A. Dimanche 24 mars 1996 à 2 h 30, une patrouille de la police cantonale neuchâteloise a intercepté à Fleurier P., domicilié à
La Cluse-et-Mijoux / Doubs / France, lequel circulait au volant de sa voiture et paraissait pris de boisson. P. a été soumis au contrôle d'usage, notamment à une prise de sang, qui a révélé un taux
d'alcoolémie moyen de 1,80 g/kg.
Renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-
Travers pour ivresse au volant au sens des articles 31/2, 91/1 LCR, 2/1-2
OCR, P. a été condamné de ce chef à une peine de 20 jours
d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'aux frais judiciaires arrêtés à 630
francs.
B. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte du taux
d'alcoolémie assez élevé présenté par le prévenu, de deux antécédents en
matière d'ivresse au volant, du fait que le prévenu était conscient que
son taux dépassait les limites légales lorsqu'il s'est mis en route, du
fait que la course ne présentait aucun caractère de nécessité, mais qu'à
la décharge du prévenu, ce dernier n'avait commis aucun accident ni de
violation supplémentaire du code de la route. S'agissant du sursis, le
premier juge en a refusé l'octroi au condamné, motif pris que ce dernier
avait consommé des boissons alcooliques exagérément en sachant qu'il
devrait reprendre le volant, qu'il ne pouvait invoquer des circonstances
imprévues et contraignantes, ni même un état qui ne lui aurait pas permis
d'apprécier la portée de ses actes lorsqu'il s'y est décidé, du fait que
le prévenu se rendait parfaitement compte qu'il avait dépassé le taux
d'alcoolémie prévu par la loi lorsqu'il a repris le volant; le premier
juge a retenu en outre que P. avait déjà été condamné à deux
reprises pour conduite en état d'ébriété, mais que ces deux condamnations
et les mesures de surveillance dont elles étaient assorties par les autorités françaises, ne l'avaient tout de même pas empêché de récidiver. Le
premier juge en a dès lors déduit que sur le plan subjectif, le sursis
n'était pas possible.
C. P. se pourvoit en cassation contre le jugement rendu le 5 juin 1996 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
Il soutient en bref que ce jugement est entaché d'arbitraire et de violation de l'article 63 CP, dans la mesure où la peine n'a pas été fixée
compte tenu aussi du fait que le jour de l'infraction, il avait rendu visite à son père - aujourd'hui décédé - lequel se trouvait au plus mal, ce
qui l'avait conduit à se rendre dans différents établissements publics
pour se changer les idées et y rencontrer des amis. Le jugement est également arbitraire, selon le recourant, dans la mesure où il n'a pas été
tenu compte du fait que depuis sa dernière condamnation pour ivresse au
volant en 1991, il s'est conduit de manière exemplaire, les événements qui
se sont produits dans la nuit du 23 au 24 mars 1996 constituant dès lors
un écart exceptionnel lié à la situation particulière du moment (maladie
du père). S'agissant du refus du sursis, le recourant souligne qu'il a eu
une conduite irréprochable depuis sa condamnation de 1991. Il reproche au
premier juge, ici aussi, de n'avoir nullement tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles il a récidivé. Il y voit un abus, par
le premier juge, de son pouvoir d'appréciation.
Le recourant conclut dès lors à la cassation du jugement attaqué
et au renvoi de la cause.
D. Le président suppléant du Tribunal de police du district du
Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut
au rejet du recours, sans formuler d'observations.
CONSIDERAN T
e n droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a joint une analyse du
Laboratoire X. de Pontarlier, sur la base de laquelle il
entend démontrer qu'il s'est soumis régulièrement à des contrôles en vue
de dépister toute éventuelle consommation d'alcool, sans que jamais aucun
test n'ait donné de résultat positif (pourvoi, p.5 C.3). Le recourant ne
pouvant, selon la jurisprudence, joindre des pièces à son pourvoi, ce document doit être écarté (RJN 4 II 139).
2. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,
en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation
pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son
pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des
critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement
lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui
doivent être pris en considération ont été correctement évalués,
c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler
le respect de l'article 63 CP (RJN 1995, p.102 et jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le jugement entrepris est amplement motivé au
regard des exigences jurisprudentielles prérappelées. On se référera sur
ce point au considérant II du jugement, dans lequel le premier juge a
expressément énuméré les différentes circonstances prises en compte pour
la fixation de la peine.
Le recourant se prévaut d'un abus du pouvoir d'appréciation du
premier juge, dans la mesure où ce dernier n'a pas tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles il aurait bu de l'alcool et pris
le volant en l'espèce. Sur ce point également, son pourvoi est manifestement mal fondé, et confine à la témérité. Il résulte en effet du jugement
entrepris que le 23 mars 1996, le recourant a rendu visite à son père à
l'Hôpital Y., que son père se trouvait au plus mal, que pour se
changer les idées, P. est venu ensuite en Suisse afin d'y
rencontrer des amis, qu'il a fait la fête avec eux dans un établissement
public de Fleurier, qu'il a réalisé que son taux d'alcoolémie dépassait la
limite légale, mais a néanmoins pris le volant, désireux qu'il était de
ramener deux personnes qui l'accompagnaient. Le premier juge n'a pas vu
dans cette attitude une sorte de "circonstance atténuante" dont il aurait
fallu le cas échéant tenir compte au niveau de la fixation de la peine. Y
voir une appréciation arbitraire des faits confine à la témérité. Que l'on
sache en effet, le fait de trouver un proche au plus mal à l'hôpital ne
justifie quiconque à prendre le volant pour aller faire la fête avec des
amis et à mettre en danger la sécurité publique.
3. a) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment,
selon l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir
de nouvelles infractions. Savoir si dans un cas donné une telle prévision
se justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la
Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 104 IV 225, 105 IV 292-293, 108 IV 10)
n'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose
sur un raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été
refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1 II 28, 7 II 64).
Le sursis ne peut être accordé au conducteur pris de boisson
qu'avec la plus grande réserve (ATF 98 IV 160, 100 IV 9-10, 105 IV 292;
RJN 7 II 64). Une faible quantité d'alcool diminue déjà l'aptitude à conduire, et celui qui n'en tient pas compte et qui, malgré les avertissements publiés de toutes parts, s'enivre en sachant qu'il devra reprendre
le volant, démontre en règle générale qu'il est dénué de scrupules et trahit ainsi un défaut de caractère. C'est pourquoi l'on doit examiner très
sévèrement l'existence d'éléments suffisants pour justifier néanmoins un
pronostic favorable sur la conduite future de l'auteur, même lorsqu'il
s'agit d'une première infraction, qu'il jouit d'une bonne réputation et
que sa façon de conduire n'a jusqu'ici donné lieu à aucune critique.
L'examen sera d'autant plus rigoureux que le taux d'alcoolémie sera élevé
(ATF 100 IV 10, 100 IV 135, 101 IV 9). Si la récidive apparaîtra généralement comme l'un des facteurs particuliers déterminants pour exclure un
pronostic favorable (ATF 100 IV 132, 101 IV 277), l'octroi du sursis n'est
pas nécessairement exclu lorsque le conducteur pris de boisson a déjà été
condamné pour une infraction de cette nature. Il convient de procéder à
une appréciation d'ensemble, comprenant la situation personnelle de l'auteur d'une part, et les circonstances particulières de l'acte d'autre
part, pour décider si un pronostic favorable peut être posé ou non (ATF
115 IV 81, 85).
b) En l'espèce, le premier juge a refusé au recourant l'octroi
du sursis en motivant son jugement comme suit (p.4-5) :
"- P. a consommé des boissons alcooliques exagérément, en sachant qu'il devrait reprendre le volant. Il
ne peut invoquer des circonstances imprévues et contraignantes, ou un état qui ne lui permettait pas d'apprécier
la portée de ses actes lorsqu'il s'y est décidé.
- Son voyage en Suisse puis son retour en France correspondaient à des courses inutiles; il s'agissait pour lui uniquement de retrouver des amis dans un établissement public
afin d'y faire la fête.
- Lors des événements, le prévenu se rendait parfaitement
compte qu'il avait dépassé le taux d'alcoolémie prévu par
la loi, comme il l'a admis en audience; cela ne l'a pas
empêché de prendre le volant et même de transporter deux
personnes, ce qui dénote d'une certaine absence de scrupules.
- Le prévenu a d'ores et déjà été condamné à deux reprises
pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'une le
15 décembre 1989, l'autre le 25 mai 1991. Le second jugement a de plus ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant un an. De surcroît, il a dû passer
de nombreux tests et subir un examen pour recevoir un nouveau permis. Finalement, il reste encore sous la surveillance des autorités françaises qui peuvent le convoquer à
tout moment pour examiner son état et qui lui feront subir
de nouveaux examens en 1998 afin de déterminer si son permis doit lui être retiré ou laissé. Malgré ces condamnations et ces mesures de surveillance, le prévenu a tout de
même récidivé.
Ainsi, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'accident le 24
mars 1996, le tribunal retient que les conditions subjectives du sursis font défaut."
Compte tenu des motifs retenus par le premier juge, et de la
jurisprudence prérappelée, le jugement entrepris échappe indiscutablement
au grief d'arbitraire. Le recourant est au demeurant particulièrement
malvenu d'insister sur les prétendues circonstances particulières de
l'acte (état de santé de son père), comme sur les contrôles systématiques
auxquels il doit se soumettre depuis sa seconde condamnation intervenue le
25 mai 1991. Les circonstances du cas d'espèce démontrent en effet à la
fois les limites de tels contrôles et celles du recourant en matière
d'alcool au volant.
Sur ce point, le recours est dès lors également manifestement
mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui
entraîne la condamnation du recourant aux frais (art.254 CPP).
Le recourant requiert l'assistance judiciaire, en procédure de
cassation, en alléguant qu'il est actuellement employé par une société de
placement temporaire, qu'il est dès lors difficile d'estimer son salaire
mensuel, mais qu'il se réfère à ce sujet au salaire annuel réalisé durant
l'année 1994, lequel était au vu des pièces produites, brut, de FF
73'192, ce qui équivaut à quelque 18'000 francs suisses. Le recourant est
célibataire, n'a aucune charge de famille, et sa requête ne laisse pas
apparaître qu'il aurait d'autres charges à supporter. Il convient donc
d'admettre qu'il a les moyens financiers de supporter les inconvénients
financiers d'une procédure de recours comme celle-ci. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.
3. Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant.
Neuchâtel, le 21 août 1996