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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 02.07.2024 CACIV.2024.7 (INT.2024.284)

2 juillet 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·14,353 mots·~1h 12min·5

Résumé

Résiliation immédiate des rapports de travail par l’avocate-stagiaire.

Texte intégral

A.                            a) Par contrat de travail du 29 mai 2018, B.________ a été engagée dès le 1er mai 2018 en qualité d’avocate-stagiaire par A.________. Le contrat prévoyait un taux d’activité de 50 % jusqu’au 31 août 2018, puis de 100 % par la suite, avec une rémunération mensuelle de 750 francs brut pour la première période, puis de 1'500 francs brut. La durée du stage n’était pas précisée et il était renvoyé aux articles 334 s. CO s’agissant du délai de résiliation.

                        b) B.________ a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 18 novembre 2018 au 1er mars 2019, puis du 2 avril au 31 mai 2019.

                        c) Par courrier du 6 avril 2019, B.________ a résilié le contrat de travail du 29 mai 2018 avec effet immédiat, en ces termes :

«        À la suite des derniers incidents ayant eu lieu au sein de l’étude le lundi 25 mars 2019, incidents en lien avec le dernier recours expédié au Tribunal fédéral, et vos dernières interventions pressantes à mon égard, je suis contrainte de résilier mon contrat de travail avec effet immédiat.

      Les actes à l’origine de ces incidents, en ce qu’ils apparaissent difficilement compatibles avec l’éthique et la déontologie imposées à l’avocat dans l’exercice de sa profession, sont constitutifs de justes motifs de résiliation du contrat de travail au sens de l’art. 337 CO.

      Les justes motifs en présence ont rompu la confiance indispensable à la poursuite de notre collaboration, d’où la présente résiliation avec effet immédiat.

      Cette décision a été très difficile à prendre, d’autant plus qu’elle me place dans une situation compliquée pour la suite de ma formation.

      En application de l’art. 337b qui règle les conséquences pécuniaires de la résiliation pour justes motifs, je fais valoir mon droit au salaire pour les mois d’avril et mai 2019 ».

                        d) Le 10 avril 2019, A.________ a répondu à ce courrier par une lettre ayant le contenu suivant :

«        J’accuse réception de votre courrier daté du 6 avril et reçu ce jour.

             Je prends bonne note de votre souhait de mettre un terme à votre stage. Une résiliation pour justes motifs doit intervenir dans un intervalle de temps très restreint depuis l’évènement qui a causé la rupture du lien de confiance. Ainsi, votre résiliation, signifiée 15 jours après le prétendu évènement, après de multiples discussions sur votre horaire et votre salaire et sans que vous ne m’ayez d’aucune manière fait part des pressions autres que vous auriez pu ressentir (lesquelles ?), est tardive et hors de propos. Je perçois ainsi vos prétentions comme un chantage ou une menace, du reste totalement infondées.

             Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des appréciations que vous formulez dans votre courrier à l’égard de mon travail, je me vois contrainte de résilier le contrat qui nous lie pour justes motifs au sens de l’article 337 CO. Je réserve mes prétentions en application de l’article 337d CO.

             Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, il me paraît important que vous puissiez trouver une solution qui vous convienne mieux, ailleurs. Vous savez que les stages d’avocat sont mieux rémunérés dans le canton de Berne ou de Vaud. Je ne peux toutefois pas vous soutenir dans la recherche d’une solution constructive et bienveillante, si vous adoptez une attitude très agressive et refusez tout dialogue.

             Enfin, je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre vos certificats de maladie pour la période de mi-novembre à fin février, que j’attends toujours ».

                        e) B.________ a perçu un montant total de 8'274.55 francs à titre d’indemnités de chômage versées par la Caisse de chômage B1________ (ci-après : la Caisse de chômage) pour la période du 12 avril au 31 décembre 2019.

                        f) À compter du 6 janvier 2020, B.________ a poursuivi son stage d’avocate auprès d’une autre étude neuchâteloise.

B.                            a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 6 mai 2021, B.________ a, le 31 mai 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre A.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer différents montants totalisant 23'232.30 francs, avec des intérêts à 5 % l’an commençant à courir à des dates différentes et précisées pour chacun des montants.

À l’appui, elle alléguait notamment qu’il avait été convenu qu’elle débute son stage à mi-temps pour lui permettre de passer son dernier examen de master, ce qu’elle avait fait le 21 janvier 2019, et de terminer son mémoire, qui avait été validé le 20 mars 2019. Le délai pour déposer un recours au Tribunal fédéral pour l’un des clients de A.________ arrivait à échéance le lundi 11 mars 2019. Ayant pris du retard dans la rédaction de cet acte, cette dernière lui avait demandé de rester à l’Étude durant la soirée du 11 mars 2019 afin de l’aider à achever ce recours. Aux alentours de 23h00, une mauvaise manipulation informatique avait eu pour effet de supprimer le document de travail contenant les ajouts et corrections de A.________ au projet de B.________. A.________ avait alors contacté l’informaticien de l’Étude, qui n’avait pas réussi à retrouver le document. Comme le postage avant minuit allait être compromis, A.________ avait indiqué qu’il faudrait réaliser un faux film pour faire croire à une expédition en temps utile. B.________ avait alors écrit des messages à sa mère pour lui en faire part, craignant d’être impliquée dans la mesure où son nom figurait aussi sur le recours. Au moment d’introduire le recours dans la boîte aux lettres de [***], après minuit, A.________ avait finalement interpellé une jeune fille, C.________, pour lui demander d’être témoin de l’introduction du pli dans la boîte aux lettres avant minuit. B.________ avait expliqué la situation à sa mère par message, en lui indiquant notamment, le 12 mars 2019 à 00h08 : « on l’a mis à l’instant ». Le 13 mars 2019, le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt d’irrecevabilité en raison de la tardiveté du recours. Le 25 mars 2019, A.________ lui avait demandé de la rejoindre dans la salle de conférence, dans laquelle se trouvait C.________. Cette dernière avait signé un document attestant du dépôt du recours litigieux le 11 mars 2019 avant minuit et B.________ avait été invitée à le signer également, ce qu’elle n’avait pas fait, en demandant à A.________ de pouvoir lui parler en privé. A.________ et B.________ s’étaient rendues dans le bureau de la première nommée et une discussion extrêmement vive avait eu lieu. Lors de cette discussion, A.________ lui avait dit qu’elle ne risquait rien en signant ce faux témoignage, car il s’agissait de mentir concernant un dépassement de délai de quelque cinq minutes seulement. Elle avait ajouté qu’elle lui laissait jusqu’à 17h00 pour se décider à signer ou non. B.________ avait discuté de cet échange avec la secrétaire de l’Étude, G.________, en précisant qu’elle refuserait de signer cette attestation, quand bien même cela lui vaudrait des représailles, voire un licenciement. B.________ avait également parlé de ces événements par messages à sa mère, un ami « D.________ » et une amie, E.________, employée chez F.________ (groupement d’études d’avocats dont A.________ est membre). À l’issue de ce délai, B.________ avait fait savoir à A.________ qu’elle refusait de signer cette fausse attestation. Finalement, seule l’attestation comportant la signature de C.________ avait été envoyée au Tribunal fédéral. B.________ avait été très ébranlée et perturbée émotionnellement par l’attitude de A.________ ; elle se trouvait dans une situation de grave dilemme et tiraillement moral. Elle sentait très clairement que le lien de confiance avait été rompu, mais était en même temps inquiète de ne pas retrouver une place de stage, d’obtenir un certificat de travail et de rencontrer d’autres difficultés, notamment financières et de permis de séjour. A.________ avait été peu présente à l’Étude les jours suivants et dès son retour, le 2 avril 2019, les relations avaient été délétères, B.________ étant verbalement attaquée et provoquée. En fin de journée, A.________ lui avait demandé de faire des recherches juridiques sur la question de la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral et le soir même, en raison de toutes les circonstances perturbantes et de l’agressivité croissante de A.________, B.________ s’était rendue aux urgences de l’hôpital pour consulter un médecin, lequel l’avait mise en arrêt de travail. Suite à la transmission du certificat médical, A.________ l’avait très rapidement contactée par e-mail en lui demandant de choisir entre un travail à 50 %, l’arrêt du stage ou une autre solution. A.________ cherchait également à entrer en contact avec elle par de nombreux autres biais, en demandant à la secrétaire de passer à son domicile et en s’adressant à une cliente de l’Étude et à sa mère, auprès de laquelle elle avait d’ailleurs insinué que B.________ avait un problème « plus sérieux qu’il n’y para[issait] ». Face à cette accumulation de faits, B.________ avait fini par pouvoir surmonter sa situation de dilemme et de désarroi profond pour rédiger, le samedi 6 avril 2019, sa lettre de résiliation avec effet immédiat, qu’elle avait expédiée le lundi 8 avril 2019. À réception de cette lettre, A.________ avait répondu le 10 avril 2019 avec des propos peu respectueux et menaçants, en résiliant elle-même le contrat avec effet immédiat. Une tentative de conciliation avait eu lieu, sans succès, devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Dans l’intervalle, B.________ avait cherché une place de travail ou de stage et l’Office du séjour et de l’établissement lui avait écrit un courrier le 21 août 2019 pour lui signifier qu’en étant sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale, son autorisation de séjour pouvait être révoquée, raison pour laquelle des observations lui étaient demandées. Son mandataire était intervenu pour expliquer sa situation et elle avait trouvé une nouvelle place de stage dès janvier 2020. Elle réclamait le paiement de 12'469.50 francs à titre de gains manqués pour les mois d’avril à décembre 2019, 730.65 francs de frais médicaux, 432.80 francs à titre de frais de déplacements, 1'599.35 à titre de frais d’avocat avant procès et 8'000 francs à titre de tort moral.

b) Après avoir adressé des avis de subrogation à B.________ et A.________ le 17 mars 2021 et obtenu une autorisation de procéder le 6 mai 2021, la Caisse de chômage a déposé, le 15 juin 2021, une demande dirigée contre A.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser un montant de 8'274.55 francs net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2019, et à ce que la jonction de cette procédure avec celle initiée par B.________ soit prononcée.

c) Au terme de sa réponse du 15 novembre 2021, A.________ a conclu au rejet des demandes déposées par B.________ et la Caisse de chômage, avec suite de frais et dépens.

En résumé, elle alléguait que contrairement à ce que soutenait B.________, le recours au Tribunal fédéral avait pu être signé et déposé juste à temps. À cette période, seule la méthode d’attestation d’un dépôt par témoin semblait être effectivement acceptée par les tribunaux. B.________ avait réalisé des preuves tendant à construire une réalité qui n’existait que dans son téléphone portable. Au moment où le témoin s’était présenté à l’Étude, le 25 mars 2019, A.________ avait préparé une attestation à lui faire signer. B.________ avait cependant souhaité participer et s’était rendue spontanément dans la salle de conférence pour rejoindre le témoin. Un nouveau document avait alors été établi pour que B.________ puisse également attester du dépôt du recours, ce qui était superflu et lui avait été indiqué. B.________ avait été offensée. Le témoin avait signé les deux documents et s’en était allé. Le soir même, B.________ avait remplacé A.________ pour une séance de [ddd] et elle avait assumé cette tâche avec entrain et bonne humeur. Peu de temps après, le client avait choisi de renoncer à son recours au Tribunal fédéral. Les jours suivants, B.________ avait relancé à plusieurs reprises des discussions relatives à son horaire de travail et à sa rémunération. Le 2 avril 2019, il avait dû lui être indiqué fermement qu’il lui appartenait de respecter les horaires de travail usuels. Ne parvenant pas à gérer sa frustration, B.________ avait alors choisi l’option de la maladie, déjà explorée en novembre 2018, exposant le désordre psycho-affectif dans lequel elle se trouvait. B.________ avait souhaité travailler à 50 % pour pouvoir terminer son travail de master et passer deux examens entre mai et août 2019 (recte : 2018, ce taux de travail concernant le début du contrat), mais elle n’avait pas réussi à tenir ces délais. Elle s’était rendue trois mois en France, ses problèmes de tyroïde se réglèrent en un mois et subsistèrent des problèmes psychologiques liés à la relation affectivement déséquilibrée qu’elle entretenait avec sa mère. B.________ était revenue à l’Étude en mars 2019. Sa productivité était basse et elle était déconcentrée et désorganisée dans son travail. Elle avait rendu son mémoire de master début mars 2019 et il lui restait encore un examen à passer et les dernières corrections du mémoire à finaliser. Ayant épuisé toutes ses vacances, elle avait « chois[i] (…) le congé maladie ». A.________ lui avait proposé de terminer son stage ou de travailler à 50 %. Elle avait laissé plusieurs jours s’écouler avant de prendre contact avec B.________ puis, en l’absence de réponse de sa part, avait sollicité la mère de cette dernière. Finalement, B.________ avait fait mine de résilier – au moyen d’un courrier à l’évidence antidaté – un contrat qui avait déjà, de fait, trouvé un terme. B.________ n’avait pas terminé ses études au moment de la résiliation du contrat, n’avait pas trouvé de travail, n’était pas en Suisse en juillet 2019 et avait finalement décidé de poursuivre son stage. La résiliation n’était ainsi qu’une tentative maladroite de toucher des prestations de la Caisse de chômage. Au final, il semblait que B.________ avait construit une série de preuves artisanales dont la valeur probante devait être niée. Au surplus, autant le fondement que les postes du dommage étaient vivement contestés. Par ailleurs, la résiliation du contrat était tardive.

d) Invitée à déposer une réplique, la Caisse de chômage a renoncé à formuler des observations et s’est référée à sa demande du 15 juin 2021. B.________ et A.________ ont déposé une réplique, respectivement une duplique, dans le cadre desquelles elles ont confirmé leurs précédentes conclusions.

e) À l’audience du 7 juin 2022, la jonction des causes PSIM.2021.81 et PSIM.2021.91 a été ordonnée, B.________ a déduit de ses prétentions la somme nette de 8'274.55 francs réclamée par la Caisse de chômage et le juge civil a statué sur les preuves, après que les parties ont pu plaider à ce propos.

f) Lors des trois audiences suivantes, les parties ont été interrogées, trois témoins ont été entendus (G.________, C.________ et H.________) et les parties ont plaidé.

C.                            Par jugement du 14 décembre mars 2023, le Tribunal civil, statuant sans frais (dispositif, ch. 6), a condamné A.________ à payer à la Caisse de chômage un montant net de 8'274.55 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2021 (ch. 1), et à B.________ les montants nets de 4'194.95 francs et 2'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2019, et le montant de 1'479.90 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 février 2021 (ch. 2), fixé à 9'016.10 francs l’indemnité d’assistance judiciaire due au mandataire de B.________ (ch. 3), condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 11'200 francs, payable à hauteur de 9'016.10 francs en mains de l’État (ch. 4), et condamné B.________ à payer à A.________ une indemnité de dépens de 2'800 francs (ch. 5).

D.                            a) Le 1er février 2024, A.________ appelle de ce jugement en concluant principalement à son annulation et au rejet de l’intégralité des conclusions prises par B.________ et par la Caisse de chômage, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau jugement, avec suite de dépens pour les deux instances. Ses griefs seront exposés plus loin.

b) Au terme de sa réponse du 20 février 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c) Le 22 février 2024, la Caisse de chômage conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens, sans se déterminer plus avant.

d) Le 27 février 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.

e) Le 6 mars 2024, l’intimée a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

                        f) L’appelante a répliqué le 23 avril 2024, en confirmant ses conclusions et en renvoyant largement à son mémoire d’appel.

                        g) L’intimée a dupliqué le 26 avril 2024.

                        h) L’appelante a tripliqué le 28 mai 2024, sans apporter d’éléments qu’elle n’avait pas déjà invoqués, mais après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai.

                        i) Le 13 juin 2024, le juge instructeur a informé les parties que les intimées n’avaient pas exercé leur droit inconditionnel de réagir à la triplique spontanée de l’appelante et que la Cour entrait en délibérations ; il leur a imparti un délai pour déposer leurs éventuels mémoires de débours et honoraires.

                        Les autres faits pertinents seront exposés ci-après.

CONSIDÉRANT

I.                      Procédure

1.                            a) Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé – sous quelques réserves ci-après –, l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

                        b) Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

                        c) L’appelante requiert, comme en procédure de première instance, l’audition des témoins I.________, J.________ et K.________. Ces réquisitions de preuve seront rejetées dans la mesure où ces témoignages ne seraient pas susceptibles d’avoir une influence sur l’issue de la cause, ainsi qu’on le verra plus loin.

                        d) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).

II.                     Composition du Tribunal civil

2.                        En premier lieu, l’appelante fait valoir un moyen en lien avec la composition de l’Autorité intimée. Il ressort de la page de garde du jugement entrepris que celui-ci a été rendu par le juge [aa], le greffier-rédacteur [bb] et la greffière [cc]. Selon les différents procès-verbaux figurant au dossier, le greffier‑rédacteur [bb] n’a pas participé aux audiences.

2.1.                     Selon l’appelante, le Tribunal civil a rendu son jugement dans une composition dont elle n’a pas été informée, respectivement dans une composition irrégulière. En effet, lorsque le greffier-rédacteur est entendu avec une voix consultative, comme c’est le cas à Neuchâtel, il fait partie de la composition du tribunal et participe à la formation de la volonté de ce dernier. En l’espèce, le greffier-rédacteur n’a participé à aucune audience, ni à aucun acte d’instruction et il n’a pas assisté aux plaidoiries orales. Ce dernier point en particulier pose problème, outre qu’il appert contraire au droit d’être entendu, puisque le greffier-rédacteur a été amené à rédiger un jugement sans connaître les arguments émis par les parties à cette occasion. Ces arguments sont cardinaux, a fortiori dans une cause soumise à la maxime inquisitoire, où les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le dossier ne contient aucun résumé ou retranscription des plaidoiries des parties et le jugement entrepris ne les détaille pas. Plusieurs arguments avancés par l’appelante durant sa plaidoirie n’ont pas été traités et il en ressort ainsi un jugement éloigné de la réalité de la phase probatoire et des plaidoiries finales. Si le juge prend probablement des notes lors de l’audience de plaidoiries et qu’il les transmet au greffier-rédacteur, il est impossible de savoir ce qui y figure et il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, de nombreux éléments plaidés ne se retrouvent pas dans le jugement attaqué. Il n’était pas admissible d’ordonner des plaidoiries finales sans la présence du greffier-rédacteur amené à rédiger le jugement par la suite et sans informer les parties à cet égard, ce qui les a empêchées de s’opposer à cette manière de procéder sur le moment. Ce premier motif commande l’annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal civil pour la mise en œuvre d’une nouvelle audience de plaidoiries finales, en présence, le cas échéant, d’un autre greffier‑rédacteur que celui étant intervenu, « du fait de son appréciation à charge envers l’appelante ».

2.2.                     a) Selon l'article 30 al. 1 Cst. féd. et l'article 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette réglementation vise à éviter que des tribunaux ne soient constitués spécialement pour le jugement d'une affaire et à empêcher que les juges choisis pour statuer dans une affaire déterminée ne le soient de façon à influencer le jugement. Un tribunal dont la composition n'est pas justifiée par des motifs objectifs viole le droit à la garantie constitutionnelle du juge indépendant et impartial. Les parties à la procédure ont droit à ce que l'autorité judiciaire soit composée régulièrement. La composition et la formation des tribunaux civils appelés à statuer relèvent de l'organisation judiciaire cantonale (art. 3 CPC). Le tribunal est ainsi valablement constitué lorsqu'il siège dans une composition qui correspond à ce que le droit cantonal prévoit. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales au droit d'organisation judiciaire cantonal, de façon à éviter les tribunaux d'exception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam. C'est en premier lieu à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation judiciaire qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire a statué dans une composition conforme à la loi (arrêt du TF du 22.06.2017 [4A_1/2017] cons. 2.1.1 et les réf. cit.).

                        b) Selon les articles 15 al. 1 et 16 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1), le Tribunal civil siège à juge unique et est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité. L’article 57 let. a OJN prévoit que les greffières et les greffiers-rédacteurs font partie, tout comme les greffières et les greffiers, au sens de la let. b, avec lesquels ils ne se confondent pas, du personnel judiciaire. Contrairement aux greffiers, qui n’ont pas de formation juridique et assument des tâches de secrétariat (cf. art. 62 OJN), les greffiers-rédacteurs sont des juristes, titulaires en principe du brevet d’avocat, dont la tâche consiste à « élabor[er] des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et [de] rédige[r] les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés » (art. 61 al. 2 OJN). Selon l’article 61 al. 3 OJN, le greffier-rédacteur est entendu avec voix consultative lorsque son projet donne lieu à discussion. En pratique, le Tribunal civil est systématiquement composé d’un juge unique et d’un greffier (non-juriste, chargé d’accompagner le juge aux audiences, en application de l’art. 5 al. 2 OJN) ; par contre, la majorité des cas ne donne pas lieu à l’intervention d’un greffier-rédacteur (juriste, assumant les tâches prévues à l’article 61 OJN). En droit neuchâtelois, la fonction de greffier-rédacteur est ainsi conçue comme un appui juridique et occasionnel à l’activité des magistrats. Contrairement à ce qui vaut pour le greffier (art. 5 al. 2 OJN), l’OJN ne prévoit pas la présence obligatoire du greffier-rédacteur aux audiences, dans les dossiers qui lui sont confiés. En pratique, le greffier-rédacteur peut être appelé à rédiger un projet de jugement sur la base du seul dossier écrit qui lui est confié à cet effet ; cela a été le cas dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2007, sans que la Haute Cour fédérale ne considère cela comme problématique (arrêt [4A_29/2007], en particulier cons. 4.2) ; il peut aussi être sollicité, par exemple, en vue d’effectuer une recherche juridique sur un point précis. Devant le tribunal de première instance, ces pratiques se fondent notamment sur l’article 3 al. 2 du règlement du Tribunal d’instance du Canton de Neuchâtel (RSN 162.105), qui prévoit que « [p]our accomplir leurs tâches, les magistrat-e-s du Tribunal d’instance s’appuient sur (…) les greffières-rédactrices et greffiers-rédacteurs » (art. 60, ss OJN) ». L’élaboration de rapports au sens de l’article 61 al. 2 OJN (tâche qui s’effectue « sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ») et la fourniture d’un appui au sens de l’article 3 al. 2 du règlement du Tribunal d’instance sont des tâches décrites de manière large, afin de permettre aux magistrats d’utiliser la force de travail des greffiers-rédacteurs de manière souple et ciblée, en fonction des besoins et priorités du tribunal.

2.3.                         En l’espèce, on ne saurait considérer que le Tribunal civil a siégé dans une composition irrégulière. Selon les dispositions de droit cantonal susmentionnées, le Tribunal civil est valablement constitué lorsqu’il siège à juge unique, avec ou sans la collaboration d’un greffier-rédacteur. Lorsqu’un greffier-rédacteur participe à la rédaction d’une décision, celle-ci doit faire mention de son intervention (cf. art. 238 let. a CPC et  Tappy, in : CR CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 238). Tel a été le cas en l’espèce. La prétendue participation obligatoire du greffier-rédacteur à certaines phases de procédure précédant la rédaction du jugement ne repose sur aucune base légale et elle ne correspond pas à la conception du rôle de greffier-rédacteur qui est celle du législateur neuchâtelois. Le Tribunal civil n’avait pas non plus à informer préalablement les parties de l’intervention du greffier-rédacteur pour la seule phase de rédaction du jugement. Si celles-ci devaient avoir un motif de récusation à faire valoir contre le greffier-rédacteur, elles pourraient le faire valoir valablement, aussitôt après la réception du jugement, respectivement aussitôt après la connaissance de ce motif, conformément à l’article 49 CPC. Cette manière de procéder ne lèse dès lors en rien leurs droits. En apprenant l’intervention du greffier-rédacteur [bb] au moment de recevoir le jugement attaqué, l’appelante aurait pu faire valoir d’éventuels motifs de récusation à son encontre. Elle n’allègue pas l’avoir fait et il faut en déduire qu’elle ne dispose pas d’un tel motif. Ces considérations suffisent à sceller le sort du grief.

                        On précisera toutefois que lorsqu’un magistrat confie à un greffier‑rédacteur la tâche de rédiger un projet de jugement sur la base du seul dossier écrit qui lui est confié à cet effet, ce dossier comprend – à l’interne – les notes d’audience et de plaidoiries dudit magistrat et éventuellement les notes de plaidoiries des avocats, comme il arrive qu’ils en déposent – certes plus souvent dans la pratique alémanique que dans la pratique romande, sans qu’on voie de raison objective à cela. De même, on ne conçoit guère que le magistrat refuse de donner au greffier-rédacteur des précisions orales relatives à ses notes et à ses souvenirs d’audience. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi, dans une telle situation, le greffier-rédacteur ne serait pas en mesure d’exercer pleinement et efficacement sa voix consultative. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, le jugement attaqué aborde bel et bien, expressément, des aspects évoqués lors des plaidoiries finales. Au surplus, on ne saurait déduire des articles 30 al. 1 et 29 al. 2 Cst. féd., ainsi que 6 par 1 CEDH, l’exigence que le greffier-rédacteur neuchâtelois participe à l’instruction – et en particulier à l’audience –. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que les mesures d’instruction effectuées par le juge initialement saisi n’avaient pas à être répétées suite à la reprise du dossier par un autre juge, du moment que ces mesures avaient fait l’objet de procès-verbaux et que le nouveau juge avait pu en prendre connaissance, étant encore précisé que le principe de l'oralité des débats ne justifie pas la réouverture de l'instruction, ni ne confère le droit de s'expliquer devant le nouveau juge (ATF 141 V 495 cons. 2 et sous-considérants). Ce qui a été jugé à propos d’un magistrat participant à la prise de décision avec une voix ordinaire doit valoir à plus forte raison pour le greffier-rédacteur, dont la voix est consultative, et ceci d’autant plus que l’absence de verbalisation de plaidoiries est efficacement compensé par les explications et directives que le juge donne au greffier-rédacteur pour la rédaction du jugement. Plus généralement, il faut relever que le jugement est l’acte du juge, qui en prend la responsabilité. Le juge reçoit une aide technique pour la rédaction du jugement (ou pour d’autres tâches), de la part du greffier-rédacteur, mais il lui revient de revoir intégralement le projet, en le corrigeant, le complétant ou le modifiant selon sa propre appréciation. C’est ainsi qu’en pratique neuchâteloise, les rôles respectifs sont conçus. Exiger que le greffier-rédacteur participe à tous les actes de procédure s’il est prévu qu’il apporte son concours à la rédaction du jugement amènerait à une utilisation peu rationnelle des ressources offertes par les greffiers-rédacteurs, dans un système qui se caractérise déjà par des moyens limités. 

III.                    Griefs au fond

3.                     Sur le fond, l’appelante fait valoir que la résiliation du contrat de travail était tardive (mémoire d’appel, ch. II/2) pour ensuite soutenir, subsidiairement, qu’elle n’était fondée sur aucun juste motif (ibid., ch. II/3). Dans un dernier grief, elle critique le bienfondé des prétentions de l’intimée et les indemnités allouées par le premier juge (ibid., ch. II/4).

Déterminer si la résiliation était tardive ou non – soit si elle est intervenue dans un délai raisonnable au vu des circonstances – implique nécessairement, au préalable, d’examiner ces circonstances, soit les motifs invoqués à l’appui de la résiliation, leur caractère justifié et le moment auxquels ils sont apparus. Ces derniers aspects seront dès lors traités en premier lieu. Le Tribunal civil a scindé l’état de faits en trois parties (dépôt du recours au Tribunal fédéral, signature de l’attestation du 25 mars 2019 et événements postérieurs au 25 mars 2019) qui font toutes l’objet de contestations par l’appelante et qui seront reprises ci-après.

4.                     Dépôt du recours au Tribunal fédéral

4.1.                  Le Tribunal civil a écarté toute volonté de l’intimée de construire une histoire fictive au détriment de l’appelante, dans le but de pouvoir se ménager un juste motif de résiliation de son contrat et de finir son cursus universitaire. En fin mars 2019, l’intimée avait terminé ses examens universitaires et la rédaction de son mémoire ; il ne lui restait qu’à accomplir une soutenance de 30 minutes. L’appelante avait expliqué que l’intimée avait tenté plusieurs stratagèmes fallacieux pour bénéficier de congés, choisissant le congé maladie après avoir épuisé toutes ses vacances. À suivre ce raisonnement, si l’intimée avait véritablement voulu disposer de temps pour achever son cursus universitaire, elle aurait assurément pu s’aménager un nouveau congé maladie. Suite à l’arrêt de travail du 2 avril 2019, l’appelante avait écrit à l’intimée le 3 avril 2019 pour lui proposer une activité à 50 % ou la fin de sa formation d’avocate. À cette date, l’intimée n’avait pas encore consulté d’avocat et si sa volonté était vraiment de ne plus poursuivre son stage, il lui aurait suffi d’accepter l’offre de l’appelante. En donnant son congé avec effet immédiat, l’intimée se retrouvait sans salaire et mettait en danger son autorisation de séjour. Elle prenait de plus le risque que l’appelante lui reproche un abandon de poste et ne pouvait qu’être consciente de la gravité des reproches qu’elle portait contre son employeuse et des lourdes conséquences qu’elle pourrait elle-même subir si la justice venait à se convaincre de la fausseté de ses accusations. L’intimée n’avait donc aucune raison de porter des accusations graves et mensongères contre l’appelante. S’agissant des messages échangés par l’intimée dans la nuit du 11 au 12 mars 2019, le Tribunal civil a retenu qu’il s’agissait de titres au sens de l’article 177 CPC et que, bien que l’appelante ait prétendu qu’il s’agissait de preuves artisanales, elle avait admis qu’elle ne disposait pas d’indices permettant de penser qu’il s’agirait de faux, de sorte qu’ils devaient être présumés authentiques. Ces messages suivaient le déroulement général des faits relaté par l’intimée, à savoir que l’aide d’un informaticien avait dû être sollicitée et qu’une passante avait été abordée à [***] pour attester du dépôt du pli. Ces messages retraçaient les interrogations de l’intimée (« je l’efface mon nom ? »), mêlaient les dialogues des interlocutrices, étaient composés de messages écrits et audio, ces derniers avec des fonds sonores différents. Le Tribunal civil a retenu que ces messages avaient un aspect dynamique et vivant. Ils s’étaient intensifiés à partir de 23h56 et une brève interruption de 6 minutes avait eu lieu entre 00h02 et 00h08, heure du message signalant que le recours venait d’être posté et qu’une passante avait accepté de témoigner. Cette brève interruption était compatible avec le temps qu’il fallait pour déposer l’acte dans la boîte aux lettres et discuter avec la passante. Selon le Tribunal civil, ces éléments n’étaient pas compatibles avec la réalisation de preuves artisanales. Pour contester la création d’une fausse attestation de la part de l’appelante, il avait été évoqué, lors des plaidoiries finales, que le recours au Tribunal fédéral avait un faible enjeu. Pourtant, l’appelante avait visiblement tenu à faire ce recours quand bien même cela lui imposait de revenir à son Étude vers 20h00 après avoir mené un gros arbitrage hors canton. Elle n’avait pas renoncé au recours malgré la perte du document de travail pendant la soirée. Ainsi, indépendamment de l’enjeu pour le client, le Tribunal civil a constaté que le recours semblait revêtir de l’importance pour l’appelante, qui aurait d’ailleurs pu se trouver en difficulté d’expliquer à un client important que le recours n’avait pas été expédié à temps en raison d’un problème d’organisation interne. L’appelante avait contesté avoir envisagé de faire un faux film en expliquant que cette méthode faisait l’objet de controverses et que la méthode du témoin semblait être la seule acceptée. En réalité, il ressortait de la jurisprudence en vigueur à l’époque qu’une vidéo du dépôt du recours pouvait constituer une preuve valable. Il était difficilement envisageable que l’appelante ignorait les exigences posées par la jurisprudence, ce d’autant plus si elle venait d’en parler avec un confrère, comme elle l’avait affirmé. Or, s’il était clair pour elle, dès le début de la journée, que le recours ne pourrait pas être déposé à la poste à temps et qu’elle utiliserait la méthode du témoin, elle n’aurait pas omis de rédiger dans son recours un chapitre comportant des explications sur cette question, en mentionnant les moyens probatoires mis en œuvre. Elle aurait préparé une attestation écrite à faire signer au témoin et à joindre au recours ou, à tout le moins, n’aurait pas manqué de faire une mention à ce sujet sur l’enveloppe d’expédition, ce qu’elle n’avait pas fait. Il en découlait que l’appelante avait volontairement été silencieuse à ce sujet dans son recours pour pouvoir décider de mettre en œuvre la méthode de son choix le moment venu. Ces considérations étaient compatibles avec ce qui ressortait des messages de l’intimée. Les déclarations de l’appelante étaient ainsi douteuses, tant s’agissant de l’importance prétendument accordée au dépôt du recours que s’agissant de ses connaissances des méthodes de preuve du dépôt d’un acte. Concernant le témoignage de C.________, le Tribunal civil a relevé que plusieurs éléments étaient propres à le rendre crédible, soit en particulier que cette dernière ne connaissait pas l’appelante, qu’elle n’avait pas bénéficié d’un quelconque avantage et qu’elle avait certifié à plusieurs reprises, y compris après que les conséquences d’un faux témoignage lui avaient été rappelées, que le recours avait été déposé dans la boîte aux lettres le 11 mars 2019 avant minuit. Toutefois, ce témoignage entrait en contradiction avec les déclarations de l’intimée et les messages que celle-ci avait échangés cette nuit-là. Ces derniers moyens de preuve avaient une force de conviction plus importante que les déclarations de C.________. D’ailleurs, les déclarations de C.________ étaient incorrectes sur plusieurs points (les faits ne remontaient pas à une année, mais à plus de quatre ans ; ils n’étaient pas survenus à la fin d’un mois, mais au milieu ; il ne s’agissait pas d’une fin de semaine, mais d’un lundi ; elle n’avait pas donné son nom et son adresse cette nuit-là, mais uniquement son numéro de téléphone). En outre, selon les déclarations des deux parties, les faits s’étaient déroulés dans une grande précipitation, de sorte qu’il ne pouvait pas être exclu que C.________ n’ait pas vérifié l’heure précise du dépôt et qu’elle ait accepté, dans l’ignorance, d’attester d’une expédition avant minuit. C’était d’ailleurs ce qui ressortait de deux messages envoyés par l’intimée le 25 mars 2019 et selon lesquels le témoin n’avait pas vu l’heure. Le Tribunal civil ne pouvait pas non plus écarter l’hypothèse selon laquelle C.________ avait bien constaté que minuit était passé, mais qu’elle avait tout de même offert de faire une fausse déclaration, par gentillesse ou ignorance de la portée de son acte, ce d’autant que selon les messages de l’intimée, quelques minutes seulement s’étaient écoulées depuis minuit au moment du dépôt du recours. Une fois son accord donné, C.________ avait pu se sentir liée par sa parole et ne s’était pas rétractée le 25 mars 2019 et devant le Tribunal civil, n’ayant d’ailleurs pas d’autre issue pour échapper à la poursuite pénale que pourrait provoquer le faux auquel elle avait participé. Dans ces conditions et malgré le témoignage de C.________, il fallait retenir que le recours avait bien été déposé le 12 mars 2019, peu après minuit.

4.2.                  Selon l’appelante, l’unique véritable élément neutre figurant au dossier est le témoignage de C.________, à l’aune duquel la cause doit être tranchée et qui a été écarté à tort et sans réel motif par le Tribunal civil. Tout d’abord, l’attestation signée le 25 mars 2019 par C.________, après avoir eu deux semaines de réflexion, indique que le recours a été déposé précisément à 23h55. C.________ a confirmé la réalité du contenu de cette attestation lors de son témoignage devant le Tribunal civil en précisant, notamment, qu’elle avait bien vérifié l’heure, qu’elle n’avait jamais accepté de faire une fausse attestation et qu’elle n’aurait eu aucune raison de le faire. Le Tribunal civil a pourtant retenu que les déclarations et messages échangés par l’intimée avaient une force de conviction plus importante, sans le motiver, ce qui est arbitraire. Si certains éléments du témoignage peuvent être incorrects, ce qui peut être usuel au vu de l’écoulement du temps, le Tribunal civil a occulté le fait que C.________ s’est révélée précise sur les faits litigieux. C.________ n’avait aucun intérêt à consolider sa déposition initiale, comme l’a suggéré de manière totalement arbitraire le Tribunal civil. Enfin, même si les choses se sont passées rapidement, cela n’est pas incompatible avec le fait que le témoin ait scruté l’heure sur son téléphone et un panneau d’affichage, comme elle l’a déclaré. Prétendre par ailleurs que le témoignage pourrait avoir été de complaisance du fait que C.________ était liée par sa parole ne trouve aucun fondement. C.________ ne connaissait pas l’appelante et un laps de temps de réflexion suffisant s’est écoulé entre le 11 mars 2019 et la date de signature de l’attestation. Au surplus, durant son témoignage, C.________ ne s’est pas contredite et n’a pas adopté l’attitude d’une personne peu à l’aise. Si véritablement l’attestation signée ne correspondait pas à la réalité, elle aurait cherché à décliner de témoigner par diverses excuses ou simplement en faisant défaut, s’exposant au maximum à une amende de 1'000 francs. Cela n’a pas été le cas et cela conforte la fiabilité du témoignage. Ce témoignage a du reste une force probante accrue par rapport aux captures d’écran de prétendues discussions, déposées par l’intimée, relevant de preuves artisanales de moindre valeur. Il s’agit de discussions avec l’entourage et il faut porter un regard critique sur le récit potentiellement fictif qui en découle. Les protagonistes ne sont au demeurant pas neutres et ont un intérêt à prendre parti pour l’intimée. Ce qu’a écrit l’intimée oriente les réponses de ses interlocuteurs et cela n’a aucune valeur, respectivement cela ne constitue pas un titre au sens du CPC. En outre, certains messages produits contredisent pour certains la version de l’intimée (recours déposé à 00h30 plutôt que 00h08). Dans un prétendu échange avec sa mère, elle a écrit « ça devrait aller, y’a une passante ; elle lui a demandé son numéro pour témoigner qu’on l’a mis avant minuit », ce qui laisse penser que l’intimée elle-même concède que le recours a été déposé avant minuit. Quant à la prétendue discussion avec le dénommé D.________, il manque certains passages dont la réponse à son interrogation : « vous avez pas regardé l’heure ?? », ce qui ôte toute valeur à ce soi-disant échange, qui est probablement fictif. Seule la lecture de l’ensemble des échanges aurait permis de leur conférer une très éventuelle portée. Le Tribunal civil s’est aussi fondé sur les déclarations de l’intimée, alors que l’interrogatoire n’est pas un moyen de preuve. Il ne pouvait pas se fonder sur un fait favorable à une partie alors qu’il était contesté et non prouvé par ailleurs. Dans le cas particulier, l’intimée a proféré une multitude de griefs à l’encontre de l’appelante, alors qu’elle n’a pas complètement renseigné cette dernière sur l’avancée de son cursus universitaire avant d’être engagée. Pour terminer son master sans conséquences financières, l’intimée a très clairement construit un récit fictif en exploitant les circonstances en lien avec un recours au Tribunal fédéral pour tenter de mettre un terme au contrat, éviter d’être pénalisée au chômage ou subir des conséquences auprès du Service des migrations. L’intimée n’avait pas terminé son mémoire lors des événements litigieux et elle devait effectuer une soutenance en anglais, ce qui ne doit pas être minimisé. Les considérations du Tribunal civil quant au fait que l’intimée aurait pu accepter la proposition de l’appelante de mettre fin au stage relèvent de l’hypothèse. L’intimée avait de bonnes raisons de porter des accusations mensongères à l’encontre de l’appelante, pour tenter de rendre crédible son récit factice auprès de la caisse de chômage et du Service des migrations. Enfin, l’intimée n’a pas signé sa lettre de démission du 6 avril 2019, ce qui laisse penser qu’elle n’était pas à l’aise avec son contenu et les conséquences qui en découlaient. L’appelante répète que l’enjeu du recours était très faible ; elle réitère sa demande tendant à ce que I.________ soit entendu par la Cour d’appel pour en attester. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le recours a bien été posté avant minuit.

4.3.                  L’intimée soutient qu’il est évident que C.________ avait signé une fausse attestation, vu les échanges de messages prouvant le postage du recours après minuit, qu’elle l’avait fait sans se rendre compte de ce que cela impliquait et qu’elle ne voulait ensuite pas renier sa signature devant le Tribunal civil, par peur d’être poursuivie pénalement. En plus des aspects évoqués par le Tribunal civil, le témoignage de C.________ était dépourvu de crédibilité en raison de plusieurs imprécisions et/ou contradictions. Par exemple, elle avait déclaré qu’elle se souvenait très bien d’avoir vérifié qu’il n’était pas minuit, alors qu’elle ne se souvenait pas d’avoir mangé quelque chose au moment des faits (ce que l’appelante avait affirmé) ou encore d’avoir rencontré l’intimée. Elle ne se souvenait pas de nombreux éléments relatifs à la séance du 25 mars 2019. En outre, C.________ avait été influencée par l’appelante, puisqu’elle avait déclaré avoir été contactée par cette dernière « pour signer un témoignage écrit attestant [qu’elle avait] vu poster un envoi à une date et à une heure précise », heure dont elle disait ne pas se souvenir précisément devant le Tribunal civil. C.________ a prétendu que les parties étaient contentes le 25 mars 2019, alors qu’elles-mêmes évoquaient un conflit. L’heure indiquée sur l’attestation du 25 mars 2019 (23h55) était une pure invention de l’appelante puisque C.________ avait déclaré qu’elle ne se souvenait pas de l’heure qu’il était, mais simplement que « c’était avant minuit ». L’attestation avait donc été préparée à l’avance par l’appelante, sans discussion préalable avec C.________, laquelle avait été mise devant le fait accompli et avait dû signer sans prêter attention à l’heure indiquée. S’agissant des messages produits en procédure, l’appelante n’a pas fourni le moindre indice de leur prétendu caractère artisanal. En réalité, l’intimée avait choisi la voie de l’honnêteté, même si cela allait entraîner des problèmes importants. 

4.4.                  Deux versions des faits s’opposent : la version de l’intimée, appuyée par des extraits de messages produits en procédure, et la version de l’appelante, appuyée par les déclarations de C.________. Le Tribunal civil a retenu, avec une motivation circonstanciée – à cet égard, le reproche adressé par l’appelante d’une motivation insuffisante est dépourvu de consistance – que l’intimée n’avait aucune raison de porter de graves accusations mensongères à l’encontre de l’appelante et que les échanges de messages produits constituaient des titres, dont l’authenticité était établie, faute d’indices contraires. L’appelante se contente de répéter, sans le moindre indice à l’appui, que les preuves seraient « artisanales » et que le récit qui en découle serait fictif. On ne voit toutefois – et l’appelante n’explique – pas comment l’intimée aurait pu fabriquer les (prétendues fausses) captures d’écran déposées. S’agissant des captures d’écran relatives aux conversations de l’intimée avec l’appelante, cette dernière n’a pas prétendu qu’elles auraient été fausses ou fabriquées, mais a admis leur authenticité (cf. infra cons. 6.4). Il n’y a aucune raison de penser qu’il pourrait en aller autrement pour les autres. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le Tribunal civil n’a pas retenu que les échanges de messages avaient une force de conviction plus forte que le témoignage de C.________ sans motiver sa position. À la lecture du jugement entrepris, on comprend sans le moindre doute que c’est précisément parce que l’intimée n’avait aucune raison de porter de graves accusations mensongères contre l’appelante, qu’elle prenait au contraire des risques importants en agissant comme elle l’avait fait (perte potentielle de revenus et de l’autorisation de séjour, difficultés à retrouver une place de stage d’avocat, conséquences si les accusations n’étaient pas considérées comme avérées par la justice) et parce que les échanges de messages, qui avaient un aspect dynamique et vivant, suivaient le déroulement des faits relaté par l’intimée, que la version des faits de l’intimée était la plus convaincante. À l’inverse, le témoignage de C.________ comportait certaines contradictions et cette dernière pouvait se sentir liée par sa parole et craindre les conséquences du faux auquel elle avait participé, si cela venait à se savoir. Sans remettre en cause ces contradictions, l’appelante soutient que C.________ s’est montrée très précise sur les faits litigieux. Il est vrai que C.________ a déclaré qu’elle avait regardé l’heure sur son téléphone et sur l’horloge de l’arrêt de bus à [***] et qu’elle avait bien vu qu’il n’était pas minuit. Cependant, au-delà de cette affirmation claire et des contradictions déjà relevées par le Tribunal civil, C.________ a répondu « je ne m’en souviens pas » à la plupart des questions relatives au contexte (elle ne se souvenait pas avoir rencontré l’intimée, si l’appelante était seule ou accompagnée le soir des faits, combien de temps il restait avant minuit ou quelle heure il était, si elle mangeait quelque chose au moment des faits). Il est pour le moins surprenant d’avoir des souvenirs diffus ou inexistants de tous ces éléments de contexte, mais de se souvenir très clairement d’avoir vérifié l’heure de dépôt du recours – surtout sans ensuite se souvenir de l’heure en question d’ailleurs. Au demeurant et surtout, le Tribunal civil a souligné à juste titre que C.________ avait pu se sentir liée par sa parole et que cela pouvait expliquer pourquoi elle ne s’était pas rétractée le 25 mars 2019 et lors de son interrogatoire, n’ayant d’ailleurs pas d’autre issue pour échapper au reproche d’avoir signé une attestation contraire à la réalité, fait possiblement répréhensible sur le plan pénal (cf. art. 251 et 252 CP). L’hypothèse articulée par l’appelante selon laquelle, si l’attestation signée le 25 mars 2019 était fausse, C.________ aurait nécessairement cherché à éviter de témoigner, n’est pas convaincante. Au moment d’être convoquée, environ quatre ans après les faits, C.________ ne savait a priori pas sur quels faits porterait son témoignage et, pour les raisons évoquées ci-avant, il est compréhensible qu’elle ait préféré donner une version des faits compatible avec l’écrit qu’elle avait signé – ce d’autant que l’appelante soutenait cette même position – devant le Tribunal civil, pour éviter d’admettre avoir participé à l’élaboration d’un faux. Pareille posture paraît d’ailleurs compatible avec le droit de ne pas s’auto-incriminer. En revanche, comme relevé ci-avant, l’intimée n’avait aucune raison de porter de graves accusations mensongères à l’encontre de l’appelante. En définitive, c’est donc à bon droit que le Tribunal civil a retenu que la version des faits de l’intimée, appuyée par les messages produits en procédure, emportait la conviction et donc, que le recours au Tribunal fédéral avait été déposé après minuit, le 12 mars 2019, dans la boîte aux lettres de [***].

                        Les autres arguments de l’appelante ne sont pas propres à renverser cette appréciation. Pour commencer, l'interrogatoire d'une partie constitue bien un moyen de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC ; arrêt du TF du 21.12.2023 [4A_125/2023] cons. 3.5.1 ; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6934 ad art. 188 à 190). Ensuite, le Tribunal civil pouvait tout à fait se fonder sur les déclarations de l’intimée, quand bien même elles avaient été contestées. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les allégués de l’intimée reposent bel et bien sur des moyens de preuve, soit justement les échanges de messages discutés plus haut. Le simple fait que l’intimée ait indiqué, dans un message du 25 mars 2019, que le recours avait été déposé à 00h30 alors qu’il l’avait été à 00h08, selon l’heure du message envoyé le 12 mars 2019, n’est à l’évidence pas propre à remettre en cause l’entier du raisonnement qui précède et la crédibilité de l’intimée. L’appelante allègue que l’intimée lui aurait « caché durant un certain temps (…) le fait qu’il lui restait au moins un examen à passer au début 2019 » et n’aurait « pas dit la vérité concernant l’avancée de son mémoire de master » (mémoire d’appel, ch. 3.16). Non seulement elle renvoie à cet égard à une pièce (la déclaration écrite de la secrétaire L.________) qui n’a pas la force probante d’un témoignage avec information relative à l’article 307 CP, mais la signataire n’y prétend pas qu’elle aurait été témoin de mensonges de l’intimée à l’appelante ou de faits sciemment cachés par l’intimée à l’appelante. Au-delà de cela, même s’ils étaient avérés, les faits allégués ne sont pas propres à prouver que le recours au Tribunal fédéral aurait été déposé avant minuit, alors que le contraire résulte des éléments concordants ayant un rapport direct avec ce dépôt et avec le déroulement de la séance du 25 mars 2019 (cf. infra cons. 5) qui avait pour objet ce même dépôt. Prétendre qu’en écrivant à sa mère le message suivant : « elle lui a demandé son numéro pour témoigner qu’on l’a mis avant minuit », dans le contexte des autres messages échangés à ce moment, l’intimée aurait concédé que le recours avait été déposé avant minuit relève au surplus de la mauvaise foi. Enfin, le caractère prétendument incomplet de certains échanges de messages avec le dénommé D.________ n’est pas non plus propre à remettre en cause le raisonnement qui précède, tout comme le prétendu faible enjeu du recours au Tribunal fédéral pour le client de l’appelante, raison pour laquelle le témoignage de I.________ doit être rejeté, par appréciation anticipée (si l’enjeu avait été si faible, on pourrait aussi s’interroger sur la justification des efforts de dernière heure de l’appelante).

                        Pour le reste, il peut être renvoyé au raisonnement parfaitement convaincant du premier juge, relatif notamment au caractère authentique des messages échangés par l’intimée dans la nuit du 11 au 12 mars 2019 et à l’appréciation de la crédibilité des déclarations respectives de l’intimée, de l’appelante et de C.________.

5.                     Signature de l’attestation du 25 mars 2019

5.1.                  Le Tribunal civil a retenu que l’intimée n’avait toujours pas, le 25 mars 2019, de raison de porter des accusations graves et mensongères contre son employeuse. Ce jour-là, l’intimée avait échangé des messages avec trois personnes et l’appelante n’avait pas allégué d’indice qui permettrait de remettre en question la présomption d’authenticité dont bénéficiaient ces messages. Ils revêtaient un aspect dynamique et vivant et n’étaient donc pas le résultat d’une réalisation de preuves artisanales. Le témoignage de G.________, qui avait raconté le déroulement des événements et rapporté certains échanges entre les parties, apportait une confirmation supplémentaire aux explications de l’intimée (« A.________ et B.________ sont sorties de cette salle pour se rendre dans le bureau de A.________. La porte était fermée, mais elle est en verre et elle ne ferme pas bien le bureau, de sorte que j’ai quand même pu entendre ce qu’elles se disaient. J’ai entendu B.________ qui lui disait "vous me mettez le couteau sous la gorge". B.________ s’inquiétait de signer un témoignage et elle a demandé à A.________ si elle risquait quelque chose, laquelle lui a répondu : "vous risquez moins en signant ce papier qu’en vous mêlant des affaires de votre père". Je ne sais pas du tout ce qu’elle voulait dire, mais j’ai trouvé cela complétement déplacé, comme d’habitude. A.________ lui a aussi dit qu’elle avait jusqu’à la fin de la journée pour décider si elle signerait ou non ce papier. Elles sont ensuite ressorties du bureau pour retourner en salle de conférence, puis la dame est partie. Un peu plus tard dans la journée, B.________ a discuté avec moi et une autre personne qui travaillait à l’étude, H.________. Elle nous a dit que A.________ voulait qu’elle signe un papier. C’était un témoignage selon lequel un recours au Tribunal fédéral avait été envoyé avant minuit. Or, le recours avait en fait été envoyé après minuit, selon ce que B.________ nous a expliqué »). Certes, il apparaissait que G.________ était restée en bons termes avec l’intimée alors qu’elle nourrissait un certain ressentiment à l’égard de l’appelante. Cependant, elle avait elle-même déclaré qu’elle aurait signé l’attestation litigieuse si le dépassement pour le dépôt du recours n’était que de quelques minutes, ce qui tendait à démontrer qu’elle n’avait pas cherché à se montrer sous un jour faussement favorable. De plus, les déclarations de G.________ correspondaient au contenu des messages échangés ce jour-là par l’intimée avec trois personnes. Les versions de l’appelante avaient varié au fil de la procédure, si bien que ses déclarations manquaient de crédibilité. Si la signature de l’attestation par l’intimée avait été envisagée, ce n’était pas parce que cette dernière le voulait ou pour éviter qu’elle se sente rejetée, comme l’appelante l’avait allégué initialement. En définitive, le Tribunal civil a retenu que l’appelante avait bien initialement prévu, le 25 mars 2019, de faire signer à l’intimée une fausse attestation à l’attention du Tribunal fédéral, qu’elle lui en avait fait la demande de manière pressante, que l’intimée en avait été atteinte et qu’elle en avait parlé à diverses personnes avant de signifier son refus.

5.2.                  L’appelante répète que l’intimée pouvait avoir un intérêt à inventer une histoire fictive pour éviter des problèmes avec le chômage, le Service des migrations et d’éventuelles prétentions pécuniaires de la part de l’appelante. Le fait qu’elle a consulté un avocat le 4 avril 2019 relève de la tentative relativement subtile d’asseoir son récit. Les déclarations de l’intimée ne sont pas un moyen de preuve sur lequel pouvait se fonder le Tribunal civil et les messages produits en procédure sont des preuves artisanales. Au surplus, les déclarations de l’intimée sont contradictoires avec ces messages, à plusieurs égards. Dans sa prétendue conversation avec E.________, l’intimée a indiqué que l’appelante lui avait simplement dit « ok » quand elle avait refusé de signer et que si elle ne voulait pas signer, cela n’aurait aucune incidence sur sa place de travail. C.________ a rappelé à plusieurs reprises que l’intimée paraissait contente lorsqu’elle-même avait signé les documents, ce qui contredisait la version de cette dernière. C.________ n’a pas rapporté que l’intimée aurait refusé de signer les documents. Le témoignage de G.________ n’a aucune portée, ce d’autant que cette dernière avait rencontré l’intimée le jour précédant son audition par le Tribunal civil. Cela étant, même en retenant ses déclarations, force est de constater que l’intimée n’a subi aucune pression et qu’elle a pu réfléchir en vue de signer ou non le document litigieux, sans qu’aucune conséquence ne soit évoquée si elle ne s’exécutait pas. Le témoignage de H.________ contredit également la version de l’intimée. Enfin, le Tribunal civil a totalement occulté que l’intimée avait participé à une séance [ddd] le soir du 25 mars 2019 et qu’elle avait assumé cette tâche avec entrain et bonne humeur – soit avec un comportement s’avérant contradictoire avec ce qu’elle prétendait avoir vécu l’après-midi même –, ce dont J.________ et K.________ peuvent attester en tant que témoins.

5.3.                  Selon l’intimée, ses échanges avec E.________ montrent clairement les pressions subies, puisqu’elle-même a écrit : « elle me met carrément le couteau sous la gorge » et « E.________, c un cauchemar ». S’agissant de la séance [ddd] du 25 mars 2019 au soir, l’intimée a fait un effort énorme pour faire bonne figure et son attitude ce soir-là n’invalide en rien ses déclarations concernant les pressions subies l’après-midi même.

5.4.                  Outre les critiques qui ont déjà été écartées plus haut, l’appelante déduit de deux lignes écrites par l’appelante à E.________, soit : « elle m’a dit ok signez pas » et « comme vous voulez », envoyées en réponse à la question de E.________ « Elle te renvoie si tu signes pas ? » que l’intimée n’aurait subi aucune pression de sa part pour signer une attestation le 25 mars 2019. Ce faisant, l’appelante isole ces deux lignes de leur contexte et fait totalement abstraction du reste de la discussion. D’abord, les lignes citées par l’appelante sont précédées directement des phrases : « du chantage » et « elle m’a pas dit qu’elle me renverrai clairement ». Surtout, l’appelante se garde de mentionner d’autres messages de cette conversation, dont il ressort sans équivoque que l’intimée a précisément ressenti une forte pression en ce sens. On citera à titre d’exemples les messages suivants (par ordre d’apparition dans la conversation) : « elle me met la pression pour que je signe un faux témoignage » ; « c’est un cauchemar » ; « elle l’a très mal pris que je refuse » ; « elle a été très agressive » ; « elle voulait que je signe » ; « elle vient de m’agresser » ; « elle est folle ». De même, l’appelante ne cite pas les passages de la conversation qui montrent clairement que E.________ a compris que l’intimée avait subi de fortes pressions de la part de l’appelante et qu’elle était choquée par cette manière de procéder (not., par ordre d’apparition dans la conversation : « Elle peut pas faire ça » ; « C’est inacceptable » ; « Elle met ta carrière en péril » ; « c’est hors de question que tu signes rien de la sorte » ; « c’est pas uniquement ton intégrité qui est en jeu mais cest punissable j’imagine » ; « la passante s’en fout c’est pas une future avocate » ; « dis lui d’arrêter » ; « Elle a pas à te faire ça »). L’appelante ne cite pas non plus les messages de l’appelante qui illustrent la situation de détresse dans laquelle se trouvait l’intéressée (par ordre d’apparition dans la conversation : « E.________ aide moi s’il te plait y a que toi qui le peut » ; « c’est un cauchemar » ; « tu me soutiens dans mon refus ? » ; « ça va pas du tout » ; « Quel cauchemar »), détresse qui témoigne d’une forte pression effectivement ressentie.

                        S’agissant du témoignage de C.________, cette dernière n’a effectivement pas rapporté que l’intimée aurait refusé de signer l’attestation litigieuse, elle a déclaré (à propos de l’intimée) qu’elle ne se souvenait pas si « cette dame devait aussi signer l’attestation » et (à propos des parties) que « ces deux dames paraissaient contentes qu’il y ait eu un témoin de l’envoi du courrier ». Dès lors que, comme déjà dit, il était légitime de la part de C.________ de ne pas s’auto-incriminer en rapport avec la signature d’une attestation écrite ne correspondant pas à la réalité, la témoin n’avait pas intérêt à évoquer des tensions qu’elle aurait perçues entre l’appelante et l’intimée à propos du document qu’elle-même avait signé. Quoi qu’il en soit, il est parfaitement concevable que l’appelante et l’intimée aient tâché de ne rien laisser paraître de leurs tensions à ce sujet devant C.________.

                        Le simple fait que G.________ ait rencontré l’intimée le jour avant son témoignage et qu’elle soit en bons termes avec elle ne suffit pas, à lui seul, à faire perdre toute valeur probante au témoignage. D’abord, la témoin a déclaré qu’elles s’étaient croisées « par hasard » et qu’elles n’étaient pas « entr[ées] dans le détail de l’affaire », se limitant à se dire qu’elles se verraient le lendemain. Ensuite et surtout, le Tribunal civil a considéré avec raison que les déclarations de G.________ relatives à ce qu’elle savait de ce qui s’était passé le 25 mars 2019 correspondaient au contenu des messages échangés par l’intimée avec trois personnes le jour en question. L’appelante ne formule aucune critique à l’encontre de ce constat, qui permet d’accorder une valeur probante accrue aux déclarations de G.________.

                        Le témoignage de H.________ ne contredit ensuite aucunement la version des faits de l’intimée. En effet, H.________ s’est bornée à déclarer qu’elle ne se souvenait pas d’un problème qu’il y aurait eu entre les parties au sujet d’un document à signer. Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque H.________ a également déclaré ne pas se souvenir beaucoup de B.________, n’avoir croisé celle-ci que trois ou quatre fois à l’étude, n’avoir « pas vraiment parlé » avec elle, vu que cette dernière « ne parlait pas italien » et qu’elle-même ne maîtrisait pas l’anglais, langue dans laquelle B.________ avait parfois essayé de lui parler. Dans ces conditions, on conçoit mal comment H.________ aurait pu témoigner du détail de discussions (en langue française) entre les parties, alors que la témoin, selon ses propres dires, ne parlait « pas du tout » le français à cette époque.

                        Enfin, que l’intimée ait assumé un engagement professionnel pour l’appelante en assistant à une séance le soir même, le cas échéant en se montrant de bonne humeur, n’est pas du tout incompatible avec le fait d’avoir subi des pressions l’après-midi. Si ce fait devait être avéré, on n’y verrait pas la preuve d’un mensonge sur le déroulement des faits de l’après-midi, mais bien plutôt une volonté naturelle ou un effort louable de faire bonne figure et preuve de professionnalisme malgré les circonstances difficiles alors traversées. Les deux témoignages requis à ce sujet ne sont dès lors pas pertinents et doivent être rejetés, par appréciation anticipée.

                        En définitive, les critiques de l’appelante ne permettent pas de remettre en cause les faits tels qu’ils ont été retenus par le Tribunal civil, s’agissant des événements du 25 mars 2019. Sur ce point également, on peut renvoyer pour le surplus aux considérants convaincants du jugement querellé, en ajoutant qu’il ressort du dossier, de manière générale, que dans la relation professionnelle entre l’appelante et l’intimée, c’est l’avocate qui se comportait de manière inadéquate avec la stagiaire et non l’inverse, et que cette avocate faisait – et fait encore, malgré le temps qui s’est écoulé – preuve d’une absence de remise en question qui interpelle (cf. infra cons. 6.4).

6.                     Événements postérieurs au 25 mars 2019

6.1.                  Le Tribunal civil a relevé que G.________ avait indiqué, s’agissant de l’évolution de la relation entre les parties après le 25 mars 2019, qu’un froid s’était installé entre elles jusqu’au départ de l’intimée, et qu’il n’y avait plus de communication entre elles. Il y avait eu une altercation, les deux avaient crié et, finalement, l’intimée était partie. C’était en lien avec le problème du faux témoignage. L’intimée n’était plus revenue à l’Étude ensuite. Quant à l’appelante, elle avait déclaré qu’elle ne croyait pas avoir eu de contacts avec l’intimée entre le 25 mars et le 2 avril 2019, qu’elle s’était dit ce jour-là qu’elle devait mettre plus de structure autour de sa stagiaire, qu’elle avait eu une discussion avec elle et qu’elle lui avait fait envoyer un courrier électronique pour lui confirmer la directive qu’elle lui avait donnée s’agissant de ses horaires de travail. Le Tribunal civil a retenu que l’appelante avait donc voulu apporter un changement dans sa relation avec l’intimée en date du 2 avril 2019, en posant de nouvelles exigences envers cette dernière. En outre, l’appelante avait bien demandé à l’intimée de faire des recherches sur la question de la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral ce jour-là. G.________ avait mentionné que l’intimée était angoissée et se posait beaucoup de questions, notamment sur les risques qu’elle courait, par exemple sur son statut en Suisse et sur son stage. Elle avait beaucoup parlé de cela, elle n’arrivait pas à accepter ce qui s’était passé, elle allait très mal et cela se voyait qu’elle était épuisée. Dans le rapport médical du 2 avril 2019, le médecin qui avait examiné l’intimée avait relaté l’incident relatif au refus de signer l’attestation litigieuse, décrit l’état de l’intimée (« se sent piégée, troubles du sommeil, tremor des MI, moral à 3/10 ») et attesté d’une incapacité de travail totale. Or il était peu probable que l’intimée ait pu nourrir de tels soucis et angoisses, qu’elle ait pu présenter de tels problèmes de santé, parce qu’il lui fallait du temps pour assurer la soutenance de son mémoire de master ou parce que son employeur avait formé des exigences quant à son horaire de travail. Ces difficultés et troubles apportaient une confirmation supplémentaire aux allégations de l’intimée. Après avoir reçu le certificat médical susmentionné, l’appelante avait cherché par plusieurs moyens à entrer en contact avec l’intimée, en passant parfois par des tiers. Finalement, l’intimée avait adressé à l’appelante une résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat, postée le 8 avril 2019.

6.2.                  L’appelante répète qu’il ne peut être donné aucune portée aux déclarations de G.________, en raison de son inimitié envers l’appelante et de sa proximité avec l’intimée, qu’elle avait rencontrée la veille de sa déposition. Du reste, un rappel des obligations en matière de respect des horaires de travail ne constitue pas une modification de la relation de travail. L’appelante n’a pas demandé à l’intimée de faire une recherche juridique le 2 avril 2019 et, à cet égard, les déclarations de l’intimée ne sont pas un moyen de preuve, respectivement ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité de ses propos. Quant au rapport médical du 2 avril 2019, il se fonde uniquement sur les déclarations de l’intimée. En conséquence, l’appelante n’a ni demandé à l’intimée de faire une quelconque déclaration, ni imposé une quelconque pression pour signer un document. De plus, le témoignage de l’intimée n’a aucune utilité pour prouver le dépôt du recours, au regard de la jurisprudence. Après le 25 mars 2019, l’appelante n’a du reste rien fait non plus de contraire au contrat.

6.3.                  L’intimée relève que le rapport médical du 2 avril 2019 se base sur une constatation clinique et que l’appelante ne démontre en rien en quoi il aurait été erroné. Enfin, l’appelante s’est contredite à de nombreuses reprises, si bien que l’on ne peut pas s’appuyer sur ses déclarations.

6.4.                  On s’abstiendra de revenir sur les critiques que l’appelante répète et qui ont déjà été examinées plus haut. Pour le reste, on peut renvoyer aux considérations tout à fait convaincantes du premier juge. S’agissant en particulier de la crédibilité des déclarations des parties et de la témoin G.________, ainsi que de l’ambiance de travail instaurée par l’appelante à l’époque des faits, on ajoutera que les déclarations de l’intimée relatives au fait que son employeuse était souvent absente et l’accaparait en lui faisant part durant de longs moments de ses problèmes personnels est corroboré non seulement par le témoignage de G.________ (« A.________ était souvent absente de l’étude durant des demi-journées ou partant assez tôt l’après-midi. Depuis la fenêtre de l’étude, on la voyait sur un banc fumer des cigarettes pendant des heures. (…). C’était une mauvaise période pour elle durant les 3 ans que j’ai passés à l’étude car elle vivait un divorce ») mais aussi par des captures d’écran déposées. L’intimée a ainsi notamment déclaré à ce sujet : « elle s’est épanchée auprès de moi, me faisant part durant de longs moments de ses problèmes personnels qu’elle rencontrait à cette époque. Elle était alors en procédure de divorce et une relation qu’elle avait avec une certaine personne n’était pas facile pour elle. Au début, j’ai essayé de l’aider, mais petit à petit, cela prenait trop de place dans ma propre vie et cela m’a épuisée. Je n’avais pas l’impression d’être là pour faire mon stage d’avocate mais pour l’écouter, parler de ses problèmes et tenter de l’aider. (…). J’étais donc épuisée et j’avais le sentiment de passer à côté de mon stage, ce qui était moralement dur. J’ai connu de ce fait une période d’incapacité de travail de fin 2018 jusqu’à mars 2019 ». L’appelante a déclaré à ce sujet : « je ne pense pas que l’on puisse dire qu’il y ait eu une invasion de ma vie privée dans notre relation professionnelle ». Confrontée par le juge civil aux captures d’écran déposées, elle a déclaré : « vous me faites remarquer que je lui ai tout de même adressé des messages à des heures tardives concernant ma vie privée (…). C’est bien juste ; comme je connaissais bien la cousine de son père, elle faisait un peu partie comme mon cercle intime ». Ces tentatives de justifications n’ont guère de sens. Quant aux captures d’écran déposées, non seulement elles confirment que l’appelante s’épanchait effectivement sur ses problèmes privés auprès de sa stagiaire, mais elles prouvent qu’elle poussait ses comportements inadéquats jusqu’à demander à sa stagiaire des conseils à ce sujet (p. ex : « je vais aussi me méfier de M.________… il peut se retourner contre moi à tout moment, comme il l’a déjà fait… Si je le revois je lui propose le pacte de tout oublier et de ne plus jamais se trahir » ; « que pensez-vous du pacte… » ; « je n’ai plu[s] vraiment envie de le voir » ; « je l’annule ? » ; « je ne redoute pas… j’ai juste plus envie de le voir » ; « je préférerais aller me baigner dans le lac… que de passer une heure avec un homme inconsistant… qui ne sait pas ce qu’[i]l se veut (…) mais professionnellement il faut que je garde de bons contacts… alors je vais y aller… » ; « je lui ai di[t] que j’étais contente et que je ne voulais plus travailler pour payer la retraite de qqun d’autre et il s’est vexé… j’ai aussi dit que cela ne s’était pas bien terminé professionnellement avec lui et il a dit que tout était de ma faute »). Un tel comportement de la part d’un maître de stage vis-à-vis de sa stagiaire est inapproprié et propre à entraîner les effets décrits par l’intimée, soit de l’épuisement et l’impression de passer à côté de son stage et, finalement, une incapacité de travail. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de douter des constats médicaux d’incapacité de travail déposés.

À cela s’ajoutent encore plusieurs exemples qui témoignent, jusque dans les échanges d’écritures en procédure, d’un très inquiétant manque de considération et d’égards dont l’appelante a pu faire preuve envers l’intimée (p. ex., dans des messages adressés à sa secrétaire, l’appelante écrit à propos de l’intimée, suite à son arrêt de travail du 2 avril 2019 : « c’est peut-être rien de grave médicalement […] c’est pas important ses gamineries » ; dans la réponse du 15 novembre 2021, l’appelante a notamment allégué ce qui suit : « la grande désorganisation de la Demanderesse et la surestimation importante de son potentiel avaient conduit cette dernière à se mettre en maladie », « les problèmes de tyroïde se réglèrent en un mois […] subsistèrent des problèmes psychologiques », « elle avait démontré à satisfaction son incapacité à gérer une quelconque pression supplémentaire en plus de son stage » [all. 166], exemples qui dénotent un manque d’empathie et de bienveillance et qui relèvent avant tout de jugements de valeur négatifs non objectivés et/ou objectivables). Ces éléments renforcent plus encore la crédibilité de l’intimée lorsqu’elle décrit les attitudes problématiques de l’appelante et renforcent l’impression générale d’une ambiance de travail réellement malsaine que faisait régner l’appelante. Cette dernière était sans doute en proie elle-même à de profondes difficultés, mais il appartient dans un tel contexte au maître de stage, plus expérimenté, de faire la part des choses et d’assurer un stage serein à son employée. L’appelante n’y est pas parvenue.

7.                     Résiliation immédiate pour justes motifs

7.1.                  Comme déjà dit, le Tribunal civil a retenu que l’appelante avait posté le recours litigieux au Tribunal fédéral le 12 mars 2019 peu après minuit, soit hors délai, qu’elle avait envisagé un témoignage de l’intimée afin d’attester faussement d’un dépôt du recours avant minuit, que le 25 mars 2019, l’appelante avait voulu faire signer à l’intimée une fausse attestation à l’attention du Tribunal fédéral, lui en faisant la demande de manière pressante, que le 2 avril 2019, l’appelante avait chargé l’intimée – dont elle savait pourtant qu’elle ne voulait pas être mêlée à sa tromperie – d’effectuer une recherche juridique sur les conditions de révision de l’arrêt d’irrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral et qu’elle avait changé sa relation avec elle en posant de nouvelles exigences, ces comportements ayant conduit le jour même à une incapacité de travail de l’intimée. Finalement, il avait également été établi que l’appelante avait cherché par plusieurs moyens à entrer en contact avec l’intimée, après le 2 avril 2019, quand bien même cette dernière était en incapacité de travail et qu’il ne pouvait pas échapper à l’appelante que cette incapacité était liée à son propre comportement. Ces faits constituaient des fautes si graves qu’ils justifiaient que l’intimée mette un terme avec effet immédiat à la relation contractuelle.

7.2.                  L’appelante s’emploie, sans succès, à remettre en cause les faits déterminants retenus à l’appui du jugement querellé. Elle ne prétend pas, à juste titre, que les faits retenus par le Tribunal civil ne constitueraient pas des justes motifs d’une résiliation immédiate des rapports de travail par l’employée (sous réserve des événements du 2 au 5 avril 2019, en lien avec la problématique du délai de réflexion pour résilier, qui sera examinée ci-après). Il n’y a pas lieu d’y revenir plus avant, tant il est évident que d’essayer de mêler activement son employée – qui plus est avocate-stagiaire et en agissant avec une pression certaine – à des démarches mensongères, manifestement dolosives et éventuellement illégales auprès de l’instance judiciaire suprême de notre pays, est de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance. La question de savoir à partir de quel événement le lien de confiance a été irrémédiablement rompu doit à présent être examinée.

8.                     Délai de résiliation

8.1.                  Le Tribunal civil a considéré que les faits susmentionnés constituaient un manquement continu, de sorte que le congé, envoyé le 8 avril 2019, n’était pas tardif. Il en allait de même s’il fallait retenir que les fautes de l’appelante n’avaient pas duré au-delà du 2 avril puisque seuls quatre jours ouvrables s’étaient écoulés jusqu’à l’expédition de la lettre de résiliation. Un tel délai était justifié eu égard à l’incapacité de travail de l’intimée, aux conseils qu’elle avait souhaité prendre le jeudi 4 avril 2019 auprès d’un avocat et au temps de réflexion dont elle avait encore eu besoin, alors que les enjeux étaient véritablement importants pour elle (perte de ses revenus, mise en péril de sa formation d’avocate et risque de devoir quitter la Suisse).

8.2.                  L’appelante objecte qu’il n’est pas admissible de prendre en compte un arrêt maladie pour laisser au travailleur un surcroît de temps de réflexion, puisque cela reviendrait à permettre à ce dernier de contourner le délai de réflexion, en faisant croire à l’employeur qu’il s’accommode de la situation quand bien même il entend résilier le contrat avec effet immédiat dès son retour au travail. L’intimée s’est présentée à son poste de travail le lendemain du 25 mars 2019, ainsi que les jours suivants. Cinq jours ouvrables se sont écoulés sans que l’intimée ne réagisse et sans qu’un comportement répréhensible puisse être opposé à l’appelante. Il n’y a pas eu de contact entre les parties avant le 2 avril 2019, date à laquelle l’intimée a présenté un certificat maladie. Huit jours se sont écoulés sans que l’intimée n’exerce son droit formateur. Quinze jours se sont donc écoulés entre les prétendus événements qui auraient provoqué une rupture du lien de confiance et la résiliation immédiate du contrat par l’intimée, soit un laps de temps beaucoup trop important au vu de la jurisprudence, qui admet déjà difficilement un délai de plus de cinq jours ouvrables. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie un tel atermoiement. Les « interventions pressantes » de l’appelante, comme évoquées par l’intimée, situées entre le 2 et le 5 avril 2019, ne constituent aucunement de justes motifs de résiliation. À ce propos, l’intimée exploite la bienveillance et la sollicitude de l’appelante pour les déformer en prétendues interventions pressantes et essayer de faire naître un nouveau délai de réflexion. D’ailleurs, vu la teneur de la lettre de résiliation et de ses actes de procédure, l’intimée concède que ces prétendues interventions n’auraient, à elles seules, pas suffi à justifier une résiliation immédiate, raison pour laquelle elle se fonde presque exclusivement sur l’épisode du 25 mars 2019. Dans sa demande, l’intimée allègue la date du 25 mars 2019 comme date où elle tenait les conditions de l’article 337 CO pour réalisées et la confiance pour rompue. Les considérations du Tribunal civil pour retenir un manquement continu ne trouvent aucune assise au dossier. Quant aux enjeux mis en avant par le Tribunal civil, il s’agit de circonstances inhérentes à toute résiliation immédiate et donc pas exceptionnelles. Par sa formation, l’intimée ne pouvait ignorer les conditions pour résilier un contrat de manière immédiate. Enfin, l’intimée a cherché à négocier ses horaires de travail directement auprès de l’appelante après les événements du 25 mars 2019, admettant ainsi que le rapport de confiance n’était guère rompu. Il est contraire à la bonne foi, pour un employé, de négocier ses horaires puis de résilier avec effet immédiat le contrat pour un motif précédant les négociations et étranger au temps de travail. La résiliation du contrat est ainsi tardive et l’intimée déchue de son éventuelle faculté de résilier le contrat avec effet immédiat.

8.3.                  Selon l’intimée, le délai de résiliation doit être plus long pour le travailleur que pour l’employeur, au vu des enjeux différents pour l’un et l’autre (perte d’un travail pour l’employé et continuation de l’activité pour l’employeur). En l’espèce, on se trouve en présence d’un manquement continu et le délai de résiliation a commencé à courir le 4 avril 2019 seulement, de sorte que la résiliation n’est pas tardive. L’intimée a subi des pressions considérables, elle était très perturbée, angoissée et ne savait pas que faire. Sa présence à l’Étude entre le 25 mars et le 2 avril 2019, alors que l’appelante était très absente, n’enlève rien à la gravité de l’état dans lequel elle se trouvait. Elle a téléphoné à un avocat le 1er avril 2019 et obtenu un rendez-vous qui n’a pas pu être fixé avant le 4 avril 2019. L’appelante a continué d’avoir une attitude contraire au droit jusqu’à cette date. Même un juriste déjà titulaire du brevet d’avocat doit pouvoir consulter un confrère pour obtenir le recul nécessaire à une analyse correcte de la situation. Cette consultation s’imposait d’autant plus en l’espèce que l’intimée avait obtenu un bachelor en France, n’avait pas suivi de cours de droit du travail en Suisse et se trouvait dans une situation de dilemme total. Enfin, l’intimée n’a jamais cherché à négocier ses horaires de travail et rien de tel ne ressort des preuves citées par l’appelante à ce sujet.

8.4.                  S'il existe un juste motif, la résiliation avec effet immédiat doit être donnée sans tarder sous peine de déchéance. Si elle tarde à agir, la partie concernée donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé. Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements, respectivement selon que des manquements viennent lentement au jour. S'il s'agit de déterminer l'ampleur des manquements, le délai de réflexion ne court pas avant que cela ait été fait. Si le reproche est d'emblée clair et qu'il s'agit uniquement d'en vérifier le bien‑fondé, l'employeur – ou l'employé – peut déjà songer pendant cette phase à ce qu'il entreprendra s'il est avéré. On peut donc exiger de lui qu'il résilie de manière immédiate sitôt que l'état de fait est établi, sans qu'il lui soit encore concédé un délai de réflexion. Si les violations sont multiples ou durables, le délai ne commence pas à courir tant que le cumul ou, si gradation il y a, l'une d'entre elles n'a pas atteint la gravité objective nécessaire pour être qualifiée de juste motif (arrêt du TF du 29.08.2019 [4A_610/2018] cons. 4.2.2.1 et les réf. cit.).

                        Il peut se justifier d’accorder au travailleur un délai de réflexion plus important que deux à trois jours ouvrables, dans la mesure où la résiliation a une incidence sur son emploi et ses revenus, alors que l’employeur qui résilie ne décide que du sort d’un contrat parmi d’autres (Gloor, in : Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 73 ad art. 337). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’un délai de réflexion de cinq jours ouvrables pour le travailleur était acceptable, dès lors qu’il reposait sur des critères objectifs, à savoir en l’occurrence les chances de l’employé sur le marché du travail, la portée de la décision et la complexité de la situation du cas d’espèce (arrêt du 19.08.2010 [8C_211/2010] cons. 2.2.4). Dans le cas d’un footballeur ayant appris, par lettre du 2 mars 2006, qu’il n’avait plus aucun espoir de jouer avec son équipe, le Tribunal fédéral a considéré que l’employé avait agi sans retard en répondant, par lettre du 10 mars 2006, qu’il interprétait l’attitude de l’employeur comme un licenciement avec effet immédiat. La bonne foi aurait obligé l’employeur à répondre immédiatement à ce courrier pour dissiper le malentendu, ce qu’il n’avait pas fait. Le travailleur avait alors résilié lui‑même le contrat par lettre du 20 mars 2006. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas retenir que le travailleur, par une passivité prolongée, avait montré qu’il s’accommodait en réalité de la poursuite du contrat jusqu’à son échéance (ATF 137 III 303 cons. 2.1.3). Dans une affaire d’accumulation progressive d’incidents ayant abouti à une situation intolérable pour le travailleur, le Tribunal fédéral a jugé que la question décisive était de savoir si le travailleur avait tardé à résilier le contrat au point où on pouvait en déduire que la situation était subjectivement supportable pour lui, de sorte qu’il aurait dû attendre jusqu’à la première possibilité de résiliation ordinaire (arrêt du 11.05.2017 [4A_662/2016] cons. 4.4).

8.5.                  En l’espèce, l’événement déclencheur du litige survenu entre les parties est le dépôt tardif du recours au Tribunal fédéral en date du 12 mars 2019 peu après minuit. Si la réalisation d’un faux film a pu être évoquée par l’appelante, il n’en demeure pas moins qu’au final, cette option n’a pas été choisie et l’intimée n’a pas eu à intervenir cette nuit-là d’une autre façon pour attester faussement du dépôt du recours avant minuit. L’intimée a déclaré elle-même qu’elle avait été rassurée de ne pas être « mêlée à une affaire bizarre » après que l’appelante avait trouvé une solution en interpellant C.________. L’affaire aurait pu s’arrêter là. C’est surtout à partir des événements du 25 mars 2019 que le litige et les tensions entre les parties se sont amplifiés. On pourrait se demander si ces événements, soit la tentative pressante de faire signer une fausse attestation à l’intimée, sont suffisamment graves pour que l’on considère que le lien de confiance a été irrémédiablement rompu dès cette date ou s’ils font partie d’une accumulation d’incidents et donc d’un manquement continu ayant pour effet de reporter le début du délai de réflexion. On peut toutefois se dispenser de répondre à cette question, pour les motifs qui suivent.

                        En effet, si l’on retient un manquement continu et une accumulation d’incidents jusqu’au mardi 2 avril 2019 (au sujet de cette date, cf. supra cons. 7.1), voire jusqu’au vendredi 5 avril 2019 (date à laquelle l’appelante a adressé deux courriers électroniques à l’intimée, après avoir également tenté de la joindre les deux jours précédents) en prenant en compte les dernières tentatives de contact de l’appelante envers l’intimée, il faudrait alors constater que l’intimée a envoyé le courrier de résiliation de son contrat (i.e. le 8 avril 2019) soit le jour ouvrable suivant le dernier événement, soit le quatrième jour ouvrable suivant le dernier événement, à savoir, dans un cas comme dans l’autre, dans un délai tout à fait acceptable au vu de la jurisprudence susmentionnée et des circonstances sur lesquelles on reviendra.

                        Si l’on retient une rupture du lien de confiance en date du lundi 25 mars 2019, l’envoi par l’appelante de sa lettre de résiliation aurait alors eu lieu le dixième jour ouvrable suivant cet événement. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le cas d’espèce présente des particularités qui permettent de retenir que même un délai de réflexion de dix jours aurait été admissible.

                        D’abord, décider de résilier le contrat avec effet immédiat n’impliquait pas seulement, pour l’appelante, de se plaindre d’une hypothétique violation du contrat, mais revenait à accuser l’appelante d’avoir adopté un comportement susceptible de sanctions disciplinaires, voire pénales, pouvant avoir des effets sur sa pratique du métier d’avocate et sur son avenir, notamment économique. Ces accusations devaient être portées sans certitude qu’elles seraient considérées comme fondées par la justice, avec de potentielles lourdes conséquences pour l’intimée elle-même si tel ne devait finalement pas être le cas. Au moment des faits, l’avocate faisait état de ses problèmes personnels à sa stagiaire, allant même jusqu’à lui demander des conseils à ce sujet (cf. supra cons. 6.4) ; par ce comportement inapproprié, l’avocate a inversé, sur la plan personnel, le rapport qui existait professionnellement entre la personne formatrice et la personne devant être formée ; un tel comportement était de nature à biaiser la vision de la stagiaire sur la légitimité d’une résiliation du contrat pour de justes motifs (crainte de porter des accusations graves – fussent-elles fondées – contre une personne traversant une période difficile et lui faisant suffisamment confiance pour lui confier ses problèmes privés et lui demander conseil à ce sujet). On peut en outre aisément comprendre qu’une avocate‑stagiaire puisse douter de sa légitimité à remettre en cause les agissements de l’avocate censée la former. L’intimée devait aussi tenir compte du fait que mentionner les raisons à l’appui de la résiliation pour justes motifs risquait – dans la perspective plutôt vraisemblable d’un litige judiciaire futur entre elle-même et l’intimée, fondé sur le droit du travail – d’exposer aussi C.________ – soit une personne tierce, qui avait agi comme elle l’avait fait uniquement pour rendre service à l’appelante – à un dilemme (continuer d’aller dans le sens de l’attestation qu’elle avait signée ou pas) et à de graves ennuis (en lien avec la signature d’une attestation ne correspondant pas à la réalité). Pour toutes ces raisons, il faut déjà admettre que l’intimée avait besoin d’un temps de réflexion plus long que dans la moyenne des cas, avant de se décider à agir.

                        Ensuite, il est notoire qu’il n’est pas aisé de trouver sans délai une place de stage d’avocat dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les craintes de l’intimée de rencontrer des difficultés à cet égard – avec les conséquences que cela impliquait sur sa situation économique et son droit de séjourner en Suisse – étaient fondées. Concrètement, l’intimée risquait de mettre en danger son autorisation de séjour en étant sans emploi, ce qui a d’ailleurs donné lieu à des échanges avec le Service des migrations.

                        À cela s’ajoute que l’intimée a exposé avoir été très ébranlée et perturbée émotionnellement par l’attitude de l’appelante et s’être trouvée dans une situation de dilemme total. Les messages cités au considérant 6.4 ci‑dessus en attestent et témoignent d’une situation de détresse, tout comme les messages de l’intimée (l’intimée était dépassée par la situation et ses enjeux, affolée ; elle ne savait pas comment réagir et demandait conseil à des proches, notamment à sa mère). G.________ a déclaré que l’intimée était angoissée. Le médecin des urgences consulté le 2 avril 2019 a posé le diagnostic suivant « épuisement psycho-affectif secondaire à des difficultés majeures sur son lieu de travail ». Tout cela confirme les déclarations de l’intimée selon lesquelles elle se trouvait en état d’épuisement dans les semaines précédant le 8 avril 2019 (cf. supra cons. 6.4). L’état psychologique et émotionnel dans lequel se trouvait l’intimée a encore compliqué sa prise de décision et justifie encore l’allongement du délai de réflexion. C’est cette circonstance qui est déterminante à cet égard, plutôt que l’incapacité de travail qui en a découlé dès le 2 avril 2019. Le fait d’être en incapacité de travail ne devrait a priori pas avoir pour effet de justifier une prolongation du délai de réflexion, sauf circonstances particulières, ici réalisées.

                        Au surplus, en continuant de se rendre au travail pendant l’écoulement du délai de réflexion – ici admissible –, entre le 25 mars et le 2 avril 2019, l’intimée n’a fait que respecter son contrat, si bien que l’on ne peut pas en déduire, comme le fait l’appelante, qu’elle aurait démontré sa volonté de poursuivre la relation de travail. Ce ne serait que si le délai de réflexion avait été trop long qu’on pourrait en déduire quelque chose sur le fait de s’accommoder de la situation. Il en va de même s’agissant d’une éventuelle discussion sur les horaires de travail dont on ignore d’ailleurs la teneur et pour laquelle la seule preuve invoquée par l’appelante est un e-mail que cette dernière a adressé à l’intimée le 2 avril 2019 (« vos horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Concernant les séances pour [ddd], le temps que vous y consacrerez sera récupéré le mardi après-midi. Merci de bien vouloir confirmer par retour d’email que ces horaires vous conviennent »), dont on ne peut pas déduire que l’intimée aurait présenté des demandes répétées et insistantes à l’appelante à ce sujet.

                        Dans tous les cas, au vu de ces circonstances, on ne peut donc pas considérer que l’intimée aurait tardé à réagir au point où l’on devrait considérer que la poursuite du contrat était subjectivement supportable pour elle. En définitive, l’intimée n’a pas agi tardivement en résiliant le contrat de travail avec effet immédiat par envoi du 8 avril 2019, que le délai de réflexion ait commencé à courir à partir du 25 mars 2019 ou ultérieurement.

9.                     Prétentions de l’intimée

                        Dans un dernier grief, l’appelante conteste le bien-fondé des prétentions de l’intimée et les indemnités retenues par le premier juge. Concernant les dispositions légales applicables en la matière, on peut renvoyer aux considérants du jugement querellé, qu’il n’est pas utile de paraphraser.

9.1.                  Gain manqué

a) S’agissant du gain manqué, le Tribunal civil a retenu que l’intimée avait déposé une demande d’indemnité auprès de la Caisse de chômage seulement quatre jours après l’envoi de sa lettre de résiliation des rapports de travail, qu’

CACIV.2024.7 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 02.07.2024 CACIV.2024.7 (INT.2024.284) — Swissrulings