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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.03.2024 CACIV.2023.101 (INT.2024.139)

12 mars 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·9,096 mots·~45 min·5

Résumé

Divorce. Contributions d’entretien après divorce (revenu ; revenu hypothétique ; charges ; entretien convenable). Partage des avoirs du deuxième pilier.

Texte intégral

A.                               X.________, né en 1962, et Y.________, née en 1982, se sont mariés le 22 juillet 2011, sans conclure de contrat de mariage. Au moment du mariage, l’épouse avait déjà un fils, aujourd’hui majeur, né d’une précédente relation. Un enfant est issu de la nouvelle union, A.________, né en 2016. Les époux se sont séparés en octobre 2018.

B.                               a) Au cours d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, tenue le 12 novembre 2018 devant le Tribunal civil, les parents ont passé une convention, ratifiée par le juge, par laquelle, notamment, elles s’autorisaient à vivre séparées, le domicile conjugal était attribué à l’époux, la garde sur l’enfant était attribuée à la mère, le droit de visite du père était fixé, le père verserait une contribution d’entretien mensuelle de 1'200 francs, allocations familiales en sus, en faveur de son fils et cette contribution pourrait être rediscutée quand l’enfant serait en âge scolaire, en fonction d’éventuels revenus hypothétiques.

                        b) Les mesures protectrices ont été modifiées avec l’accord des parties, s’agissant du droit de visite, au cours d’une audience du Tribunal civil du 26 août 2019.

C.                      Y.________ a donné naissance à un enfant, en début de 2021 ; par jugement du 14 juin 2021 et décision rectificative du 20 juillet 2021, il a été dit que X.________ n’était pas le père de cet enfant.

D.                               a) Le 26 février 2021, le mari avait déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil. Il concluait notamment à ce qu’il soit dit qu’il ne pouvait pas être astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de son enfant et que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit refusé.

                        b) À l’audience du 20 avril 2021, les parties ont passé une convention partielle, sur le principe du divorce, le fait que l’autorité parentale demeurait conjointe, ainsi que l’attribution à la mère de la garde sur l’enfant et du bonus pour tâches éducatives.

                        c) Dans sa réponse du 26 octobre 2021, l’épouse a notamment conclu à ce que l’entretien convenable de A.________ soit fixé à au moins 3'782.80 francs par mois, d’octobre 2020 à juillet 2026, puis 3'982 francs dès août 2026, que le mari soit condamné à payer pour A.________ une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 2'469.60 francs dès octobre 2020 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin des études régulièrement menées, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, ainsi qu’une pension de 100 francs par mois pour elle-même, les contributions devant être indexées, que soit ordonné le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, conformément aux articles 122 et 123 CC, et, subsidiairement à la conclusion 18, que le mari soit condamné à lui verser une indemnité équitable, au sens de l’article 124e CC, d’un montant de 15'000 francs au moins.

                        d) Le mari a répliqué le 17 décembre 2021, reprenant pour l’essentiel les conclusions de sa demande.

                        e) Dans sa duplique du 14 avril 2022, l’épouse a modifié et complété des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial.

E.                               Les parties ont été interrogées à l’audience du Tribunal civil du 9 mai 2023 ; elles ont confirmé leurs conclusions, l’épouse modifiant cependant certains chiffres et déposant les nouvelles conclusions par écrit.

F.                               L’institution de prévoyance du mari a produit une attestation relative à l’avoir de libre passage de celui-ci ; il en résultait qu’au moment du mariage, le mari disposait de 40'609.40 francs sur son compte de libre passage et que ce compte présentait un avoir de 151'278.50 francs au moment de la demande en divorce, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage se montant – compte tenu d’intérêts – à 105'170.25 francs.

G.                               Par jugement du 14 octobre 2023, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux XY.________, ratifié la convention partielle du 20 avril 2021, attribué le domicile conjugal à l’époux, maintenu l’autorité parentale conjointe sur A.________, attribué la garde de A.________ à la mère, dit que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance, fixé l’entretien convenable de A.________ à 1'605.55 francs jusqu’en juillet 2026, puis 1'805.55 francs dès le 1er août 2026, condamné le demandeur à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement, par mois, d’avance et en mains de la défenderesse, d’une contribution d’entretien de 1'035 francs dès l’entrée en force du jugement de divorce, jusqu’au 31 décembre 2023, puis 1'485 francs dès le 1er janvier 2024 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées, allocations familiales en sus, dit que les frais extraordinaires liés à A.________ seraient assumés par le père, après discussion des parties, sauf cas d’urgence, prévu l’indexation des pensions, attribué le bonus pour tâches éducatives à la mère, dit que le demandeur devait la somme de 18'315.20 francs à la défenderesse pour les dettes de la vie commune des parties et en devrait le remboursement, selon des modalités que le juge précisait, constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu’elles n’avaient pas de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre à cet égard, ordonné le transfert de la somme de 52'345.90 francs du compte de prévoyance de l’époux sur le compte de libre passage ouvert par la défenderesse auprès de B.________, rejeté toutes autres et plus amples conclusions et statué sur les frais judiciaires et dépens, en tenant compte du fait que les deux parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire.

H.                               a) Le 14 novembre 2023, X.________ forme appel contre le jugement de divorce. Il conclut à l’annulation et la réforme des chiffres 7, 8 et 14 du dispositif de ce jugement, puis principalement à ce que l’entretien convenable de A.________ soit fixé à 800 francs jusqu’en juillet 2026, puis 1'000 francs, que la contribution d’entretien mensuelle due par lui-même en faveur de A.________ soit fixée à 800 francs dès l’entrée en force du jugement, puis 990 francs dès le 1er août 2026, qu’il soit dit que plus aucune contribution d’entretien ne sera due dès le 1er juin 2027 et qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil, en tout état de cause à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, l’intimée devant être condamnée aux frais judiciaires et dépens d’appel.

                        b) Dans sa réponse et appel joint du 21 décembre 2023, Y.________ conclut principalement à l’annulation et la réforme du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et à ce que les pensions mensuelles en faveur de A.________ soient fixées à 1'605.55 francs jusqu’en juillet 2026, puis 1'805.55 francs dès août 2026 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

                        c) L’appelant réplique et répond à l’appel joint, le 2 février 2024. Il allègue des faits nouveaux, soit qu’il a été licencié avec effet immédiat, le 18 janvier 2024, de son poste auprès de C.________, pour des motifs qu’il conteste formellement, et qu’il a déjà pris les mesures nécessaires à la défense de ses droits (étant précisé que le salaire a été versé jusqu’à fin janvier 2024) ; il se retrouve ainsi sans salaire et sera pénalisé par l’assurance-chômage ; à titre de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles, il demande qu’il soit dit qu’il ne doit plus aucune contribution d’entretien en faveur de A.________, à compter du 1er février 2024 ; sur le fond, il modifie ses conclusions, en ce sens qu’il demande désormais qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant et dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de A.________ dès l’entrée en force du jugement, ou en tout cas dès le 1er juin 2027 (date où lui-même aura atteint l’âge de la retraite) ; l’appelant conclut en outre au rejet de l’appel joint.

                        d) Le juge instructeur a écrit aux parties, le 5 février 2024, que l’échange d’écritures était clos et qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer dans les dix jours, le cas échéant, le sort de la pièce produite en appel étant réservé.

                        e) Dans sa duplique du 15 février 2024, l’intimée confirme les conclusions de son appel joint. Elle soutient notamment que le licenciement immédiat de l’appelant a été causé par la persistance de l’intéressé à adopter des comportements inappropriés, après qu’il avait été averti, et que sa perte d’emploi est assimilable à une diminution volontaire de son revenu, constitutive d’abus de droit, et n’est au surplus pas durable.

                        f) La duplique a été transmise le 19 février 2024 à l’intimée, qui n’a pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel dans le délai fixé.

CONSIDÉRANT

1.                                L’appel, déposé par écrit et dans le délai légal et motivé, est en principe recevable (art. 308 à 311 CPC). L’appel joint l’est également (art. 313 CPC). Des réserves seront toutefois apportées plus loin, en lien avec l’obligation de motivation.

2.                                a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308‑334).

                        b) L'article 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3).

                        c) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).

3.                                Pour l’époux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net de 5'130.80 francs, comprenant 5'054.50 francs provenant de son activité principale (i.e. assistant financier auprès de C.________, à 80 %) et un modeste gain accessoire (i.e. activité indépendante sous la raison sociale D.________). Les charges mensuelles du mari s’élevaient à 4'094.55 francs jusqu’en décembre 2023 (d’où un disponible de 1'036.25 francs), puis 3'644.55 francs dès le 1er janvier 2024 (d’où un disponible de 1’486.25 francs).

                        On examinera d’abord s’il aurait fallu tenir compte de la retraite de l’appelant en 2027 (cons. 3.1), puis si un revenu hypothétique peut lui être imputé (cons. 3.2), puis quelles conséquences tirer de son licenciement en janvier 2024 (cons. 3.3) et enfin si des correctifs doivent être apportés aux charges retenues à son sujet (cons. 3.4 et 3.5).

3.1.                  a) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il sera à la retraite dès le 1er juin 2027, ce qui entraînera une diminution substantielle de ses revenus. Il expose que sa rente AVS projetée sera de 2'400 francs par mois (cotisations pour 73'267.70 francs, échelle 44) et que la rente LPP envisagée s’élèverait à 1'081.50 francs par mois (rente projetée à 1.5 %, rente qui serait au demeurant plus faible si on partageait les avoirs LPP). Le revenu mensuel net global se montera donc à 3'481.50 francs, en diminution de 32 % par rapport au revenu actuel. Le premier juge aurait dû tenir compte de cette modification de la situation, qui est certaine. Il faudra procéder à de nouveaux calculs au sujet de la contribution d’entretien en faveur de A.________, pour la période après la retraite.

                        b) Pour l’intimée, l’appelant perd de vue le principe de l’allégation : s’il est clair qu’il atteindra prochainement l’âge de la retraite, il n’a, à aucun moment de la procédure, soulevé les implications financières de ce départ à la retraite. Il est trop tard pour les faire valoir à ce stade.

                        c) Une contribution d'entretien doit être fixée en tenant compte des modifications prévisibles de la situation économique du débiteur et/ou du créancier, soit de celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables ; en cas de procédure ultérieure visant à la modification de cette contribution, il sera en principe présumé que c’est bien ainsi que la pension avait été fixée dans la décision dont la modification est demandée (arrêt du TF du 31.01.2023 [5A_386/2022] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 138 III 289 cons. 11.1.1).

                        d) En premier lieu, il faut constater que l’appelant, s’il conclut à la suppression de la contribution d’entretien pour la période postérieure au 1er juin 2027, ne fait reposer cette conclusion sur aucun calcul : il se contente d’exposer que sa situation financière se péjorera dès la date ci-dessus et pourquoi, sans proposer un calcul qui démontrerait qu’en raison de cette situation péjorée, il ne serait plus en mesure d’acquitter une quelconque contribution d’entretien (comparaison des revenus prévisibles avec les charges prévisibles, par exemple en tenant compte du fait qu’après la retraite, il ne devra plus assumer certains frais). La motivation de l’appel est ainsi insuffisante sur cette question et l’appel est irrecevable.

                        e) Même recevable, l’appel serait de toute manière mal fondé. L’échéance du 1er juin 2027 est encore assez lointaine, puisqu’elle interviendra dans plus de trois ans. Bien des choses peuvent se passer dans cet intervalle, par exemple quant à un éventuel développement de l’activité indépendante de l’appelant, qui pourrait lui apporter des revenus supplémentaires (on peut douter que l’appelant, qui sait très bien compter vu son métier, se soit lancé dans une telle activité et l’exerce à raison d’un jour par semaine pour se contenter d’un revenu de quelques dizaines de francs par mois), en rapport avec l’état de son fils (qui pourrait éventuellement amener l’enfant à devoir passer plus de temps en institution, ce qui libérerait de la disponibilité chez l’intimée, laquelle pourrait alors augmenter son taux d’activité) ou au sujet de relations de l’une et l’autre des parties (relation stable avec une tierce personne), tous critères qui pourraient influencer la fixation de la contribution d’entretien et sont de nature à rendre hasardeux, à ce stade, un pronostic sur les situations financières respectives après le 1er juin 2027. La renonciation du Tribunal civil à fixer d’ores et déjà les pensions pour la période postérieure à la retraite de l’appelant n’est pas contraire au droit.

3.2.                  a) Le premier juge n’a pas retenu de revenu hypothétique, s’agissant de l’activité accessoire du mari : durant la vie commune, ce dernier exerçait déjà cette activité, de la même manière qu’actuellement. En outre, l’âge de l’intéressé ne plaidait pas en faveur de l’imputation d’un revenu hypothétique.

                        b) L’intimée et appelante jointe rappelle que l’appelant travaille à 80 %, dans le secteur public. Dans ce secteur, les offres d’emploi sont formulées de manière à ce que les candidats aient la possibilité de travailler à 80 ou 100 %. Il n’est de loin pas exclu que l’appelant puisse augmenter son taux d’activité. C’est même une option très réaliste. La situation financière de la famille est précaire, ce qui justifie d’autant plus que l’appelant augmente son taux d’activité, afin de pouvoir mieux contribuer à l’entretien de son fils mineur. Son activité accessoire est en fait un « hobby », qui lui coûte davantage qu’il ne rapporte. L’appelant pourrait ainsi travailler à 20 % de plus qu’actuellement, ce qui lui rapporterait 1'263.50 francs de plus par mois.

                        c) L'imputation d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions cumulatives. Le juge doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. La détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du 02.02.2023 [5A_613/2022] cons. 4.1.1).

                        d) En l’espèce, on ne peut pas suivre l’intimée quand elle prétend, en substance, que toute personne employée à 80 % par une collectivité publique peut, si elle le souhaite, augmenter son taux d’activité à 100 %. Les contraintes liées aux budgets des services étatiques font que l’augmentation d’un taux d’activité, qui implique des dépenses supplémentaires pour la collectivité, n’est pas toujours possible, ou en tout cas ne l’est qu’après un examen assez rigoureux des besoins, à moins que l’augmentation puisse être compensée par la diminution du taux d’activité d’un autre collaborateur. Si des variations de taux d’activité sont assez fréquentes chez les enseignants, il n’en va pas forcément de même pour le personnel administratif, dont l’appelant fait partie. En tout cas, le simple fait que, dans certaines administrations, on mette au concours des postes à 80 ou 100 % ne suffit pas pour en déduire que les collaborateurs en place pourraient librement augmenter leur taux d’activité, pour des motifs de convenance personnelle. Dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’appelant pourrait, concrètement, augmenter à 100 % son taux d’activité, auprès de C.________ (si la contestation de son licenciement aboutit à une réintégration) ou ailleurs (s’il trouve un nouvel emploi). Par ailleurs, l’intimée ne soutient pas qu’il pourrait se procurer ailleurs un emploi – par hypothèse à plein temps – qui lui rapporterait autant qu’un 100 % ou même un 80 % dans la fonction qu’il occupe actuellement. C’est d’ailleurs douteux, vu en particulier l’âge de l’intéressé et la nature assez spécialisée de son travail. Les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant ne sont pas réalisées.

3.3.                  a) Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant allègue des faits nouveaux, soit qu’il a été licencié avec effet immédiat le 18 janvier 2024, son salaire lui étant toutefois versé jusqu’à fin janvier 2024. Depuis le 1er février 2024, il n’a ainsi plus de revenu. Il a cependant déjà entrepris des démarches pour contester le licenciement, n’admettant pas les griefs formulés contre lui. Il sera pénalisé par l’assurance-chômage. Sa situation financière sera ainsi considérablement modifiée.

                        b) L’intimée relève que la lettre de licenciement du 18 janvier 2024 est « fortement motivée » et qu’à la lire, le licenciement immédiat a été décidé à la suite de manquements graves et répétés de l’appelant à ses devoirs, malgré un avertissement, et qu’il aurait déjà pu être prononcé à la suite d’incidents survenus en juin 2023. Selon l’intimée, il faut considérer, en fonction de la gravité des faits reprochés à l’appelant et de leur caractère répété, alors que de nombreuses occasions lui avaient été données d’améliorer son comportement, que l’intéressé a délibérément causé la diminution de ses revenus, son licenciement ne pouvant pas constituer une surprise pour lui. Il semble que l’appelant a utilisé son énergie pour provoquer son licenciement, plutôt que de la consacrer à son travail. Son comportement ne peut être interprété que comme l’intention délibérée de se faire licencier, afin d’échapper à ses obligations financières envers son fils. Au surplus, la perte de revenu est récente, puisqu’elle ne remonte qu’au 1er février 2024, de sorte qu’elle n’atteint pas le seuil fixé par la jurisprudence pour qu’on puisse la considérer comme durable. Il n’est d’ailleurs pas exclu que l’appelant puisse rapidement retrouver un emploi.

                        c) Les allégués nouveaux de l’appelant sont recevables, dans la mesure où ils sont avancés dans une réponse à appel joint, et non dans une réplique. Est également recevable la pièce déposée avec la réponse à appel joint, soit une copie de la lettre de licenciement.

                        d) Comme l’intimée le relève en substance, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable ; pour cela, il est nécessaire que le parent concerné ait agi de manière malintentionnée (« böswillig ») et qu’on puisse lui reprocher un comportement constitutif d’abus de droit ; si ces conditions sont réunies, on prend en compte un revenu hypothétique (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_403/2019] cons. 4.1 et ATF 143 III 233 cons. 3.3 et 3.4).

                        Dans le cas d’espèce, on ne peut pas retenir que l’appelant aurait sciemment provoqué son licenciement dans l’intention de se soustraire à son obligation d’entretien. À en croire la lettre mettant fin à ses rapports de service, il a certes adopté un comportement consistant, de manière répétée et intentionnelle, à violer les obligations relatives à son emploi. Cependant, on ne peut pas déduire des événements décrits dans cette lettre que l’appelant aurait voulu la fin abrupte de ses rapports de travail. Il dit d’ailleurs avoir entrepris des démarches pour contester le licenciement immédiat. Si l’appelant avait vraiment voulu se faire mettre à la porte, il aurait d’ailleurs sans doute utilisé des moyens permettant d’arriver plus sûrement à un tel résultat que son comportement – certes agressif et déplacé – du 15 janvier 2024, tel qu’il est décrit dans la lettre de licenciement. On retiendra dès lors que le comportement de l’appelant n’entre pas dans le cadre, tel que défini par la jurisprudence, permettant de ne pas tenir compte de la baisse de revenu qui est intervenue. Autre est la question de savoir si cette circonstance doit entraîner une baisse ou une suppression de la contribution d’entretien, ce qui sera examiné ci-après.

                        e) Quand il est question de modification d’une contribution d’entretien, la jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et non de courte durée, en d’autres termes considère qu’en présence d'une période de chômage supérieure à quatre mois, il convient de tenir compte des indemnités effectivement perçues. La question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique. Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêt du TF du 01.04.2015 [5A_138/2015] cons. 4.1.1 et 4.1.2, auquel se réfèrent les arrêts du TF du 25.03.2021 [5A_253/2020] cons. 3.4 et du 05.02.2021 [5A_436/2020] cons. 5.4).

                        En l’espèce, la nouvelle situation est très récente, puisqu’il ne s’est passé qu’un peu plus d’un mois depuis que le salaire n’est plus versé. L’appelant indique qu’il a entrepris des démarches pour s’opposer au licenciement, mais il n’indique pas lesquelles, ni si une suite leur a déjà été donnée par l’employeur. On ne sait donc pas quelles sont les chances de succès de la contestation de l’appelant. On ignore aussi si une sanction sera effectivement imposée par l’assurance-chômage ou si cette assurance, en fonction de ce que lui a dit ou dira l’appelant, renoncera à statuer maintenant et renverra une éventuelle sanction à plus tard, soit au moment où le litige né du licenciement aura été traité. L’appelant n’indique pas s’il a d’ores et déjà entrepris des recherches en vue d’un autre emploi, étant relevé qu’à vues humaines, l’obtention d’un nouveau poste – le cas échéant, à 80 % ou plus, selon les propositions qui pourraient être faites – dans un avenir plus ou moins rapproché ne semble pas du tout exclue, en fonction des qualifications professionnelles de l’intéressé et du marché du travail dans son domaine d’activité, même si l’âge de l’appelant peut constituer un handicap. À ce stade, il faut donc considérer que la modification de la situation n’est que temporaire. À l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, l’appelant n’a pas fourni d’autres justificatifs qu’un décompte de salaire pour octobre 2023 et il n’a pas rempli les rubriques relatives à sa fortune, ni déposé de relevé bancaire ou postal, de sorte qu’on ignore s’il dispose, sur un compte bancaire ou postal, ou sous forme d’autres valeurs, de quelques réserves qui lui permettraient d’assumer les pensions pendant quelques mois, ce qui, le cas échéant, pourrait être exigé de lui en fonction de l’ensemble des circonstances. Dans ces conditions et en particulier devant les incertitudes qui pèsent sur la situation actuelle (éventuelle fortune) et les prochains développements (contestation du licenciement, nouvel emploi éventuel), il ne sera pas tenu compte des faits nouveaux pour la fixation des contributions d’entretien, présumant, d’une part, que l’appelant pourra trouver assez rapidement, s’il fait les efforts nécessaires, des ressources suffisantes pour assumer les pensions et, d’autre part, qu’il dispose de quelques réserves lui permettant de payer les contributions dans l’intervalle. Cette solution entraîne certes le risque qu’une modification du jugement de divorce soit demandée dans les prochains mois, mais elle est préférable à celle qui consisterait à considérer dès maintenant que l’appelant ne pourra plus réaliser de revenu équivalant au salaire qu’il a perçu jusqu’à fin janvier 2024.

3.4.                  a) Dans les charges du mari, le Tribunal civil a retenu un loyer mensuel de 1'900 francs, puis 1'450 francs dès le 1er janvier 2024. Il a considéré que le loyer actuel était excessif au vu de l’utilisation que le demandeur faisait de son logement ; le mari pouvait se loger dans un appartement de 4.5 pièces au Val‑de‑Ruz, pour un loyer net de 1'169 francs et des charges estimées à 272 francs, soit au total 1'441 francs arrondis à 1'450 francs ; cela lui permettrait d’accueillir « les enfants » dans de bonnes conditions.

                        b) Selon l’appelant, il n’y a pas lieu de diminuer le poste correspondant au loyer. Le loyer actuel, soit 1'900 francs par mois, charges comprises, n’est pas disproportionné, eu égard au loyer moyen d’un objet de même taille dans la localité, ainsi qu’aux ressources de l’intéressé. Sur les sites internet accessibles, on propose des appartements de 4.5 pièces dans les localités voisines, au Val-de-Ruz, pour 1'750 francs par mois. L’appelant s’occupe du premier fils de l’intimée, avec lequel il entretient de très bonnes relations et qu’il traite comme son propre fils ; il l’héberge régulièrement. Il travaille souvent à domicile, notamment pour l’activité indépendante qu’il exerce un jour par semaine. Un délai de trois mois pour déménager est de toute manière illusoire, à plus forte raison pour une personne en situation de déficit et qui fait l’objet d’une saisie.

                        c) L’appelant ne conteste pas que, sur le principe, celui qui est tenu de contribuer à l’entretien d’un enfant mineur doit faire ce qui est en son pouvoir pour assumer cette obligation dans toute la mesure du possible, quitte à consentir certains sacrifices, par exemple en travaillant plus que ce qui serait souhaité ou en réduisant certaines de ses charges, comme celles – précisément – relatives à son logement. C’est d’autant plus vrai quand, comme ici, les ressources du débirentier ne suffisent initialement pas pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Si le débirentier ne veut pas faire ces efforts, il doit en subir lui-même les conséquences financières et ne peut pas les faire assumer par autrui, en l’occurrence par son fils. Cela étant, il faut retenir que l’appelant vit seul. Il héberge son fils, âgé de sept ans environ, lorsqu’il exerce son droit de visite. Selon ses allégués, le premier fils de l’intimée, qui est majeur, vient régulièrement le voir. Cela ne peut cependant pas justifier que l’appelant conserve un logement dont le loyer l’empêche de contribuer à l’entretien de son fils mineur dans la mesure qui serait nécessaire et qui dépasse les besoins effectifs. La nécessité, pour l’appelant, d’un logement dépassant 4.5 pièces n’est pas établie. Au contraire, on peut attendre de lui qu’il se contente d’un logement de cette taille et donc moins cher que celui qu’il occupe actuellement, ce qui lui permettra de dégager des ressources qui assureront à son fils l’entretien convenable auquel il aurait droit. L’appelant peut difficilement prétendre que son activité indépendante nécessiterait qu’il dispose d’une pièce dans son appartement : à en croire les chiffres qu’il a présentés, cette activité ne lui rapporte que quelques dizaines de francs par mois et n’est donc pas essentielle (même si on peut penser que l’appelant tentera de la développer). Par ailleurs, l’appelant ne chiffre pas le travail à domicile qu’il pourrait effectuer pour un employeur, de sorte que la motivation de l’appel est incomplète. Les chiffres de 1'169 francs de loyer et 272 francs de charges, retenus par le Tribunal civil, sont ceux que l’on trouve, dans la statistique publiée sur le site de l’État de Neuchâtel sous le titre « Loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1er juin 2022, par régions et par communes de plus de 10'000 habitants », pour la commune de Val-de-Ruz, (https://www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/logements-locaux/Documents/LogementsVacants2022Loyer.pdf). Ils échappent donc à toute critique. Sur le principe, le jugement entrepris est ainsi bien fondé, en tant qu’il retient que seul un montant mensuel de 1'450 francs peut être, à l’avenir, pris en compte comme charge de loyer. Quant au moment à partir duquel la diminution de charge doit être comptée, il est vrai que le jugement entrepris date du 13 octobre 2023, que la nouvelle contribution d’entretien était effective dès le 1er janvier 2024 et que l’intervalle était sans doute trop court pour que l’appelant puisse effectivement déménager. C’est depuis la séparation, en octobre 2018, que l’appelant devait adapter sa situation aux nécessités liées à cette séparation, en particulier quant à son obligation de contribuer en argent à l’entretien de son fils et donc de faire son possible pour adapter ses revenus et charges à la nouvelle situation. En novembre 2018, il s’était engagé à verser, pour son fils, une pension de 1'200 francs par mois. Cela étant, il faut rappeler que le Tribunal civil a fixé la contribution d’entretien à 1'035 francs dès l’entrée en force du jugement de divorce, puis 1'485 francs dès le 1er janvier 2024. Vu la procédure d’appel, le jugement de divorce n’a pas pu entrer en force avant l’échéance prévue. Par simplification, on fixera la pension à 1'485 francs dès l’entrée en force du jugement de divorce (sous réserve d’adaptations en fonction des éléments qui seront examinées plus loin) ; cela aura laissé à l’appelant le temps de prendre certaines dispositions.

3.5.                  Le Tribunal civil a retenu une charge mensuelle de 440.40 francs pour la prime d’assurance-maladie de base du mari. Dans le décompte qu’il fait de ses charges dans le mémoire d’appel, l’appelant compte 489.75 francs à ce titre et il dépose une pièce, sans autres explications. En fait, l’augmentation de primes d’assurance-maladie ne justifierait pas une modification des pensions après jugement. On peut en outre présumer que le salaire de l’appelant avait été adapté au 1er janvier 2024, comme le sont en général les salaires dans la fonction publique en période d’inflation, même relativement faible. Ceci doit compenser cela et il n’y a pas lieu de revoir la contribution d’entretien pour ce motif.

3.6.                  Il résulte de ce qui précède que le Tribunal civil a correctement appliqué le droit dans la détermination des revenus et charges du mari, que la perte de l’emploi de l’appelant ne peut pas être déterminante à ce stade et qu’il n’y a pas lieu de déjà prendre en compte ce qui se passera après la retraite prévue de l’appelant, au 1er juin 2027.

4.                                Le Tribunal civil a retenu que l’épouse était bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er février 2019 ; ses charges mensuelles s’élevaient à 2'498 francs et son déficit au même montant.

4.1.                  a) Pour le premier juge, l’épouse n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative, puisqu’elle élevait encore un enfant actuellement âgé de deux ans. Sans la présence de cet enfant, elle serait à même d’exercer une activité lucrative à temps partiel ; la naissance du dernier enfant relevait d’un choix personnel et l’entier du déficit de la défenderesse ne saurait être reporté dans l’entretien de A.________. Elle avait quarante ans, n’avait pas de problèmes de santé et avait déjà exercé une activité dans la restauration. Vu l’âge de A.________, on pourrait exiger d’elle qu’elle exerce une activité à 50 %. Toutefois, pour tenir compte des difficultés liées au handicap de A.________, qui nécessitaient de passer plus de temps avec lui, mais aussi du fait que l’enfant vivait en internat trois jours par semaine, il fallait retenir que la mère serait en mesure de travailler à 40 %. D’après les statistiques (on comprend que le premier juge s’est référé à l’outil comparatif Salarium, que l’OFS a décidé de désactiver à fin 2023, une nouvelle version ne devant pas être publiée avant l’automne 2024), elle serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 1'462.80 francs, à 40 %, dans l’espace Mittelland et dans la branche économique de la restauration. Dès lors, le déficit de la mère lié à la prise en charge de A.________ s’élevait 1'139.45 francs (2'498 [déficit] – 1'462.80 [salaire] + 27.60 [frais de déplacement] + 76.65 francs [frais de repas]). Ce montant devait être reporté dans l’entretien de A.________ au titre de contribution de prise en charge.

                        b) L’appelant expose que A.________ part en institution le lundi après-midi et rentre le mercredi avant midi. Il va aussi à l’institution le week-end, de temps en temps. La mère pourrait donc travailler à 50 %. Elle a suivi un cursus universitaire dans son pays d’origine, dans le domaine de la psychologie, mais ne l’a pas terminé en Suisse. Dans la restauration, elle pourrait gagner 2'000 francs net par mois, selon les statistiques (salaire moyen de 48'000 francs par an – y compris part au 13ème salaire – pour un serveur, selon www.jobup.ch). En outre, comme l’intimée va sans doute travailler dans la région neuchâteloise, il n’y a pas lieu de compter des frais de déplacements et de repas à l’extérieur. Dès lors, le déficit de l’intimée lié à la prise en charge de A.________ s’élève à 252 francs (2'252 – 2'000).

                        c) Pour l’intimée, qui se réfère au temps généralement passé par un élève à l’école et à celui pendant lequel A.________ est en institution, il faut en rester aux 40 % retenus en première instance. L’enfant a été diagnostiqué dans le spectre autistique, il n’est pas scolarisé dans une classe ordinaire et il nécessite une attention particulière, avec des besoins spécifiques.

                        d) S’agissant du pourcentage d’activité que l’on peut exiger de l’intimée, on peut rappeler que, selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du 02.02.2023 [5A_613/2022] cons. 4.1.2). Une charge de soins accrue peut se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (arrêt du TF du 29.06.2022 [5A_29/2022] cons. 5.2). Dans le cas d’espèce, compter qu’en fonction de l’âge et de la situation de l’enfant, l’intimée pourrait effectivement trouver un emploi à 40 % est assez optimiste. En effet, si on prend en compte le fait que l’enfant A.________ ne se trouve en institution que du lundi après-midi au mercredi avant le repas de midi, ce qui fait qu’il n’est absent du domicile de sa mère – sauf pendant l’exercice du droit de visite du père – que pour trois repas principaux, que, dans les métiers de la restauration, la présence des employés est généralement nécessaire aux heures des repas, que l’enfant, quand il n’est pas en institution, a besoin de soins particuliers quand il se trouve à domicile, ou d’ailleurs aussi en visite chez son père (ce que personne ne conteste), et qu’il est sans doute plus difficile de trouver une solution de garde pour un enfant souffrant de troubles de la sphère autistique que pour un enfant qui ne serait pas affecté de ces troubles, on peut imaginer qu’il ne sera pas simple, pour la mère, de trouver un emploi correspondant en tous points à ses disponibilités concrètes et qu’il est donc possible que l’intéressée doive se contenter d’un emploi à un peu moins de 40 %, même si la norme, pour une personne qui doit s’occuper d’un enfant de cet âge, sans problèmes particuliers, serait de 50 %. Le taux d’activité de 40 %, tel que retenu par le premier juge, est donc peut-être un peu trop élevé.

                        e) Le salaire retenu par le premier juge pour un emploi à 40 %, soit 1'462.80 francs net par mois, pourrait être un peu trop bas. L’Office fédéral de la statistique a retenu un salaire brut de 4'462 francs, dans l’espace Mittelland, pour le secteur de la restauration (« Salaire mensuel brut selon les divisions économiques et les grandes régions - Secteur privé et secteur public ensemble », publié en mars 2022), mais cette statistique ne fait pas de distinction entre les employés qualifiés et ceux qui le sont moins, ni entre ceux qui assument des responsabilités particulières et les autres. Le site cité par l’appelant – jobup.ch – mentionne un salaire brut médian de 48'000 francs par an dans le canton de Neuchâtel, ce qui correspond grosso modo à un salaire brut de 4'000 francs par mois pour un emploi à plein temps et donc environ 1'600 francs brut pour un emploi à 40 %. On retiendra que, sur ce critère, le Tribunal civil aurait pu évaluer le revenu hypothétique à un niveau plus élevé que ce qui a été retenu.

                        f) Il est vrai que, comme le soutient l’appelant, des frais de repas à l’extérieur ne s’imposent pas nécessairement en cas d’activité à temps partiel (arrêt du TF du 07.05.2021 [5A_694/2020] cons. 4). Cela étant, on ne sait évidemment rien de précis – vu qu’il est question de revenu hypothétique – de l’emploi concret que trouverait l’intimée. Il faut cependant relever que, selon l’expérience judiciaire, beaucoup d’employés de la restauration sont tenus de prendre les repas sur leur lieu de travail pendant leurs heures de présence, ce qui entraîne des frais (déduction sur le salaire). Il n’y a donc rien de contraire au droit à envisager, dans la perspective d’un revenu hypothétique, que l’intimée devra assumer certains frais de repas, le montant retenu par le Tribunal civil, soit 76.65 francs par mois, étant au demeurant très modéré. Celui que le premier juge a pris en compte pour les frais de déplacement – 27.60 francs par mois – est faible et largement inférieur au prix d’un abonnement mensuel de transports publics pour la zone couvrant la ville de Neuchâtel. Si même l’intimée devait trouver un emploi près de chez elle, la différence ne serait donc pas vraiment significative.

                        g) En définitive, on peut admettre que le montant retenu par le Tribunal civil pour le revenu hypothétique est globalement raisonnable, compte tenu de ce qui précède, un éventuel taux d’activité légèrement inférieur étant compensé par un revenu de base probable légèrement supérieur à ce qui a été pris en compte, les frais de déplacement et de repas retenus n’étant par ailleurs pas vraiment significatifs, ni exagérés. Il n’y a pas lieu de corriger le jugement entrepris sur ce point.

4.2.                  a) Dans les charges de l’épouse, le Tribunal civil a retenu 1'148 francs par mois de part au loyer (loyer de 1'640 francs, moins 30 % de parts liées aux enfants).

                        b) L’appelant soutient qu’il ne faut retenir que 902 francs : on retient certes 30 % de part de loyer quand il y a deux enfants, mais il faut ici retenir une part de loyer de 45 %, pour trois enfants.

                        c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral n’a rien trouvé à redire à une part de 20 % au loyer de la mère, comptée dans l’entretien convenable d’un enfant unique encore mineur (arrêt du TF du 06.05.2022 [5A_407/2021] cons. 6.3). Dans une autre affaire, les juges fédéraux ont retenu que le loyer qui devait être assumé par la mère était de 890 francs par mois – elle vivait avec son compagnon et ne devait donc assumer que la moitié du loyer – et que la part de chacun des deux enfants à ce montant devait être fixée à 133.50 francs ; on peut en déduire qu’en présence de deux enfants, la part de chacun au loyer de sa mère peut être de 15 %, soit 30 % pour les deux (arrêt du TF du 18.01.2019 [5A_583/2018] cons. 3.2). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait statué dans sa marge d’appréciation en retenant qu’il fallait imputer à chacun des deux enfants une part de 15 % au loyer de sa mère (arrêt du TF du 18.03.2022 [5A_803/2021] cons. 4.2). Dans un autre arrêt encore, les juges fédéraux ont implicitement admis qu’en présence de deux enfants, on pouvait compter une part au loyer de 20 % pour chacun d’eux (arrêt du TF du 02.12.2020 [5A_952/2019] cons. 5.3.3.3). La Cour de céans n’a pas censuré la fixation de l’entretien convenable de trois enfants, incluant pour chacun une part de 200 francs au loyer de la mère, qui s’élevait à 1’520 francs, ce qui représentait 13 % pour chacun des trois enfants (arrêt du 21.06.2022 [CACIV.2022.37]).

                        e) En l’espèce, on retiendra que l’appréciation du premier juge, consistant à prendre en compte, pour la mère, un loyer amputé de 30 % pour les parts des deux enfants mineurs vivant avec elle, n’est pas contraire au droit. Dans son mémoire d’appel, l’appelant n’indique pas où le fils majeur de l’intimée est effectivement logé. Il se contente de dire qu’il vient régulièrement chez lui. Il n‘indique au demeurant pas si ledit fils majeur a un emploi, s’il verse quelque chose à sa mère, etc. Dans ces conditions, on s’abstiendra de spéculer sur une situation que l’appelant ne se donne pas la peine de décrire et en restera à ce qui a été retenu par le Tribunal civil. Ceci vaut d’autant plus que la situation d’un enfant majeur est en principe écartée du calcul lorsqu’on se trouve au stade de l’établissement du minimum vital, sauf dans l’hypothèse où cet enfant majeur est en mesure de contribuer pleinement ou partiellement du ménage, ce qu’on ignore précisément dans le cas d’espèce.

5.                                a) Le Tribunal civil a fixé l’entretien convenable de A.________ à 1'605.55 francs jusqu’en juillet 2026, puis 1'805.55 francs dès le 1er août 2026 (minimum vital de 400, puis 600 francs ; part au loyer de 164 francs [soit 10 % de 1'640 francs et prime d’assurance-maladie de base de 122 francs, plus la contribution de prise en charge de 1'139.45 francs, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales).

                        b) L’appelant demande que l’entretien convenable soit fixé à 800, puis 1'000 francs, en tenant compte d’une part au loyer de 246 francs (15 % de 1'640 francs), mais d’une contribution de prise en charge de 252 francs (cf. plus haut).

                        c) Selon l’intimée, l’appelant pourrait réaliser un revenu qui lui permettrait d’assumer l’entier de l’entretien convenable de A.________ (cf. plus haut, pour l’exposé de l’intimée sur le revenu hypothétique de l’appelant).

                        d) Comme on l’a vu plus haut, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un autre revenu hypothétique de l’intimée, ni d’un autre revenu de l’appelant, que ce qui a été retenu en première instance et la contribution de prise en charge ne doit pas non plus être rectifiée. Cela dit, il est vrai qu’il y a quelque chose d’illogique à retenir des parts au loyer de 30 % pour les deux enfants, dans le calcul des charges de la mère, et ensuite 10 % pour la part au loyer de A.________, quand il est question de l’entretien convenable de celui-ci. Il convient ainsi de procéder à une petite rectification. On retiendra ainsi que l’entretien convenable de l’enfant doit être fixé, jusqu’en juillet 2026, à 1'687.45 francs (minimum vital de 400 francs ; part au loyer de 246 francs [soit 15 % de 1'640 francs] et prime d’assurance-maladie de base de 122 francs, plus la contribution de prise en charge de 1'139.45 francs, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales), puis 1'887.65 francs dès le 1er août 2026 (idem que ci-dessus, mais minimum vital à 600 francs plutôt que 400 francs).

6.                                a) Le Tribunal civil a retenu qu’il revenait au père, qui n’avait pas la garde, de couvrir l’entretien en espèces de A.________, le disponible devant servir à cette couverture. Cela correspondait à 1'035 francs par mois dès l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 décembre 2023, puis 1'485 francs par mois dès le 1er janvier 2024.

                        b) Selon ce que disait l’appelant avant la perte de son emploi, son disponible après couverture de ses besoins vitaux était de 986.90 francs (5'130.80 – 4’143.90). Jusqu’au 31 juillet 2026, il devrait verser une pension mensuelle de 800 francs, correspondant au moment qu’il allègue pour l’entretien convenable de l’enfant ; ensuite, dès le 1er juillet 2026 (sic) et jusqu’au 31 mai 2027, il devrait payer 990 francs par mois, correspondant à son disponible. Dans le chapitre qu’il consacre à la contribution d’entretien, l’appelant ne revient pas sur sa situation après sa retraite, le 1er juin 2027, mais on comprend qu’il estime ne pas devoir de contribution dès ce moment-là.

                        c) Il résulte de ce qui précède que les griefs de l’appelant sur les questions pouvant avoir une influence sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Il n’y a ainsi pas lieu de revoir le jugement de première instance sur la fixation de cette contribution, sauf pour revoir le point de départ, comme on l’a vu plus haut.

7.                                a) Au sujet du partage du 2e pilier, le Tribunal civil a retenu que l’époux disposait d’une prestation de libre passage acquise durant le mariage de 105'170.25 francs. Celle de l’épouse s’élevait à 478.40 francs et se trouvait sur un compte de libre passage auprès de B.________. Au moment de l’introduction de la procédure en divorce, l’époux était âgé de 58 ans et l’épouse de 38 ans. L’épouse n’était pas de nationalité suisse et n’avait exercé que peu d’activités lucratives avant de tomber enceinte de A.________. Depuis, elle se chargeait de son éducation et s’était occupée du foyer durant la vie commune. Les perspectives qu’elle avait de se constituer une prévoyance vieillesse n’étaient pas idéales : elle travaillerait à temps partiel encore plusieurs années, ce qui limiterait les revenus soumis à cotisation. Elle ne disposait pas de diplômes. Dans le cadre du divorce, elle ne touchait pas de contribution d’entretien, qui tiendrait compte des besoins en prévoyance. Elle ne disposait d’aucun avoir de prévoyance accumulé avant le mariage. Le premier juge a dès lors considéré qu’on ne pouvait pas s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance.

                        b) L’appelant soutient qu’il faut renoncer au partage des avoirs LPP. Les conjoints ont une grande différence d’âge, soit un peu plus de vingt ans. Au moment de l’introduction de la demande en divorce, l’appelant avait déjà 58 ans. Il a peu d’avoirs de prévoyance professionnelle – environ 105'000 francs – et est proche de la retraite. L’intimée aurait la possibilité de se constituer une prévoyance pendant environ 24 ans. Même si elle ne dispose pas de diplômes, elle a pu travailler avant de tomber enceinte de A.________, en particulier dans la restauration. Elle pourrait trouver un emploi à 50 % et pourrait, avec un revenu mensuel de 2'000 francs, se constituer un capital LPP de 88'800 francs (pour 4 ans à 10 %, 10 ans à 15 % et 10 ans à 18 %).

                        c) L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris, sur la question du partage des avoirs LPP.

                        d) D’après l’article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). L'article 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

                        Selon la jurisprudence, l’article 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'article 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique ; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 13.12.2023 [5A_469/2023] cons. 5.1). Dans un cas où le mari était âgé de 64 ans et l’épouse de 38 ans, cette dernière ne disposant d'aucun avoir de prévoyance à partager, une cour cantonale a tenu compte de la différence d'âge entre les parties (27 ans), de leur âge respectif, du faible montant des avoirs de prévoyance professionnelle du mari – il était question de quelques milliers de francs – et des possibilités de l’épouse de s'en constituer durant 26 ans pour retenir le caractère inéquitable du partage de la prestation de sortie du mari  (cf. arrêt du TF du 30.11.2021 [5A_277/2021] cons. 7 ; le Tribunal fédéral a considéré que le recours devant lui était fondé sur des arguments dénués de pertinence). Le juge peut tenir compte de l'ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris ceux acquis avant le mariage, afin d'acquérir une vue générale de leur niveau de prévoyance et, en particulier, de vérifier si le conjoint débiteur disposerait toujours d'une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (arrêt du TF du 07.10.2021 [5A_582/2020] cons. 5.4).

                        e) En l’espèce, on retiendra que le capital de prévoyance accumulé par l’épouse est si faible – quelques centaines de francs – qu’il en est négligeable. Depuis début 2016, soit quand elle est tombée enceinte de A.________, l’intimée n’a plus travaillé, sans doute selon une décision commune des époux, et n’a donc plus pu constituer de capital de prévoyance, une reprise du travail – si on ne tient pas compte de la naissance d’un autre enfant en 2021 – ayant pu intervenir dès 2020 ou 2021, soit quand A.________ a été scolarisé. Depuis le moment où son dernier enfant aura atteint l’âge scolaire, soit vers 2025, rien ne devrait l’empêcher de travailler à mi-temps, durant quelques années, puis à un taux supérieur, et ainsi d’accumuler un capital jusqu’à l’âge de sa propre retraite, en 2047, soit pendant encore plus de vingt ans ; l’appelant estime qu’elle pourrait ainsi accumuler environ 88'000 francs d’avoir de prévoyance ; l’intimée ne conteste pas ce chiffre, qui paraît avoir été calculé assez raisonnablement (en ne tenant compte que d’un revenu à mi-temps jusqu’à la retraite, alors que l’intéressée pourra, dans un certain nombre d’années, travailler plus) ; avec un partage par moitié des avoirs de prévoyance, elle se retrouverait donc, au moment de sa retraite, avec un avoir de prévoyance de 140’600 francs environ (88'000 + [105'200 : 2]). Évidemment, c’est un peu tirer des plans sur la comète, mais le montant ici articulé peut servir de base pour la recherche d’une solution équitable.

                        Le mari disposait déjà d’un avoir au moment du mariage ; l’avoir se montait à environ 151'300 francs au moment de la demande en divorce ; en cas de partage par moitié de l’avoir accumulé pendant le mariage, compté à 105'200 francs environ, il lui resterait environ 98’700 francs sur son compte de libre passage (151'300 – [105'200 : 2]), ce qui pourrait amener le capital à un peu moins de 140'000 francs au moment de sa retraite, en comptant qu’il a pu accumuler de l’avoir depuis mars 2021 et pourra encore le faire jusqu’à fin juin 2027 (les cotisations annuelles sont de l’ordre de 7'000 francs, selon le projet d’assurance au 26 février 2021).

                        Dans ces conditions, il faut retenir que le partage par moitié décidé en première instance aboutirait – pour autant que les choses se passent comme on peut le prévoir actuellement – à ce que chacun des époux dispose, au moment de sa retraite, d’un avoir de prévoyance à peu près équivalent. Un tel résultat n’est pas inéquitable. Il permet de faire en sorte que les besoins de prévoyance des deux époux soient couverts de manière équivalente, étant rappelé ici qu’au moment du mariage, l’épouse n’avait que 29 ans et n’aurait donc pas pu, même si elle avait vécu en Suisse avant ce mariage, se constituer un capital de prévoyance véritablement significatif. Tout bien considéré, il n’y a pas lieu de revenir sur la solution retenue par le Tribunal civil.

8.                                Étant donné qu’il est statué sur le fond, les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles de l’appelant deviennent sans objet.

9.                                L’appel et l’appel joint doivent tous deux être partiellement admis. L’assistance judiciaire doit être accordée aux deux parties, car elles paraissent en remplir les conditions (elle l’a déjà été pour l’appelant, le 6 novembre 2023, et l’est ici pour l’intimée). Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, seront mis pour 1'500 francs à la charge de l’appelant et 500 francs à celle de l’appelante jointe, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Les dépens de la procédure d’appel ne peuvent pas être compensés, vu l’assistance judiciaire dont chacune des parties bénéficie (quand les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, le mandataire de la partie qui obtient gain de cause est indemnisé par le canton, dans la mesure où les dépens ne pourront pas être obtenus de la partie adverse, le canton étant ensuite subrogé à concurrence du montant versé [art. 122 al. 2 CPC ; cf. Rüegg, in : BSK ZPO, n. 1 ad art. 122] ; si une partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, les dépens ne peuvent être compensés, à mesure que ceux dus par la partie non assistée à la partie assistée ne doivent pas être versés directement à cette dernière, mais à l’État, vu l’assistance judiciaire dont elle bénéficie [RJN 2020, p. 189] ; le même principe doit valoir quand les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire [arrêt de la Cour d’appel civile du 09.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 6g]). Les dépens seront fixés à 2'000 francs de part et d’autre, sur la base du dossier ; vu le sort de la cause, l’appelant devra une indemnité de dépens de 1'500 francs à l’appelante jointe, cette dernière lui devant une indemnité de dépens de 500 francs. Les mandataires seront invités à déposer leurs mémoires d’activité en vue de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.     Admet partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2.     Admet partiellement l’appel joint, dans la mesure de sa recevabilité.

3.     Réforme le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :

« 7. Fixe l’entretien convenable de A.________ à 1'687.45 francs jusqu’en juillet 2026, puis à 1'887.65 francs dès le 1er août 2026 ».

4.     Réforme le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :

« 8. Condamne X.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement, par mois et d’avance, en mains de Y.________, d’une contribution d’entretien fixée à 1'485 francs dès l’entrée en force du jugement de divorce ».

5.     Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

6.     Confirme l’octroi de l’assistance judiciaire à X.________, pour la procédure d’appel, et la désignation de Me E.________ en qualité d’avocat d’office.

7.     Accorde l’assistance judiciaire à Y.________, pour la procédure d’appel, et désigne Me F.________ en qualité d’avocate d’office.

8.     Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2’000 francs et les met pour 1'500 francs à la charge de l’appelant et 500 francs à celle de l’appelante jointe, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

9.     Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'500 francs, payable en mains de l’État à concurrence du montant de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à Me F.________.

10.  Condamne Y.________ à verser à X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 500 francs, payable en mains de l’État à concurrence du montant de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à Me E.________.

11.  Invite Me E.________ et Me F.________ à déposer, dans les 10 jours, leurs mémoires d’activité en vue de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office et dit qu’à défaut, ces indemnités seront fixées sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 12 mars 2024

CACIV.2023.101 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.03.2024 CACIV.2023.101 (INT.2024.139) — Swissrulings