A. Le 28 février 2019, la société X.________ Sàrl (ci-après : la société), ayant pour but l’exploitation d’un restaurant et d’une pâtisserie-boulangerie et pour associés gérants (tous deux avec signature individuelle) A.________ et B.________, a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction avec effet immédiat à Y.________ « d’entreprendre de quelconques démarches au nom de la société […], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité » ; à ce qu’il soit ordonné à Y.________ « de rendre dans les 24h dès le prononcé de la décision les accès bancaires de la société » ; à ce qu’il soit ordonné à Y.________ « de rendre dans les 24h dès le prononcé de la décision les accès à la caisse enregistreuse du restaurant de la société » ; à ce qu’il soit ordonné à Y.________ « de rendre dans les 24h dès le prononcé de la décision les accès Facebook et TripAdvisor de la société » ; à ce qu’il soit ordonné à Y.________ « de rendre dans les 24h dès le prononcé de la décision les documents administratifs et financiers de la société […] en sa possession » ; à ce que Y.________ soit condamné à une amende d’ordre de 500 francs par jour de retard d’exécution ; le tout sous suite de frais et dépens.
À l’appui de sa démarche, la requérante faisait valoir que par procuration du 22 juin 2018, B.________ avait « donné ses pouvoirs de gestion sur la société » à Y.________ ; que ce dernier était donc « gérant de la société […] par décision des associés » ; que, depuis peu, il adoptait « un comportement grave et portant un préjudice important à la société » en violant son devoir de diligence et de fidélité, d’une part, et son interdiction de prohibition de faire concurrence, d’autre part ; que sur les sept derniers jours, Y.________ avait notamment exigé le changement de nom de la société ; bloqué l'accès à la caisse enregistreuse, empêchant ainsi la société d’encaisser et de tenir une comptabilité normale ; modifié les codes d'accès Facebook et Tripadvisor de la société ; publié des informations négatives sur le restaurant, de sorte que plusieurs clients croyaient qu'il allait fermer ; fait des démarches pour ouvrir un restaurant à Z.________ également nommé « xxxxx » ; fait croire aux fournisseurs que le restaurant allait déménager à Z.________ ; fermé le restaurant « sans préavis et sans aucun avertissement, à la dernière minute » les 19 et 25 février 2019, sans prévenir les clients qui avaient réservé ; vidé les bureaux de tous les documents administratifs et financiers et refusé de les y ramener. La société disait avoir mis fin aux pouvoirs de gestion de Y.________ par courrier du 21 février 2019 ; l’intéressé serait toutefois passé à l’Etude de l’avocat de la société pour l’informer « qu’il ne partirait pas et ne cesserait pas son activité de gérant avant d’avoir une somme d’argent qu’il réclam[ait] ». Dans ces conditions, la société subissait des dégâts d'image et un préjudice financier.
B. Par décision du 28 février 2019, le juge civil a rejeté la requête et mis à la charge de la société les frais arrêtés à 800 francs. À l’appui de cette décision, il a considéré que la requérante n’avait pas démontré, ni même rendu vraisemblable que Y.________ aurait qualité de gérant au sens de l'article 809 CO.
C. Le 4 mars 2019, la société a sollicité du juge civil la reconsidération de cette décision, en faisant valoir que son argumentaire n’était pas basé uniquement sur la qualité de gérant de Y.________ et que la question de savoir si le prénommé était ou non officiellement gérant de la société n’avait aucune incidence sur la demande d’interdiction de comportement. Elle lui reprochait également de ne pas avoir cité d’audience, en précisant qu’une simple audition des parties aurait pu confirmer que Y.________ gérait la société, depuis sa création, sur autorisation de B.________ ; que les dommages créés par cette gestion étaient réels et susceptibles de conduire à la faillite de la société.
Le 5 mars 2019, le juge civil a répondu ne plus être saisi de la cause, vu la décision rendue, et que la reconsidération n’était pas un moyen de droit prévu par la procédure civile suisse.
D. La société forme appel contre la décision du 28 février 2019, en date du 13 mars 2019. À titre principal, elle reprend ses conclusions du 28 février 2019 ; à titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au tribunal civil, le tout sous suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir qu’elle avait adressé au premier juge une liste précise des atteintes qu’elle subissait et de leurs conséquences. Elle reprend au surplus les arguments développés dans sa demande de reconsidération. Elle dépose enfin une pièce consistant en des échanges WhatsApp.
E. Y.________, qui n’avait pas eu connaissance de la procédure de première instance, a demandé à pouvoir consulter le dossier en date du 21 mars 2019.
F. Le 26 mars 2019, la société a allégué que l’intimé avait, en date du 22 mars 2019, utilisé le compte de la société sur le réseau social Instagram pour publier un message de nature à nuire à son image, d’une part, et qu’elle avait découvert « des versements de montants inexpliqués » depuis que l’intimé avait « pris possession des accès bancaires du restaurant », d’autre part. Il déposait une preuve littérale en annexe à cet allégué.
G. Au terme de sa réponse du 1er avril 2019, Y.________ conclut à ce que l’appel soit déclaré irrecevable ; subsidiairement rejeté ; plus subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision ; plus subsidiairement encore à la fixation à l’appelante d’un délai de dix jours pour agir au fond ; le tout avec suite de frais et dépens.
À l’appui de sa démarche, l’intimé allègue avoir investi à titre personnel 20'000 francs sous forme de prêt à la société ; avoir été engagé en qualité de chef de cuisine par la société le 1er octobre 2018 ; avoir eu seul l’idée du nom « xxxxx » et du concept y relatif ; que lui-même et B.________ reprochaient à A.________ des agissements contraires aux intérêts de la société (paiement d’achats personnels avec des avoirs sociaux ; annulation de certains tickets après paiement) ; avoir été licencié par A.________ avec effet immédiat le 14 mars 2019 par mesure de représailles ; avoir contesté ce licenciement. Il conteste les comportements qui lui sont reprochés dans la requête du 28 février 2019, d’une part, et être en possession de documents, de clés ou d’accès à restituer, d’autre part. Il dépose une liasse de pièces en annexe à son mémoire.
Au chapitre de la recevabilité de l’appel, il fait valoir en premier lieu que la valeur litigieuse ne ressort pas des conclusions de l’appel et qu’elle ne peut pas être déterminée sur la base du dossier. Il voit dans ces lacunes une violation du devoir de motiver l’appel. Deuxièmement, il fait valoir que l’appelante n’a plus d’intérêt à agir depuis le 14 mars 2019, date de son licenciement immédiat, et à mesure que lui-même n’a plus le moindre accès à la société et au restaurant. L’appel serait irrecevable au troisième motif que la société n’a pris devant le juge civil aucune conclusion tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai pour agir au fond. Quatrièmement, le for du litige se trouve en France, lieu du domicile du défendeur. À mesure que les conditions de l’article 13 let. b CPC ne sont pas réalisées en l’espèce, les mesures provisionnelles ne peuvent avoir un for dans le canton de Neuchâtel.
Sous l’angle du respect de son droit d’être entendu, il reproche au premier juge de ne pas lui avoir permis de se déterminer avant de rendre la décision querellée. Sur le fond, il fait valoir que l’appelante ne rend pas vraisemblables les faits, risques et dommages qu’elle allègue ; que les conclusions qu’elle prend sont dénuées de lien de causalité avec les dommages allégués ; que l’appelante ne peut pas « être valablement représentée par le mandataire personnel de A.________ ».
H. Dans sa réplique du 17 avril 2019, l’appelante fait notamment valoir que l’intimé a voulu lui nuire en protégeant une marque créée en commun, plusieurs mois après la création de la société ; que l’intimé « dispose de l’intégralité des documents administratifs et financiers de la société » ; qu’il a « pris les accès des différents réseaux sociaux de la société […] en changeant le mot de passe afin que la société […] ne puisse plus y avoir accès » ; que les conclusions de la requête du 28 février 2019 ne portent pas sur des questions de nature patrimoniale et qu’il est « principalement requis de l’intimé qu’il cesse de porter atteinte à la personnalité de la recourante, ce qui est de nature non patrimoniale » ; qu’il était à ce stade très difficile, voire impossible de chiffrer le dommage ; qu’elle évaluait l’atteinte à son image à 8'000 francs ; qu’elle estimait à 8'000 francs au moins le prix « des différents objets volés au restaurant par l’intimé et son épouse » ; que la perte de clients lors de réservations annulées correspondait à 500 francs au moins, « sans compter le fait que ces personnes ne viendront plus dans ce restaurant ».
I. Dans sa duplique du 6 mai 2019, l’intimé conteste posséder l’entier de la documentation administrative et financière de la société ; poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux qui nuise à la réputation de l’appelante ; disposer d’accès bancaires. Il fait notamment valoir que c’est tardivement – et au surplus sans expliquer les bases de ses calculs – que l’appelante indique une valeur litigieuse au stade de la réplique.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. a) Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte qu’à condition d’avoir été invoqués ou produits sans retard, d’une part, et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, d’autre part (art. 317 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, rien ne permet de dater l’échange WhatsApp déposé en annexe à l’appel. L’appelante échoue ainsi à faire la preuve que les conditions de l’article 317 al. 1 CPC seraient remplies pour cette pièce, qui ne peut dès lors pas être prise en compte. Le même raisonnement s’applique aux différentes captures d’écran déposées par l’appelante après le dépôt de l’appel. Quant à la liste manuscrite, l’appelante n’explique pas en quoi les conditions de l’article 317 al. 1 CPC seraient réalisées pour ce qui la concerne, de sorte que cette pièce ne peut être prise en compte.
c) L’intimé n’ayant pas été mis en situation de participer à la procédure de première instance, les pièces produites en annexe à sa réponse doivent être prises en considération.
2. La recevabilité de l’appel est contestée à de nombreux titres.
2.1 Vu les conclusions de la demande, c’est manifestement à tort que l’intimé fait valoir que l’intérêt pour agir de l’appelante aurait disparu au jour de son licenciement. En effet, l’appelante conserve à l’évidence un intérêt à ce que l’intimé cesse d’agir en son nom, d’une part, et à récupérer ses documents administratifs et financiers, ainsi que les accès à sa caisse enregistreuse et à ses comptes Facebook et TripAdvisor, d’autre part, d’autant plus après la fin des rapports de travail.
2.2. Vu ces intérêts et les conclusions de la requête, c’est également à tort que l’intimé prétend que toutes les conclusions de l’appelante auraient une finalité « clairement économique ». Un litige est de nature patrimoniale – au sens de l’article 308 al. 2 CPC – lorsque le fondement juridique de la prétention litigieuse relève du droit patrimonial et si l’action vise finalement et de manière prépondérante un objectif de nature économique (ATF 118 II 528 cons. 2c). En l’occurrence, les dommages consistant, pour une société, à ce qu’un tiers agisse sans droit en son nom et bloque l’accès à certains de ses outils de travail se prêtent par nature difficilement à un chiffrage, de sorte que l’action visant à faire cesser (à titre provisionnel) de tels troubles ne vise pas finalement et de manière prépondérante un objectif de nature économique.
Par surabondance et même à considérer l’affaire comme de nature patrimoniale, la question de la valeur litigieuse ne serait pas décisive ici sur l’entrée en matière, vu la pratique du Tribunal cantonal consistant à traiter un recours civil (au sens large) irrecevable comme un recours (au sens large) d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application de l’interdiction du formalisme excessif (arrêts de la Cour de céans du 17.01.2019 [CACIV.2018.82] cons. 1 ; du 05.12.2018 [CACIV.2018.91] cons. 1, devant valoir également vice-versa). Dans le cas particulier, les échanges entre les parties illustrent que le choix de la voie de recours adéquate n’est pas forcément évident et, à mesure que l’appel a été interjeté dans les 10 jours à compter de la réception de la décision attaquée et qu’il respecte au surplus les exigences formelles du recours au sens des articles 319 ss CPC, il relèverait de toute manière du formalisme excessif de ne pas entrer en matière en raison de la valeur litigieuse.
2.3 Les mesures provisionnelles ont pour finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution anticipée, permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive (p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 641-643). Les mesures provisionnelles ont un caractère temporaire et ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique ; si le procès au fond n'est pas déjà pendant, ces mesures doivent être validées par l'ouverture d'une action, laquelle débouchera sur un jugement entraînant la caducité de ces mesures (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC ; ATF 138 III 728 cons. 2.2). Contrairement à ce qu’allègue l’intimé, l’article 263 CPC ne prescrit aucunement que le requérant qui introduit une demande de mesures provisionnelles « doit solliciter que le juge lui fixe un délai pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles » ; une telle interprétation se heurte clairement au texte de la loi, à teneur duquel « [s]i l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées ». La référence doctrinale citée par l’intimé à l’appui de sa thèse ne lui est au surplus d’aucun secours, à mesure que le passage cité n’a pas le sens que l’intimé lui prête. L’article 252 CPC relatif au contenu de la requête en procédure sommaire – applicable aux mesures provisionnelles en application de l’article 248 let. d CPC – ne pose pas non plus une telle exigence.
2.4 Dans sa demande, l’appelante fondait la compétence des tribunaux neuchâtelois sur l’article 13 al. 2 CPC, en alléguant qu’elle-même avait son siège à W.________ (NE); que « c’[était] donc sur W.________ que les accès bancaires d[evaient] être débloqués », d’une part, et que les documents lui appartenant devaient être rapportés, d’autre part ; que « la gestion de la société dont [sic.] – dont il est requis l’interdiction du comportement – [était] également basée à W.________ ». Le premier juge n’a pour sa part pas examiné la question de sa compétence territoriale.
2.4.1 D’emblée, la base légale invoquée dans la demande n’est pas pertinente, à mesure que ce n’est que dans les litiges à caractère interne que les règles du CPC relatives à la fixation du for (art. 9 ss CPC) trouvent application ; lorsque le litige présente un élément d’extranéité – ce qui est le cas en l’espèce, à mesure que l’intimé est domicilié en France – la compétence territoriale de la juridiction saisie s’examine au regard des conventions internationales et de la LDIP, réservées par l’article 2 CPC (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 52).
Dans les causes internationales, la compétence des autorités judiciaires suisses est réglée par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). Au nombre de ces traités figure la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL, RS 0.275.12) (ATF 131 III 76 cons. 3). Cette Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction, à l’exception des matières fiscales, douanières et administratives (art. 1, ch. 1 CL) ; de l’état et de la capacité des personnes physiques ; des régimes matrimoniaux ; des testaments et successions ; des faillites, concordats et autres procédures analogues ; de la sécurité sociale et de l'arbitrage (art. 1, ch. 2 CL). La France et la Suisse étant toutes deux parties la Convention de Lugano, celle-ci est applicable en l'espèce au vu de la nature de l'action. Sauf disposition contraire de la Convention de Lugano, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat partie doivent être attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art. 2 ch. 1 CL).
2.4.2 En l’espèce, les parties admettent avoir été liées par un contrat : l’appelante allègue que l’intimé était son gérant, tandis que l’intimé admet avoir été l’employé de l’appelante. Les parties s’accordent également à dire que leurs rapports contractuels ont cessé. Avec le premier juge, la Cour de céans considère que l’appelante n’a pas démontré ni rendu vraisemblable qu’elle avait confié à l’intimé un mandat en rapport avec sa gestion. En effet, l’appelante n’allègue pas et ne prouve pas que l’intimé aurait été inscrit au registre du commerce en cette qualité, ce qui ne ressort d’ailleurs pas de l’extrait du registre du commerce du 19 février 2019 figurant au dossier. Quant à la procuration du 22 juin 2018 produite en annexe à la demande (titre 2), elle donne uniquement mandat à Y.________ de représenter B.________ devant le notaire chargé d'instrumenter les actes relatifs à la fondation de la société ; ce document ne confère aucun pouvoir de gestion à Y.________, étant précisé qu’avant la création de la société, il est douteux que B.________ pouvait valablement engager la société en formation par sa seule signature.
Ainsi, si l’intimé continue d’entreprendre des démarches au nom de la société (notamment en usant des accès bancaires de la société et via les comptes Facebook et TripAdvisor de la société) ou s’il conserve « les accès à la caisse enregistreuse du restaurant de la société » (indépendamment de la question de savoir comment il les conserve, concrètement, et comment l’appelante demande qu’elle les lui rende) et des documents administratifs ou financiers concernant la société, il ne le fait pas en vertu d’un accord contractuel ; de tels actes relèvent plutôt de comportements délictuels ou quasi délictuels, au sens de l’article 5, chiffre 3 CL (sur cette notion, voir Bonomi in : Commentaire romand, Loi sur le droit international privé ; Convention de Lugano, n. 113 ss ad art. 5 CL). Or, dans cette matière, le défendeur doit être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (art. 5 ch. 3 CL).
a) S’agissant des documents administratifs ou financiers concernant la société, on ne voit pas en quoi l’intimé était légitimé à les emporter, en sa qualité de chef cuisiner. S’il l’a fait, le dommage s’est produit au lieu où ces documents ont été indûment soustraits, soit à W.________.
b) En ce qui concerne de potentiels agissements en rapport avec les relations bancaires de la société, le dommage se produirait au lieu de la relation bancaire ou au siège de la société. En l’espèce, rien ne permet de penser qu’il ne s’agirait pas de comptes bancaires ouverts à W.________.
c) En ce qui concerne la publicité négative que l’intimé pourrait faire en publiant des messages sur des comptes de réseaux sociaux au nom de l’appelante, le dommage se produirait au lieu d’implantation du restaurant, soit a priori en Suisse (la requête est à ce point imprécise qu’elle ne précise pas où se trouve le restaurant, sauf pour évoquer un déménagement – démenti – à Z.________).
d) De même, si l’intimé devait détenir indument les accès à la caisse enregistreuse du restaurant de la société, c’est au lieu d’implantation de ce restaurant que le dommage se produirait.
Les juridictions suisses sont ainsi compétentes pour statuer dans ce litige.
2.5. L’intimé reproche enfin à l’avocat de l’appelante de se trouver en situation de conflit d’intérêt. Il se dispense toutefois d’indiquer clairement quelles sont les procédures en jeu (quelles sont les parties ? quel est l’objet du litige ? à quel stade en est la procédure ?), d’une part, et en quoi consiste le conflit d’intérêt, d’autre part. Insuffisamment motivé – et au demeurant incompréhensible –, le grief est mal fondé.
2.6. Formé dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable.
3. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, d’une part, et si cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, d’autre part (art. 261 al. 1 CPC).
La procédure sommaire – comme déjà dit applicable au cas d’espèce en application de l’article 248 let. d CPC – se distingue de la procédure ordinaire par la possibilité de conduire la procédure oralement ou par écrit (art. 253 CPC) et par sa rapidité (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 508). Le juge peut rendre sa décision sans entendre l’adverse partie, si la requête dont il est saisi paraît manifestement irrecevable ou infondée (art. 253 CPC a contrario).
3.1 En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré la requête comme manifestement infondée au motif qu’il n’était pas établi que l’appelante avait confié sa gestion à l’intimé. En effet, s’il n’est nullement établi que l’appelante aurait confié le moindre pouvoir de gestion à l’intimé, cette question n’était pas pertinente sur le fond. Comme déjà dit (cons. 2.2), s’il était rendu vraisemblable que l’intimé agissait au nom de l’appelante, détenait des documents administratifs ou financiers la concernant ou utilisait les accès à sa caisse enregistreuse ou à ses comptes Facebook et TripAdvisor, alors l’appelante disposerait d’un intérêt à la cessation de tels comportements, indépendamment de la question de savoir si elle lui avait ou non confié des pouvoirs de gestion par le passé.
3.2 Cela étant, pour rendre vraisemblable que l’intimé adoptait de tels comportements, l’appelante devait à tout le moins alléguer des faits précis et produire des titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC), ce qu’elle n’a pas fait.
a) à titre préliminaire, l’appelante allègue que l’intimé lui aurait « volé » des objets et des documents nécessaires à l’exploitation de son restaurant et à sa gestion. S’agissant notamment d’accès bancaires et à sa caisse enregistreuse, il est des plus surprenant que l’appelante n’ait pas déposé plainte pénale contre l’intimé (cf. art. 139 CP), démarche qui aurait pu déboucher à une perquisition des locaux où l’intimé était susceptible de détenir les documents et objets volés, d’une part, et à son interrogatoire par la police, d’autre part. Le fait que l’appelante n’allègue pas avoir déposé plainte pénale contre l’intimé pour vol discrédite d’emblée les reproches qu’elle lui adresse dans le cadre d’une procédure civile introduite depuis plus de trois mois. En effet, vu l’importance des objets et documents prétendument volés pour l’appelante, sa passivité n’est guère explicable.
b) S’agissant des documents administratifs et financiers la concernant que l’intimé détiendrait, l’appelante n’allègue pas, précisément, en quoi ils consistent, quel est leur contenu, ni où, quand et comment l’intimé les aurait dérobés ; elle ne prétend et ne prouve pas davantage avoir interpellé l’intimé pour en obtenir la restitution, ni avoir déposé plainte pour vol. Dans ces conditions, elle n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé puisse détenir des documents administratifs et financiers la concernant.
c) L’appelante n’explique pas en quoi – soit de quelle manière – l’intimé détiendrait « les accès bancaires de la société » (est-il en possession d’une carte de crédit ou de débit ? de codes ou de matériel d’e-banking ? quand, où et comment s’est-il procuré ces accès ?) ; elle n’expose pas davantage comment elle attend que l’intimé lui rende ces accès. Sa demande est ainsi incompréhensible. Elle ne prétend et ne prouve pas davantage avoir interpellé l’intimé pour obtenir la restitution de ces accès, ni avoir déposé plainte pénale. Dans ces conditions, elle n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé puisse détenir de tels accès.
d) L’appelante n’indique pas quels sont ses comptes Facebook et TripAdvisor ; elle n’explique pas pourquoi elle en maîtriserait le contenu, à l’exclusion de l’intimé ; elle ne produit aucun titre qui prouverait que l’intimé lui aurait fait du tort (par exemple en se faisant passer pour elle) en utilisant un compte Facebook et/ou TripAdvisor dont elle est seule titulaire. Elle ne prétend pas avoir déposé plainte pour accès indu à un système informatique. Dans ces conditions, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé aurait changé les mots de passe de comptes Facebook et TripAdvisor dont elle serait seule légitimée à se servir.
e) L’appelante n’explique pas en quoi – soit de quelle manière – l’intimé détiendrait « les accès à [l]a caisse enregistreuse du restaurant de la société » (est-il en possession d’une clé ? d’un code ? quand, où et comment s’est-il procuré ces accès ?) ; elle n’expose pas davantage comment elle attend que l’intimé lui rende ces accès. Sa demande est ainsi incompréhensible. Elle ne prétend et ne prouve pas davantage avoir interpellé l’intimé pour obtenir la restitution de ces accès, ni avoir déposé plainte pour vol. Dans ces conditions, elle n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé puisse détenir de tels accès.
f) L’appelante n’indique absolument pas quelle(s) démarche(s) l’intimé aurait faite(s) en son nom sans autorisation par le passé, et qui laisserai(en)t craindre qu’il ne continue d’agir en son nom dans le futur, alors qu’il ne dispose d’aucun droit ni pouvoir en ce sens. Elle prouve encore moins qu’il aurait agi de la sorte. Dans ces conditions, sa requête est également manifestement mal fondée en tant qu’elle tend à ce qu’il soit fait interdiction avec effet immédiat à Y.________ « d’entreprendre de quelconques démarches au nom de la société ».
4. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée, par substitution de motifs. Les frais doivent être mis à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision querellée.
2. Met à la charge de l’appelante les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 12 juin 2019
Art. 261 CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Art. 263 CPC
Mesures avant litispendance
Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.