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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.04.2000 CCP.1999.6761 (INT.2000.24)

10 avril 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,366 mots·~7 min·5

Résumé

Perte de maîtrise confirmée.

Texte intégral

A.         En date du 27 novembre 1998, vers 18 h.15, A. circulait au volant de son véhicule sur la voie Nord de la rue du Collège, à La Chaux-de-Fonds, en direction Ouest. Alors qu’il approchait de l’intersection que cette rue forme avec la rue du Sentier, A. a freiné et donné un coup de volant à gauche pour éviter le véhicule conduit par H., lequel circulait en sens inverse après s’être engagé depuis le « Stop » situé au Nord de l’intersection en question. A la suite de cette manœuvre, le véhicule de A. a glissé sur la chaussée partiellement enneigée et a heurté avec son flanc gauche le flanc gauche du véhicule de H.. Le point de choc a été situé à une distance de 24 mètres environ du « Stop » que H. avait quitté sur la voie Sud de cette rue, à un mètre environ du trottoir sur lequel ce dernier était monté dans l’espoir d’éviter l’accident.

B.                    A la suite de cet accident, A. s’est vu notifier une ordonnance pénale qui le condamnait à une amende de 350 francs et à 115 francs de frais pour s’être mis prématurément en ordre de présélection, en s’engageant sur la voie Sud de la rue du Collège qui est bi-directionnelle. En temps utile, A. a formé opposition à cette ordonnance pénale, ce qui lui a valu d’être renvoyé pour jugement devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Après avoir étendu la prévention à cette disposition légale, le président de ce Tribunal a par jugement du 8 avril 1999 condamné A. à une amende de 350 francs et au paiement des frais de la cause fixés à 170 francs, pour violation de l’article 31 al.1 LCR. Dans son jugement, le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a considéré en substance que lorsque H. s’est engagé sur la rue du Collège, en partant du « Stop » situé sur sa droite, au bas de la rue du Sentier, A. en était suffisamment éloigné pour qu'il n'ait pas à craindre qu’il pourrait encore se trouver sur la voie Nord au moment où il parviendrait à sa hauteur. Il en a déduit que A. n’avait aucune raison de freiner, en prenant le risque de faire dévier son véhicule de sa trajectoire, et encore moins de tenter un évitement par la gauche, manœuvre qui devait d’emblée lui apparaître inappropriée et même dangereuse.

C.                    A. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application des articles 31 al.1 et 90 ch.1 LCR, en concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale. Dans son pourvoi, A. rappelle qu’en tant que prioritaire, il a été gêné dans sa trajectoire par le départ prématuré du « Stop » de H., qui a estimé à tort avoir suffisamment de temps pour passer devant lui. A. reproche ainsi au président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds de ne pas l’avoir mis au bénéfice de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui admet que lorsque, face à une situation urgente et dangereuse, un automobiliste choisit une manœuvre qui se révèle après coup comme inadéquate, cet automobiliste est excusable et ne peut donc être reconnu coupable de perte de maîtrise.

D.                    Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a transmis le pourvoi sans observation et sans conclusion. Le substitut du procureur général conclut pour ce qui le concerne au rejet de ce pourvoi, sans toutefois formuler d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     Selon l’article 31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy-Rusconi, n.2.4 ad 31 LCR). La jurisprudence admet toutefois comme parfois excusable le fait de n’avoir pas, en présence d’un danger, choisi la manœuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus appropriée et cela en raison de la surprise causée par une manœuvre insolite, inattendue, subite et dangereuse d’un autre usager. Toute réaction non appropriée n’est pas pour autant excusable. Toujours selon la jurisprudence, l’exonération d’une faute suppose que le parti adopté en fait et celui qui, après coup, à la réflexion de sang froid, eût été préférable, sont approximativement équivalents et que le conducteur n’a pas discerné la différence d’efficacité de l’un et de l’autre parce que le danger subitement surgi exigeait de lui une décision instantanée. En d’autres termes, quand une manœuvre au lieu d’une autre s’impose à tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute lorsqu’il ne choisit pas ce moyen (ATF 83 IV p.84, JT 1958 I p.405  n.25).

                        En l’espèce, lorsque la collision s’est produite, H. se trouvait entièrement sur la voie Sud de la rue du Collège et à une distance de l’ordre de 24 mètres déjà du « Stop » situé au bas de la rue du Sentier. Compte tenu du temps nécessaire pour parcourir une telle distance à un véhicule qui démarre et effectue simultanément un virage à 45 degré, il est évident que lorsque H. s’est engagé sur la rue du Collège, le recourant en était beaucoup plus éloigné encore que les 28 ou 29 mètres pris en considération par le premier Juge. Dans la mesure où selon lui, il roulait à une vitesse réduite, de 20 km/h. environ, il est incompréhensible ainsi que dans de telles circonstances, le recourant ait réagi en freinant et en tournant à gauche. La manœuvre de H. n’avait en effet rien de particulièrement insolite ou d’inattendu. Elle ne l’était en tous les cas pas suffisamment pour que cela puisse justifier l’effet de surprise qu’elle semble avoir causé chez le recourant. Cela paraît d’autant plus évident que tout automobiliste sait qu’aujourd’hui, dans le trafic urbain, les conducteurs non prioritaires n’ont souvent pas d’autre solution que de s’engager à une relativement courte distance des prioritaires. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc plus que douteux que le recourant se soit bien trouvé dans une des situation inopinée, extraordinairement critique visée par la jurisprudence. Comme le premier Juge l’a retenu, ce qui est par contre certain, c’est que le recourant n’avait effectivement pas la moindre raison de tenter une manœuvre d’évitement par la gauche, tant il devait clairement lui apparaître que cette manœuvre risquait de créer un accident, plutôt que d’en éviter un. Même s’il est permis de penser que le recourant aurait pu normalement continuer sa route, sans encombre, un simple freinage eût été en tout cas largement suffisant. Le recourant a donc bien perdu la maîtrise de son véhicule et violé de ce fait l’article 31 al.1 LCR. On relèvera enfin qu’aussi bien à la police qu’au Tribunal, le recourant a donné des explications sur le déroulement de l’accident très éloignées de ce qui s’est réellement passé. Il est ainsi permis de penser que s’il n’a pas manœuvré correctement, cela n’est pas dû au fait que H. aurait créé une situation dangereuse nécessitant une réaction rapide de sa part, mais bien plutôt au fait qu’il ne devait pas vouer toute son attention à la route et à la circulation, ainsi que le prescrit l’article 3 OCR. Pour s’en convaincre, il suffit de relever que le recourant a prétendu dans un premier temps que c’est l’avant-gauche de son véhicule qui avait été heurté par un automobiliste arrivant de sa droite, puis qu’en audience, il a situé cet automobiliste qui arrivait contre lui sur le milieu de la route. Or, ne serait-ce que par rapport aux dégâts constatés aux deux véhicules et à la localisation du point de choc, aucune de ces versions n’est plausible.

3.                     Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais de procédure mis à la charge du recourant.

Par ces motifs

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours.

2.        Met à la charge de A. les frais de la procédure de recours arrêtés à 480 francs.

Neuchâtel, le 10 avril 2000

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