A. Le 17 novembre 1994, le service des contributions a dénoncé
K. au ministère public pour avoir soustrait à l'impôt des ristournes que sa société K. SA, dont il est actionnaire, a reçues
de 1987 à 1990 de la part de ses fournisseurs. Selon le service des contributions, ces ristournes, qui s'élevaient à 119'931 francs, n'ont pas
été comptabilisées et par conséquent n'ont pas été reportées sur les déclarations de l'impôt cantonal direct pour les années de taxation 1988 à
1992 et de l'impôt fédéral direct pour les périodes de taxation de 1989/
1990 et 1991/1992. Le service des contributions a mentionné en outre
que K. a bénéficié personnellement d'une partie de ces ristournes. Pour le calcul des décomptes d'insuffisance d'impôt, il n'a tenu
compte que du 80 % des ristournes non déclarées, le solde de 20 % étant
considéré comme des charges commerciales déductibles. S'agissant d'une
ristourne de 42'769 francs que K. SA avait reçue en 1990 de la
part de la maison D. mais comptabilisée sur l'exercice
1991, le service des contributions a précisé l'avoir prise en considération dans le total des ristournes non déclarées pour l'année 1990. Il a en
effet considéré que ce procédé, intervenu après l'ouverture de l'enquête,
était contraire aux principes comptables.
B. Lors de l'instruction, le 13 décembre 1994, K. a reconnu intégralement les faits qui lui sont reprochés en précisant qu'il
avait personnellement bénéficié de 25'000 francs. Il a également précisé
qu'il avait agi ainsi dans le cadre de sa profession et qu'il était conscient de violer la loi. En ce qui concerne la ristourne D.
de 1990, il a confirmé qu'elle avait été comptabilisée sur l'année 1991.
En agissant de la sorte, il pensait éviter tout problème pour les ristournes touchées en 1990.
C. Le 30 janvier 1995, le ministère public a notifié à K. une ordonnance pénale le condamnant à 75 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 10'000 francs, à laquelle il
a fait opposition.
D. Par jugement du 12 juillet 1995, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné K. pour escroquerie fiscale en application des articles 139 litt.a LCDir et 130 bis AIFD pour avoir présenté aux autorités de taxation des documents qui ne révélaient pas intégralement ses revenus ou les bénéfices de la société de 1987 à 1991. Le
premier juge a retenu que les ristournes encaissées entre 1987 et 1990
s'élevaient à 119'391 francs. Comme le service des contributions, il a
tenu compte de la ristourne D. versée à K. SA en
1990 qui aurait dû être comptabilisée sur l'exercice de la société de 1990
et non pas sur celui de 1991. Selon le tribunal, K. a agi volontairement, ou à tout le moins par dol éventuel, dans le but d'obtenir
une taxation réduite, que cela soit dans le cadre de la taxation de sa
société ou dans celui de sa taxation personnelle. D'autre part, le premier
juge a donné acte au prévenu que certains fraudeurs n'ont pas été dénoncés
par l'administration fiscale. Le témoin E. , entendu lors de l'audience
du 5 juillet 1995, a en effet déclaré que l'administration fiscale ne dénonce pas au ministère public les cas où les revenus/bénéfices non déclarés seraient inférieurs à 100'000 francs. Le premier juge a, dans ces conditions, rejeté la requête du prévenu tendant à la production d'un rapport
interne de l'administration fiscale concernant les enquêtes effectuées par
le service des contributions et les raisons de cette limite. A son avis,
il disposait de suffisamment d'éléments pour lui permettre de prendre en
considération cette inégalité de traitement, le cas échéant, dans le cadre
de la fixation de la peine.
En ce qui concerne la quotité de la peine, le premier juge a
estimé que la culpabilité du prévenu était assez grave parce qu'il a agi
de la sorte durant plusieurs années. Ce qui lui a permis d'éviter de payer
38'500 francs d'impôt fédéral et cantonal, plus celui communal, alors
qu'en raison de sa situation économique, il n'aurait eu aucune difficulté
à s'acquitter de ces sommes. En faveur du prévenu, le tribunal a relevé
qu'il s'était acquitté des impôts éludés et des amendes fiscales
(18'233.45 francs pour la confédération et le canton) ainsi que de sa collaboration pendant l'enquête. A cet égard, il a mentionné que le prévenu
avait spontanément déclaré la ristourne de la maison D. de
1990, étant toutefois motivé par la crainte de la répression. Le tribunal
a en outre considéré que le prévenu n'avait profité personnellement que de
25'000 francs, tout en soulignant que cette circonstance n'était pas relevante pour fixer la peine car ces montants avaient été de toute façon
soustraits au fisc. Il a assorti la peine d'emprisonnement d'une peine
d'amende, au vu des mobiles du prévenu, dont le montant de 6'000 francs a
été fixé sur la base de sa culpabilité et par rapport à des affaires récentes semblables.
E. K. se pourvoit en cassation contre ce jugement en
invoquant une fausse application de la loi, et l'arbitraire. Il conclut à
l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause pour nouveau jugement.
a) S'agissant de la ristourne de 1990 de la maison D. , comptabilisée dans un premier temps sur l'exercice 1991, il fait
valoir que les déclarations d'impôts fédéral et cantonal relatives à
l'exercice 1990 ne sauraient constituer un "titre faux, falsifié ou
inexact" au sens des articles 130 bis AIFD et 139 litt.a LCDir car elles
reflétaient la situation exacte de la comptabilité de l'entreprise à cette
époque. Par conséquent, en soustrayant à l'impôt cette ristourne, il n'aurait pas commis de fraude fiscale proprement dite. A cet égard, il mentionne que le service des contributions aurait refusé de faire figurer
cette ristourne dans les comptes de 1991 pour des raisons comptables. Pour
les mêmes raisons, selon le recourant, le premier juge aurait commis une
erreur de droit en retenant qu'il avait agi à cette occasion avec la conscience et la volonté de tromper les autorités fiscales en vue d'obtenir
une taxation trop basse, car il avait de toute manière enregistré ce montant dans les comptes de 1991.
b) Le recourant se plaint en outre d'une inégalité de traitement
car l'administration fiscale n'aurait dénoncé que les cas de fraude concernant des ristournes non déclarées supérieures à 100'000 francs. A cet
effet, il fait valoir que cette limite est arbitraire car elle ne repose
sur aucun fondement objectif. Elle ne saurait dès lors justifier une différence de traitement. Dans la mesure où son cas serait semblable aux
autres, le recourant demande à être libéré de l'action pénale. Il expose
sur ce point qu'aucun intérêt public ne s'opposerait à cette solution. Par
ailleurs, il relève que seul le ministère public a le monopole de l'action
pénale (art.8 CPP) et non pas l'administration fiscale qui ne peut pas
juger de l'opportunité d'une poursuite. Le recourant fait également grief
au premier juge d'avoir refusé à tort de requérir le rapport interne de
l'administration fiscale qui aurait permis de déterminer le nombre de cas
restés impunis et de mieux comprendre la pratique de l'administration fiscale de ne poursuivre que les cas dépassant la limite de 100'000 francs. A
son avis, le jugement doit dès lors être cassé, dans la mesure où l'administration de cette preuve était relevante pour apprécier l'inégalité de
traitement dont il a été victime. Sur ce point, il invoque également l'article 6 ch.3 litt.d CEDH qui confère à l'inculpé le droit de participer à
l'administration des preuves.
c) S'agissant de la mesure de la peine, il mentionne que le premier juge n'a pas respecté les critères fixés par l'article 63 CP et qu'il
a abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine exagérément
sévère par rapport aux faits reprochés. Selon le recourant, une peine plus
légère se justifiait eu égard à sa situation personnelle. Il n'a pas d'antécédents judiciaires; sa conduite a toujours été irréprochable; il a coopéré sans réserve durant l'instruction; il a en outre payé intégralement
les impôts éludés et les amendes administratives, ce qui démontre son repentir sincère. Il devrait par conséquent bénéficier d'une atténuation de
la peine au sens de l'article 64 CP. Il relève qu'il n'a utilisé personnellement qu'une partie des ristournes non déclarées afin d'aider son fils
toxicomane, qu'il n'a pas lui-même créé "le système des ristournes", se
trouvant simplement "devant le fait accompli", et que, en agissant de la
sorte, il n'a pas fait preuve d'une intense volonté délictuelle. Il se
réfère à ce sujet à un procès-verbal du 14 février 1994 de l'administration fiscale lui reprochant d'avoir agi simplement par négligence. Il relève en outre que l'argument utilisé par le premier juge visant à comparer
la peine prononcée avec celle prononcée dans d'autres affaires semblables,
n'est pas admissible au vu de l'article 63 CP, et que s'il fallait comparer son affaire avec une autre, il conviendrait de le faire avec celle
citée par le premier juge à la page 7 du jugement, qui avait abouti à une
peine d'amende.
F. Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut
au rejet du pourvoi. Dans le cadre de l'exercice 1991, il observe qu'il
convient également de tenir compte d'une ristourne de 8'741 francs de
S. qui n'a pas été comptabilisée. Il ajoute que le recourant a expressément reconnu ne pas avoir comptabilisé ce montant dans sa lettre du
8 décembre 1992 à l'Administration cantonale des contributions.
Le ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler
d'observations.
CONSIDERANT
e n droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) a, par son article 201, abrogé l'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD). Toutefois, les impôts
relatifs à la période précédent l'entrée en vigueur de la LIFD restent
régis par l'AIFD (Agner/Joung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, 1995, p.515). En ce qui concerne les dispositions
pénales, les relations entre les deux lois se déterminent conformément au
principe de la "lex mitior" de l'article 2 CP : les infractions commises
avant 1995 restent soumises à l'AIFD, à moins que la LIFD n'apparaisse
plus favorable au fautif (op.cit., p.470-471). Or, les dispositions pénales de la LIFD, bien que mieux structurées et rédigées qu'auparavant,
sont sur le fond identiques à celles de l'AIFD (op.cit., p.466). C'est
notamment le cas de la fraude fiscale (usage de faux) prévue aux articles
130 bis AIFD et 186 LIFD.
Le cas du recourant doit donc être traité en application des
règles de l'AIFD.
3. a) L'article 130 bis al.1 AIFD stipule que "celui qui, lors
d'une soustraction (art.129), aura fait usage de documents faux, falsifiés
ou inexacts quant à leur contenu, tels que livres comptables, bilans,
comptes de résultat ou certificats de salaires ou autres attestations de
tiers, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30'000 francs; la répression de la
soustraction d'impôt est réservée".
En droit cantonal, l'article 139a LCDir a la même teneur, mais
réserve en outre la perception de l'impôt soustrait.
Les deux dispositions visent la soustraction d'impôt qualifiée
ou fraude fiscale proprement dite (J. Gauthier, Fraude fiscale et droit
pénal, RPS 1979, p.264 ss et 275); plus particulièrement, l'usage de faux
en matière fiscale, qui n'est que l'une des formes de la tromperie astucieuse qui caractérise le concept plus général d'escroquerie fiscale
(J.-M. Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, 2ème éd.,
1990, p.396 ss). Il y a escroquerie à l'impôt, selon le Tribunal fédéral
(ATF 115 I 68 - JT 1990 IV 87), dans tous les cas de violation par le contribuable de ces obligations consistant à obtenir une taxation injustement
favorable par la production de documents falsifiés ou inexacts concernant
des éléments d'appréciation importants (ATF 110 IV 28 - JT 1984 IV 139).
b) L'article 957 CO exige que toute personne astreinte à tenir
des livres possède une comptabilité qui révèle la situation financière de
l'entreprise, l'état des créances et des dettes se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels. Selon l'article 958
CO, elle doit dresser un inventaire et un bilan au début de l'entreprise,
ainsi qu'un inventaire, un compte d'exploitation et un bilan à la fin de
chaque exercice annuel. Selon l'article 959 CO, le compte d'exploitation
et le bilan sont dressés conformément aux principes généralement admis
dans le commerce et doivent "être complets, clairs et faciles à consulter". Pour être "régulièrement tenue", la comptabilité doit respecter en
particulier les principes d'exactitude, d'intégralité et de clarté, ce que
d'aucun résume en principe de sincérité. Par documents inexacts, il faut
entendre les écrits non conformes à la vérité, l'inexactitude englobant
également ce qui n'est pas complet (Claude Mossu, Mesures contre la fraude
fiscale, Commentaires, Zurich, 1992, p.112). La comptabilité d'une personne astreinte à tenir des livres et les éléments qui la composent constituent des titres au sens de l'article 110 ch.5 CP en raison de la valeur
que la loi leur attribue (ATF 121 IV 131 ss, 134). A fortiori, constituent-ils des titres faux au sens des articles 130 bis AIFD et 139a LCDir
lorsqu'ils sont déposés et invoqués à l'appui de déclarations fiscales par
un contribuable astreint à tenir une comptabilité commerciale et servent à
une soustraction d'impôt, voire la dissimulant. Comptes et annexes ont
alors une portée juridique fiscale, même si la déclaration d'impôt ellemême n'est pas considérée comme un titre en droit pénal fiscal actuel
(RDAF 1987, 285 ss, 274).
c) En l'espèce, le recourant admet qu'il a soustrait à l'impôt
la ristourne encaissée par chèque daté du 19 septembre 1990 et libellé au
nom de K. SA de la part de la Maison D. . Il conteste, toutefois, que pour ce faire il aurait utilisé un titre faux au
sens des articles 130 bis AIFD et 139a LCDir. Il fait valoir à cet égard
que la comptabilité pour l'exercice 1990 était exacte et que le service
des contributions a refusé d'extourner le montant en question des comptes
1991 dans lesquels elle avait été enregistrée pour des raisons comptables.
Il n'en demeure pas moins, contrairement à ce que le recourant
prétend, qu'en ne comptabilisant pas la ristourne encaissée en 1990 sur
l'exercice 1990, alors qu'elle aurait dû l'être, la comptabilité de la
société K. SA n'était pas exacte. Dans la mesure où la comptabilité concernant l'exercice 1990 constitue un "faux" au sens des articles
130 bis AIFD et 139a LCDir, le délit d'escroquerie fiscale est réalisé
tout au moins au plan objectif.
4. a) Le délit de l'article 130 bis AIFD, comme celui de l'article
139a LCDir sur le plan cantonal, suppose le dessein de tromper le fisc,
mais pas nécessairement une tromperie astucieuse (J.-M. Rivier, op.cit.,
p.401), l'usage de faux (livres comptables, bilans, comptes de pertes et
profits notamment) suffit objectivement. Il doit cependant avoir été commis intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté, dans le
but d'échapper à l'impôt. A cet égard, la jurisprudence considère que "la
preuve de l'intention est apportée lorsqu'il est établi avec suffisamment
de certitude que le contribuable était conscient de ce que les indications
qu'il a données étaient incomplètes ou inexactes. Si cette connaissance
est établie, il faut admettre que le débiteur a aussi agi volontairement,
c'est-à-dire avec l'intention de tromper les autorités fiscales et d'obtenir une taxation trop basse, ou, à tout le moins, s'en est accommodé (dol
éventuel)" (RDAF 1987, p.15 ss, 20). Pour qu'il y ait volonté selon l'article 18 al.2 CP, il faut, et il suffit, que le résultat ait été accepté
pour le cas où il se produirait, sans nécessairement que l'auteur ait agi
de manière à en favoriser l'avènement (ATF 119 IV 1 ss, 3). La constatation qu'une personne a agi avec conscience et volonté fait partie de
l'établissement des faits qui lie la Cour de cassation pénale, sauf erreur
manifeste ou arbitraire du premier juge (art.251 al.2 CPP; RJN 1993, 120).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que le recourant était
conscient du fait que les documents présentés aux autorités de taxation ne
révélaient pas intégralement les bénéfices des années 1987 à 1991. On ne
comprend pas pour quelle raisons on devrait adopter une solution différente en ce qui concerne la ristourne de 1990 de la Maison D. .
Le recourant même admet qu'il était au courant du "système des ristournes"
en disant qu'il "avait été mis devant le fait accompli". Le fait d'avoir
comptabilisé (ou tenté de comptabiliser) après coup ce montant sur l'exercice 1991 ne lui est d'aucun secours car ce qui est déterminant est qu'au
moment de présenter la comptabilité de l'exercice 1990, il savait qu'elle
était incomplète. Par ailleurs, c'est à sa demande que l'organe de révision a comptabilisé (ou tenté de comptabiliser) la ristourne en question
sur l'exercice 1991, alors qu'il venait d'apprendre que des enquêtes
avaient été ouvertes dans d'autres cantons pour des affaires semblables.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé.
5. Le recourant se plaint également d'avoir été victime d'une inégalité de traitement. Le témoin E. a en effet confirmé que l'administration fiscale ne dénoncerait au ministère public que les cas où le montant soustrait à l'impôt serait supérieur à 100'000 francs. Selon le recourant, cette limite serait arbitraire; par conséquent dans la mesure où
sa situation serait semblable à ces cas, il devrait être acquitté en vertu
de l'article 4 Cst.féd.
Lors des débats, le recourant a proposé de prouver cette inégalité en requérant la production d'un rapport interne de l'administration
fiscale. Il fait grief au premier juge d'avoir refusé d'administrer cette
preuve. Toutefois, contrairement à ce que le recourant prétend, une telle
preuve était inutile car le premier juge avait admis les chiffres relevés
par le recourant comme le fait que certains fraudeurs n'avaient pas été
dénoncés. Par ailleurs, et cela est déterminant, les parties au procès
pénal n'ont pas un droit inconditionnel à la preuve, et le juge peut refuser l'administration de celles qui ne lui paraissent pas, comme en l'espèce, relevantes (RJN 1983, 114). En effet, même en admettant ces données,
le recourant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un acquittement en vertu de l'article 4 Cst.féd.
b) Selon la jurisprudence, le principe d'égalité garanti par
l'article 4 Cst.féd. est notamment violé lorsqu'une même autorité traite,
sans motifs sérieux, de façon différente deux situations de fait semblables ou de façon identique deux situations de fait qui sont différentes.
L'article 4 Cst.féd. interdit donc aussi bien les distinctions que les
assimilations insoutenables (RJN 1992, 119 avec les références).
Toutefois, un justiciable ne saurait élever le grief d'une inégalité de traitement du fait que, dans d'autres cas que le sien, la loi a
reçu une fausse application ou même n'a pas été appliquée du tout. Car il
ne peut se mettre au bénéfice d'erreurs précédemment commises par l'autorité, à moins que celle-ci ne fasse valoir qu'à l'avenir également elle ne
respectera pas la loi (RJN 1990, 120 avec les références). Dans cette dernière hypothèse, le Tribunal fédéral a précisé que le justiciable ne saurait bénéficier d'un acquittement que si sa libération ne porte pas atteinte à des valeurs fondamentales (ATF 115 Ia 81 - JT 1991 IV 2 ss).
c) En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans une situation
semblable à celle d'autres fraudeurs qui auraient soustrait à l'impôt des
montants inférieurs à 100'000 francs. En effet, lorsqu'une loi ne peut
être matériellement appliquée dans tous les cas où elle a été violée, il
est justifié de ne poursuivre pénalement que les cas les plus graves. Sous
l'angle de l'égalité de traitement, il est vrai que l'article 4 Cst.féd.
(mais aussi le principe "nulla poena sine lege" selon l'article 1 CP)
n'autorise pas les autorités à introduire une pratique selon laquelle ne
seraient poursuivies que les infractions dénoncées ou fortuitement découvertes (JT 1991 IV 2 ss, 4). Toutefois, le cas d'espèce est différent. La
limite adoptée par l'administration fiscale doit être considérée comme un
critère objectif qui, de même qu'une règle générale et abstraite permet
justement d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement.
Cette manière de procéder correspond du reste à la jurisprudence du
Tribunal fédéral qui a admis que les autorités zurichoises ne sanctionnent
que les dépassements de vitesse de plus de 15 km/h, mais laissent impunis
les excès inférieurs (ZBl 1992, p.232 ss, 234).
Par ailleurs, le recourant ne peut pas bénéficier d'un acquittement sur la base de l'article 4 Cst.féd., parce que sa libération porterait atteinte à l'intérêt public. Le premier juge a en effet constaté
que pour les 119'391 francs soustraits à l'impôt, les insuffisances d'impôt pour le canton et la confédération s'élèvent à 38'541.20 francs, auxquels il convient d'ajouter les impôts communaux. Il s'agit de montants
importants. Dans ce contexte, une libération n'est pas concevable.
6. a) Le recourant soutient que la peine prononcée par le premier
juge est exagérément sévère.
L'article 63 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents
et de la situation personnelle de ce dernier. Le juge peut atténuer la
peine dans certaines circonstances qu'énumère l'article 64 CP, ainsi lorsque l'auteur aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment
lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui
(ch.4).
N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a
pas à fixer sa peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 7 II 115, 5 II 124). Elle n'intervient dès
lors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en
prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement
sévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiquement erronées (ATF 121 IV 49 et les références citées; RJN 6 II 127).
b) L'un des griefs du recourant à propos de la peine qui lui a
été infligée est celui de n'avoir pas été mis au bénéfice de l'article 64
CP en raison de son repentir sincère.
Selon la jurisprudence, ne témoigne d'un repentir sincère que le
délinquant qui manifeste par des actes la volonté de réparer le mal qu'il
a fait. Le législateur donne comme exemple d'une tel repentir la réparation par l'auteur, autant qu'on peut l'attendre de lui, du dommage qu'il a
causé. La réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère. En exigeant des actes et en faisant allusion à ce qu'on
peut attendre de l'auteur, le législateur a entendu mettre l'accent sur
l'effort particulier qu'il doit fournir librement et durablement. Un geste
isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Celui qui ne
consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à
venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations
tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 -
JT 1982 IV 136).
En l'espèce, le premier juge a tenu compte du fait que les impôts éludés ont dû être acquittés, que des amendes fiscales non négligeables auront été ajoutées et, d'autre part, que le recourant avait déclaré
spontanément la ristourne reçue en 1990 de la Maison D. . Le
premier juge a en outre relevé que le recourant avait agi de la sorte par
la crainte de la répression. En effet, le recourant s'était décidé à comptabiliser cette ristourne après avoir remarqué que des enquêtes avaient
été ouvertes dans d'autres cantons. Cette constatation lie la Cour de
céans (RJN 1993, p.120). Compte tenu de ces circonstances, il convient de
retenir que le recourant a été bel et bien obligé de s'acquitter des amendes fiscales et qu'il s'est auto-dénoncé pour des raisons tactiques. C'est
donc à juste titre que le premier juge a écarté la circonstance atténuante
du repentir sincère.
c) S'agissant des critères fixés par l'article 63 CP, il convient d'examiner si le premier juge a, dans le cas d'espèce, excédé son
pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire s'il a rendu un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère.
Selon le recourant, le premier juge aurait dû prononcer une peine inférieure à 60 jours d'emprisonnement eu égard des circonstances ayant
trait à l'acte délictueux ou à sa situation personnelle.
Toutefois, il convient de relever que le premier juge, en prenant comme critère de base celui de la faute, a motivé la peine en tenant
compte de l'absence d'antécédents judiciaires, de la collaboration manifestée par le recourant au cours de la procédure, du remboursement des
impôts éludés et du fait qu'il n'ait pas bénéficié intégralement des montants soustraits. Au vu du large pouvoir d'appréciation dont jouit le premier juge, le pourvoi doit sur ce point également être rejeté.
En outre, le moyen tiré de la comparaison avec la peine infligée
dans l'affaire S., citée par le premier juge, et qui aurait abouti selon
le recourant à une peine d'amende pour des faits semblables, est dénué de
pertinence. Le principe de l'individualisation de la peine résultant de
l'article 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas
toujours punies de la même manière, les situations étant rarement identiques (RJN 1992 120 et les références citées).
7. Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé et doit être
rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 19 décembre 1995