A. A.________ et B1________ ont été époux et propriétaires d’un immeuble sis (…) à Z.________, immeuble dont ils avaient transféré la propriété à leur fille C.________ le 1er juillet 2004, avant que cette dernière ne le revende à des tiers durant l’année 2012. À la fin de l’année 2005, les époux A.________ et B1________ avaient entrepris différents travaux dans cet immeuble et en avaient confié une certaine partie à B2________, qui exploitait une entreprise de maçonnerie.
A.________ et B1________ ont divorcé selon un jugement du 4 mars 2008.
Un litige est né entre B2________, d’une part, et A.________ et B1________, d’autre part, au sujet des travaux confiés par ces derniers au prénommé.
B. Saisi le 18 mars 2010 d’une demande en paiement déposée par B2________ contre A.________ et B1________, tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à verser au demandeur le montant de 55'369 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2007, sous suite de frais et dépens, le juge civil a procédé à l’instruction de la cause, puis a rendu un jugement du 18 septembre 2019.
Aux termes de celui-ci, les défendeurs étaient condamnés à verser au demandeur le montant de 45'289 francs, plus intérêts à 5 % dès le 23 février 2007. En substance, le Tribunal civil a considéré que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise ; que plusieurs éléments démontraient que des travaux additionnels avaient été commandés par les défendeurs, en plus des prestations qui apparaissaient dans le devis du 4 octobre 2005 ; que plusieurs postes étaient du reste admis par les défendeurs ; que l’examen des différents postes allégués et contestés par chacune des parties, y compris dans la demande reconventionnelle déposée par les défendeurs, avait conduit le juge civil a retenir la dette totale articulée dans le dispositif.
C. Par arrêt du 11 août 2020, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté le 21 octobre 2019 par A.________ et B1________ contre le jugement du Tribunal civil du 18 septembre 2019. Dans son arrêt, la Cour d’appel civile a relevé à titre liminaire que le nombre de pièces déposées – cinq pour le demandeur et trois pour les défendeurs – étaient peu nombreuses pour une affaire qui concernait une multitude de postes divers et variés et dont la valeur litigieuse était d’environ 60'000 francs, en tenant compte des prétentions reconventionnelles des défendeurs. Cela étant, l’affirmation des appelants selon laquelle le devis du 4 octobre 2005 ne concernerait pas seulement le magasin – mais l’entier de l’espace qui existait lors de l’établissement du devis, ce qui incluait alors le magasin, le snack et la boucherie et impliquait par conséquent des travaux supplémentaires dans ces autres espaces – devait être écartée. On en restait au stade de simples allégués. Les appelants n’avaient pas démontré que le devis impliquait des travaux pour toute la surface et pas seulement dans l’espace magasin. Les éléments du dossier tels qu’examinés par la Cour d’appel civile confirmaient l’optique selon laquelle le devis s’appliquait uniquement à l’espace magasin. S’agissant des griefs soulevés par les appelants concernant l’appréciation concrète, par le Tribunal civil, de différents postes de travaux, la Cour de céans les a rejetés.
D. Le 25 janvier 2024, A.________ dépose, contre B2________ d’une part et B1________ d’autre part, une demande de révision de l’arrêt rendu le 11 août 2020 par la Cour d’appel civile, en prenant les conclusions suivantes :
I. Suspendre le caractère exécutoire de l’arrêt du 11 août 2020 rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
II. Admettre la présente demande de révision.
A. Principalement :
III. Modifier le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 18 septembre 2019 dans la cause opposant le demandeur à B2________, en ce sens que les conclusions prises par le demandeur B2________, au pied de sa demande du 18 mars 2010, sont rejetées dans leur intégralité.
IV. Modifier le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 18 septembre 2019 dans la cause opposant le demandeur à B2________, en ce sens que B2________ est condamné à verser à A.________ la somme de CHF 8'000.- à titre de dépens de première instance.
V. Modifier le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 18 septembre 2019 dans la cause opposant le demandeur à B2________, en ce sens que les frais de la cause de première instance sont entièrement mis à la charge de B2________.
VI. Condamner B2________ et B1________, solidairement entre eux, à verser à A.________ des dépens de deuxième instance, fixés à dire de justice, mais en tout cas pas inférieurs à CHF 6'000.-.
VII. Mettre à la charge de B2________ et B1________ la totalité de frais de la présente procédure et les condamner, solidairement entre eux, à verser à A.________ les avances de frais éventuelles payées par lui.
B. Subsidiairement :
VIII. Annuler le jugement rendu le 18 septembre 2019 dans la cause opposant le demandeur à B2________, l’instruction de la cause étant reprise pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. »
À l’appui, le demandeur – après avoir résumé les prétentions contractuelles de B2________, qui totalisaient 121'869 francs, dont à déduire 61'500 francs d’acomptes, ce qui laissait un solde litigieux de 55'369 francs – indique qu’une procédure de recouvrement du montant de 45'289 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 février 2007 a été intentée par B2________, conduisant à une saisie de salaire le concernant. Or, au moment des travaux précités, A.________ et B1________ étaient mariés et faisaient ménage commun et c’est l’épouse qui gérait toutes les démarches en lien avec l’immeuble et le magasin situés à Z.________. Elle était l’unique interlocutrice des banques et autres partenaires du couple. C’est elle qui, bien que les conjoints étaient co-titulaires des comptes bancaires, décidait des différents mouvements et opérations à effectuer. Elle était donc l’unique donneuse d’ordres pour les différents paiements en faveur des maîtres d’état et autres créanciers. Lui-même ne s’occupait que du suivi sur place et de la surveillance des chantiers en cours et des travaux commandés. Il ne maîtrisait pas le français et avait eu constamment besoin d’un traducteur interprète dans les procédures de première et deuxième instances judiciaires. Le couple s’était séparé en 2006 et avait finalement divorcé d’un commun accord en 2007 (recte : le jugement de divorce date du 4 mars 2008). En septembre 2007, B1________ avait changé de canton et emporté avec elle l’intégralité des dossiers. Le couple était convenu que ce serait elle qui continuerait à gérer l’administratif après le divorce. En été 2023, B1________ avait été victime d’un cambriolage et suite à celui-ci, elle avait décidé de vider sa cave qui contenait notamment les archives relatives aux travaux et procédures concernant l’immeuble de Z.________. Elle avait alors contacté le demandeur et lui avait proposé de récupérer les cartons contenant tous les documents, précisant qu’elle les enverrait sinon à la déchetterie. En raison des absences estivales des uns et des autres, le demandeur n’avait pas pu récupérer les cartons avant la mi-septembre 2023. Il avait « épluché » une dizaine de boîtes au fur et à mesure jusqu’à fin octobre 2023. Il avait alors retrouvé et reclassé les paiements effectués en faveur des entrepreneurs engagés sur le chantier à Z.________ et était « finalement tombé, le dimanche 28 octobre 2023, sur trois avis de débit pour lesquels il n’a[vait] pas trouvé d’équivalence avec les avis de paiement émis par le directeur des travaux de l’époque ». Il s’agissait d’un avis de débit de 50'000 francs du 12 juillet 2005, d’un autre avis de débit de 5'000 francs du 26 septembre 2005 et d’un paiement de 97.90 francs en faveur de « B2________ Maçonnerie » du 11 octobre 2005. Lui-même n’avait pas connaissance de ces trois paiements et ne se rappelait aucunement d’en avoir donné l’ordre. Il avait alors interpellé B1________, qui s’était contentée de lui dire qu’elle n’avait payé que les acomptes validés par le directeur des travaux ; une dispute s’en était suivie entre eux. B1________ avait fini par lui dire qu’elle était convenue avec B2________ « d’un acompte général de CHF 50'000.- en faveur de « B2________ Maçonnerie » en vue de couvrir des éventuels travaux complémentaires » (demande de révision, ch. 40). A.________ s’était alors senti trahi car ni B2________ ni B1________ ne lui avaient communiqué l’existence d’un tel engagement, pas plus que celle des paiements effectués avant même la conclusion du contrat d’octobre 2005 liant les conjoints à B2________ Maçonnerie. Le demandeur en révision avait confié à son ex-épouse l’intégralité des démarches administratives et elle ne lui avait jamais parlé de ces versements, pas plus qu’elle n’en avait dit mot durant la procédure intentée par B2________. Ce dernier ne les avait pas non plus évoqués. Pourtant, il avait ainsi perçu, en trois virements de juillet à octobre 2005, un montant supplémentaire de 55'097.90 francs, avant même la conclusion de l’accord principal. Ignorant l’existence de ces paiements, lui-même n’avait pas pu en faire état durant la procédure qui l’opposait à B2________. Il s’était « en effet contenté de démontrer et plaider les versements dont il était au courant et dont l’existence reposait sur des accords connus ou dont il avait été informé, que ce soit par B1________ ou par le directeur des travaux D._______. Les deux premières instances judiciaires n’avaient pas non plus été informées desdits paiements. Lui-même n’avait jamais eu de doute en lien avec d’autres paiements qui auraient été effectués, puisque B1________ était aussi solidairement attaquée au civil et assumait à ses côtés la qualité de défenderesse. Or il se trouve désormais lui-même en train de payer à nouveau des prétentions de B2________, qui ont en réalité été réglées dans leur totalité. Si les acomptes récemment découverts avaient pu être invoqués par le demandeur en révision, ils auraient permis de faire succomber B2________ dans la procédure en paiement qu’il avait intentée. A.________ requiert donc la révision de l’arrêt du 11 août 2020, de manière à ce que les éléments récemment découverts soient pris en considération et que les parties concernées soient à nouveau entendues (demande de révision, ch. 66). Au vu de la situation financière très défavorable du défendeur et sachant qu’il ne sera probablement pas en mesure de restituer les sommes perçues, le demandeur requiert la suspension du caractère exécutoire de l’arrêt du 11 août 2020 jusqu’à l’issue de la procédure de révision.
E. a) Le 22 mars 2024, B1________ dépose une réponse au terme de laquelle elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande en révision et reconventionnellement à différentes modifications du dispositif du jugement du 18 septembre 2019, subsidiairement au renvoi de la cause au juge civil.
b) Le 4 avril 2024, B2________ dépose une réponse au terme de laquelle il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision.
c) Par courrier du 8 avril 2024, la juge instructeur a informé les parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) Le 25 avril 2024, le demandeur a exercé son droit de réplique. Il requiert la production de pièces, en lien avec les allégués nouveaux du défendeur, et persiste dans sa proposition d’audition de témoins. Au vu du sort à réserver à la cause, cette écriture peut être adressée aux adverses parties avec le présent arrêt.
CONSIDÉRANT
1. a) Selon l’article 328 al. 1 in initio CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance.
b) L’arrêt dont la révision est demandée est celui de la Cour d’appel civile du 11 août 2020, entré en force. La Cour de céans est bien le « tribunal qui a statué en dernière instance », au sens de la disposition précitée, et elle est ainsi compétente pour connaître de la cause (cf. CPra Matrimonial-Sörensen, n. 13b ad art. 328 CPC, valable également en dehors du seul domaine matrimonial).
c) Le demandeur a manifestement un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien que sous cet angle, la demande est recevable.
d) La défenderesse prend de son côté des conclusions reconventionnelles en modification du dispositif du jugement du 18 septembre 2019, sans nullement les motiver, et ce alors même qu’elle conclut au rejet de la demande principale en révision. De telles conclusions sont irrecevables (car non motivées), respectivement mal fondées (car non fondées sur un motif de révision).
2. a) Selon l’article 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert.
b) Le point de départ du délai coïncide avec la découverte du motif ; celui-ci doit être connu avec certitude, ce qui implique que le requérant ait une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l’invoquer, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas ; s’agissant d’une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d’un titre l’établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l’administration (Sörensen, op. cit., n. 4 ad art. 329 CPC).
c) En l’espèce, la demande de révision se fonde sur des faits (trois versements que le demandeur à la révision dit avoir ignorés durant la procédure précédente devant le Tribunal civil, puis la Cour de céans) que le demandeur soutient avoir découverts lorsqu’il a eu accès à des classeurs de documentation administrative que son ex-épouse B1________ détenait depuis leur séparation en septembre 2007 et après qu’il avait pu « retracer par ses propres moyens l’historique des paiements effectués en faveur des entrepreneurs ayant été engagés sur le chantier de Z.________ à l’époque ». Ces classeurs lui avaient été confiés par son ex-épouse à la mi-septembre 2023, après un cambriolage durant l’été 2023 du logement de B1________. Lui-même avait « épluché, au fur et à mesure, une dizaine de boîtes jusqu’à fin octobre 2023 ». Le dimanche 28 octobre 2023, il était « finalement tombé » sur les « trois avis de débit pour lesquels il n’a[vait] pas trouvé d’équivalence avec les avis de paiement émis par le directeur des travaux de l’époque ». Ce sont des propos bien sûr difficile à objectiver, respectivement prouver. Pour y parvenir, le demandeur propose l’audition de E.________, soit un membre de sa famille. Le sort qu’il faut quoi qu’il en soit réserver à la demande de révision dispense toutefois la Cour de céans d’entendre le témoin proposé en lien avec ce point. En effet, supposée recevable à raison du délai, la demande de révision ne peut être admise, pour les motifs qui suivent.
3. a) D’après l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu’il s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité doit se demander si les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter ; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2ème éd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En d’autres termes, le raisonnement à suivre par l’autorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à l’autorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et, dans l’affirmative, s’il justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant compte de l’impact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).
c) En lien avec l’article 328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicables mutatis mutandis aux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC ; la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_474/2018] cons. 5.1, qui se réfère à ATF 143 III 272 cons 2.2).
d) Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du TF du 22.12.2015 [5A_903/2015] cons. 5.1). Le Tribunal fédéral retient que « [s]elon la jurisprudence relative à l'article 123 al. 2 let. a LTF, dont la formulation est quasiment identique à celle de [l’article 328 al. 1 lit. a CPC], il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente » (arrêt du TF du 15.07.2014 [4A_339/2014] cons. 3.3.1 et la référence citée).
La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à faute ; les parties doivent rechercher les éléments propres à emporter la conviction du tribunal, si nécessaire par certaines investigations, et il leur incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines (Schweizer, op. cit., n. 17-19 ad art. 328). La condition de la diligence s’apprécie par référence à un plaideur consciencieux et la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès ; on ne saurait cependant reprocher à une partie de n’avoir pas requis de preuve au sujet d’un fait qu’elle ignorait (Sörensen, op. cit., n. 31 ad art. 328 CPC). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt du TF du 15.07.2014 [4A_339/2014] cons. 3.3.1 et la référence citée).
e) Ont été considérés comme des manques fatals de diligence : le fait de ne pas rechercher un document dans la maison de ses parents ; celui de ne pas signaler, dans une procédure d’expulsion, qu’on a égaré les quittances de paiement de son loyer ; de ne pas requérir la suspension d’une procédure de divorce jusqu’à l’obtention d’un prononcé administratif décisif pour la liquidation du régime matrimonial ; ou encore de ne pas interroger l’adverse partie ni requérir de preuves au sujet de ses prestations de sortie, durant la procédure de divorce, vu un accord intervenu en mesures protectrices de l’union conjugale, et cela en dépit du principe inquisitoire applicable à l’article 122 CC. Logiquement, on ne saurait reprocher à une partie de n’avoir pas requis la preuve au sujet d’un fait qu’elle ignorait ; cela vaut – selon certains – aussi pour le fait de ne pas alléguer un fait parce qu’il ne paraît pas possible de le prouver, ce qui paraît plus discutable (Sörensen, op. cit., n. 31 ad art. 328 CPC). Est également en faute la partie qui se contente de la déclaration d’indépendance d’un arbitre et ne recherche pas les motifs de récusation qu’il pourrait y avoir, puis veut se prévaloir d’éléments relatifs à la probité de l’arbitre qu’elle a découverts seulement plus tard parce qu’elle avait renoncé dans un premier temps aux investigations qu’on pouvait attendre d’elle (Schweizer, op. cit., n. 18 ad art. 328). La doctrine retient que l’appréciation de la négligence du plaideur doit se mesurer par rapport au soin moyen apporté par les parties à leur procès. Ainsi, lorsqu’une adverse partie garde par-devers elle un titre relevant, dont le demandeur en révision n’avait et ne devait ou pouvait pas avoir connaissance mais qu’il découvre après la fin de la procédure, aucune négligence ne peut lui être opposée. En revanche, une négligence excluant la révision existe lorsque le demandeur en révision avait renoncé à rechercher des faits ou moyens de preuve qui se trouvaient dans sa sphère d’influence (« im seiner Sphäre zuzurechnenden Bereich », Herzog, BK-ZPO, n. 51 ad art. 328, cet auteur se référant également au cas de recherches non effectuées dans des documents détenus dans la maison des parents du demandeur en révision, mais aussi à un arrêt du TF du 14.03.2008 [4A_42/2008] cons. 4.2 en lien avec des archives se trouvant dans la sphère d’influence du demandeur en révision). On peut ainsi attendre d’une partie à un procès qu’elle effectue toutes les recherches nécessaires en lien avec les faits et les moyens de preuve dans le procès principal. Si un titre est détenu par un tiers ou par l’adverse partie, les règles sur l’édition de titres ou les possibilités de l’article 158 CPC doivent être épuisées (Herzog, op. cit., ibidem).
f) En l’espèce, la demande de révision est déposée sur la base d’un fait que le demandeur prétend avoir ignoré (le paiement d’acomptes supplémentaires à l’entrepreneur), ce dont il résulte qu’il ne les a pas allégués dans la procédure principale et qu’il n’a pas offert de moyens de preuve pour démontrer les versements supplémentaires. La question est de savoir si l’ignorance dont se prévaut le demandeur en révision est excusable et lui ouvre sous cet angle la voie de la révision de l’arrêt du 11 août 2020.
Les faits que le demandeur dit avoir ignorés présentent la particularité qu’ils étaient à tout le moins connus de son épouse d’alors, puisque cette dernière est censée avoir ordonné ou effectué les trois paiements. L’épouse était, dans le procès principal, partie défenderesse, avec le même statut procédural que A.________. Tous deux étaient défendus par le même mandataire et ce dernier devait s’assurer de récolter auprès de l’un et l’autre de ses mandants les éléments nécessaires à leur défense. Par ailleurs, chaque partie doit se voir opposer les actes de son mandataire. Sous cet angle, on ne saurait considérer que le fait connu par l’épouse était sans autre inconnu de l’époux, ou du moins que celui-ci ne pouvait pas le connaître en faisant preuve d’un minimum de diligence. Cette diligence s’imposait d’ailleurs d’autant plus que l’ex-époux (au moment de la demande du 18.03.2010, les époux A.________ et B1________ étaient divorcés) dit avoir laissé tout le suivi administratif aux bons soins de son ex-épouse, ce qui impliquait au moment d’être attrait en justice une attention d’autant plus grande. Cette attention aurait dû concrètement se traduire par des investigations minimales dont il serait ressorti que des montants supplémentaires avaient été versés à B2________. Ceci vaut d’autant plus que ces montants étaient conséquents et qu’un mandataire (commun) des deux ex-époux a certainement aussi dû poser des questions à cet égard. Ainsi, arguer – comme le fait le demandeur en révision – de sa méconnaissance des choses administratives (du fait qu’il laissait son épouse d’alors s’occuper entièrement de ce volet de leur projet) ne suffit pas à ce que l’on puisse tenir l’ignorance dans laquelle il dit avoir été pour excusable. En effet, lorsqu’on est attrait pour plusieurs dizaines de milliers de francs dans une procédure par un entrepreneur à qui on a confié d’importants travaux et à qui on a déjà versé d’importants acomptes, il tombe sous le sens que l’une et l’autre des parties défenderesses, soit en l’occurrence l’un et l’autre des (ex-)conjoints A.________ et B1________, devaient vérifier que les acomptes admis par le demandeur B2________ correspondaient au total de ce qu’ils avaient versé. On rappellera que c’est bien le demandeur à la demande en paiement devant le Tribunal civil qui avait articulé les montants reçus et ce statut procédural impliquait que les défendeurs devaient vérifier que les acomptes admis étaient exhaustifs. Or, devant l’allégué 8 de la demande qui était libellé comme ceci : « Me F.________, qui était à l’époque le mandataire du demandeur, transmettait à Me G.________, mandataire des défendeurs, un courrier, daté du 22 juillet 2006, dans lequel, il récapitulait les différents postes impayés pour un montant total de CHF 94'994.-. En tenant compte de différents acomptes versés à hauteur de CHF 61'500.-, Me F.________ invitait les défendeurs à s’acquitter d’un montant de CHF 33'494.- », les défendeurs au procès devant le juge civil ont pris position comme ceci : « On se réfère à la pièce invoquée, dont le contenu est contesté excepté le montant total des acomptes ». Les ex-époux A.________ et B1________ ont donc expressément admis les acomptes que B2________ invoquait et il serait contraire à l’article 328 CPC tel qu’explicité ci-dessus que d’admettre que A.________ puisse désormais dire qu’il ignorait ou ne pouvait pas savoir (selon lui) que cela n’était pas exact. Le mandataire des ex-époux, tout comme A.________ lui-même, pouvaient avoir accès à l’information litigieuse en faisant preuve de la diligence minimale attendue d’un plaideur. Même une personne qui n’est pas versée dans les affaires administratives comprend que lorsqu’on engage un entrepreneur, y compris par le biais d’un intermédiaire qui a ici pu être D.________, les prestations ou acomptes payés au fur et à mesure s’additionnent et qu’en cas de litige, il tombe sous le sens que les avances versées doivent être vérifiées. Cette vérification ne nécessitait pas de connaissance particulières en français ou en comptabilité et est au demeurant aisée par la lecture de relevés bancaires où les débits apparaissent. Ces derniers devaient d’autant plus sauter aux yeux que les montants en jeu portaient sur des milliers de francs. Là encore, le fait de déléguer à son (ex-)épouse, également défenderesse à la procédure, l’entier des tâches administratives et de ne pas procéder ensuite, une fois le procès entamé, à une vérification ne saurait être considéré comme excusable. Le seul fait que l’intérêt au procès de l’ex-épouse rejoignait celui de l’ex-époux ne rend pas non plus excusable l’absence de vérification de sa part. Sous cet angle, l’audition des personnes avec qui l’épouse aurait à l’époque été en contact (D.________, H.________ et I.________) n’est pas ici utile ; le sort de la cause tel qu’exposé ci-dessus vaut même si l’épouse avait eu seule les contacts administratifs, chose que le demandeur entend démontrer par les auditions sollicitées, et la question déterminante réside dans les vérifications que lui-même devait faire et dans le fait qu’il doit se laisser imputer ce que son épouse savait. Les trois versements invoqués comme fondement à la révision ne peuvent ainsi pas être pris en compte au sens de l’article 328 al. 1 let. a CPC, puisque ces moyens de preuve, à supposer qu’ils aient été concluants, auraient pu être invoqués dans la procédure précédente. Il y a là un obstacle rédhibitoire à la demande de révision. Les conditions mises par le législateur à une telle procédure de révision visent à éviter que tout pseudo nova, quelle que soit la diligence des plaideurs, puisse donner lieu à une révision ; en cela, elles assurent la sécurité juridique, mais ne préjugent évidemment pas des possibilités de compensation ou répétition de l’indu, si les conditions en sont réunies, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner.
Il n’est donc pas nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve présentées par le demandeur. Pour être complet, on précisera que la question de l’authenticité des pièces sur lesquelles le demandeur se fondait pour solliciter la révision n’est pas déterminante.
4. a) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande en révision et la deuxième phase de l’examen n’a pas à être opérée.
b) La demande est donc rejetée, aux frais de son auteur (le sort des conclusions reconventionnelles de la défenderesse n’ayant pour ainsi dire pas demandé de travail, elles n’influenceront pas cette répartition des frais). Cette issue rend sans objet la requête de suspension du caractère exécutoire de l’arrêt du 11 août 2020.
c) Le demandeur sollicite l’assistance judiciaire. Au vu du sort à réserver à la cause et en particulier au fait que la démarche en révision était dénuée de chances de succès sur la question de l’impossibilité – pour un plaideur diligent – à invoquer précédemment les pseudo nova, il convient de rejeter cette demande.
d) Le demandeur doit verser à l’un et l’autre des défendeurs une indemnité de dépens, fixée sur la base du dossier à 1'200 francs chacun.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette la demande de révision.
2. Dit que le présent arrêt rend sans objet la requête de suspension du caractère exécutoire de l’arrêt du 11 août 2020.
3. Rejette la demande d’assistance judiciaire de A.________.
4. Arrête les frais de la procédure de révision à 600 francs et les met à la charge de A.________.
5. Condamne A.________ à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs à B2________ et de 1'200 francs à B1________.
Neuchâtel, le 30 avril 2024