Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2019 CACIV.2019.83 (INT.2020.54)

18 décembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,301 mots·~32 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l’union conjugale. Garde alternée.

Texte intégral

A.                            A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 25 mai 2002 au Portugal. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 2005 et D.________, née en 2011.

B.                            Suite à des difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 1er septembre 2017, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile familial.

C.                            Le 27 septembre 2017, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal civil), en prenant les conclusions suivantes :   

«   1.  Autoriser les époux à vivre séparés et attribuer le domicile familial à l’époux ;

2.   Attribuer à la mère la garde sur les enfants :

·      C.________ née en 2005,

·      D.________ née en 2011

3.   Fixer un droit de visite usuel en faveur du père ;

4.   Condamner le requis à verser en faveur de ses enfants une contribution d’entretien de Fr. 650.- en faveur de C.________ née en 2005 et Fr. 600.- en faveur de D.________ née en 2011, mensuellement et d’avance, allocations familiales ou de formation en sus ;

5.   Attribuer à titre provisoire le véhicule de marque [aaa] à l’épouse ;

6.   Avec suite de frais et dépens. ».

D.                            Le 24 novembre 2017, l’époux a déposé un mémoire de réponse au terme duquel, il a pris les conclusions suivantes :

«   1.  Rejeter la requête du 27 septembre 2017 déposée par la requérante ;

                   2. Autoriser les époux à vivre séparés ;

3. Attribuer le domicile conjugal sis à rue de (…) à Z.________, au requis ;

                   4. Attribuer la garde de fait sur les enfants C.________ née en 2005 et D.________ née en 2001 (recte 2011) au père ;

5. Statuer sur le droit de visite de la mère au sens des considérants ;

6. Instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC ;

7.  Condamner la requérante à verser, dès le 1er janvier 2018, mensuellement et d’avance, en mains du père, une contribution d’entretien en faveur de C.________, née en 2005, de CHF 1'091.85.-, et de CHF 885.65 en faveur de D.________, née en 2011, allocations familiales éventuelles en sus ;

8.  Condamner la requérante à tous frais et dépens. ».

E.                            Le 1er décembre 2017, une audience s’est tenue devant le tribunal civil. L’épouse n’était ni présente, ni représentée. A l’issue de l’audience, une décision a été rendue. Son dispositif était le suivant :

«  1.  Constate que la suspension de la vie commune est fondée.

2.  Donne acte aux parties qu’elles s’entendent sur l’attribution du domicile conjugal au mari.

     3.  Requiert de l’Office de protection de l’enfant, à Z.________, un rapport d’enquête sociale au sujet des enfants des parties, C.________, née en 2005, et D.________, née en 2011 […].

     4.  Dit que les dispositions qui suivent sont ordonnées à titre provisoire jusqu’à la décision qui sera rendue à fin de cause, notamment après le dépôt du rapport d’enquête sociale requis ci‑dessus.

     5.  Attribue à la mère la garde de fait sur les enfants C.________, née en 2005, D.________, née en 2011.

     6.  Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exerce d’entente entre les parents, et à défaut d’entente, selon les modalités suivantes :

a.   un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la première fois du 8 au 10 décembre 2017 ;

b.   si l’Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral coïncide avec un week-end où le père exerce son droit de visite, celui-ci débute la veille au soir du week-end prolongé et se termine le dernier jour du week-end en question ;

c.   du mercredi à 18h00 au jeudi à 8h00, la semaine où les enfants ne sont pas avec le père le week-end ;

d.   la moitié des vacances scolaires, étant précisé que pour les prochaines vacances d’hiver les enfants seront avec le père du mercredi 20 décembre 2017 à 18h00 au vendredi 29 décembre 2017 à 18h00 et avec la mère dès cette dernière date ;

e.   lorsque les enfants sont auprès de la mère durant les vacances, le droit de visite du père ne s’exerce pas le week‑end et le mercredi soir.

7.   Condamne le père à payer, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de C.________, née en 2005, de CHF 550.00 et en faveur de D.________, née en 2011, de CHF 550.00, allocations familiales en sus.

8.   Dit que les contributions d’entretien précitées sont dues dès le 1er décembre 2017.

9.   Dit qu’il sera statué à fin de cause sur les autres point litigieux, ainsi que sur les frais et dépens. ».

F.                            Le même jour, le mandataire de l’épouse s’est adressé au tribunal civil par fax, pour informer le juge que le défaut de sa mandante à l’audience lui était imputable, dès lors qu’il avait mal reporté l’heure de celle-ci dans son agenda. Il a donc demandé à ce qu’une nouvelle audience soit appointée. Le même jour également, l’épouse a déposé une « Requête de Mesures provisionnelles super urgentes » afin que le véhicule de Marque [aaa] lui soit attribué et qu’il soit ordonné à l’époux de procéder à la remise dudit véhicule, sous menace des sanctions prévues à l’article 292 CP. Dans le même acte, elle modifiait la conclusion 4 de sa requête du 2 octobre 2017 en ce sens que l’époux devait être condamné à contribuer à l’entretien de C.________ à hauteur de 1'100 francs et de D.________ à hauteur de 880 francs. Par courrier du 4 décembre 2017, le juge du tribunal civil s’est adressé aux parties pour les informer qu’il renonçait à statuer de manière urgente sur la requête de B.X.________ et octroyait un délai de dix jours au requis pour se prononcer.

G.                           Le 11 décembre 2017, l’époux a formulé des observations sur la requête du 1er décembre, concluant au rejet de celle-ci.

H.                            Le 5 février 2018, l’épouse a déposé une « Requête complémentaire aux Requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale des 27 septembre 2017 et 1er décembre 2017 » à l’issue de laquelle elle concluait à ce que la voiture de marque [aaa] lui soit attribuée, subsidiairement, que son mari soit condamné à lui verser 4'500 francs dans l’hypothèse où le véhicule serait attribué à l’épouse. Elle concluait également à ce que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.

I.                              Après avoir donné l’occasion aux parties de se prononcer, le tribunal civil a rendu une décision du 7 février 2018, par laquelle il admettait la requête de restitution de l’épouse et informait les parties qu’une nouvelle audience allait par conséquent être appointée. 

J.                            Le 18 avril 2018, C.________ et D.________ ont toutes deux été entendues par le juge. En substance, C.________ a déclaré être scolarisée en 9ème année, au collège (…), vivre chez sa mère, précisant qu’« [i]l n’y a aucun problème chez [s]a mère » ; qu’elle allait un weekend sur deux chez son père, du vendredi soir au dimanche soir ; qu’elle se rendait également chez lui du mercredi soir au lundi matin ; que la situation était compliquée pour elle après la séparation de ses parents et qu’au début, elle ne voulait plus trop voir son père, mais qu’aujourd’hui ça allait ; que la relation entre ses parents était tendue et qu’ils ne se parlaient pas ; qu’elle n’avait pas apprécié les réactions de son père après la séparation mais que sa mère lui avait dit qu’il était important qu’elle se rende tout de même chez lui. Finalement, elle a manifesté son désir de continuer à vivre chez sa mère. D.________ a quant à elle déclaré vivre chez sa mère et que les choses se passaient bien ainsi ; qu’elle passait un weekend sur deux chez son père du vendredi au dimanche ; qu’elle avait de bons contacts avec lui et qu’ils faisaient beaucoup d’activités ensemble. Interrogé par le juge quant à savoir si elle aurait aimé changer quelque chose, elle a répondu qu’elle aurait souhaité que ses parents se remettent ensemble.

K.                            Le 3 octobre 2018, C.________ a envoyé une lettre rédigée à la main au juge pour lui demander de ne pas attribuer sa garde à son père. Elle expliquait que leur relation n’était pas bonne et relatait à ce titre plusieurs épisodes de vie.

L.               Le 16 octobre 2018, l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) a rendu un rapport d’enquête sociale suite à la demande du tribunal civil. Après avoir rencontré deux fois la mère, dont une fois avec C.________ et D.________, et une fois le père et après s’être rendue au domicile de chacun, l’assistante sociale relève qu’après la séparation, C.________ ne voulait plus aller chez son père car il lui aurait fait trop de câlins, lui aurait parlé de ses états d’âme, lui aurait fait du chantage affectif, l’aurait fait culpabiliser et aurait critiqué B.X.________. L’époux a démenti les affirmations de sa fille. Il ressort également du rapport de l’OPE que A.X.________ dormait avec ses filles après la séparation, ce qui les mettait mal à l’aise. Toutefois, le rapport précise que ce problème avait été abordé avec lui et était réglé. Le rapport précise également que C.________ et D.________ auraient peur des réactions émotionnelles fluctuantes de leur père et que cette instabilité aurait surtout bouleversé D.________. Les deux filles disaient préférer rester vivre chez leur mère et voir leur père, pour autant qu’il change d’attitude. En conclusion, l’assistante sociale proposait au juge de

«   -    Confirmer l’épouse dans son droit de garde.

-     Statuer sur le droit de visite de Monsieur.

-     Instaurer une curatelle d’appui éducatif au sens de l’art. 308 al. 1 du CCS pour soutenir Monsieur.

-     Instaurer une curatelle aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CCS pour organiser le droit de visite de Monsieur.

-     […] ».

M.                           Suite au rapport de l’OPE, le juge a laissé aux parties l’occasion de se prononcer sur son contenu, ce qu’elles ont fait par courrier du 2 novembre 2018 pour l’époux et du 15 novembre 2018 pour l’épouse. Outre leurs déterminations, les parties se sont encore adressées plusieurs fois au juge pour lui faire part de différentes remarques, dont le contenu sera repris par la suite, dans la mesure de sa pertinence.

N.                            Après avoir rendu une décision, le 8 juillet 2019, concernant l’organisation du droit de visite du père pendant les vacances d’été 2019, le juge a rendu une décision de mesures protectrices, le 12 août 2019, dont le dispositif est le suivant :  

«   1.  Dit que les dispositions qui suivent remplacent celles résultant de la décision temporaire du 1er décembre 2017.

                   2.  Constate que la suspension de la vie commune est fondée.

3.   Attribue à la mère la garde de fait sur C.________, née en 2005, et D.________, née en 2011.

4.   Dit que le droit de visite du père sur C.________, née en 2005, et D.________, née en 2011, s’exerce d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes :

f.   un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ;

g. si l’Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral coïncide avec un week-end où le père exerce son droit de visite, celui-ci débute la veille au soir du week-end prolongé se termine le dernier jour du week-end en question ;

h. du mercredi à 18h00 au jeudi à 8h00, la semaine où les enfants ne sont pas avec le père le week-end.

i.   la moitié des vacances scolaires ;

j.   lorsque les enfants sont auprès de la mère durant les vacances, le droit de visite du père ne s’exerce pas le week-end et le mercredi soir.

5.   Institue une curatelle d’appui éducatif et pour la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) au profit de C.________, née en 2005, et D.________, née en 2011 et désigne E.________, assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant, à Z.________, en qualité de curatrice.

6.   Condamne le père à payer, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de C.________, née en 2005, de CHF 468.00 du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 et de CHF 568.00 dès le 1er avril 2018, allocations familiales en sus.

7.   Condamne le père à payer, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de D.________, née en 2011, de CHF 468.00 du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 et de CHF 568.00 dès le 1er avril 2018, allocations familiales en sus.

8.  Attribue au mari l’usage du véhicule [aaa].

9.  Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

10.   Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 750.00, à la charge du mari pour deux tiers et à la charge de l’épouse pour un tiers, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire dont bénéficie les deux parties.

11.   Met à la charge du mari une indemnité de dépens de CHF 1'800.00 en faveur de l’épouse, mais payable en mains de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’épouse. ».

                  Concernant C.________, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas d’autre solution envisageable que de confier sa garde à sa mère puisque l’enfant avait, lors de son audition, exprimé clairement sa volonté en ce sens, et ce, vraisemblablement sans pression de la mère.

                        En ce qui concerne D.________, le tribunal civil a retenu qu’elle ne s’était pas clairement exprimée quant à l’attribution de la garde lorsqu’il l’a auditionnée. En revanche, il a estimé qu’il ressortait clairement du rapport de l’OPE qu’elle et sa sœur avaient toutes deux exprimé leur souhait de vivre chez leur mère.

                        En se référant toujours au rapport de l’OPE, le premier juge a retenu que la mère était plus investie dans le suivi de ses enfants que le père et qu’elle apparaissait plus « posée » que ce dernier. Il a également retenu que le père avait parfois eu des propos négatifs à l’endroit de la mère devant ses filles. Au demeurant, il estimait que les critiques du père quant à un prétendu déficit dans les capacités éducatives de la mère ne trouvaient pas appui au dossier. Pour toutes ces raisons, le tribunal civil a considéré qu’une garde partagée n’était pas envisageable, d’autant qu’elle n’était pas conforme aux propositions de l’OPE. Il relevait encore que la mésentente entre les parents ne permettait pas la mise en place d’un tel système de garde. Enfin, de l’avis du premier juge, la situation en place permettait un bon développement des enfants, tout en leur apportant une certaine stabilité.

                        Pour fixer les contributions d’entretien, le tribunal civil s’est basé sur les montants suivants.

                        Pour A.X.________, il a retenu un salaire mensuel net de 4'925.60 francs, y compris 13ème salaire, hors allocations familiales, 1'200 francs de montant de base inconditionnel du droit des poursuites, 1'100 francs de loyer (1'300 francs jusqu’au 31 mars 2018), des primes d’assurance-maladie de 276.20 francs, une prime d’assurance 3ème pilier de 315 francs, des frais d’acquisition du revenu pour 425 francs (225 francs de repas et 200 francs de frais de déplacement), ainsi qu’une charge fiscale estimée à 450 francs. En revanche, il n’a pas retenu le montant de 100 francs allégué par l’époux à titre de remboursement d’un emprunt, dans la mesure où cette charge n’était pas alléguée, ni rendue vraisemblable. Son disponible s’élevait ainsi à 1'159 francs par mois.

                        Pour B.X.________, il a retenu un salaire mensuel net de 3'993 francs, y compris 13ème salaire et contribution de l’employeur à l’assurance-maladie, 1'350 francs de montant de base inconditionnel du droit des poursuites, 547 francs de loyer (déduction faite de la part imputable aux enfants), des primes d’assurance-maladie de 267.45 francs, des frais de déplacement de 70 francs, le leasing de sa voiture (dès le mois de janvier 2018) pour 398.50 francs, ainsi qu’une charge fiscale estimée à 320 francs. Elle jouissait donc d’un disponible mensuel de 1'040 francs.

                        L’entretien convenable de C.________ se composait d’un montant de base du droit des poursuites de 600 francs, d’une part au loyer de 70 francs, d’une prime d’assurance-maladie de 132.45 francs, de frais divers estimés à 200 francs, ainsi que de frais de prise en charge de 200 francs. Le tribunal civil l’a ainsi fixé à 982.45 francs, après déduction des 220 francs d’allocations familiales.

                        Le premier juge a calculé l’entretien convenable de D.________ en se fondant sur un montant de base du droit des poursuites de 400 francs, une part au loyer de 70 francs, une prime d’assurance-maladie de 125.95 francs, de frais de garde estimés à 200 francs, de frais divers de 100 francs et de frais de prise en charge de 500 francs. Il est ainsi arrivé à un montant de 1'175.95 pour son entretien convenable, après déduction des 220 francs d’allocations familiales.

O.                           Le 23 août 2019, A.X.________ appelle de cette décision et demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il conclut principalement à l’annulation des chiffres 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 11 du dispositif querellé ; à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur l’enfant D.________ à raison de deux semaines chez la mère puis deux semaines chez le père ; à ce que la contribution d’entretien pour celle-ci soit réduite à 100 francs en raison de la garde alternée et à ce que la garde de l’enfant C.________ soit conservée par la mère, de même que le droit de visite du père et la curatelle d’appui éducatif et pour la surveillance des relations personnelles. Subsidiairement, il conclut à l’annulation des chiffres 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 11 du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de l’intimée aux frais de la cause et à des dépens en sa faveur, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

                        En substance, il reproche au tribunal civil d’avoir constaté les faits de manière inexacte, en ce sens qu’il n’a pas pris en compte certaines déclarations de D.________ lors de son audition. Il reproche également au tribunal civil d’avoir violé le droit en préférant, dans le cadre de son examen de l’opportunité d’une garde alternée, le critère de la mésentente entre les parents à ceux de la proximité des logements et du souhait de l’enfant. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas avoir réentendu D.________ avant de statuer, dans la mesure où il s’était écoulé plus d’une année et demie entre la date de son audition et celle de la décision.

P.                            B.X.________ conclut au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Elle estime que les déclarations de D.________ devraient être relativisées dès lors qu’elle n’avait que 8 ans lors de son audition, et qu’en tout état de cause, elle avait tenu des propos sans équivoque lorsqu’elle a été interrogée par l’assistante sociale de l’OPE.

Q.                           Par courrier du 11 septembre 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel civile (ci-après : CACIV) a fait savoir aux parties qu’un second échange d’écriture ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

2.                            Selon l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015 [5A_46/2015] cons. 4.4.3).

                        En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5).

3.                            a) Dans un premier grief, l’appelant soutient que le tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte en ce sens qu’il a retenu que D.________ avait clairement manifesté sa volonté de vivre chez sa mère, sans tenir compte du fait qu’elle avait mentionné, lors de son audition, qu’elle avait « de bons contacts avec [s]on papa, avec qui [elle] pratique plein d’activités ». Il se serait ainsi limité à mettre en avant le fait que la vie chez la mère se passait bien.

                        b) Il ressort au contraire de la lecture du considérant 9 de la décision attaquée que le premier juge s’est fondé sur différents critères objectifs, comprenant l’audition de D.________ par le tribunal, ainsi que le rapport de l’OPE, lequel établit la situation de la famille dans son ensemble. Dans ledit rapport, il est notamment mentionné que « [C.________ est D.________] sont claires, elles disent vouloir vivre chez leur mère », ce que rappelle le premier juge. Sans être un critère décisif, cet élément donne un indice fort de la volonté de D.________, d’autant que l’assistante sociale a pu se convaincre de l’existence de cette volonté en s’entretenant à plusieurs reprises avec l’enfant (au moins une fois en présence de sa mère, et une fois à l’OPE). Au demeurant, le simple fait que D.________ ait mentionné qu’elle avait de bons contacts avec son père et qu’ils faisaient beaucoup d’activités ensemble n’indique en rien qu’elle souhaite vivre la moitié du temps chez lui. On retiendra donc les propos que D.________ a tenus devant l’assistante sociale, à savoir qu’elle souhaite vivre chez sa mère.

                        c) Outre la volonté de D.________, qui n’est pas décisive en raison de son jeune âge, le premier juge a également pris en compte la situation des deux parents, laquelle plaide en faveur d’une attribution de la garde à la mère, comme l’indique à juste titre la décision attaquée. Celle-ci pose également l’hypothèse que l’appelant a des difficultés à accepter la séparation et les conflits avec son épouse et que cela conduit à certains dysfonctionnements. On apprend encore du rapport de l’OPE que D.________ a pris de la distance avec son père en raison des réactions de celui-ci, qui l’effraient et la blessent. La mère semble, toujours selon le rapport, plus « posée » et semble vouloir favoriser le contact entre ses filles et leur père, à l’inverse de ce dernier, qui parait davantage critiquer la mère devant ses filles. On constate également qu’elle a mis en application les conseils de l’OPE et semble ainsi collaborer avec la curatrice de ses filles, ce que le père semble avoir plus de difficultés à faire.

                        d) Il ressort de ce qui précède que le tribunal civil n’a pas interprété les faits de manière inexacte en retenant que la volonté de D.________ était de vivre chez sa mère et que celle-ci disposait d’une capacité éducative supérieure à celle du père.

4.                            a) Dans un second grief, l’appelant reproche au tribunal civil d’avoir violé le droit en ne prenant en considération que certains critères dans l’analyse de l’opportunité d’une garde alternée.

            b) On relèvera d’emblée que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge ne s’est pas uniquement fondé sur la mésentente entre les parents pour écarter la garde alternée. Il ressort clairement de la décision attaquée qu’il a également tenu compte de l’avis des enfants du couple et de la situation respective des époux, en fonction du rapport de l’OPE et de la proposition de l’assistante sociale d’attribuer la garde à la mère.

                        c) Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que l’appelant et D.________ entretiennent de bons contacts. Cela ne suffit cependant pas pour instaurer une garde alternée, pas plus que la proximité entre les domiciles des parents. Le juge doit prendre en considération l’ensemble des critères à sa disposition pour décider quelle solution est la meilleure pour le bien de l’enfant. Il dispose à cet effet – faut-il le répéter – d’un large pouvoir d’appréciation.

                        d) En l’espèce, la Cour d’appel se rallie à l’avis du premier juge, qui considère qu’une garde alternée n’est pas indiquée, notamment en raison de l’importante mésentente entre les parties. En effet, après plus de deux ans de séparation, celles-ci n’ont pas réussi à s’arranger par elles-mêmes quant à l’organisation des vacances d’été et ont par conséquent dû faire appel au juge civil. On imagine ainsi mal comment pourrait se dérouler correctement une garde alternée, une telle organisation nécessitant une certaine collaboration entre les parents. L’aggravation des conflits conjugaux telle qu’elle pourrait en découler n’irait évidemment pas dans l’intérêt de D.________, lequel doit primer l’intérêt des parents.

                        e) On rappellera toutefois à l’appelant que la décision du tribunal civil dit que son droit de visite s’exerce d’entente entre les parents et que la réglementation précise qu’elle prévoit ne s’applique qu’à défaut d’entente. Ainsi, la proximité de son domicile avec celui de l’intimée pourrait lui permettre, en accord avec cette dernière, de voir davantage D.________ – et C.________ également. Sachant qu’une curatelle a été instituée en faveur des deux filles et que les parents bénéficient notamment de l’aide de l’OPE pour la surveillance des relations personnelles, on peut imaginer que si l’entente avec D.________ est aussi bonne que ce qu’il la décrit, il n’aura aucun mal à se faire aider par la curatrice afin de passer plus de temps avec D.________ à mesure que celle-ci grandira et sera en âge de déterminer comment elle entend vivre la relation avec son père. Au demeurant, le rapport de l’OPE et les propos tenus par C.________ lors de son audition semblent indiquer que l’intimée ne s’oppose pas à ce que ses filles voient leur père et qu’au contraire, elle les invite à passer du temps avec lui.

5.                            a) L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir auditionné D.________ une nouvelle fois avant de rendre sa décision. Il estime qu’il est nécessaire de l’entendre dans le cadre de la procédure d’appel.

                        b) Selon la jurisprudence, le juge doit, parmi d’autres critères, prendre en compte le souhait de l’enfant lorsqu’il statue sur l’attribution de la garde, même si l’enfant ne dispose pas (encore) de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 612, cons. 4.3 ; 142 III 617, cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 28.08.2017 [5A_627/2016] cons. 5.1). Cette capacité est présumée approximativement à partir de l’âge de 12 ans (arrêts du TF du 06.11.2018 [5A_875/2017] cons. 3.3 ; du 12.08.2015 [5A_367/2015] cons. 5.1.3).

                        Indépendamment du fait que l’audition de l’enfant est un droit, on peut renoncer à la répéter notamment si elle représente une charge inutile pour lui, comme dans le cas de conflits de loyauté aigus, et si aucun constat nouveau ne peut en être attendu. Ainsi, l’obligation d’auditionner l’enfant n’existe en principe qu’une seule fois dans la procédure, y compris en cas de recours. Toutefois, une renonciation à une nouvelle audition présuppose que l’enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (arrêt du TF du 06.06.2019 [5A_721/2018] cons. 2.4.1).

                        c) En l’espèce, D.________ a été entendue par le premier juge le 18 avril 2018 puis à plusieurs reprises par l’assistante sociale de l’OPE, laquelle a rendu son rapport le 16 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, soit dès la réception du rapport de l’OPE dont il a dû considérer qu’il était défavorable à ses conclusions, l’appelant a adressé un courrier au juge en lui demandant de réentendre D.________ puisque les éléments présentés dans le rapport de l’OPE avaient, selon lui, sensiblement évolué. Le 11 décembre 2018, puis le 11 janvier 2019, il a fait savoir au tribunal civil qu’une décision pouvait être rendue et qu’il renonçait à s’exprimer davantage. Le 2 juillet 2019, il a sollicité du juge un rapport concernant les enfants, alléguant que la psychologue qui s’occupait d’elles était relativement inquiète à leur sujet. 

                        d) Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal civil n’a pas violé le droit d’être entendue de D.________ puisqu’il a procédé à son interrogatoire, lequel lui a permis de se forger une opinion quant aux souhaits de D.________ et quant à la décision qu’il convenait de prendre dans son intérêt. Bien que l’autorité précédente ne lui ait pas expressément demandé si elle préférait vivre chez l’un ou l’autre de ses parents, elle lui a demandé si elle souhaitait que quelque chose change, ce à quoi elle a répondu qu’elle aimerait que ses parents se remettent ensemble. Elle n’a donc pas manifesté le souhait de vivre chez son père, ne serait-ce qu’alternativement. Vu le rapport de l’OPE, duquel il ressort notamment que D.________ a exprimé son désir de continuer à vivre chez sa mère, il n’y avait pas lieu de répéter son audition, ce d’autant moins qu’au vu de son jeune âge, la volonté qu’elle aurait pu exprimer aurait de toute manière dû être relativisée, ce qu’a fait le premier juge, avec raison.

6.                            a) L’appelant requiert que D.________ soit entendue par la Cour d’appel. Comme expliqué ci-avant, la jurisprudence n’exige pas que l’enfant soit réauditionné pendant la procédure de deuxième instance, dans la mesure où il a déjà été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (cf. cons. 5b supra ; arrêt du TF précité [5A_721/2018] cons. 2.4.1). Au risque de se répéter, la Cour considère que l’audition par le premier juge portait effectivement sur les points importants, et qu’au demeurant, elle était largement complétée par le rapport de l’OPE, permettant ainsi d’apprécier la volonté de D.________. Du reste, l’appelant n’explique pas pour quelle(s) raison(s) les propos tenus pas D.________ lors de son audition par le tribunal civil ne seraient plus d’actualité (il ne fournit d’ailleurs aucun élément tangible permettant de le retenir) ni pourquoi son audition nécessiterait d’être répétée. Il se borne à répéter ce qu’il invoquait déjà en première instance, à savoir que sa fille désire vivre avec lui. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répéter l’audition de D.________ dans la procédure d’appel, d’autant moins qu’elle n’a à ce jour que 8 ans, soit largement moins que l’âge requis par la jurisprudence pour présumer qu’elle peut se forger une opinion autonome.

                        b) Au surplus, on ajoutera que la procédure ne se trouve à ce jour qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale et que la situation fixée par la décision attaquée n’est que provisoire. Il conviendra plutôt que le juge qui traitera du divorce des parties – celui-ci semble inévitable puisqu’elles ne s’entendent visiblement pas après plus de deux ans de séparation, et qu’elles ont vraisemblablement chacune trouvé un nouveau ou une nouvelle partenaire – d’entendre D.________ pour décider de son sort.

7.                            L’appelant ne conteste le montant des contributions d’entretien qu’en relation avec sa conclusion tendant à ce qu’une garde partagée soit instaurée sur D.________. Dès lors qu’il n’obtient pas gain de cause sur ce point, il n’y a pas lieu de revenir sur les contributions d’entretien, lesquelles, même examinées en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), n’apparaissent quoi qu’il en soit pas trop élevées.

8.                            Les deux parties requièrent d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Aucune d’elle n’a justifié de sa situation financière, notamment en déposant le formulaire idoine. Toutefois, au vu de la proximité temporelle avec la décision attaquée et du fait qu’aucune des parties ne fait grief au juge précédent d’avoir retenu des montants incorrects, on peut se référer à leurs situations financières respectives telles que décrites dans cette décision. Vu les faibles disponibles des époux une fois l’entretien des enfants déduit, force est de constater qu’ils remplissent le critère de l’indigence de l’art. 117 let. a CPC. D’un côté comme de l’autre, la cause ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC) et l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait. Il y a donc lieu d’accorder l’assistance judiciaire tant à l’appelant qu’à l’intimée.

9.                            Au vu de tout ce qui précède, l’appel doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. L’appelant sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs, là aussi, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Vu la situation financière de l’appelant, l’intimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de lui le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il s’ensuit que son conseil juridique commis d’office doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

10.                          a) L’appelant dépose un mémoire d’honoraire faisant état de 12 heures et 30 minutes de travail effectué par une avocate-stagiaire, pour un montant de 1'568.10 francs, TVA et frais inclus. Le nombre d’heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction de l’appel totalise 12 heures et 20 minutes, ce qui est manifestement exagéré pour une procédure ne comportant aucune difficulté juridique particulière et pour un mémoire d’appel de 10 pages (comprenant une page de garde, une page dédiée aux salutations d’usage et une demi-page de réquisitions et d’indication d’annexes).

                        b) Pour rappel, dans le cadre de son mandat, l'avocat est libre de s'organiser comme il l'entend et de compter, s'il l'estime nécessaire, sur l'assistance de stagiaires. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches. S’agissant du temps consacré aux recherches juridiques, l’État ne doit pas assumer la charge financière de la formation de l’avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ni la formation continue de l’avocat breveté (arrêt de l’ARMP du 29.08.2017 [ARMP.2017.58] cons. 4b et référence citée).

                        c) L’activité de son mandataire sera ainsi ramenée à 10 heures, au tarif de 110 francs de l’heure (tarif avocat-stagiaire ; art. 22 let.c de la Loi sur l’assistance judiciaire [LAJ ; RSN 161.2]). Les honoraires s’élèvent donc à 1’100 francs, auxquels s’ajoutent des frais forfaitaires à raison de 5 % des honoraires (art. 24 LAJ), soit 55 francs, ainsi que la TVA à 7.7 %, soit 88.95 francs. Le total se monte ainsi à 1'244 francs (arrondis).

11.                          Le mandataire de l’intimée n’a pas déposé de mémoire d’honoraire. Un délai de dix jours lui est octroyé, dès réception du présent arrêt, pour le présenter, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision attaquée.

2.    Octroie à A.X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me F.________ en qualité de mandataire d’office.

3.    Octroie à B.X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me G.________ en qualité de mandataire d’office.

4.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de A.X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.    Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 800 francs, payable en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office qui sera allouée à Me G.________ (art. 122 al. 2 CPC).

6.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ à 1’244 francs, frais et TVA inclus.

7.    Invite Me G.________ à déposer sa note d’honoraires pour la procédure d’appel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en l’informant qu’à défaut, ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 18 décembre 2019

Art. 2981 CC

Divorce et autres procédures matrimoniales

1 Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.

2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

2bis Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.2

2ter Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.3

3 Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CACIV.2019.83 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2019 CACIV.2019.83 (INT.2020.54) — Swissrulings