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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.01.2019 CACIV.2018.97 (INT.2019.73)

25 janvier 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,577 mots·~23 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l’union conjugale ; contributions d’entretien en faveur des enfants.

Texte intégral

A.                            A.X.________, née en 1979, et B.X.________, né en 1981, se sont mariés à Boudry le 1er juillet 2010. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2012 et D.________, né en 2014.

B.                            Le 5 juillet 2017, l’épouse a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées ; à ce que le domicile conjugal sis à S.________ lui soit attribué ; à ce que la garde des enfants lui soit attribuée ; à ce que B.X.________ soit condamné à payer une contribution d’entretien de 835 francs par mois pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, sous suite de frais judiciaires et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire.

                        À l’appui de sa demande, elle alléguait notamment être victime de violences conjugales ; que son droit aux prestations de l’assurance-chômage avaient pris fin le 27 octobre 2016 ; être actuellement sans emploi ; avoir fait une demande de prestations sociales dont le traitement était en cours ; que les deux enfants étaient « scolarisés et gardés à la crèche à proximité du domicile conjugal », soit un appartement sis à S.________, dont les époux étaient colocataires ; que B.X.________ travaillait à 100 % chez Z.________ et qu’il avait réalisé un revenu net de 76'445 francs en 2016 ; qu’elle-même assumait seule l’ensemble des tâches ménagères et éducatives.

C.                            Une audience s’est tenue devant le juge civil le 11 juillet 2017. Le mandataire de l’épouse a confirmé les termes et conclusions de la requête. B.X.________, qui comparaissait seul, a pris position sur les conclusions de la requête en admettant la première et en concluant au rejet de toutes les autres. Après discussion, les parties sont convenues d’une suspension de la vie commune depuis le 25 juin 2017, de l’attribution à la mère de la garde des enfants et des modalités du droit de visite du père. Ce dernier s’est par ailleurs déclaré d’accord de verser depuis la date de la séparation le montant de 1'100 francs par mois à titre de contribution globale pour les deux enfants, allocations familiales incluses ; l’épouse s’est déclarée d’accord avec ce montant « provisoirement et faute de mieux, lequel sera réévalué une fois la situation financière de l’époux mieux déterminée ». Il a encore été décidé à la fin de l’audience que le juge statuerait sans délai sur l’attribution du domicile conjugal en vue de la prochaine reprise scolaire de l’enfant C.________. B.X.________ était invité à consulter un avocat pour être conseillé sur les questions encore litigieuses.

                        Par ordonnance du même jour, le juge civil a attribué provisoirement le domicile conjugal à l’épouse ; invité l’époux à quitter celui-ci au plus tard à la date du 11 août 2017 ; mis à la charge de l’époux les frais judiciaires arrêtés à 400 francs et condamné celui-ci à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 500 francs.

D.                             Une nouvelle audience a eu lieu le 1er novembre 2017, en l’absence de B.X.________, lequel avait annoncé le 5 septembre 2017 son impossibilité de donner suite à la citation, pour cause de vacances. A.X.________ a été interrogée, puis son avocat a confirmé les conclusions de sa requête du 5 juillet 2017.

E.                            Le juge civil a accordé l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigné Me E.________ en qualité de défenseur d’office.

F.                            Le 22 janvier 2018, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, B.X.________ a présenté des observations, déposé des pièces et conclu à ce que les contributions d’entretien soit réduites à 200 francs par enfant dès le 1er février 2018, « plus allocations enfants » ; à être départi du contrat de bail de l’ancien domicile conjugal et au transfert des droits et obligations dudit contrat à A.X.________ exclusivement à partir du 1er février 2018, la garantie-loyer étant réservée jusqu’à la liquidation du régime matrimonial ; à l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        À l’appui de ses conclusions, il détaillait ses charges et exposait avoir une fille – F.________, née en 2005 – d’une précédente union, dont il avait la garde exclusive ; vivre désormais à T.________ avec cette enfant ; travailler actuellement à plein temps pour Z.________ et réaliser un salaire mensuel net d’environ 5'398 francs, tout compris.

G.                           Une nouvelle audience a eu lieu le 24 janvier 2018. Les parties ont été interrogées, puis elles se sont engagées à déposer différentes pièces.

L’épouse a déposé des pièces le 6 février 2018 ; l’époux en a fait de même les 13 et 15 février 2018.

Le 19 février 2018, le juge civil a imparti aux parties un délai de 20 jours pour se déterminer sur la suite qu’elles entendaient donner à la procédure.

H.                            Le 13 mars 2018, B.X.________ a conclu à ce que les contributions d’entretien soient réduites à 167.70 francs par mois et par enfant, plus allocations à partir du 1er février 2018 et confirmé au surplus les conclusions prises le 22 janvier 2018.

                        Le 14 mars 2018, A.X.________ s’est opposée au transfert à son nom du bail relatif à l’appartement qu’elle occupe, tout en confirmant ses précédentes conclusions.

                        Les parties ont renoncé à déposer de nouvelles observations.

I.                             Par ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2018, le juge civil a confirmé, « en tant que besoin, l’accord passé lors de l’audience du 11 juillet 2017 et le dispositif de l’ordonnance complémentaire rendue le même jour » (dispositif, ch. 1) ; condamné l'époux à verser en faveur de chacun de ses enfants, au titre de l'entretien convenable, dès le 25 juin 2017, mensuellement et d'avance en mains de la mère, 500 francs en faveur de C.________ et 540 francs en faveur de D.________, allocations familiales principales en sus (ch. 2) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties (ch. 3) ; arrêté les frais à 800 francs et mis ces frais pour trois quarts à charge de l'époux, le quart restant étant pris en charge par l'épouse, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire (ch. 4) ; condamné  l'époux à verser à l'épouse, mais en mains de l'Etat, une équitable indemnité de dépens de 2'000 francs, après compensation partielle (ch. 5).

                        Le premier juge a considéré que B.X.________ était en mesure de s'acquitter de l'entretien convenable de ses deux plus jeunes enfants sur la base des chiffres et calculs suivants.

                        a) L’entretien mensuel de C.________ a été fixé à 830.35 francs (montant de base LP de 400 francs ; prime d’assurance-maladie de base de 89.35 francs ;  participation au loyer de la mère arrondie à 200 francs ; frais de prise en charge externe [accueil parascolaire] estimés à 141 francs), dont à déduire l’allocation familiale par 230 francs, d’une part, et les subsides touchés au titre de l’assurance-maladie de base par 97.30 francs, d’autre part, soit un montant à prendre en compte de 503.05 francs.

                        b) L’entretien mensuel de D.________ a été fixé à 869.35 francs (montant de base LP de 400 francs ; cotisation à l’assurance-maladie de base de 89.35 francs ; part au loyer de 200 francs ; frais divers [crèche] arrondis à 180 francs), dont à déduire l’allocation familiale par 230 francs et le subside touché au titre l’assurance-maladie de base par 97.30 francs, soit un montant à prendre en compte de 542.05 francs.

                        c) Le juge civil a considéré que l’époux réalisait un revenu moyen de 5'550 francs par mois (sans les allocations familiales de 870 francs) et que ses charges mensuelles s’élevaient à 3'789.70 francs (un minimum vital avec enfant à charge [F.________] de 1'350 francs ; une part de loyer de 1'064 francs ; des primes d’assurance-maladie de base pour lui-même et F.________ de 282.55 francs « (subside compris) » ; des frais d'acquisition du revenu « bien comptés » par 1'093.15 francs), ce qui lui laissait un disponible de 1'760.30 francs par mois.

J.                            B.X.________ recourt contre cette ordonnance le 22 octobre 2018, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et principalement : 1) à l’annulation de l’ordonnance du 8 octobre 2018 ; 2) à la ratification de l’accord passé par les parties lors de l’audience du 11 juillet 2017 et du dispositif de l’ordonnance complémentaire rendue le jour même ; 3) à ce que les contributions d’entretien mensuelles soient arrêtées à 325.20 francs en faveur de C.________ et à  244.20 francs en faveur de D.________ dès le 5 juillet 2017, allocations familiales en sus ; 4) à ce que lui-même soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et dispensé de l’avance de frais ; 5) à ce que Me G.________ soit nommé en qualité de défenseur d’office ; 6) avec suite de frais et dépens. à l’appui de sa démarche, il critique notamment les montants retenus par le premier juge au titre d’allocations et de ses propres revenus ; reproche au premier juge d’avoir créé une inégalité de traitement entre ses trois enfants, d’une part, et de ne pas s’être enquis de la situation de l’épouse entre le 2 février et le 9 octobre 2018 et d’avoir négligé de définir ce qui était exigible de A.X.________ en termes d’exercice d’une activité lucrative, d’autre part.

K.                            Par réponse du 5 novembre 2018, A.X.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

L.                            Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge instructeur a accordé partiellement l'effet suspensif s'agissant du chiffre 2 de l'ordonnance querellée, pour les contributions arriérées, mais non pour les pensions courant dès le 9 octobre 2018 ; dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats, le sort de la pièce produite étant réservé ; dit que les demandes d’assistance judiciaire seraient traitées dans l’arrêt au fond.

M.                           Le 21 novembre 2018, A.X.________ a déposé un mémoire d’activité et une attestation du Service social régional à S.________.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 ss CPC).

2.                            L’appelant dépose à l’appui de son appel, en plus de la décision attaquée, une fiche de salaire de mars 2018. Dans la mesure où l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent et, selon la jurisprudence récente, « lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies » (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

3.                            Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les allocations complémentaires de 50 francs par enfant qu’il reçoit en plus de son salaire.

Si de telles allocations ressortent effectivement des fiches de salaire déposées, elles entrent toutefois dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à l’enfant ou ne sont pas utilisées pour lui (de Weck-Immelé in : CPra Matrimonial, n. 63 ad art. 176 CC et les références citées). En l’espèce, l’appelant n’allègue ni ne prouve qu’il reverserait ces montants à ses enfants ou qu’il les utiliserait pour eux, de sorte que la manière de procéder du premier juge ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

4.                            L’appelant reproche au premier juge de ne pas s’être enquis – en application des maximes d’office et inquisitoire – « d’une éventuelle modification de la situation », à mesure notamment que la situation de l’épouse était susceptible de s’être modifiée entre le 2 février et le 8 octobre 2018. Il lui fait également grief d’avoir négligé de définir ce qui était exigible de A.X.________ « en termes d’exercice d’une activité lucrative ».

4.1                   Compte tenu du temps relativement long – près de 7 mois – séparant la demande des parties tendant au prononcé d’une décision de la part du juge civil et le prononcé en question, le juge civil aurait certes pu inviter les parties à actualiser leurs situations personnelles avant de rendre le prononcé litigieux. Cette mesure lui aurait notamment permis de connaître l’évolution du salaire et du bonus (sur l’importance de cette question, v. infra cons. 6) de l’époux dans l’intervalle. Mais surtout, on s’étonne de ce que l’ordonnance querellée ne contient pas une seule ligne concernant la situation personnelle et financière de l’épouse.

                        Aux termes de la demande, le droit de A.X.________ aux prestations de l’assurance-chômage avait pris fin le 27 octobre 2016 et, en date du 5 juillet 2017, elle était sans emploi, ne disposait « strictement d’aucun revenu », attendait qu’il soit tranché sur sa demande de prestations sociales et confiait D.________ à la crèche trois jours par semaine afin de rechercher « activement un nouvel emploi ». B.X.________ n’a pris position sur aucun allégué de l’épouse dans sa réponse du 22 janvier 2018. Le 1er novembre 2017, A.X.________ a déclaré ne pas travailler actuellement, mais suivre des cours de français. Le 24 janvier 2018, elle a précisé recevoir – en sus des 1'100 francs versés par B.X.________ – 2'060 francs par mois des services sociaux ; continuer de suivre des cours de français à raison de trois fois par semaine, temps durant lequel « les enfants vont à la crèche » ; être en train de « chercher une activité professionnelle ». Aux termes d’une attestation du Service social régional de S.________ du 2 février 2018, A.X.________ perçoit, depuis le 1er juillet 2017, 2'078 francs par mois, correspondant au forfait de 1'818 francs, plus un supplément ménage de 100 francs, et à la couverture de son loyer par 1'260 francs, sous déduction des 1'100 francs versés par B.X.________.

4.2                   Dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la détermination des revenus et des charges des parties est une étape essentielle. Elle l’est d’autant plus que, selon la jurisprudence récente, pour calculer les coûts de la prise en charge de l'enfant, la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) – selon laquelle il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille – apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur (ATF 144 III 377 cons. 7).

4.3                   En présence d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ayant pour objet des pensions qui ne contient aucun examen de la situation personnelle et financière de l’épouse, la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à la première instance, en application de l’article 318 al. 1 let. c CPC. Concrètement, le premier juge devra déterminer – de manière actualisée – la situation personnelle et financière de chacune des parties, puis, notamment, déterminer les revenus et les charges de l’épouse et définir son bénéfice ou son manco, avant d’appliquer la méthode des frais de subsistance.

                        À cet égard, on rappellera qu’en vertu du principe de la subsidiarité de l’aide sociale par rapport aux obligations du droit de la famille, les prestations sociales en faveur de A.X.________ ne doivent pas être prises en compte au chapitre des revenus de l’épouse. Sur cette base et en partant du principe que sa situation n’a pas évolué, son manco peut être estimé à 2'608.40 francs par mois (minimum vital de 1'350 francs + loyer par 882 francs [70 % de 1'260 francs] + cotisations de caisse maladie de base par 376.40 francs). Or le premier juge a considéré que l’époux bénéficiait d’un disponible de 1'760.30 francs par mois, soit un montant vraisemblablement très insuffisant pour couvrir le manco de l’épouse. 

                        Si les revenus effectifs des parties ne suffisent pas pour couvrir les besoins de la famille, le juge doit – d’office – se poser la question de savoir si le parent crédirentier et/ou le parent débirentier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique (sur ces questions, voir les principes rappelés dans l’arrêt du TF du 17.05.2018 [5A_454/2017] cons. 6.1.2.2).

                        Enfin, le principe de l’égalité entre les enfants mineurs – nés durant le mariage ou hors mariage – doit être respecté (Guillod in : le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, p. 4, ch. 7 et les réf. citées). Dans cette perspective d’égalité, le premier juge devra notamment se demander si et dans quelle mesure le minimum vital de F.________ doit être considéré – entièrement ou seulement partiellement – comme une charge de l’époux.

5.                            B.X.________ reproche également au premier juge d’avoir retenu à titre d’allocations familiales de base des montants erronés. Selon lui, il ressortirait de la preuve littérale no 4 de sa réponse que l’allocation mensuelle relative à C.________ serait de 250 francs, tout comme celle concernant F.________, alors que celle relative à D.________ serait de 370 francs.

                        Chacune des pièces auxquelles se réfère l’appelant mentionne un poste de 870 francs sous la rubrique « Allocations ordinaires », sans préciser les montants se rapportant à chacun de ses enfants. La fiche de salaire du mois de janvier 2016 fait état de 3 allocations ordinaires respectivement de 230, 270 et 230 francs (soit un total de 730 francs), sans préciser à quel enfant correspond chaque montant. B.X.________ a perçu des allocations familiales de 1'200 francs en février 2016, puis de 830 francs entre mars et août 2016, puis de 870 francs dès septembre 2016.

                        Dans sa réponse du 22 janvier 2018, B.X.________ a allégué percevoir des allocations familiales de base de 250 francs pour F.________, ce qui laisse un solde de 620 francs pour C.________ et D.________, et non de 460 francs comme retenu par le premier juge. À la lecture du jugement de première instance, on ne comprend toutefois pas sur quels éléments le premier juge s’est basé pour retenir une allocation familiale de base de 230 francs pour chacun des enfants communs des parties. Le jugement entrepris consacre sur ce point une violation du droit des parties d’être entendues – soit de leur droit d’obtenir une décision motivée –, à mesure que sa décision sur ce point est incompréhensible, et qu’elle ne peut partant être contestée utilement. Ce vice devra être corrigé dans le cadre du renvoi.

                        De même, pour satisfaire à son devoir de motivation, le premier juge veillera à expliquer dans le cadre de sa nouvelle décision après renvoi comment il chiffre le montant retenu à titre de « frais d'acquisition du revenu » de l’appelant, soit de quels postes se compose concrètement ce montant.

6.                            L’appelant allègue ensuite réaliser un salaire variable, à mesure que le bonus versé au mois de mars de chaque année « est octroyé en raison de l’activité déployée l’année précédente ». Il en déduit que le premier juge aurait dû tenir compte « d’un bonus de CHF 3'891.00 pour l’année 2017 », en lieu et place du montant de 6'368 francs retenu par le premier juge, d’une part, et que « [v]u les variations, le montant du revenu maximum que l’on peut retenir pour l’appelant est de CHF 5'400.00 », d’autre part.

6.1                   Il ressort des certificats de salaire déposés que B.X.________ a perçu au total 76'445 francs en 2016, dont un bonus de 6'045 francs au mois de mars et des allocations familiales totalisant 10'390 francs (v. supra cons. 4). En 2017, il a perçu au total 79'313 francs, dont un bonus de 6'368 francs au mois de mars et des allocations familiales totalisant 10'440 francs. L’unique certificat déposé relativement à l’année 2018 – celui du mois de mars – fait état d’un salaire net de 9'079.15 francs, comprenant un bonus de 3'891 francs.

6.2                   Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus (arrêt du TF du 28.02.2006 [4C.426/2005] cons. 5.1 et la doctrine citée). Selon ses caractéristiques, le bonus sera considéré soit comme une gratification au sens de l'article 322d CO, soit comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas, la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu, expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder (arrêt du TF du 17.05.2013 [4A_447/2012] cons. 2.2).

                        Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus ; dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire (ATF 139 III 155 cons. 3.1 et 3.3 ; arrêt du TF du 11.08.2015 [4A_653/2014] cons. 4.2.1). 

                        Si au contraire le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, l'employé ne dispose en règle générale d'aucune prétention ; la rémunération dépend du bon vouloir de l'employeur et le bonus est qualifié de gratification. Tel est le cas lorsque la quotité du bonus n'est pas fixée à l'avance, mais dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de l'employeur (arrêt du TF du 11.08.2015 [4A_653/2014] cons. 4.2.2). Contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue expressément ou par acte concluant, la gratification est entièrement facultative et, si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 131 III 615 cons. 5.2 ; 129 III 276 cons. 2 ; arrêt du TF du 28.02.2006 [4C.426/2005]cons. 5.1). Lorsque le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, la jurisprudence a opéré des distinctions en fonction de l'importance du revenu de l'employé, par quoi il faut entendre la rémunération totale perçue de l'employeur durant l'année (arrêt du TF du 11.08.2015 [4A_653/2014] cons. 4.3).

6.3                   En l’espèce, le contrat de travail de B.X.________ ne figure pas au dossier. L’appelant admet toutefois avoir droit à un bonus variable, lorsqu’il allègue que ce bonus versé au mois de mars de chaque année « est octroyé en raison de l’activité déployée l’année précédente ». Ceci est confirmé par les certificats de salaire déposés, relatifs aux années 2016, 2017 et 2018 (c. supra cons. 6.1). Or selon la jurisprudence récente, « lorsqu'un bonus [a] été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit, l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables » (arrêt du TF du 29.08.2017 [4A_714/2016] cons. 3.2.2.1 ; v. ég. ATF 129 III 276 cons. 2.3 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, n. 22 ad art. 322d CO et les références citées).

                        Sur la base des pièces déposées, il y a lieu de considérer les bonus de l’appelant comme un élément de son salaire. Si l’on se réfère à la moyenne des trois dernières années et – sous réserve d’éléments nouveaux suite au complément d’instruction à mettre en œuvre dans le cadre du renvoi –, le montant annuel de ce bonus peut être arrêté à 5'434 francs ([6'045 + 6'368 + 3'891] : 3).

                        Il ressort par ailleurs des certificats déposés que le salaire de l’appelant varie également en fonction du nombre d’heures effectuées de nuit ou le dimanche. Le salaire hors bonus et allocations familiales ordinaires de B.X.________ était de 60'010 francs en 2016 et de 62'505 francs en 2017. Afin de calculer sa moyenne sur les trois dernières années – comme le bonus – le premier juge sollicitera la production des attestations de salaire de B.X.________ pour l’année 2018.

7.                            Les parties demandent à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire. à mesure que sur la base des pièces – certes relativement anciennes – figurant au dossier, le disponible de B.X.________ parait insuffisant pour couvrir le manco de A.X.________ (v. supra cons. 4.3), la condition de l’indigence posée à l’article 117 let. a CPC doit être considérée comme réalisée tant pour l’époux que pour l’épouse.

8.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement, dans le sens des considérants.

9.                            Le tribunal peut répartir les frais en équité dans les litiges relevant comme en l’espèce du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l’espèce, certains des manquements reprochés par l’appelant au premier juge se sont avérés fondés. Toutefois, et à première vue, la correction de ces manquements aboutira vraisemblablement à la fixation de contributions d’entretien supérieures à celles fixées dans le jugement querellé (v. supra cons. 4.3). Dans de telles circonstances, il se justifie de répartir en équité les frais de la procédure d’appel entre les parties à raison d’une moitié à la charge de B.X.________ et une moitié à la charge de A.X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

                        Vu la situation financière des parties, chacune ne pourra vraisemblablement pas obtenir de l’autre le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il s’ensuit que le conseil juridique commis d'office pour chaque partie doit également être rémunéré intégralement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Les dépens sont compensés, sous réserve de cette subrogation.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel, annule l’ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2018 et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement, dans le sens des considérants.

2.    Accorde l’assistance judiciaire à B.X.________ pour les besoins de la procédure d’appel et désigne Me G.________ en qualité d’avocat d’office.

3.    Accorde l’assistance judiciaire à A.X.________ pour les besoins de la procédure d’appel et désigne Me H.________ en qualité d’avocat d’office.

4.    Arrête les frais de la présente procédure à 1'000 francs et les met à la charge de B.X.________ et de A.X.________ à raison de 500 francs chacun, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.    Condamne B.X.________ à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me H.________ à titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 in initio CPC.

6.    Condamne A.X.________ à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me G.________ à titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 in initio CPC.

7.    Dit que les dépens sont compensés pour le surplus.

Neuchâtel, le 25 janvier 2019

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CACIV.2018.97 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.01.2019 CACIV.2018.97 (INT.2019.73) — Swissrulings