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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.06.2019 CACIV.2019.43 (INT.2019.407)

28 juin 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,420 mots·~17 min·3

Résumé

Mesures provisionnelles : restitution d'objets.

Texte intégral

A.                            Le 24 janvier 2019, X1________ et X2________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en concluant notamment à ce qu’il soit ordonné à Y1________ et Y2________, alternativement ou solidairement entre eux, de restituer immédiatement les deux moteurs de type [bbbb] 80 chevaux, portant les numéros de série CXXXX et SCXXXXX, ainsi que tous leurs accessoires ; en cas d’inexécution, à l’autorisation des deux requérants à requérir l’exécution forcée de la décision ; à la condamnation de Y1________ au remboursement immédiat de la somme de 14'000 francs, avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2016. En substance, X1________ et X2________ ont allégué avoir formé une société simple dénommée A.________ ; avoir comme projet de construire des répliques d’un aéronef de type [aaaa] équipé d’un moteur de type [bbbb] afin de les faire voler ; avoir passé un contrat le 31 mai 2016 avec l’association Y1________ portant notamment sur la reconstruction de moteurs ; qu’ils avaient mis à la disposition de l’intimée deux moteurs en pièces détachées et s’étaient acquittés d’acomptes totalisant la somme de 14'000 francs ; que les échéances contractuelles n’avaient pas été respectées par les intimés et que dès lors les requérants avaient pris acte de la résiliation formelle du contrat par lettre du 24 janvier 2019 ; que les requérants ayant pris l’engagement de présenter un aéronef muni d’un moteur lors d’un événement commémoratif devant avoir lieu le 7 juillet 2019, il était urgent de récupérer lesdits moteurs.

B.                            Lors de l’audience du 13 février 2019, les parties ont convenu notamment que «1. Y2________, au nom de l’association défenderesse, déclare acquiescer à la conclusion I de la requête, en ce sens qu’il s’engage à restituer sans délais (sic) les moteurs visés dans ladite conclusion, moyennant délivrance par les requérants, simultanément à la restitution des moteurs, d’un reçu qui indiquera comme objets de la restitution : un moteur [bbbb] non démonté, sanglé sur une palette et un moteur [bbbb] démonté, dont les pièces sont réparties dans divers cartons.  2. Pour autant que la restitution prévue au chiffre 1 ci-dessus intervienne à bref délai, les requérants sollicitent d’ores et déjà le classement de la présente procédure de mesures provisionnelles ». Pour le reste, les parties ont déclaré réserver l’entier de leurs droits, dans les termes suivants : « Y2________ indique en particulier d’ores et déjà contesté avoir reçu livraison de moteurs complets. Les requérants le contestent et se réservent d’ores et déjà le droit de réclamer toutes pièces manquantes ». Suite à cet accord, le juge a ordonné la suspension de la procédure et invité le mandataire des requérants à le renseigner sur la suite qui aura été donnée à cet accord.

C.                            Par courrier du 4 mars 2019, le mandataire des requérants a indiqué en substance au juge que ses mandants avaient pu récupérer, le 1er mars 2019, les deux moteurs mais que toutefois il manquait des pièces et accessoires, soit toute la documentation relative aux deux moteurs (livrets, descriptions techniques, dessins, plans, quittance d’achat et manuel original) ainsi qu’une unité de commande pour le réglage des gaz et de la mixture, ce dernier objet ayant été livré séparément, avant la livraison du moteur. Il a souligné que ces moteurs et la documentation y relative étaient rares et que cette dernière était absolument nécessaire pour l’utilisation du moteur. Il a encore précisé que si les défendeurs ne restituaient pas ces pièces, il demanderait la reprise de la cause.

D.                            Par lettre du 20 mars 2019, Y2________ s’est déterminé en produisant la quittance de restitution signée par les demandeurs. Il a notamment précisé ne pas avoir voulu modifier les termes de l’accord signé lors de l’audience mais avoir proposé de remettre les objets encore réclamés contre une quittance spécifique, cette proposition ayant été rejetée par les demandeurs. Il a indiqué être disposé à remettre les objets litigieux dans les meilleurs délais contre une quittance qu’il a jointe.

E.                            Par courrier du 28 mars 2019 valant décision, le juge a constaté que la restitution des moteurs, telle que prévue par le procès-verbal d’audience du 13 février 2019, était intervenue. Il a ainsi ordonné le classement de la procédure de mesures provisionnelles et laissé agir les requérants pour leurs prétentions résiduelles, à savoir les accessoires énumérés dans la lettre du 4 mars 2019, par les voies de droit qu’ils jugeraient appropriées. Il a fixé les frais de la cause à 600 francs et les a répartis par moitié entre les parties, « en équité ». Il a finalement alloué une indemnité de dépens réduite, arrêtée à 600 francs, en faveur des requérants.

F.                            Le 11 avril 2019, X1________ et X2________ interjettent appel de cette décision en concluant en substance à ce que Y1________ et Y2________ soient condamnés à restituer les accessoires des moteurs [bbbb] et la documentation technique accompagnant les moteurs ; qu’à défaut, les recourants soient d’ores et déjà autorisés à requérir l’exécution forcée de cette décision ; à ce que les frais judiciaires de première et deuxième instance ainsi qu’une indemnité de dépens soient entièrement mis à la charge de Y1________ et Y2________. A l’appui de leurs conclusions, ils invoquent en substance une violation du droit d’être entendu dans le sens qu’ils n’ont pas eu la possibilité de se prononcer sur le courrier du 20 mars 2019 des intimés. Ils allèguent que Y2________ a acquiescé à la conclusion 1 de la requête, soit à la restitution des moteurs et des accessoires. Ils soutiennent que la convention n’a pas été respectée car les accessoires n’ont pas été restitués et que le premier juge a commis un déni de justice en refusant de reprendre la cause et en classant la procédure. Ils s’en prennent également aux frais et dépens en indiquant que ceux-ci doivent être mis à la charge des intimés.

G.                           Dans sa réponse du 29 avril 2019, Y1________ allègue en bref que la commande de gaz et mixture ainsi que la documentation ne sont pas mentionnées dans le contrat ni dans l’accord intervenu lors de l’audience, de sorte qu’elles n’en font pas parties. Ils contestent que ces objets constituent des accessoires des moteurs mais soulignent que leur restitution peut intervenir moyennant un reçu séparé.

H.                            Le 9 mai 2019, X1________ et X2________ répliquent.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC). On admettra à cet égard que la valeur litigieuse des deux moteurs d’avion et de leurs accessoires est supérieure à 10'000 francs (cf. art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC).

2.                            a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin in : CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles (JT 2011 III 43 et les références citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du TF du 16.10.2012 [4A_334/2012]).

                        b) En l’espèce, en annexe à leur mémoire d’appel, X1________ et X2________ déposent – en plus d’une copie du jugement querellé comme exigé par l’article 311 al. 2 CPC – une photographie prise le 1er mars 2019 lors de la restitution des moteurs, une clé USB contant deux films vidéo de cette restitution et un courriel daté du 1er mars 2019 de leur conseil adressé aux intimés. Tous ces documents auraient pu être produits en première instance, en particulier à l’appui de la lettre des appelants du 4 mars 2019. A mesure que les appelants n’allèguent pas que, même s’ils avaient fait preuve de la diligence requise, ces documents n’auraient pas pu être produits en première instance, il n’en sera pas tenu compte au stade de l’appel.

                        c) L’échange de courriels datés des 18 juin, 17 et 18 juillet 2018 entre les intimés et les appelants, déposé par les intimés, a déjà été partiellement produit en première instance. Les messages non encore produits auraient également pu être déposés en première instance. Les intimés n’expliquent pas en quoi les conditions de l’article 317 al. 1 CPC seraient réalisées, de sorte que ces pièces ne peuvent pas non plus être prises en compte.

3.                            Les appelants requièrent la tenue d’une audience contradictoire. Au vu des considérants qui suivent, cette audience ne se justifie pas.

4.                            a) Les appelants se plaignent de la violation de leur droit d’être entendus, dans le sens qu’ils n’ont pas eu la possibilité de se déterminer sur le courrier du 20 mars 2019 des intimés et que si tel avait été le cas, ils auraient pu requérir la reprise de la procédure.

                        b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les références citées). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_95/2016] cons. 4.2.1 et les références citées). De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer (arrêt du TF du 23.03.2015 [8C_923 /2014] cons. 2.2 et les références citées).

                        Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. par exemple arrêt du TF du 26.05.2016 [4A_141/2016] et les références citées).

                        En outre, pour autant que certaines conditions soient satisfaites, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours ; il faut notamment que celle-ci puisse contrôler le point litigieux avec un pouvoir d'examen complet (ATF 138 II 77 cons. 4).

                        c) En l’occurrence, le courrier du 20 mars 2019 des intimés (D. 21) a été transmis aux appelants avec la décision de classement du 28 mars 2019. Il apparaît ainsi que ces derniers ont été privés de la possibilité d’exercer leur droit d’être entendus. Il convient toutefois de relever que, comme cette lettre contenait les déterminations des intimés relatives à la restitution des moteurs, ainsi que des annexes, composées d’une copie du reçu de restitution, de deux photographies et d’un projet de reçu tant pour le réglage de gaz et mixture que pour la documentation relative au moteur, leur absence de transmission n’a pas porté préjudice aux appelants, lesquels avaient déjà requis la restitution des objets manquants et réservé leur droit de reprendre la procédure dans leur courrier du 4 mars 2019. Leur position était dès lors déjà connue. Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler la décision entreprise pour ce motif, ce d’autant moins que le droit d’être entendu des appelants a pu être exercé devant l’Autorité de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen.

5.                            La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. Elles ne peuvent transiger que sur les droits dont elles disposent librement (Hohl, Procédure civile, tome I, Introduction et théorie générale, 2016, p. 397, n. 2386 et 2389). La transaction judiciaire, visée par l’article 241 CPC, a à la fois le caractère d’un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée (art. 241 al. 2 CPC) et d’un acte contractuel, qui peut notamment être remis en cause pour vice de la volonté, dans le cadre d’une procédure de révision selon l’article 328 al. 1 let. c CPC. Toutefois la décision finale du juge rayant la cause du rôle est susceptible d’appel ou de recours (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14-18, 28-33 et 37-38 ad art. 241 CPC). La transaction en tant que contrat s’interprète, aux termes de l’article 18 al. 1 CO, en premier lieu selon la volonté réelle des parties. A défaut de pouvoir déterminer celle-ci, il faut rechercher la volonté supposée des parties en procédant à une interprétation objectivée, sur la base du principe de la confiance (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 2 ad art. 241 CPC et la référence citée).

6.                            En l’espèce, lors de l’audience du 13 février 2019, les parties sont notamment convenues que l’intimé, au nom de l’association défenderesse, déclare acquiescer à la conclusion I de la requête, en ce sens qu’il s’engage à restituer sans délai les moteurs visés dans ladite conclusion, moyennant délivrance par les requérants d’un reçu qui indiquera comme objets de la restitution un moteur [bbbb] non démonté, sanglé sur une palette et un moteur [bbbb] démonté, dont les pièces sont réparties dans divers cartons. Elles sont également convenues que si la restitution intervenait à bref délai, elles sollicitaient d’ores et déjà le classement de la procédure de mesures provisionnelles. La conclusion I de la requête de mesures provisionnelles demandait qu’il soit ordonné aux intimés de restituer immédiatement aux appelants les deux moteurs ainsi que tous leurs accessoires. S’il est vrai que la convention passée le 13 février 2019 ne mentionne pas expressément la restitution des accessoires, il faut toutefois relever que les intimés ont acquiescé à la conclusion I, soit à la restitution des moteurs et des accessoires. Compte tenu du désaccord des parties sur cette question, une interprétation selon le sens qu’il faut objectivement donner à leur accord pris en audience ne peut conduire à admettre que les termes « en ce sens » équivalent à un acquiescement seulement partiel ne portant que sur la restitution des moteurs, à l’exception de leurs accessoires. Il en va de même s’agissant du reçu de restitution, lequel ne fait aucune référence aux accessoires. En effet, il ne ressort pas du dossier que la volonté des parties ait porté sur la restitution uniquement des moteurs. Bien au contraire, il apparaît que les intimés ont été d’accord de restituer les objets litigieux même s’ils considèrent de manière erronée et de mauvaise foi, en jouant sur les termes, que lesdits objets ne constituent pas des accessoires des moteurs. On ne saurait en effet raisonnablement considérer qu’il s’agisse d’accessoires de l’avion et non des moteurs, comme semblent le soutenir les intimés (p. 3 en haut de leur réponse à appel, qui est au surplus en contradiction avec ce que les intimés affirment dans leur lettre au juge du 20 mars 2019 où il est expressément mentionné, sous chiffre 3 let. c, une « caisse remplie de documentation de moteurs [bbbb] »). Comme le soutiennent à juste titre les appelants, les seuls moteurs, anciens et partiellement démontés, n’ont aucune valeur et ne pourront être utilisés sans la documentation qui doit nécessairement les accompagner. Dès lors, la convention n’a pas été entièrement exécutée et il se justifie d’annuler la décision de classement et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il mette en œuvre, dans les meilleurs délais, la restitution des accessoires contre une quittance, laquelle mentionnera les objets restitués et sera délivrée suite à la restitution et non avant celle-ci, comme le voudraient les intimés. A défaut de restitution dans les meilleurs délais, conformément à la convention, la cause sera reprise. Les conclusions des appelants tendant à la condamnation, en appel, des intimés à la restitution des accessoires ne sauraient être suivies. En agissant de la sorte, l’Autorité de céans violerait en effet le droit des parties à la double instance.

                        En prononçant le classement de la procédure alors que les appelants avaient requis la restitution des accessoires ou la reprise de la cause suite au prononcé de suspension, le premier juge a commis un déni de justice au sens de l’article 29 al. 1 Cst. étant donné qu’il était compétent pour statuer et qu’il ne l’a fait que partiellement. Pour ce motif, il se justifie également de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin de préserver le droit des parties au double degré de juridiction.

7.                            Les appelants s’en prennent à la répartition des frais, arrêtés à 600 francs, et répartis par moitié entre les parties ainsi qu’à l’indemnité de dépens réduite, arrêtée à 600 francs, qui leur a été allouée.

                        Au vu du renvoi de la cause au juge de première instance pour la mise en œuvre de la convention du 13 février 2019 ou de la reprise de la cause, il se justifie d’annuler également la réglementation des frais et dépens prévue dans la décision attaquée et de laisser le soin au premier juge de statuer sur ce point à nouveau en raison de l’incertitude de la décision à venir.

8.                            a) Au vu de ce qui précède l’appel doit être partiellement admis, la décision de classement annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il statue dans le sens des considérants ci-dessus (art. 318 al. 1 let. c CPC).

                        b) L’issue de la cause est incertaine en raison du renvoi et les appelants n’obtiennent que partiellement gain de cause en deuxième instance. Cette partie de la procédure ayant essentiellement porté sur l’interprétation de la convention, il se justifie de mettre les frais de deuxième instance à la charge des appelants à hauteur de 1/3 et à la charge des intimés à hauteur de 2/3. En outre, une indemnité de dépens réduite sera allouée aux appelants, à la charge des intimés.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel.

2.    Annule l’ordonnance de classement du 28 mars 2019 et renvoie la cause au juge du tribunal civil dans le sens des considérants.

3.    Arrête les frais de la procédure d'appel à 800 francs, avancés par X1________ et X2________, et les met à la charge de ceux-ci à hauteur de 266 francs et à celle de Y1________ et Y2________ à hauteur de 534 francs.

4.    Condamne Y1________ et Y2________ à verser à X1________ et X2________ une indemnité de dépens, réduite après compensation, de 600 francs.

Neuchâtel, le 28 juin 2019

Art. 18 CO

Interprétation des contrats; simulation

1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

Art. 241 CPC

Transaction, acquiescement et désistement d'action

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.

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