Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 15.11.2019 [5A_900/2019]
A. Le 19 avril 1989, l’Etat de Neuchâtel a passé avec la Commune de C.________ et D.________ SA un acte de constitution de servitudes, aux fins d’aménager un abri de protection civile dans le sous-sol de l’immeuble principal de D.________. Cette société a ainsi accepté la constitution, notamment, d’une servitude de superficie sur l’article [111] du cadastre de C.________, au profit de l’Etat de Neuchâtel, pour une durée de trente ans, soit jusqu’au 19 avril 2019. Le prix de la servitude a été fixé à 50'000 francs et l’Etat s’en est acquitté lors de la passation de l’acte.
Selon les allégués non contestés des appelantes, la servitude précitée a été reportée, par suite d’une division cadastrale intervenue en 1997, sur la parcelle [222] du même cadastre, dont les appelantes ont fait l’acquisition le 16 juin 2011.
B. A l’approche de l’expiration de la servitude, des négociations ont été menées entre l’Etat de Neuchâtel et les propriétaires de la parcelle. Ces dernières étaient favorables à une prorogation de la servitude et une expertise a été confiée au bureau A.________, dans le but de déterminer, à l’intention de X1________SA et X2________SA, en tant que copropriétaires, et l’Etat de Neuchâtel, en tant que bénéficiaire du droit, « la valeur du bâtiment protégé [aaa], afin que les deux parties définissent ensemble les modalités de la poursuite de leur relation à l’échéance du droit » (rapport d’estimation du 17 octobre 2018, p. 1). Finalement, le chef du service de la sécurité civile et militaire a fait savoir, par courrier du 18 mars 2019, que le Conseil d’Etat optait pour un autre lieu d’infrastructure et que le contrat de servitude ne serait donc pas reconduit, de sorte que la structure télématique et le mobilier seraient évacués à son expiration. Il resterait à déterminer, par entente ou procédure judiciaire, le montant de l’indemnité de retour des constructions, selon article 779d CC.
C. Le 18 avril 2019, le Bâtiment protégé [aaa] a été remis aux propriétaires du fonds, avec établissement d’un procès-verbal. A la même date, le service juridique de l’Etat a adressé au mandataire des sociétés propriétaires une lettre de mise en demeure, selon laquelle « l’Etat requerra l’inscription provisoire d’une hypothèque légale en garantie du montant revendiqué de 1'565'000 francs suisses », sauf si, d’ici au 9 mai 2019, les propriétaires payaient ce montant, fournissaient une garantie bancaire équivalente ou acceptaient l’inscription provisoire d’une hypothèque légale.
D. Le 28 mai 2019, une requête d’inscription provisoire d’hypothèque légale a été adressée au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, avec pour désignation de son auteur : « [l]e Conseil d’Etat de la République et canton de Neuchâtel, rue de la Collégiale 12, à 2000 Neuchâtel (ci-après « le requérant » ou « l’Etat »), agissant par le service juridique de l’Etat de Neuchâtel » et pour première conclusion : « Ordonner l’inscription d’une hypothèque légale en garantie d’une indemnité de retour sur le bien-fonds no [222] du cadastre de C.________, propriété de X2________SA et de X1________SA au registre foncier du canton de Neuchâtel pour un montant de 1'565'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2019 ». Après un rappel des faits précités, la requête mentionnait la mise en demeure signifiée par l’Etat le 19 avril 2019, qui avait amené les requises à ne pas signer le procès-verbal de remise des lieux, puis concluait : « L’Etat revendique une indemnité de retour d’un montant équivalent à la valeur vénale retenue par l’expert. Afin de garantir ses droits en vue de l’action au fond, le requérant sollicite l’inscription provisoire d’une hypothèque légale ».
E. Le président du tribunal civil a cité les parties à une audience de débats, tenue le 18 juin 2019. A cette occasion, le représentant du service juridique a confirmé les conclusions de la requête et le mandataire des intimées a conclu principalement au rejet de celle-ci et, subsidiairement, au versement de sûretés par la partie requérante. Après suspension de l’audience pour réflexion, le juge a rendu sa décision, faisant droit à la requête, en reprenant textuellement la première conclusion susmentionnée et dispensant la partie requérante de fournir des sûretés, le risque de son insolvabilité étant inexistant. Il a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.
Le même jour, l’Office du registre foncier a procédé à l’annotation suivante, sous l’article [222] du cadastre de C.________ : « 4557 I.P. Hypothèque légale provisoire avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2019 Valeur : CHF 1'565'000.--, au profit de ETAT DE NEUCHATEL Service juridique18.06.2019 Réq. 872 ».
F. Après avoir sollicité, le 27 juin 2019, la motivation écrite de la décision précitée, laquelle a été expédiée le 8 août 2019, les propriétaires du fonds concerné ont interjeté appel, par mémoire du 21 août 2019. Elles concluent à l’annulation de la décision attaquée et, conséquemment, à la radiation de l’hypothèque légale inscrite au registre foncier. Sans le mentionner dans le chapitre des conclusions formelles, mais bien au terme de la motivation écrite de l’acte, les appelantes reprennent leur conclusion subsidiaire en fourniture de sûretés, sans en préciser le montant.
Le premier grief développé en appel porte sur la qualité pour agir du Conseil d’Etat, au nom duquel la requête a été formée et l’inscription provisoire a été ordonnée, alors que le superficiaire et seul titulaire du droit éventuel à une indemnité était l’Etat de Neuchâtel. Les appelantes observent en outre que ni la requête, ni la décision attaquée qui la reprend, n’indique en faveur de qui l’inscription provisoire doit intervenir. Le second grief porte sur la valeur vénale de la construction, prise en compte par le juge alors qu’il fallait examiner sa valeur subjective pour le propriétaire auquel le bâtiment revient à l’échéance du droit de superficie. Enfin, les appelantes font valoir que l’inscription même provisoire d’une hypothèque légale de montant aussi élevé leur ferait courir un risque de dommage irréparable car, disent-elles, « il est juste impensable qu’un montant aussi élevé puisse être versé en faveur de l’Etat ».
G. Par mémoire de réponse à appel du 9 septembre 2019, l’Etat de Neuchâtel conclut au rejet de l’appel, en observant que le grief relatif à la qualité pour agir semble tardif car il n’a pas été soulevé en première instance. Il fait valoir au demeurant que le Conseil d’Etat le représente en vertu de la Constitution cantonale et de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale (LCE), de sorte qu’une requête formée par le Conseil d’Etat engage l’Etat comme partie à la procédure et que les intimées confondent organe et personne morale de droit public. Quant au grief relatif à la valeur prise en compte dans la requête et la décision attaquée, il relève du fond du litige et ne permet pas de remettre en cause l’existence du droit allégué.
H. Le juge instructeur de l’appel a fait savoir aux parties, le 10 septembre 2019, qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire, ni la tenue d’une audience. Il a toutefois transmis aux parties la teneur de l’inscription provisoire intervenue, telle que communiquée par l’Office du registre foncier. Dans le délai imparti, les appelantes ont déposé des observations à ce sujet, alors que l’intimé s’en est abstenu.
CONSIDERANT
1. a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, comme l’admet l’article 308 al. 1er let. b CPC, pour autant (si les mesures régissent le domaine patrimonial) que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la requête du 28 mai 2019 portait sur un montant de 1'565'000 francs, alors qu’à l’audience du 18 juin 2019, les intimées ont conclu au rejet intégral de dite requête. La valeur litigieuse est ainsi très largement supérieure à 10'000 (et à 30'000) francs. L’appel est donc ouvert.
b) Les appelantes ont reçu la décision querellée, dans sa teneur motivée (art. 239 CPC), le lundi 12 août 2019 (elle leur a été adressée le 9 août), de sorte que l’appel est intervenu en temps utile (art. 314 al. 1er CPC). Il respecte les formes requises et il est donc recevable.
2. Il convient d’examiner d’abord, d’office, si les appelantes ont un intérêt au recours, c’est-à-dire si la décision attaquée est susceptible de leur porter préjudice. La question peut se poser dès lors que le dispositif de la décision ne mentionne pas le bénéficiaire de l’inscription, alors que les articles 118 et, par renvoi, 101 al. 2 let. d ORF exigent la désignation du créancier au profit duquel l’inscription est portée au registre foncier. Il résulte cependant de la communication de l’Office du registre foncier que celui-ci a désigné l’Etat de Neuchâtel comme bénéficiaire de l’inscription, sans que l’on sache s’il a requis une information complémentaire ou opéré une déduction. Dans les faits, par conséquent, l’annotation mise en cause permet à l’Etat qui se prétend créancier d’obtenir, le cas échéant, l’inscription définitive d’une hypothèque légale, au terme de la procédure au fond à laquelle il est assigné. L’appel répond ainsi à un intérêt.
3. Pour répondre au premier grief des appelantes, il faut ensuite examiner si l’inscription provisoire, telle qu’intervenue, pouvait être ordonnée – soit avec mention expresse de l’Etat comme créancier, soit en laissant l’Office interpréter ainsi le dispositif de l’ordonnance – sur la base de la requête du 28 mai 2019 et des débats tenus le 18 juin 2019. Il s’agit, en d’autres termes, de savoir si le libellé discutable des conclusions de la requête pouvait donner lieu à une rectification ou si, en leur donnant une suite favorable, le premier juge a opéré une substitution de parties inadmissible. Dans le second terme de l’alternative, le grief des appelantes ne serait pas tardif car la titularité du droit à l’inscription d’une hypothèque légale provisoire – qui dépend de celle du droit de superficie – relève du fond du litige (CR CPC-Bohnet, art. 59 N. 95) et son défaut doit entraîner le rejet de la demande, ce qui peut être invoqué en appel.
Selon la jurisprudence, la « désignation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom, de son domicile ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (en procédure civile, cf. arrêts du 22.01.2018 [4A_635/2016] cons. 3.1.1 non publié in ATF 144 III 93 ; du 20.05.2016 [4A_560/2015] cons. 4.2 ; du 09.11.2015 [4A_116/2015] cons. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539 ; ATF 131 I 57 cons. 2.2 ; 114 II 335 cons. 3 ; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 cons. 1b ; 114 III 62 cons. 1a). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable » (arrêt du TF du 13.03.2019 [4A_373/2018] ). Comme souligné dans d’autres arrêts (ainsi du 26.01.2017 [4A_510/2016], c. 3.1), la rectification de la désignation d’une partie doit être distinguée d’une véritable substitution de partie, possible seulement avec le consentement de la partie adverse (sauf aliénation de l’objet du litige), selon l’article 83 al. 4 CPC (voir déjà cette distinction dans ATF 131 I 57, sous l’empire des codes de procédure cantonaux).
En l’espèce, la conclusion No 1 de la requête du 28 mai 2019 était, comme déjà dit, lacunaire mais il n’en résultait pas la moindre incertitude quant à l’identité de la partie requérante : d’une part, le Conseil d’Etat est l’organe exécutif supérieur de l’Etat de Neuchâtel et il le représente « à l’intérieur de son territoire » (art. 3 al. 4 LCE) comme « dans ses relations avec l’extérieur » (art. 13 let. b LCE), mais il n’entre pas dans ses compétences constitutionnelles ni légales d’acquérir en son propre nom des droits de nature civile et on peut même se demander s’il jouit de la personnalité juridique de droit privé, de sorte qu’il n’était d’emblée pas concevable qu’il puisse exercer en son nom les prérogatives découlant du droit de superficie. Ensuite, la servitude de superficie constituée le 19 avril 1989 l’a été au nom et pour le compte de l’Etat de Neuchâtel, de même que les tractations intervenues au sujet de l’éventuelle prorogation de la servitude (voir notamment la description du « cadre du mandat » d’expertise, en première page du rapport A.________ du 17 octobre 2018, ainsi que le courrier de Me B.________ du 20 décembre 2018, déclarant que sa mandante est « disposée à poursuivre les relations contractuelles avec l’Etat de Neuchâtel »). Enfin, la requête du 28 mai 2019 mentionne « l’Etat » comme synonyme du « requérant » et du Conseil d’Etat. Il se justifiait donc de voir dans ce libellé une inexactitude purement formelle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qui pouvait être corrigée, fût-ce implicitement. Le grief sera donc rejeté.
4. De l’avis des appelantes, le montant de l’inscription provisoire ordonnée est totalement disproportionné à la valeur subjective, pour elles-mêmes, d’une construction dont elles ne pourront vraisemblablement tirer aucun avantage. Ce montant est également sans commune mesure avec le prix payé par l’Etat de Neuchâtel pour le droit de superficie, soit 50'000 francs pour une durée de trente ans.
Selon l’article 779d CC, le propriétaire du fonds verse une « indemnité équitable » pour les constructions qui lui reviennent. La détermination de cette indemnité est décrite par la doctrine en des termes variables, quoique relativement convergents. Ainsi, CR-Ballif, art. 779d CC, N. 5 considère comme généralement admis que l’indemnité « correspond à la valeur subjective de la construction pour le propriétaire, c’est-à-dire à son intérêt personnel à la construction ainsi qu’à son enrichissement et non pas à la valeur objective des constructions ». Il précise, avec référence à un arrêt (ATF 119 II 249) qui ne concerne toutefois pas une indemnité de retour, qu’« une plus-value que le propriétaire foncier n’aura pas voulue, qui ne lui est d’aucune utilité ou en raison de laquelle il doit faire face à une charge financière insupportable ne doit pas être prise en compte et [qu’] aucune indemnité ne sera alors due ». Steinauer (Retour anticipé et extinction du droit de superficie, in : Droit de superficie et leasing immobilier, B. Foëx éd. 2011) soutient pour sa part (p. 77) que « le terme "équitable" n’exclut pas une indemnité pleine et entière. Il impose cependant de tenir compte de toutes les circonstances du cas ; en particulier, si l’immeuble a acquis une plus-value du fait des constructions qui y ont été édifiées, il faut aussi prendre en considération la plus-value qui provient de l’immeuble lui-même. S’agissant des constructions elles-mêmes, il faut partir de leur valeur vénale objective au moment de l’extinction du droit de superficie, puisque le but de l’indemnité est de tenir compte de l’avantage patrimonial qu’elles représentent pour le propriétaire de l’immeuble ». Il admet toutefois la prise en compte des circonstances concrètes qui réduiraient la valeur des constructions pour le propriétaire. De même, BSK ZGB II- Isler / Gross, art. 779d N. 4 exposent qu’il faut partir de la plus-value objective du fonds, selon l’appréciation du marché, dès lors qu’il peut à nouveau être utilisé librement, mais que les intérêts subjectifs du propriétaire doivent également être pris en compte (ils donnent l’exemple d’une construction plus vaste que les parties ne l’avaient prévue lors de la constitution de la servitude).
En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître de particularité significative liée au statut ou l’activité des propriétaires du fonds (soit des sociétés d’investissement immobilier), ni d’intérêt subjectif découlant de la constitution du droit de superficie, à laquelle elles n’ont pas participé. En revanche, la valeur dite objective de la construction est sensiblement affectée par sa nature très particulière : « complètement en sous-sol, accessible par deux boyaux souterrains, l’un émergeant dans la zone du parking, et l’autre au Nord du bâtiment, dans la forêt toute proche […] en béton armé et maçonnerie, d’un seul niveau » (rapport d’expertise p. 3). Les experts ont défini la valeur vénale comme la moyenne d’une valeur de rendement dite théorique de 1'656'118 francs (correspondant à la location, à un seul utilisateur, d’une surface de 1'570 m2 à 50 francs le m2/an, rapport p. 10) et d’une « valeur intrinsèque corrigée » de 1'470'000 francs (soit le coût de construction, sous déduction d’une dépréciation de 23 %, multiplié par 52 % selon un tableau prenant en compte un grand nombre d’incertitudes, rapport p. 13). En dépit des correctifs précités, la valeur déterminée par les experts est à première vue très élevée, compte tenu de la difficulté de réaffectation du bâtiment (expertise p. 11) et du nombre probablement très restreint d’utilisateurs potentiels du site comme lieu d’entreposage.
Cependant, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale ne peut être refusée, selon la jurisprudence constante, « que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265 cons. 3 ; arrêts du 15.09.2010 [5A_475/2010] cons. 3.1.2 ; du 17.06.2010 [5A_208/2010] cons. 4.2 ; du 01.02.2010 [5A_777/2009] cons. 4.1). A moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire » (arrêt du TF du 16.04.2015 [5A_932/2014] c. 3.3.2 ; la jurisprudence concerne la plupart du temps l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, mais comme relevé notamment par Steinauer, Les droits réels, tome III, N. 2564a, les règles dégagées dans ce dernier domaine s’appliquent par analogie à l’hypothèque de l’article 779d al. 2 CC). En l’occurrence, le principe du droit à l’inscription n’est pas contestable et, s’agissant de la quotité du gage, il serait totalement arbitraire d’arrêter un montant inférieur, par hypothèse, à celui ressortant de l’expertise, en le considérant sans autre preuve comme l’indemnité maximale à laquelle le superficiaire peut prétendre. On ne saurait donc dire que le droit à une telle inscription « n’existe clairement pas », si bien que ce second grief doit également être rejeté.
5. Dans un dernier moyen, les appelantes critiquent le fait que le premier juge ait dispensé la partie requérante de fournir des sûretés. Elles ne contestent pas l’affirmation du premier juge relative à la solvabilité de l’Etat de Neuchâtel, mais elles l’estiment sans pertinence, vu les termes de l’article 264 CPC. Il est vrai que, selon la doctrine, la solvabilité de la partie requérante ne la dispense pas nécessairement de fournir des sûretés, comme cela pouvait être le cas sous l’empire d’anciens codes de procédure cantonaux (cf. notamment Huber, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. A. art. 264 N. 18 ; Güngerich, Berner Komm., art. 264 ZPO, N. 3). La remarque émise par les auteurs précités, sur la difficulté d’apprécier la solvabilité future de la partie requérante, n’a toutefois pas la même portée lorsque celle-ci est une collectivité publique (même aux prises avec des difficultés conjoncturelles). Le point peut cependant demeurer indécis, dès lors que la requête de sûretés des appelantes ne satisfaisait de toute manière pas aux conditions posées par la loi : d’une part, la doctrine unanime admet que le montant des sûretés requises doit être chiffré (ainsi Huber, op. cit., art. 264, N. 9 ; Güngerich, op. cit., art. 264, N. 22 ; voir aussi Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, art. 264, N. 6 qui s’exprime ainsi : « Die beklagte Seite trifft eine Substantiierungsobliegenheit. Genügt sie dieser nicht, wird keine Sicherheit erhoben ») ; d’autre part – et cela ressort également des opinions précitées −, il incombe à celui qui requiert des sûretés de rendre vraisemblable le dommage dont il faut le prémunir, ce que n’ont pas fait les appelantes. Leur seul développement à ce sujet est à vrai dire obscur puisque, envisageant l’hypothèse d’un transfert immobilier, elles tiennent pour « impensable qu’un montant aussi élevé puisse être versé en faveur de l’Etat alors que la somme faisant l’objet de l’inscription sollicitée par le Conseil d’Etat ne correspond manifestement pas à la notion de juste indemnité ». Ce faisant, elles semblent perdre de vue que le débiteur de l’indemnité de retour « est le propriétaire de l’immeuble au moment de l’extinction du droit de superficie ; il le reste s’il aliène l’immeuble par la suite » (Steinauer, Retour anticipé et extinction du droit de superficie, p. 76), de sorte que le tiers acquéreur ne serait pas directement et juridiquement menacé par l’inscription provisoire. Certes, la possibilité qu’un droit de gage immobilier grève l’immeuble, au terme de la procédure à intenter par l’Etat, est un obstacle sérieux à la négociabilité du fonds, mais si les appelantes tiennent la constitution définitive d’un tel gage pour impensable, elles ont la possibilité d’en convaincre un éventuel acquéreur ou de convenir avec lui d’un mode de garantie contre les effets du gage. En outre, l’inscription provisoire n’a, par nature, qu’une durée limitée et il faudrait, pour qu’elle occasionne un dommage aux sociétés propriétaires du fonds, qu’elle leur fasse perdre le bénéfice d’une occasion exceptionnelle (c’est-à-dire non susceptible de se reproduire) de vendre l’immeuble. Or elles n’ont pas même allégué une quelconque intention de vente, ni exposé pour quel motif la conjoncture serait actuellement favorable à un tel projet. Dans ces conditions, il n’était pas possible de retenir la vraisemblance d’un dommage, au demeurant non chiffré, de sorte que le rejet de la conclusion des intimées par le premier juge se justifiait, fût-ce pour d’autres motifs que celui retenu.
6. L’appel doit dès lors être rejeté et la décision de première instance confirmée.
Les appelantes supporteront les frais d’appel, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme l’inscription provisoire d’une hypothèque légale garantissant, au profit de l’Etat de Neuchâtel, une indemnité de retour au sens de l’article 779d CC, grevant le bien-fonds no [222] du cadastre de C.________, propriété de X2________SA et de X1________SA, pour un montant de 1'565'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2019.
2. Confirme la décision attaquée pour le surplus.
3. Arrête les frais d’appel à 4’000 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée par les appelantes, et les laisse à la charge de ces dernières.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 8 octobre 2019
Art. 779d1 CC
Indemnité
1 Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.
2 Si l'indemnité n'est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu'au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l'indemnité due.
3 L'inscription doit se faire au plus tard trois mois après l'expiration du droit de superficie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
Art. 83 CPC
1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2 La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4 En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
Art. 132 CPC
Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière
1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2 L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3 Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.