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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.05.2019 CACIV.2019.37 (INT.2019.326)

29 mai 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,088 mots·~25 min·3

Résumé

Mesures provisoires (divorce). Contributions d’entretien en faveur de l’épouse et de l’enfant.

Texte intégral

A.                            A.X.________, née en 1964, et B.X.________, né en 1968, se sont mariés en 2006 à Z.________ (NE). Un enfant est issu de cette union, soit C.________, née en 2001.

B.                            Le 25 mai 2015, les époux ont signé une « convention de mesures protectrices de l’union conjugale » prévoyant notamment l’attribution de la garde de C.________ à la mère (art. 2) ; la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de C.________ de 1'200 francs, allocations familiales en sus, à charge du père jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée (art. 4) ; la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse de 5'930 francs (art. 6). A cette époque, le mari réalisait un revenu mensuel net de 10'850 francs (y compris 13e salaire et bonus annuel) et percevait en sus des allocations familiales à raison de 220 francs par mois (art. 6). Pour l’épouse, les parties ont tenu compte, dans le cadre de la convention, d’un salaire mensuel net de 900 francs (idem).

                        Cette convention a été homologuée par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) au terme d’une audience du 18 août 2015.

C.                            Faisant suite à une requête de l’époux du 4 juillet 2016, le tribunal civil a  modifié les mesures protectrices de l’union conjugale le 14 novembre 2016, dans le sens d’une réduction de la pension en faveur de l’épouse au montant de 3'300 francs par mois dès le 1er septembre 2016. Pour parvenir à ce résultat, le tribunal a retenu que le mari, qui touchait des indemnités journalières de l’assurance-chômage depuis le 1er septembre 2016, faisait face à une significative diminution de ses revenus de l'ordre de 25 %, ne percevant mensuellement plus que 8'020.30 francs, en moyenne (cons. 4d) ; quant au revenu moyen de l’épouse, il était passé à 2'095 francs par mois (cons. 4f). Les charges mensuelles du mari se montaient à 3'132 francs, ce qui laissait apparaître un disponible de 4'888 francs (cons. 4e), alors que celles de l’épouse étaient de 5'804 francs, d’où un déficit de 3'709 francs (cons. 4g).

D.                            Le  2 août 2018 (date du dépôt de ces écrits au guichet du tribunal civil), l’époux a saisi le tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce et d’une demande de mesures provisionnelles. Dans le cadre de cette dernière, il concluait à ce qu’il soit dit qu’il ne devait plus la contribution d’entretien de 3'300 francs en faveur de l’épouse, dès le dépôt de sa requête ; à ce que la contribution d’entretien en faveur de C.________ soit fixée à 1'000 francs par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le dépôt de sa requête, sous suite de frais et dépens.

                        A l’appui de ces conclusions, il exposait avoir été engagé auprès de V.________ pour une durée déterminée entre le 1er février et le 30 juin 2017 ; avoir perçu des indemnités de chômage de 7'132.75 francs par mois du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 ; avoir été engagé auprès du service [aaa]  du 1er février au 30 avril 2018 et avoir perçu dans ce cadre un salaire mensuel net de 7'915.10 francs ; percevoir depuis le 1er mai 2018 – date de son engagement au même poste pour une durée indéterminée – un salaire net de 9'196.50 francs par mois ; que ses charges (composées du montant de base de 1'200 francs ; du loyer par 702 francs ; de l’assurance-maladie de base par 251.45 francs ; de l’assurance-maladie complémentaire par 15 francs ; des impôts par 1'268.28 francs) s’élevaient à 3'436.73 francs, d’où un disponible mensuel de 5'759.80 francs ; que l’épouse, actuellement engagée entre 10 et 20 %, avait une pleine capacité de travail et qu’un revenu hypothétique de 5'842 francs devait pouvoir lui être imputé, compte tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, dans l’exercice d’activités juridiques et comptables ; que les charges de l’épouse (composées du montant de base de 1'350 francs ; du loyer par 838 francs ; de l’assurance-maladie de base par 380 francs ; de frais médicaux par 212 francs ; de frais de déplacement par 100 francs ; des impôts par 1'100 francs) s’élevaient à 3'980 francs, d’où un disponible mensuel de 1'862 francs ; que C.________, actuellement étudiante, disposait comme unique source de revenu des allocations familiales de 220 francs ; que ses charges (composées d’un montant de base de 600 francs ; de l’assurance-maladie par 112 francs ; d’une part au loyer de 15 %, soit 147.85 francs ; de frais de transport par 240 francs) s’élevaient à 1'099.85 francs, soit un déficit de 879.85 francs.

E.                            Le 2 novembre 2018, l’épouse a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens, en faisant valoir que le revenu de l’époux se montait à 8'575 francs ; que les charges de l’époux s’élevaient à 2'352.60 francs (minimum vital par 1'200 francs ; loyer par 702 francs ; assurance-maladie par 251.45 francs ; assurance-maladie complémentaire par 15 francs ; impôts par 184.15 francs), soit un disponible de 6'224 francs ; qu’elle-même travaillait au taux de 30 % ; qu’elle avait toujours travaillé à un faible taux d’activité pour s’occuper de C.________ et de deux enfants nés respectivement en 1988 et en 2000 d’une précédente union ; qu’elle souffrait de fibryomalgie (recte : fibromyalgie), soit de troubles douloureux chroniques, d’une fragilité, de troubles de la concentration et du sommeil, ainsi que de différents troubles fonctionnels, de sorte qu’elle ne pouvait pas travailler à un pourcentage élevé et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé ; qu’elle-même réalisait un revenu mensuel net de 2'547 francs ; que ses charges (composées du minimum vital de 1'350 francs ; du loyer par 1'061 francs [1'248 francs sous déduction de la part au loyer dévolue à l’enfant de 15 %] ; de primes d’assurance-maladie obligatoire par 384 francs et d’assurance-maladie complémentaire par 32.30 francs ; de frais médicaux par 200 francs ; de frais de déplacement par 100 francs ; des impôts par 1'165 francs) totalisaient 4'292 francs, d’où un déficit mensuel de 1'745 francs ; que les charges de C.________ s’élevaient à 1'364 francs (minimum vital de 600 francs ; participation aux frais d’habitation de la mère par 187 francs ; assurance-maladie par 93.20 francs ; assurance-maladie complémentaire par 30 francs ; frais de transport par 75 francs ; frais de loisirs par 150 francs ; abonnement téléphonique par 29 francs ; écolage par 200 francs) ; que vu le montant des allocations de formation (220 francs), il restait à couvrir 1'144.20 francs.

F.                            Une audience a eu lieu le 5 novembre 2018. Les époux ont été interrogés et leurs déclarations ont été protocolées. Leurs avocats ont plaidé, des pièces ont été déposées et la conciliation a été tentée sans succès. Au terme de cette audience, un délai a été imparti pour permettre aux parties de déposer des pièces, l’épouse étant également invitée à déposer une réponse dans les 20 jours.

G.                            Le 15 novembre 2018, l’épouse a précisé que son revenu mensuel net était de 2'558.80 francs les neuf premiers mois de l’année 2018 ; 2'663.80 francs en 2017 ; 2'364.60 francs en 2016 ; que ses chances d’obtenir une rente AI étaient inexistantes ; qu’elle n’avait pas l’intention de vivre avec son ami qu’elle fréquentait depuis plus de deux ans ; qu’au chapitre de ses charges, il fallait ajouter des frais d’acquisition du revenu à hauteur de 100 francs par mois ; que les frais de déplacement de l’époux étaient de 536.70 francs par mois et ses charges totales de 2'889.70 francs ; que le déficit de C.________ était de 1'064.20 francs par mois. L’épouse déposait une liasse de pièces en annexe à son écrit.

                        Le même jour, l’époux a déposé une liasse de pièces et requis des pièces supplémentaires.

H.                            Le 7 décembre 2018, l’épouse a déposé un mémoire de réponse à la demande en divorce et requis l’administration de moyens de preuve.

L’époux a répliqué et requis la mise en œuvre d’une expertise de la capacité de travail de l’épouse, le 27 février 2019.

I.                             Par ordonnance du 20 mars 2019, le juge civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’époux et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.

                        À l’appui de cette décision, il a considéré que la demande était motivée par la prétendue nécessité de mettre un revenu hypothétique à la charge de l'épouse, circonstance qui n'avait pas été prise en compte dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2016 ; qu’un nouvel examen de la situation financière et personnelle des parties s'imposait dès lors (cons. 9).

                        Le juge civil a arrêté le revenu mensuel net de l’époux, hors allocations familiales, à 8'642 francs et ses charges à 2'787 francs (montant à libre disposition pour un débiteur vivant seul de 1'200 francs ; assurance-maladie de base par 251 francs et complémentaire par 15 francs ; loyer de 702 francs ; charge fiscale estimée à 619 francs), soit un disponible de 5'855 francs (cons. 10).

                        S’agissant de l’épouse, son revenu mensuel était estimé à 2'558 francs, tandis que ses charges s’élevaient à 3'691 francs (montant à libre disposition pour un débiteur soutien de famille monoparental au sens du droit des poursuites de 1'350 francs ; frais d'habitation de 777 francs ; prime d'assurance-maladie de base par 377.50 francs et complémentaire par 32.30 francs ; frais d'acquisition du revenu par 100 francs ; frais médicaux à la charge de l'assurée par 140 francs ; charge fiscale par 915 francs), d’où un déficit mensuel de 1'133 francs (cons. 11).

                        Les revenus de C.________ se limitaient aux allocations familiales par 300 francs et ses frais d’entretien convenable totalisaient 1'157 francs (600 francs de montant à libre disposition d'un enfant de plus de 10 ans selon le droit des poursuites ; 137 francs de participation aux frais d'habitation de la mère ; 85.80 francs de prime d'assurance-maladie de base et 30 francs pour l’assurance complémentaire ; 75 francs de frais de transport ; 100 francs de frais de formation, études et écolage ; 100 francs de frais divers, y compris les loisirs et l'orthodontie ; 30 francs de téléphone), d’où un manco de 857 francs par mois (cons. 12).

                        Le disponible de la famille était donc de 3'865 francs par mois. En application de la méthode dite du minimum vital, l'unité familiale composée de la mère et de l'enfant avait droit aux 2/3 du disponible (soit 2'576 francs), en sus du comblement de son déficit de 1'990 francs, soit un total de 4'566 francs. A mesure que l’époux versait actuellement 3'300 francs par mois à l’épouse et 1'200 francs par mois à C.________ (soit 4'500 francs au total), il ne se justifiait pas, à ce stade du raisonnement, soit sous l’angle des situations financières des parties à la date du dépôt de la requête et sans avoir examiné la possibilité d'imposer à l'épouse un revenu hypothétique, de supprimer la contribution d'entretien due en faveur de l'épouse, ni de diminuer celle de l’enfant (cons. 13).

                        Or deux des conditions à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse faisaient défaut. Premièrement et au stade des mesures provisionnelles, l’épouse avait suffisamment rendu vraisemblable que son état de santé ne lui permettait pas d’augmenter son temps de travail. Il ressortait en effet du dossier qu’elle était atteinte de fibromyalgie et, dans un écrit du 4 avril 2017, le Dr D.________ attestait qu’en 2016, l’épouse  avait  eu une activité professionnelle plus importante, en raison de ses difficultés financières ; que cette augmentation avant occasionné « comme présumé » une augmentation des douleurs ostéo-musculaires dans le contexte de son syndrome douloureux chronique ; que cet épisode avait fourni la preuve qu'une augmentation de son taux d'activité n'était pas envisageable en raison du risque d'aggravation de son état de santé. Deuxièmement, les moyens disponibles des époux étaient suffisants pour assurer l'existence de deux ménages distincts (cons. 14).

J.                            L’époux appelle de cette décision le 1er avril 2019, concluant à son annulation ; à ce qu’il soit dit qu’il ne doit plus la contribution d’entretien de 3'300 francs en faveur de l’intimée, dès le 30 juillet 2018 ; à ce que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de C.________ soit arrêtée à 1'000 francs dès la même date, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à la majorité de cette dernière ou jusqu’à la fin d’études régulièrement menées ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

Sous l’angle du respect de son droit d’être entendu, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir évoqué dans sa décision le calcul de l’époux relatif aux revenus et charges de C.________.   

                        Au chapitre de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse, il fait valoir qu’aucun des médecins consultés n’a posé le diagnostic de fibromyalgie ; que les Drs E.________ et D.________ ont au contraire posé un diagnostic de syndrome douloureux chronique ; que le second spécialiste cité, soit le médecin généraliste de l’épouse, avait indiqué le 8 octobre 2018 qu’une activité plus contraignante de l’épouse et à un taux supérieur de plus de 50 % ne ferait qu’aggraver les symptômes cités ; que le second spécialiste cité, rhumatologue, n’avait pas examiné la capacité de travail de l’intimée ; que, sans expertise m.icale ni demande de rente AI, cette dernière ne pouvait se prévaloir d’une capacité de travail réduite à 30 %, de sorte qu’un revenu hypothétique de 100 % devait lui être imputé ; que même en retenant une capacité de travail amoindrie à 50 %, l’intimée obtiendrait un revenu mensuel net de 4'463 francs, permettant de couvrir ses charges, de sorte qu’elle n’aurait droit à aucune contribution d’entretien ; que même à supposer que les moyens disponibles des époux suffisent à assurer l’existence de deux ménages distincts, cela ne dispensait pas le premier juge d’examiner les conditions relatives à l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique à l’épouse.

                        L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la nouvelle relation de l’épouse.   

K.                            Au terme de sa réponse du 16 avril 2019, l’épouse conclut au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité ; à la confirmation de la décision querellée ; à ce que l’appelant soit condamné aux frais de la cause et à lui verser une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure d’appel.

                        À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique n’était pas un fait nouveau, à mesure que l’état de santé de l’intimée était déjà connu de l’appelant dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 14 novembre 2016 ; que le premier juge avait au surplus relevé à bon escient que deux des conditions à l’imputation d’un revenu hypothétique n’étaient pas réalisées en l’espèce ; que la relation qu’elle avait avec son ami était sans incidence sur le sort de la cause ; que l’appelant est tenu de maintenir le niveau de vie de C.________, dans la mesure où sa situation financière le permet. En annexe à son écriture, elle dépose un écrit du 7 mars 2019 signé de la main du Dr E.________. 

L.                            L’époux n’a pas répliqué spontanément.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPC), sous deux réserves ci-après (cons. 3b et 6a).

2.                            Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte au stade de la procédure d’appel que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard, d’une part (let. a), et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, d’autre part (let. b).

En l’espèce, la cause relative aux mesures provisionnelles était en état d’être jugée passé le délai de réplique spontanée relative aux écrits du 15 novembre 2018 (v. supra Faits, let, G), de sorte que la condition posée à l’article 317 al. 1 let. b CPC est remplie par l’écrit du Dr E.________ du 7 mars 2019, produit par l’intimée. Il en va de même de la condition posée à la lettre a de la même disposition. En effet, l’intimée pouvait partir du principe que les certificats médicaux déposés étaient suffisants pour juger le sort de la cause, comme le premier juge l’a d’ailleurs considéré. En tout état de cause, cette pièce est recevable, à mesure que C.________ est mineure au jour de son dépôt. En effet, lorsque la procédure concerne le sort et/ou l’entretien de l’enfant, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral admet la présentation par les parties de faits et moyens de preuve nouveaux en seconde instance, même si les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

3.                            Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être examiné en premier lieu, à mesure qu’une telle violation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 cons. 2.2).

                        a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l’article 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; s’il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 cons. 5.2 et les références).

                        Cela étant, il est de jurisprudence constante que le droit d’être entendu peut, s’il a été violé en première instance, être réparé devant l’instance de recours ou d’appel qui jouit d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit (comme le prévoit l’art. 310 CPC pour la Cour de céans). Ceci vaut d’autant plus lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité inférieure constituerait un « détour procédural » inutile, qui n’aurait comme effet que de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

                        b) En l’espèce, c’est à tort que l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir évoqué dans sa décision le calcul de l’époux relatif aux revenus et charges de C.________. En effet, le premier juge a clairement exposé quels étaient les postes qu’il prenait en compte pour parvenir à la conclusion que l’enfant accusait un déficit mensuel de 857 francs. Il a également clairement exposé que si la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant ne devait pas se limiter à ce montant, mais être fixée à 1'200 francs, c’était parce que l’enfant devait aussi profiter de l’excédent mensuel de la famille. À mesure qu’il n’expose pas en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit, c’est l’appelant qui ne respecte pas les exigences minimales de motivation lui incombant (art. 311 al. 1 CPC). Sur ce point, l’appel est donc irrecevable. Au surplus, l’affirmation du droit de l’enfant à pouvoir également bénéficier, avant le prononcé du divorce, de l’excédent existant auprès du parent débirentier ne prête pas le flanc à la critique (arrêts de la Cour de céans du 13.11.2018 [CACIV.2018.79] cons. 4.1.2/b ; du 15.11.2018 [CACIV.2018.78] cons. 5).

4.                            a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’article 179 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles » (arrêt du TF du 15.06.2016 [5A_745 et 755/2015] cons. 4.1.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. C’est à ce moment qu’il y a lieu de se placer pour déterminer notamment le revenu et son évolution prévisible (Pellaton, CPra-Matrimonial, n. 39 ad art. 179 CC et les références citées).

                        b) En l’espèce, l’appelant n’expose pas – et on ne voit pas – ce qui l’aurait empêché de soulever la question de savoir si un revenu hypothétique pouvait ou devait être imputé à l’épouse – et le cas échéant avec quel délai d’adaptation – déjà dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision 14 novembre 2016. En introduisant ce grief à l’appui d’une requête de mesures provisoires introduite le même jour que sa demande de divorce, l’époux agit tardivement ; il ne fait valoir aucun changement essentiel et durable dans les circonstances de fait, qui aurait eu pour conséquence que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse dans le cadre de la fixation de mesures provisoire serait venue à se poser entre le moment où la procédure ayant conduit à la décision 14 novembre 2016 était pendante et celui de sa requête datée du 30 juillet 2018 et déposée le 2 août 2019. Il n’allègue pas davantage que la décision du 14 novembre 2016 aurait été prise sur la base de faits s’étant révélés faux ou ne s’étant par la suite pas réalisés comme prévu, ni qu’elle serait dans l’intervalle apparue injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’avait pas eu connaissance de faits importants. Au contraire, via sa demande du 2 août 2018, l’époux cherchait à obtenir une correction de la décision du 14 novembre 2016, mais non à l’adapter à des circonstances nouvelles. Sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse, le recours doit donc être rejeté au premier motif que l’époux n’a fait valoir aucun fait nouveau au sens de l’article 179 CC, ni changement de circonstance.

5.                            Par surabondance et même s’il s’était justifié d’entrer en matière sur cette question, c’est avec raison que le premier juge a retenu que les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse n’étaient pas réalisées en l’espèce.

                        a) Certes, la seule circonstance liée au fait que le revenu global des parties suffit à couvrir leurs charges globales n’est pas suffisante pour rejeter d’emblée la prise en compte d’un revenu hypothétique chez l’époux crédirentier. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’on ne peut plus sérieusement espérer une reprise de la vie commune, comme c’est le cas ici, chaque époux doit faire les efforts qu’on peut attendre de lui pour devenir autonome sur le plan économique (arrêt de la Cour de céans du 28.08.2017 [CACIV.2017.16] cons. 5).

                        b) Toutefois, s’agissant des questions de fait, les mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre des procédures de divorce le sont à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC, ainsi que 271 CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 261 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du TF du 05.07.2017 [5A_920/2016] cons. 2.3 ; du 04.04.2016 [5A_1025/2015] cons. 4.2).

                        En l’occurrence, il ressort du certificat médical établi le 13 janvier 2015 par le Dr E.________, spécialiste FMH maladies rhumatismales que l’intimée – âgée désormais de presque 55 ans, faut-il souligner – se plaignait « de longue date de douleurs multiples », rapportant des lombalgies présentes depuis 2005 environ, d’abord intermittentes, puis permanentes depuis 2009 ; des douleurs abdominales survenues à peu près à la même période ; des douleurs au coude droit et à l’épaule gauche depuis 2013 ; des douleurs au genou gauche depuis fin 2014 ; qu’elle a bénéficié « de plusieurs traitements physiques sans grande amélioration » ; qu’elle avait reçu des médicaments qui pour la plupart avaient été mal tolérés ou s’étaient avérés peu efficaces ; qu’elle se plaignait aussi d’une fatigue extrême et de douleurs musculaires et articulaires diffuses et présentait des troubles du sommeil. Les investigations biologiques n’avaient pas révélé de pathologie spécifique et l’IRM avait mis en évidence des « modifications banales et bénignes », sans argument pour une pathologie inflammatoire. Après examen clinique et hormis pour le coude droit présentant peut-être une épicondylite de type mécanique, les autres plaintes étaient difficiles à caractériser. A mesure que les zones douloureuses à la palpation et les réactions ne correspondaient pas à ce que l’on observait habituellement dans une fibromyalgie, le Dr E.________ retenait plutôt le diagnostic de syndrome douloureux chronique. Selon le certificat établi le 16 août 2016 par le Dr D.________, l’intimée était « suivie depuis quelques années pour un problème de syndrome douloureux chronique occasionnant une gêne au quotidien » ; elle avait développé des symptômes de type dépressif suite à une situation tendue dans le processus de sa séparation d’avec l’appelant. Dans un certificat du 4 avril 2017, le même médecin a mentionné qu’en 2016, l’intimée avait, en raison de ses difficultés financières, « eu une activité professionnelle plus importante qui comme présumé a[vait] occasionné une augmentation des douleurs ostéo-musculaires dans le contexte de son syndrome douloureux chronique » et qu’« [e]n conséquence, preuve [était] faite qu’une augmentation de son taux d’activité n’[était] pas envisageable en raison du risque d’aggravation de son état de santé ». Ainsi, si c’est peut-être à tort que le premier juge a retenu que l’intimée était atteinte de fibromyalgie, il pouvait, sur la base de ces documents, et surtout de l’épisode ayant fait l’objet du certificat du 4 avril 2017 et ayant confirmé les craintes du Dr D.________, considérer que l’intimée avait rendu vraisemblable que sa capacité de travail n’excédait pas le pourcentage exercé actuellement (30 %). 

                        Cette conclusion est confirmée par le certificat produit au stade de la procédure d’appel, dans lequel le Dr E.________ indique : « [e]n ce qui concerne la capacité de travail, A.X.________ réalise actuellement environ 30% d’un temps de travail normal. Cela semble correspondre à sa capacité de travail actuelle. L’activité parait adaptée puisqu’il n’y a pas d’effort physique et que la patiente peut adapter ses horaires à sa convenance. On peut difficilement imaginer une activité mieux adaptée et dans laquelle elle aurait une capacité de travail supérieure ». On apprend au surplus de cette pièce que l’intimée décrit une persistance des symptômes, avec quelques zones un peu plus douloureuses, ainsi qu’une importante fatigue.    

6.                       L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’épouse avait « refait sa vie » et que, même si elle ne vivait pas avec son ami sous le même toit, la durée non négligeable de leur relation permettait de retenir l’existence d’« une certaine communauté » que le premier juge aurait dû examiner pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.   

                        a) Ce faisant, l’appelant n’expose pas comment, concrètement, le premier juge aurait dû tenir compte de cette « certaine communauté » dans le calcul de la pension en faveur de l’épouse. Le grief, qui ne respecte manifestement pas l’exigence de motivation ancrée à l’article 311 al. 1 CPC, est irrecevable.

                        b) Par surabondance, on ne voit pas en quoi le fait que l’intimée vive une relation avec un tiers, sans faire ménage commun avec lui, devrait être prise en compte dans le cadre de la détermination des revenus et des charges de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle relation n’est susceptible de justifier la réduction de la contribution qu’en cas de soutien économique effectif (ATF 138 III 97 cons. 2.3.1 et 2.3.2 les réf. ; arrêt du TF du 10.01.2017 [5A_486/2016] cons. 5.3.1). En l’occurrence, l’appelant n’allègue pas qu’un tel soutien existerait, ni que la relation en question permettrait à l’épouse de réaliser des économies.  

7.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision querellée doit être confirmée. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 et 61 à 66 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). À mesure que l’intimée a chiffré l’indemnité de dépens qu’elle réclamait, que l’appelant ne s’est pas déterminé à ce propos, que le montant allégué respecte les limites prévues dans le TFrais et qu’il tient compte adéquatement du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant, ce montant sera admis.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge de l’appelant les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 29 mai 2019

Art. 1791 CC

Faits nouveaux

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

CACIV.2019.37 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.05.2019 CACIV.2019.37 (INT.2019.326) — Swissrulings