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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.09.2024 CACIV.2024.26 (INT.2024.388)

25 septembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·9,068 mots·~45 min·6

Résumé

Demande en paiement en droit hongkongais. Contrats conclus dans un contexte de corruption.

Texte intégral

A.                            a) A.________ Co. Limited (ci-après : A.________) est une société de capitaux inscrite au registre du commerce de Hong Kong. Elle est notamment active dans la fabrication et la commercialisation de boîtes pour l’emballage de montres et de bijoux. Son capital-actions, libellé en dollars de Hong Kong (HKD), comprend 100 parts ordinaires, pour un total du capital-actions de 100 HKD, entièrement libéré. C.________ est inscrite en qualité de directrice. Selon le registre du commerce, elle détient l’entier du capital-actions.

b) I.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce à Neuchâtel depuis le 17 juin 1925. Son but social consiste notamment dans la fabrication et la commercialisation de montres, de mouvements de montres et de composants de montres, d’articles de bijouterie, d’appareils et d’installations de mesure et de précision et leurs composants. Son siège est à Y.________. Son capital-actions est composé de 1'200 actions nominatives liées d’une valeur nominale de 1'000 francs. D.________ en est administrateur président.

c) Il n’est pas contesté que A.________ et I.________ SA sont en relation d’affaires depuis plusieurs années, la première livrant des boîtes et des pièces de montres à la seconde. Il n’est pas non plus contesté que I.________ SA fait partie du E.________.

B.                            Le 18 octobre 2016, A.________ a ouvert action contre I.________ SA devant le Tribunal civil en prenant les conclusions suivantes :  

« 1.    Condamner I.________ SA à verser à A.________ les montants suivants :

a.    HKD 29’000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2015 ;

b.    HKD 43’500.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2015 ;

c.     HKD 43’500.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juillet 2015 ;

d.    HKD 130’500.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2015.

2.  Annuler l’opposition formée par I.________ SA le 22 février 2016 au commandement de payer, poursuite no[111].

                   3.  Dire que la poursuite ira sa voie.

                   4. Condamner I.________ SA en tous les frais judiciaires.

                   5. Condamner I.________ SA à des dépens en faveur de A.________.

6. Débouter I.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions ».

                   En substance, la demanderesse alléguait avoir effectué trois livraisons en faveur de la défenderesse, entre mai et juin 2015, en exécution partielle de commandes des 22 août et 17 octobre 2014. Les trois factures relatives à ces livraisons n’avaient pas été payées. Le service juridique du E.________ avait en effet informé la société demanderesse, le 17 juillet 2015, que ses factures ne seraient plus payées, en raison de pots-de-vin qui auraient été versés par A.________ à des collaborateurs de I.________ SA et d’autres entreprises du E.________, générant pour I.________ SA un dommage significatif. A.________ contestait formellement ces accusations. Malgré plusieurs rappels et mises en demeure, I.________ SA avait toutefois refusé d’exécuter ses obligations contractuelles, tant en ce qui concernait les factures impayées que la prise de livraison de la marchandise non encore livrée. La demanderesse avait été contrainte de requérir la poursuite de I.________ SA pour les factures impayées. I.________ SA ayant fait opposition totale, la demanderesse n’avait eu d’autre choix que de déposer une requête en conciliation à l’encontre de I.________ SA. La conciliation ayant échoué, elle s’était vu délivrer une autorisation de procéder et avait ouvert action devant les tribunaux suisses, que la demanderesse tenait pour compétents, le litige étant selon son analyse soumis au droit honkongais_.  

C.                            Après le rejet, par ordonnance du 15 juin 2017, d’une requête de suspension de la procédure présentée par I.________ SA, cette dernière a déposé une réponse du 25 août 2017, en concluant au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, la défenderesse alléguait que les commandes litigieuses avaient été passées notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de plusieurs employés de I.________ SA, si bien qu’elle‑même avait le droit de se départir du contrat. Au demeurant, les contrats étaient nuls et la défenderesse ne devait donc pas payer les montants réclamés. Elle avait subi, du fait des actes de favorisation, un dommage qu’elle chiffrait à au moins 13'576'619.30 francs, soit 109'542'727.85 HKD, montant qu’elle indiquait ne pas vouloir réclamer à titre reconventionnel, compte tenu de la difficulté inhérente au recouvrement de sommes d’argent à Hong Kong et des frais judiciaires exorbitants qu’il conviendrait d’assumer. Elle invoquait cependant expressément la compensation de son dommage et réservait ses droits.

D.                            a) A.________ a répliqué le 25 septembre 2017, en reprenant les conclusions de sa demande.

                        b) I.________ SA a dupliqué le 29 janvier 2018, en concluant toujours au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et en prenant différentes conclusions subsidiaires qu’il n’est pas nécessaire de détailler ici.

E.                            a) La juge du Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 20 février 2018, admettant celles proposées par les parties et annonçant la tenue d’une audience tendant notamment à l’audition de témoins.

b) Cette audience s’est tenue le 5 juin 2018. La demanderesse a déposé des déterminations sur les allégués de la duplique.

Ont été entendus en qualité de témoins F.________ et G.________ ; H.________ a été interrogé en sa qualité de vice-directeur de B.________ SA et fondé de pouvoir chez I.________ SA.

Les parties ont été informées que la juge civile se prononcerait prochainement sur la question de la jonction des causes PORD.2016.74 (une cause parallèle opposant A.________ à B.________ SA, autre société du E.________) et PORD.2016.75 (la présente cause).

c) Par ordonnance du 16 août 2018, la juge civile a refusé de joindre les causes.

d) Sachant qu’une expertise du droit honkongais_ devait être ordonnée dans une procédure parallèle, pendante dans le canton de Berne, les parties sont convenues de faire le point une fois que cette expertise aurait été exécutée. Dans cette attente, le Tribunal civil a suspendu la procédure. Cette suspension a été prolongée par lettre du 19 décembre 2019, « jusqu’à ce que l’une des parties reprenne contact avec le tribunal ».

e) Le 29 avril 2022, la demanderesse a informé la juge civile que l’expertise portant sur le droit de Hong Kong avait été remise. La défenderesse en a fait parvenir le rapport au Tribunal civil le 12 mai 2022. 

f) La procédure ayant pu reprendre (l’ordonnance formelle de reprise de la procédure sera rendue le 03.02.2023), la défenderesse a présenté le 2 décembre 2022 un mémoire de nova, dont les conclusions sont identiques à celles de sa duplique et qui intègre à la procédure neuchâteloise des éléments de la procédure bernoise.

g) Les 15 et 16 mars 2023, les parties ont déposé des déterminations sur les faits nouveaux, respectivement sur l’expertise de droit honkongais_.

h) Après avoir annoncé, le 20 mars 2023, que l’administration des preuves arriverait prochainement à son terme, la juge du Tribunal civil a imparti aux parties, par courrier du 16 mai 2023, un délai commun au 30 juin 2023 pour plaider par écrit, les parties s’étant accordées sur cette forme.

i) Chacune des parties – au bénéfice de prolongations de délais – a déposé des plaidoiries finales écrites, le 1er septembre 2023. L’une et l’autre ont en outre fait valoir leur droit de réplique, le 21 septembre 2023.

j) La défenderesse a encore produit, le 20 décembre 2023 puis le 12 mars 2024, le dispositif puis la motivation complète d’un arrêt rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal fédéral dans une cause (4A_11/2023) qu’elle juge « similaire à la présente ».

F.                            Le 18 mars 2024, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

«   1.  Rejette la demande du 18 octobre 2016 déposée par A.________.

     2. Arrête les frais de justice, avancés par A.________, à CHF 7'090.00 (CHF 6'090.00 pour la présente procédure + CHF 1'000.00 pour la procédure de conciliation) et les laisse à sa charge.

     3.  Invite le greffe à restituer à I.________ SA son avance de frais de CHF 80.00.

     4.  Condamne A.________ à verser à I.________ SA une indemnité pour les dépens d’un montant de CHF 22'391.94. ».

                   À l’appui et en s’en tenant aux éléments utiles pour le traitement de l’appel, la juge civile a constaté que le litige présentait un élément d’extranéité, à mesure que la demanderesse avait son siège à l’étranger, soit à Hong Kong. La défenderesse ayant son siège en Suisse et le litige étant de nature civile et commerciale, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale (RS 0.275.12, ci-après : Convention de Lugano ou CL) était applicable ; elle prévoyait la compétence des tribunaux suisses (art. 2 al. 1 CL). Les dispositions de la LDIP désignaient le Tribunal civil, ce qui n’était pas contesté. La procédure était soumise aux règles du droit suisse (droit du for). Le droit matériel applicable à la demande du 18 octobre 2016 – qui devait s’apprécier au regard des règles de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4 ; CLaH55), valable erga omnes – était en revanche celui de Hong Kong. L’article 3 CLaH55 désignait en effet le droit de l’état dans lequel est situé l’établissement du vendeur qui reçoit la commande, soit le droit de Hong Kong puisque la demanderesse et venderesse y avait son siège. Les parties s’accordaient du reste sur ce point. Le même résultat valait pour les conclusions de la duplique du 29 janvier 2018, spécialement la question de la compensation pour éteindre les éventuelles prétentions de la demanderesse. La CLaH55 était muette sur l’extinction par compensation, mais tant l’article 148 al. 2 LDIP (le droit applicable à la créance principale prévaut et s’applique aussi à la « créance compensée » ou « créance compensation » ; la juge civile visait plus probablement la « créance compensante ») que l’article 133 LDIP (par un rattachement accessoire de la responsabilité délictuelle au droit du contrat, les actes de corruption ayant été commis dans une relation contractuelle établie et visant autant à récompenser les affaires déjà amenées qu’à encourager la poursuite des commandes) menaient à l’application du droit honkongais_. La juge civile a considéré que, s’agissant de la production du dossier pénal, requise par la défenderesse, cette preuve avait été invoquée pendant l’échange d’écritures et donc en temps voulu. Le dossier pénal avait été actualisé et la défenderesse avait précisé les pièces topiques qu’elle invoquait, sans présenter des faits nouveaux, dans son courrier du 12 mai 2023. Le procédé échappait aux conditions de l’article 229 CPC, faute de nouveauté. Les faits découlant de l’administration des preuves étaient en outre admissibles, sans violation de l’article 55 al. 1 CPC, s’ils se situaient dans le cadre des allégués pendant l’échange des écritures ou étaient conforme à l’article 229 al. 1 CPC. C’était d’ailleurs le but poursuivi par les plaidoiries finales. La réquisition no 2 (procédure bernoise) était en revanche irrecevable, car tardive au sens de l’article 229 al. 1 let.b CPC. S’agissant encore de la procédure pénale, le tribunal pouvait prendre en compte les faits exorbitants au sens impropre, c’est-à-dire des faits qui n’avaient pas été allégués par les parties, mais qui ressortaient de l’administration des preuves, dans la mesure où ils ne faisaient que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. L’exploitabilité de tels faits échappait à la problématique des faits exorbitants au sens propre – c’est à dire lorsque le fait sortait du cadre des allégués qui avaient conduit à l’administration des preuves – et à l’application de l’article 229 CPC. Or les faits dont la demanderesse contestait la recevabilité étaient tous des faits découlant d’un moyen de preuve administré en temps et en heure par la demanderesse (recte : défenderesse). Il s’agissait donc de faits exorbitants au sens impropre et il revenait au Tribunal civil d’apprécier ce moyen de preuve (après avoir dit s’il entrait ou non dans les allégués) et d’en tirer les conséquences juridiques. La juge civile a ensuite résumé les éléments ressortant de l’expertise du droit de Hong Kong et son complément, établis par Me J.________, et fait siens les éléments qu’ils contenaient, aucun motif ne permettant de s’en distancer. Sur cette base, elle a examiné si les quatre conditions de la corruption étaient réalisées (position de fiduciaire des anciens employés, violation des obligations du fiduciaire envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur et imputation de l’acte corrupteur à la demanderesse). Elle est parvenue à la conclusion que la position de fiduciaire devait être reconnue à l’ancien employé de B.________ SA, K.________, du fait de sa position de cadre et de son pouvoir décisionnel important pour le choix des fournisseurs et des achats pour les trois sociétés B.________ SA, I.________ SA et O.________ SA, le département « achats » de I.________ SA étant entièrement géré par celui de B.________ SA. K.________ était donc également en charge des achats pour la défenderesse, bien que formellement employé de B.________ SA, et agissait en qualité de fiduciaire pour le compte de I.________ SA (au contraire de feu L.________) ; que l’intéressé avait violé son obligation de fiduciaire envers son mandant ; que le corrupteur M.________ avait agi avec malhonnêteté et que ses actes corruptifs étaient imputables à la demanderesse en raison du contrôle – à tout le moins indirect – que M.________ exerçait sur la société A.________. L’analyse conduisait à retenir une corruption par la demanderesse, au préjudice de la défenderesse. Au bénéfice d’un juste motif, cette dernière avait dès lors le droit de refuser de payer le prix des marchandises commandées à la demanderesse. Compte tenu du refus justifié de la défenderesse de s’acquitter du prix des marchandises commandées, la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir, sous le droit honkongais_, de l’action en paiement de l’article 51 de la « Sale of Goods Ordinance » du 30 juin 1998 (SOGO). La demande était en conséquence rejetée.

G.                           Par acte du 3 mai 2024, A.________ appelle du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et d’appel, à l’annulation de ce jugement querellé et en reprenant les conclusions (notamment en paiement) de sa demande.

                        L’appelante se plaint tout d’abord que la juge civile a appliqué le droit étranger à la prétendue créance compensante de I.________ SA, en lieu et place du droit suisse. Elle y voit une violation des articles 148 al. 2 et 133 al. 3 LDIP. Sous l’angle procédural, la juge civile a en outre violé les articles 55, 180, 221 al. 1 let. d et e, 222 et 229 al. 1 CPC, en lien notamment avec les « moyens de preuve du 12 mai 2023 », avec la recevabilité des faits nouveaux allégués par la demanderesse dans ses plaidoiries finales et avec la maxime des débats. Les faits ont été constatés de manière inexacte et arbitraire et le droit de fond a été mal appliqué. L’appelante conteste la pertinence de l’arrêt du Tribunal fédéral versé à la procédure en janvier 2024, les questions juridiques étant différentes. Ses différents griefs seront exposés de manière plus détaillée ci-dessous.

H.                            Le 11 juin 2024, l’intimée dépose une réponse et mémoire de novas, en concluant au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Au titre des faits nouveaux, l’intimée invoque l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2023, déjà déposé devant le Tribunal civil le 12 mars 2024 (voir let. E.j ci-dessus). Sur le fond, elle considère que, dans tous les cas, l’application du droit de Hong Kong à la prétention de l’appelante – application qui était admise par les deux parties – avait pour conséquence qu’elle-même était en droit de refuser le paiement de la marchandise en raison de la corruption et que l’appelante ne bénéficiait pas de l’action en paiement du droit honkongais_. Le Tribunal civil aurait pu arriver à la même conclusion que le droit honkongais_ s’appliquait en se référant à la notion de culpa in contrahendo, comme le Tribunal fédéral l’avait fait aux considérants 7.1.2 ss de l’arrêt invoqué. Finalement, la créance de l’intimée contre l’appelante, découlant des actes de corruption (10'620'000 francs concernant K.________ et 2'974'142 HKD concernant L.________), existait en droit de Hong Kong et pouvait être compensée avec un éventuel montant qui serait alloué à l’appelante en lien avec le fait qu’elle-même n’est pas en mesure de restituer la marchandise. En tout état, I.________ SA était en droit de refuser le paiement de la marchandise.

I.                              L’appelante a répliqué spontanément le 27 juin 2024, puis l’intimée a dupliqué, toujours spontanément le 12 juillet 2024. Les parties se sont encore exprimées le 26 juillet 2024 (appelante) et le 30 août 2024 (intimée). Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC), sous les réserves exposées plus loin.

2.                            L’intimée présente, au stade de la procédure d’appel, ce qu’elle désigne comme des novas. Ils sont issus d’une procédure parallèle opposant l’appelante à un tiers et ont fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2023 (4A_11/2023), dont l’intimée tente ensuite de tirer des éléments pour la présente procédure. On peut sérieusement se demander s’il s’agit de faits soumis à la condition de nouveauté de l’article 317 CPC – réalisée parce qu’effectivement, au 22 septembre 2023 plus 20 jours de droit de réplique inconditionnel, non utilisé, les débats de première instance étaient clos et le Tribunal civil entré en délibérations – ou s’il s’agit d’éléments juridiques – soit une jurisprudence dont le juge doit examiner si elle est transposable à la situation dont il a à connaître, dans le cadre de l’application d’office du droit (art. 57 CPC). Peu importe puisque sous un angle comme sous l’autre, l’arrêt fédéral peut être pris en compte, sa pertinence étant une autre question.

3.                            a) Sous l’angle procédural, la juge civile aurait, selon l’appelante, violé les articles 55, 180, 221 al. 1 let. d et e, 222 et 229 al. 1 CPC en lien avec les « moyens de preuve du 12 mai 2023 ». L’appelante considère que le renvoi global et sans autre précision à la réquisition 1, soit le dossier de la procédure pénale, n’était pas possible et impliquait que le document devait être considéré comme non allégué.

                        b) On relèvera d’emblée que la jurisprudence à laquelle l’appelante se réfère pour soutenir qu’un renvoi « à des pièces du dossier ne suffit en principe pas » concerne une situation différente. Ce sont globalement les « pièces du dossier », soit les pièces y figurant déjà, qui sont alors visées. Ce n’est pas la même chose que la situation où la partie entend prouver le fait qu’elle allègue par un titre requis. Or c’est cette situation qu’il s’agit ici d’examiner.

                        Il tombe alors sous le sens que la partie qui entend prouver un fait par un titre (ici la production d’un dossier d’une autre procédure) dont elle fait la réquisition n’est pas en mesure de détailler plus précisément où, dans ce document ou dossier, se trouve le fait allégué, puisque précisément le titre n’est pas encore versé à la procédure. L’appelante ne prétend pas que le procédé de faire requérir un dossier parallèle serait sur le principe interdit par le CPC ; elle soutient que ledit dossier (complet) aurait déjà été en mains de l’intimée. Cela est indifférent ici. Le dossier en cause était d’un volume important. Certes, l’intimée participait à la procédure pénale comme plaignante, mais pour s’assurer de se référer à un dossier pénal complet elle devait en faire la réquisition en tant que tel, ce qui est usuel. C’est bien celui tenu par le ministère public qui est le dossier officiel et, sous cet angle, la réquisition permettait de s’assurer que l’entier des éléments de la procédure pénale soient mis à disposition de la justice civile. Une fois la réquisition admise, la juge civile a demandé à la défenderesse de préciser les documents spécifiques de la procédure pénale qu’elle visait. Cela n’est pas contraire au code de procédure civile. Si la réquisition 2, tendant à la production de la procédure (civile) bernoise HG 1681, a été refusée, c’est certes parce qu’elle n’était pas suffisamment délimitée, mais aussi pas « immédiatement pertinente, étant rappelé que la décision du 17 novembre 2022 et l’expertise de Me J.________ portant sur le droit honkongais_ [avaie]nt déjà été versés au dossier ». C’est donc sous l’angle de la pertinence du moyen de preuve que la juge civile se prononçait.

                        On relèvera que le système du CPC prévoit que le juge se prononce, avant leur administration, sur les preuves offertes (art. 154 CPC), qu’elles l’aient été sous la forme de titres déjà produits ou requis (ou encore à produire). C’est dire que même un titre déjà produit n’est pas forcément admis (cela dépend du sort qui lui est réservé dans l’ordonnance de preuves). Quoi qu’il en soit, le procédé consistant à proposer à l’appui d’un allégué une preuve requise permet ensuite, si le moyen de preuve est admis – ce qu’il doit incontestablement être ici –, de solliciter que la partie en détaille les parties qu’elle invoque, lorsque la pièce est volumineuse (il ne s’agit pas alors, comme l’appelante semble le dire au ch. 58 de son appel, de produire un document, mais de préciser l’endroit dans la pièce requise (et admise) qui est invoqué, pour permettre à la juge civile de s’y orienter et à l’adverse partie de se défendre). Ceci est le pendant du risque que la partie prend ou doit prendre en invoquant un titre qu’elle n’est pas encore en mesure de produire au moment où elle formule son allégué. Il est au demeurant fréquent, lorsque la preuve découle d’une procédure parallèle, d’en solliciter la production auprès de l’instance qui en a la charge, ne serait-ce que parce que cela permet d’en obtenir l’actualisation et d’avoir la certitude qu’il est complet. Le grief est donc mal fondé.

              c) Les considérants 6.2, 6.2.1 et 6.2.2 in initio de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 8 décembre 2023 (4A_11/2023), dans une affaire opposant l’appelante à un tiers, arrêt dont les considérants théoriques sont pertinents indépendamment de la possibilité de transposer exactement les faits de cette affaire à celle qui nous occupe ici – question qui sera cas échéant examinée ci-dessous –, ont le contenu suivant :

« 6.2. Dans son 3e grief, la demanderesse recourante soulève un défaut d'allégation en ce qui concerne les quatre conditions des actes de corruption selon le droit honkongais_, estimant que les allégués de la réponse et demande reconventionnelle ne sont pas conformes aux art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC suisse. Elle en déduit que, faute d'avoir été allégués, les faits qui ont été constatés n'auraient pas dû l'être, qu'ils doivent être écartés et que ses prétentions en paiement du prix doivent être admises et que la prétention reconventionnelle en dommages-intérêts telle qu'allouée à la défenderesse doit être rejetée. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas du défaut d'allégation objectif, lequel relève du droit matériel (art. 8 CC), mais uniquement de la question de savoir si les parties ont bien soumis au Tribunal de commerce le litige qu'il a tranché (fardeau de l'allégation subjectif).  

6.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 144 III 519, cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ; 143 III 1, cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105, cons. 5.1 ; 143 III 1, cons. 4.1).  

Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts 4A_126/2019 du 17 février 2020 cons. 6.1.2 ; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 cons. 4.2 ; cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2 e éd., 2016, n. 1219 et 1229).

6.2.2.     Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit honkongais_, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit […]. ».  

                        L’appelante considère que la cause d’alors se distingue de celle dont doit connaître la Cour d’appel. Elle n’expose cependant pas en quoi l’expertise du droit honkongais_ qui sert de base à l’analyse dans la cause 4A_11/2023 devrait être comprise différemment dans la cause que doit trancher la Cour de céans, en particulier sous l’angle des éléments qu’il convenait d’alléguer. Dans cette optique, on doit examiner ici si, comme dans la cause bernoise, les allégués des parties dans la cause neuchâteloise étaient suffisants. Pour ce faire, l’arrêt 4A_11/2023 est tout à fait pertinent.

                        d) Examinons donc quels faits les parties ont soumis, dans leurs écritures introductives d’instance, au Tribunal civil, en lien avec les quatre conditions posées par le droit honkongais_ – et révélées après, soit durant l’instruction de la cause. À ce titre, les allégués suivants doivent être pris en compte (l’énumération exhaustive est sans doute fastidieuse et rébarbative, mais elle sert aussi à démontrer que les allégués de la défenderesse dans ses écritures introductives d’instance ne sont pas aussi indigents que ce que l’appelante tente de dire au stade de l’appel) :

De la réponse :

45. […] En effet, par courrier du 17 juillet 2015, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle avait appris, durant une procédure pénale (notamment ouverte pour corruption), qu’il existait de très forts soupçons que la demanderesse ait versé des sommes d’argent conséquentes à des employés de plusieurs filiales de E.________ SA, dans le but d’obtenir des commandes de la part de plusieurs de ces filiales.

Compte tenu de ces informations, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu’elle cessait toutes relations commerciales avec la demanderesse avec effet immédiat et qu’elle compenserait les dommages subis en retenant les paiements à l’attention de la demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 7 demanderesse

Req. 1 : On requiert de la part du Ministère public, Parquet de La Chaux de-Fonds, la production du dossier MP.2014.828-PCF

Interrogatoire des parties 

48. Afin de comprendre le contexte des relations commerciales entre les parties, il est nécessaire de se pencher sur la procédure pénale actuellement en cours auprès du Ministère Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds, procédure dirigée à l’encontre de M.________, N.________, K.________ et  L.________.

Cette procédure a en effet un fort lien de connexité avec la présente procédure. Les principaux points de cette procédure pénale seront donc résumés ci-après.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

49. B.________ SA a engagé K.________ en tant que « Supply Logistics Manager » le 1er mars 1999.

Dans le cadre de son travail, K.________ avait pour tâche de passer des commandes, pour B.________ SA mais aussi pour la défenderesse et O.________ SA, aux différents fournisseurs en Asie.

C’est en effet le département des achats de B.________ SA (autrement dit le département conduit par K.________) qui gérait la relation fournisseur et les commandes auprès de la demanderesse pour les trois sociétés (B.________ SA, I.________ SA et O.________ SA). La défenderesse se limitait ensuite à passer formellement les commandes à son nom auprès des fournisseurs, selon la demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 17 : Copie du contrat de travail de K.________

Titres 4A et 4B demanderesse

Req. 1

Témoin 1 : H.________

Témoin 2 : F.________

Interrogatoire des parties

50. B.________ SA a également engagé L.________ en tant que « Responsable Assurance Qualité » le 1er avril 1995.

Dans le cadre de son travail, L.________ avait notamment pour tâche de contrôler la qualité des pièces qui étaient fournies aux sociétés B.________ SA, O.________ SA et à la défenderesse.

C’est en effet le responsable qualité de B.________ SA (autrement dit L.________) [qui] contrôlait la qualité des pièces commandées par les trois sociétés (B.________ SA, I.________ SA et O.________ SA).

Moyens de preuve :

Titre 18 : Copie du contrat de travail de L.________

Témoin1 : H.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

51. La société P.________ Co. LTD, qui est également une filiale de la société E.________ SA, a engagé N.________ en tant que responsable achats en 2004.

Dans le cadre de son travail, N.________ avait également pour tâche, comme K.________ pour les sociétés B.________ SA, O.________ SA et I.________ SA, de gérer les fournisseurs et de passer des commandes pour P.________ Co. LTD.

Moyens de preuve :

Titre 19 : Copie du contrat de travail de N.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

52. Le 13 février 2014, B.________ SA a résilié le contrat de travail de K.________ et L.________ avec effet immédiat, soupçonnant ces derniers d’avoir obtenu des avantages financiers importants de la part de fournisseurs en Asie et d’avoir commis des infractions causant un préjudice à la société ainsi qu’aux autres filiales (O.________ SA et la défenderesse) dont les commandes et le suivi qualité dépendaient de leur travail.

Moyens de preuve :

Titre 20 : Copie des résiliations des contrats de travail de K.________ et L.________ du 13 février 2014.

Req. 1

Interrogatoire des parties

53. Le 14 février 2014, B.________ SA a déposé plainte pénale à l’encontre de K.________ et L.________ pour corruption au sens de la LCD, gestion déloyale et éventuellement violation du secret de fabrication, blanchiment d’argent et infraction à la loi sur les Douanes.

Le Ministère Public, Parquet de La Chaux-de-Fonds a ouvert une instruction à l’encontre des deux prévenus le même jour.

Moyens de preuve :

Titre 21 : Copie de la plainte de B.________ SA du 14 février 2014

Req. 1

Interrogatoire des parties

54. Le 29 décembre 2014, B.________ SA a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois à l’encontre de M.________, propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de gestion déloyale et corruption active.

Moyens de preuve :

Titre 22 : Plainte de B.________ SA du 29 décembre 2014

Req. 1

Interrogatoire des parties

55. Le 3 février 2015, le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds a étendu la procédure pénale à M.________.

Moyens de preuve :

Titre 23 : Copie de la décision d’extension de la procédure pénale à M.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

56. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M.________, K.________ et L.________ (sur plainte de B.________ SA), le 29 décembre 2014, P.________ Co. LTD a à son tour déposé deux plaintes pénales :

·         L’une à l’encontre de M.________, propriétaire et/ou actionnaire de diverses sociétés en Chine et à Hong Kong, pour complicité de gestion déloyale et corruption active.

·         L’autre à l’encontre de son ancien employé et responsable des achats, N.________, pour gestion déloyale et corruption passive.

Le 23 avril 2015, la procédure a été étendue à l’encontre de N.________.

Moyens de preuve :

Titre 24 : Plainte de P.________ Co. LTD du 29 décembre 2024.

Titre 25 : Copie de la décision d’extension de la procédure pénale à N.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

57. Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il est notamment reproché à M.________, par l’intermédiaire de ses diverses sociétés, d’avoir versé d’importantes sommes d’argent – on parle de montants à 7 chiffres – à K.________, L.________ et N.________, ceci vraisemblablement dans le but d’obtenir des commandes pour les sociétés dont il est propriétaire et/ou actionnaire, et de poursuivre ainsi sa collaboration avec B.________ SA, P.________ Co. LTD et d’autres sociétés filiales de E.________ SA, dont O.________ SA et la défenderesse, alors que ces sociétés auraient probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents.

Moyens de preuve :

Titre 23 ; 25

Req. 1

Interrogatoire des parties

58. M.________ a notamment admis avoir versé :

·         À K.________, employé de B.________ SA ; au moins CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses différents comptes, soit un total de HKD 106'568'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au cours du jour ;

·         À L.________, employé de B.________ SA ; au moins HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05 au cours du jour ;

·         À N.________, employé P.________ Co. LTD, au moins EUR 558'950 (soit HKD 4’940'260.04 au cours du jour) en plusieurs fois sur son compte ainsi que HKD 835'539 le 11 décembre 2013, soit un total de HKD 5'775'799.64 ou CHF 712'201.30 au cours du jour à N.________, qui était alors employé par la défenderesse.

Moyens de preuve :

Titre 23 ; 25

Titre 26 : Interrogatoire de M.________ du 22 juin 2015 et tableaux déposés par ce dernier à l’audience concernant les montants versés aux prévenus.

Req. 1

Interrogatoire des parties

59. Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère Public de La Chaux-de-Fonds, il a déjà pu être prouvé que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire principal d’un certain nombre de sociétés dont Q.________ CO. Limited (ci‑après « Q.________ ») qui livraient la défenderesse ainsi que d’autres sociétés affiliées.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

60. Dans le cadre de la procédure pénale, certains éléments ont permis à la défenderesse de constater que M.________ était également propriétaire de la société demanderesse. En effet :

·         M.________ a admis être propriétaire de la société Q.________. Or l’actionnariat et la direction formelle de Q.________ et la demanderesse étaient les mêmes jusqu’au 9 mai 2014, soit peu après l’ouverture de la procédure pénale. En effet, la société R.________ était actionnaire et directrice des sociétés Q.________ et la demanderesse jusqu’à cette même date.

·         Quelques semaines seulement après la plainte pénale déposée par B.________ SA, la direction de la société demanderesse ainsi que les actions détenues précédemment par R.________  ont été transférées à une tierce personne.

·         Dans le cadre de la procédure pénale, il a également été découvert plusieurs échanges d’e-mails entre K.________, L.________ et la société demanderesse, dont tout porte à croire que M.________ est l’interlocuteur pour la société demanderesse.

·         Enfin, M.________ a jusqu’à présent refusé de répondre aux questions liées à la société demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 27 : Extrait des registres de Q.________ et A.________

Req. 1

Interrogatoire des parties

61. En début 2017, un extrait du registre du commerce du canton de Berne pour le moins étrange a été découvert.

Cet extrait indique qu’une société nommée « A.________ Sàrl » a été créée à X.________ en octobre 2010, par une certaine S.________, qui n’était autre que l’épouse de N.________, prévenu dans la procédure pénale pour avoir touché des sommes importantes de M.________, alors qu’il était employé de P.________ Co. LTD.

La société A.________ Sàrl a ensuite été dissoute et mise en liquidation le 18 décembre 2014.

Moyens de preuve :

Titre 28 : Extrait du registre du commerce de la société A.________ Sàrl en liquidation

Req. 1

Interrogatoire des parties

62. Dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante, le Ministère Public a enquêté sur la société A.________ Sàrl.

Il a notamment été découvert que la société A.________ Sàrl avait reçu des sommes d’argent importantes provenant de la société demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 29 : Extraits bancaires de la société A.________ Sàrl

Req. 1

Interrogatoire des parties

63. Lors de son interrogatoire par la police, S.________ (qui porte maintenant le nom de S.________) a été entendue au sujet de la société A.________ Sàrl.

Elle a notamment admis que la société demanderesse appartenait à M.________, contre qui une procédure pénale est actuellement dirigée pour corruption. S.________ (ex N.________) a également admis que la société A.________ Sàrl avait reçu CHF 40'000.- de la part de la demanderesse.

Moyens de preuve :

Titre 29 : Extraits bancaires de A.________ Sàrl

Titre 30 : Copie de l’interrogatoire de S.________ du 20 mars 2017

Req. 1

Interrogatoire des parties

64. Toujours dans le cadre de la procédure précitée, il a encore été découvert que l’argent versé par la demanderesse à A.________ Sàrl avait été utilisé par S.________ (ex N.________) uniquement pour ses propres dépenses personnelles, si bien qu’il semble que la société n’ait jamais eu de réelle activité et qu’elle ait été créée dans l’unique but de pouvoir verser, sans cause, de l’argent à la famille N.________.

Au surplus, S.________ a également admis que lors de la mise en liquidation de la société A.________ Sàrl, elle avait versé sur son propre compte le reste de l’argent versé par la société demanderesse, et n’avait jamais eu à le rendre à cette dernière.

Moyens de preuve :

Titre 30

Req. 1

Interrogatoire des parties

65. En résumé, il est avéré que :

·         La société demanderesse appartient à M.________ ;

·         M.________, respectivement la société demanderesse a versé des sommes d’argent extrêmement importantes à K.________ et L.________, alors employés de la défenderesse en tant que responsable achats, respectivement responsable qualité ;

·         K.________ et L.________ avaient notamment pour tâche de gérer les relations avec les fournisseurs ainsi que les commandes auprès de la demanderesse, respectivement leur suivi qualité pour la défenderesse et O.________ SA. La défenderesse se limitait ensuite à passer formellement les commandes à son nom auprès de la demanderesse.

·         Dans le cadre de leurs relations commerciales, la défenderesse, sur ordre de K.________, a passé de nombreuses commandes à la société demanderesse entre 2009 et 2015.

Moyens de preuve :

Req. 1

Témoin 1

Témoin 2

Ceux qui précèdent

Interrogatoire des parties

66. Les commandes litigieuses ayant été passées notamment grâce à la corruption, par la demanderesse, de plusieurs employés de B.________ SA, qui avaient le pouvoir de diriger les commandes de la défenderesse auprès de la défenderesse (sic), la défenderesse avait le droit de se départir du contrat qui la liait à la demanderesse, et ceci conformément à l’arrêt Honeywell International Middle East Ltd v. Meydan Group LLC confirmé récemment par l’English High Court in National Iranian Oil Company v. Crescent Petroleum Company International Ltd & Crescent Gas Corporation Ltd, arrêts dont la défenderesse se prévaut expressément.

Le contrat entre la demanderesse et la défenderesse ayant été passé dans l’« illégalité », celui-ci est de toute manière nul.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

67. En résumé ; la défenderesse ne devra donc pas payer à la demanderesse :

·         Le montant de HKD 130’500 réclamé par celle-ci correspondant aux 4'500 pièces [iii] de la commande 7100000934 HDK 36'936 (sic) qui n’ont pas été livrées par la demanderesse.

·         Le reste des montants demandés par la demanderesse pour la marchandise prétendument livrée, le contrat liant les parties étant nul.

La défenderesse ne doit donc rien à la demanderesse.

Moyens de preuve :

Req. 1

Tous ceux qui précèdent

Interrogatoire des parties 

68. Compte tenu de ce qui précède, et notamment des sommes d’argent importantes versées par M.________, respectivement la demanderesse, au responsable des achats et responsable qualité de B.________ SA, il existe de forts soupçons que cet argent ait été versé dans le but de « favoriser » les commandes de B.________ SA auprès, et au profit, de la demanderesse.

Il existe également de forts soupçons que la demanderesse ait surévalué les prix pratiqués dans sa relation avec la défenderesse, puisque, ayant corrompu l’acheteur et le responsable qualité de B.________ SA, elle n’avait pas à craindre que la défenderesse passe ses commandes ailleurs, qu’elle fasse pression sur les prix proposés, ou que la marchandise soit refusée pour des défauts de qualité.

Moyens de preuve :

Ceux qui précèdent

Interrogatoire des parties

69. Les factures émises par la demanderesse pour les commandes litigieuses étant certainement surévaluées, elles sont donc intégralement contestées par la défenderesse.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

70. La société défenderesse étant en relation commerciale avec la demanderesse depuis 2010, et les versements de la demanderesse, respectivement M.________, à K.________ et L.________ ayant eu lieu régulièrement jusqu’en 2014, force est d’en conclure que K.________ dirigeait les commandes de la défenderesse vers la société demanderesse, respectivement, que L.________ « fermait les yeux » sur la qualité des pièces livrées depuis 2010 déjà.

Les marchandises livrées par la demanderesse à la défenderesse ont donc certainement été surévaluées depuis le début des relations commerciales entre les parties.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

71. La société défenderesse a donc subi un dommage très important depuis le début de ses relations commerciales avec la demanderesse.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

72. À cet égard, la procédure pénale a permis d’établir que M.________, respectivement la demanderesse, a versé :

·         À K.________, employé de B.________ SA ; au moins CHF 10'620'000 (soit HKD 85'685'585.85 au cours du jour) en plusieurs fois sur ses différents comptes ainsi que HKD 20'883'000 en plusieurs fois sur ses différents comptes, soit un total de HKD 106'658'585.85 ou CHF 13'207'558.15 au cours du jour ;

·         À L.________, employé de B.________ SA ; au moins HKD 2'974'142 en plusieurs fois sur son compte ; soit CHF 368'635.05 au cours du jour ;

La demanderesse, respectivement M.________, a donc versé à L.________ et K.________ une somme totale d’au moins CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.

Moyens de preuve :

Titres 23 ; 25 ; 30

Req. 1

Interrogatoire des parties

73. Si la demanderesse a versé, par l’intermédiaire de son propriétaire, M.________, ces montants à K.________ et L.________, c’est qu’elle y trouvait manifestement un intérêt au moins égal à cette somme. Cela signifie que la demanderesse aurait pu réduire les prix qu’elle a facturés à la défenderesse d’un montant au moins égal à celle-ci.

C’est d’ailleurs ce que retient l’arrêt Darayana Holdings Ltd v. Solland International Ltd [2004] EWHC 622 (Ch) dont la défenderesse se prévaut expressément et qui précise que :

« it will be assumed that the true price of any goods bought by the principal was increased by at least the amount of the bribe, but any loss beyond the amount of the bribe itself must be proved ».

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

74. Il y a dès lors lieu de considérer que le dommage subi par la défenderesse équivaut au moins à l’argent versé à titre de corruption par M.________, respectivement la demanderesse, soit à CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

75. Compte tenu de la difficulté inhérant au recouvrement à Hong Kong de sommes d’argent ainsi que des frais judiciaires exorbitants qu’il conviendrait d’avancer, la défenderesse ne réclamera pas, à titre reconventionnel, en l’état et dans la présente procédure, l’ensemble du dommage qu’elle a subi.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

76. À toutes fins utiles et pour autant que besoin, la défenderesse invoque toutefois expressément la compensation du dommage qu’elle a subi (CHF 13'576'619.30, soit HKD 109'542'727.85) avec un éventuel montant qu’elle pourrait être condamnée à payer à la demanderesse, et ce à hauteur dudit montant.

Moyens de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties

77. La défenderesse se réserve par ailleurs le droit d’agir contre la demanderesse en réparation de l’entier ou du solde du dommage dans une procédure séparée.

Moyen de preuve :

Req. 1

Interrogatoire des parties.

De la duplique :

127. Au cours de la procédure pénale, et notamment après avoir pu examiner les extraits de comptes de K.________ et L.________, la défenderesse a constaté que ces derniers avaient fréquemment touché des sommes d’argent importantes de la part de M.________.

B.________ SA a donc logiquement déposé plainte pour corruption contre ce dernier le 29 décembre 2014.

A ce stade, la défenderesse et B.________ SA ne disposaient toutefois d’aucun élément qui aurait pu leur permettre de penser que la demanderesse était impliquée dans l’affaire, et encore moins que M.________ était propriétaire et/ou actionnaire de cette société.

Moyens de preuve :

Titre 22

Réq. 1

Interrogatoire des parties

130. Ce n’est donc qu’à l’été 2015 que la défenderesse, respectivement P.________, a compris que la société demanderesse était de fait dirigée par M.________, et qu’elle faisait partie des fournisseurs qui avaient participé à la corruption de plusieurs employés de P.________ et de B.________ SA, employés qui étaient aussi en charge des commandes pour la défenderesse.

La défenderesse a alors immédiatement fait savoir à la demanderesse, par courrier du 17 juillet 2015, qu’elle cessait toutes relations commerciales avec cette dernière.

Moyens de preuve :

Titre 7

Req. 1

Interrogatoire des parties.

                        A ces allégués de la défenderesse, la demanderesse a opposé les déterminations suivantes :

Dans la réplique :

Ad 45 Contesté.

Ad 48 à 67 Contestés. A.________ (… ou la demanderesse) n’est pas partie à la procédure pénale dont se prévaut la défenderesse. Les accusations formulées par la défenderesse à l’encontre de A.________ Ltd, en lien avec cette procédure pénale, sont intégralement contestées.

Ad 68 à 74 Contestés.

Ad 75 Dont acte d’agissant des choix procéduraux. Contesté (sic) l’existence d’une quelconque créance de la défenderesse à l’encontre de la demanderesse.

Ad 76 Contesté.

Ad 77 Contesté, en particulier l’existence d’un quelconque droit pouvant donner lieu à une action contre la demanderesse.

Dans la détermination sur les allégués de la duplique

Ad 127 Contesté.

Ad 130 Contesté.

                        e) Au considérant 6.2.2. de son arrêt du 8 décembre 2023 – qui peut donc être transposé à la présente cause, à mesure qu’y est examiné l’avis de droit honkongais_ qui est également en jeu ici et que l’examen du caractère suffisant des allégués au regard de ce droit peut ains intervenir sur la même base –, le Tribunal fédéral a retenu ceci :

« 6.2.2. Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit honkongais_, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit.  

Force est de constater que les quatre conditions auxquelles sont soumis les actes de corruption par le droit honkongais_ ressortent déjà des "positions respectives des parties", telles que relatées par le jugement attaqué et que la recourante ne critique pas. Bien que l'expertise juridique du droit honkongais_ et son rapport complémentaire aient été rendus après la fin de l'échange d'écritures, la réponse et la demande reconventionnelle ont clairement soumis au Tribunal de commerce les quatre conditions constitutives selon ce droit, à savoir que (1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse, à quoi la demanderesse a objecté qu'il n'était qu'un simple exécutant, (2) qu'il a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents, que (3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire. Ces allégations étaient donc suffisantes pour saisir le Tribunal de commerce du litige portant sur les actes de corruption. Il n'était pas nécessaire de développer dans le détail ces conditions ; c'est en effet ce à quoi vise l'administration des preuves. Il n'était pas non plus nécessaire de qualifier juridiquement les faits, par exemple d'utiliser le terme de "position de fiduciaire" ; il suffit qu'il ait été allégué que le corrompu était responsable des achats. 

Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué sur des faits non allégués par les parties. Le grief de violation des art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC est donc infondé. » 

                        La défenderesse et intimée a-t-elle ici, pour reprendre la terminologie de l’arrêt fédéral, « soumis au Tribunal [civil] les quatre conditions constitutives selon ce droit [hongkongais] » ? Sur la base des allégués – de la réponse tout particulièrement – reproduits ci-dessus, et qui ne sont pas des allégués de « caractère purement général et indéfini » comme le soutient à tort l’appelante, la réponse doit être clairement affirmative.

                        En effet, s’agissant de la première condition, à savoir que « (1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse », la défenderesse a notamment indiqué cela par ses allégués 49, 52, 58, 65, 66, 70, 72 et 127 abordant également la question. La deuxième condition, soit « (2) qu'il [le corrompu] a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents », ressort de la combinaison des allégués 52, 53, 57, 65, 66, 68, 69 et 73. Les troisième et quatrième conditions, à savoir que « (3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire », sont développées aux allégués 45, 54, 56, surtout 57, 58, 59, 60, 63, 65, 68, 72 et 130.

                        On doit déduire de ceci que les allégués de la défenderesse étaient à l’évidence suffisants pour permettre un examen sur le fond, soumis au droit honkongais_. L’appelante n’expose du reste pas pour quelles raisons l’analyse déjà opérée par le Tribunal fédéral de l’avis de droit honkongais_ ne serait pas ici pertinente, ni en quoi les allégués seraient ici insuffisants. L’aurait-elle fait qu’elle n’y serait – on l’a vu – pas parvenue, puisque les écritures introductives d’instance contiennent les éléments nécessaires à l’application du droit de Hong Kong. Ici aussi, on doit donc déduire qu’il n’y a pas de violation du principe de l’allégation et que le grief de violation des art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC est donc infondé.

                        f) Ceci scelle également le sort du grief – largement identique – formulé aux chiffres 96 ss de l’appel. Au demeurant, lorsque l’appelante reproche à la juge civile d’avoir « également été rechercher, de manière indépendante, dans le dossier pénal, des prétendus faits non-allégués par l’Intimée, et des prétendues preuves qui n’ont pas non plus été offertes par l’Intimée, en conformité des exigences du CPC, notamment en termes de précision » et que tel serait « par exemple, le cas, aux considérants 11, 12, 13, 14 et 15, o[ù] l’on trouve un long exposé, des prétendus faits de la cause, tel[s] que les voit, au demeurant à tort, la Première Juge », l’appelante manque à son obligation de motiver son appel. En effet, pour respecter les exigences de l’article 311 al. 1 CPC (voir encore ci-dessous, cons. 4.a), elle aurait dû exposer exactement quels faits et moyens de preuve retenus par la juge civile n’auraient pas pu l’être. Le renvoi général aux considérants 11 à 15 du jugement est à l’évidence insuffisant.

                        g) La question de l’irrecevabilité des faits nouveaux qui auraient été formulés par l’intimée dans ses plaidoiries finales et d’une éventuelle violation des articles 221. al. 1 let.d, 222 al. 2 et 229 al. 1 CPC sera examinée, au besoin, ci-dessous.

4.                            a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du TF du 23.02.2024 [4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2).

                        b) Sur le fond, l’appelante – en partant de l’état de fait dont elle soutient qu’il aurait dû être retenu et non pas de celui sur lequel s’est fondée la juge civile – soutient avoir droit aux montants des factures dont elle réclame le paiement. Elle expose que les moyens libératoires dont se prévaut l’intimée « n’ont pas été allégués, ni a fortiori démontrés ». On a vu ci-dessus que les allégués de la défenderesse contenaient tous les éléments nécessaires et suffisants, selon le droit de Hong Kong, pour que l’objection tirée du fait que le contrat a été conclu grâce à des actes de corruption ou a été influencé par de tels actes puisse être examinée. On a aussi vu que l’appelante pouvait se prévaloir des pièces de la procédure pénale, dont elle avait requis la production du dossier, et qu’elle avait précisées valablement dans son courrier du 12 mai 2023.

                        Or l’appelante ne critique pas de manière conforme à l’article 311 al. 1 CPC l’examen qu’a fait le Tribunal civil de la cause sur le fond, sur la question de l’application des quatre conditions posées par le droit honkongais_, en réponse à l’objection soulevée par la défenderesse. En effet, elle n’oppose pas systématiquement des griefs développés à chacun des considérants du jugement querellé qui se prononcent sur les quatre conditions du droit honkongais_ (position de fiduciaire de K.________, violation des obligations du fiduciaire envers son mandant, malhonnêteté du corrupteur M.________ et imputation de l’acte corrupteur à la demanderesse), pas plus qu’elle ne détaille en quoi la conclusion que la juge civile a tirée de son analyse (à savoir qu’étant au bénéfice d’un juste motif tiré des actes de corruption, commis à son préjudice par la demanderesse, la défenderesse avait le droit de refuser de payer les marchandises commandées à la demanderesse) serait erronée. Dans cette optique, son appel est irrecevable ; pour l’être, l’appelante aurait dû reprendre pas à pas la démarche de la juge civile et indiquer en quoi l’application du droit honkongais_ que cette dernière faisait aux faits retenus était erronée. L’appelante n’en fait rien et se limite en réalité à soutenir que l’issue de la cause devait être différente parce que l’état de faits devait être dressé différemment.

                        Cela étant, même tenue pour recevable, l’argumentation de l’appelante ne pourrait qu’être rejetée. Les actes de corruption ont été admis et l’expert a clairement exposé que « [s]i la corruption est établie, A.________ n’a pas droit au paiement du prix convenu, ni aux intérêts » (« Si la Cour estime que l’allégation de corruption est établie, [l’acheteuse] est en droit de résilier les contrats de vente et n’est pas tenue de payer le prix (que ce soit en vertu de l’art. 51 SOGO […] ou des principes contractuels généraux), ceci indépendamment de la question de savoir si les marchandises concernées par les contrats de vente ont été livrées »). Ceci devait donc clairement conduire au rejet de la demande, qui porte sur des factures en « paiement du prix convenu ». L’appelante n’expose pas en quoi cette conclusion est erronée (puisqu’elle concentre son argumentaire sur l’absence d’acte de corruption, ce à propos de quoi on a vu qu’on ne pouvait la suivre). La prestation principale n’étant pas due, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les intérêts moratoires, qui ne peuvent alors pas non plus être dus.

                        c) L’issue de la cause, telle que retenue dans le jugement querellé, ne reposant pas sur la compensation entre les factures dont l’appelante réclame le paiement et une créance que l’intimée détiendrait contre elle, il n’y a pas lieu de s’y attarder, puisque le sort – rejet – de l’appel n’en dépend pas. 

5.                            Les développements qui précèdent dispensent de se prononcer sur l’éventuelle violation de la maxime des débats et des articles 221 al. 1 let.d, 222 al. 2 et 229 al. 1 CPC, que l’appelante reproche à la juge civile d’avoir commise en n’écartant pas les allégués qu’elle considère comme nouvellement introduits par la défenderesse dans ses plaidoiries écrites. En effet, les allégués des écritures introductives d’instance de la défenderesse étant suffisants au regard du droit à appliquer, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’admissibilité d’autres faits.

                        Ceci conduit à retenir que le jugement attaqué ne se fonde pas sur des preuves et allégués irrecevables, « voire […] sur de prétendus éléments factuels n’ayant pas fait l’objet d’allégation ». C’est à tort que l’appelante soutient que l’intimée et défenderesse n’avait « pas allégué et/ou démontré des faits libératoires, et en particulier des faits permettant de retenir que l’Intimée pouvait résilier les contrats et refuser de payer le prix de la marchandise, en application de l’article 51 SOGO » (grief figurant sous la rubrique « Les faits de la cause : Constatation inexacte et arbitraire des faits », mais qui concerne aussi déjà le fond). C’est inexact sous l’angle procédural (les faits et moyens de preuve pertinents ont été allégués et offerts en temps utile) et cela doit être rejeté, en lien avec l’application du droit sur le fond.

6.                      L’appelante invoque en outre, comme premier grief de son appel, une violation du droit tirée de l’application du droit étranger en lieu et place du droit suisse, tout en précisant ceci : « 12. Sous l’angle du droit applicable, deux questions se posent. 13. En premier lieu, le droit applicable aux contrats conclus entre A.________ Ltd et I.________ SA. Il n’est pas contesté que ces contrats sont soumis au droit de Hong Kong. 14. En second lieu, le droit applicable à la prétendue créance en dommages et intérêts, pour acte illicite invoquée par I.________ SA en compensation. 15. La question de la prétendue créance compensante de I.________ SA n’a finalement pas été examinée par le Premier Juge, dès lors qu’il a, à tort, retenu que A.________ Ltd ne disposait pas d’une créance en paiement du prix des marchandises livrées. L’Appelante formulera néanmoins son grief relatif au droit applicable, pour l’hypothèse où la question de la prétendue créance devait à nouveau être invoquée par l’Intimée, dans la présente procédure d’appel ».

                        À mesure que le litige se résout, en appel également, sous l’angle purement contractuel, il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief, la question du droit auquel serait soumise une créance compensante en dommages-intérêts ne se posant pas pratiquement lorsque, comme ici, l’existence de la créance principale est niée. La Cour d’appel peut donc se dispenser de l’examen de la créance compensante et du droit applicable à celle-ci, l’appel devant quoi qu’il en soit être rejeté. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur les arguments de l’intimée tirés de la culpa in contrahendo, invoqués pour en tirer que le contrat ne l’obligerait pas.

7.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui les a avancés. L’intimée a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’appelante. Elle a produit une note d’honoraires de son mandataire, dont la période couvre notamment des opérations antérieures au jugement querellé et donc à l’appel. Le montant de 7'232.95 francs réclamé pour la procédure d’appel jusqu’au dépôt de la réponse à appel correspond à plus de 22 heures d’avocat à un tarif de 275 francs par heure (geste commercial de – 10 % pris en compte, d’où des honoraires de 6’088.50 francs), plus les frais à 10 % et la TVA. Ce montant paraît important, sachant que le mandataire était déjà intervenu en première instance, que pour une valeur litigieuse d’environ 32'000 francs, le plafond d’honoraires prévu par la LTFrais (si on prend la fourchette complète de l’art. 59 al. 1 LTFrais, soit pour les litiges de 20'001 à 50'000 francs, ce qui se discute car le montant pourrait aussi être réduit, à l’intérieur de cette fourchette, au prorata de la valeur litigieuse) est de 10'000 francs d’honoraires (et non 15'000 francs comme retenu par inadvertance dans le jugement querellé) et que le même mémoire a été produit dans la cause parallèle CACIV.2024.25. En réduisant la note d’honoraires par deux (une moitié dans chacun des dossiers CACIV.2024.25 et CACIV.2024.26) et en y ajoutant un montant pour les écritures de réplique inconditionnelle, on peut considérer que le montant de 5'000 francs est ici correct. C’est ce montant qui sera donc alloué au titre des dépens dans la présente cause.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement du 18 mars 2024.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 4'000 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 25 septembre 2024

CACIV.2024.26 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.09.2024 CACIV.2024.26 (INT.2024.388) — Swissrulings