Réf. : CCP.1999.6810-6811
A. La société B. SA, avec siège à La Chaux-de-Fonds, a été inscrite au registre du commerce le 23 octobre 1992. Elle avait notamment pour but la vente et le commerce d'appareils de radio, télévision et électronique de divertissement avec service d'entretien, de dépannage et de réparation. Son capital était de Fr. 300'000.- apporté par deux actionnaires, soit T. à Zurich à raison de 2/3 et J. SA à Neuchâtel de 1/3.
Z. en était président et V. vice-président. Le premier possédait la signature collective à deux et le second, qui gérait aussi la société, la signature individuelle. V. est également administrateur et directeur de J. SA ainsi que membre du conseil d'administration de T. SA . Quant à Z., il est directeur et membre du conseil d'administration de T. SA.
T. SA était la centrale d'achat de plusieurs sociétés du même type que B. SA. Compte tenu de la quantité de marchandise commandée au total, elle obtenait des prix intéressants. Les diverses sociétés reliées à la centrale d'achats passaient les commandes elles-mêmes et la marchandise leur était livrée directement, les factures étant envoyées à T. SA qui les payait et les transmettait plus tard aux sociétés acheteuses qui les lui remboursaient.
B. La faillite de la société B. SA a été prononcée par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 23 octobre 1995. Les créances admises en 5e classe se sont élevées au total à Fr. 424'000.- et le dividende versé à environ 3 %. Le président du tribunal ayant constaté que les stocks de la société avaient fondu avant la faillite a écrit au procureur pour l'informer de ces faits. Le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable puis ouvert l'action pénale contre V. et Z.. Par ordonnance du 4 janvier 1999, le Ministère public a renvoyé V. et Z. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds requérant contre chacun d'eux une peine de trois mois d'emprisonnement en application de l'article 167 CP (avantages accordés à certains créanciers).
Par jugement du 25 août 1999, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Z. et V. à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée pour chacun d'eux à Fr. 1'000.-. Le premier juge a retenu que les prévenus avaient avantagé la créancière – à deux titres, soit centrale d'achat et bailleresse de fonds – T. SA en restituant à des fournisseurs, dans les mois précédant la faillite de B. SA, une partie de la marchandise de cette dernière, au prix d'achat, contre des notes de crédit d'un montant total de Fr. 73'000.- environ en faveur de T. SA. Le premier juge a retenu que les prévenus savaient que B. SA était insolvable et qu'en retournant des articles à leurs fournisseurs en permettant à T. SA de recevoir des notes de crédit équivalentes, ils avaient favorisé un créancier déterminé.
Pour fixer la peine, le premier juge a retenu que l'infraction constatée n'était pas particulièrement grave et que le dommage subi par la masse des créanciers aurait été plus considérable encore si les deux intéressés n'avaient rien entrepris. Il a considéré que d'un autre côté les pertes de leur société auraient été également plus importantes et cela dans une plus grande mesure. Le premier juge a également relevé que les liquidités obtenues avaient été utilisées à bon escient (salaires, charges sociales, loyer) et non pas utilisées au profit des condamnés ou de leur société. Il a également tenu compte de ce que les renseignements figurant sur les prévenus au dossier étaient bons et qu'ils avaient laissé une bonne impression en audience.
C. V. et Z. se pourvoient en cassation contre ce jugement concluant à sa cassation et à leur acquittement, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Les recourants invoquent une fausse application de la loi, faisant grief à la décision entreprise d'avoir considéré à tort qu'ils avaient agi intentionnellement dans le dessein de favoriser certains créanciers au détriment d'autres. Ils exposent en résumé qu'il était usuel qu'une marchandise retournée à un fournisseur par B. SA fasse l'objet d'une note de crédit en faveur de T. SA de sorte que le procédé dénoncé n'a rien d'extraordinaire et qu'il n'a pas été mis en place en raison de la faillite de la société. En substance, les prévenus contestent que les éléments subjectifs de l'infraction qui leur est reprochée soient réalisés.
Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a renoncé à présenter des observations sur le pourvoi. Le procureur général a conclu à son rejet, sans présenter d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'article 167 CP, se rend coupable d'avantages accordés à certains créanciers, le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, par ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.
L'article 167 CP tend à empêcher, en cas d'exécution forcée, l'atteinte au principe de l'égalité entre tous les créanciers. Il s'agit d'une infraction de banqueroute privilégiée en raison du fait que l'actif soustrait au créancier n'est pas vilipendé ou qu'il ne profite pas au débiteur ou à des tiers, mais qu'il parvient tout de même à d'autres créanciers (SJ 1999 D.461-464 et les références citées). L'infraction est réalisée si l'action en cause équivaut dans son contenu délictueux à celles énumérées à titre d'exemple à l'article 167 et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et si elle manifeste en elle-même objectivement et sans équivoque l'intention de l'auteur d'accorder un avantage (ATF 117 IV 23; JT 1993 IV 42). L'article 167 CP n'exige pas qu'un créancier ait retiré un avantage effectif de l'acte du débiteur et que la perte subie par les autres créanciers soit en relation de causalité avec ses agissements. L'intention de léser les créanciers peut n'être qu'éventuelle (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, n.1.2 ad art.167 et les références citées).
En l'occurrence, les recourants savaient que la société était insolvable en tous les cas après l'établissement du bouclement intermédiaire au 31 mars 1995 (D.93). Lors d'une séance du conseil d'administration du 9 mai 1995, décision a été prise de tenter d'obtenir une réduction du loyer auprès de la bailleresse, la CNA (D.259-263). Cette dernière refusa. Le 25 mai 1995, le bail fut résilié pour le 30 septembre 1995, la liquidation du magasin B. devant se faire d'un commun accord selon un courrier adressé à T. SA par J. SA le 17 juin 1995 (D.265). Les employés de la société B. SA furent aussi licenciés au mois de juin 1995 pour fin septembre 1995 (D.195, 201). Quant au stock de marchandise, il ne fut pas renouvelé, mais les appareils neufs et encore emballés furent emportés par T. SA pour être restitués aux fournisseurs contre des notes de crédit qui venaient en déduction des dettes de B. SA envers T. SA (D.119 ss, 195, 201, 207, 217, 225). Au total, les notes de crédit se sont montées à Fr. 73'698.95 (D.123-137, 519). Ce procédé ne constituait pas le mode de paiement usuel de B. SA à T. SA.
En restituant, dans ces conditions, aux fournisseurs, une grande partie du stock de marchandises neuves et emballées pour un montant de Fr. 73'000.environ venu en diminution de la dette de la société B. SA envers T. SA, les prévenus ont avantagé ce dernier créancier. Les prévenus devaient à tout le moins tenir ce résultat pour possible, d'autant plus qu'ils étaient tous les deux membres du conseil d'administration de T. SA dont Z. est aussi directeur (D.119) (ATF 74 IV 40; JT 1948, p.443). Du reste, Z. a admis avoir avantagé T. SA par le procédé utilisé (D.515). Le mode de liquidation du stock choisi par les recourants manifeste en lui-même objectivement et sans équivoque l'intention d'accorder un avantage à T. SA. Au demeurant, il est évident que, même si le prix obtenu pour les appareils restitués est plus élevé que le résultat d'une vente par l'office des faillites, il n'en reste pas moins que la remise d'une partie importante du stock aux fournisseurs n'a profité qu'à un créancier, les autres créanciers de 5e classe ne recevant qu'un peu plus du 3 % de leur créance.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal de police a retenu que l'infraction reprochée aux prévenus était réalisée tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif. Il n'a, ce faisant, ni mal appliqué la loi ni procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
3. Mal fondés, les recours doivent être rejetés.
Les recourants qui succombent supporteront les frais de la procédure de cassation.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les recours.
2. Condamne les recourants à leur part de frais de justice arrêtée pour chacun d'eux à Fr. 480.-.
Neuchâtel, le 13 mars 2000