Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.11.2000 CCP.2000.69 (INT.2001.12)

17 novembre 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,175 mots·~16 min·5

Résumé

Expulsion ferme d'un ressortissant nigérian confirmée.

Texte intégral

Réf. : CCP.2000.69/am

A.                     En date du 1er avril 1999, une information a été ouverte contre C., qui était alors soupçonné de se livrer à un trafic de produits stupéfiants. A l’issue de l’enquête, menée sur une période d’un an, C. a été renvoyé pour jugement devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry. Dans l’ordonnance de renvoi datée du 18 avril 2000, il était reproché à ce dernier des infractions graves à la  LStup, commises de juin 1998 au 12 octobre 1999, date de son arrestation. Parmi ces infractions, il était notamment question de la vente et du don d’une quantité de 127,9 grammes environ de cocaïne, dont approximativement 42 grammes à M., 36,5 grammes à G. et 35 grammes à E.s. Il était également reproché à C. des infractions à la LCR et à l’OAV, ainsi qu’un viol, subsidiairement un abus de la détresse, commis sur la personne de G., toxicomane à qui il procurait de la cocaïne et de la marijuana.

B.                    Dans son jugement rendu le 11 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a abandonné la prévention de viol, de même que celle d’un abus de la détresse, considérant que la tardiveté et l’ambiguïté des explications données à ce sujet au cours de l’instruction par G. permettaient de douter que celle-ci avait été véritablement contrainte à entretenir à une reprise des relations intimes avec C.. Dans la mesure où ce dernier a fini par admettre avoir laissé son véhicule automobile stationné plus de dix jours sur une place située en « zone rouge », le Tribunal correctionnel du district de Boudry a par contre retenu des violations de la LCR et de l’OAV. En dépit de ses constantes contestations, C. a enfin été reconnu coupable d’infraction à l’article 19 ch.2 LStup, la quantité de stupéfiants fournie par ce dernier à des tiers dépassant sensiblement la limite du cas grave. En l’absence de flagrant délit, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a admis l’existence de cette infraction en fondant sa conviction sur un ensemble d’éléments, constituant selon lui un faisceau d’indices suffisant. Le Tribunal a ainsi suivi les témoignages plausibles à son avis de M., G. et E., de même que les déclarations d’autres personnes qui ont admis avoir été clientes de C.. Il a également attaché une importance certaine au fait que des traces de cocaïne ont été décelées au moyen de l’appareil  Lonscan le 8 mars 1999 d’abord, sur la personne même de C., à l’aéroport de Genève, puis le 12 octobre 1999, à plusieurs endroits de son appartement. Le Tribunal correctionnel du district de Boudry a encore estimé que l’analyse de certaines conversations téléphoniques surveillées de C. permettait d’appuyer la thèse selon laquelle celui-ci se livrait bien à un trafic de stupéfiants. Considérant que sa culpabilité était importante, ses mobiles d’ordre économique ou à caractère sexuel, en ce sens qu’il cherchait également par son trafic à s’attirer les faveurs de ses clientes, et sa situation personnelle très instable, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné C. à une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme, en révoquant les sursis dont étaient assorties deux peines de respectivement 7 jours et 15 jours d’emprisonnement prononcées les 4 novembre 1997 et 15 juin 1998. Suivant les réquisitions du Ministère public, il a d’autre part ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le Tribunal correctionnel du district de Boudry a enfin ordonné la confiscation des objets séquestrés au cours de l’enquête et condamné C. aux frais de la cause, fixés à 14'020.00 francs.

C.                    C. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en invoquant l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, aucun élément sérieux ne permettant à ses yeux de considérer les faits reconnus comme établis, ainsi qu’une violation du principe « in dubio pro reo ». Il conclut à ce qu’après cassation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Boudry le 11 juillet 2000, son acquittement soit prononcé. Subsidiairement, il conclut à ce que son expulsion pour une durée de 10 ans du territoire suisse soit assortie du sursis, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son pourvoi, C. fait valoir tout d’abord qu’il est impossible de retenir le moindre élément à charge à partir de la transcription de ses conversations téléphoniques surveillées. Il relève par ailleurs qu’en dépit de l’enquête minutieuse dont il a été l’objet sur une période de six mois environ, aucune preuve matérielle d’un trafic n’a pu être recueillie. Ainsi, si des traces, au demeurant explicables, de cocaïne ont été révélées à deux reprises par l’appareil Lonscan, aucun produit stupéfiant n’a par contre été trouvé sur sa personne ou dans son appartement. Toutes les surveillances dont il a été l’objet de la part de la police se sont en outre également révélées infructueuses et n’ont même pas permis de démontrer qu’il disposait de moyens financiers importants, ce qui aurait été à l’évidence le cas s’il avait bien déployé le trafic de drogue qu’on lui impute. C. prétend enfin que le Tribunal correctionnel du district de Boudry aurait dû faire abstraction des déclarations de G., M. et E.. Selon lui, ces trois témoins qui se connaissent bien lui en voulaient en effet toutes à un titre ou à un autre et avaient de ce fait ourdi un complot pour chercher à obtenir son expulsion. Leurs déclarations, qui ne sont appuyées par personne, sont donc dénuées de toute crédibilité. A titre subsidiaire, C. relève que compte tenu du fait qu’il est toujours marié à une Suissesse et qu’il se trouve en Suisse depuis de nombreuses années, le Tribunal correctionnel du district de Boudry aurait à tout le moins dû prononcer le sursis à l’expulsion.

D.                    Le Président du Tribunal correctionnel du district de Boudry transmet le pourvoi en s’en remettant à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de sa recevabilité et sans formuler d’observations sur le fond. Pour ce qui est du substitut du procureur général, il conclut au rejet du recours, sans présenter d’observations.

C ONSIDERANT

 en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     Le principe de la présomption d’innocence oblige le juge à respecter la maxime « in dubio pro reo ». Ce principe découle de l’article 6, § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l’article 32 Cst féd. (4  aCst féd.). Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé. Dans cette seconde acception, la maxime « in dubio pro reo » se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l’appréciation des preuves (ATF 120 I a 31; SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle « in dubio pro reo » n’a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l’article 224 CPPN, qui dispose que le tribunal apprécie librement les preuves (RJN 5 II 114), ce qui revient à consacrer le principe de l’intime conviction du juge.

                        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l’accusé. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précité). Pour fonder l’intime conviction du juge, il n’est pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit peuvent en effet être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, la loi lui impose toutefois de motiver son choix (SJ 1994 précité, RJN 3 II 97). Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait ainsi arbitraire (RJN 3 II 97).

                        L’autorité de cassation, qui est liée par la constatation des faits du premier juge, n’intervient que si celui-ci a fait preuve d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait, en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 120 Ia 31 et 118 Ia 30 cons.1b). La liberté d’appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d’arbitraire, d’utiliser une méthode logique dans l’évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d’espèce et motiver sa décision (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zürich, 2000, No 1941ss).

3.                     En matière pénale, le témoignage apporte au juge un élément essentiel pour asseoir sa conviction. Il peut servir à établir, à vérifier la vérité d’un fait, d’indices ou même d’un aveu. La preuve testimoniale doit toutefois être vérifiée et discutée, le témoignage pouvant être erroné ou mensonger (Piquerez, op.cit. No 2076ss). Dans le cas d’espèce, l’appréciation critique des trois principaux témoignages ne permet toutefois pas de douter de leur valeur probante, comme le recourant le prétend.

                        Prises isolément, les déclarations faites à réitérées reprises par G., M. et E., avant qu’elle ne se rétracte sans convaincre personne, sont en effet complètes et plausibles. Pour ne prendre que ce seul exemple, on peut ainsi remarquer que E. a spontanément reconnu avoir présenté au recourant G. (D.93), ce qui correspond très exactement à ce que cette dernière avait elle-même déclaré quelques jours au préalable (D.59). Sur l’essentiel, ces déclarations sont en outre convergentes. En les analysant, à aucun moment on ne peut par ailleurs avoir ne serait-ce que le sentiment ou l’impression que ces déclarations sont le résultat d’une machination. De toute évidence, aucun des témoins n’a agi au cours de l’enquête mû par un esprit de vengeance. Certes, G. a tardivement accusé le recourant d’un viol, pour lequel il n’a pas été condamné. Si cette infraction et celle prévue à titre subsidiaire d’abus de la détresse n’ont pas été retenues, cela est toutefois en grande partie dû au fait que plutôt que de donner à ce sujet des explications accablantes pour le recourant, G. s’est toujours exprimée de manière plutôt nuancée, n’hésitant pas à reconnaître aussi que son comportement avait été quelque peu ambivalent. G. apparaît ainsi de bonne foi lorsqu’elle dit ne pas en vouloir au recourant, mais plutôt à elle-même (D.301). Pour ce qui est de M., elle a il est vrai reconnu lors de son premier interrogatoire être en assez mauvais termes avec le recourant (D.18). On peut toutefois constater d’une part que les motifs de cette mésentente sont à chercher plutôt dans la personne du recourant et d’autre part que M. n’a pas eu à en pâtir. C’est donc dire qu’elle n’avait apparemment aucune raison de se venger du recourant. Il en va d’ailleurs de même pour E., qui se serait elle simplement " brouillée " avec le recourant, et aurait de ce fait trouvé un autre dealer (D.63).

                        Le dossier contient par ailleurs d’autres témoignages qui corroborent et complètent les trois dont il est question ci-dessus. B. (D.20 et 21) a ainsi pu confirmer la nature des relations qu’entretenaient M. et le recourant et a même été le témoin d’une transaction entre eux. Il a pu se vérifier d’autre part que comme elle s’en est expliquée, E.s a fait la connaissance du recourant par l’intermédiaire d’un couple de toxicomanes (D.93). Aussi bien D. (D.175) que F. (D.172) ont en effet reconnu avoir acquis auprès du recourant entre 5 et 10 grammes de cocaïne, cette dernière précisant encore s’être fait présenter par son intermédiaire un autre trafiquant de drogue actif dans le canton de Vaud (D.235). On peut enfin se référer au témoignage de S. (D.140), qui dépeint le recourant comme un trafiquant de drogue particulièrement actif qu’il a vu à une occasion au moins en possession de 30 grammes de cocaïne. Tous ces témoignages, comme d’autres d’ailleurs encore (D.119, 125 et 190), se recoupent et suffisaient largement à fonder l’intime conviction du premier juge de la culpabilité du recourant, que celui-ci ne parvient pas à ébranler par ses autres objections.

                        Il n’y a ainsi par exemple rien d’extraordinaire à ce que la police n’ait pas découvert de drogue, que ce soit sur la personne du recourant ou à son domicile. L’instruction a permis en effet d’établir que particulièrement méfiant, celui-ci cachait sa marchandise en dehors de son domicile (D.18, 235 et 300). Avec le premier juge, on doit admettre en outre que l’analyse rétroactive de conversations téléphoniques permet de conclure sans hésitation, en rapport avec d’autres éléments du dossier, que le recourant faisait bien le trafic de stupéfiants. Les codes utilisés par ce dernier avec G. et M. (D.50 et 51) ne pouvaient que servir à masquer cette activité. Ce ne peut enfin être le fruit du hasard que le recourant ait à plusieurs reprises appelé trois numéros de Natel, dont il s’avère qu’ils appartenaient à des trafiquants de drogue notoires, dont deux au moins ont été arrêtés (D.31, 53 et 130).

                        Au vu de ce qui précède et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner encore les autres critiques formulées, force est donc d’admettre que le premier juge a apprécié correctement les preuves, sans violer le principe « in dubio pro reo ». La condamnation du recourant pour infraction à l’article 19 ch.2 LStup est en conséquence justifiée, de sorte que le pourvoi doit sur ce point être rejeté.

4.                     Peine accessoire, l’expulsion poursuit un double but de sanction du condamné et de protection de la sécurité publique (ATF 104 IV 222). Elle est prononcée selon les critères de l’article 63 CP qui détermine en général la mesure de la peine (RJN 1980-81, p.106). Dans le cas d’espèce, le recourant ne critique pas la quotité de l’expulsion qui a été ordonnée, mais uniquement le refus du sursis. De ce point de vue, l’expulsion est considérée comme une peine et non comme une mesure. Cela signifie donc que l’octroi du sursis à l’expulsion dépend uniquement des critères fixés à l’article 41 ch.1 al.1 CP (ATF 118 IV 102). Avant d’accorder une telle marque de confiance, le juge doit donc se demander si les antécédents et le caractère du condamné font que le sursis à l’expulsion le détournera de commettre d’autres crimes ou délits (ATF 117 IV 3). Il s’agit de procéder à une appréciation d’ensemble du cas, dans laquelle l’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 119 IV 195). La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l’instar de celle du Tribunal fédéral, n’intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329 ; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28). Dans le cas d’espèce, le premier juge a relevé qu’il n’était pas possible de formuler un pronostic favorable et que l’expulsion du recourant était justifiée à la fois par la gravité de ses infractions et sa situation personnelle, qui lui a d’ailleurs également valu d’être l’objet d’une expulsion du territoire suisse sur le plan administratif (D.429). Cette motivation est il est vrai très succincte. Cela ne saurait toutefois justifier la cassation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Boudry, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Il ne saurait en effet être question d’annuler un jugement dans le seul but d’en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-292). Encore faudrait-il que le résultat auquel le premier juge est parvenu soit incompatible avec les circonstances qui résultent du dossier et du jugement ou que les faits justifiant le pronostic du premier juge soient invérifiables par la Cour de cassation. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Les infractions commises par le recourant dénotent un mépris de la vie d’autrui flagrant. En se livrant à un trafic de stupéfiants important, ce dernier savait en effet qu'il mettait en danger la santé de nombreuses personnes. Son attitude, consistant à profiter de la dépendance de ses clientes toxicomanes pour les manipuler et s’attirer leurs faveurs, apparaît tout aussi répréhensible. Contrairement à ce qu’il prétend, le recourant n’a en outre aucun lien étroit avec la Suisse, où il ne séjourne que depuis 1996, même s’il lui est arrivé d’y vivre à quelques reprises déjà à partir de 1990. Son revenu imposable d’à peine 3'000 francs en 1999 est à cet égard éloquent. Le fait que le recourant soit marié à une citoyenne suisse n’y change rien, puisque l’on sait qu’il vit séparé de cette dernière, de 17 ans son aînée, depuis 1996, année même de son mariage. Le mariage ne doit pas devenir en effet, en l’absence d’attaches avec la Suisse, un artifice commode imposant de tolérer la continuation d’une présence dans le pays inadmissible au regard de l’ordre public (BJP 1986 no 149 et 1987 no 257). On peut en conclure que le recourant a mis en danger l’ordre public d’un pays dans lequel il n’est pas intégré et n’a même pas cherché à s’assimiler. On ne peut enfin faire abstraction du fait que tout au long de l’enquête et lors de son jugement encore, le recourant a nié l’évidence, en contestant avoir commis les infractions les plus graves qui lui étaient reprochées. Le dossier révèle en outre que le recourant peut à l’occasion adopter un comportement hautain, arrogant et même menaçant, ce qui permet d’admettre qu’il n’a tiré aucune leçon de son arrestation. Dans la mesure où le sursis à l’expulsion ne doit dépendre que du pronostic relatif au comportement de l’intéressé en Suisse (ATF 119 IV 195), tous ces éléments justifiaient qu’on le lui refuse. Globalement, le premier juge ne s’est donc pas basé sur des circonstances étrangères au dossier ou au débat. Ces circonstances peuvent en outre être déterminées en l’espèce et il résulte en définitive de ce qui précède qu’en refusant l’octroi du sursis, le premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Il n’y a donc pas eu violation des articles 55 et 41 CP.

5.                     Intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de C.. Il sera statué ultérieurement sur l’indemnité due à son avocat d’office.

Par ces motifs

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours.                                                                              

2.    Met à la charge de C. les frais de justice arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 17 novembre 2000

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                La présidente

CCP.2000.69 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.11.2000 CCP.2000.69 (INT.2001.12) — Swissrulings