Réf. : CCP.2000.66
A. D., médecin né en 1951, pratiquait dans son cabinet médical au Locle. Le 11 mars 1997, le ministère public délivra un réquisitoire d’informer à son encontre pour infractions aux art. 188 et 193 CP ; il lui reprochait d’avoir commis, dans son cabinet médical, des attouchements sexuels sur S., née en 1981, et d’avoir eu à deux reprises des relations sexuelles complètes avec M., née en 1977, profitant des liens de dépendance qui existaient en raison de sa position de médecin. Le 25 mars 1997, D. fut entendu par la juge d’instruction en charge du dossier et incarcéré ; il fut libéré en date du 9 mai 1997. Durant les mois d’avril et mai 1997, les enquêteurs identifièrent deux autres patientes de D. qui s’étaient plaintes des agissements à caractère sexuel de leur médecin, à savoir P. et K. . Le 22 mai 1997, C. fut entendue par la police et affirma avoir subi, en tant qu’assistante médicale du D., des actes d’ordre sexuel.
B. Par ordonnance du 5 octobre 1998, le Ministère public renvoya D. devant le tribunal correctionnel du district du Locle sous les préventions d’actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante, abus de la détresse et infractions à la loi sur la santé pour avoir pratiqué en qualité de médecin alors que son autorisation lui avait été retirée (art. 188 et 193 CP, 52, 53 et 122 de la loi sur la santé). La prévention fut étendue par le président du tribunal correctionnel aux art. 191, 192 et 198 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, contravention contre l’intégrité sexuelle).
C. Le 3 février 2000, le tribunal correctionnel du district du Locle condamna D. à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, dont à déduire 46 jours de détention préventive ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 15'282.10 francs. D. fut également condamné à verser des indemnités pour tort moral de 15'000 francs à M. et de 7'000 francs à S.. Le tribunal correctionnel retint les infractions suivantes :
· actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) au préjudice de P., pour lui avoir, lors d’une consultation médicale du 27 décembre 1996, subitement caressé les seins après l’avoir massée, cessant et s’excusant toutefois dès qu’elle avait fait part de son opposition.
· actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) au préjudice de K., pour lui avoir caressé subitement les seins lors d’un examen médical à l’hôpital Pourtalès vers fin 1992, éventuellement début 1993.
Dans ces deux cas, les juges ont estimé que les victimes étaient incapables de résistance du fait de la confiance qu’elles témoignaient au prévenu en sa qualité de médecin. S’étant complètement remises entre ses mains dans le cadre de l’examen médical, elles se trouvaient hors d’état de prévenir des attouchements contraires à la pudeur, ce que le prévenu savait et ce dont il avait profité.
· actes sexuels sur une personne incapable de résistance au préjudice de S. (art. 191 CP), pour avoir, le 26 février 1997, descendu son slip alors qu’il lui massait le dos, « massé » les fesses, léché un sein et caressé le vagin, s’interrompant et s’excusant dès qu’elle avait fait part de son opposition.
Les juges ont considéré que le prévenu avait profité de l’incapacité momentanée de résister de sa victime, due à sa surprise totale lorsqu’il l’a touchée. Son état de sidération, amplifié par son jeune âge, était dû à la confiance qu’elle lui témoignait après avoir été opérée avec succès et à l’appui qu’il lui apportait.
· actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP) au préjudice de M., pour avoir, à la mi-février 1997, enlevé le slip de sa patiente, massé ses fesses, caressé son vagin, introduit un doigt dans son vagin en la masturbant, caressé ses seins et entretenu avec elle une relation sexuelle complète au terme de laquelle il avait éjaculé au sol. En outre, le 25 février 1997, il avait déshabillé la jeune femme, l’avait couchée sur une table et posé ses pieds dans des appareils gynécologiques et avait entretenu avec elle une relation sexuelle complète au terme de laquelle il avait éjaculé au sol.
En droit, les juges ont retenu l’application de l’art. 191 CP pour les premiers actes à caractère sexuel survenus lors de la consultation de mi-février, soit les caresses du vagin, en raison de la présence de l’effet de surprise sur la victime et son incapacité de résistance subséquente. Ils ont estimé que les autres actes relevaient de l’art. 193 CP du fait qu’un lien de dépendance existait entre M. et le prévenu dans le cadre de prestations de service médical et qu’une relation de confiance particulière s’était nouée entre la jeune femme et son médecin qui intervenait, de manière paternaliste, dans des domaines de sa vie qui échappent usuellement à de simples soins médicaux ; l’immaturité affective de M. avait renforcé le rapport de dépendance dans lequel elle se trouvait à l’égard du prévenu.
Aucune infraction n’a par contre été retenue s’agissant des actes commis à l’encontre de C., l’art. 198 CP n’étant pas applicable faute de plainte et les infractions des art. 191 et 193 CP n’étant pas réalisées en l’absence d’actes d’ordre sexuel au sens du CP. Aucune peine n’a été prononcée pour l’infraction à la loi sur la santé, cette contravention étant prescrite et l’erreur de droit pouvant être envisageable au vu des conseils qui semblaient avoir été donnés au prévenu par son avocat de l’époque.
D. Le 2 août 2000, D. se pourvoit en cassation, concluant principalement à sa libération, à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que les demandes en indemnité pour tort moral de S. et M. soient rejetées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse application de la loi, l’arbitraire dans la constatation des faits, l’abus du pouvoir d’appréciation et la violation des règles essentielles de la procédure au sens de l’art.242 ch. 1 et 2 CPPN. Ses arguments seront détaillés ci-dessous.
E. Le président du Tribunal correctionnel du district du Locle ne formule ni observations ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d’observations. Les plaignantes, par leur mandataire d'office, formulent des observations et concluent au rejet du pourvoi dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Le recourant invoque une violation des règles essentielles de la procédure. Il critique le fait que la juge d’instruction ait entièrement délégué à la police la responsabilité de mener l’enquête et de procéder aux premières auditions des plaignantes et des témoins ; sous réserve des interrogatoires du recourant, tous les actes d’instruction entre le 11 mars et le 24 juin 1997 ont été exécutés par des agents de la police de sûreté. Le recourant ignore ainsi comment ont été menées les auditions et comment les questions ont été posées aux différentes accusatrices ; celles-ci ont pu être influencées par la conviction affichée de l’inspecteur enquêteur et par la nature et la systématique des questions posées. Ainsi, les apparentes similitudes relevées dans leurs déclarations doivent être relativisées. Les droits du prévenu de partie au procès pénal ont été méconnus car l’enquête était déjà largement avancée lorsqu’il a eu accès au dossier.
b) Selon l’art. 242 al. 2 CPP, en cas de violation des règles essentielles de la procédure (notamment celles qui ont pour objet les garanties accordées aux parties), le pourvoi en cassation n’est recevable que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l’irrégularité prétendue, si faire se pouvait.
En l’espèce, ce moyen n’est pas recevable. Les procès-verbaux des audiences préliminaires du 10 novembre 1998 (D.1355) et de jugement du 1er février 2000 (D.1508) ne contiennent aucune mention selon laquelle le recourant aurait invoqué la violation de ses droits de procédure et le recourant n’allègue d’ailleurs pas l’avoir fait. De toute manière, ce grief aurait été mal fondé, D. ayant bénéficié, dès son arrestation le 25 mars 2000, des services de Me Kramer. Ce dernier, écrivant en date du 26 mars 2000 (D. 115) à la juge d’instruction, ne remettait ainsi pas en cause la manière dont la procédure avait débuté ni n’alléguait que les déclarations des témoins auraient été faussées par la détermination de l’inspecteur chargé des auditions. Par la suite, ainsi que le relèvent à juste titre les plaignantes, le recourant et ses mandataires n’ont pas jugé utile de demander une nouvelle audition devant le juge d’instruction de K. et P. ou de les faire convoquer à l’audience de jugement. Quant à S. et M., elles ont confirmé leurs déclarations devant la juge d’instruction.
3. a) Le recourant invoque ensuite une appréciation arbitraire des faits. De manière générale, il estime que les juges n’ont pas tenu compte de sa réelle personnalité liée à son horizon ethno-culturel différent. Pour écarter ses moyens de défense, ils se sont fondés sur l’expertise du Dr. X. qui, de manière à pouvoir répondre aux questions soumises, mettait en évidence la personnalité qu’il aurait dans l’hypothèse d’une culpabilité ; ainsi, ils ne pouvaient s’appuyer sur une discussion fondée sur une hypothèse pour, justement, retenir cette même hypothèse comme un fait avéré. Selon lui, les juges ont été orientés par une hypothèse préconçue de culpabilité et les soi-disant concordances entre les agissements reprochés et les modus operandi sont construites sur une appréciation subjective des preuves et relèvent d’un amalgame fictif ; ainsi, S. et C. ne se sont jamais plaintes d’attouchements aux seins alors que ni M. ni K. n’ont fait état d’excuses du prévenu.
Le recourant estime que le jugement ne pouvait fonder la crédibilité des déclarations de P. sur leur constance ; le contenu du courrier de cette dernière à la commission de déontologie n’est en effet pas superposable à sa déposition du 11 avril 1997. Par ailleurs, le fait que le Dr G. ait continué d’envoyer des patients au recourant relativise le crédit qu’il accordait aux dires de P. .
S’agissant des déclarations de K., il était normal que ses déclarations correspondent à celles du Dr E. puisque ce dernier avait appris les faits de la bouche même de cette patiente. Le sentiment subjectif qu’a pu concevoir K. quant à la façon dont le recourant aurait pratiqué des examens médicalement justifiés selon la documentation déposée n’enlève rien à leur justification médicale.
Il estime que les juges ont arbitrairement retenu le 25 février 1997 comme date des seconds événements commis sur M. ; en effet, la jeune femme avait elle-même situé ces faits au jour précédent sa prise d’emploi en Suisse allemande (prise d’emploi datant du 28 février, selon attestation de l’employeur), si bien qu’ils n’auraient pu se produire que le 27 février. Or à cette date le recourant dispose d’un alibi indiscutable. La crédibilité des accusations de M. est aussi mise en cause par ses contradictions sur l’habillement du médecin et sur la présence impossible de deux patients avant elle, en raison de la fermeture du cabinet pour vacances.
Il estime que le tribunal a arbitrairement écarté le témoignage de sa femme sous prétexte qu’elle avait menti au tribunal. Faits dans une phase de panique, les propos de Mme D. à Me Schwab n’ont pas été compris à leur juste valeur. D’ailleurs, au moment de l’arrestation de son mari, Mme D. n’avait pas fait état de graves tensions dans le cadre de sa relation de couple.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge ; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu’était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3 ; 5 II 112 ; 4 II 159). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1 ; ATF 121 I 113 ; ATF 120 Ia 31 ; ATF 117 Ia 97 ; ATF 118 II 30 cons.b et les autres arrêts cités).
c) En l’espèce, il apparaît que l’appréciation des faits effectuée par les premiers juges ne relève pas de l’arbitraire. Le jugement est motivé d’une manière extrêmement soignée et complète et constitue le reflet de l’examen scrupuleux qui a été fait du dossier; en outre, il détaille nombre d’arguments que le recourant avait invoqués en audience et explique avec pertinence les raisons pour lesquelles il les écarte.
L’expert X. expose clairement que l’hypothèse de culpabilité comme celle de non-culpabilité ne relèvent ni l’une ni l’autre d’une invraisemblance psychologique. Elle sont toutes deux possibles (D.839). Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’expertise n’a pas servi à fonder sa culpabilité mais simplement à relever que les comportements reprochés n’étaient pas incompatibles avec sa personnalité. S’agissant de son horizon ethno-culturel différent, rien au dossier n’indique qu’il aurait influencé la procédure en sa défaveur : l’expert relève que D. s’exprime bien en français (D.833) et le dossier établit que son intégration sociale et professionnelle semble bonne, aucun témoin ou patient ne faisant état d’un mode de fonctionner différent lié à ses origines.
Un examen synthétique de l’ensemble du dossier permet de mettre en évidence des corrélations et des similitudes dans les comportements reprochés qui parlent en défaveur du recourant et accréditent les déclarations des victimes. Les attouchements et actes d’ordre sexuels ont été commis sur des femmes, qui, hormis S. et M., ne se connaissaient pas entre elles et n’avaient pas de raisons d’en vouloir à D. . Le modus operandi était globalement le même, D. profitant soit d’un massage soit d’un examen médical pour procéder à des attouchements, principalement sur les seins de ses victimes ou sur leurs parties intimes. Seules les femmes qui ont manifesté leur désaccord (P. et S.) ont eu droit à des excuses. M., qui n’a pas pu ou su réagir, a pour sa part été la victime d’actes plus graves. Les victimes ont toutes relaté de manière précise et convaincante ces épisodes, sans que l’on sente chez elles de tendances à l’exagération ou une volonté de nuire au recourant. Leur crédibilité est donc entière. La crédibilité de M. a d’ailleurs été confirmée par le rapport d’expertise du Dr V. et les témoins entendus, notamment I., F., H., L. concernant S. et M. ont unanimement déclaré qu’ils les croyaient.
Les éléments retenus concernant la crédibilité de P. ne sont aucunement arbitraires. Contrairement à ce que le recourant soutient, ses déclarations à la police ne diffèrent pas sensiblement du contenu de sa lettre du 17 janvier 1997 à la commission de déontologie ; elles sont simplement plus détaillées. Le fait que P. ait une fois parlé d’un massage de bas en haut et l’autre de haut en bas n’ôte pas sa crédibilité à l’ensemble de son témoignage qui est précis et cohérent. Par ailleurs, l’explication fournie par les premiers juges concernant l’erreur, manifeste, sur la date du 26 janvier 1997 est tout à fait plausible au vu du renvoi du rendez-vous attesté par l’agenda même du recourant. Enfin, ainsi que le jugement le relève à juste titre, la crédibilité que le Dr G. a ou n’a pas accordé aux dires de P. n’importe pas puisque le tribunal s’est fondé sur les dires mêmes de P. pour asseoir sa conviction.
K., entendue plusieurs années après les faits dans le cadre d’une procédure qu’elle n’avait pas initiée, n’avait aucun intérêt à porter préjudice au recourant en affabulant ; alors qu’elle aurait pu se borner à minimiser les faits, elle les relate avec précision et de manière convaincante. L’ensemble des circonstances de cet événement (isolement dans une petite chambre, demande du recourant à sa patiente de se dénuder complètement à l’exception de son slip, palpation des seins sans expliquer préalablement à sa patiente la finalité de ce geste) tend également à démontrer que le recourant n’entendait pas procéder à un simple examen. Même s’il est vrai que le Dr E. ne pouvait que répéter ce qu’il avait entendu de sa patiente à l’époque, il n’en demeure pas moins qu’il a confirmé l’existence même de l’épisode. Il ressort par ailleurs de son témoignage qu’une palpation des seins, pour autant qu’elle ait été nécessaire, aurait requis l’intervention d’un gynécologue.
Enfin, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont écarté le témoignage de Mme D. et l’alibi qu’elle fournissait pour son mari, estimant qu’elle n’était pas crédible en raison de ses mensonges au tribunal. Ainsi que le relèvent à juste titre les plaignantes, si Les époux D. avaient réellement voulu établir que le contenu de la requête de mesures protectrices établie par Me Schwab était une invention de sa part, ils n’auraient pas manqué de le faire citer devant le juge d’instruction ou lors de l’audience de jugement afin que ce « malentendu » soit éclairci. Ils s’en sont bien abstenus. Par ailleurs, l’on voit mal comment ce mandataire aurait pu inventer les allégations précises et personnelles que cette requête contenait et qui, de surcroît, correspondaient à ce que le Dr G. avait rapporté au juge d’instruction pour l’avoir entendu de Mme D. . La double personnalité de D. ressort d’ailleurs également du témoignage de J. (D. 403) et l’existence de difficultés conjugales entre les époux D. du témoignage de C. (D.601).
L’établissement de la date du 25 février 1997 comme étant la date des seconds événements commis sur la personne de M. ne relève pas de l’arbitraire. Les premiers juges ont clairement expliqué les raisons qui les avaient conduit à retenir cette date plutôt que celle du 27 février. L’attestation de l’employeur (D.1131) établit seulement que le temps d’essai n’a débuté que le 28 février 1997, après plusieurs reports, en raison de douleurs au ventre de M. ; elle n’établit pas pour autant la date à laquelle elle est arrivée en Suisse allemande ni quand elle aurait dû normalement commencer ni quelles étaient les dates initialement prévues pour le début du travail et les circonstances des reports.
Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.
4. a) En second lieu, le recourant estime que les premiers juges ont violé l’art. 191 CP en retenant une incapacité de résistance – fût-elle momentanée – de S., P. et K. . Pour lui, assimiler l’effet de surprise d’un geste inattendu à une incapacité relève d’une violation de la loi. De surcroît, les victimes ont immédiatement manifesté à D. leur désapprobation quant aux actes qu’elles lui prêtaient et il a alors cessé ses agissements.
b) L’art. 191 CP, en vigueur depuis le 1er octobre 1992, sanctionne le comportement de celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.
L’incapacité de résistance peut résulter soit de troubles chroniques soit de circonstances ponctuelles, être durable ou momentanée. Elle peut être la conséquence d’un état mental gravement anormal, d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue, d’entraves matérielles ou d’une situation anormale (ATF 119 IV 230, JT 1995 IV 111). Ainsi, une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsqu’elle est allongée sur une table d’examen gynécologique (ATF 103 IV 165) ou sur le fauteuil de son dentiste (PKG 1981 No 28). Dans ce dernier arrêt, les juges du tribunal cantonal grison ont également mis en évidence que l’incapacité de résistance pouvait résulter de l’existence d’un rapport de confiance particulier entre l’auteur et sa victime.
c) En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que S. et M., P. et K. avaient été incapables de résistance au sens de l’art. 191 CP, que ce soit en raison de la relation de confiance qu’elles avaient établie avec leur médecin, de l’effet de surprise lié à la survenance des attouchements ou simplement de la situation physique dans laquelle elles se trouvaient, dénudées, allongées sur une table d’examen, faisant l’objet d’un massage ou d’un examen médical. L’incapacité de résistance était donc ponctuelle et momentanée mais n’en demeurait pas moins réelle. Les patientes ont donc subi des attouchements par surprise, alors qu’elles ne s’y attendaient pas et sans qu’elles puissent les empêcher en raison de leur situation ou position, la réaction de désaccord de trois d’entre elles n’étant survenue qu’après que les attouchements aient eu lieu .
Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point également.
5. a) Le recourant estime que les juges ont violé l’art. 193 CP en retenant l’existence d’un lien thérapeutique. Le fait pour un médecin d’être attentif à la situation médicale et personnelle de son patient ne permet pas d’affirmer qu’il en résulte nécessairement un lien identique à celui liant le psychiatre ou le psychologue à son patient.
b) L’art. 193 CP, entré en vigueur le 1er octobre 1992, stipule que celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination des individus en matière sexuelle (ATF 122 IV 100 ; 120 IV 198 ; 119 IV 311). Alors que la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art 190 CP) répriment l’atteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime non consentante, l’art. 193 CP suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime pouvant être apparemment consentante.
L’acte sexuel peut être obtenu soit par abus de la dépendance soit par abus de la détresse où se trouve la victime. Ce qui importe en premier lieu, ce n’est pas que la victime se trouve objectivement dans un état de détresse, mais bien qu’elle se sente en proie à un grave accablement ; ce n’est en effet que si elle sait ou se croit en détresse qu’elle perdra l’assurance qui lui permet d’opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79). Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à l’acte sexuel, elle n’est plus pleinement libre de consentir ou de se soustraire à l’acte sexuel lorsqu’elle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance à l’égard de l’auteur. Certes, la victime qui, placée dans cette situation, subit l’acte sexuel, y consent expressément et y participe ; l’auteur n’en est pas moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi sera-t-il déterminant de savoir si c’est en raison de cet état de détresse ou de dépendance que la femme s’est laissée aller à subir l’acte sexuel ou si c’est indépendamment de cela et de son plein gré qu’elle y a consenti. Autrement dit, c’est en abusant de l’état de détresse ou de dépendance que l’auteur doit avoir obtenu l’acte sexuel ( ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 80).
Dans une récente jurisprudence (ATF 124 IV 13, JT 1999 IV 73), le Tribunal fédéral a estimé qu’il existe un rapport d’autorité, au sens de l’art. 197 al. 1 aCP (nouvel art. 193 al.1 CP) entre un psychothérapeute et sa patiente et que les actes d’ordre sexuel survenus en cours de thérapie sont toujours l’expression d’un manque, d’une manipulation et d’une utilisation du lien de dépendance, peu importe les conditions personnelles des individus en cause. Il relève que « la psychothérapie s’établit sous la forme d’une relation exclusive entre deux personnes, les patients viennent se confier au thérapeute, avec tous leurs problèmes, leurs soucis et leurs faiblesses, d’une manière qui sort du cadre habituel ; ils y dévoilent des sentiments, des fantasmes, des peurs et des désirs hautement personnels. Il en résulte des rapports extrêmement intimes, qui s’intensifient généralement en cours de thérapie et rendent le patient très vulnérable. Dans son rapport avec le thérapeute, le patient renonce à différents mécanismes de défense auxquels il ne pourrait pas renoncer dans sa vie normale, de telle sorte qu’il en vient en quelque sorte à se livrer à son thérapeute. Il en résulte un rapport très fort, au sein duquel peuvent se manifester des sentiments violents d’idéalisation, d’attirance, d’amour, de colère et de haine. La relation psychothérapeutique est toujours caractérisée par une forte emprise du thérapeute sur son patient et, par voie de conséquence, par une relation de dépendance prononcée» (JT précité, p. 76-77).
c) Il ressort du dossier que le recourant exerçait son métier d’une façon plus étendue que ce que sa spécialisation de médecin-orthopédiste ne l’aurait supposé, fonctionnant comme médecin généraliste ou de famille. Il dispensait même des massages à certains de ses patients, ce qui le mettait en contact physique rapproché avec eux. Différentes personnes ont relevé qu’il s’intéressait à leurs problèmes personnels, familiaux, conjugaux ou intimes (S., D 469 ; M., D.31 ; P., D.205). D. lui-même admettait que S. et M. lui avaient parlé de leurs problèmes familiaux et qu’il avait proposé de les aider (D. 101, 283) ce que sa femme confirmait (D.137 et 139). D. s’intéressait donc aux problèmes de ses patientes et était plus que simplement « attentif » à leur situation médicale et personnelle, ainsi qu’il l’allègue dans son pourvoi.
M. avait eu depuis décembre 1996 des rendez-vous hebdomadaires chez D. qui lui prodiguait des massages pour des douleurs qu’elle avait au dos. En sus d’un lien thérapeutique, un lien de confiance s’était noué entre la jeune femme et son médecin dans la mesure où elle lui avait parlé d’une grande quantité de ses problèmes personnels lors des consultations. Même s’il ne s’agissait pas formellement d’un rapport entre un psychothérapeute et sa patiente, on doit admettre que ce lien, de par les relations de confiance et de dépendance qui s’étaient nouées, s’y apparentait. L’attention et l’intérêt que D. avait accordés à sa patiente dépassaient très largement ce qu’on pouvait attendre d’un médecin-orthopédiste dans un cas identique. Le recourant a utilisé ce lien de dépendance et la fragilité de sa patiente, telle qu’elle ressort de l’expertise du Dr V. (D. 1430ss) pour l’amener à avoir des rapports avec lui. M. a d’ailleurs précisé lors de ses auditions qu’elle était choquée et surprise, comme figée, et qu’elle n’avait rien pu dire (D. 31 et 483).
L’application de l’art. 193 CP était donc justifiée et le pourvoi du recourant est mal fondé sur ce point.
6. a) Le recourant s’en prend à la quotité de la peine qu’il estime trop sévère, dans la mesure où elle dépasse les réquisitions du Ministère public, tient compte du concours d’infractions et de la gravité du préjudice subi par les victimes.
b) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l’art. 63 CP n’énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu’il faut en tirer quant à la fixation de la peine ; il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation.
Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit, selon le cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l’auteur à agir, les motifs de son acte, l’intensité de sa volonté, l’absence de scrupules, le mode d’exécution choisi, l’importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, le rôle joué au sein d’une bande, la persistance à commettre des infractions en dépit d’une ou plusieurs condamnations, les troubles psychologiques ou les difficultés personnelles qui ont influencé le délinquant, l’existence ou l’absence de repentir après l’acte, la volonté de s’amender (ATF 118 IV 21).
S’agissant de la motivation de la peine, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacune des éléments qu’il cite. Il doit cependant exposer les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que lon puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 121 IV 49 ; ATF 120 IV 136).
N’étant pas une juridiction d’appel, la Cour de céans n’a pas à fixer la peine d’après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d’examen n’est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Compte tenu de son pouvoir d’appréciation, elle n’intervient dès lors que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l’art. 63 CP, si les éléments d’appréciation prévus par cette disposition n’ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l’on doive parler d’un abus du pouvoir d’appréciation, d’un usage vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 124 IV 286 ; ATF 123 IV 150 ; RJN 1996, p.70 ).
c) En l’espèce, les premiers juges ont détaillé de manière précise les différents éléments dont ils ont tenu compte pour fixer la quotité de la peine ; ils ont par ailleurs passé en revue les peines prononcées par la jurisprudence récente. Il en découle que la peine prononcée n’est pas arbitrairement sévère, même si elle dépasse les réquisitions du ministère public, et que les critères retenus étaient parfaitement pertinents.
7. a) En dernier lieu, le recourant estime que les indemnités pour tort moral octroyées aux plaignantes à concurrence de Fr. 7'000 pour S. et de Fr. 15’000 pour M. sont excessives et contraires à l’art. 49 CO, car fondées non sur l’atteinte elle-même mais sur la faute retenue à la charge du prévenu.
b) Le pourvoi de D. n'est pas recevable sur ce point dans la mesure où il critique le montant des indemnités accordées aux plaignantes. En effet, selon l'art.227 al.3 CPPN, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile. La Cour de cassation pénale n'est ainsi pas compétente pour trancher la question de l'indemnité allouée à la victime à titre de tort moral.
8. Au vu de ce qui précède, le pourvoi de D. est donc intégralement mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de justice. Il convient par ailleurs d’allouer une indemnité à Me Jacqueline Chédel, mandataire d’office de S. et M., pour ses observations.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de D. et confirme le jugement du Tribunal correctionnel du Locle du 3 février 2000 dans toutes ses conclusions.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 2200 francs à la charge du recourant.
3. Condamne le recourant à verser à Me Jacqueline Chédel, mandataire d'office de S. et M., une indemnité de 800 francs, TVA et frais compris.
Neuchâtel, le 14 août 2001