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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.01.2000 CCP.1999.6786 (INT.2000.38)

10 janvier 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,237 mots·~6 min·2

Résumé

Droit de faire interroger les témoins à charge

Texte intégral

A.                     Par jugement du 1er juin 1999, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné S. à une peine de 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction aux articles 177 et 180 CP, 19 et 19a LFstup. Il l'a notamment reconnu coupable d'avoir, en août et septembre 1997, vendu 300 et 250 grammes de haschisch à J., marchandise qui a servi au paiement d'une voiture BMW 520, propriété de G..

B.                    Le 7 juillet 1999, S. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement, concluant principalement à sa cassation pour ce qui concerne la vente de 550 grammes de haschisch en paiement partiel d'une BMW. Il estime en bref que ces faits ne sont pas suffisamment établis ni par les débats ni par le dossier. Il avance en substance que les pièces au dossier attestent que la vente du véhicule s'est faite moyennant un versement en liquide de Fr. 3'000.--, somme provenant en majeure partie de son treizième salaire et qu'il est parfaitement plausible que J. ait gardé l'argent pour lui plutôt que de le remettre à G..

C.                    Le Tribunal de police n'a pas formulé d'observations, de même que le Ministère public, qui a conclu au rejet du pourvoi.

C ONSIDERANT

e n  droit

1.                     La motivation écrite complète du jugement a été envoyée au recourant le 16 juin 1999 sous pli simple et reçu le 18 juin 1999. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     a) Selon l'article 251 al.2 CPP, la Cour de céans est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées. Elle n'intervient ainsi, à l'instar du Tribunal fédéral, qu'en cas d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si l'interprétation qui en a été faite est manifestement indéfendable, qu'elle est en contradiction avec les faits établis, repose sur une inadvertance ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice. L'annulation d'un jugement pour violation du principe "in dubio pro reo" en rapport avec l'appréciation des preuves ne peut intervenir que si le juge du fait a condamné l'accusé alors qu'une analyse objective de tous les éléments de preuves laissait subsister un doute suffisant empêchant le juge de parvenir à une certitude (RJN 7 II 4; ATF 124 IV 87-88; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV 80).

                        Tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette règle, prévue à l'article 6 paragraphe 3 lettre d CEDH et déduite de l'article 4 de la Constitution fédérale, signifie que, afin d'assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense, les éléments de preuves doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Les dépositions recueillies durant l'enquête peuvent être prises en compte pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou de faire interroger l'auteur (ATF du 6.05.1999 en la cause F; ATF 125 I 131 et ss; ATF 124 I 284 et ss; ATF 121 I 308-309).

                        Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin. Il convient alors d'examiner si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuves, revêt un caractère équitable. Il est admis que le juge se réfère à des déclarations faites à la police lorsque l'auteur refuse de témoigner, qu'il est introuvable ou qu'il est décédé, à la condition qu'elles soient corroborées par d'autres éléments de preuve. En revanche, les garanties de la CEDH ne sont pas respectées lorsque les autorités judiciaires ont refusé d'organiser une confrontation et se sont fondées exclusivement sur les dépositions de personnes que l'accusé n'avait pas pu interroger. Un accusé peut renoncer, expressément ou tacitement, à son droit à interroger les témoins à charge. Toutefois, une telle renonciation ne doit pas être admise trop facilement, en particulier lorsque l'accusé ne maîtrise pas la langue de la procédure et qu'il n'est pas assisté d'un défenseur et d'un interprète. Elle doit au contraire être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF précité du 06.05.1999 consid. 2a et les références).

                        b) En l'espèce, le premier juge a estimé que les déclarations de J., mettant en cause le recourant, pouvaient être retenues car elles s'insèrent dans un ensemble d'indices et de mises en cause cohérent, alors qu'au contraire le prévenu a été pris plusieurs fois à mentir (jugement p.4-5). J. n'a toutefois été entendu que par la police bernoise, le 28 février 1998. Le 25 août 1998, le mandataire du recourant a écrit au tribunal qu'il serait opportun de faire citer J. comme témoin s'il n'était pas déjà renvoyé devant le tribunal. On ne trouve ensuite qu'une mention manuscrite au dossier indiquant "selon téléphone du 10.03.1999 à la police cantonale, ils n'ont rien au sujet de J.".

                        Comme les déclarations de J. ont joué un rôle déterminant dans la condamnation du recourant pour la vente de 550 grammes de haschich, il y a lieu de considérer que le droit de S. à interroger ce témoin n'a pas été respecté. Il convient dès lors de casser le jugement entrepris et de renvoyer la cause au premier juge en l'invitant à entendre dans toute la mesure du possible J.. Son audition devra notamment porter sur le contexte de ses déclarations à la police bernoise, puisqu'il a apparemment été entendu dans le cadre d'une enquête relative à une personne autre que le recourant et alors qu'il était lui-même incarcéré.

                        c) Lorsqu'il a été entendu par la police le 2 juillet 1998, le recourant a déclaré qu'il avait payé la voiture grâce à de l'argent qu'il détenait dans une petite caisse à son domicile. A l'audience du 24 novembre 1998, il a ajouté qu'il a pu payer la voiture BMW avec le solde de son treizième salaire de 1996 qui n'avait pas été saisi par l'Office des poursuites de Neuchâtel (jugement, p. 3). Interpellé à ce propos, l'Office des poursuites a confirmé ne pas avoir touché au treizième salaire (note du 29.12.1998 et lettre du 4.03.1999). Il appartiendra au premier juge de vérifier, ce qui ne pose guère de problème, auprès de l'ancien employeur du recourant si celui-ci a touché ou non un treizième salaire qui lui aurait permis, le cas échéant, de payer la voiture.

3.                     Bien fondé, le recours est admis, la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants et les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Son mandataire d'office a droit à une indemnité tenant compte de la relative simplicité du dossier et du fait qu'il le connaissait déjà pour avoir défendu le recourant en première instance, de sorte que le temps de quatre heures invoqué pour préparer le recours doit être quelque peu réduit.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le recours, casse le jugement entrepris et renvoi la cause au premier juge au sens des considérants.

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

3. Fixe à 400 francs, frais, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me X., avocat d'office de S..

Neuchâtel, le 10 janvier 2000

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