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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.12.2000 CCP.2000.67 (INT.2001.26)

7 décembre 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·537 mots·~3 min·5

Résumé

Délai de recours contre une décision de la Commission de libération.

Texte intégral

A.                                         S. a été condamné par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel le 21 octobre 1997 à 20 ans de réclusion. Par décision du 13 août 1999, la Commission de libération a dit que pour l'année 2000, S., alors détenu à la prison Y., pourrait bénéficier de deux conduites, à raison d'une conduite par semestre, en précisant que la date, les modalités et la durée de la conduite seraient déterminées par l'établissement de détention, en accord avec le service d'exécution des peines compétent.

B.                                         Au début de l'année 2000, S. a été transféré à la prison X.. Par courrier du 25 janvier 2000 et se référant à la pratique de leurs établissements, la prison X. a informé la Commission de libération que toute ouverture de régime était prématurée, précisant que, dans le meilleur des cas, et à supposer que les évaluations régulières fondées sur la réparation, l'amendement et le comportement en détention le permettent, un plan prévoyant notamment deux conduites serrées au printemps 2003 pourrait être établi. En conséquence, et après avoir pris connaissance des observations de S., la Commission de libération a, par décision du 30 juin 2000, révoqué sa précédente décision du 13 août 1999.

C.                                         Selon mémoire posté le 14 août 2000, S. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision du 13 août 1999.

D.                                         Dans ses observations, la présidente de la Commission de libération indique, concernant la recevabilité du recours, que, renseignements pris auprès de la prison X., la décision a été remise à S. le 21 juillet 2000 et que, d'après le timbre figurant sur le recours, il a été posté le 14 août. A la prison X., le courrier étant relevé tous les matins et remis à la poste le même jour, le recours paraît donc irrecevable pour cause de tardiveté. Le Ministère public conclut, quant à lui, au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          La décision de la Commission de libération, datée du 30 juin 2000, a été envoyée au recourant le 18 juillet 2000 et celui-ci l'a reçue le 21 juillet 2000, selon liste des recommandés et papiers officiels faxée par la prison X.  à la présidente de la Commission de libération. Conformément à l'article 275 al.1 CPPN, qui renvoie à l'article 244 CPP, le délai de recours, de 20 jours dès réception de la décision, arrivait à échéance le 10 août 2000.

                        Daté en première page du 10 août 2000, mais en dernière page du 11 août 2000, le recours, d'ailleurs non signé par son auteur, a été posté le 14 août 2000 seulement. Selon les renseignements fournis par la prison X. , le courrier étant relevé tous les matins et posté le jour même, il s'ensuit que le recours est irrecevable, parce que tardif.

2.                                          En l'espèce, on ne peut retenir que le recourant a été trompé par le délai de recours erroné, de 10 jours, mentionné dans la décision attaquée. A l'évidence, le recourant ne s'est pas fié à cette indication qui mentionnait un délai plus court que celui en réalité prévu par les dispositions du code de procédure pénale neuchâtelois.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 décembre 2000

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