A. Par jugement du 7 septembre 1999, M. a été condamné pour infractions aux articles 19 et 19a LStup à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et au paiement des frais de la cause arrêtés à 470 francs à titre de peine partiellement complémentaire à celle qui avait été prononcée par le même tribunal de police le 27 mai 1998, soit une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et de 200 francs d'amende, pour infraction à l'article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour vol (art.139 CP) dommages à la propriété (art.144 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art.147 CP) et dénonciation calomnieuse (art.303 CP). Le tribunal a également révoqué le sursis qui avait été accordé à M. le 27 mai 1998 et ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée en cours d'enquête. En fait, le tribunal a retenu que M. avait acquis de février 1998 au 3 mars 1999, 87 grammes d'héroïne, dont il avait revendu 14 grammes pour financer en partie sa consommation personnelle et qu'il avait consommé le solde, ainsi que du cannabis. Le tribunal a également retenu que, de février à juillet 1999, M. avait acquis et consommé, à Cossonay, Yverdon et Neuchâtel, au total 29 à 30 grammes d'héroïne, ainsi que 2 grammes de cocaïne, qu'il avait en outre acquis un demi gramme de cocaïne auprès de W. en mars et avril 1999 et 1 à 2 doses d'héroïne auprès de A. en juin et juillet 1999.
Pour fixer la peine, le tribunal a retenu que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas sans gravité et qu'ils survenaient alors que M. avait été condamné en mai 1998 pour des faits similaires à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Il a estimé qu'une nouvelle peine de 4 mois d'emprisonnement, partiellement complémentaire à la peine précitée, correspondait à la culpabilité objective et subjective du prévenu. Quant à la durée du sursis, le premier juge a relevé que dans la mesure où le sursis accordé le 27 mai 1998 serait révoqué, on pouvait imaginer que M. mette cette période à profit pour se distancer de sa toxicomanie et mettre en place un traitement qui lui assurerait ultérieurement une existence plus sereine, d'autant plus qu'il court le risque d'avoir à purger une nouvelle peine de prison s'il devait récidiver.
B. M. recourt contre ce jugement concluant à sa cassation et au renvoi de la cause au tribunal de police sous suite de frais et dépens. En substance, il reproche au premier juge d'avoir retenu une consommation de drogue prescrite, portant sur la période antérieure au 12 avril 1998, l'ordonnance de renvoi, premier acte interruptif de prescription, datant du 12 avril 1999. Il reproche également au premier juge d'avoir violé les articles 11, 13 et 44 CP notamment en omettant de mettre en œuvre une expertise pour déterminer sa responsabilité pénale et la nécessité de le soumettre à un traitement. Il lui reproche aussi une violation de l'article 63 CP pour avoir omis de s'interroger sur sa responsabilité pénale et de tenir compte de ce qu'il exerce une activité professionnelle à temps complet depuis 9 mois. Il ajoute qu'il n'a pas refusé de traitement ambulatoire et qu'au contraire, il cherche à se soigner, précisant qu'il a pris, à l'heure actuelle, contact avec un médecin.
La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds renonce à présenter des observations sur le pourvoi. Le substitut du procureur général conclut à son rejet sans formuler d'observations.
CONSIDERANT
1. Le jugement du 7 septembre 1999, rédigé sous une forme intitulée "relation sommaire", a été expédié au recourant le 27 septembre 1999. Il lui a été notifié le 5 octobre 1999. Le recourant a, par courrier du 8 octobre 1999, sollicité la motivation écrite complète du jugement. Le 19 octobre 1999, la présidente suppléante du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a informé M. que c'était par erreur que le jugement portait la mention "relation sommaire" car il était d'ores et déjà motivé et lui a imparti un nouveau délai de 20 jours pour déposer un recours écrit et motivé auprès de la Cour de cassation pénale. Ce document a été notifié à M. le 25 octobre 1999. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Aux termes de l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider d'une mesure de sûreté. Selon l'alinéa 2 de cette disposition les experts se prononceront sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les articles 42 à 44.
Selon l'article 44 ch.1 al.1 CP, applicable par analogie aux toxicomanes (art.44 ch.6 CP), si le délinquant est alcoolique et que l'infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l'interner dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire. En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement et dans ce cas imposer au condamné des règles de conduite (art.41 ch.2 CP) et, au besoin, le soumettre au patronage. Le juge ordonnera au besoin une expertise sur l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du traitement (art.44 ch.1 al.2 CP).
Lorsqu'un toxicomane commet un acte illicite, l'autorité de jugement doit se prononcer expressément sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise pour déterminer le degré de responsabilité de l'auteur ainsi que l'opportunité d'une mesure de sûreté (ATF 102 IV 74 cons.1). Lorsqu'une relation entre les infractions commises et la consommation de drogue est établie, même en l'absence de symptômes d'un état de dépendance physique, le juge a l'obligation de déterminer si l'auteur a besoin d'une mesure, cela par la mise en œuvre d'une expertise (ATF 115 IV 90). Une expertise psychiatrique n'est toutefois pas indispensable pour juger de la nécessité d'un traitement, selon la jurisprudence neuchâteloise, si l'accusé a déjà débuté un traitement dans un centre pour toxicomanes et que le tribunal dispose d'un rapport de l'établissement qui lui permettra de décider en connaissance de cause si le traitement est utile, si l'accusé s'y soumet et selon quelles modalités il peut être administré (RJN 1991 p.61; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997 n.1.12 ad art.44 CP).
Pour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non avec l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert. Si après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera si l'exécution de la peine doit être suspendue en tenant compte de toutes les circonstances, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116 IV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87; JT 1990 IV 98). Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine doit s'imposer médicalement (ATF 120 IV 1; JT 1995 IV 103 et les références citées).
3. En l'occurrence, les infractions reprochées au prévenu sont en relation avec sa toxicomanie. Dans ces conditions, le risque de récidive, en l'absence de tout traitement, paraît très élevé. Le premier juge ne l'a du reste pas nié, puisqu'il a proposé au recourant de suspendre la procédure pour lui laisser le temps de commencer un traitement. Le prévenu ne paraît pas avoir refusé l'idée d'un traitement. Il a au contraire dit être à la recherche d'un médecin. Dans ces circonstances, le premier juge aurait dû ordonner une expertise psychiatrique destinée à déterminer la responsabilité du prévenu, à se prononcer sur l'institution d'une mesure ainsi que, le cas échéant, sur la compatibilité du traitement envisagé avec l'exécution d'une peine privative de liberté, s'il n'entendait pas suspendre la procédure afin de donner au prévenu la possibilité de commencer lui-même le traitement qu'il envisageait, puis, avec l'accord du prévenu, solliciter un rapport du médecin traitant. En omettant de le faire, le premier juge a violé les articles 13 et 44 CP.
L'examen de la situation personnelle du prévenu se justifiait d'autant plus que le dossier est particulièrement mince à cet égard. Ainsi, il ne contient aucun rapport de renseignements généraux. Ni le jugement précédent, ni le dossier s'y rapportant n'étaient joints au présent dossier - ce qui était indispensable - alors même que le sursis qui avait été octroyé au prévenu en 1998 à cette occasion a été révoqué. Le jugement ne prend en compte que l'antécédent inscrit au casier judiciaire du recourant, mais ne s'exprime pas sur sa situation personnelle qui devait être examinée avec d'autant plus de soin que le recourant était, d'une part, toxicomane et, d'autre part, non représenté par un mandataire professionnel.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être cassé et la cause renvoyée au même tribunal qui se prononcera après avoir notamment requis de la gendarmerie un rapport de renseignements généraux, le dossier de la condamnation du 27 mai 1998 et ordonné une expertise psychiatrique, à moins que dans l'intervalle le prévenu ait commencé un traitement et que le médecin traitant puisse donner des renseignements suffisants au tribunal.
En revanche, rien ne permet de considérer que le tribunal aurait fait une mauvaise application de l'article 71 al.3 CP en retenant implicitement que les infractions reprochées au prévenu forment un tout de sorte que la prescription n'est pas acquise pour les plus anciennes d'entre elles (art.71 al.3/109 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, code pénal annoté, 1997, n.3.2 ad art.71 CP). Il y a lieu encore de relever que la prescription alléguée par le recourant ne concerne que des éléments peu importants.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement entrepris.
2. Renvoie le dossier au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 7 mars 2000