A. Les parties se sont mariées en 2010. Trois enfants sont issus de l’union conjugale, à savoir : A.________, né en 2010, B.________, né en 2015 et C.________, né en 2017. Les époux vivent séparés depuis mars 2018. Le mari vit avec sa nouvelle compagne dans un logement en location à Z.________. Lors de la procédure de première instance, ils étaient dans l’attente d’un enfant pour le mois de novembre 2019.
B. Le 29 mai 2019, Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il concluait notamment à ce que le logement familial lui soit attribué ; à ce que l’autorité parentale conjointe sur les enfants A.________, B.________ et C.________ soit maintenue ; à ce qu’un régime de garde alternée soit instauré ; à ce que les enfants soient légalement domiciliés chez lui et qu’ils fréquentent l’école de Z.________ ; à ce que leur entretien convenable soit fixé et à ce qu’il soit constaté qu’il n’avait pas à contribuer à l’entretien de son épouse, sauf pour la période d’août à octobre 2019 (à hauteur de 133 francs).
C. Le 27 juin 2019, X.________ a répondu à la requête précitée. Elle était d’accord que le domicile conjugal soit attribué à son mari. Elle concluait ensuite à titre reconventionnel et superprovisionnel à ce que les enfants soient domiciliés chez elle à W.________ (suite à son déménagement) et à ce qu’elle soit autorisée à les inscrire à l’école de W.________. Sur le fond, elle concluait à ce que son mari soit condamné à verser des contributions d’entretien mensuelles en faveur de chacun de ses enfants, avec effet rétroactif dès le 1er mars 2018, allocations familiales en sus, d’un montant de 1'679 francs pour A.________ et B.________, respectivement 1'619 francs pour C.________, ces montants devant automatiquement être majorés de 200 francs dès l’instant où chacun des enfants atteindrait l’âge de 10 ans. Elle réclamait enfin 4'328.15 francs à titre de contribution d’entretien pour elle-même, dès le 1er mars 2018.
D. Une audience s’est tenue le 2 juillet 2019 lors de laquelle chacune des parties a confirmé ses conclusions. Un délai au 4 juillet 2019 a été imparti à l’époux pour transmettre directement à l’épouse des pièces complémentaires relatives à l’aspect financier. L’épouse disposait alors d’un délai au 8 juillet 2019 à midi pour formuler d’éventuelles observations.
E. Le 4 juillet 2019, l’époux a déposé les pièces requises et fait des observations complémentaires en particulier sur la question de la garde alternée, qu’il convenait selon lui d’ordonner.
F. Le 5 juillet 2019, l’épouse s’est exprimée sur les observations susmentionnées, en soulignant que son époux devait initialement déposer des pièces et non s’exprimer, de sorte que ses observations étaient irrecevables. Pour le surplus, elle estimait qu’aucun critère ne permettait à ce stade de se prononcer en faveur d’une garde alternée. Par ailleurs, l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique à sa charge n’était pas envisageable.
G. Le 8 juillet 2019, l’époux a écrit au tribunal civil pour du fait qu’il avait eu connaissance, le 5 juillet 2019, d’éléments justifiant que A.________ poursuive sa scolarité à Z.________. Copie de ce courrier a été adressée au conseil de l’épouse.
H. Le 9 juillet 2019, le tribunal civil a statué au fond, en rendant une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le dispositif a la teneur suivante :
1. Constate que la suspension de la vie commune est fondée.
2. Donne acte au mari que l’épouse admet que durant la séparation le domicile conjugal lui soit attribué.
3. Attribue à la mère la garde de fait sur A.________, né en 2010, B.________, né en 2015 et C.________, né en 2017.
4. Dit que le droit de visite du père sur A.________, né en 2010, B.________, né en 2015 et C.________, né en 2017, s’exerce d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes :
4.1 un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
4.2 A l’Ascension, Pâques et Jeune-Fédéral, s’il s’agit d’un week-end durant lequel le père exerce son droit de visite, ce dernier débute la veille au soir du week-end à 18h00 et se termine le dernier jour du week-end à 18h00 ;
4.3 du jeudi à 18h00 au vendredi à 18h00 ;
4.4 […]
4.5 […]
4.6 […]
4.7 […]
4.8 […]
4.9 […]
5. […]
6. Condamne Y.________ à payer, chaque mois et d’avance, dès le 1er juillet 2019, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de A.________, né en 2010 de CHF 1'570.00, une contribution d’entretien en faveur de B.________, né en 2015 de CHF 1'570.00 et une contribution d’entretien en faveur d’C.________, né en 2017 de CHF 1'460.00, allocations familiales en sus.
7. Dit que les contributions d’entretien à charge du père en faveur de A.________, né en 2010, B.________, né en 2015 et C.________, né en 2017, seront réduites de CHF 200.00 par mois et par enfant, à partir du 1er jour du mois suivant la naissance de l’enfant du père.
8. Condamne Y.________ à payer, chaque mois et d’avance, dès le 1er juillet 2019, une contribution d’entretien en faveur de X.________, de CHF 790.00.
9. […]
10. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
11. Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.00 par le mari, à CHF 1'800.00 et les met à la charge du mari à hauteur des 2/3 et à la charge de l’épouse à hauteur de 1/3.
12. Condamne le mari à payer à l’épouse une indemnité de dépens de CHF 1'950.00. »
À l’appui de son dispositif, en se limitant aux points contestés en appel, le tribunal civil a jugé qu’une garde partagée n’était pas envisageable et que la garde de fait sur les enfants devait être attribuée à la mère, ce qui correspondait à la fixation de la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de celle-là et emportait pour elle l’autorisation de les faire scolariser à W.________. Le bien des enfants conduisait cependant à retenir que le droit de visite du père s’exercerait de façon plus ample que la clause usuellement admise. Le tribunal civil a ainsi retenu que les enfants seraient auprès du père chaque jeudi à 18h00 jusqu’au vendredi à 18h00 également. À cet égard, les difficultés liées au trajet paraissaient limitées s’agissant de deux allers et retours par semaine, ce d’autant plus qu’une fois sur deux les enfants retourneraient au domicile de la mère.
En rapport avec le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée, le tribunal civil a exposé que la naissance à venir de l’enfant du mari conduirait à une charge supplémentaire qui pouvait être estimée à 1'000 francs, charge devant être supportée par le mari à hauteur de 60 % (soit 600 francs), le solde étant à la charge de son amie. Par conséquent, à partir du premier jour du mois suivant la naissance de l’enfant, le disponible du mari diminuerait de 600 francs et s’établirait à 1'582.10 francs. Les contributions alimentaires en faveur de A.________, de B.________ et de C.________ devraient alors être réduites chacune de 200 francs par mois.
I. Par mémoire du 19 juillet 2019, X.________, agissant seule, fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
- Dire que le présent appel est recevable et bien-fondé.
- Annuler le chiffre 4.3 et le chiffre 7 de la décision du 9 juillet 2019 et, partant constater que les contributions d’entretien en faveur de mes enfants A.________, B.________ et C.________ ne doivent pas être réduites à partir du 1er jour du mois suivant la naissance de l’enfant du père.
- Avec suite de frais et dépens. »
À l’appui de ses conclusions, elle relève que selon les calculs du tribunal civil, après versement des contributions alimentaires telles que fixées sous chiffres 6 et 8 du dispositif de la décision attaquée, chacune des parties a un disponible mensuel similaire, de l’ordre de 790 francs. Dès l’application du chiffre 7 du dispositif précité, le disponible du père reste le même alors que celui de la cellule mère-enfants est réduit à 190 francs (790 francs – 600 francs [3 x 200 francs]). Une telle façon de faire crée une inégalité de traitement entre les enfants du couple et l’enfant du nouveau lit. L’appelante soutient ensuite que le tribunal civil a retenu un certain nombre de montants dans les charges du père qui n’auraient pas dû l’être. S’agissant du chiffre 4.3 du dispositif de la décision attaquée, l’appelante considère que son application va à l’encontre du bien-être de ses enfants. Concrètement et en raison de bouchons importants entre Z.________ (domicile du père) et W.________ (domicile des enfants), ces derniers devront se lever beaucoup plus tôt pour aller à l’école, ce qui engendrera de la fatigue. Tel sera également le cas au retour de l’école. L’appelante ne comprend pas non plus l’intérêt de laisser C.________ (qui ne va pas encore à l’école) chez le père tout le vendredi, alors que ce dernier travaille toute la journée et qu’elle-même est à la maison. L’appelante indique enfin qu’un droit de visite, par exemple le mercredi après-midi, pourrait être envisageable, au contraire de celui prévu par la décision attaquée, lequel ne tient pas compte de son déménagement à W.________.
J. Dans sa réponse du 23 août 2019, l’intimé conclut au rejet l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il considère que, de manière générale, toute référence aux calculs des contributions d’entretien autre qu’en rapport direct avec le chiffre 7 du dispositif doit être déclarée irrecevable. Il relève pour le surplus qu’en mesures protectrices de l’union conjugale, le degré de preuve se limite à la simple vraisemblance et que le premier juge a un large pouvoir d’appréciation, notamment pour fixer les contributions d’entretien. Sur le fond, les charges retenues en faveur de l’intimé ne sont quoiqu’il en soit pas critiquables. En relation avec l’égalité de traitement entre les enfants, la manière dont a procédé le tribunal civil est conforme à la jurisprudence car les moyens à disposition doivent tout d’abord servir à couvrir les coûts directs des enfants, puis les coûts indirects de leur prise en charge. C’est ce qui a été fait en l’espèce puisque la réduction à venir viendra uniquement diminuer la contribution de prise en charge de chacun des enfants communs, et non la part de l’entretien due pour couvrir leurs coûts directs. Enfin et s’agissant du droit de visite, l’appelante ne parvient pas à démontrer, preuves à l’appui, en quoi l’appréciation effectuée par le premier juge serait inexacte, constaterait les faits de manière inexacte ou violerait le droit.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sous cet angle (art. 314 et 271 ss CPC).
2. a) Selon l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. La maxime inquisitoire et la maxime d’office ne dispensent pas l’appelant de motiver correctement (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, no 3 ad art. 311 CPC).
b) En l’espèce, il est vrai qu’il existe une contradiction entre les conclusions de l’appelante et la motivation de l’appel, en ce sens que l’appelante conteste, en réalité, en sus des chiffres 4.3 et 7 du dispositif de la décision attaquée, également les charges retenues chez le débirentier, ce qui a pour conséquence indirecte d’influer sur le montant des contributions alimentaires fixées aux chiffres 6 et 8 de la décision attaquée. À mesure que la Cour d’appel civile n’est pas liée par les conclusions de l’appelante s’agissant des contributions d’entretien afférentes aux enfants (art. 296 al. 3 CPC), il doit être entré en matière sur l’ensemble de la motivation de l’appel concernant ce point, sans s’arrêter aux conclusions formelles. On verra toutefois ci-après que le fait pour l’appelante de contester certaines charges retenues en faveur du débirentier ne permet quoiqu’il en soit pas de fixer les contributions d’entretien des enfants à un montant qui dépasserait ceux indiqués au chiffre 6 du dispositif précité (cf. infra cons. 4). Quant à la contribution alimentaire fixée au chiffre 8 du dispositif, elle ne peut être revue à la hausse, car elle est soumise au principe de disposition (ATF 140 III 231 cons. 2).
3. Dans un premier grief, l’appelante soutient que le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée consacre une inégalité de traitement entre les enfants du couple et l’enfant du nouveau lit, en ce sens qu’en l’appliquant, la cellule « mère-enfants » a un disponible de 190 francs (au lieu de 790 francs en appliquant les chiffres 6 et 8 du dispositif de la décision attaquée) alors que son mari conserve son disponible de 790 francs.
a) Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (arrêt du TF du 20.06.2017 [5A_111/2017] cons. 5.1 et les références citées).
b) En l’espèce, on doit donner raison à l’appelante, en ce sens que l’application du chiffre 7 du dispositif consacre une inégalité de traitement entre les enfants du couple et celui du nouveau lit, puisque les contributions d’entretien des premiers ne couvrent plus leurs coûts indirects. Or le disponible dont bénéficie le père permet en réalité à ce dernier de continuer à couvrir l’entretien complet de ses quatre enfants. En effet, après versement des contributions d’entretien fixées au chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, le disponible de l’intimé s’élève à 1'582.10 francs par mois. Si on prend en considération les 600 francs de charge de l’enfant à naître calculés par le premier tribunal, ce disponible se réduit à 982.10 francs. L’entretien des quatre enfants est ainsi couvert dans sa totalité de sorte qu’il ne se justifie pas de diminuer de 600 francs (3 x 200 francs) les contributions alimentaires des enfants du couple. Par contre, la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse doit être réduite à 490 francs (au lieu de 790 francs) vu le disponible plus faible du mari (982 francs / 2). De cette façon, l’égalité de traitement entre les enfants est respectée. Par ailleurs, l’époux et l’épouse auront un disponible identique, s’élevant à 490 francs par mois.
4. Dans un second grief, l’appelante considère que certaines des charges du débirentier doivent être revues à la baisse.
a) Dans le cadre du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 cons. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).
b) En l’espèce, même dans l’hypothèse où le tribunal civil aurait retenu des charges trop élevées en faveur de l’intimé, les contributions d’entretien des enfants fixées au chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée (et qui doivent donc perdurer au-delà de la naissance du nouvel enfant du mari et de son amie [cf. supra cons. 3]) couvrent tant leurs coûts directs qu’indirects. Cela signifie en d’autres termes qu’après versement des contributions alimentaires, la situation financière de la cellule mère-enfants est équilibrée (elle ne présente ni manco ni disponible). Il en résulte que si les charges du débirentier devaient être revues à la baisse, cela ne se répercuterait que dans une éventuelle augmentation de la contribution d’entretien due entre époux. Or on a vu ci-avant (supra, cons. 2) que celle-ci était soumise au principe de disposition. L’appelante ne contestant pas le chiffre 8 de la décision attaquée dans ses conclusions (et n’articulant par ailleurs aucun montant à ce titre), le montant de la contribution d’entretien entre époux ne peut être revu. On peut certes se demander si la Cour d’appel civile ne pourrait pas maintenir cette contribution à hauteur de 790 francs sachant que c’est ce que le tribunal civil avait décidé et qu’elle est désormais réduite à 490 francs après naissance de l’enfant du nouveau lit (cf. supra cons. 3). Il doit toutefois y être répondu par la négative, puisqu’en application de la maxime d’office, la Cour d’appel civile a favorisé, dans sa globalité, la situation financière de la cellule mère-enfants et que cette dernière bénéficie désormais d’un disponible de 490 francs après naissance de l’enfant du nouveau lit, au lieu d’un disponible de 190 francs, en application de la décision attaquée et plus particulièrement du chiffre 7 de son dispositif.
5. a) Dans un troisième grief, l’appelante soutient que le tribunal civil n’aurait pas dû octroyer au père un droit de visite sur les enfants du couple chaque jeudi de 18h00 au vendredi à 18h00. Elle considère que les trajets en voiture qu’implique cette solution fatigueront les enfants de façon inutile. Ces derniers devront subir de nombreux et longs bouchons entre Z.________ et W.________, dans lesquels ils passeront plusieurs heures, ce qui est contraire à leur intérêt. Par ailleurs, il n’est pas dans l’intérêt de C.________ (qui ne va pas encore à l’école) de rester chez son père tout le vendredi, alors que ce dernier travaille toute la journée et que l’appelante est à la maison.
b) Le premier juge a considéré, sans être contredit sur ce point par l’appelante (qui se déclare, sur le principe, non opposée à un droit de visite élargi), qu’à défaut d’entente entre les parents, le droit de visite de l’intimé s’exercerait de façon plus ample que la clause usuellement admise, de telle façon que les enfants puissent conserver avec leur père des relations significatives, élément essentiel à leur bon développement. En tant que sa décision portait sur un droit de visite supplémentaire pendant la semaine, il a tenu compte des difficultés liées aux trajets, en relevant que celles-ci paraissaient limitées donc supportables s’agissant de deux allers et retours par semaine, d’autant plus qu’une fois sur deux les enfants retourneront au domicile de la mère ; dans ce cadre il a renoncé à fixer des moments à la pause de midi où les enfants seraient pris en charge par leur père, relevant qu’une telle mesure requerrait une organisation probablement trop compliquée pour le niveau actuel de dialogue entre les parents et ajoutant que ceux-ci auraient quoi qu’il en soit la possibilité de s’entendre à ce sujet.
Ce faisant, le premier juge, qui savait, de par les déclarations des parties, que le père voyait déjà ses enfants, en plus des week-ends, une nuit et deux midis par semaine, a rendu une décision qui échappe à la critique. Il a clairement dit pourquoi il retenait une nuit par semaine et non pas les midis. La contestation de l’appelante porte avant tout sur les trajets. Même s’il est notoire que la circulation est relativement dense entre Z.________ et W.________, il est douteux que les enfants passent des heures dans des bouchons. La fatigue liée aux trajets paraît tout à fait supportable et il s’agit d’un inconvénient relatif devant céder le pas face à l’intérêt des enfants au maintien de contacts réguliers avec leur père. De plus, on observera que ce droit de visite supplémentaire est accolé un week-end sur deux à celui du père, ce qui atténuera précisément les trajets, en en supprimant un, avantage que n’aurait pas un droit de visite fixé à un autre soir dans la semaine. S’agissant du fait que le cadet des enfants, non encore scolarisé, pourrait ne pas toujours être gardé par son père dans la journée du vendredi, mais confié ponctuellement à des tiers, il n’est pas davantage décisif. En effet, l’organisation de la prise en charge de l’enfant dans de telles circonstances appartient au parent bénéficiaire du droit, qui doit pouvoir continuer à travailler et, parfois, faire appel à des tiers pour garder ses enfants. Enfin, on relèvera que le père des enfants, qui doit maintenant avoir diminué son taux de travail à 80 % (diminution prévue à la naissance de son quatrième enfant, dès le 1er novembre 2019), dispose d’un atout supplémentaire pour organiser ce droit de visite élargi.
L’appel doit ainsi être rejeté en tant qu’il conteste la fixation du droit de visite de l’intimé.
6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Vu la relativement faible portée de cette admission, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens en première instance.
S’agissant des frais et dépens pour la procédure d’appel, ils doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appelante a obtenu gain de cause sur la question de l’égalité de traitement entre enfants, mais elle a succombé sur la question du droit de visite du père et sur celle des charges du débirentier, à défaut d’avoir pris une conclusion en annulation du chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée. On peut donc considérer que les parties ont succombé respectivement obtenu gain de cause dans une proportion à peu près égale en seconde instance. Eu égard à ces éléments et compte tenu par ailleurs que le litige relève du droit de la famille (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), il convient de partager les frais par moitié.
S’agissant des dépens, l’épouse a agi seule de sorte qu’elle n’a pas droit à des dépens. Elle devra en revanche verser à l’intimé une demi indemnité de dépens, qui peut être estimée à 870 francs (1/2 de 6 heures au tarif horaire de 270 francs + TVA).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et réforme le chiffre 7 de la décision attaquée comme suit :
7. Dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre 8 sera réduite à 490 francs à partir du 1er jour du mois suivant la naissance de l’enfant du père. »
2. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par l’appelante, à raison de 400 francs à charge de X.________ et de 400 francs à charge de Y.________.
4. Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 870 francs.
Neuchâtel, le 20 avril 2020
Art. 172 CC
Mesures judiciaires
En général
1 Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.
2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3 Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel1
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).