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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.09.2024 CACIV.2024.12 (INT.2024.367)

9 septembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·10,187 mots·~51 min·5

Résumé

Action en libération de dette. Contrats successifs de vente mobilière.

Texte intégral

A.                     a) B.________ SA est une société qui a été inscrite au registre du commerce le 22 octobre 1986, ayant son siège à Z.________ et dont le but est « l’exploitation d’un commerce de grossiste en pierres précieuses, achat et vente de gemmes, taillées ou brutes, import-export y relatives ; exploitation d’un atelier de taille de pierres précieuses ». A.________ Sàrl a été fondée le 8 septembre 1994 ; elle est domiciliée à Y.________ et est active dans le « développement, production et commercialisation d’horlogerie, bijouterie et joaillerie ainsi que d’autres articles (cuirs, tissus, parfumerie, etc.) ». Enfin, C.________ SA est une société qui a été inscrite au registre du commerce le 26 février 1998, qui a son siège à X.________ dans le canton de Vaud et dont le but est « le commerce, fabrication et mécanique de précision dans le domaine de l’horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie ».

                        b) Durant des années, B.________ SA a livré des pierres précieuses à A.________, la plupart du temps en mains de C.________ SA qui fabrique des boîtes de montres à sertir pour A.________, notamment. Les relations contractuelles entre B.________ et A.________ se sont compliquées en 2019, celle-là reprochant à celle-ci de ne pas payer ses factures, malgré ses livraisons de pierres précieuses en bonne et due forme. Selon A.________, les difficultés entre les deux partenaires contractuels ont une autre origine, B.________ ayant livré la marchandise hors délai, sans respecter les quantités et la qualité convenues.

c) En février 2020, des courriels ont été échangés entre la fiduciaire de B.________ et le directeur « Finances & RH » de A.________. Dans un message du 5 février 2020, le directeur a informé la fiduciaire que A.________ avait procédé à un paiement de 17'500 francs, en ajoutant : « encore une fois, nous espérons pouvoir faire un versement d’un plus gros montant prochainement. Je n’ai malheureusement toujours pas plus de visibilité à ce jour ». À cela, la fiduciaire a répondu, le 10 février 2020, qu’elle attendait un versement minimum de 200'000 francs et que l’acompte de 17'500 francs qui venait d’être payé était insuffisant, puisque A.________ restait devoir un montant de 640'000 francs à B.________. La fiduciaire ajoutait que sa mandante envisageait, faute pour A.________ d’avoir rétabli la situation à la fin du mois de février, d’engager des poursuites. Le même jour, le directeur des « Finances & RH » de A.________ a réagi dans un autre courriel, en regrettant cette situation et en annonçant qu’il ferait tout pour éviter des moyens légaux de recouvrement, une telle issue, après de longues années de travail ensemble, lui paraissant regrettable.

                        d) Sur réquisition de B.________, un commandement de payer n° [2020xxxx] a été notifié le 29 avril 2020 à A.________, pour la somme de 616'423 francs. La cause de l’obligation consistait en 36 factures datées d’entre le 27 mai et le 25 novembre 2019, pour un total de 598'540.15 francs, plus intérêts à 5 % (17'882.85 francs). La poursuivie a fait opposition totale le même jour.

B.                     a) Le 25 août 2020, B.________ a requis auprès du Tribunal civil la mainlevée de l’opposition précitée, en faisant valoir que ses factures n’avaient pas été payées, malgré ses livraisons de pierres précieuses. Pour justifier ses prétentions, elle recensait les factures ouvertes et les rattachait aux commandes de A.________, en indiquant le lieu et la date de livraison, la monnaie dans laquelle le paiement devait intervenir et le cours du jour. Elle produisait quelques bons de livraison non signés et la liste de ses envois de marchandises via le transporteur D.________ Sàrl.

                        b) Le 27 octobre 2020, A.________ a conclu au rejet de la requête, alléguant notamment que les livraisons n’étaient pas intervenues dans les délais, ni dans la qualité, ni dans les quantités requises et qu’elle-même avait demandé des clarifications à B.________ durant l’année 2019, sans succès.

                        c) Par décision du 25 janvier 2021, motivée le 11 mars de la même année, le Tribunal civil a rejeté la requête.

                        d) Par arrêt du 7 septembre 2021, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a admis le recours que B.________ avait formé contre cette décision, annulé cette dernière et prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ au commandement de payer n° [2020xxxx], à concurrence de 581'919.95 francs, plus frais de poursuite.

                        aa) Concrètement, l’ARMC a réparti en cinq groupes les 36 factures mentionnées dans le commandement de payer. 

Le premier comprenait 15 factures (en renvoyant aux preuves littérales [ci-après : PL] de B.________ nos 9, 10 et 8 [facture de CHF 44'803.20 TTC] ; 14, 15 et 8 [facture de USD 82'670.52 TTC] ; 16, 17 et 8 [facture de USD 7'865.98 TTC] ; 26, 27 et 8 [facture de USD 3'939.67 TTC] ; 34, 35 et 8 [facture de USD 8'876.26 TTC] ; 36, 37 et 8 [facture de USD 433.09 TTC] ; 38, 39 et 8 [facture de USD 55'625.27 TTC] ; 43, 44 et 8 [facture de USD 6'012.62 TTC] ; 55, 56 et 8 [facture de USD 5'121.57 TTC] ; 57, 58 et 8 [facture de USD 20'911.03 TTC] ; 60, 61 et 8 [facture de USD 8'499.68 TTC] ; 66, 67 et 8 [facture de USD 17'229.47 TTC] ; 68, 69 et 8 [facture de USD 2'620.56 TTC] ; 70, 71 et 8 [facture de CHF 16'164.48 TTC]  ; 72, 73 et 8 [facture de CHF 7'228.82 TTC]) en rapport avec lesquelles B.________ avait produit des commandes signées par des employés de A.________ indiquant le prix que cette dernière était disposée à payer pour la livraison d’une marchandise donnée – précisément décrite –, des factures se rapportant aux numéros de commande et dont le descriptif était identique à celui de la commande, ainsi qu’une liste des livraisons établie sur un formulaire de l’entreprise de transport, avec la signature du destinataire. Les commandes correspondantes reposaient ainsi sur des reconnaissances de dette résultant du rapprochement d’un ensemble de pièces : le document signé – soit le bulletin de commande – contenait les éléments nécessaires, à savoir l’engagement de la part de A.________ de payer la marchandise commandée au prix indiqué ; la facture et l’attestation de remise de la marchandise au destinataire – avec mention de celui-ci (C.________ SA ou A.________) – selon ce que prévoyait la commande à la même date que la facture, ou à un ou deux jours près. Ces éléments permettaient de se convaincre que les parties avaient conclu plusieurs contrats de vente successifs : il ne faisait aucun doute que l’offre – soit le bulletin de commande – avait été acceptée par B.________, que cette dernière avait émis une facture au moment de procéder à l’envoi de la marchandise et que A.________ ou C.________ SA avaient réceptionné cette marchandise.

                        Le deuxième groupe était semblable au premier, sous réserve que plusieurs factures et tantôt plusieurs livraisons se rattachaient au même bon de commande et que, pour certaines commandes, un bon de livraison non signé était déposé en lieu et place de l’attestation de remise au transporteur. Dans ces cas-là, la même conclusion s’imposait que pour le premier groupe. On ne pouvait pas déduire une exécution défectueuse ou une inexécution totale de la part de B.________ du seul fait que plusieurs livraisons partielles et successives se rattachant à une même commande avaient été effectuées. A.________ n’ayant produit aucun échange de courriels se rapportant à un prétendu refus par elle-même de la marchandise livrée et à son renvoi à B.________, les documents déposés suffisaient pour se persuader qu’un contrat de vente avait bien été conclu et que la marchandise commandée avait bien été livrée, en rapport avec les 18 factures concernées.

                        Le numéro de la facture du troisième groupe se rapportait certes au numéro de commande figurant sur le bulletin de commande signé par A.________, mais la description de la marchandise, le prix et le type de montre y figurant ne coïncidaient pas avec les informations sur le bon de commande. Le dossier ne contenait en outre aucune attestation de remise de la marchandise au transporteur, ni bon de livraison. Dans une telle configuration, il n’était pas possible de se convaincre que la facture produite se rapportait véritablement au bulletin de commande auquel elle était censée correspondre.

                        La facture du quatrième groupe se rattachait à une commande passée par courriel, pour laquelle aucun bon de commande signé ne figurait au dossier, si bien que B.________ ne disposait pas d’une reconnaissance de dette signée par A.________.

                        En rapport avec la facture du cinquième groupe, qui se rapportait à un bulletin de commande signé et à un bulletin de livraison non signé, aucune attestation de la remise de la marchandise au destinataire via D.________ Sàrl ne figurant au dossier, l’ARMC a renvoyé au raisonnement appliqué en rapport avec les factures du deuxième groupe.

                        bb) L’ARMC en déduisait que la conclusion du Tribunal civil selon laquelle l’étendue de l’obligation de paiement de A.________ aurait été insuffisamment déterminée pour justifier le prononcé de la mainlevée « repos[ait] sur des constatations de faits manifestement inexactes et, partant, arbitraires. En outre, les observations du premier juge, selon lesquelles il n’était pas établi, d’une part, que B.________ ait livré la marchandise commandée par A.________ et, d’autre part, que B.________ ait disposé de reconnaissances de dette, [étaien]t insoutenables, parce que manifestement en contradiction avec les titres produits, sauf dans deux exceptions (soit les scénarios 3 et 4) ». Il fallait au contraire retenir, en rapport avec les 34 autres factures (scénarios 1, 2 et 5), que le montant de la dette était établi à concurrence de 565'038.06 francs. Pour justifier ce montant, l’ARMC renvoyait à un tableau récapitulatif énumérant, pour les factures appartenant aux groupes 1, 2 et 5, notamment la date de la facture et le « [m]ontant admis en CHF ». À ce montant, il fallait ajouter les intérêts calculés jusqu’à la date de l’établissement du commandement de payer, soit jusqu’au 22 avril 2020, la poursuite ne mentionnant pas que la créance serait productive d’intérêts (v. le cons. 7 de l’arrêt de l’ARMC pour le détail du calcul de ces intérêts).

C.                     a) Le 1er octobre 2021, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une action en libération de dette tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que soit constatée l’inexistence de la créance de 616'423 francs que B.________ faisait valoir contre elle et qu’ordre soit donné au préposé de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds de radier la poursuite n° [2020xxxx] initiée contre elle par B.________ (dossier PORD.2021.52). À l’appui, elle alléguait que ses commandes auprès de B.________ précisaient le nombre, le type de pierres et les délais de livraison ; qu’en cas de défaut, elle refusait la livraison et la retournait à B.________ ; qu’au début de l’année 2019, B.________ avait cessé de lui confirmer les prix effectifs des pierres, si bien que ceux-ci différaient toujours de manière substantielle des montants mentionnés sur les commandes ; qu’il était convenu entre les parties que le paiement s’effectuerait une fois les pierres livrées par B.________ dans les délais convenus et acceptées par A.________ ; que A.________ sous-traitait la fabrication des boîtes de montres et le sertissage des pierres précieuses à C.________ SA et avait autorisé B.________ à livrer certains kits de pierres directement à C.________ SA, pour certaines livraisons pressantes ; que B.________ avait toutefois commencé à livrer la plupart des kits de pierres directement auprès de C.________ SA, sans être habilitée à le faire, ce qui avait empêché A.________ de contrôler la qualité des pierres ; que B.________ livrait en outre à C.________ SA des commandes pour d’autres maisons horlogères ; que A.________ avait constaté plusieurs retards dans les livraisons ; que certaines commandes étaient incomplètes et d’autres présentaient d’importants écarts de qualité ; que ceci avait conduit A.________ à demander des clarifications à B.________ courant 2019, qui ne lui avaient toutefois jamais été fournies. B.________ échouait à prouver qu’elle avait exécuté ses obligations contractuelles. A.________ avait toujours payé B.________ dans le respect des délais, le prix des pierres devenant exigible une fois constaté que les pierres étaient exemptes de défauts et livrées dans les délais convenus. Elle avait toutefois refusé de payer des factures dont elle ignorait si les kits de pierres commandés étaient livrés.

                        b) Au terme de sa réponse du 14 novembre 2022, B.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais. Elle alléguait avoir livré des pierres précieuses à A.________ depuis 2007, la plupart du temps en mains de C.________ SA, ce dont A.________ ne s’était jamais plainte, jusqu’au moment où elle avait été actionnée pour le paiement des factures en souffrance. L’ARMC avait retenu que les parties avaient conclu plusieurs contrats de vente successifs, que des marchandises avaient bien été livrées, que B.________ pouvait se prévaloir de plusieurs reconnaissances de dettes résultant du rapprochement de pièces, notamment des bons de commande signés par les parties, et qu’aucune exécution défectueuse n’avait été démontrée. Les créances de B.________ devenaient exigibles 30 jours après la date de réception des marchandises figurant sur les factures. A.________ était tenue de payer ces factures, mais elle ne l’avait pas fait, alors qu’elle-même avait honoré ses obligations contractuelles.

                        c) A.________ a répliqué, le 17 février 2023, confirmant les conclusions de sa demande. Elle alléguait avoir commandé les pierres précieuses des mois à l’avance, selon les commandes de ses clients. B.________ étant son seul fournisseur pour ces kits de pierres précieuses, elle-même n’avait d’autre choix que de prendre acte du report de certains délais de livraison. Aucun des bulletins de livraison produits par B.________ n’était signé par le prétendu récipiendaire de la marchandise et, pour certaines livraisons, il n’y avait même pas de bulletin de livraison, mais uniquement des factures. Les preuves déposées par B.________ ne faisaient pas référence aux commandes litigieuses et n’établissaient pas le contenu des colis livrés à C.________ SA. B.________ alléguait treize commandes dont la livraison avait été tardive, voire inexistante, alors que des factures avaient été émises et adressées à A.________. B.________ ne prouvait ainsi pas avoir exécuté son contrat. Le paiement devait s’effectuer une fois les pierres livrées dans les délais et contrôlées et acceptées selon la qualité promise. B.________ n’avait jamais respecté les délais de livraison.

                        d) Au terme de sa duplique du 5 avril 2023, B.________ a confirmé les conclusions de sa réponse, reprochant à A.________ de tenter maladroitement de s’émanciper de l’obligation de paiement du prix en prétendant que les marchandises commandées n’avaient jamais été livrées, alternativement qu’elles l’avaient été mais tardivement, alternativement encore que les pierres étaient défectueuses. A.________ ne déposait aucune preuve établissant l’existence de colis vides ou avec un contenu erroné ; or, si tel avait été le cas, C.________ SA et A.________ n’auraient pas été en mesure de finaliser les pièces à livrer et s’en seraient formalisées immédiatement. La mention « nous vous prions de bien vouloir nous confirmer les prix ainsi que les délais » qui figure au pied de page de chaque commande-fournisseur était une formule-type sur les modèles du bulletin de « commande fournisseur » de A.________ ; cette dernière ne s’était jamais plainte de l’absence de confirmation expresse. Elle ne s’était jamais plainte non plus de livraisons partielles et rien ne permettait de retenir que les délais indiqués par A.________ étaient péremptoires ; au contraire, l’attitude des parties lors des légers débordements montrait que ces délais étaient purement indicatifs. A.________ prétendait qu’aucun contrôle qualité n’aurait été fait, mais elle produisait des exemples de contrôles concernant des montres entières et non des pierres précieuses destinées à être serties. Aucun « contrôle de réception » n’était convenu.

                        e) A.________ s’est déterminée sur la duplique, le 1er mai 2023.

                        f) Le 23 juin 2023, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves. Une audience s’est tenue le 26 septembre 2023, lors de laquelle le représentant de A.________ (E.________) et celui de B.________ (F.________) ont été interrogés, puis les parties ont plaidé.

                        g) Par jugement du 22 janvier 2024, le Tribunal civil a rejeté la demande dans toutes ses conclusions, arrêté les frais de la procédure à 21'990 francs, mis ceux-ci à la charge de A.________ et condamné la même à verser à B.________ une indemnité de dépens de 15'052 francs.

                        En résumé, la juge civile a considéré que les parties avaient été liées par plusieurs contrats de vente mobilière, au sens des articles 184 ss CO, portant sur la livraison de pierres précieuses en contrepartie du paiement d’un prix. Se référant et renvoyant à l’arrêt de l’ARMC du 7 septembre 2021, elle a retenu que B.________ avait produit des pièces constituant, par leur rapprochement, plusieurs reconnaissances de dettes. Sous l’angle procédural, la créancière B.________ n’avait pas à prouver la cause de ses créances, ni la réalisation d'autres conditions que celles indiquées dans les reconnaissances ; c’était à la débitrice A.________ qu’il appartenait d’établir l'inexistence ou le défaut d'exigibilité des dettes constatées par titre, ce qu’elle avait échoué à faire.

D.                     a) Le 31 janvier 2024, B.________ a saisi la Cour de céans d’une requête tendant à ce que, en cas d’appel contre le jugement précité, A.________ soit condamnée à déposer des « sûretés en espèce » (sic) de 20'000 francs et qu’il soit dit que l’appel ne serait notifié qu’une fois les sûretés versées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        b) Le 21 février 2024, A.________ forme appel contre le jugement du 22 janvier 2024 précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à l’admission de l’action en libération de dette du 1er octobre 2021 et au rejet de toute autre conclusion contraire de l’intimée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité précédente pour nouveau jugement. Ses griefs seront exposés plus loin.  

                        c) Le 27 février 2024, la « requête de sûretés en garantie du paiement des dépens » du 31 janvier 2024 a été notifiée à l’appelante pour détermination dans les dix jours, avec la précision que la question des sûretés serait tranchée – et, le cas échéant, les sûretés fournies – avant la notification de l’appel.

                        d) Le 19 mars 2024, l’appelante a conclu au rejet de la requête du 31 janvier 2024, sous suite de frais et dépens.

                        e) Au terme de ses observations du 9 avril 2024, B.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 31 janvier 2024.

                        f) Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge instructeur notamment a rejeté la requête de B.________ tendant à la fourniture par A.________ de sûretés en garantie des dépens dans le cadre de la procédure d’appel CACIV.2024.12 et notifié l’appel à B.________ pour détermination écrite dans les 30 jours.

                        g) Au terme de sa réponse du 23 mai 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle dépose en outre son mémoire d’honoraires pour la procédure d’appel.

                        h) Le 27 mai 2024, le juge instructeur a écrit aux parties qu’un deuxième échange d'écritures n’était pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.

                        i) Un deuxième échange d’écritures a eu lieu, A.________ déposant spontanément une réplique le 18 juin 2024 et B.________ déposant spontanément une duplique le 4 juillet 2024.

                        j) Le 5 juillet 2024, le juge instructeur a transmis la duplique spontanée et son annexe (mémoire d’honoraires) à A.________ et informé les parties que la procédure probatoire était close.

                        k) A.________ n’a pas réagi dans le délai imparti. 

CONSIDÉRANT

1.                     Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en l’espèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

2.                     Il convient au préalable de circonscrire le litige en rappelant quelques principes juridiques. 

                        Le créancier poursuivant (B.________) a introduit une poursuite pour dettes (commandement de payer n° [2020xxxx]) contre l'appelante A.________ (débiteur poursuivi) en rapport avec 36 factures, pour un total de 598'540.15 francs, plus intérêts à 5 %. A.________ a fait opposition. Considérant que B.________ était en possession de reconnaissances de dettes (résultant du rapprochement de pièces) en rapport avec 34 de ces factures, l’ARMC a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer n° [2020xxxx] à concurrence de 581'919.95 francs et frais de poursuite. Cette procédure de mainlevée provisoire « sur pièces » n’avait pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. En effet, le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 136 III 583 cons. 2.3 ; 132 III 140 cons. 4.1.1).

                        Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette, soit une action négatoire, fondée sur le droit matériel, s’il entend obliger le poursuivant à prouver, dans un procès au fond, que la créance déduite en poursuite existe et qu’elle est exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., nos 803 et 809). Le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP) et son objet n'est pas l'annulation du jugement de mainlevée provisoire, mais l'existence, ou l'inexistence, l'exigibilité, ou l'inexigibilité, de la prétention du poursuivant et défendeur, au moment où il a déposé sa réquisition de poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 76 ad art. 83).

                        Quand bien même le créancier poursuivant a le rôle de défendeur dans cette action, la répartition du fardeau de la preuve demeure inchangée ; il échoit ainsi au créancier/défendeur de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance, tandis que le débiteur/demandeur peut se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes réclamées (ATF 131 III 268 cons. 3.1 ; 130 III 285 cons. 5.3.1). Dans ce cadre, les parties ne sont pas limitées aux moyens soulevés dans l'opposition et dans la procédure de mainlevée provisoire : le créancier peut motiver autrement la créance déduite en poursuite (s’il fait valoir une créance autre que celle déduite en poursuite, l'action en libération doit être admise ; à défaut d'identité, il ne saurait être question d'une continuation de la poursuite), produire un autre titre, voire invoquer une autre cause (une cause apparue postérieurement à la notification du commandement de payer ne saurait toutefois être prise en compte ; arrêt du TF du 10.11.2020 [4A_482/2019] cons. 3. et les réf. cit.). Quant au poursuivi (demandeur), il peut invoquer des moyens et exceptions qui ont pris naissance après la notification du commandement de payer ou opposer en compensation une créance acquise depuis lors (ATF 116 II 132 cons. 2 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., no 812).

                        L’action en libération de dette aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée sur le fond à l'égard du poursuivant et du poursuivi quant à l'existence de la créance litigieuse ou à son exigibilité (ATF 131 III 268 cons. 3.1 ; 130 III 285 cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du 23.10.2018 [5A_70/2018] cons. 3.3.1.2). Si l’action en libération de dette est admise, la poursuite est arrêtée définitivement ; si elle est rejetée, l’opposition qui avait été levée provisoirement est levée définitivement et le poursuivant peut requérir la continuation de la poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., nos 829 s.).

3.                     En l’espèce, A.________ a allégué dans sa demande que B.________ n’avait pas de créance contre elle, à mesure que cette dernière n’avait pas « réussi à prouver qu’elle a[vait] correctement exécuté ses obligations contractuelles » à son égard. Concrètement et en résumé, soit les pierres n’avaient pas été livrées, soit elles ne l’avaient pas été dans les délais convenus, soit elles n’avaient pas présenté les qualités promises. Quant à B.________, elle a fourni à l’appui de sa réponse du 14 novembre 2022 des allégués détaillés relatifs au contexte de l’affaire, à l’existence et à l’exigibilité de sa créance, avec référence aux moyens de preuve invoqués.

                        Après avoir retenu que la livraison des commandes par B.________ directement auprès de C.________ SA était convenue entre les parties, la juge civile a écarté chacune des objections de A.________. D’abord, cette dernière avait échoué à prouver que les factures, les bons de commandes et de livraisons produits par B.________ concernaient des commandes pour d’autres maisons horlogères, alors qu’elle supportait le fardeau de la preuve ; au contraire, le rapprochement des pièces produites par B.________ confirmait que les commandes livrées à C.________ SA concernaient bien celles passées avec B.________ (cons. 3.6). Ensuite, les éventuelles livraisons partielles ayant eu lieu étaient convenues ou à tout le moins tolérées par les parties, si bien qu’elles ne pouvaient être considérées comme une inexécution ou une exécution défectueuse de ses obligations par B.________, permettant à A.________ de se libérer du paiement du prix de vente (cons. 3.7 à 3.9). Concernant la demeure, les parties avaient été liées par plusieurs contrats successifs de vente mobilière commerciale. Chaque bon de commande mentionnait un délai de livraison et, globalement, les délais de livraisons avaient été respectés. En cas de retard de livraison, les parties se contactaient pour discuter ; ces retards avaient manifestement été acceptés ou à tout le moins tolérés par les parties, si bien que A.________ ne pouvait se prévaloir des présomptions de l’article 190 CO (cons. 4 et sous-cons.). Concernant les défauts allégués par A.________, leur existence n’était pas prouvée, ni celle de la notification d’avis de défauts ou de retours de marchandises (cons. 5 et sous-cons.). Enfin, l’exigibilité de la créance était prouvée (cons. 6 et sous-cons.). 

4.                     L’appelante reproche principalement à la juge civile une violation de l’article 8 CC, de la maxime des débats (art. 55 CPC) et des articles 82 al. 1 et 83 al. 2 LPP. Concrètement, l’appelante ne pouvait pas prouver un fait négatif, soit l’absence de livraison et l’absence d’acceptation de la marchandise. Alors qu’il lui incombait de prouver l’existence et l’exigibilité de sa créance, de même que l’exécution correcte de ses obligations contractuelles, B.________ n’a jamais apporté la preuve d'avoir effectivement livré les kits faisant I’objet des factures litigieuses, condition préalable au paiement de ces factures sous 30 jours dès réception de la marchandise. La reconnaissance de dette au sens étroit doit être distinguée de la notion plus large de titre de mainlevée provisoire : dès lors qu’aucun document signé par A.________ ne consigne l’engagement de celle-ci à payer le montant litigieux à B.________ (en particulier, la première juge a constaté à tort que des factures auraient été signées par A.________), on n’est pas en présence d’une reconnaissance de dette. Du point de vue matériel, la reconnaissance de dette doit renfermer une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur ; du point de vue formel, la reconnaissance de dette est la déclaration écrite et signée, adressée par une personne à une autre et dans laquelle la première atteste qu'elle est débitrice de la seconde ; c'est uniquement l'existence d'un tel document renfermant une promesse inconditionnelle et sans réserve du paiement d'un montant déterminé que s'opère le renversement du fardeau de la preuve dans le cadre de I'action en libération de dette. En reprenant les arguments de I'ARMC et en renvoyant aux annexes de I'arrêt de cette autorité, la juge civile a méconnu la notion d'action en libération de dette et « transform[é] illicitement une procédure en mainlevée provisoire jugée sur la base de la seule vraisemblance en une procédure au fond qui requiert un degré de preuve absolu », respectivement « transform[é] (…) un titre à la mainlevée provisoire (bulletins de commande et factures et bulletins de livraisons non signés) en un titre à la mainlevée définitive sans procéder à une analyse des faits sur la base d’une preuve formelle ». Autrement dit, elle a négligé d’analyser comme elle le devait l’existence ou l’inexistence de la créance litigieuse et son exigibilité à l’aune de l’exigence de la preuve formelle. C’est ainsi sur la base de seuls indices de l’existence et de l’exigibilité de la créance litigieuse qu’elle a rejeté l’action en libération de dette. Or de tels indices ne satisfont ni le degré de preuve, ni le fardeau de la preuve qui incombe à B.________ dans la procédure en libération de dette. Pire encore, la juge civile ne s’est pas prononcée sur le montant litigieux, rejetant une action en constatation de droit négative portant sur un montant litigieux de 616'423 francs en se basant sur le prononcé partiel de la mainlevée provisoire à hauteur de 581'919.95 francs au total.

4.1.                  Si le créancier (défendeur à la demande en libération de dette) supporte l’absence de preuve de la créance objet du procès (art. 8 CC), il dispose toutefois d’un titre de mainlevée provisoire dont la force probante doit être anéantie par le débiteur, qui doit alléguer tous les faits pertinents à cet égard et faire valoir les contre-preuves et les preuves du contraire à sa disposition (Bohnet/Christinat, in : CPra Actions, vol. I, 2e éd., § 66, n. 13). Selon la jurisprudence, le créancier qui bénéficie d’une reconnaissance de dette peut, dans la procédure en libération de dette, se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur (arrêts du TF du 10.11.2020 [4A_482/2019] cons. 3 ; du 11.06.2020 [5A_438/2019] cons. 3.1.2 ; du 01.04.2019 [4A_600/2018] cons. 5.2) ; il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable (ATF 119 II 452 cons. 1d ; 105 II 183 cons. 4a et les réf. cit.). Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve : le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte ; le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO) ; de manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (arrêt du TF du 10.11.2020 [4A_482/2019] cons. 3 et les réf. cit.). 

4.2.                  En l’espèce, il faut relever en premier lieu une contradiction entre le dispositif et la motivation du jugement querellé. En effet, comme on l’a vu (v. supra Faits, let. B/d), dans son arrêt du 7 septembre 2021, l’ARMC n’a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ au commandement de payer n° [2020xxxx] qu’à concurrence de 581'919.95 francs, plus frais de poursuite, et non jusqu’à concurrence du montant de 616'423 francs mentionné tant au chiffre II de la conclusion de la demande en libération de dette que dans le commandement de payer n° [2020xxxx], cette différence s’expliquant vu les différents taux de conversion entre le dollar américain et le franc suisse utilisés, d’une part, et dans le fait, d’autre part, que l’ARMC a considéré que B.________ ne disposait pas d’une reconnaissance de dette en rapport avec deux des 36 factures mentionnées dans le commandement de payer déjà cité, soit une facture de USD 370.49 TTC. Dès lors que le jugement querellé ne se prononce ni sur ce taux de conversion, ni sur les deux dernières factures citées, mais renvoie au contraire à l’arrêt de l’ARMC pour le montant de la créance totale de B.________ envers A.________, d’une part, et la manière dont il se compose, d’autre part, ce jugement comporte une contradiction intrinsèque manifeste, qui aurait d’ailleurs pu faire l’objet d’une requête de rectification, au sens de l’article 334 CPC. La motivation du jugement querellé aurait dû se traduire dans le dispositif du même jugement par l’admission de la demande en libération de dette à hauteur de 34'503.05 francs, montant correspondant à la différence entre 616'423 francs et 581'919.95 francs.

4.3.                  L’appelante tente ensuite de remettre en cause le constat du Tribunal civil selon lequel B.________ disposait de reconnaissances de dettes en rapport avec les 34 autres factures, soit celles classées par l’ARMC dans les premier, deuxième et cinquième groupes. Pour ce faire, elle fait fi de la jurisprudence – rappelée tant par l’ARMC dans son arrêt du 7 septembre 2021 que par le Tribunal civil dans le jugement querellé – selon laquelle une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP peut résulter du rapprochement d’un ensemble de pièces dont on peut déduire que le poursuivi s’est engagé à payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 et les réf. cit.). À cet égard, il peut être renvoyé aux considérants convaincants de l’arrêt de l’ARMC du 7 septembre 2021, contre lequel A.________ n’a d’ailleurs pas déposé de recours devant le Tribunal fédéral.

4.4.                  Concernant toujours ces 34 factures, on lit dans le jugement querellé « qu’en sus des reconnaissances de dettes portant sur la somme de CHF 581'919.95, la demanderesse allègue et prouve à satisfaction l’existence et l’exigibilité de sa créance ». Dès lors que la créance était celle de B.________, défenderesse à l’action en libération de dette, et non de A.________, demanderesse à la même action, c’est manifestement par erreur que la première juge a fait usage du mot « demanderesse » en lieu et place du mot « défenderesse » dans cette phrase. Contrairement à l’avis de l’appelante, le Tribunal civil a donc imputé à B.________ – et non à A.________ – le fardeau de la preuve de l’existence et de l’exigibilité de sa créance. De même, et toujours contrairement à l’avis de l’appelante, la première juge n’a pas tranché ces questions sur la base de la seule vraisemblance, à mesure qu’elle a clairement considéré que B.________ avait « prouv[é] à satisfaction l’existence et l’exigibilité de sa créance », et non rendu vraisemblable l’existence et l’exigibilité de sa créance pour un total de 581'919.95 francs. Sur ces points, les griefs sont infondés. Reste à examiner si cette conclusion de la juge civile prête le flanc à la critique.

4.5.                  En préambule, il n’y a rien d’inhabituel à ce que les allégués et moyens de preuve fournis par le créancier à l’appui de sa requête en mainlevée provisoire soient (dans une très large mesure) les mêmes que ceux fournis par ce même créancier dans sa réponse à l’action en libération de dette intentée contre lui par le débiteur. Il n’y a dès lors rien d’a priori problématique à ce que le juge appelé à statuer sur l’action en libération de dette renvoie au raisonnement du juge de la mainlevée provisoire, estimant que les éléments ayant conduit ce dernier à juger que l’existence et l’exigibilité de la créance avaient été rendues vraisemblables conduisaient à considérer, au stade de l’action en libération de dette, que l’existence et l’exigibilité de la créance avaient été prouvées. Un tel renvoi ne dispense pas la partie qui entend contester cet aspect de motiver son grief en reprenant le raisonnement auquel il est renvoyé et en mettant le doigt sur les failles de ce raisonnement (art. 311 al. 1 CPC ; arrêts du TF du 23.02.2024 [4A_333/2023] cons. 5.1 ; du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2).

                        a) Dans le cas d’espèce, pour ce qui concerne les 15 factures rangées par l’ARMC dans le premier groupe, l’appelante ne conteste pas que chacune : 1) correspond à une commande signée par un employé de A.________ indiquant le prix que cette dernière était disposée à payer pour la livraison d’une marchandise précisément décrite ; 2) se rapporte à un numéro de commande ; 3) comporte un descriptif identique à celui de la commande ; 4) peut être mise en rapport, grâce à la proximité entre la date de la facture et celle de la livraison, avec une livraison faite par le transporteur D.________ Sàrl selon la liste dudit transporteur précisant si la livraison a été faite en mains de C.________ SA ou directement chez A.________ et comportant la signature du destinataire ; 5) comporte la mention « Paiement à 30 jours ». En l’absence de critique motivée, on peut se dispenser d’examiner si le raisonnement de l’ARMC prête le flanc à la critique ou pas. On relèvera toutefois que tel n’est pas le cas. En effet :

la facture de B.________ du 27.05.2019 sous PL n° 10  de B.________ correspond à la commande du 21.01.2019 de A.________ sous PL no 9 et peut être rapprochée de la livraison du 29.05.2019 de D.________ Sàrl à C.________ SA ;

la facture de B.________ du 09.07.2019 sous PL n° 15  correspond à la commande de A.________ du 12.04.2019 sous PL no 14 (44 + 52 = 96) et peut être rapprochée de la livraison du 09.07.2019 de D.________ Sàrl à C.________ SA ;

la facture de B.________ du 09.07.2019 sous PL n° 17  correspond à la commande de A.________ du 18.06.2019 sous PL no 16 et peut être rapprochée de la livraison du 09.07.2019 de D.________ Sàrl à A.________ ;

la facture de B.________ du 05.08.2019 sous PL n° 27  correspond à la commande de A.________ du 12.02.2019 sous PL no 26 et peut être rapprochée de la livraison du 06.08.2019 de D.________ Sàrl à A.________ ;

la facture de B.________ du 19.08.2019 sous PL n° 35  correspond à la commande de A.________ du 19.06.2019 sous PL no 34 et peut être rapprochée de la livraison du 19.08.2019 de D.________ Sàrl à C.________ SA ;

la facture de B.________ du 26.08.2019 sous PL n° 37  correspond à la commande de A.________ du 27.05.2019 sous PL no 36 et peut être rapprochée de la livraison du 26.08.2019 de D.________ Sàrl à A.________ ;

la facture de B.________ du 03.09.2019 sous PL n° 39  correspond à la commande de A.________ du 03.07.2019 sous PL no 38 et peut être rapprochée de la livraison du 03.09.2019 de D.________ Sàrl à C.________ SA ;

la facture de B.________ du 04.09.2019 sous PL n° 44  correspond à la commande de A.________ du 03.09.2019 sous PL no 43 et peut être rapprochée de la livraison du 04.09.2019 de D.________ Sàrl à A.________ ;

la facture de B.________ du 23.09.2019 sous PL n° 56  correspond à la commande de A.________ du 28.08.2019 sous PL no 55 et peut être rapprochée de la livraison du 23.09.2019 de D.________ Sàrl à A.________ ;

la facture de B.________ du 07.10.2019 sous PL n° 61  correspond à la commande de A.________ du 14.05.2019 sous PL no 60 et peut être rapprochée de la livraison du 07.10.2019 de D.________ Sàrl à C.________ SA ;

la facture de B.________ du 12.11.2019 sous PL n° 69  correspond à la commande de A.________ du 23.10.2019 sous PL no 68 et peut être rapprochée de la livraison du 12.11.2019 de D.________ Sàrl à C.________ SA ;

la facture de B.________ du 25.11.2019 sous PL n° 73  correspond à la commande de A.________ du 15.07.2019 sous PL no 72 et peut être rapprochée de la livraison du 25.11.2019 de D.________ Sàrl à C.________ SA.

                        Sur la base de ces éléments, la première juge pouvait, dans le cadre de l’action en libération de dette, retenir comme elle l’a fait (par renvoi à l’arrêt de l’ARMC du 7 septembre 2021, selon lequel il faut retenir, en rapport avec les 15 factures du premier groupe, que la livraison de la marchandise correspondante peut être considérée comme établie par le rapprochement de la date de la facture et de celle d’une livraison faite par le transporteur D.________ Sàrl en mains de C.________ SA ou de A.________ le même jour que celui mentionné sur la facture ou le lendemain ou le surlendemain) l’existence et l’exigibilité des créances correspondantes comme prouvées (et pas seulement rendues vraisemblables), sauf démonstration par A.________ que la cause des obligations n'était pas valable ou qu’une objection ou une exception pouvait être soulevée. A.________ objecte que la livraison de la marchandise n’aurait pas été prouvée, respectivement qu’il n’aurait pas été prouvé « que les prétendus envois contenaient effectivement les kits commandés par A.________ ». Sur la base des pièces (commandes, bons de livraisons et factures), il faut cependant retenir, en fait, que les livraisons ont eu lieu. En effet, il est conforme au cours ordinaire des affaires que si A.________ avait reçu de la part de B.________ une facture se rapportant à de la marchandise non commandée ou commandée mais non livrée, elle n’aurait pas manqué, d’une part, de le signaler immédiatement à B.________ et de contester la facture en question et/ou, d’autre part, de se plaindre auprès de B.________ de ne pas avoir reçu la marchandise commandée et facturée et d’exiger des explications à ce propos. De même, si A.________ avait annulé l’une ou l’autre de ses commandes, elle devrait être en mesure d’alléguer quand et de quelle manière elle l’a fait et de proposer des moyens de preuve propres à prouver ces éléments. Or l’appelante ne prétend pas l’avoir fait, pour l’une ou l’autre des factures du premier groupe, et elle ne prouve a fortiori pas l’avoir fait.

                        b) Pour ce qui concerne les 18 factures rangées par l’ARMC dans le deuxième groupe, l’appelante ne conteste pas que la situation se présente comme pour les factures rangées dans le premier groupe, sous réserve que plusieurs factures et tantôt plusieurs livraisons se rattachent au même bon de commande et que, pour certaines commandes, un bon de livraison non signé est déposé en lieu et place de l’attestation de remise au transporteur.

                        En rapport avec les 14 factures pouvant être mises en rapport avec une livraison effectuée par le transporteur D.________ Sàrl selon la liste déposée par B.________ sous PL n° 8, soit les factures déposées en tant que PL  nos 19 (USD 33'044.24 TTC ; la facture du 10.07.2019 correspond à la commande du 12.03.2019, réf. 0460/00473 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 10.07.2019 en mains de C.________ SA), 20 (USD 4'844.62 TTC ; la facture du 10.07.2019 correspond à la commande du 12.03.2019, réf. 0460/00287 et peut être mise en parallèle avec une livraison du même jour en mains de C.________ SA), 30 (USD 13'175.27 TTC ; la facture du 13.08.2019 correspond à la commande du 20.02.2019, réf. 0460/00417 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 13.08.2019 en mains de A.________), 31 (USD 1'469.24 TTC ; la facture du 13.08.2019 correspond à la commande du 20.02.2019, réf. 0460/00406 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 13.08.2019 en mains de A.________), 32 (USD 4'962.82 TTC ; la facture du 14.08.2019 peut être mise en parallèle avec une livraison du même jour en mains de A.________), 33 (USD 28'308.41 TTC ; la facture du 19.08.2019 correspond à la commande du 08.05.2019 peut être mise en parallèle avec une livraison du 19.08.2019 en mains de C.________ SA), 41 (USD 22'806.55 TTC ; la facture du 04.09.2019 correspond à la commande du 23.05.2019, réf. 0460/00477, et peut être mise en parallèle avec une livraison du 04.09.2019 en mains de C.________ SA), 42 (USD 4'501.43 TTC ; la facture du 04.09.2019 correspond à la commande du 08.05.2019 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 04.09.2019 en mains de C.________ SA), 45 (USD 49'119.82 TTC ; la facture du 05.09.2019 correspond à la commande du 23.05.2019 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 05.09.2019 en mains de C.________ SA), 47 (CHF 6'841.10 TTC ; la facture du 05.09.2019 correspond à une pièce de la commande du 23.05.2019 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 05.09.2019 en mains de C.________ SA), 59 (CHF 1'001.61 TTC ; la facture du 02.10.2019 correspond à deux fois un lot de pièces de la commande du 23.05.2019 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 03.09.2019 en mains de C.________ SA), 62 (CHF 6'841.10 TTC ; la facture du 07.10.2019 correspond aux deux autres fois un lot de pièces de la commande du 23.05.2019 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 07.10.2019 en mains de C.________ SA), 64 (USD 5'992.48 TTC ; la facture du 08.10.2019 correspond à une partie de la commande du 12.07.2019 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 08.10.2019 en mains de C.________ SA) et 65 (USD 22'806.55 TTC ; la facture du 15.10.2019 correspond à une autre partie de la commande du 12.07.2019 et peut être mise en parallèle avec une livraison du 15.10.2019 en mains de C.________ SA), ce qui a été dit plus haut (cons. 4.5/a) en rapport avec les factures du premier groupe s’applique. 

                        En rapport avec les quatre factures ne pouvant pas être mises en rapport avec une livraison effectuée par le transporteur D.________ Sàrl, soit les factures déposées par B.________ sous PL nos 12 (USD 63'267.93 TTC), 22 (USD 12'407.04 TTC), 51 (USD 11'576.03 TTC) et 53 (USD 8'645.62 TTC), l’appelante ne prétend pas qu’elles ne correspondraient pas à des marchandises commandées par A.________ elle-même. Avec raison, puisque la facture du 01.07.2019 sous PL 12 correspond à une partie de la commande du 08.05.2019 sous PL 11, la facture du 10.07.2019 sous PL 21 correspond à une partie de la commande du 20.02.2019 sous PL 21 et les factures du 12.09.2019 sous PL 51 et 53 correspondent à la commande du 23.05.2019 sous PL 40. Or, si A.________ avait reçu de la part de B.________ une facture se rapportant à de la marchandise commandée mais non livrée, il est conforme au cours ordinaire des affaires, d’une part, qu’elle n’aurait pas manqué de le signaler immédiatement à B.________ et de contester la facture en question et, d’autre part, qu’elle se serait plainte auprès de B.________ de ne pas avoir reçu la marchandise commandée et demandé des explications à ce propos. De même, si A.________ avait annulé l’une ou l’autre de ses commandes, elle devrait être en mesure d’alléguer quand et de quelle manière elle l’a fait et de proposer des moyens de preuve propres à prouver ces éléments. Dès lors que A.________ ne prétend pas l’avoir fait, pour l’une ou l’autre des factures déposées en tant que PL nos 12, 22, 51 et 53 de B.________, et vu qu’il est établi que B.________ a livré à A.________ la marchandise correspondant aux 29 (15 + 14) factures citées plus avant, il n’y a pas lieu de douter que la marchandise correspondant à ces quatre factures a aussi été livrée, soit à A.________ directement, soit pour elle en mains de C.________ SA. Il y a d’autant moins lieu d’en douter que lors de son interrogatoire du 26 septembre 2023, le représentant de A.________, E.________, a déclaré qu’à sa connaissance, A.________ n’avait effectué aucun retour de marchandise pour les factures pour un total de 565'038.06 francs en rapport avec lesquelles l’ARMC a prononcé la mainlevée de l’opposition, mais il n’a pas prétendu que l’une ou l’autre de ces factures aurait concerné de la marchandise n’ayant jamais été livrée à A.________, que ce soit en ses propres mains ou en celles de C.________ SA.

                        c) Ce dernier raisonnement vaut aussi en rapport avec la facture rangée par l’ARMC dans le cinquième groupe, datée du 11 septembre 2019 et qui correspond à une commande passée par A.________ le 12 mars 2019. Il n’est pas attendu de l’appelante qu’elle apporte la preuve d’un fait négatif (absence de livraison), mais qu’elle renverse les apparences, ce qu’elle aurait pu faire en produisant par exemple une réaction de protestation à la facture, si la marchandise n’a effectivement pas été livrée.

5.                     à titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que B.________ n’a pas prouvé qu’elle avait livré les kits commandés « en temps et en heure », ni que les prétendus envois contenaient effectivement les kits commandés par A.________, et que A.________ avait prouvé l’existence de livraisons défectueuses.

5.1.                  a) En rapport avec la question du respect des délais, les bulletins de commande de A.________ précisent un délai pour chaque poste de commande et se terminent tous par la mention : « Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer les prix ainsi que les délais. Cordiales salutations ». Devant le Tribunal civil, le représentant de A.________ – E.________, qui travaillait pour cette société depuis 2018 – a déclaré que dans le cadre de la relation commerciale qui liait B.________ et A.________ depuis « plus de vingt ans » au moment des faits, cette clause était « le genre de chose que l’on laisse de côté »  et qu’en cas de retard de livraison, le département achat de A.________ contactait B.________ « pour obtenir des explications ». À la question de savoir s’il était arrivé que A.________ renvoie à B.________ de la marchandise objet de la présente procédure au motif que la livraison était intervenue passé le délai mentionné dans le bon de commande, E.________ a répondu : « [v]u la situation monopolistique, je ne pense pas, mais je ne connais pas l’intégralité du portefeuille des commandes. À ma connaissance, les pierres n’ont pas été de facto refusées. B.________ étant le seul fournisseur de pierres précieuses, A.________ n’avait pas le choix. Pas de pierres, pas de montres ». Le Tribunal civil en a déduit que même s’il devait y avoir eu des retards dans les livraisons de B.________, ceux-ci auraient « manifestement été acceptés ou, à tout le moins, tolérés [par A.________], à mesure que [cette dernière] allègue qu’elle n’a eu d’autres choix que de prendre acte du report de certains délais de livraison imposés par [B.________] », se référant également à lallégué 175 de la réplique de A.________ du 17 février 2023, aux termes duquel B.________ « était le seul fournisseur de A.________ pour ces kits de pierres précieuses de sorte que A.________ n’avait d’autre choix que de prendre acte du report de certains délais de livraison qui lui étaient imposés par [B.________] alors même que A.________ avait passé la commande des mois à l’avance ».

                        b) L’appelante objecte qu’il ressort de l'instruction « que les montres auraient dû être livrées pour des occasions particulières (anniversaires, mariages, Noël, Nouvel An Chinois, etc.) et que le respect des délais était crucial », d’une part, et que « des retards de plusieurs semaines ont été constatés, documentés et annoncés », d’autre part. Il est douteux que le grief, libellé ainsi, satisfasse aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC.

                        c) D’abord, l’appelante ne liste pas les factures correspondant à des livraisons tardives, alors qu’il lui aurait été facile de le faire puisque, comme déjà dit, chaque facture de B.________ est datée et se réfère au numéro d’une commande de A.________ et chaque commande de A.________ mentionne, pour chaque poste, un délai. La Cour d’appel civile n’a pas à effectuer cette tâche à la place de l’appelante, étant précisé qu’un pointage aléatoire aboutit au constat que la facture de B.________ du 09.07.2019 sous PL n° 17 correspond à la commande de A.________ du 18.06.2019 sous PL no 16, prévoyant un délai au 12.07.2019, si bien que la livraison a eu lieu dans le délai ; que la facture de B.________ du 03.09.2019 sous PL n° 39 correspond à la commande de A.________ du 03.07.2019 sous PL no 38, prévoyant un délai au 06.09.2019, si bien que la livraison a eu lieu dans le délai ; que la facture de B.________ du 19.08.2019 sous PL n° 35 correspond à la commande du 19.06.2019 sous PL 34, prévoyant un délai au 09.08.2019, si bien que la livraison a eu lieu avec dix jours de retard ; que la facture de B.________ du 01.07.2019 sous PL 12 correspond à une partie de la commande du 08.05.2019 sous PL 11, prévoyant un délai au 05.07.2019, si bien que la livraison a eu lieu dans le délai.

                        Ensuite, l’article 190 CP prévoit certes qu’en matière de vente commerciale, lorsque la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution (al. 1) et que si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme (al. 2). Les parties peuvent toutefois convenir – expressément ou tacitement – d’une autre réglementation et il est manifeste que c’est ce qu’elles ont fait en l’espèce. En effet, si B.________ avait estimé que toute commande livrée après l’échéance du délai mentionné sur le bon de commande était refusée par A.________, elle n’aurait pas procédé à des livraisons (totales ou partielles) hors délai, comme on a vu qu’elle l’avait fait avec la marchandise visée par sa facture sous PL n° 35. De même, si A.________ avait estimé que toute commande livrée après l’échéance du délai mentionné sur le bon de commande était refusée, elle aurait renvoyé la marchandise en question. Or non seulement elle n’allègue pas et ne prouve pas l’avoir fait, mais elle a au contraire allégué qu’elle « n’avait d’autre choix » que d’accepter la marchandise livrée en retard par B.________, à mesure que cette dernière était son « seul fournisseur », situation qui a été confirmée par l’interrogatoire de E.________. Il est évident que si le respect des délais mentionnés dans les bons de commande de A.________ avaient été cruciaux parce que les pièces étaient commandées par ses propres clients pour des occasions particulières comme des anniversaires, A.________ aurait renvoyé la marchandise livrée tardivement par B.________. Le fait qu’elle ne l’ait pas fait démontre que même dans le cas des livraisons tardives, la marchandise livrée lui restait utile, soit parce que la commande n’était pas liée à une occasion particulière, soit parce que malgré le retard de livraison, le client final de A.________ pouvait être livré à temps, soit encore parce que les pierres pouvaient recevoir un autre usage que celui initialement prévu.

                        Alors que la présente affaire concerne 34 factures, l’appelante n’évoque qu’un seul cas concret, en renvoyant à sa PL n° 17. Il s’agit d’un échange de courriels entre les parties, relatif à la commande de A.________ n° CF19-0094, datée du 12 mars 2019, portant sur trois kits différents et mentionnant pour chacun un délai au 14 juin 2019. Le 23 mai 2019 à 10h21, B.________ a écrit à A.________ que deux de ces trois kits seraient livrés dans le délai, mais qu’elle aurait un retard de deux semaines pour la livraison du troisième, qu’elle serait en mesure de livrer « pour le 28.06.2019 ». Le même 23 mai 2019, à 11h35, A.________ a répondu non pas qu’elle refusait la livraison tardive du troisième kit, mais au contraire qu’elle acceptait une livraison au 28 juin 2019 (« ok je reporte au 28.06.2019 »). L’examen de la pièce citée à l’appui de l’appel ne fait dès lors que confirmer que le respect des délais mentionnés dans les bons de commande de A.________ n’était pas « crucial » et qu’en cas de retard prévisible, B.________ prenait contact avec A.________ et lui annonçait la durée de ce retard, en l’invitant à se déterminer à ce sujet (ce que l’appelante avait alors fait en acceptant la livraison, même après le délai initial).

5.2.                  a) En rapport avec de prétendues livraisons défectueuses, le tribunal précédent a considéré que A.________, qui supportait le fardeau de la preuve, avait échoué à démontrer l’existence de défauts dans les marchandises livrées par B.________. En particulier, elle n’avait déposé aucun titre propice à établir le nombre, la nature et l’étendue de défauts qu’elle aurait constatés dans les commandes livrées par B.________. Les bulletins de retour établis par C.________ SA en raison de pierres égrisées ne concernaient pas des commandes visées par la présente procédure, d’une part, et le contenu d’un courriel du 19 juin 2019 laissait supposer que les pierres égrisées étaient le fruit d’une intervention de C.________ SA, et non d’une livraison défectueuse de B.________, d’autre part. Quant aux courriels échangés en juillet et août 2020, non seulement ils ne permettaient pas d’établir que des marchandises auraient été renvoyées à B.________ en raison de carences de qualité, mais ils ne pouvaient pas constituer des avis de défauts formulés en temps utile, à mesure que les commandes litigieuses avaient toutes été passées et livrées entre janvier et novembre 2019. Enfin, on ne pouvait pas suivre la thèse de A.________ selon laquelle l’absence d’avis des défauts aurait été dû à une absence de rapports de contrôle de réception, dès lors que E.________ lui-même avait affirmé que les contrôles étaient effectués par C.________ SA, d’une part, et qu’à sa connaissance, il n’y avait pas eu de retour pour des défauts sur les marchandises en cause ici, d’autre part.

                        b) L’appelante reproche à la première juge de s’être basée sur un état de fait incomplet, en ce sens qu’elle estime avoir, par ses PL 9 et 13, « prouvé l’existence de livraison de pierres défectueuses par des bulletins de retour » qui concernaient les commandes visées par la présente procédure, puisque datant « notamment du 12 avril 2019 ». La même preuve aurait été apportée par les « écarts de stock importants discutés en août 2020 ».

                        Le caractère flou de cette argumentation illustre sa faiblesse. Si, après avoir reçu de B.________ de la marchandise ne remplissant selon elle pas les exigences de qualité promises ou attendues, A.________ l’avait effectivement signalé sans délai à B.________, elle devrait, selon le cours ordinaire des choses, l’expérience des affaires et le simple bon sens, être en mesure de produire un écrit daté, se référant à une livraison individualisée d’une marchandise déterminée et exposant avec précision à son cocontractant en quoi consistaient les défauts allégués. Au surplus, la formulation des griefs n’est pas propre à remettre en cause l’argumentation de l’autorité précédente.

                        S’agissant des pièces déposées sous PL 9 de A.________, ce sont deux bulletins datés du 12 avril 2019 par lesquels le « Département sertissage » de C.________ SA demande à B.________ de remplacer au plus vite (« Délai souhaité : Urgent ») des « pierre[s] égrisée[s] ». En rapport avec ces pièces, l’appelante n’oppose aucun argument au raisonnement de la juge civile selon lequel le contenu d’un courriel du 19 juin 2019 (« notre sertisseur vient de nous dire qu’il a égrisé une pierre noire la C2 […] ») laissait supposer que les pierres égrisées étaient le fruit d’une intervention de C.________ SA, et non d’une livraison défectueuse de B.________. En tant que la motivation querellée ne fait l’objet d’aucune critique ciblée de la part de l’appelant, le grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. Au surplus, si on se réfère au Larousse en ligne, égriser (ou égréser) signifie « polir par frottement à l’aide d’un abrasif » et la forme verbale « être égrisée », en tant qu’elle se rapporte à la taille d’une pierre, fait référence à l’aspect d’une pierre de taille « présentant une surface couverte de fines rayures d’une profondeur inférieure à 0,2 mm ». Selon le sens courant du terme, on déduit que les demandes de remplacement du 12 avril 2019 n’avaient pas pour cause une livraison défectueuse de la part de B.________, mais la nécessité de remplacer des pierres (non défectueuses) livrées par B.________, après qu’un technicien de C.________ SA avait endommagé ces pierres en causant de fines rayures en procédant à leur polissage. La teneur de la PL 28 de B.________ ne fait que confirmer cette interprétation. 

                        Quant à la PL 13 de A.________, il s’agit de messages électroniques échangés du 21 juillet au 24 août 2020 entre A.________ et C.________ SA, dont on comprend que l’inventaire établi par C.________ SA des pièces qu’elle détenait pour A.________ à cette époque « ne correspondait pas totalement » (message de A.________ du 21.07.2020 à 10h11) à l’inventaire établi par A.________ des pièces détenues pour elle par C.________ SA au même moment. Selon A.________, l’écart entre les deux inventaires « représente plus de 100 KCHF » (message de A.________ du 24.08.2020 à 15h31), soit plus de 100'000 francs. À la lecture de la PL 13 de A.________, on ignore le contenu détaillé des inventaires établis par A.________ et C.________ SA. On ignore aussi quelles pièces justificatives ont été utilisées pour établir ces inventaires. L’inventaire établi par A.________ (qui avait à cette époque des difficultés à payer les factures de C.________ SA [v. message de C.________ SA du 23.07.2020 à 10h14]) peut ainsi être erroné, dans le sens d’une surévaluation du stock détenu par C.________ SA. On peut aussi imaginer que la différence s’explique par des pierres égarées ou endommagées par C.________ SA et pas encore remplacées. En tout état de cause, le contenu des échanges sous PL 13 de A.________ n’est pas propre à prouver (ni même à rendre vraisemblable) que B.________ aurait livré des pierres défectueuses à A.________.

6.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

6.1.                  Lorsque la juridiction d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

                        Aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2).

6.1.1.                Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité arrêtée à 21'990 francs n’est pas critiquée en appel, seront supportés par l’appelante à hauteur de 94 % (ce qui correspond à 20'671 francs) et par l’intimée à hauteur de 6 % (ce qui correspond à 1'319 francs), en application de l’article 106 al. 2 CPC, cette proportion correspondant à la correction, mineure, sur le montant initialement retenu.

6.1.2.                a) Le Tribunal civil a considéré que la pleine indemnité pour les dépens de première instance de B.________ pouvait être arrêtée à 15'052 francs, montant qui correspondait au total mentionné dans le mémoire d’honoraires déposé par la partie en question. Ce raisonnement n’est pas contesté en appel et il sera confirmé. En conséquence, A.________ doit à B.________ une indemnité de dépens de 14'149 francs pour la procédure de première instance.

                        b) Le Tribunal civil s’est dispensé de fixer la pleine indemnité pour les dépens de A.________, puisqu’il a entièrement donné tort à cette partie. En première instance, A.________ a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total de 43'475.01 francs. Le 26 octobre 2023, B.________ a observé que le temps consacré au dossier selon le mémoire d’honoraires de A.________ dépassait largement tant le temps consacré au même dossier par son propre mandataire que ce qui était « usuel » ; elle faisait aussi valoir que certaines activités figurant dans le mémoire d’honoraires de A.________ n’avaient « aucun lien avec la présente procédure ». Un examen sommaire du dossier conduit à la conclusion que la défense raisonnable et diligente des intérêts de A.________ devant le Tribunal civil ne nécessitait pas un investissement supérieur à celle des intérêts de B.________. La pleine indemnité pour les dépens de première instance de A.________ sera donc arrêtée à 15'052 francs. En conséquence, B.________ doit à A.________ une indemnité de dépens de 903 francs pour la procédure de première instance.

                        c) Après compensation, A.________ reste devoir 13'246 francs à B.________.

6.2.                  La clé de répartition relative au partage des frais de première instance vaut également pour la procédure d’appel.

6.2.1.                Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 francs (art. 12 al. 1 et art. 34 LTFrais [RSN 164.1]), seront supportés par l’appelante à hauteur de 18'800 francs et par l’intimée à hauteur de 1'200 francs.

6.2.2.                Les honoraires doivent être proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et fixés, dans les limites prévues à l’article 59 LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais). La partie qui prétend à des dépens peut déposer un état de ses frais et honoraires ; à défaut, l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 64 LTFrais).

                        a) L’intimée dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 8'822.77 francs, correspondant à 27 heures et 40 minutes d’activité au tarif horaire de 295 francs. L’appelante fait valoir que les 21 heures d’activité consacrées à la rédaction de la réponse lui paraissent exagérées, à mesure que son propre mandataire a consacré au total 16h40 à la rédaction de l’appel et de la réplique spontanée. L’objection doit être admise. Vu la teneur et le volume de la réponse à appel, et vu la connaissance du dossier qu’avait le mandataire ayant assisté B.________ depuis de le début de la procédure de première instance, une différence aussi importante entre les activités rédactionnelles des mandataires des parties ne se justifie objectivement pas. Le temps nécessaire à la rédaction de la réponse (recherches juridiques comprises) sera dès lors ramené à 15 heures, d’où une activité totale de 21 heures et 40 minutes. Le mémoire d’honoraires prévoit un tarif horaire de 295 francs, supérieur à celui usuel de 275 francs pratiqué dans le canton de Neuchâtel (arrêts du Tribunal cantonal du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 ; du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 ; du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4) et rappelé dans l’ordonnance du 19 avril 2024 3.2). Si la valeur litigieuse de la présente affaire est importante, le dossier n’est pas excessivement volumineux en raport avec cette valeur et ne présente pas de difficulté hors norme, si bien qu’on s’en tiendra au tarif usuel. Les honoraires s’élèvent donc à 5'958 francs, montant auquel on ajoutera l’indemnité forfaitaire pour les frais prévue à l’article 63 LTFrais (596 francs) et la TVA (531 francs), d’où une pleine indemnité de dépens de 7'085 francs. L’appelante doit à l’intimée 94 % de cette somme, soit 6'660 francs.

                        b) L’intimée n’a pas déposé de mémoire d’honoraires relatif à l’activité déployée en deuxième instance. Un examen sommaire du dossier conduit à la conclusion que pour la procédure d’appel également, la défense raisonnable et diligente des intérêts de A.________ nécessitait un investissement comparable à celle des intérêts de B.________. La pleine indemnité pour les dépens de deuxième instance de A.________ sera donc arrêtée à 7'085 francs. En conséquence, B.________ doit à A.________ une indemnité de dépens de 425 francs (7'085 x 6 : 100) pour la procédure d’appel.

                        c) Après compensation, A.________ reste devoir 6'235 francs à B.________.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et réforme comme suit le dispositif querellé, qui devient :

« 1.    Admet la demande en libération de dette à hauteur de 34'503.05 francs, montant correspondant à la différence entre 616'423 francs et 581'919.95 francs, et la rejette pour le surplus.

2.       Arrête les frais de la procédure à 21'990 francs, avancés par la demanderesse, et les met à la charge de celle-ci à hauteur de 20'671 francs, le solde par 1'319 francs étant mis à la charge de la défenderesse.

3.       Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 13'246 francs, après compensation ».

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 20'000 francs, montant couvert par l’avance de frais versée par l’appelante, et les met à la charge de celle-ci à hauteur de 18'800 francs et à la charge de l’intimée à hauteur de 1'200 francs.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 6'235 francs, après compensation.

Neuchâtel, le 9 septembre 2024

CACIV.2024.12 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.09.2024 CACIV.2024.12 (INT.2024.367) — Swissrulings