Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.02.2025 [4A_227/2024]
A. a) X.________, médecin spécialiste en [...], a été engagé à compter du 1er octobre 2008 comme médecin chef du service de [...] auprès de l’établissement hospitalier Y.________ (ci-après : l’hôpital). Par contrat de travail du 30 avril 2015, il a été engagé par l’hôpital en qualité de médecin consultant au sein du « Département médical (service aa) ».
b) Le contrat de travail du 30 avril 2015 contient en particulier les clauses suivantes :
« Préambule
Le 11 février 2009, l’Association des médecins agréés neuchâtelois et l’hôpital ont adopté le Statut des médecins consultants et agréés de l’hôpital.
En application de l’article 3.2 dudit Statut, l’hôpital autorise le Dr X.________ à exercer en qualité de médecin consultant au sein du département médical de l’hôpital, les règles prévues par ledit Statut étant applicables au surplus.
[…]
Article 4 : Rémunération
1 La rémunération brute est fixée comme suit :
- Pour l’activité ambulatoire et stationnaire, la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed.
2 et 3 [allocations familiales et complémentaires]
4 et 5 [charges sociales]
[…]
Article 6 : Droit et textes applicables
1 La description de fonction, respectivement le cahier des charges, remis par le département/service fait également partie intégrante du présent contrat.
2 Le médecin est soumis à la réglementation légale, cantonale et fédérale, applicable en la matière, notamment à la Loi fédérale sur le travail (LTr), et au Code des obligations (CO) qui s’applique à titre de droit supplétif.
3 Le médecin respecte, enfin, le statut et la réglementation institutionnelle en vigueur.
4 Ce contrat de travail lie juridiquement le médecin à l’hôpital : en cas de modification de l’organisation ou de nécessité, le poste de travail du médecin peut être affecté à un autre site, département, service ou unité. »
c) Le Statut des médecins consultants et agréés de l’hôpital du 11 février 2009 (ci-après : le Statut), auquel le contrat de travail fait référence, contient quant à lui les clauses suivantes, entre autres :
« 3. Nature, début et fin des rapports contractuels
3.1. Médecin consultant
1 Le médecin consultant est engagé par contrat de travail de droit privé.
2 Le contrat, signé par le médecin consultant et les représentants de l’hôpital, comprend, au moins, la date d’engagement, la spécialité exercée, une évaluation de la disponibilité requise, les conditions de rémunération et sociales, ainsi que l’astreinte aux services de garde et de piquet.
[…]
4. Rémunération
[…]
4.2. Médecin consultant
1 La rémunération du médecin consultant se compose de la rétrocession sur honoraire (rétribution à l’acte), le cas échéant des indemnités pour services de garde ou de piquet, ainsi que d’une contribution aux frais fixes de son cabinet privé.
2 Le médecin consultant peut choisir une rémunération à l’heure. La rémunération à l’heure exclut la rémunération à l’acte.
4.2.1. Rémunération à l’acte
1 Pour l’activité ambulatoire à l’hôpital, la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la rémunération de l’absence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute, pour autant que la rémunération totale du médecin ne dépasse pas 70 % des prestations Tarmed facturées par l’hôpital.
2 Pour les patients de chambres communes, la rétribution correspond au CPH (sic) à CHF 4.10 le point, sous déduction d’une retenue de 35 %.
3 Les honoraires pour patients privés et demi-privés sont tous facturés par l’hôpital et sont rémunérés sur la base du CPH (sic) majoré, conformément aux négociations avec le Groupement des médecins hospitaliers (GMH), sous déduction d’une rétrocession à l’hôpital de 28 %. »
d) Un litige est survenu entre les parties concernant la contribution aux frais fixes du cabinet privé, respectivement la rémunération de l’absence au cabinet, à laquelle X.________ a prétendu avoir droit et que l’hôpital a refusé d’octroyer.
B. a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 23 août 2021, X.________ a, en date du 22 novembre 2021, saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée contre l’hôpital, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de ce dernier à lui payer « la somme minimale de CHF 500'000.00 avec intérêt à 5 % dès le 6 janvier 2019 sous réserve d’une amplification après administration des preuves ».
À l’appui, il alléguait notamment qu’il était rémunéré à l’acte et que le Statut prévoyait, en sus, une contribution aux frais fixes du cabinet privé, que la rémunération de l’absence au cabinet était fixée à 2.29 francs la minute, que le Statut avait été formellement intégré au contrat de travail et que ce dernier ne lui dérogeait pas s’agissant de la contribution aux frais fixes du cabinet privé, que les parties avaient eu la réelle et commune intention de s’engager pour un montant de 2.29 francs par minute visant à couvrir les frais de son cabinet privé, que d’autres médecins consultants disposant d’un cabinet privé et actifs pour l’hôpital touchaient cette rémunération, que cette pratique de rémunération était cohérente dans la mesure où les charges fixées liées à l’activité d’indépendant continuaient de courir sans que la rémunération du médecin consultant ne permette d’y faire face, qu’il avait disposé d’un cabinet privé avec un confrère et qu’il disposait, depuis le 15 juin 2019, d’un cabinet privé au sein de l’établissement hospitalier A.________, qu’il se trouvait dans la même situation que ses collègues médecins consultants et que l’hôpital était donc tenu d’exécuter les prestations qu’il s’était engagé à fournir, que le montant dû était difficilement déterminable avant l’administration des preuves et la mise en œuvre d’une expertise, raison pour laquelle il était fondé à prendre des conclusions non chiffrées et, enfin, qu’il réclamait ainsi une rémunération de l’absence au cabinet de 2.29 francs par minute pour la période du 6 juillet 2016 au 6 juillet 2021.
b) À la demande de l’hôpital et en l’absence d’objection de X.________, la procédure a été limitée à la question de savoir si la rémunération de l’absence au cabinet était due ou non.
c) Au terme de sa réponse du 8 avril 2022, l’hôpital a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
En résumé, l’hôpital alléguait que X.________ avait reçu des fiches de salaire indiquant sa rémunération, les allocations perçues et les charges sociales déduites, que sa rémunération annuelle avait oscillé entre 78'086 francs et 494'029 francs, entre 2015 et 2021, que le Statut n’avait aucune force obligatoire et qu’il était loisible aux parties à un contrat d’y déroger, que le Statut avait été dénoncé pour le 31 décembre 2019, que X.________ en avait été informé et qu’un nouveau Statut des médecins consultants et agréés de l’hôpital (ci-après : Statut 2021) avait été adopté le 26 novembre 2021, que X.________ était rémunéré à l’acte et qu’il n’avait pas droit à une rémunération supplémentaire pour absence au cabinet, que cette rémunération visait une perte du fait que le médecin consultant venait faire des actes au sein de l’hôpital et qu’il était empêché de recevoir ses propres patients à son cabinet, que X.________ n’avait pas un cabinet de spécialiste en [...] équipé, tant en matériel qu’en personnel spécialisé, qu’il avait eu un cabinet médical standard de 2013 à 2019 et qu’il louait un bureau et une salle de consultation à l’établissement hospitalier A.________ depuis 2019, qu’il n’avait donc pas eu à assumer le coût du matériel d’un médecin spécialiste en [...], ni celui du personnel spécialisé, et qu’il n’avait donc pas droit à l’indemnité qu’il réclamait, que le contrat de travail était clair et qu’il ne prévoyait pas l’indemnité réclamée, que la rémunération pour absence au cabinet était prévue « le cas échéant », selon le Statut, et donc qu’elle n’était pas automatiquement due, que X.________ n’avait jamais demandé par le passé le paiement de l’importante somme réclamée en procédure, qu’il n’avait jamais contesté ses certificats annuels de salaire et qu’il avait fiscalement annoncé les montants ressortant de ces certificats, qu’il fallait en déduire qu’il savait ne pas avoir droit à la rémunération qu’il réclamait en procédure, que parmi la centaine de médecins consultants travaillant auprès de l’hôpital, seuls vingt percevaient une indemnité pour absence au cabinet et que cette indemnisation était dans ces cas prévue dans leurs contrats, comme pour le Dr B.________, notamment.
d) Le 17 mai 2022, X.________ a déposé une réplique. Dans ce cadre, il a notamment allégué qu’il avait réclamé à plusieurs reprises cette rémunération par le passé, oralement et par e-mail du 7 décembre 2018 notamment, que le Statut avait force obligatoire dans la mesure où il avait été prévu contractuellement, que le contrat ne dérogeait pas au Statut mais qu’il s’y référait expressément, que puisque le Statut était applicable, la rémunération réclamée était due, qu’aucune modification contractuelle n’avait été effectuée et que le Statut (2009) était toujours applicable, au contraire du Statut 2021, que la mention « le cas échéant » signifiait que si le médecin disposait d’un cabinet, il avait droit à cette rémunération complémentaire et qu’il avait bien supporté des frais pour son cabinet.
e) Le 15 juillet 2022, l’hôpital a déposé une duplique et a allégué que dans son e-mail du 7 décembre 2018, X.________ avait demandé une renégociation du contrat de 2015 en vue d’améliorer ses conditions de rémunération, ce qui n’avait finalement pas été fait, que les comptes de X.________ démontraient qu’il supportait de faibles charges de personnel et d’achat de matériel, que X.________ ne possédait donc pas de matériel radiologique, que l’activité déployée en cabinet était marginale par rapport aux autres activités, que X.________ n’avait donc pas à assumer les coûts d’un cabinet de médecin spécialiste en [...] équipé, parce qu’il bénéficiait de l’infrastructure d’hôpitaux, et qu’il n’avait donc pas droit à la rémunération réclamée, qui n’avait pas été contractuellement prévue.
f) Les parties ont formulé des observations sur les preuves et le Tribunal civil a statué sur celles-ci, par ordonnance du 20 octobre 2022. Les titres produits et l’interrogatoire des parties ont été admis, tout comme certaines réquisitions de l’hôpital, les témoignages requis par X.________ étant rejetés et l’expertise réservée.
g) À l’audience du 9 mars 2023, X.________ et C.________, directeur des ressources humaines auprès de l’hôpital, ont été interrogés. La clôture de l’administration des preuves a été prononcée et les parties ont plaidé, en confirmant leurs conclusions respectives.
C. Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande de X.________ et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, ainsi qu’une indemnité de dépens, fixée à 5'000 francs, en faveur de l’hôpital.
D. a) Le 9 novembre 2023, X.________ appelle de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’il a droit, sur le principe, au paiement de l’indemnité litigieuse, soit de la « contribution aux frais fixes de cabinet privé », entre le 6 juillet 2016 et le 6 juillet 2021, au renvoi de la cause au premier juge pour reprise et continuation de la procédure en lien avec la détermination du montant de l’indemnité litigieuse et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur la question du principe du droit à l’indemnité. En résumé, l’appelant reproche au premier juge d’avoir mal interprété le contrat liant les parties, tant sous l’angle de la recherche de leur volonté réelle que sous l’angle de l’application du principe de la confiance.
b) Le 12 décembre 2023, l’hôpital conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. En substance, l’hôpital maintient la position soutenue en première instance et relève que l’appelant a allégué plusieurs faits nouveaux irrecevables dans son appel.
c) Par courrier du 13 décembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Les parties ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel le 21 décembre 2023 et les 17 et 25 janvier 2024.
CONSIDERANT
1. a) Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, l’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
b) Saisie d’un appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
2. a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012 [CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelant allègue en procédure d’appel qu’il disposait, dans son cabinet, d’un ???, qu’il pensait, comme toute personne de bonne foi placée dans sa situation, que la contribution pour frais fixes lui serait versée puisqu’il exploitait un cabinet privé, qu’il n’avait pas réclamé les indemnités litigieuses plus tôt parce qu’il pensait qu’elles étaient comprises dans les honoraires qu’il recevait chaque mois et, enfin, que le fait de devoir se rendre disponible pour l’intimé l’empêchait d’être constamment présent à son cabinet, comme par exemple en cas d’urgence, auquel cas il pouvait lui arriver de laisser une salle d’attente pleine. L’intimé soutient que ces allégués comprennent des faits nouveaux irrecevables en appel. Il est exact que l’on ne retrouve pas ces faits dans les échanges d’écritures intervenus devant le premier juge, à tout le moins pas en ces termes. Certains d’entre eux sont entièrement nouveaux et d’autres ressortent exclusivement de l’interrogatoire de l’appelant. Pour ceux-ci, pourrait se poser la question de savoir s’ils se situent encore, en tant que faits dits exorbitants, dans le cadre des faits allégués, ne faisant alors que les concrétiser (arrêts de la Cour de céans du 18.12.2020 [CACIV.2020.81] cons. 3b ; de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 05.02.2021 [HC/2020/899] cons. 3.2.2 et les réf. citées). La question de la recevabilité des faits nouveaux peut toutefois rester ouverte, à mesure que ces derniers n’ont pas d’incidence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-après.
c) Dans le cadre de l’exercice de son droit de réplique inconditionnel, l’appelant soutient que l’intimé a allégué des faits nouveaux irrecevables dans sa réponse à l’appel, en s’exprimant sur les comptes « Pertes et Profits » de l’appelant. Il n’en est rien. L’intimé a repris quasiment au mot près les allégués 105 et suivants de sa duplique du 15 juillet 2022. Quoi qu’il en soit, ces faits ne sont pas pertinents, comme on le verra plus loin.
3. Le litige porte sur le droit de l’appelant à la contribution aux frais fixes du cabinet privé, respectivement à la rémunération de l’absence du cabinet, dont il est fait mention dans le Statut auquel le contrat de travail se réfère.
a) En présence d’un litige sur l’interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du TF du 09.06.2023 [4A_133/2023] cons. 4.1.1, qui se réfère à l’ATF 144 III 93).
b) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 09.06.2023 précité, cons. 4.1.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non les événements postérieurs (arrêt du TF du 06.11.2023 [4A_496/2022] cons. 4.2).
c) Le principe in dubio contra stipulatorem intervient de manière subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du 08.04.2019 [4A_469/2017] cons. 3.3, qui se réfère notamment à l’ATF 133 III 61).
4. a) Le Tribunal civil a retenu que le Statut s’apparentait à des conditions générales, soit des règles autonomes qui n’avaient de portée que si et dans la seule mesure où les parties décidaient de les intégrer à leur contrat. En l’espèce, le préambule et l’article 6 al. 3 du contrat faisaient référence au Statut, de sorte que celui-ci avait bien été intégré au contrat et qu’il était applicable à la relation de travail. Le Tribunal civil a constaté que les dispositions concernant la rémunération n’avaient pas la même teneur dans le contrat de travail et dans le Statut et qu’elles n’apportaient que peu d’indications sur la volonté subjective des parties. S’agissant des circonstances déterminantes, le demandeur n’avait pas réclamé l’indemnité avant le 6 avril 2021. Le contenu de son courriel du 7 décembre 2018 s’apparentait plus à une question qu’à une véritable prétention. Au vu du montant de la prétention (au minimum 100'000 francs par an), il était curieux que le demandeur ne se soit pas inquiété antérieurement de sa perception. Du côté du défendeur, il ressortait du dossier que les autres médecins consultants qui percevaient l’indemnité litigieuse étaient au bénéfice d’un contrat qui la prévoyait expressément. La volonté réelle du défendeur n’était donc pas de s’engager à payer une telle indemnité si elle n’était pas prévue expressément dans le contrat. En définitive, il fallait retenir que la volonté réelle des parties n’était pas de prévoir une contribution aux frais fixes du cabinet privé du demandeur et, partant, que seul le contrat, à l’exclusion du Statut, s’appliquait pour la question de la rémunération. On ne pouvait toutefois pas être convaincu avec certitude de cela, raison pour laquelle il convenait de recourir au principe de la confiance. À ce titre, le contrat ne prévoyait pas d’autre rémunération que la part médicale du Tarmed. Le défendeur avait signé d’autres contrats avec des médecins qui percevaient l’indemnité litigieuse et ces contrats la prévoyaient expressément. On ne pouvait ainsi retenir qu’une personne de bonne foi placée dans les mêmes circonstances que le défendeur se serait engagée pour une telle rémunération simplement en intégrant le Statut au contrat de travail. De plus, seule une vingtaine de médecins sur la centaine de médecins consultants engagés par le défendeur étaient au bénéfice de cette indemnité. Du côté du demandeur, on ne pouvait pas admettre qu’une personne de bonne foi placée dans ces circonstances aurait pensé recevoir une rémunération d’une telle ampleur, alors même qu’elle ne bénéficiait pas d’un cabinet équipé en matériel et en personnel spécialisé. Au vu de l’ampleur du montant litigieux, on pouvait également retenir qu’une personne de bonne foi placée dans ces circonstances se serait assurée que les termes du contrat soient clairs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il fallait ainsi retenir que les parties ne souhaitaient pas que le Statut soit applicable à la question de la rémunération. Au surplus, même si cela avait été le cas, le demandeur n’aurait pas eu droit à la rémunération supplémentaire litigieuse parce qu’il n’avait jamais eu de cabinet de médecin spécialiste en [...] équipé et qu’il n’avait dès lors pas à en assumer les coûts. Le seul fait qu’il dispose d’un cabinet privé n’était pas suffisant pour percevoir l’indemnité, puisque l’ensemble des médecins consultants se trouvaient dans la même situation. Cela aurait signifié que l’indemnité litigieuse était due à tous les médecins consultants et la locution « le cas échéant » aurait perdu tout son sens. Une personne de bonne foi placée dans les mêmes circonstances que le demandeur n’aurait pu comprendre, ni par le contenu du contrat, ni par l’attitude du défendeur, que le fait de disposer d’un cabinet médical lui donnait automatiquement droit à cette rémunération supplémentaire. Finalement, le Statut 2021, qui n’était pas applicable à la relation de travail, prévoyait que cette indemnisation n’était octroyée qu’en cas de préjudice économique subi par le médecin. Les négociations en vue de la modification du Statut étaient intervenues en 2019, soit avant les premières revendications du demandeur.
b) Tout d’abord, l’appelant soutient que le Tribunal civil a fait une lecture erronée de l’article 4.2.1 du Statut, en considérant que la contribution pour frais fixes était due à certaines conditions particulières (« le cas échéant ») et non dès l’existence d’un cabinet privé. La syntaxe de cette clause impliquait, selon lui, de retenir que la rémunération du médecin consultant se composait de la rétrocession sur honoraires, comprenant « le cas échéant » des indemnités pour services de garde et de piquet (composante 1), ainsi que de la contribution aux frais fixes du cabinet privé (composante 2). Le versement de cette contribution n’était soumis qu’à la condition que le médecin dispose d’un cabinet privé. Si un lien devait tout de même être fait entre la locution « le cas échéant » et cette contribution, c’était éventuellement avec cette condition. Ensuite, le premier juge a considéré à tort que le versement de cette contribution était soumis à la condition d’exploiter un cabinet équipé, plutôt qu’un cabinet privé. Cela ne ressortait ni du contrat, ni du Statut. Il n’était pas contesté que l’appelant disposait d’un cabinet privé et il n’avait pas à alléguer l’existence et le montant de ses frais d’exploitation, dès le moment où il était explicitement prévu que l’indemnité litigieuse était versée de manière forfaitaire, à un tarif à la minute. S’agissant de la détermination de la volonté réelle des parties, le Tribunal civil avait interprété tous les éléments en défaveur de l’appelant, sans que cela se justifie. Le fait que l’appelant se soit manifesté en décembre 2018 au sujet de l’indemnité litigieuse et qu’il ne l’ait pas réclamée d’emblée n’impliquait pas qu’au moment de signer le contrat, il entendait y renoncer. Les contrats signés par l’intimé avec d’autres médecins consultants étaient une circonstance exogène à la relation contractuelle litigieuse et ne devaient pas avoir de poids dans l’exercice d’interprétation. L’adoption du Statut 2021, clarifiant la question du droit à cette indemnité, tendait à confirmer le bien-fondé des prétentions de l’appelant plutôt qu’à préciser la volonté de l’intimé au moment de la conclusion du contrat. La systématique du premier jugement surprenait, puisque le Tribunal civil avait recouru au principe de la confiance après avoir considéré que la volonté réelle des parties pouvait être établie. En réalité, les volontés réelles et communes des parties ne pouvaient pas être établies, respectivement étaient divergentes, de sorte qu’il s’agissait de procéder à une interprétation objective. Dans ce cadre, il fallait retenir que le texte de la clause 4.2.1 du Statut était clair et qu’il imposait de considérer que la rémunération avait bien deux composantes, comme exposé ci-avant. En outre, seules les circonstances ayant précédé ou accompagné les déclarations des parties sont déterminantes et le premier juge s’est référé à tort au contrat conclu avec un autre médecin consultant, circonstance inconnue de l’appelant lors de la conclusion du contrat. Ensuite, selon l’interrogatoire du représentant de l’intimé, l’indemnité litigieuse représentait en tout environ 200'000 francs par année, soit environ 10'000 francs par médecin consultant. On ne pouvait donc pas reprocher à l’appelant de ne pas s’être aperçu de l’absence de versement de cette indemnité. De plus, la circonstance relative à la possession d’un cabinet équipé en matériel et en personnel spécialisé n’est pas déterminante, comme exposé plus haut. Enfin, il faut retenir que les textes déterminants ont été rédigés par l’intimé, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une négociation et qu’en application du principe in dubio contra stipulatorem, l’expression litigieuse doit être interprétée en défaveur de l’intimé pour en conclure que l’indemnité litigieuse est due.
c) Il faut en premier lieu relever, comme l’a fait le premier juge, que le Statut s’apparente à des conditions générales, que le contrat de travail s’y réfère et que les clauses du Statut et du contrat concernant la rémunération sont divergentes s’agissant de l’indemnisation litigieuse. On ne peut pas tirer de conclusions claires concernant la volonté réelle des parties sur la seule base de ces clauses contractuelles. Le dossier ne contient pas de preuves concernant les déclarations des parties avant ou autour de la conclusion du contrat de travail. La seule circonstance véritablement déterminante est le fait que d’autres contrats de travail ont été conclus entre l’intimé et d’autres médecins consultants, dont le contrat du Dr B.________ signé en 2012, et que ces contrats prévoyaient expressément l’indemnisation litigieuse lorsqu’elle était versée. Il en découle que, dans le cas d’espèce, l’intimé n’avait pas la volonté réelle d’octroyer cette indemnisation à l’appelant. En revanche, la volonté réelle de ce dernier ne peut pas être déterminée avec certitude, faute d’informations suffisantes et de preuves concernant les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat. Le fait que cette rémunération n’ait pas été réclamée rapidement par l’appelant ne permet pas de retenir qu’il y aurait consciemment renoncé au moment de la conclusion du contrat. De même, le fait qu’il la réclame en procédure ne permet pas de retenir qu’il pensait y avoir droit d’emblée. La volonté réelle des deux parties ne pouvant pas être établie, il convient de faire application du principe de la confiance.
d) Les conclusions que l’appelant tire de l’analyse littérale des clauses litigieuses ne peuvent pas être suivies. Pour commencer, il est clair et n’est pas contesté que le contrat de travail ne prévoit pas expressément la rémunération litigieuse. Le contrat renvoie au Statut dans son préambule, en indiquant qu’il est applicable « au surplus ». Il est également fait mention du Statut à l’article 6 du contrat, relatif au « Droit et textes applicables », avec la précision que le Statut doit être respecté par le médecin. L’article du contrat relatif à la rémunération ne se réfère pas au Statut. Il peut être considéré que le Statut a valablement été intégré au contrat. Cependant, sur la seule base de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer clairement si le contrat peut déroger au Statut s’agissant de la rémunération et, dans cette hypothèse, s’il doit le faire expressément. Quant au Statut, il prévoit à son article 3.1 al. 2 que le contrat doit contenir (le contrat « comprend ») les conditions de rémunération, ce dont on ne peut pas encore déduire que la rémunération litigieuse doit ou peut être tacitement exclue ou à l’inverse expressément prévue. L’appelant tente de démontrer qu’en raison de la formulation de l’article 4.2 du Statut, la mention « le cas échéant » ne peut être en lien qu’avec les indemnités pour services de garde ou de piquet et non avec la contribution aux frais fixes du cabinet privé, qui doit être considérée comme une deuxième composante de la rémunération contractuellement prévue. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, l’appelant perd de vue qu’à l’article 4.2.1 du Statut, la mention « le cas échéant », précède directement – et donc fait sans équivoque référence à – la rémunération litigieuse (mise en évidence par la Cour) : « La rémunération correspond à la part médicale du Tarmed à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la rémunération de l’absence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute, pour autant que la rémunération totale du médecin ne dépasse pas 70 % des prestations Tarmed facturées par l’hôpital ». On doit déduire de cette mention que l’octroi de cette rémunération est conditionnelle.
e) Il reste à examiner si l’on peut déterminer à quelle(s) condition(s) cette rémunération est due, à la simple lecture du contrat et du Statut. Il apparaît que tel n’est pas le cas. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, si cette rémunération était due à condition que le médecin consultant possède un cabinet privé, cela viderait de son sens la réserve « le cas échéant ». En effet, par définition, les médecins consultants pratiquent également ailleurs qu’auprès de l’intimé, pour leurs propres patients (l’article 3.1 al. 3 du Statut mentionne que le médecin consultant est autorisé à soigner « ses patients » au sein de l’hôpital). Ils disposent a priori tous d’un cabinet privé. À tout le moins, aucune des parties n’a prétendu que certains médecins consultants engagés par l’intimé ne disposaient pas d’un cabinet privé. La simple possession d’un cabinet privé ne peut donc pas suffire pour l’octroi de la rémunération litigieuse. L’article 4.2.1 mentionne encore le fait que la rémunération ne peut pas dépasser 70 % des prestations Tarmed facturées. Cette précision, qui suit la mention de la rémunération litigeuse dans le texte, ne peut être comprise que comme une limitation de celle-ci, plutôt que comme une condition d’octroi. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas l’avoir comprise différemment. Enfin, ni le contrat de travail, ni le Statut ne font référence à l’exigence de posséder un cabinet privé équipé en matériel et en personnel spécialisé. Ils ne laissent pas non plus entendre que le médecin consultant devrait supporter des coûts importants au sein de son cabinet privé pour être mis au bénéfice de la rémunération litigieuse, même si du point de vue économique, cette restriction dans l’octroi de la rémunération litigieuse aurait tout son sens. À mesure cependant qu’une distinction entre les cabinets générant un coût important et les autres peut être délicate en l’absence d’autres précisions, il s’impose d’autant plus d’écarter ce critère, sauf texte clair qui fait ici défaut. Ces circonstances ne sont dès lors pas déterminantes et ne peuvent pas être considérées comme des conditions d’octroi de la rémunération litigieuse.
f) Il découle de ce qui précède que l’on ne parvient pas à déterminer à quelles conditions la rémunération litigieuse était due, « le cas échéant », et que l’on doit par conséquent en déduire, par élimination, qu’elle n’aurait été due que si elle avait expressément été convenue dans le contrat de travail. En effet, si l’on se pose la question de savoir à quelle condition une rémunération conditionnelle (« le cas échéant ») est due et que l’on ne parvient pas à y répondre clairement en lisant les clauses litigieuses, une personne de bonne foi confrontée à celles-ci ne pouvait pas comprendre et partir de l’idée que l’intention de son co-contractant, soit de l’intimé, était d’octroyer cette rémunération, du simple fait qu’elle était mentionnée dans le Statut. Il n'y a aucune raison de s’écarter du sens littéral des clauses litigieuses et en particulier de circonstance dûment établie qui mettrait en doute l’analyse qui précède. En particulier, le dossier ne contient pas d’allégués et de preuves déterminantes au sujet des circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion du contrat. L’adoption du Statut 2021, le montant des charges supportées par l’appelant pour son cabinet privé ou encore le fait que la rémunération litigieuse n’ait pas été réclamée rapidement ne sont pas des circonstances pertinentes sous l’angle de l’interprétation objective à laquelle il a été procédé. Cette issue s’impose également si on procède à une coordination entre eux du Statut et du contrat, où le premier a valeur de conditions générales (ou plus justement : conditions-cadre) et le second de conditions particulières pour le rapport contractuel précis. L’article 4 du contrat de l’appelant énumère de manière précise les composants de son revenu et le supplément litigieux n’y figure pas. Un co-contractant de bonne foi ne peut pas inférer des postes de revenu figurant dans le document contractuel qu’il a signé que viendrait s’y ajouter une autre rémunération, prévue par un document annexe faisant partie intégrante de son contrat, mais stipulant clairement que cette composante supplémentaire est conditionnelle (« le cas échéant »). Sous cet angle, la rémunération pour l’absence du cabinet aurait dû figurer expressément dans le contrat ; sans cela, le Statut n’y donne qu’un droit conditionnel, non concrétisé dans la relation contractuelle entre les parties, ce que l’appelant pouvait comprendre en signant son contrat. En d’autres termes, un co-contractant qui signe un contrat dans lequel différents postes de sa rémunération (rémunération ambulatoire et stationnaire, allocations familiales et complémentaires) sont détaillés expressément, ne peut pas partir de l’idée que son partenaire contractuel entend lui verser une ou plusieurs composantes supplémentaires qui figurent de manière conditionnelle dans des clauses générales annexes, standardisées. Il le peut d’autant moins que l’article 4 al. 1 du contrat comporte un seul tiret, englobant la rémunération pour l’activité ambulatoire et stationnaire en reprenant la terminologie de l’article 4.2.1 al. 1 du Statut (« la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed ») mais en s’arrêtant avant la suite du texte, libellé « à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la rémunération de l’absence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute ». Un lecteur et signataire de bonne foi ne peut que comprendre que son co-contractant n’entend pas s’engager pour la rémunération supplémentaire.
g) Pour terminer, dans la mesure où le sens des clauses litigieuses a pu être déterminé, il n’y a pas lieu de faire application du principe in dubio contra stipulatorem.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à charge de l’appelant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci peut être fixée à 2'000 francs, sur la base du dossier.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.
2. Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 6'000 francs, à la charge de l’appelant, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 28 février 2024