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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2024 CACIV.2024.39 (INT.2024.426)

12 septembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,520 mots·~18 min·5

Résumé

Recevabilité de l’appel (art. 308 ss CPC). Expulsion du locataire (art. 267 CO). Cas clair (art. 257 CPC).

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.10.2024 [4A_555/2024]

A.                            a) Le 13 avril 2005, A.________ (ci-après aussi : le locataire), d’une part, et B.________ (ci-après aussi : le bailleur), d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces sis rue [aaa], à Z.________, pour un loyer mensuel de 1'125 francs comprenant le loyer net de 925 francs et un acompte de charges de 200 francs, lequel acompte a par la suite été augmenté à 240 francs selon la conclusion no 3 de la requête d’expulsion du 15 avril 2024 déposée par l’intimé.

b) Il ressort de ce bail qu’au moment de sa conclusion en tous cas, le bailleur était représenté par la fiduciaire C.________. Il a par la suite été représenté par la régie immobilière D.________ SA.

c) Le bail commençait le 15 mai 2005 et se terminait le 30 juin 2007 ; sauf résiliation donnée trois mois à l’avance jusqu’au 31 mars 2007, il se renouvelait tacitement pour une durée indéterminée, avec faculté de le résilier pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, moyennant avis donné trois mois à l’avance.

B.                            a) Par formule officielle du 5 octobre 2023, envoyée par pli recommandé au locataire, D.________ SA, agissant pour le bailleur, a résilié le bail de manière ordinaire pour le 31 mars 2024. Le locataire n’a pas retiré ce pli.

b) Par courrier du 22 mars 2024, D.________ SA, agissant encore pour le bailleur, a convoqué le locataire pour l’état des lieux de sortie et la remise des clés le 2 avril 2024.

C.                            a) Le 15 avril 2024, D.________ SA, agissant toujours pour le compte du bailleur, a saisi le Tribunal civil d’une requête en cas clair tendant au prononcé de l’expulsion du locataire et à la condamnation de celui-ci à verser une indemnité pour occupation illicite. À l’appui, le bailleur a notamment allégué que la validité de la résiliation du bail n’avait pas été contestée, que celle-ci n’était pas contestable et que, dès lors, le locataire occupait les lieux de manière illégale.

                        b) Le 19 avril 2024, le Tribunal civil a convoqué les parties à une audience fixée au 13 juin 2024. La convocation adressée au locataire par pli recommandé n’ayant pas été retirée, le Tribunal civil lui a renvoyé ce document par pli simple le 3 mai 2024 et a, le même jour, chargé le Service de la protection et de la sécurité de Z.________ de notifier le pli en mains propres, toujours en vain. Le Tribunal civil a alors procédé à une signification par voie édictale et la convocation du locataire à l’audience du 13 juin 2024 a été publiée dans la Feuille Officielle du 7 juin 2024.

c) Une audience s’est tenue le 13 juin 2024 devant le Tribunal civil, mais seul le bailleur, alors représenté par un représentant de D.________ SA, y a comparu. Le locataire n’y a pas comparu, ni personne en son nom. En substance, le bailleur a confirmé sa requête d’expulsion et ses conclusions.

D.                            a) Après cette audience, le Tribunal civil a constaté qu’il disposait d’un numéro de téléphone français concernant le locataire et il est finalement parvenu à joindre ce dernier par ce biais. Le locataire a fini par communiquer une adresse postale en France et une adresse e-mail, tout en demandant une copie du dossier. Par courrier du 20 juin 2024, le Tribunal civil en a informé les parties et a considéré que, dans ces conditions, l’occasion devait être redonnée au locataire de se déterminer sur la requête d’expulsion ; le dossier complet lui a été transmis, y compris la requête d’expulsion. Le Tribunal civil a imparti au locataire un délai de dix jours pour se déterminer par écrit sur la requête d’expulsion et l’a également rendu attentif, notamment, a ceci : « [f]aute d’autre information, le Tribunal considère que l’adresse officielle de A.________ demeure à la rue [aaa] à Z.________. En cas d’absence ou de vacances, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour être atteint. Ainsi, les actes judiciaires lui seront adressés par pli recommandé à son domicile à Z.________. S’ils ne sont pas retirés, ils lui seront réputés notifiés à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise, dans la mesure où il est désormais informé de l’existence de la présente procédure et doit s’attendre à recevoir des notifications (art. 138 al. 3 let. a CPC). Lesdits actes lui seront également envoyés par courriel à l’adresse « A.________@hotmail.com » ainsi qu’à l’adresse postale qu’il a communiquée en France, mais uniquement pour information. Ces envois ne valent pas notifications officielles et seules celles intervenues à son domicile à Z.________ feront partir les délais fixés dans les actes judiciaires ».

b) Par courriel du 25 juin 2024, le locataire a adressé sa détermination écrite au Tribunal civil, par laquelle, en substance, il « […] prie donc le Tribunal du littoral neuchâtelois de poursuivre la procédure d’expulsion qui a été engagée contre [lui] auprès de lui par la gérance D.________ dans les conditions que prévoit la loi suisse dans les présentes circonstances ».

E.                            Par décision d’expulsion du 4 juillet 2024 et statuant sans frais ni dépens, le Tribunal civil a ordonné l’expulsion du locataire de l’appartement précité avec un délai échéant au 31 juillet 2024 ; dit que faute pour le locataire de respecter cette injonction, l’exécution forcée de l’expulsion serait directement mise en œuvre par le greffe du Tribunal civil, sur simple demande écrite du bailleur, le cas échéant en étant assisté de la force publique ; dit que les affaires du locataire seraient enlevées et que, faute d’indication d’un endroit par lui, elles seraient conservées pendant 30 jours ; autorisé le bailleur à disposer des affaires que le locataire n’aurait pas reprises à l’échéance du délai précité, faute de quoi elles seraient détruites sans autre avis ; dit que les frais de l’exécution forcée seraient supportés par le locataire et avancés par le bailleur, le droit de répétition de ce dernier étant réservé ; fixé à 3'500 francs le montant de l’avance de frais à effectuer par le bailleur en cas d’exécution forcée et condamné le locataire à payer au bailleur, mensuellement et dès le 1er avril 2024, une indemnité pour occupation illicite de 1'165 francs (925 francs net + 240.00 francs de charges) par mois jusqu’à la libération des locaux, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre.

F.                            a) Par courrier recommandé du 16 juillet 2024 adressé au Tribunal cantonal, le locataire a « form[é] recours contre la présente décision d’expulsion », en faisant en substance valoir qu’il ignorait l’existence de la requête d’expulsion du 15 avril 2024, le fait que son bail avait été résilié et les raisons de cette résiliation.

b) Par ordonnance du 26 juillet 2024, adressée notamment au bailleur par pli recommandé et au locataire par pli prioritaire et par courriel, la présidente de la Cour de céans a notifié l’appel à l’intimé en l’invitant à se déterminer dans les 10 jours et a rappelé aux parties que l’appel avait un effet suspensif et que la représentation par une régie immobilière au stade de l’appel n’était pas admissible.

                        c) Par réponse du 6 août 2024, déposée en son nom par son avocat, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel du 16 juillet 2024 et subsidiairement à son rejet. À l’appui, il a déposé une procuration et un relevé de compte relatif au loyer de l’appelant.

                        d) Par courrier recommandé du 7 août 2024 et par courriel du 8 août 2024, la réponse du 6 août 2024 a été notifiée à l’appelant et un délai de 10 jours lui a été imparti pour éventuellement répliquer. Par courrier du 14 août 2024, reçu par la Cour de céans le 22 août 2024, l’appelant a en substance confirmé son appel.

                        e) Cette réplique a été notifiée à l’intimé par courrier recommandé du 23 août 2024 et un délai de 10 jours lui a été imparti pour éventuellement dupliquer. Par courrier du 27 août 2024 et sous la plume de son avocat, l’intimé a renoncé à dupliquer.

CONSIDERANT

1.                            Aux termes de l’article 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a) et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (al. 1 let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2). L’article 314 al. 1 CPC prévoit que lorsque la décision querellée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée.

1.1                   a) Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à 6 mois (ATF 144 III 346 cons. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de 3 ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’article 271a al. 1 let. e CO, la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant 3 ans (ATF 144 III 346 cons. 1.2.2, JdT 2019 II 235).

                        b) En l’espèce, on comprend que l’appelant conteste non seulement la décision d’expulsion dont il fait l’objet, mais aussi le fait de ne plus avoir de titre valable qui lui permettrait de jouir de l’appartement loué. Même s’il ne demande pas formellement l’annulation du congé ou ne prétend pas explicitement que celui-ci serait nul ou inefficace, on ne saurait se montrer trop exigeant à cet égard, dans la mesure où il n’est pas représenté par un avocat. On peut donc considérer que l’appelant remet aussi en cause la résiliation de son bail. Partant et compte tenu d’un loyer mensuel de 1'165 francs, la valeur litigieuse (trois ans de loyer) s’élève à 41'940 francs (art. 92 al. 2 CPC). La compétence de la Cour de céans est ainsi donnée.

1.2                   a) Conformément à l’article 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé non retiré, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure (arrêt du TF du 07.03.2023 [5A_825/2022] cons. 4.5.1 et la réf. cit.). S’agissant de la fiction de notification à l’échéance du délai de garde, elle suppose que l’avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, c’est-à-dire qu’il soit arrivé dans sa sphère privée. Le premier jour du délai de garde de 7 jours est celui qui suit la présentation infructueuse, respectivement le dépôt dans la case postale. La fiction de notification au septième jour vaut également lorsque le septième jour du délai tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (Schneuwly, in : Petit Commentaire CPC, n. 6 et 7 ad art. 138 et les réf. cit.).

                        b) Les tribunaux adressent leurs communications à l’adresse de domicile de la personne physique destinataire ; si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes doivent lui être notifiés, indépendamment de son domicile légal (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 9 ad art. 133 et les réf. cit.). En l’espèce, tant devant le Tribunal civil que devant la Cour de céans, A.________ a indiqué une adresse postale en France.

                        Cela étant, aux termes de l’article 140 CPC, le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification. Le Tribunal civil a fait usage de cette faculté en l’espèce, le 20 juin 2024 (cf. supra Faits, let. F), si bien que c’est de manière valable que la décision querellée a été expédiée à l’adresse suisse du recourant plutôt qu’à l’adresse française indiquée par l’intéressé.

                        c) En l’occurrence, la décision querellée a été envoyée le 4 juillet 2024 par pli recommandé à l’appelant à son adresse postale à Z.________, ainsi que par pli simple à son adresse postale en France et par courriel. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde de 7 jours. Selon le track & trace de la poste relatif à cet envoi, l’appelant a été avisé pour retrait le 5 juillet 2024, de sorte que le délai de garde de 7 jours est arrivé à échéance le 12 juillet 2024 ; la décision querellée est ainsi réputée avoir été notifiée à l’appelant le 12 juillet 2024. Partant, le délai de 10 jours de l’article 314 al. 1 CPC est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024.

                        d) Selon l’article 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Toutefois, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse au sens de cette disposition légale. Ainsi, pour que le délai soit respecté en cas de dépôt auprès d’un office postal étranger, il faut que le pli arrive à l’autorité le dernier jour du délai au plus tard ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai. Par conséquent, si le destinataire d’une décision est à l’étranger, l’indication des voies de droit selon l’article 238 let. f CPC doit mentionner que le mémoire doit être remis à la poste suisse ou auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. À défaut, l’acte remis dans le délai à la poste étrangère est réputé avoir été déposé en temps utile (Abbet, in : Petit Commentaire CPC, 1re éd., 2020, n. 4 et 5 ad art. 143 et réf. cit.).

                        e) L’appel a été posté le 18 juillet 2024 en France. Selon le track & trace de la poste française, l’appel était « en cours d’acheminement » en Suisse le 23 juillet 2024 et il a été reçu par la Cour de céans le 24 juillet 2024. Le suivi des envois français ne permet pas d’identifier le jour où le pli a été confié à la poste suisse. Cela étant, l’indication des voies de droit figurant dans la décision querellée ne précise pas que le mémoire doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la poste suisse ou auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le 20 juin 2024, le Tribunal civil a seulement adressé à l’appelant un courrier l’avisant en substance que seuls les actes judiciaires de la procédure alors en cours qui lui seraient notifiés à son adresse à Z.________ feraient partir les délais. Ainsi, bien qu’il ressorte des faits que le Tribunal civil savait que l’appelant n’était pas joignable à son adresse à Z.________ et bien qu’il soit admis que ce dernier devait s’attendre à la notification d’un acte judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été informé du contenu de la disposition légale précitée (et spécialement du fait que pour qu’un délai soit respecté, il fallait que le pli soit confié à la poste suisse au plus tard le dernier jour du délai), ni par le courrier du 20 juin 2024 ni par la décision querellée. L’appel ayant été remis à la poste française le 18 juillet 2024, on doit considérer qu’il a été interjeté en temps utile.

1.3                   Au surplus, l’appel a été interjeté par écrit et on peut admettre qu’il est suffisamment motivé dans la mesure où l’appelant n’est pas représenté par un mandataire professionnel et où on comprend qu’il souhaite l’annulation de l’expulsion. L’appel est donc déclaré recevable (art. 308 à 314 CPC).

2.                            a) Sous la note marginale « Cas clairs », l’article 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2) et le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Le cas est clair en particulier lorsque le congé n’a pas été contesté ou que les faits peuvent être immédiatement prouvés ; à défaut, la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) s’applique en matière de baux d’habitation (Bohnet, in : Actions civiles, vol. II, 2e éd., § 23, n. 13 s.).

                        b) L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l’article 254 al. 1 CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable. À l’inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 cons. 5.1.1 et les arrêts cités).

2.1                   L’action en expulsion selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d'expulsion peut donc devoir trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. Les conditions de l'article 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (arrêt du TF du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.3., qui se réfère aux ATF 144 III 462 cons. 3.3.1 et 141 III 262 cons. 3).

2.2                   Vu ce qui précède, deux questions doivent être successivement examinées dans le cas présent ; la première vise à déterminer si le bail a valablement pris fin et la deuxième à établir si l’intimé est en droit de requérir l’expulsion de l’appelant par la voie du cas clair.

3.                     a) Dans le cas présent, le bail pouvait être résilié par écrit et par avis signifié 3 mois à l’avance pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Agissant par D.________ SA, l’intimé a résilié le bail par formule officielle du 5 octobre 2023 pour le terme du 31 mars 2024. La résiliation est dès lors intervenue dans les formes et délais légaux et contractuels (art. 266 à 266o CO). Par ailleurs, rien au dossier n’indique que l’appelant aurait saisi en temps utile l’autorité de conciliation pour contester la validité de la résiliation de son bail et/ou en demander une prolongation (art. 273 al. 1 et 2 CO). Rien n’indique non plus qu’il l’aurait fait devant le Tribunal civil dans le cadre de la procédure de première instance relative à son expulsion. Au contraire, dans sa détermination écrite du 25 juin 2024 quant à la requête d’expulsion déposée par l’intimé, l’appelant « […] prie donc le Tribunal du littoral neuchâtelois de poursuivre la procédure d’expulsion qui a été engagée contre [lui] auprès de lui par la gérance D.________ dans les conditions que prévoit la loi suisse dans les présentes circonstances. » ; il conteste la validité du congé pour la première fois en appel. Il résulte en fait de ce qui précède que le congé a été valablement donné, qu’il est entré en force et que le bail a valablement pris fin le 31 mars 2024.

b) Comme indiqué, les pièces déposées en première instance démontrent que la résiliation a été notifiée à l’appelant dans les formes et délais légaux et contractuels, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une contestation, à tout le moins pas en temps utile, et qu’une prolongation du bail n’a pas été demandée. En outre, l’appelant ne prétend pas que la requête d’expulsion déposée par l’intimé n’aurait pas été introduite dans les formes et délai, ni que la décision querellée retiendrait à tort que les conditions d’une procédure en cas clair seraient réalisées au sens de l’article 257 CPC. Partant, il faut retenir que l’état de fait n’est pas litigieux et que la situation juridique est claire, les conditions d’une décision d’expulsion dans une procédure en cas clair étant ainsi réunies.

3.                            La décision querellée fixait à l’appelant un délai au 31 juillet 2024 pour quitter les lieux. L’appel ayant un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), une nouvelle date doit être fixée. Vu le temps déjà écoulé depuis la requête d’expulsion et la décision du 4 juillet 2024, il paraît raisonnable de fixer ce nouveau délai au 31 octobre 2024. La décision querellée doit être confirmée pour le surplus, en particulier s’agissant des modalités de l’expulsion et de l’indemnité pour occupation illicite. On précisera à ce titre qu’un éventuel solde qui serait dû par l’appelant devra prendre en compte les montants mensuels versés par le locataire, dont le bailleur reconnaissait à l’audience du 13 juin 2024 qu’il était régulier dans ses paiements et dont le locataire soutient qu’ils ont tous été acquittés jusque et y compris août 2024 en tout cas.

4.                            a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

b) Dans la mesure où le présent litige porte sur un local d’habitation, il ne peut être perçu ni frais judiciaires, ni émoluments de chancellerie (art. 56 de la loi neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

                        c) L’appelant, qui succombe, doit par contre être condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé ne dépose cependant pas de mémoire d’honoraires. Vu la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause ainsi que l’activité déployée par le mandataire de l’intimé, l’indemnité de dépens sera arrêtée à 1’300 francs, couvrant environ quatre heures d’avocat à 275 francs l’unité, frais et TVA inclus.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision d’expulsion du 4 juillet 2024, sous la seule réserve que le délai fixé à A.________ pour quitter les locaux est reporté au 31 octobre 2024 compte tenu de l’effet suspensif de la procédure d’appel.

2.    Statue sans frais.

3.    Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1’300 francs, pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 12 septembre 2024

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