A. Le 7 mai 2018, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, concluant « [p]remièrement » à la suspension de la procédure de saisie dans la série numéro 21[...], « [d]euxièmement » à ce qu’il soit constaté qu’elle ne devait pas la somme de 13'500 francs avec intérêts à 5 % à Y.________ SA et à l’annulation de la poursuite no 20[...] dirigée contre elle, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, elle faisait notamment valoir qu’en juin 2016, A.________ – son ami intime de l’époque et administrateur de la société Y.________ SA – lui avait donné 7'500 euros par virement bancaire, afin qu’elle puisse acheter un véhicule de marque et type Peugeot 308 ; qu’en date du 24 juin 2016, Y.________ SA lui avait demandé de lui rembourser 7'000 euros ; qu’elle-même avait répondu que A.________ lui avait fait don de cette somme ; qu’elle s’était fait notifier un commandement payer par l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, contre lequel elle n’avait pas fait opposition.
Le 14 mai 2018, X.________ précisait au tribunal civil qu’elle avait obtenu le commandement de payer en duplicata et que ce document mentionnait une remise à son employeur B.________, alors qu’elle-même était indépendante.
B. Le 29 mai 2018, le juge civil a ordonné la suspension provisoire de la poursuite no 20[...] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et cité les parties à comparaître le 12 juin 2018.
C. Le 6 juin 2018, Y.________ SA a sollicité un report de l’audience et indiqué au juge civil qu’une reconnaissance de dette avait été signée par la requise/poursuivie, que la notification de la poursuite pouvait être une erreur et que dans ce cas, il suffirait que l’Office des poursuites « corrige le tir et effectue une notification dans les règles ». Le juge civil a annulé l’audience le 6 juin 2018.
D. Le 18 juin 2018, Y.________ SA a conclu au rejet de la requête du 7 mai 2018 en toutes ses conclusions et à ce que la requérante soit condamnée au paiement de tous frais et dépens. Elle faisait valoir que X.________ avait signé une reconnaissance de dette portant sur un montant de 13'500 francs ; que les échéances de paiement prévues n’avaient à ce jour « pas toutes été respectées » ; que si la poursuite no 20[...] devait ne pas avoir été valablement notifiée, « il s’agirait alors de requérir de l’Office des poursuites et faillites une nouvelle notification ». à l’appui de sa demande, elle déposait la copie d’une reconnaissance de dette datée du 9 novembre 2017.
E. Le 19 juin 2018, X.________ a répondu n’avoir jamais signé de reconnaissance de dette au bénéfice de Y.________ SA, que celle produite était un faux et qu’une « procédure pénale [était] déposée ce jour contre inconnu ».
F. Par décision de mesures provisionnelles du 25 juin 2018, le juge civil a révoqué sa décision de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2018 en tant qu’elle ordonnait la suspension provisoire de la poursuite en cause. Il a considéré, en résumé, que la demande ne pouvait être tenue pour très vraisemblablement fondée, suite au dépôt d'une reconnaissance de dette et qu’il ne lui appartenait pas de dire à ce stade si la signature au pied de ladite reconnaissance de dettes émanait bien de la requérante et, le cas échéant, si une reconnaissance de dette suffisait à mettre en échec les conclusions de la demande principale.
G. a) X.________ a déposé un recours, au sens des articles 319 ss CPC, contre cette décision le 9 juillet 2018, concluant « [à] titre urgent » à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; « [a]u fond » à l’annulation de la décision querellée et à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de la poursuite no 20[...] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, sous suite de frais judiciaires et dépens. La recourante conteste avoir signé la reconnaissance de dette produite par l’intimée. Elle en veut pour preuve que cette reconnaissance datée du 9 novembre 2017 est postérieure au commandement de payer, que la signature est « une pâle copie » et que sa date de naissance est le 19 septembre 1991 et non le 15 septembre 1992 comme mentionné sur le document en question.
b) Le 12 juillet 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.
c) X.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire le 3 août 2018. Le président de l’ARMC a rejeté cette demande le 20 août 2018, faute d’indigence.
d) Le 7 septembre 2018, Y.________ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, elle exposait « être active dans les transactions financières » ; avoir accordé à X.________ « un premier prêt visant à l’achat d’un véhicule automobile » ; que A.________ avait fait office d’intermédiaire entre la recourante et l’intimée dans le but de finaliser ce prêt ; que l’intimée, par son actionnaire, avait donné son accord pour prêter au maximum 10'000 francs supplémentaires à X.________ ; que cette dernière avait ainsi retiré deux fois 2'500 euros à la banque du casino [….] au moyen de la carte de crédit de A.________ ; que, pris par le temps, ce dernier n’avait pas pu « finalis[er] immédiatement les prêts par écrit » ; qu’il avait ultérieurement tenté de le faire, en vain, de sorte que l’intimée s’était résolue à faire notifier le 23 janvier 2018 à X.________ un commandement de payer portant sur une somme de 13'500 francs ; que « lors de la rédaction du commandement de payer, la recourante avait déjà admis le montant de la dette, par oral » ; que la reconnaissance de dette avait été envoyée à X.________ après la réquisition de poursuite.
e) Le 10 septembre 2018, le président de l’ARMC a écrit aux parties que le recours paraissait irrecevable en raison de la valeur litigieuse et que sauf objection fondée de l’une d’entre elles, dans les dix jours, le mémoire de recours et le dossier seraient transmis à la Cour d’appel civile, sans autre communication.
f) Le 21 septembre 2018, Y.________ SA a conclu à ce que l’irrecevabilité du recours soit constatée, à qu’il soit renoncé à transmettre le dossier à la Cour d’appel civile et à qu’il soit constaté que la décision entreprise était entrée en force. X.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
g) Par arrêt du 28 septembre 2018, l’ARMC a déclaré irrecevable en tant que recours le mémoire du 9 juillet 2018, transmis ce mémoire et le dossier à la Cour d’appel civile, pour suite utile et mis à la charge de la recourante les frais judiciaires arrêtés à 250 francs. À l’appui de ce prononcé, elle a considéré, en substance, que le renvoi de l’article 309 let. b ch. 4 CPC était précis et ne s’étendait volontairement pas à l’action prévue par l’article 85a LP, laquelle relevait principalement du droit matériel ; que les causes en suspension ou en annulation de la poursuite, fondées sur l’article 85a LP, étaient des affaires pécuniaires et qu’en l’espèce, la valeur litigieuse excédait la limite de 10'000 francs ancrée à l’article 308 al. 2 CPC, ce qui excluait la recevabilité d’un recours au sens des articles 319 ss CPC.
H. a) Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge instructeur a dit que l’exécution de la décision attaquée était suspendue, invité l’appelante à déposer une avance des frais judiciaires d'appel et invité l’intimée à se déterminer.
b) Le 19 octobre 2018, X.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et conclu à ce que la procédure soit suspendue « jusqu’à droit connu au pénal ».
c) Le 26 octobre 2018, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a écrit aux parties que la question se posait de savoir si X.________ avait droit à l’assistance judiciaire à compter du 19 octobre 2018, imparti à celle-ci un délai non prolongeable pour présenter une demande d’assistance judiciaire motivée et invité Y.________ SA à se déterminer sur la demande de X.________ tendant à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu au pénal.
d) Le 8 novembre 2018, Y.________ SA a conclu à ce que la Cour d’appel civile rende sa décision sans attendre l’issue de la procédure pénale.
e) X.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire motivée en date du 13 novembre 2018.
f) Le 19 novembre 2018, X.________ a déposé plusieurs nouvelles pièces, dont le procès-verbal relatif à l’audition le 15 novembre 2018 par la police neuchâteloise de C.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 20 novembre 2018, un délai de 5 jours a été imparti à Y.________ SA, par son avocat, pour déposer ses éventuelles observations sur l’écrit de X.________ du 19 novembre 2018 et ses annexes.
g) Le 21 novembre 2018, Me F.________ a informé la Cour d’appel civile de la résiliation de son mandat.
h) Le 22 novembre 2018, un délai de 5 jours a été imparti à Y.________ SA (directement), pour déposer ses éventuelles observations sur l’écrit de X.________ du 19 novembre 2018 et ses annexes.
Y.________ SA n’a pas réagi dans les délais impartis.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. a) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable ; que dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion, en ce sens que l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif ; que la conversion des recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel ; que la conversion peut toutefois être exclue sans arbitraire lorsque le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte ; que la conversion ne doit pas être refusée si le choix du moyen de droit recevable présentait des difficultés et n'était pas facilement reconnaissable par un mandataire professionnel (arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3.1, avec les références).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un avocat devait clairement se rendre compte que la valeur litigieuse de 10'000 francs n'était pas atteinte en cas d'acquiescement partiel laissant un solde inférieur à ce montant, même si les voies de recours avaient été incorrectement indiquées dans la décision attaquée (arrêt du 20.11.2012 [4D_77/2012] cons. 3 et 5). Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du 4 juin 2018, les recourants étaient assistés d'un mandataire professionnel devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse atteignait 10'000 francs et l’indication des voies de droit du premier juge était correcte ; le choix de la voie du recours au sens des articles 319 ss CPC n’était pas dû à une inadvertance manifeste du mandataire des recourants et il ne pouvait être question d'une simple erreur de plume dans la dénomination de la voie de droit ; il s’agissait bien plutôt, au vu de la motivation explicite présentée dans le corps de l'acte, d'un choix délibéré de ne pas suivre la voie de l'appel mentionnée au pied de la décision de première instance et d'introduire en lieu et place un recours ; un mandataire professionnellement qualifié ne pouvait ignorer que la voie du recours n’était pas ouverte lorsque la valeur litigieuse de 10'000 francs était atteinte ; dans ces circonstances particulières, le tribunal a jugé qu’il n'était nullement insoutenable de retenir une négligence grossière à charge de l'avocat des recourants, justifiant de refuser la conversion de l'acte litigieux (arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3.2).
b) En l’espèce, la décision querellée mentionnait qu’un recours – sans préciser s’il s’agissait d’un appel au sens des articles 308 ss CPC ou d’un recours au sens des articles 319 ss CPC – écrit et motivé pouvait être introduit auprès du greffe du Tribunal cantonal dans les 10 jours. Quant au mémoire du 9 juillet 2018, il s’intitulait « Recours (au sens de l’art. 319 CPC) », était adressé à l’Autorité de recours en matière civile et comprenait un chapitre consacré à la compétence de cette autorité. S’agissant de la détermination de la voie de recours (au sens large) applicable à la présente affaire, il peut être renvoyé aux considérants 1 et 2 de l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par l’ARMC (v. supra Faits, let. G/g), lequel n’a pas fait l’objet d’un recours. Dans le cas particulier, le choix de la voie de recours adéquate n’était pas forcément évident et celui qui a été effectué ne repose pas sur une négligence grossière de la part du mandataire de la recourante. D’ailleurs, dans sa réponse du 7 septembre 2018, Y.________ SA n’a pas relevé que la voie de droit choisie par l’appelante était erronée, ni conclu à l’irrecevabilité du recours et au refus de sa conversion en appel. Dans ces conditions, refuser la conversion procéderait ici d’un formalisme excessif.
2. Les pièces déposées par X.________ au stade de la procédure de recours doivent être admises au regard de l’article 317 al. 1 CPC, qui dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire (let. b). En effet, tant la lettre du 12 juillet 2018 que celle du 10 octobre 2018, la lettre du 19 novembre 2018, celle du 16 novembre 2018, celle du 8 novembre 2018 et le procès-verbal du 15 novembre 2018 sont postérieurs à l’ordonnance querellée.
3. a) Aux termes de l’article 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (al. 2).
b) L’action fondée sur l’article 85a al. 1 LP est une constatation de droit matériel visant l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; en ce sens, il s’agit d’une action civile personnelle, de nature patrimoniale et condamnatoire, au sens de l’article 84 CPC. Cette action a par ailleurs un effet de droit des poursuites, dans la mesure où le juge qui admet l’action ordonne la suspension ou l’annulation de la poursuite (arrêt du TF du 26.07.2013 [5A_270/2013] cons. 1). Le législateur a introduit l'article 85a LP pour éviter que le débiteur ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi ayant omis de former opposition, et qui ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (FF 1991 III 79 s. ; ATF 125 III 149 cons. 2c ; arrêt du TF du 04.04.2003 [5P.69/2003] cons. 5.3.1 et les références).
c) Le débiteur ne détenant pas de titre (au sens de l’art. 85 LP) à l’appui de ses allégations, la procédure est susceptible d’être relativement longue. Le deuxième alinéa de l’article 85a LP exige un degré de vraisemblance renforcé, en ce sens que le juge ne peut ordonner la suspension provisoire de la poursuite que si la demande « est très vraisemblablement fondée ». Tel est le cas dès que les chances de gagner le procès sont plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (Schmidt op. cit., n. 9 ad art. 85a LP).
4. En l’espèce, sur la base de l’examen sommaire du dossier en mains de la Cour de céans, les chances de gagner le procès sont plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.
4.1 En effet, dans un courriel du 12 juin 2016, A.________ a écrit à X.________ : « je comprends très bien ton envie d’indépendance totale. C’est ta voiture, je te l’offre. OK ». Ce message ne fait clairement pas référence à un prêt de Y.________ SA – agissant via A.________ – en faveur de X.________, en vue du financement de l’achat d’un véhicule d’occasion, mais bien de l’intention de A.________ d’offrir un tel véhicule à X.________.
Le fait que A.________ ait utilisé pour ce faire les comptes de Y.________ SA ne prouve nullement la conclusion d’un contrat de prêt entre Y.________ SA et X.________. Sur la base de la preuve littérale no 2 de la demanderesse, l’hypothèse la plus vraisemblable est que A.________ ait fait don de 7'500 euros à X.________ au moyen d’avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de Y.________ SA, ce qui est susceptible de constituer une infraction pénale au préjudice de Y.________ SA.
4.2 On est d’autant plus convaincu par cette hypothèse à la lecture des autres pièces du dossier, mises en parallèle avec le procès-verbal relatif à l’audition du 15 novembre 2018 de C.________ par la police.
a) Par écrit du 24 juin 2018, Y.________ SA – par E.________ – a invité X.________ à lui retourner dûment signé un document selon lequel la société lui avait viré 7'500 euros le 15 juin 2016 et qu’elle-même devait commencer à rembourser cette somme le 15 septembre 2016, à raison de 48 mensualités de 154.60 euros chacune ; ce document précisait que D.________ avait déjà versé 500 euros à Y.________ SA, ce qui ramenait le montant total de l’emprunt de X.________ à 7'000 euros. Le 4 juillet 2016, X.________ a répondu que A.________ lui avait fait don des 7'500 euros et qu’il n’avait jamais été question d’un crédit.
b) Par courriel du 3 juillet 2016, Y.________ SA – par C.________ – a répondu que les sommes virées par la société étaient « dans les règles », que Y.________ SA ne pratiquait pas le « petit crédit » ; que A.________ avait été « fort aimable avec les taux proposés » ; qu’aucune banque ne pratiquait des taux d’intérêts « aussi ridicules » en matière de crédit automobile. Comme déjà dit et contrairement au contenu de ce courriel, le fait que A.________ ait utilisé pour ce faire les comptes de Y.________ SA ne prouve toutefois pas la conclusion d’un contrat de prêt entre Y.________ SA et X.________.
c) Le 6 octobre 2016, Y.________ SA, représentée par une mandataire professionnelle, a écrit à X.________ que la prénommée avait sollicité en urgence le versement de 7'500 euros pour financer l’acquisition d’une voiture d’occasion ; qu’elle ne s’était pas présentée au rendez-vous fixé le 18 juin 2016 – soit après le versement du montant en cause – à Paris pour signer le contrat de prêt, contrairement aux engagements qu’elle avait pris ; que depuis lors, elle tentait de se défausser de son obligation de remboursement ; qu’un délai de 10 jours lui était dès lors imparti pour rembourser le prêt selon les modalités convenues, à défaut de quoi une action judiciaire serait engagée.
d) Il ressort de la preuve littérale no 10 de la demanderesse qu’en date du 16 janvier 2017, Y.________ SA – par C.________ – a écrit à X.________ être heureuse que la prénommée ait accepté ses propositions, évitant de la sorte aux deux parties le coût d’un procès ; dans le même écrit, Y.________ SA précisait que A.________ « verserait à titre aimable – en compensation de sa coupable légèreté dans cette transaction – un montant égal à celui [que X.________ s’était] engagée à rembourser ».
e) C.________ a pour sa part déclaré lors de son audition par la police être l’administrateur de Y.________ SA mais ne pas s’occuper de ses affaires courantes ; ne jamais avoir été informé de l’affaire concernant X.________ ; ne pas être l’auteur du courriel du 3 juillet 2016 (v. supra b), ni l’utilisateur de l’adresse électronique C.________@gmail.com ; ne jamais avoir fait signer à ni reçu de reconnaissance de dette de la part de X.________ ; ne jamais avoir eu connaissance d’un tel document ; ne pas être l’auteur de la lettre du 16 janvier 2017 (v. supra d) et que la signature figurant au bas de cette lettre n’était pas la sienne.
f) Dans ces conditions et par appréciation anticipée des preuves, il ne se justifie pas de suspendre la présente cause dans l’attente du résultat de la procédure pénale. En effet, il paraît hautement vraisemblable que la reconnaissance de dette soit un faux, tout comme la lettre du 16 janvier 2017 (v. supra d), ce qui justifie d’admettre le recours, d’annuler la décision de mesures provisionnelle du 25 juin 2018 et d’ordonner la suspension provisoire, au sens de l’article 85a al. 2 LP, de la poursuite no 20[...] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds dirigée contre X.________.
5. La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. l’octroi d’une telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : le requérant ne doit pas disposer de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).
a) La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1 ; 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces ; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire ; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier ; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire ; qu'il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; que la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaire et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy in Code de procédure civile commenté, no 29 ad art. 117 CPC).
b) En l’espèce, dans sa demande du 13 novembre 2018, la recourante prouve avoir annoncé son départ de la ville de V.________(NE) au 13 juillet 2018 pour W.________(France) et avoir reçu 1'015.60 euros de la Caisse d’allocations familiales départementale pour le mois d’octobre 2018 et elle allègue que son disponible mensuel est de 614.88 euros par mois. Un tel disponible permet à X.________ d’assumer elle-même les frais de la présente procédure. La recourante a d’ailleurs été en mesure de verser une avance de frais de 750 francs le 4 septembre 2018 à la demande de l’ARMC, ce qui constitue un sérieux indice qu’elle dispose des ressources suffisantes à cette fin. Au surplus, la recourante n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation financière, à mesure qu’elle n’a produit notamment aucun document bancaire et aucun document fiscal – documents pourtant expressément requis –, empêchant la Cour d’arrêter les revenus de son activité de masseuse indépendante, d’une part, et l’état de sa fortune, d’autre part. L’assistance judiciaire doit lui être refusée pour ce motif.
6. Vu ce qui précède, les frais seront mis à la charge de l’intimée, qui sera en outre condamnée à verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Convertit le recours en appel.
2. Admet l’appel et annule l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2018.
3. Ordonne la suspension provisoire (art. 85a al. 2 LP) de la poursuite no 20[...] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds dirigée contre X.________.
4. Rejette la demande d’assistance judiciaire formulée par X.________ le 19 octobre 2018.
5. Arrête les frais de la cause à 750 francs et les met à la charge de l’intimée.
6. Condamne l’intimée à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 5 décembre 2018
Art. 85a1 LP
En procédure ordinaire ou simplifiée2
1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.
2 Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3 S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4 …3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).