A. A.________ (ci-après aussi : l’employé ou l’appelant) a été engagé par B.________ SA (ci-après aussi : l’employeur ou l’intimée) en qualité de « Menuisier – Monteur (classe B) », par contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2024 ; il est entré en fonction le 1er février 2024. Ce contrat renvoyait expressément à la Convention collective de travail romande du second œuvre (CCT-SOR), ainsi qu’au règlement interne de l’entreprise et à son annexe. Le salaire mensuel brut s’élevait à 5'000 francs, versé treize fois l’an.
Suite à un accident survenu le 2 avril 2024 sur son lieu de travail (chute dans les escaliers), A.________ a été en arrêt de travail (à 100 %) depuis l’accident jusqu’au 14 février 2025 inclus, selon différents certificats médicaux versés à la procédure. Du 2 avril 2024 au 14 novembre 2024, l’employé a perçu des prestations d’assurance de la SUVA (en raison de son incapacité de travail). L’employeur ayant souscrit une assurance d’indemnités journalières maladie auprès de C.________ SA (ci-après aussi : l’assureur), l’employé a perçu, dès le 14 novembre 2024, des indemnités journalières.
B. Le 6 janvier 2025, le Dr D.________, médecin traitant de l’appelant, a rédigé un courrier vraisemblablement destiné à l’assureur, indiquant qu’une reprise du travail par A.________ était envisageable au terme de l’arrêt de travail, dans un poste devant permettre d’éviter le port de charges lourdes, les gestes répétitifs, la mobilisation du rachis lombaire, ainsi qu’une position penchée en avant.
Dans un courriel du 14 janvier 2025, l’assureur a indiqué à l’employé que son service de conseil médical estimait que la capacité de travail de l’intéressé s’élevait désormais à 100 %, dans une activité raisonnablement exigible. Le courriel mentionnait notamment l’ensemble des limitations fonctionnelles indiquées par le médecin traitant. L’assureur informait encore A.________ qu’il percevrait les indemnités journalières jusqu’au 28 février 2025 et, qu’après cette date, plus aucune prestation ne lui serait fournie. L’employé a également été invité à prendre contact avec son employeur pour la suite de son contrat de travail. Il lui était en outre recommandé de s’annoncer à l’assurance‑chômage ou à l’Office régional de placement (ORP).
Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, l’employeur a indiqué à l’employé qu’il n’était pas en mesure de lui offrir un poste de travail répondant aux limitations fonctionnelles liées à son état de santé. Dans ce même courrier, l’employeur a mis fin aux rapports de travail le liant à A.________ avec effet au 28 février 2025.
C. Le 31 mars 2025, l’employé a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal civil d’une requête tendant à ce que B.________ SA soit condamnée à lui verser la somme brute de 10'833.35 francs (soit l’équivalent de deux salaires mensuels, part au treizième salaire comprise). Suite à l’échec de la conciliation, l’employé s’est vu délivrer une autorisation de procéder le 26 mai 2025. Par courrier du 3 juin 2025, A.________ a saisi le Tribunal civil. En bref, il alléguait que son licenciement avait été donné en temps inopportun, que l’employeur l’avait licencié alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et au bénéfice d’indemnités journalières jusqu’au 28 février 2025, et que la résiliation était exclue aussi longtemps que l’assurance accident ou maladie lui versait des indemnités journalières.
Dans sa réponse du 30 juin 2025, l’employeur a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet sur le fond. En substance, il alléguait que l’assureur avait rendu une décision le 14 janvier 2025 selon laquelle l’employé présentait, à partir de cette date, une capacité de travail de 100 % dans une activité raisonnablement exigible et, partant, que celui-ci ne pouvait plus prétendre au versement d’indemnités journalières. Il soulignait également que l’employé n’avait formulé aucune réserve ni objection contre la décision susmentionnée, tout comme il ne remettait pas en cause le constat selon lequel il disposait d’une capacité totale de travail dans une activité professionnelle adaptée dès le 14 janvier 2025 ; il avait ainsi à bon droit résilié le contrat de travail de A.________, de sorte que la demande devait être entièrement rejetée, sous réserve de sa recevabilité en lien avec l’exigence de motivation de la demande.
D. Le 3 juillet 2025, le Tribunal civil a adressé à l’appelant une copie de la réponse et de ses annexes, et ordonné un second échange d’écritures. Il a également attiré l’attention de l’appelant sur le fait que le mémoire de réplique devait impérativement indiquer les conclusions, les faits, ainsi que sa position au sujet des allégations contenues dans la réponse. Le 18 juillet 2025, A.________ a déposé un mémoire de réplique, dans lequel il concluait à la nullité du licenciement prononcé le 16 janvier 2025 et à ce que l’employeur soit condamné au paiement de 16'250.25 francs, aux frais de procédure et à une indemnité de dépens de 1'500 francs. En bref, il soutenait que le licenciement était nul, car prononcé durant une période de protection. Par mémoire de duplique du 6 août 2025, l’employeur a confirmé ses moyens et conclusions.
E. Par jugement du 23 février 2026, le Tribunal civil a rejeté la demande du 3 juin 2025, complétée le 18 juillet 2025, statué sans frais et condamné A.________ à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de 4'100 francs.
Le juge civil a retenu, en substance, que la demande était recevable, que l’employé avait agi seul, que la maxime inquisitoire sociale était applicable et que le tribunal pouvait donc interpeller le demandeur sur les conclusions de la demande ; que dans le cadre de son mémoire de réponse, l’employeur n’avait pas été empêché de se prononcer sur la cause et qu’il avait notamment connaissance des prétentions élevées contre lui au terme de la procédure de conciliation et à la lecture de l’autorisation de procéder. Concernant l’incapacité de travail du travailleur, le Tribunal civil a retenu qu’en tout état de cause, la détermination de la réelle portée juridique du courriel de l’assureur du 14 janvier 2025, sur lequel l’employeur fondait son argumentation, pouvait demeurer indécise car l’employé avait admis les faits nécessaires à la mise en œuvre des normes matérielles applicables dans le cas d’espèce, qu’il n’était pas contesté que l’employé s’était trouvé en incapacité de travail jusqu’au 14 février 2025 et, qu’au terme de cet arrêt de travail, il avait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé et qu’un droit aux indemnités journalières était quoi qu’il en soit reconnu jusqu’au 28 février 2025, soit au-delà de l’arrêt de travail médicalement attesté. Finalement, appelé à se prononcer sur l’admissibilité du licenciement, le juge civil a retenu que, dans le régime particulier applicable au cas d’espèce, la fin du contrat de travail découlait de la seule fin du versement des indemnités journalières de l’assurance-maladie dès lors que l’employeur ne se prévalait d’aucun autre motif de résiliation, qu’il n’était pas contesté que l’assureur était fondé à mettre un terme à leur versement ; que le juge civil ne pouvait donc que prendre acte de la fin du contrat de travail intervenue par la seule fin du versement des indemnités journalières ; que de ce fait, la demande du 3 juin 2025 se révélait mal fondée et devait être rejetée ; que le régime applicable dérogeait à l’article 336c CO mais en faveur du travailleur ; que celui-ci se trouvait dans sa première année de service lorsqu’il s’est retrouvé en incapacité de travail ; que la période de protection de 30 jours dont il aurait bénéficié de par la loi était largement inférieure à celle dont il a effectivement bénéficié contractuellement et pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières ; qu’en application du régime ordinaire prévu par le Code des obligations, les prétentions élevées par le travailleur se révélaient également mal fondées.
F. Par écrit du 18 mars 2026, A.________ recourt contre ce jugement et conclut à son annulation ainsi qu’au constat, principalement, de la nullité du licenciement du 16 janvier 2025, subsidiairement, du caractère abusif de celui-ci, ainsi qu’à la condamnation de l’intimée à lui verser 16'250.25 francs (avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2025), à l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et à la mise des frais de procédure à la charge de l’intimée.
En substance, il allègue une violation du droit (art. 336c CO), une mauvaise appréciation des preuves et le caractère abusif de son licenciement. Il reproche tout d’abord au Tribunal civil de ne pas avoir retenu que le 1er février 2025, il débutait sa seconde année de service et que son incapacité s’étant prolongée jusqu’au 14 février 2025, le délai de protection aurait dû être de 90 jours. Selon lui encore, « le jugement confond capacité théorique adaptée et capacité réelle au poste de travail ». Finalement, il affirme que son licenciement est abusif du fait de la mauvaise foi de l’employeur et en raison de « calomnies auprès de l’assureur, absence de contrôle médical diligent, antécédent de juin 2024 et absence de recherche de poste adapté (art. 328 CO) ».
G. Dans sa réponse du 27 mars 2026, B.________ SA, conclut préalablement à l’irrecevabilité du recours, respectivement de l’appel du 18 mars 2026, subsidiairement à son rejet en toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal civil du 23 février 2026 et à la condamnation de A.________ à lui verser une indemnité de dépens.
H. Le 31 mars 2026, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ARMC) a fait parvenir au recourant les observations déposées par l’intimée et a signifié aux parties que dans la mesure où la valeur litigieuse de la cause dépassait 10'000 francs, il envisageait de transmettre le dossier à la Cour d’appel civile (ci-après : CACIV) comme objet de sa compétence. Un délai de dix jours leur a été imparti pour formuler d’éventuelles observations à ce sujet. Le recourant était par ailleurs informé qu’il avait la possibilité d’exercer son droit de réplique inconditionnel.
Le 10 avril 2026, l’intimée a déposé des observations sur la transmission susmentionnée.
Par courrier du 14 avril 2026, le président de l’ARMC a confirmé la transmission de l’affaire à la CACIV, les parties n’ayant formulé aucune objection à cet égard.
Le 16 avril 2026, la présidente de la CACIV a rendu une ordonnance dans laquelle elle admettait le transfert de la cause ARMC.2026.22 au dossier d’appel CACIV.2026.18 et notifiait l’appel à la partie intimée pour détermination écrite dans les 30 jours, ceci en complément aux observations déjà déposées dans le dossier ARMC.2026.22 qui seraient prises en compte dans le cade de l’appel CACIV.2026.18.
I. Par courrier du 6 mai 2026, l’intimée a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens, dans laquelle elle concluait à ce que l’appelant lui verse, dans un délai de 10 jours, la somme de 2'500 francs, la Cour de céans étant par ailleurs invitée à surseoir à statuer sur l’appel jusqu’au versement effectif desdites sûretés et dire, qu’à défaut de versement des sûretés dans le délai imparti, l’appel serait déclaré irrecevable, avec suite de frais et de dépens.
Le 13 mai 2026, le juge instructeur a rendu une ordonnance déclarant irrecevable la requête de sûretés en garantie de dépens, en raison de sa tardiveté.
J. Le 20 mai 2026, l’intimée a déposé un complément d’observations à sa réponse du 10 avril 2026.
K. Par courrier du 22 mai 2026, le juge instructeur a indiqué aux parties que l’échange d’écriture était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, cas échéant, dans les 10 jours.
Le 27 mai 2026, l’appelant a fait usage de son droit inconditionnel de réplique. Il sera revenu, sur les arguments de la réplique plus loin, dans la mesure utile. Cette écriture a été transmise à l’intimée par courrier du 2 juin 2026. L’intimée n’a pas réagi.
CONSIDÉRANT
1. L’article 308 CPC prévoit que la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1 let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce. Interjeté par écrit dans le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable à ces égards.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2e éd., 2018, n 5 ad Intro art. 308-334).
2. a) Comme rappelé dans l’ATF 141 III 569 cons. 2.3.3, en instance d'appel, la maxime inquisitoire sociale (ou maxime inquisitoire simple) ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de l'acte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure d'appel (art. 311 al. 1 CPC ; à propos de l'ancien art. 274d al. 3 CO, cf. ATF 118 III 50, cons. 2a). Il lui incombe de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1; pour la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC, cf. ATF 137 III 617 cons. 4.2.2). Les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'article 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625, cons. 2.1 et 2.2). Il s'ensuit que la cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2.; à propos de l'ancien art. 274d al. 3 CO, cf. ATF 118 III 50 cons. 2a).
b) Les griefs relatifs à la violation de l’article 336c CO et la mauvaise interprétation des preuves sont motivés de manière succincte mais suffisante. L’appelant a agi seul et on comprend ce qu’il réclame. En revanche, tel n’est pas le cas du grief no 3 lié au caractère abusif du licenciement, dans lequel l’appelant présente des faits (nouveaux) non motivés, en se limitant à indiquer : « le caractère abusif est établi par la mauvaise foi de l’employeur : calomnies auprès de l’assureur, absence de contrôle médical diligent, antécédent de juin 2024 et absence de recherche de poste adapté (art. 328 CO) ». Il ne démontre nullement le caractère erroné de la décision entreprise et se limite à des considérations toutes générales ; ce grief n’est ainsi pas recevable, pour ce premier motif déjà.
3. aa) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 cons. 4.1; arrêt du TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 cons. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 p. 351), dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 p. 415 ; arrêt du TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 cons. 3.1). La présentation d’une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l’article 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d’office (arrêt du TF 4A_519/2011 cons. 2.1). Encore faut-il qu’elle s’inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l’être) et respecter le principe de la bonne foi (arrêt du TF 5A_1005/2018 du 09.04.2020, cons. 6.1 et les réf. cit.). Les exigences rappelées ci-dessus en matière de motivation s’appliquent aussi à la motivation juridique nouvelle.
En règle générale, les novas doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d’écriture (ATF 142 III cons. 2.2.4 ; 142 III 695 cons. 4,1,4). Ils peuvent l’être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité d’appel a ordonné un second échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l’instruction. Si l’instance d’appel examine les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de novas, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC sont réunies. En effet, dès la phase des délibérations – laquelle débute à la clôture des débats s’il y en a eu ou lorsque la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2) – la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère sur la cause sans retard et qu’un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l’administration des preuves par l’invocation de novas et ainsi de provoquer l’interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des novas lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné. Si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais novas qui se sont produits subséquemment, les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2).
ab) Dans son mémoire de recours valant appel du 17 mars 2026, l’employé allègue des faits nouveaux, à savoir des « calomnies auprès de l’assureur », une « absence de contrôle médical diligent », un « antécédent de juin 2024 » et une « absence de recherche de poste adapté ». Il dépose également un courrier de l’employeur daté du 24 juin 2024 (lettre de licenciement avec effet au 31.07.2024), dont on suppose qu’il fait référence à « l’antécédent de juin 2024 » précité.
ac) Ces faits sont antérieurs à la clôture de l’administration des preuves en première instance (audience du 27.01.2026), de sorte que pour être pris en compte devant l’instance d’appel, les conditions de l’article 317 al. 1 CPC doivent être remplies cumulativement. En l’occurrence, l’appelant n’expose pas les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu alléguer ces faits, respectivement produire le document y relatif, devant le juge de première instance. Ces faits, déjà irrecevables sous l’angle de leur motivation (cf. ci-avant let. 2b), le sont également sous l’angle de la tardiveté de leur invocation. Partant, la Cour de céans n’en tiendra pas compte.
ba) Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits et moyens de preuve nouveaux visés à l’article 317 al. 1 CPC, étant au surplus rappelé que l’instance d’appel, tout comme le premier juge, applique le droit d’office (art. 57 CPC). Tant qu’elle demeure ancrée dans l’objet du litige (ce qui présuppose que la subsomption nécessitée par cette nouvelle argumentation puisse s’opérer avec les faits de la cause), la nouvelle motivation juridique peut être invoquée sans restriction devant l’instance d’appel, tout comme d’ailleurs devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 28.11.2011 [4A_519/2011] cons. 2.1). De même, une exception de droit matériel peut être valablement soulevée pour la première fois devant l’instance d’appel, mais pour autant que les allégués et offres de preuves sur lesquels elle repose soient admissibles au regard de l’article 317 al. 1 CPC (Spühler, in BSK ZPO, 2025, n. 13 ad art. 317 CPC).
bb) L’appelant soutient, dans son troisième grief, que le licenciement est abusif et invoque les articles 336 et 336a CO. Comme le relève l’intimée, il est vrai que l’appelant, en première instance, n’a pas soulevé cet argument juridique.
bc) On doit considérer cet argument, présenté en appel, comme une nouvelle motivation juridique qui se fonde sur des faits et moyen de preuve ici irrecevables, de sorte que ce grief de nature juridique devrait être déclaré irrecevable. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner la question plus avant, l’appel devant de toute manière être rejeté, que l’on considère ou non ce nouvel argument, comme on le verra plus loin.
c) L’appelant conclut également à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Il convient de préciser qu’il n’a déposé aucune requête formelle dans ce sens, pas plus qu’il n’a rendu vraisemblable sa situation d’indigence dans son acte d’appel. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point.
4. a) Sur le fond, l’appelant reproche au juge civil d’avoir procédé à une « mauvaise appréciation des preuves ». En ce sens, il estime que le jugement confond « capacité théorique adaptée et capacité réelle au poste de travail ».
b) On rappellera ce qui suit. Le certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le Dr D.________ (médecin traitant de l’appelant) mentionnait que ce dernier s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 14 février 2025 inclus, que la reprise du travail était envisageable au terme de l’arrêt mais que le poste de travail devait être adapté en raison de plusieurs limitations fonctionnelles (éviter le port de charges lourdes, les gestes répétitifs, la mobilisation du rachis lombaire et la position penchée en avant). L’appelant n’a pas contesté les constats de son médecin traitant, pas plus qu’il n’a discuté le contenu du courriel du 14 janvier 2025 de l’assureur, qui reprenait notamment les conclusions du Dr D.________. S’il est vrai que l’assureur a reconnu que l’appelant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 14 janvier 2025, il n’en demeure pas moins que des indemnités journalières lui ont été octroyées jusqu’au 28 février 2025. De ce fait, il a bénéficié d’un droit aux indemnités journalières au-delà de la date de l’arrêt de travail médicalement attesté. Ainsi, à supposer même que l’assureur ait considéré que l’appelant bénéficiait d’une pleine capacité de travail, du moins dans une activité adaptée à son état de santé, cette appréciation n’a eu aucune conséquence sur la perception des indemnités journalières, jusqu’au 28 février 2025. L’assureur demeurait en effet légalement tenu d’offrir ces prestations jusqu’à la fin de l’incapacité de travail médicalement attestée, laquelle a pris fin le 14 février 2025. D’ailleurs, le Tribunal civil a confirmé dans le jugement entrepris qu’il retenait comme établi que le demandeur était en incapacité de travail médicalement attestée jusqu’au 14 février 2025 et que, depuis cette date, il disposait d’une pleine capacité de travail, à tout le moins dans une activité adaptée à son état de santé. Ce faisant, il a bien fait une distinction entre la « capacité théorique adaptée » (dès le 15.02.2025) et la « capacité réelle au poste de travail », distinction qu’il fonde sur les preuves recueillies. Les faits ont donc été correctement constatés et appréciés et l’appel se révèle mal fondé sur ce point.
5. a) En l’occurrence, l’appelant reproche au juge civil de ne pas avoir retenu qu’il entrait dans sa deuxième année de service dès le 1er février 2025 et que dans la mesure où son incapacité de travail avait été constatée médicalement jusqu’au 14 février 2025, le délai de protection applicable aurait dû être de 90 jours (2ème année de service). On comprend à la lecture de la duplique inconditionnelle du 27 mai 2026 que l’appelant se plaint, en réalité, du fait qu’il se trouvait en incapacité médicalement attestée au moment où son licenciement a été prononcé.
b) Les rapports de travail liant les parties sont régis, d’une part, par le contrat de travail du 26 janvier 2024 et, d’autre part, par la CCT-SOR. Cela ressort notamment du contrat de travail, qui a été déposé par les deux parties et qu’aucune ne conteste. Le contrat ne prévoyant pas l’application du régime ordinaire de protection contre les congés en temps inopportune de 336c CO, le régime applicable en l’espèce est celui de la CCT-SOR.
L’article 336c al. 1 let. b CO prévoit, qu’après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et 180 jours à partir de la sixième année de service. L’article 336c CO est de nature relativement impérative (art. 362 al. 1 CO). Il ne peut donc y être dérogé qu’en faveur de l’employé.
L’article 10 CCT-SOR, intitulé « Protection contre les licenciements » prévoit qu’après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue « aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. Si à l’épuisement des prestations de l’assurance, le travailleur n’est pas en mesure de reprendre son activité, le contrat de travail est réputé caduc, sauf autres cas de protection résultant du présent article » (al. 1 let. b). Ce régime particulier déroge au régime ordinaire du Code des obligations.
Comme rappelé ci-dessus, le régime légal étant de nature relativement impérative, il ne peut y être dérogé qu’en faveur de l’employé. En l’occurrence, le régime conventionnel prévoit que la résiliation d’un contrat de travail est exclue aussi longtemps que l’employé a droit à des indemnités journalières complètes. Il est cependant précisé que si, à l’épuisement des prestations d’assurance, le travailleur n’est pas en mesure de reprendre son activité, la fin du contrat de travail découle de la seule fin du versement des indemnités journalières perte de gain par l’assurance-maladie, pour autant évidemment que l’employeur ne fasse pas valoir d’autre(s) motif(s) de résiliation. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le 14 février 2025 (fin de l’arrêt de travail) mais en réalité déjà depuis le 6 janvier 2025 (lettre du médecin traitant), l’appelant n’était pas en mesure de reprendre son poste de travail initial. Dans son courrier du 16 janvier 2025, l’employeur a expressément mentionné mettre fin aux rapports de travail conformément à l’article 10 ch. 1 let. b, 2ème ph. CCT-SOR. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal civil a considéré que la fin du contrat de travail était intervenue par la seule fin du versement des indemnités journalières.
c) L’appelant considère que c’est d’un délai de protection de 90 jours et non pas de 30 jours dont il aurait dû bénéficier, étant donné que son incapacité de travail s’est terminée durant sa deuxième année de service. Selon la jurisprudence, si une incapacité de travail qui a commencé durant la première année de service, empiète sur la deuxième année de service, c’est la période de protection prévue dès la deuxième (année de service), soit 90 jours, qui est applicable à cette incapacité de travail, ce principe valant, mutatis mutandis pour une incapacité de travail chevauchant les cinquième et sixième années de service. Encore faut-il logiquement, pour cela, que le délai de congé suspendu en vertu de l’article 336c al. 2 CO – mais non la prolongation dudit délai résultant de l’application de l’article 336c al. 3 CO – n’arrive à échéance que durant la nouvelle année de service. Autrement dit, si au terme de la période de protection applicable durant la première année de service, le délai de congé suspendu, qui a repris son cours, arrive à échéance avant la fin de cette année-là, le travailleur licencié ne pourra pas se prévaloir de la période de protection applicable dès la deuxième année de service, quand bien même il serait toujours incapable de travailler, puisque les rapports de travail se sont éteints avant le début de la nouvelle année de service (ATF 133 III 517, cons. 3.3). S’agissant du dies a quo marquant le début de la période de protection applicable, il est fixé au premier jour de l’incapacité de travail : si la période de protection déclenchée par cette incapacité ne s’achève pas avant le début de la nouvelle année de service, la nouvelle période de protection plus longue prendra fin 90 jours, respectivement 180 jours, à compter du premier jour d’incapacité de travail (ATF 133 III 517, cons. 3.3).
L’appelant étant entré en fonction le 1er février 2024 et son incapacité de travail étant survenue en raison d’un accident de travail le 2 avril 2024, il se trouvait bien dans sa première année de fonction lors de la survenance de l’accident. La période de protection de 30 jours s’achevait durant sa première année de service, de sorte que la jurisprudence précitée ne trouve pas application en l’espèce. C’est donc un délai légal de protection de 30 jours (et non de 90 jours comme il le soutient) qui aurait été applicable si le régime conventionnel (plus favorable à lui) n’avait pas été retenu. Dans tous les cas, les délais de protections légaux (30 ou 90 jours) étaient échus bien avant le délai, de nature conventionnelle, durant lequel l’appelant a bénéficié d’indemnités journalières.
d) L’appelant semble penser que son licenciement, qui lui a été notifié durant son incapacité de travail, serait nul. Tel aurait été le cas si, à l’épuisement des prestations d’assurance, il avait recouvré une capacité totale de travail dans son activité de menuisier-monteur (l’art. 10 al.1 let. b de la CCT-SOR interdit tout licenciement tant que l’employé perçoit des indemnités journalières) ou encore si cette résiliation lui avait été notifiée durant les 30 premiers jours de son incapacité de travail (soit une période de protection comprise entre les 02.04 et 02.05.2024). On ne se trouve ici ni dans l’une, ni dans l’autre de ces hypothèses et le licenciement est valable, sans qu’une éventuelle tentative de licenciement le 24 juin 2024 y change quoi que ce soit.
Il résulte de ce qui précède que l’appel, sur ce point également, se révèle mal fondé et doit être rejeté.
6. En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé. La procédure est gratuite, vu la nature du litige et la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC). Pour la procédure d’appel, l’appelant, qui succombe, devra verser une indemnité de dépens à l’intimée fixée à 800 francs sur le vu du dossier (observations sur recours du 20.03.2026, observations du 10.04.2026, réponse du 20.05.2026).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel dans la mesure de sa recevabilité et confirme le jugement rendu le 23 février 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
2. Statue sans frais.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 17 juin 2026