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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.08.2024 CACIV.2024.36 (INT.2024.336)

19 août 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,978 mots·~25 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale. Contributions d’entretien.

Texte intégral

A.                            B.________, née en 1991, et A.________, né en 1990, se sont mariés le 29 décembre 2012 à Z.________ (Portugal). De leur union sont nés trois enfants, à savoir C.________, en 2014, D.________, en 2019, et E.________, en 2022. Les époux se sont séparés en septembre 2021, l’époux se constituant un domicile séparé et l’épouse demeurant avec les enfants au domicile familial, soit un appartement de 4,5 pièces en location sis à Y.________(NE).

B.                            Le 16 juin 2022, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à l’épouse pour les besoins de la procédure matrimoniale qu’elle souhaitait introduire contre son mari.

C.                            a) Le 19 décembre 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er septembre 2021 ; à l’attribution à elle‑même du domicile familial ; au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants ; à ce que la garde sur les mêmes lui soit attribuée ; à la fixation du droit de visite de l’époux et de l’entretien convenable des enfants ; à ce que époux soit condamné à prendre en charge les frais d’entretien extraordinaires des enfants et à verser, en fonction des périodes, des contributions d’entretien mensuelles entre 806 et 1'006 francs pour C.________, entre 900 et 1'006 francs pour D.________, entre 806 et 1'006 francs pour E.________ et de 500 francs en faveur d’elle-même.

                        b) Dans une détermination du 7 mars 2023, l’époux a acquiescé aux conclusions de l’épouse relatives à la vie séparée, l’attribution du logement familial, l’autorité parentale, la garde des enfants et la détermination de leur domicile légal et administratif. Il admettait devoir des contributions d’entretien entre 351 et 501 francs pour C.________, entre 446 et 596 francs pour D.________ et entre 351 et 501 francs pour E.________, mais aucune contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Selon lui, les frais extraordinaires des enfants devaient être répartis par moitié entre les époux. Il alléguait notamment qu’il avait récemment emménagé avec sa nouvelle compagne F.________ dans un appartement de 3,5 pièces, à X.________(FR).

                        c) À l’audience du 13 mars 2023 devant le Tribunal civil, les parties ont passé une convention partielle dans le sens de leurs conclusions écrites, en rapport avec les questions de la vie séparée, de l’attribution du logement familial et de l’autorité parentale, de la garde des enfants, ainsi que de la détermination du domicile légal et administratif de ces derniers. La juge a homologué cette convention, puis tenté en vain la conciliation sur les points litigieux, invité les parties à déposer des pièces et annoncé qu’une enquête sociale serait demandée.

                        d) Le 17 avril 2023, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire au mari.

                        e) Les parties ont produit diverses pièces.

                        f) Les époux ont déposé des observations relatives aux aspects financiers de la séparation. Le 10 mai 2023, le mari admettait notamment devoir des contributions d’entretien entre 451 et 651 francs pour C.________, entre 546 et 746 francs pour D.________ et entre 451 et 651 francs pour E.________, tout cela sous déduction de 20'750 francs déjà versés. Le 6 juin 2023, l’épouse concluait à ce que les pensions soient fixées entre 870 et 1'160 francs pour C.________, entre 965 et 1'375 francs pour D.________, entre 870 et 1'375 francs pour E.________ et à 500 francs pour elle-même.

                        g) L’Office de protection de l’enfant a rendu son rapport d’enquête sociale le 23 juin 2023. Il en ressort notamment que l’époux envisageait de déménager car sa compagne était enceinte d’une petite fille, dont la naissance était prévue pour début août 2023. L’épouse envisageait de déménager à W.________(NE), où elle travaillait depuis fin avril 2023 à plein temps. L’époux estimait qu’il pourrait continuer d’exercer le droit de visite sur C.________, D.________ et E.________ en cas de non-augmentation des contributions d’entretien, mais qu’il renoncerait à exercer ce droit dans le cas contraire. L’épouse se plaignait du manque d’implication de l’époux dans la vie des enfants. Les parties ont déposé des observations relatives à ce rapport.

                        h) Le 8 août 2023, la compagne de l’époux (soit F.________) a accouché d’une fille prénommée G.________.

D.                            i) Le 10 novembre 2023, l’épouse a sollicité l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur C.________, D.________ et E.________, vu le manque d’investissement de son époux dans la vie des enfants et son indisponibilité.

                        j) L’époux s’est déterminé à ce sujet le 15 décembre 2023 et a conclu au rejet de la requête. Il a présenté de nouveaux calculs de situation financière, suite à la naissance de G.________ et à son déménagement à X.________.

                        k) Le 4 avril 2024, l’époux a écrit au Tribunal civil qu’il n’avait plus aucune nouvelle de ses enfants depuis janvier 2024 et que son épouse refusait sans motif légitime de lui permettre d’exercer son droit de visite.

                        l) Le 3 mai 2024, l’épouse a notamment répondu que son époux avait recommencé à se désintéresser des enfants dès octobre 2023, venant de moins en moins les chercher lors des week-ends qui lui étaient réservés et ne répondant plus à ses messages, qu’il n’était plus venu les voir depuis novembre 2023, qu’elle ne l’avait pas empêché d’exercer son droit de visite et qu’elle était donc favorable au prononcé d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, afin d’instaurer un cadre strict et régulier pour l’exercice du droit de visite.

E.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2024, le Tribunal civil a notamment pris acte de l’accord ratifié à l’audience du 13 mars 2023, fixé le droit de visite du père d’entente entre les parties et, à défaut, selon des modalités usuelles, fixé l’entretien convenable de chacun des enfants communs sous l’angle du droit des poursuites et du droit de la famille, selon plusieurs périodes, condamné l’époux à verser des contributions d’entretien mensuelles s’échelonnant entre 670 et 1'035 francs par enfant, selon les périodes et, pour l’épouse, de 380 francs de janvier 2022 à janvier 2023, puis 28 francs de février à septembre 2023, dit que ces contributions seraient indexées, que les allocations familiales étaient acquises à l’épouse et que les frais extraordinaires liés aux enfants seraient partagés par moitié entre les parents, mis à la charge de l’époux les frais de la procédure arrêtés à 700 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire et condamné le même à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 4'800 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait fixée en faveur de la mandataire de l’épouse. Les considérants utiles seront repris plus loin.

F.                            a) Le 20 juin 2024, l’époux forme appel contre cette décision, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif ; principalement à l’annulation des chiffres 3 à 11, 14, 16 et 17 de son dispositif, à ce que les contributions d’entretien qu’il doit en faveur de chacun des enfants soient fixées à 790 francs du 1er août 2023 au 31 mars 2024, puis à 630 francs, qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, qu’il lui soit donné acte « qu’il a d’ores et déjà versé à tout le moins 20'750 francs en couverture des contributions d’entretien dues à sa famille » et que l’épouse soit condamnée à tous les frais de première instance ; subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision ; en tout état de cause à la condamnation de l’épouse aux frais de deuxième instance. Ses griefs seront exposés plus loin, dans la mesure utile.

b) Le 3 juillet 2024, l’appelant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge instructeur a rejeté cette requête, en précisant que les frais y relatifs seraient réglés dans l’arrêt à rendre au fond.

c) Le 5 juillet 2024, l’épouse conclut au rejet de la requête d’effet suspensif, d’une part, et de l’appel, d’autre part.

d) Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif à l’appel pour les contributions d’entretien dues pour le mois de juin 2024 et les précédentes, mais pas pour celles dues dès le mois de juillet 2024 et les ultérieures.

e) L’époux n’a pas répliqué.

CONSIDÉRANT

1.                            L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux, il est ainsi recevable (art. 311 al. 1 et 314 CPC), sous une réserve ci-après (cons. 3).

2.                            a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2016 [5A_170/2016] cons. 4.2 et Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

                        b) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

                        c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

3.                            L’appelant conclut à l’annulation des chiffres 3 à 8 du dispositif querellé, relatifs à la fixation de l’entretien convenable des enfants, mais il indique lui-même, en substance, que les montants établis en première instance peuvent être retenus. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter, sinon pour constater que, formellement, la conclusion en annulation des chiffres 3 à 8 du dispositif est irrecevable, faute de motivation (art. 311 al. 1 CPC).

4.                            Contributions d’entretien de janvier 2022 au 31 juillet 2023

                        Ni l’appelant, ni l’intimée ne contestent les contributions d’entretien fixées par le Tribunal civil pour cette période. On peut en prendre acte et considérer que ces pensions sont ainsi fixées d’entente entre les époux et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles seraient significativement différentes avec un calcul précis effectué d’office (cf. arrêt du TF du 18.03.2015 [5A_683/2014] cons. 5.1, qui admet en particulier que le juge ne refuse de ratifier une transaction entre parties que si elle est manifestement inéquitable, soit si elle conduit à une disproportion évidente).

5.                            Frais de déplacements de l’appelant

                        a) Le Tribunal civil a retenu en cause une charge mensuelle de 645.45 francs au titre « des frais de déplacements » de l’époux. Il a motivé ce montant par l’« utilisation de la méthode Collaud, comprenant des frais de CHF 300.00 liés au leasing avec un trajet aller-retour de 126 km par jour 5 fois par semaine = CHF 645.45 ».

                        b) L’appelant rappelle que, dans ses observations du 15 décembre 2023, il avait lui-même avancé le chiffre de 634.70 francs pour ses frais de déplacements, la différence étant ainsi « marginale » (NB : il faisait état de frais de déplacements selon la méthode Collaud, par 634.70 francs, mais ajoutait à ce montant un poste de 591.60 francs pour le leasing). Il reproche cependant à la première juge d’avoir sous-estimé ses frais de véhicule. Selon lui, en tant que père de quatre enfants, « il doit avoir un véhicule 6 places pour lui et sa compagne » ; cela entraîne la prise en compte d’une charge de 645.45 francs par mois au titre de frais de déplacements selon la méthode Collaud, plus 591.60 francs par mois de frais de leasing.

                        c) Les frais de déplacements peuvent être inclus dans le minimum vital si l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à l’époux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet, en cas de trajets relativement courts entre le domicile et le lieu de travail, la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de 60 à 70 centimes, englobant l'amortissement, respectivement le leasing, les assurances et les autres frais relatifs à la voiture, comme les taxes et le carburant (arrêt de la Cour de céans du 06.08.2024 [CACIV.2024.35] cons. 5.2.c). Lorsque ces trajets sont plus longs, cette méthode aboutit généralement à une charge exagérée. Dans un cas d’espèce où une partie n’avait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de carburant pour le surplus (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4). Des frais de déplacements pour l’exercice du droit de visite peuvent être pris en considération, si l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à cet égard (cf. notamment ATF 147 III 265 cons. 7.2).

                        d) En l’espèce, l’appelant, s’il excipe de sa qualité de père de quatre enfants pour justifier l’acquisition en leasing d’un grand véhicule et donc paraît vouloir faire prendre en compte des frais liés à l’exercice de son droit de visite, ne dit rien de frais concrets qu’il devrait assumer pour ce droit de visite. On notera d’ailleurs qu’il a lui-même fait part en procédure de son refus d’exercer ce droit sur ses trois premiers enfants, selon lui en raison du montant des contributions d’entretien à sa charge (on relèvera tout de même que le SUV Seat Tarraco 4x4 pris en leasing par l’appelant est apparemment un véhicule qui offre cinq places, ce qui relativise les allégués de l’intéressé au sujet de la nécessité de pouvoir déplacer ses désormais quatre enfants : on ne voit pas comment sa compagne pourrait les accompagner). Concernant ses déplacements professionnels, l’appelant prétend à la prise en compte d’une charge totale de 1'237.05 francs (645.45 + 591.60), qui apparaît non seulement exagérée (il compte le leasing intégral en plus du montant retenu par la première juge, alors que dans son application de la méthode Collaud, le Tribunal civil a déjà retenu 300 francs « liés au leasing ») mais aussi disproportionnée, eu égard à son revenu net de 6'152 francs jusqu’en septembre 2023, puis 5'802.05 francs après cette date. Le montant de 645.45 francs retenu par la première juge paraît déjà élevé en soi et en proportion des revenus de l’appelant (10,49 % jusqu’en septembre 2023 ; 11,12 % après cette date) qui, compte tenu de son statut de père d’enfants mineurs et de la situation financière serrée de la famille, a l’obligation de limiter ses dépenses dans toute la mesure du possible. L’époux est domicilié à X.________ et il loue une place de parking professionnelle à V.________(BE). Les deux localités étant distantes de 40 kilomètres (trajet le plus court selon Google Maps), on peut admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que l’époux parcourt 80 kilomètres par jour de travail pour ses déplacements professionnels. En partant du principe qu’il travaille en moyenne 230 jours par an (la première juge a retenu des frais de repas de 172.50 francs par mois, correspondant à 9 francs x 230 jours : 12 mois), on retiendra en moyenne 1'533 kilomètres par mois (80 x 230 : 12). Le montant de 645.45 francs retenu par la première juge comprend dès lors, en sus du coût de l’essence par 193.15 francs (1.80 franc par litre ; 7 litres d’essence par 100 km ; 1'533 km par mois), 452.30 francs par mois, soit un montant raisonnable pour l’entretien et les frais de leasing – partiels – du véhicule, compte tenu de la situation familiale et économique de l’appelant (cf. arrêts de la Cour de céans du 04.12.2020 [CACIV.2020.42] cons. 10 ; du 28.09.2011 [CACIV.2011.18] cons. 6). Le montant retenu en première instance ne prête donc pas le flanc à la critique.

6.                            Frais de logement de l’appelant

                        a) En première instance, l’époux a fait valoir que ses charges avaient été modifiées dès le 31 mars 2024, suite à son déménagement dans un appartement de 4,5 pièces « afin d'accueillir ses 3 enfants et son nourrisson de quelques mois ». Le loyer mensuel du nouveau logement s’élevait à 2'000 francs, dont 400 francs de charges et 100 francs pour une place de parc.

                        b) Le Tribunal civil a refusé de prendre en compte ce nouveau loyer, considérant qu’en début de procédure, le mari avait allégué avoir déménagé dans l’appartement qu’il occupait avec sa nouvelle compagne dans le but de recevoir ses enfants en droit de visite, que sa compagne était déjà enceinte de G.________ lors de la rédaction des déterminations de l’époux du 7 mars 2023, qu’au cours de la procédure, l’époux n’avait jamais indiqué son intention de déménager à nouveau, que rien ne justifiait de retenir le nouveau loyer dès le 1er avril 2024, dans la mesure où les contributions d’entretien étaient fixées sur la base du minimum vital du droit des poursuites et que les charges raisonnables pouvaient être retenues en lieu et place des charges effectivement payées, si ces dernières étaient en disproportion avec les moyens financiers des parties.

                        c) À ce raisonnement, l’appelant objecte qu’il était en droit de déménager si l’occasion se présentait et que le loyer de son nouvel appartement n'était pas excessif pour un logement de cette taille dans cette région.

                        d) Selon les calculs de la première juge, depuis février 2023, les ressources de l’appelant suffisaient à peine à couvrir les charges de ses quatre enfants selon les règles du droit de la famille. La situation a encore empiré après la perte de revenus subie par l’appelant à partir du 1er octobre 2023 ; dès ce moment-là, ses ressources ne lui permettaient même plus de couvrir ces charges. Dans une telle situation, c’est-à-dire avec des moyens financiers très serrés et en sa qualité de père de quatre enfants mineurs, l’appelant avait l’obligation de limiter ses charges dans toute la mesure du possible. Il a cependant, en juillet 2023 (outre la conclusion d’un contrat de leasing disproportionné eu égard à ses moyens financiers et ses obligations familiales : 591.59 francs par mois pour un SUV de 190 cv), pris à sa charge les frais d’une place de parc dès octobre 2023 et déménagé dans un appartement plus cher que le précédent, dès le 31 mars 2024. Pareille attitude ne saurait être cautionnée, en particulier s’agissant du déménagement. L’appelant n’explique pas concrètement en quoi l’appartement qu’il occupait jusqu’au 31 mars 2024 n’aurait plus été adapté à ses besoins et à ceux des membres de sa famille. Il ne rend a fortiori pas vraisemblable que tel n’aurait pas été le cas et on ne peut rien retenir de tel, ignorant tout de la configuration et de la surface des lieux. Ensuite, à supposer que son ancien appartement n’ait plus été adapté à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, l’appelant avait, pour les raisons déjà mentionnées, l’obligation de trouver un logement adapté, pour le loyer le plus bas possible. Or en l’espèce, il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelant n’aurait pas pu trouver dans un délai raisonnable à se loger dans un appartement adapté à ses besoins pour un prix égal au loyer de son ancien appartement. À cela s’ajoute que l’appelant n’exerce apparemment plus son droit de visite sur ses trois premiers enfants (son épouse allègue qu’il n’exerce plus ce droit depuis novembre 2023 et il ne fournit aucun élément tendant à rendre vraisemblable que cela ne serait pas exact). La décision de la première juge ne prête dès lors pas le flanc à la critique, concernant le montant retenu au titre de loyer de l’appelant après le 31 mars 2024, et elle paraît même assez généreuse vis-à-vis de l’appelant, en tant qu’elle a admis une déduction supplémentaire pour une place de parc dès octobre 2023.

7.                            Contributions d’entretien dès le 1er août 2023

                        Il résulte de ce qui précède que les griefs de l’appelant en rapport avec la détermination de ses frais de déplacements et de logement doivent être rejetés. L’appelant n’adresse pas d’autre critique au Tribunal civil au sujet de la fixation des contributions d’entretien pour la période postérieure au 1er août 2023, qu’il s’agisse des chiffres retenus pour les revenus et les charges respectifs des parties ou de la méthode de calcul. On peut en prendre acte et constater, au demeurant, que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique à cet égard.

8.                            Montants déjà versés pour les contributions d’entretien

                        a) L’appelant reproche au Tribunal civil de n’avoir pas tenu compte des paiements qu’il avait dit avoir effectués, depuis la séparation, en faveur de C.________, D.________ et E.________, montants qui auraient été « expressément admis par l’intimée et prouvés par titres ». Concrètement, entre le 25 janvier 2022 et le 25 janvier 2023, l’appelant s'était acquitté en mains de l'intimée « d'une contribution d'entretien mensuelle moyenne de CHF 1'500.00 en faveur de ses enfants, pour un total de CHF 16'850.00 ». Entre le 1er février et le 30 avril 2023, il s’était acquitté « d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'500.00 et de deux contributions d'entretien de CHF 1'200.00 en faveur de ses enfants », en mains de l'intimée, pour un total de 3'900 francs. Ces faits seraient prouvés « par titres 30 et 31 notamment ». Les montants en question devaient venir en déduction des contributions dues.

                        b) La loi ne prévoit pas que le juge de l’entretien devrait statuer au sujet de montants déjà versés, respectivement au sujet d’arriérés sur les contributions d’entretien (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 08.03.2023 [CACIV.2022.89] cons. 5d). Toutefois, dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé des pièces relatives au versement des contributions d’entretien pour la période antérieure à la décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà versés, le Tribunal fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà versées étaient simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspondait pas au montant mensuel qui, dans le cas d’espèce, devait être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne pouvait pas non plus être déduit de la motivation du jugement, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il s’ensuivait qu'il appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt et il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se pouvait, elle arrête, au moyen de pièces produites par l’appelant, débiteur des pensions, le montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci pour la période précédant la décision (arrêt du TF du 11.06.2012 [5A_860/2011] cons. 6.3, qui se réfère à ATF 135 III 315 cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_595/2018] cons. 3.2 et 3.3 ; cf. aussi Isenring/Kessler, in : BSK ZGB I, 6e éd., n. 11 ad art. 173).

                        c) En l’espèce, on peut constater que l’époux avait, dans ses observations du 10 mai 2023, allégué des montants versés, en se référant à ses preuves littérales 30 et 31, et pris des conclusions tendant à ce que les contributions déjà versées soient déduites de celles qu’il devait (16'850 francs entre le 25 janvier 2022 et le 25 janvier 2023, plus 3'900 francs entre le 1er février et le 30 avril 2023, soit au total 20'750 francs). L’appelant n’indique par contre pas dans quelle écriture l’épouse aurait admis sa conclusion relative au paiement des 20'750 francs. Quoi qu’il en soit, on peut se référer aux preuves littérales 30 et 31 de l’époux, qui contiennent des extraits bancaires faisant état des virements suivants, effectués par l’époux en faveur de l’épouse entre le 25 janvier 2022 et le 27 mars 2023 :

Date

Montant (CHF)

Motif de paiement mentionné

25.01.2022

1’250.--

Dinheiro filhos

25.02.2022

1’500.--

Pensoes filhos

25.03.2022

1’500.--

Pensions enfants

25.04.2022

1’500.--

Pensions enfants

25.05.2022

1’500.--

Pension enfants

27.06.2022

1’500.--

Pensions enfants

26.07.2022

1’500.--

Pensao filhos

26.08.2022

1’500.--

[aucun]

24.10.2022

1’200.--

Pensao filhos

25.11.2022

1’200.--

Pensao filhos

27.12.2022

1’500.--

[aucun]

25.01.2023

1’200.--

Pensao filhos

24.02.2023

1’200.--

Pensao filhos

27.03.2023

1’200.--

Pensao filhos

                        En additionnant ces montants, on parvient à un total de 19'250 (et non 20'750) francs. Quand bien même les virements des 26 août 2022 et 27 décembre 2023 ont été faits sans mention de leur objet, on admettra, vu les montants en cause et le moment des transferts, qu’ils ont été versés en vue de leur affectation aux besoins en argent de C.________, D.________ et E.________. En application de la jurisprudence citée plus haut, on donnera donc acte à l’appelant qu’il a d’ores et déjà contribué à l’entretien des trois enfants à hauteur de 19'250 francs, par 14 virements effectués entre le 25 janvier 2022 et le 27 mars 2023.

9.                     Frais judiciaires et dépens de première instance

                        a) Lorsque la juridiction d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

                        b) Aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

                        c) En l’espèce, sur les principaux points qui n’ont pas donné lieu à un accord entre les parties, l’appelant a obtenu gain de cause sur la question de l’autorité parentale, mais il a été condamné à verser des contributions d’entretien supérieures à celles qu’il admettait devoir verser. En fonction de ces éléments et du fait que le litige relève du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance seront répartis à raison d’une moitié à la charge de chaque partie. Leur quotité – qui n’est pas contestée en appel – sera confirmée.

                        d) Le Tribunal civil a fixé la pleine indemnité de dépens à 4'800 francs. Ce montant n’est pas contesté en appel et il peut être confirmé. La clé de répartition des frais judiciaires valant aussi pour les dépens, chaque partie doit être condamnée à payer à l’autre une indemnité de dépens de 2'400 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office allouée au mandataire de l’adverse partie pour son activité dans la procédure de première instance.

10.                   Assistance judiciaire pour la procédure d’appel

                        a) Dès lors que le présent arrêt ne revient pas sur le constat de la première juge selon lequel les charges du droit de la famille ne peuvent pas être couvertes, de peu, dès octobre 2023, et que, sur la base du dossier, il n’apparaît pas que l’appelant pourrait disposer d’une fortune mobilisable (fortune, en 2021, constituée apparemment d’un immeuble au Portugal et séparation subséquente, avec les frais supplémentaires que cela engendre forcément), l’appelant sera finalement mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’avance de frais de 1'000 francs versée à l’appelant ne lui sera pas restituée (art. 123 al. 1 CPC : il n’y aurait pas de sens à restituer l’avance à ce stade, alors que l’autorité administrative réclamera à l’appelant, sans doute à bref délai, le paiement de frais judiciaires et dépens d’un montant plus élevé).

                        b) L’intimée n’a pas demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC).

11.                   Frais judiciaires et dépens de deuxième instance

                        a) L’appelant succombe en appel sur la question des contributions d’entretien, mais obtient assez largement gain de cause sur celle des montants déjà versés au titre des contributions d’entretien. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, seront dès lors mis à la charge de l’appelant à raison de 4/5, soit 800 francs, le solde de 1/5, soit 200 francs, étant mis à la charge de l’intimée.

                        b) Les parties n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires en appel. Sur la base du dossier, on retiendra que les mandataires des parties ont été amenés à déployer dans le cadre de la procédure d’appel des activités équivalentes, pour un total qui peut être estimé à cinq heures.

                        c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ sera arrêtée à 1'022 francs, ce qui correspond à des honoraires de 900 francs (5 heures au tarif horaire de 180 francs [art. 22 al. 1 let. a LAJ]), plus le forfait pour les débours prévu à l’article 24 LAJ (5 % des honoraires, soit 45 francs) et la TVA (8,1 % sur les postes précédents, soit 77 francs).

                        d) La pleine indemnité de dépens est arrêtée à 1’635 francs, ce qui correspond à des honoraires de 1'375 francs (5 heures au tarif horaire de 275 francs), plus le forfait pour les débours prévu à l’article 52 al. 1 LTFrais (10 % des honoraires, soit 137.50 francs) et la TVA (8,1 % sur les postes précédents, soit 122.50 francs).

                        e) Quand l’une des parties bénéficie de l’assistance judiciaire, les dépens ne peuvent pas être compensés. L’appelant doit donc être condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens arrondie à 1'310 francs (4/5 de 1'635 = 1’308). L’intimée doit être condamnée à verser en faveur de l’appelant et en mains de l’État, une indemnité de dépens arrondie à 325 francs (1/5 de 1'635 = 327).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel et réforme comme suit les chiffres 14bis (nouveau), 16, 17 et 18 (nouveau) du dispositif querellé :

« (…).

14bis.  Donne acte à A.________ qu’il a d’ores et déjà contribué à l’entretien de C.________, D.________ et E.________ à hauteur d’un total de 19'250 francs, par 14 virements effectués entre le 25 janvier 2022 et le 27 mars 2023 en mains de B.________.

(…). 

16.     Arrête les frais de la procédure à 700 francs et les met à la charge de A.________ par 350 francs et à celle de B.________ par 350 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont chacune des parties bénéficie.

17.     Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 2'400 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera fixée en faveur de Me H.________.

18.     Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'400 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui sera fixée en faveur de Me I.________ ».

2.    Rejette l’appel et confirme le dispositif querellé pour le surplus.

3.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais de 1'000 francs versée par A.________, et les met par 800 francs à la charge de celui-ci, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, et 200 francs à celle de B.________.

4.    Arrête à 1'022 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ pour la procédure d’appel.

5.    Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 1'310 francs pour la procédure d’appel.

6.    Condamne B.________ à payer en faveur de A.________, mais en mains de l’État, une indemnité de dépens de 327 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 19 août 2024

CACIV.2024.36 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.08.2024 CACIV.2024.36 (INT.2024.336) — Swissrulings