Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.06.2019 CACIV.2019.23 (INT.2019.324)

6 juin 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,464 mots·~27 min·4

Résumé

Reddition de compte.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.03.2020 [4A_353/2019]

A.                            Le 27 octobre 1999, A.________ a signé les documents relatifs à l’ouverture du compte No XXXXXX dans les livres de la banque X.________ SA (ci-après : la banque) ; un « mandat de gestion » relatif à ce compte, avec pour monnaie de référence le dollar américain et une orientation « défensive » ; un document intitulé « pouvoir pour fonds spéciaux » relatif au même compte autorisant la banque « à investir dans une proportion indiquée par les circonstances pouvant aller jusqu’à 20 % des avoirs [de la cliente] dans des véhicules de placement collectifs sortant du cadre des opérations bancaires ordinaires définies par les directives de l’Association suisse des banquiers sur le mandat de gestion de fortune ».  

B.                            Le 14 février 2013, agissant par mandat de A.________, Me B.________ a demandé à la banque de lui transmettre divers documents (documents d’ouverture, poste restante accumulée, extraits de toutes les opérations d’investissement effectuées, liste des comptes ouverts à la dépendance des opérations effectuées, toutes les évaluations patrimoniales effectuées en particulier lors des clôtures annuelles) concernant les relations bancaires de la prénommée.

Le 18 février 2013, la banque a demandé à l’avocat prénommé de produire les pièces justifiant son mandat et de lui virer 1'000 francs « à titre de contribution aux frais importants » occasionnés par sa demande.

Le 1er mars 2013, Me B.________ a répondu que les documents demandés appartenaient au client de la banque et qu’ils devaient lui être remis sans frais et sans délai.

Le 11 mars 2013, Me B.________ a reproché à la banque de ne pas avoir respecté le mandat de gestion avec orientation défensive et d’avoir sans doute perdu un actif de 500'000 francs « avec des investissement [sic.] agressifs et pas défensifs ». Il contestait aussi les frais de photocopie réclamés par la banque et précisait que l’exécution de sa demande n’impliquait aucune recherche de la part de cette dernière.              

C.                            Le 2 octobre 2013, A.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande tendant à ce qu’il soit imposé à la banque de lui délivrer sans frais les informations demandées ; à ce que la banque soit condamnée à lui payer 358'460 francs avec intérêts, sous suite de frais et dépens. L’autorisation de procéder a été délivrée le 24 janvier 2014.

D.                            Le 24 avril 2014, A.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une action en reddition de compte et restitution contre la banque X.________ SA, en prenant les conclusions suivantes :

« 1.    La Banque X.________ SA, (…), est condamnée à délivrer toutes les informations que A.________ […] demande, sans frais et cela dans les trente jours. Il s’agit des documents suivants : tous les documents signés à l’ouverture du compte en 1999, toute la poste restante, toutes [sic.] les extraits des opérations d’investissement effectuées depuis l’ouverture du compte, tous les comptes bancaires ouverts à la dépendance des opérations d’investissements ainsi que les opérations effectuées, toutes les évaluations patrimoniales effectuées lors des clôtures annuelles sous la menace de la peine d’amande [sic] d’ordre de CHF 1'000 au plus pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC et de l’art. 292 CP […]).

2.  Condamner la banque X.________ SA […] à payer à A.________ […] la somme entre CHF 50'000 et CHF 358'460, selon le résultat de l’instruction, avec possibilité laissée à la banque de s’acquitter en USD, avec un taux d’intérêt de 5 % depuis 2008.

3.  Avec suite de frais judiciaires et dépens. »

                        À l’appui de sa demande, elle exposait que la banque ne lui avait donné aucune information sur le risque des opérations boursières, ni transmis « le carnet de l’ASB sur les risques particulières [sic.] des opérations boursières » ; que bien qu’elle-même n’avait pas voulu signer le formulaire de banque restante , la banque ne lui avait envoyé aucun relevé détaillé des mouvements du compte depuis 2006 ; qu’elle-même avait commencé à avoir de sérieux doutes sur la gestion de son portefeuille en 2008, après que la banque avait refusé de libérer 441'000 euros qu’elle souhaitait investir dans l’achat d’une maison à Rome, faute de fonds suffisants ; qu’elle-même avait été choquée par cette nouvelle car elle « avait toujours reçu l’information » selon laquelle le solde de son compte dépassait largement le montant d’USD 1'000'000  ; que la valeur de son portfolio était évalué à USD 578'102.11 en décembre 2000 ; USD 1'059'733 au 22 septembre 2004 ; USD 1'285'250 au 30 juin 2006 ; USD 1'447'981 au 1er janvier 2007 ; USD 365'709 lors de la clôture qu’elle avait sollicitée le 12 mai 2009 ; que les documents dont elle sollicitait la production par la banque établiraient qu’en 2008, de multiples opérations à haut risque avaient eu pour résultat « une perte massive » qui avait presque annihilé son patrimoine. En droit, elle faisait valoir que la banque avait géré ses avoirs « avec une grande négligence » et violé son obligation de renseigner sa cliente sur l’évolution des opérations risquées, de sorte qu’elle avait l’obligation de réparer le dommage consistant en une perte supérieure à 30 % et estimée à 358'460 francs.

E.                            Le 26 juin 2014, la banque a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens, en contestant l’essentiel des faits de la demande et en faisant valoir que A.________ avait été dûment informée dès le début de la relation contractuelle des risques inhérents aux opérations boursières ; qu’elle l’avait priée par écrit de garder tout le courrier à ses bureaux et autorisée à détruire tout le courrier reçu antérieurement aux deux années civiles précédant l’année en cours  ; qu’elle ne souhaitait pas recevoir de courrier systématiquement « pour des raisons de confidentialité », mais s’enquerrait tous les deux à trois mois par téléphone de l’état de son compte et était régulièrement informée de la gestion de son compte par oral ou par écrit ; que A.________ avait omis d’indiquer qu’elle avait procédé à plusieurs retraits sur son compte en banque, pour un total de 113'719.05 francs, 570'000 euros et 360'000 dollars américains ; que la crise financière en 2008 avait aussi contribué à une dévalorisation des positions de la demanderesse ; qu’il avait été répondu par fax du même jour à la demande de A.________ du 19 juin 2009 d’un relevé détaillé des mouvements sur son compte du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008 ; que le compte avait été clôturé le 24 septembre 2012 ; que la banque avait accédé le 18 février 2013 à la demande de A.________ tendant à la fourniture de plusieurs documents, tout en réclamant une provision de 1'000 francs pour couvrir les frais d’investigation ; que suite au refus de la demanderesse de verser cette provision, des copies des documents requis avaient été fournies le 18 mars 2013, avec une facture de 578.90 francs pour les frais, et l’indication que les originaux seraient fournis dès paiement de la facture ; que la banque n’avait pas géré le portefeuille de la demanderesse de manière fautive ou négligente ; que les parties avaient au contraire entretenu une communication constante et transparente durant le mandat de gestion. La banque précisait encore qu’elle avait l’obligation de conserver les documents originaux durant les 10 ans suivant la fin des rapports contractuels, soit en l’occurrence jusqu’au 24 septembre 2022 ; que la reddition des comptes nécessitait donc une quantité importante de copies ; qu’il était dans cette optique « tout à fait coutumier » que des frais soient prélevés auprès des clients ; qu’en l’occurrence, ceux exigés par la banque étaient « loin d’être exorbitants ». 

F.                            Dans sa réplique du 15 octobre 2014, A.________ a contesté la plupart des faits allégués par la banque et répété que la banque avait gravement violé, d’une part son obligation KYC (Know Your Client) en ne prenant pas en compte le fait qu’elle était « une jeune femme, dépourvue de toute connaissance bancaire, qu[i] avait reçu une et une seule donation, qui de toute évidence n’allait pas se répéter » et, d’autre part, son obligation de l’informer sur les types d’opérations et de placements susceptibles d’engendrer des risques. Elle ajoutait que même les calculs de la banque faisaient état d’une perte inexpliquée d’au moins 300'000 francs  ; que la banque n’était pas autorisée à effectuer des « opérations spéculatives ».

G.                           La banque a dupliqué le 27 novembre 2014 en persistant dans ses conclusions.

H.                            A.________ a produit des observations sur les faits de la duplique le 26 janvier 2015.

I.                              Un échange entre la juge civile et les parties a ensuite eu lieu au sujet des positions de A.________ quant aux moyens de preuve.

J.                            a) Une audience a eu lieu le 19 novembre 2015 avec pour objets les preuves proposées par A.________ (soit l’audition de témoins et une expertise) et la demande de la prénommée tendant à ce que la cause soit divisée en deux dans le sens qu’un premier jugement soit rendu sur la remise des documents, question dont dépendait la demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise et qui ne nécessitait pas d’instruction supplémentaire. La banque a conclu au refus, d’une part, d’entendre des témoins, au motif qu’ils n’étaient « pas précisément mentionnés par leurs noms et leurs coordonnées » et, d’autre part, de mettre en œuvre une expertise, au motif que les allégués de A.________ n’étaient « pas assez précis pour fonder des moyens de preuve ». La banque estimait que « la question du manque de précision des allégués d[evait] être préalablement résolue ». Au terme de l’audience, la juge a imparti aux parties un délai pour transmettre des références doctrinales et jurisprudentielles, en les informant qu’elle statuerait dans le cadre d’une ordonnance de preuve (procès-verbal non coté classé au début du dossier).

                        b) Au terme de ses observations du 4 janvier 2016, la banque a conclu au rejet des témoignages, d’une part, et de l’expertise, d’autre part.

                        c) Dans ses observations du 20 janvier 2016, A.________ a répété que la banque n’avait jamais donné suite à son obligation d’envoyer le courrier à sa cliente, malgré le fait que celle-ci n’avait pas signé le formulaire de poste restante ; que la banque n’avait pas délivré toutes les informations concernant la gestion du compte alors que l’obligation de reddition de compte impliquait la délivrance de tous les documents concernant chaque opération d’investissement, ainsi que les évaluations patrimoniales périodiques ; que la banque n’avait produit que des résumés comptables et non les extraits et contrats attestant des nature et valeur des opérations effectuées.

                        d) A.________ a répliqué aux observations de la banque le 5 février 2016.

                        e) Par ordonnance de preuve du 5 janvier 2017, la juge civile a admis les pièces littérales déposées par les parties ; rejeté deux offres de témoignages ; admis deux offres de témoignages, ainsi que l’interrogatoire des parties et l’expertise ; réservé l’audition des deux experts ; dit que la conclusion no 1 de la demande serait jugée préalablement.

K.                            a) Le 20 janvier 2017, A.________ s’est bornée à relever que « [d]octrine et jurisprudence constantes et unanimes affirment […] que toute la documentation bancaire est de propriété du client et que la banque en tant que mandataire doit fournir une information claire[,] complète et exhaustive sur son exécution du mandat. », sans citer la moindre référence doctrinale ou jurisprudentielle.

                        b) Le 23 janvier 2017, la banque a fait valoir que la demanderesse « s’obstin[ait] à réclamer […] une myriade de documents dont l’utilité [était] plus que douteuse. » et que la conclusion no 1 était sans objet, vu les pièces figurant déjà au dossier ; elle a également demandé qu’un délai soit imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

                        c) Dans ses plaidoiries écrites du 5 avril 2017, la banque a fait valoir que A.________ avait profité des excellents rendements de son portefeuille jusqu’à la crise financière globale de 2008 ; que le dossier contenait déjà l’ensemble des pièces « pertinentes pour déterminer précisément l’évolution du portefeuille au fil des années, ainsi que les types d’actifs composant ledit portefeuille avec leur numéro d’identification » ; que A.________ semblait d’ailleurs s’être prêtée à l’exercice consistant à évaluer les actifs composant son portefeuille, ce qui prouvait l’inutilité des documents demandés. La banque ajoutait que la masse d’information requise ne pourrait être produite qu’au prix d’un « travail colossal », lequel ne pouvait lui être imposé, vu l’absence d’intérêt de la demanderesse à obtenir ces informations.

                        d) Dans ses plaidoiries écrites du 6 avril 2017, A.________ a fait valoir que la banque avait « manifestement peur de la vérité » et que sa contestation était téméraire ; que l’obligation de reddition de compte était solidement ancrée à l’article 400 CO ; que le Tribunal fédéral avait confirmé l’obligation de la banque de produire, dans le cadre de l’action en reddition de comptes, tous les documents internes concernant l’analyse des risques dans les feeders et les décisions y afférentes, ainsi que les décomptes permettant tout calcul des performances et rétrocessions.

                        e) La banque a répliqué le 16 novembre 2017 à l’écrit du 6 avril, en faisant valoir que les documents internes de la banque n’avaient pas à être présentés au mandant « sans aucun examen ni motif » et que l’obligation de reddition de compte « n’est pas un blanc-seing permettant au mandant de réclamer "toute la documentation bancaire" ».

                        f) Le 1er décembre 2017, A.________ a déploré l’attitude procédurale de la banque qui décidait « de se répliquer (voire de se tripliquer)… à elle-même » et précisé n’avoir jamais réclamé « toute la documentation bancaire », mais uniquement la documentation « lui permettant de vérifier la correcte exécution du mandat de la part de la défenderesse », afin de pouvoir être en mesure d’exercer un contrôle sur l’activité exercée par le mandataire dans le cadre du mandat.

                        g) Le 14 décembre 2017, la banque a indiqué que le ton de l’écrit du 1er décembre 2017 précité était inadmissible ; qu’à son avis, ce courrier « devrait être retourné à la demanderesse en faisant application de l’art. 132 al. 2 » ; qu’elle-même entendait répondre aux développements y figurant une fois que cet écrit « aura été présenté correctement ».  

L.                            Par jugement séparé du 22 janvier 2019, la juge civile a condamné la banque à remettre à A.________ « dans les trente jours les documents suivants relatifs au compte no XXXXXX : les extraits des opérations d’investissement effectuées depuis l’ouverture du compte, tous les comptes bancaires ouverts à la dépendance des opérations d’investissements ainsi que les opérations effectuées, toutes les évaluations patrimoniales effectuées lors des clôtures annuelles, ainsi que le courrier des deux années précédent [sic.] la demande du 19 juin 2009, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité » (dispositif, ch. 1) ; rejeté la conclusion no 1 pour le surplus (ch. 2) ; dit que faute d’exécution dans les trente jours dès l’entrée en force de la décision, la banque sera condamnée, sur requête de A.________, à une amende d’ordre de 500 francs au plus pour chaque jour d’inexécution (ch. 3) ; dit que les frais et dépens liés à son jugement séparé seront tranchés dans le cadre de la liquidation de la conclusion no 2 de la demande (ch. 4).

                        a) À l’appui de son jugement, la juge civile a considéré, en résumé, que l’obligation de renseigner ancrée à l’article 400 al. 1 CO devait permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondaient à une bonne et fidèle exécution du mandat et de réclamer des dommages et intérêts en cas de violation de l’obligation de diligence du mandataire ; qu’il pouvait porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire ; que l’obligation de restituer découlant de la même disposition concernait tout ce qui avait été remis au mandataire par le mandant ou ce que le mandataire avait reçu de tiers en exécution du mandat, à l’exclusion de documents purement internes, tels qu’études préalables, notes, projets et comptabilité propre du mandataire.  

                        b) En l’espèce, la demande était sans objet en tant qu’elle tendait à la remise des documents signés à l’ouverture du compte en 1999, à mesure que ces documents étaient déjà en possession de la demanderesse.

                        c) S’agissant des documents en poste restante, la demanderesse n’avait jamais demandé à pouvoir consulter son courrier pendant les 10 ans ayant précédé la naissance du litige, ce qui confirmait que la case cochée sous la rubrique « Instructions relatives au courrier » correspondait bien à sa volonté et qu’il était dès lors contraire à la bonne foi que de requérir de la défenderesse de restituer le courrier depuis la conclusion du mandat en 1999, ce d’autant plus que la plupart dudit courrier devait avoir été détruit, conformément à ce qui était prévu dans les instructions relatives au courrier ; que la banque était par contre censée avoir conservé la poste restante des deux années précédant la demande ; qu’elle « devrait pouvoir restituer les courriers qu’elle a[vait] encore en sa possession, sans effort excessif ».

                        S’agissant des autres documents requis, A.________ était déjà en possession des « portfolios analysis » et des états bancaires du 10 janvier 2006 au 28 avril 2009 ; ses avoirs avaient toutefois subi des fluctuations importantes, atteignant presque USD 1'500'000 pour redescendre à un peu plus d’USD 360'000 à la fermeture du compte en 2009 ; même si A.________ avait opéré des retraits, sa demande d’information n’apparaissait pas comme purement chicanière, mais traduisait bien un désir de comprendre comment les avoirs avaient été gérés. Il y avait partant lieu d’ordonner la remise des autres documents demandés dans la conclusion no 1, à l’exclusion des documents supplémentaires mentionnés dans les observations du 20 juin (recte : janvier) 2016 (soit « les extraits et contrats attestant de la nature et valeur des opérations effectuées »), lesquels avaient été demandés tardivement.

M.                           La banque forme appel contre ce jugement le 21 février 2019 en concluant au rejet de la conclusion no 1 de la demande du 23 avril 2014, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil ; plus subsidiairement à l’annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.

                        À l’appui de sa démarche, elle se plaint, dans un premier grief, d’une constatation inexacte des faits et d’une violation de son droit d’être entendu. Dans un deuxième grief, elle reproche à la première juge d’avoir accueilli favorablement une demande qui était infondée. Elle reproche enfin à la première juge d’avoir ordonné une mesure d’exécution disproportionnée. 

N.                            A.________ conteste la recevabilité de l’appel, au premier motif que le jugement attaqué ne serait pas une « décision partielle », mais une « décision principale toute [sic.] à fait autonome, qui n’oblige e [sic.] nullement à une poursuite de l’action en justice » et au second motif que la valeur litigieuse serait de 2'000 francs, montant correspondant à la somme contre laquelle la banque avait accepté de délivrer les informations requises. Elle conclut au surplus à rejet, avec suite de frais et dépens.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            a) Le jugement attaqué a pour objet une demande de reddition de compte fondée sur l'article 400 CO, soit une décision finale au sens de l’article 308 al. 1 let. a CPC. En effet, le droit à la reddition de compte fondé sur l'article 400 al. 1 CO est une prétention de droit matériel, et non un droit de nature procédurale ; en tant que droit accessoire indépendant, il peut faire l'objet d'une action en exécution ; en ordonnant au mandataire de fournir l'information ou les documents requis, le juge règle définitivement le sort de la prétention, qui « s'épuise » avec la communication des renseignements ou des pièces ; le jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, doit être rendu après un examen complet en fait et en droit (ATF 141 III 564 cons. 4.2.2 et les arrêts cités). Le caractère contradictoire de la procédure et le règlement définitif des droits civils existant entre les parties font de ce litige une contestation civile ; celle-ci porte en outre sur un droit de nature pécuniaire, à savoir sur un droit patrimonial ou étroitement lié au patrimoine, les renseignements demandés dans le cadre de l'article 400 CO étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 126 III 445 cons. 3b). Il découle de ces principes que la valeur litigieuse de la demande ne se limite pas, comme le soutient l’intimée, aux coûts liés à l’édition des documents demandés, mais comprend aussi la valeur économique des renseignements demandés, compte tenu des prétentions qu’ils pourraient fonder.

                        b) En l’espèce, il ressort de la demande du 23 avril 2014 que les renseignements demandés sont susceptibles de fonder une prétention de 358'460 francs, de sorte que le seuil de 10'000 francs posé à l’article 308 al. 2 CPP est atteint. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est partant recevable (art. 308 à 310 CPC).

2.                            Dans un premier moyen, l’appelante reproche à la première juge de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à ce que le courrier de A.________ du 1er décembre 2017 soit retourné à son auteur, ce qui aurait eu pour effet de la priver de son droit de répliquer aux arguments de fond exprimés dans ce courrier, en violation de son droit d’être entendu.

2.1                   Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les références citées ; ATF 124 I 49 cons. 3a). Le droit d’être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 ; 122 II 464). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 ; 133 I 201).

2.2                   En l’espèce, la première juge a, le 6 décembre 2017, expressément invité l’appelante à faire part de ses observations éventuelles relatives à l’écrit de l’intimée du 1er décembre 2017. Même si l’appelante estimait que le ton de cet écrit était inconvenant (v. supra Faits, let. K/g), elle n’expose pas – et on ne voit pas – ce qui l’empêchait de répondre aux faits et arguments développés dans cet écrit dans le délai de 10 jours imparti à cet effet par la première juge. L’appelante, loin d’avoir été empêchée par la première juge d’exercer son droit d’être entendu, a donc délibérément renoncé à exercer ce droit. L'appel doit partant être rejeté en tant qu'il porte sur la violation du droit d'être entendu de son auteur.

                        Au surplus, même si une violation du droit d’être entendu de l’appelante avait été commise sur ce point – soit par exemple si la première juge avait omis de communiquer cet écrit à l’appelante –, le vice aurait pu être réparé devant la Cour de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

3.                     Dans un deuxième moyen, l’appelante relève que la reddition de compte requise par la demanderesse porte sur des opérations exécutées de longue date, sans qu’il ne soit surgi le moindre litige entre les parties avant 2014 ; que l’intimée dispose de tous les documents utiles pour justifier son prétendu dommage ; que les annotations manuscrites effectuées par l’intimée sur la pièce D. 2/7 illustrent que cette dernière avait toujours détenu tous les renseignements utiles et nécessaires au suivi et à l’évaluation des investissements entrepris par l’appelante ; que la demanderesse ne fait valoir aucun intérêt à la production des autres documents qu’elle réclame ; que sa demande est en partie incompréhensible ; que la demande de documents est enfin disproportionnée, en tant qu’elle ne pose aucune limite temporelle et vu que le prétendu dommage se serait produit dès 2008. 

3.1                   Les parties sont liées par un mandat. Sous le titre général « reddition de compte », l'article 400 al. 1 CO met à la charge du mandataire l'obligation, envers le mandant, de lui rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef. L’obligation de rendre des comptes peut faire l’objet d’une action en exécution, mais non de mesures provisionnelles, ni d’une procédure de preuve à futur (ATF 141 III 564 cons. 4.2.2 ; 138 III 728, cons. 2.7 et les références citées).

                        Cette reddition de comptes est un aspect de l’obligation de diligence et de fidélité ; de manière générale, les renseignements fournis doivent être suffisants et compréhensibles, et couvrir l’ensemble des éléments permettant au mandant de comprendre les opérations effectuées, d’être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire, et de pouvoir vérifier que ce dernier a bien respecté les instructions qui lui ont été données (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 4480 et les réf. citées). L’obligation de renseigner implique que le mandataire fournisse en temps utile toute information réclamée ou spontanée en rapport avec l’exécution du mandat. Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 cons. 4.1.2 ; 110 II 181 cons. 2) et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire (cons. 2). Le devoir de renseigner peut porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 139 III 49 cons. 4.1.3). L’obligation de rendre compte ayant une portée plus large que le devoir de restituer, il est possible que des documents internes ne soient pas soumis à l’obligation de restitution, mais doivent quand même faire l’objet d’un compte-rendu au mandant sous une forme appropriée, par exemple sous forme d’extraits ou de photocopies aux frais du mandant (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4490 et les réf. citées). Lorsque le mandat implique la gestion de valeurs financières, le mandataire doit être en tout temps en mesure de remettre au mandant des décomptes détaillés, avec les pièces justificatives (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4486 et les réf. citées).

3.2                   En l’espèce, l’appelante fait valoir que l’intimée dispose d’ores et déjà de tous les documents utiles pour justifier son prétendu dommage, à mesure que chaque actif mentionné dans les documents figurant au dossier « est accompagné de son numéro de valeur qui permet d’identifier le titre et d’obtenir toutes les informations utiles à son sujet, par une simple consultation de divers sites internet facilement accessibles » ; que les documents appelés « Account statement » ou « Statement of account » reprennent les avis et répertorient toutes les opérations effectuées sur les comptes et le portefeuille et que leur lecture « permet de déterminer les achats et ventes de titres, de même que les transferts de liquidités ou encore les opérations de change » ; que le dossier contient ainsi toute les informations utiles et nécessaires à un examen complet de la gestion des avoirs et l’intimée par l’appelante ; que la demanderesse ne fait valoir aucun intérêt à la production des autres documents qu’elle réclame.

                        L’intimée n’objecte aucun argument à cette manière de voir les choses. Elle n’explique pas pour quelle(s) raison(s) les documents déjà transmis par la banque et figurant au dossier ne lui permettraient pas de comprendre les opérations effectuées (on pense ici aux investissements effectués, soit p. ex. les achats et ventes de titres et les opérations de change), d’être éclairée sur les éventuelles erreurs du mandataire, de vérifier que la banque a bien respecté les instructions qui lui ont été données ou encore de chiffrer son dommage. Or il ressort des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus que l’admission d’une demande fondée sur l’article 400 al. 1 CO suppose, notamment, que le demandeur expose clairement pour quelle(s) raison(s) les pièces qu’il demande seraient pertinentes pour contrôler les activités du mandataire. En l’espèce, c’est en vain que l’on recherche un tel exposé dans la somme des écritures de l’intimée, d’une part, et dans le jugement querellé, d’autre part : ces écrits n’exposent pas pour quelle(s) raison(s) le dossier ne contiendrait pas toutes les informations utiles et nécessaires à un examen complet de la gestion des avoirs de l’intimée par l’appelante. Ces lacunes suffisent à trancher la présente cause dans le sens de l’admission du recours et du rejet de la conclusion no 1 de la demande du 24 avril 2014.

3.3                   Avec l’appelante, la Cour de céans estime au surplus que la conclusion de la demande est partiellement libellée d’une manière insuffisamment précise pour faire l’objet d’une exécution. En effet, on ne comprend pas en quoi consistent concrètement « toutes [sic.] les extraits des opérations d’investissement effectuées depuis l’ouverture du compte, tous les comptes bancaires ouverts à la dépendance des opérations d’investissements ainsi que les opérations effectuées, toutes les évaluations patrimoniales effectuées lors des clôtures annuelles » (voir supra Faits, let. D). La motivation des différents écrits de l’intimée, tout comme celle du jugement querellé – qui ne distinguent et ne définissent pas précisément les différents postes de l’extrait ci-dessus, en indiquant, pour chacun, en quoi il lui serait nécessaire pour être en mesure d’analyser à satisfaction la gestion de ses avoirs par la banque – n’apportent pas d’éclairages suffisants. Le jugement attaqué est partant également mal fondé en tant que, du fait de la reprise textuelle par la première juge d’un extrait de la conclusion no 1 de la demanderesse au chiffre 1 du dispositif de son jugement, la banque se trouve condamnée à effectuer une prestation dont la réelle portée n’est pas claire.

3.4                   En tout état de cause, la première juge a admis la mise en œuvre d’une expertise sur les allégués nos 4, 5, 6, 7, 8 et 10 de la demande et sur l’allégué 24 de la réplique (recte : de la réponse). L’expertise à venir portera donc notamment sur la question de l’origine des  pertes de l’intimée et sur celle de savoir si la banque a procédé à des investissements « à haut risque », respectivement incompatibles avec l’orientation « défensive » définie par la mandante. Dans ce cadre, s’il devait apparaitre que les experts ont besoin de documents bancaires supplémentaires pour accomplir leur mandat, ils pourraient alors demander leur édition à la banque en application de l’article 186 al. 1 CPC (Schweizer [in : Commentaire romand, Code de procédure civile suisse, 2e éd., n. 3 ad art. 186] cite par exemple la mise en œuvre de visions locales ou d’auditions par l’expert ; on peut aussi concevoir que l’expert demande des pièces à une partie en application de cette disposition [v. art. 177-180 CPC]), ou en informer le juge, afin que ce dernier leur procure les actes dont ils ont besoin (art. 185 al. 3 CPC).  

4.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement querellé annulé et la conclusion no 1 de la demande du 24 avril 2014 rejetée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le caractère proportionné de la mesure d’exécution ordonnée par la première juge.

5.                     En conséquence, les frais doivent être mis à la charge de l’intimée, qui sera en outre condamnée à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

                        Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la première juge a considéré que les frais et dépens relatifs à la conclusion no 1 de la demande du 24 avril 2014 pouvaient être tranchés dans le cadre de la liquidation finale du litige, soit lors de la décision sur la conclusion no 2 de la même demande. Ce point, qui ne fait pas l’objet d’une critique spécifique de la part des parties, peut être confirmé.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel.

2.    Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau, rejette la conclusion no 1 de la demande du 24 avril 2014.

3.    Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

4.    Met à la charge de l’intimée les frais de la présente procédure, arrêtés à 4'000 francs et couverts par l’avance de frais versée par l’appelante.

5.    Condamne l’intimée à payer à l’appelante une indemnité de dépens de 2'000 francs.

Neuchâtel, le 6 juin 2019

Art. 400 CO

Reddition de compte

1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

2 Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.

CACIV.2019.23 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.06.2019 CACIV.2019.23 (INT.2019.324) — Swissrulings