Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.04.2019 [4A_148/2017]
A. Le 20 février 2018, A.________ a introduit une « demande en paiement de salaires » contre Hôpital B.________ (ci-après l'Hôpital) en formulant ses conclusions comme suit :
« 1. Condamner l’Hôpital B.________ à verser à A.________ le montant minimal (art. 85 CPC) de CHF 33'335.- sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2016 ;
1. Condamner l’Hôpital B.________ à verser aux services de gastroentérologie et de médecine interne à raison de 50%/50% un montant de CHF 45'517.- pour l’année 2015 ;
2. Avec suite de frais et dépens. ».
A.________ exposait avoir été engagé par un contrat de travail le liant à l'Hôpital B.________ en qualité de médecin-chef à 100 % pour le service gastroentérologie de cet hôpital à partir du 17 novembre 2008 ; que son engagement était soumis à la Convention collective de travail pour les médecins-cadres de l'Hôpital du 20 avril 2009 (CCT 2009) et non pas à la Convention collective de travail CCT santé 21 (CCT santé 21) ; que son contrat, en plus de fixer son salaire brut de base, de prévoir une garantie d’un revenu brut annuel minimum de 300'000 francs durant les trois premières années, puis de plafonner ce salaire à un montant de 400'000 francs par an au-delà, prévoyait que les « rétrocessions sur honoraires P1 et P2 ainsi que les revenus de l’activité ambulatoire f[aisaie]nt l’objet d’un pool d’honoraires partagé 50/50% entre le demandeur et le Dr C.________ – médecin adjoint du département dont fait partie le demandeur –, à l’exception des ERCPs dont les revenus reviennent exclusivement au demandeur »; que l’avenant précisait également que la part de revenu dépassant le plafond de 400'000 francs viendrait alimenter à 50 % le fonds de gastroentérologie et à 50 % le fonds du département de médecine ; que l'Hôpital B.________ avait décidé – unilatéralement, sans le consulter et après une demande du Dr C.________ d’être payé par acomptes mensuels – de lui verser son salaire mensuellement de manière forfaitaire, soit à raison de 33'335 (400’000/12) francs par mois sur toute l’année et non plus selon les honoraires effectifs des prestations à l’acte, ce qui aurait été en conformité avec le contrat de travail et la CCT 2009 ; que l'Hôpital B.________ était resté sourd à ses protestations ; qu’il avait résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2016 ; qu’en substance, il avait vainement tenté d’obtenir des renseignements sur les honoraires qu’il avait générés du mois de janvier au mois de mai 2016 ainsi que sur les montants qui avaient effectivement été versés dans les fonds de gastroentérologie et du département de médecine ; que selon lui, pour l’année 2015, « les montants dépassant le plafond de 400'000 francs n’[avaie]nt pas été correctement versés dans les fonds de gastroentérologie et du département de médecine »; que d’après les calculs qu’il détaille dans sa demande, un montant de 45'517 francs aurait dû être reversé par moitié dans chacun des fonds de gastroentérologie et du département de médecine (répartition 50%/50%) ; qu’en outre, au vu des carnets de facturation incomplets, il lui était impossible « de calculer le montant exact du salaire à l’acte pour les mois de janvier à mai 2016 » ; que « provisoirement » et compte tenu du fait que le plafond de son salaire de 400'000 francs était en général atteint après 10 mois d’activité, il y avait lieu de retenir qu’à fin mai 2016, son travail effectif atteignait au minimum 200'000 francs ; qu’il convenait d’en déduire les montants forfaitaires déjà reçus à savoir 166'665 francs, correspondant à 6 fois (ndr : de janvier à mai, il y a 5 mois, si bien que le référence à 6 mois résulte probablement d’une inadvertance, le total articulé correspondant à 10 francs près à 5 mois) 33'335 francs, si bien que le défendeur devait être condamné à lui payer un montant minimum de 33'335 francs au sens de l’article 85 CPC à titre de solde de salaire, le montant devant être revu une fois les carnets de facturation 2016 corrigés.
B. Dans sa réponse du 20 avril 2018, l'Hôpital a conclu à ce que les conclusions du demandeur « portant sur de prétendus versements de l’Hôpital B.________ à ses propres fonds » soient déclarées irrecevables et au rejet, pour autant que recevable, en toutes ses conclusions de la demande déposée par le demandeur, tendant à l’octroi d’un montant minimum de 33'335 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2016, sous suite de frais et dépens « au vu de la témérité de l’action ». Au titre de la recevabilité, l'Hôpital B.________ précise s’en remettre à l’appréciation de l’autorité, « étant toutefois précisé que seule la conclusion visant à condamner l’employeur à verser un éventuel solde de salaire au demandeur peut être admise – ce dernier y ayant un intérêt personnel –, en aucun cas celle ayant pour objectif de condamner l’employeur à verser à ses propres fonds un certain montant n’étant admissible, le demandeur n’y ayant aucun intérêt personnel ». Si l'Hôpital B.________ reconnaissait avoir été lié avec A.________ par un contrat de travail de droit privé depuis le 17 novembre 2008 et qu'à ce titre, ce dernier exerçait la fonction de médecin-chef de service au sein du service de gastroentérologie, il soulignait qu’il était d'emblée prévu que, dès la 4e année d'activité, le revenu brut annuel serait plafonné à 400'000 francs. S'agissant d'un éventuel revenu supérieur à ce plafond, il « était effectivement prévu que l’excédent alimenterait les fonds de gastroentérologie et du département de médecine de l’Hôpital B.________ ». l'Hôpital B.________ précisait cependant : « Lesdits fonds, toutefois, sont des fonds appartenant à l’Hôpital B.________ et servent les intérêts de l’Hôpital B.________, en aucun cas les intérêts personnels des potentiels collaborateurs qui ne peuvent en déduire aucun droit et encore moins en tirer un bénéfice personnel ».
C. Le 7 mai 2018, le juge du tribunal civil, notifiant au demandeur la réponse précitée, a indiqué qu’il estimait opportun de vider, avant toute instruction du fond, le litige portant sur la recevabilité de la seconde des conclusions prises par A.________.
D. Le 18 mai 2018, A.________ a déposé une réplique limitée à la question précitée, en concluant à la recevabilité de la conclusion litigieuse. En substance, il considérait que, parmi les contreprestations que l'Hôpital B.________ s’était engagé à lui fournir en contrepartie de son travail, figurait le paiement d’un salaire ainsi que le versement d’un montant à deux fonds, si certaines conditions étaient remplies. Selon le demandeur, il en allait « de la sécurité du droit qu’une partie à un contrat puisse exiger, si [elle]–même s’[étai]t acquitté[e] de ses obligations, que son cocontractant respecte l’ensemble de ses engagements ». Dans cette optique, « refuser au demandeur le droit d’exiger que le défendeur exécute une de ces contreprestations convenue[s] du travail qu’il a fourni pour le défendeur reviendrait à permettre à ce dernier de s’enrichir, puisqu’il a bénéficié de la totalité du travail du demandeur sans s’acquitter de la totalité des contreprestations qu’il avait promis de fournir ».
E. Au terme de sa duplique du 31 mai 2018, l'Hôpital B.________ a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion litigieuse. Le défendeur soutenait que A.________ n’avait pas d’intérêt actuel à la conclusion litigieuse ; qu’il ne subissait aucun préjudice en raison du prétendu non-versement aux fonds en question ; que le versement ou non à ceux-ci n’avait pas d’impact sur sa propre rémunération et que depuis son départ de l'Hôpital B.________, il n’avait plus d’intérêt à voir ces fonds être régulièrement alimentés selon les termes de son contrat.
F. Le 31 août 2018, le juge du tribunal civil a tenu une audience dont l’objet était limité à la recevabilité de la seconde des conclusions de la demande, pour premières plaidoiries et plaidoiries finales. Chaque partie a plaidé à tour de rôle deux fois. Le juge a prononcé la clôture des débats, limités comme dit, et annoncé qu’il rendrait son jugement motivé ultérieurement.
G. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal civil a déclaré irrecevable la conclusion du demandeur tendant à ce que le défendeur soit condamné « à verser aux services de gastroentérologie et de médecine interne à raison de 50%/50% un montant de CHF 45'517.- francs pour l’année 2015 », arrêtant les frais du jugement à 1'500 francs, laissant ceux-ci à la charge du demandeur qui les avait avancés et condamnant le demandeur à verser au défendeur une indemnité de dépens de 1'000 francs. Rappelant les dispositions contractuelles ayant lié les parties et soulignant que l’engagement du demandeur avait pris fin au 31 mai 2016, le premier juge a retenu qu’on ne se trouvait pas dans des situations telles que celles auxquelles le demandeur tentait d’assimiler son propre cas et qui évoquaient toutes une stipulation pour autrui, mettant en relation trois personnes. Les fonds dont il était ici question étaient en effet dépourvus de tout attribut de la personnalité juridique. Ils entraient donc dans le patrimoine de l’établissement défendeur, quand bien même une réglementation interne à celui-ci leur attribue une affectation relativement précise et en soumet la gestion, essentiellement, au médecin-chef du département concerné. Adjuger la conclusion litigieuse reviendrait donc à condamner le défendeur à se verser à lui-même une somme d’argent déterminée. Le demandeur n’y a aucun intérêt en ce sens que ses droits et obligations ne s’en trouveraient aucunement – positivement – touchés.
H. Le 8 octobre 2018, A.________ appelle du jugement précité en concluant principalement à son annulation et à ce que sa conclusion tendant à ce que l'Hôpital soit condamné à verser aux services de gastroentérologie et de médecine interne à raison de 50%/50% un montant de 45'517 francs pour l’année 2015 soit déclarée recevable, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances ; subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision au sens des considérants, et encore plus subsidiairement à ce que le chiffre 3 du dispositif du jugement du 5 septembre 2018 soit annulé, toujours avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. L’appelant soutient qu’en prévoyant que l'Hôpital devait verser la part de salaire dépassant le plafond de 400'000 francs aux fonds du département de médecine et de gastroentérologie, les parties ont bien prévu une stipulation pour autrui imparfaite. En outre, à mesure qu’il a lui-même fourni sa prestation, il dispose d’un intérêt au sens de l’article 59 al. 2 let. a CPC à demander l’exécution des obligations de l’intimé, à savoir le versement aux fonds en question des montants convenus. Sa conclusion est dès lors recevable. Revenant sur l’organisation interne de l'Hôpital et des différents fonds que celui-ci a institués, l’appelant soutient que tous les médecins de chaque service dépendant du département de médecine interne, dont celui de gastroentérologie, forment ensemble une société simple dont le but commun est de gérer les différents fonds, alimentés par les parts de revenus des médecins-cadres dépassant le plafond fixé contractuellement, et d’utiliser ces fonds à des buts de formation et de recherche, auxquels ils ont chacun intérêt. Bien que la société simple n’ait pas de personnalité juridique en tant que telle, ses associés peuvent être, ensemble, bénéficiaires de droits, d’obligations et de créances. Il est dès lors arbitraire et contraire au droit d’indiquer, comme l’a fait le tribunal civil, que la conclusion litigieuse reviendrait à condamner l’intimé à se verser à lui-même une somme d’argent déterminée. Il souligne que son salaire dépassant le plafond était destiné à permettre aux médecins de se former et de faire de la recherche, que c’est pour cela « qu’il a travaillé, pas pour permettre à l’intimé de refaire la peinture de ses toilettes ». Il voit en outre dans la construction en cause une stipulation pour autrui à mesure que lui-même, en qualité de créancier stipulant, a fait promettre à l’intimé, en qualité de débiteur promettant, le versement des montants dépassant le plafond salarial de 400'000 francs à des tiers, les médecins des services de médecine interne et de gastroentérologie, qui peuvent disposer de cet argent via les fonds desdits services et que ces médecins gèrent via les règlements internes. Cette stipulation est imparfaite, dès lors qu’il ne peut résulter de l’intention des parties de conférer un quelconque droit des fonds d’exiger la prestation de la part de l’intimé. L’appelant souligne que si le stipulant et le promettant doivent avoir la capacité de contracter, tel n’est pas le cas du tiers, ce dernier pouvant être une entité non déterminée, mais qui doit tout de même être déterminable au moment de recevoir la prestation. Par ailleurs, l’appelant soutient bénéficier d’un intérêt à agir puisqu’il ne fait que « souhaite[r] que l’intimé respecte son obligation, afin que les médecins concernés puissent en profiter dans un but précis et non que l’intimé puisse en disposer librement ». Or en tant que stipulant, il a un droit à obtenir l’exécution de l’obligation découlant de la stipulation pour autrui imparfaite. Il est d’ailleurs seul à pouvoir l’exiger. Finalement, l’appelant considère que le premier juge a violé l’article 95 al. 3 let. c CPC en allouant des dépens à son adverse partie, qui est un établissement de droit public et qui a décidé de s’occuper lui-même des démarches dans l’affaire en cause, en confiant le dossier à son directeur-adjoint des ressources humaines, lui-même juriste. Or le travail fourni et le temps consacré par l’intimé à la rédaction de ses mémoires ne dépassent pas ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un établissement de droit public dans la gestion « de ses affaires personnelles », le considérant 4 du jugement attaqué étant au demeurant insuffisamment motivé.
I. Dans ses déterminations du 8 novembre 2018, l'Hôpital conclut à la confirmation du jugement querellé et à ce que la conclusion litigieuse soit déclarée irrecevable, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. En préambule, l’intimé insiste sur le fait qu’un versement fait par l'Hôpital à un fonds tel que celui de gastroentérologie correspond bien, comme l’a retenu le premier juge, à un versement fait par l'Hôpital à lui-même, les fonds faisant partie intégrante de la comptabilité de l’institution et seule la gestion, qui doit être conforme aux principes établis par l’institution, étant confiée aux membres du comité de gestion. L’attribution à de tels fonds ne se fait en aucun cas au détriment de la rémunération des médecins-cadres, puisque celle-ci est fixée par la CCT des médecins-cadres qui détermine le revenu maximum possible sans référence à l’existence des fonds. Si les fonds n’existaient pas, le revenu des médecins-cadres ne serait pas augmenté pour autant. Il n’y a donc pas stipulation pour autrui imparfaite puisque les fonds bénéficiaires appartiennent à l'Hôpital. Ils ne peuvent en aucun cas être qualifiés de sociétés simples. La constitution des fonds a été décidée par la direction générale de l'Hôpital et constitue un mode de financement de certaines activités qui sont de la responsabilité de l'Hôpital B.________ (formation et recherche, notamment) et qui devraient être financées autrement par l’institution si les fonds n’existaient pas. Même si chaque département gère les comptes qui lui reviennent et est à cet égard autonome, cette autonomie est encadrée par un règlement. Cela ne suffit pas pour créer des sociétés simples mais empêche parallèlement l'Hôpital B.________ de faire usage de ces fonds « par un caprice ou un autre », par exemple pour refaire la peinture des toilettes comme le suggère l’appelant. Le fonds n’ayant pas la personnalité juridique, il ne peut être désigné comme tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui parce qu’il n’a pas cette qualité de tiers et n’existe pas en tant que tel. L’appelant n’a au demeurant pas d’intérêt à agir puisqu’il a démissionné avec effet au 31 mai 2016. Finalement, l'Hôpital B.________ s’en remet à la décision de la Cour de céans s’agissant d’une éventuelle violation de l’article 95 al. 3 let. c CPC, tout en précisant que l’action de l’appelant a occasionné une forte contribution de plusieurs collaborateurs à l’interne. Il a ainsi dû mettre des forces de travail sur ce dossier complexe plutôt que sur d’autres dossiers importants, la possibilité de confier l’affaire à un mandataire professionnel étant délicate à mesure qu’il aurait fallu exposer à celui-ci le fonctionnement interne et les différents principes établis, puis suivre la procédure, ce qui aurait pris encore plus de temps.
J. Par courrier du 12 novembre 2018, la juge instructeur de la cause a informé les parties qu’il ne paraissait pas qu’un deuxième échange d’écritures soit nécessaire, les informant qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. L’appel porte sur la recevabilité de la conclusion prise par l’appelant devant le tribunal civil, tendant au paiement par l’intimé d’un montant de 45'517 francs à raison de 50/50 en faveur de chacun des deux fonds désignés de l’intimé. L’examen de la recevabilité de cette conclusion implique celui des rapports juridiques conclus entre les parties, soit A.________ en qualité d’employé d’une part et l'Hôpital B.________ en qualité d’employeur d’autre part.
3. Le 1er octobre 2008, l'Hôpital B.________ a engagé A.________ en qualité de médecin-chef de service pour le service de gastroentérologie, à 100 % dont 20 % au Centre D.________, dès le 17 novembre 2008. Le contrat stipulait le versement d’un salaire brut de 184'920 francs par an, versé en douze parts égales mensuelles de 15'410 francs par mois. Le contrat, conclu sous forme d’une lettre contresignée, prévoyait en plus :
« A ce salaire s’ajoutent :
- les rétrocessions sur honoraires pour P1 et P2 qui correspondent aux CPH majoré (x2) moins une déduction de 40% en faveur de l’Hôpital B.________.
- Les revenus de toute votre activité ambulatoire sur la base du point médical Tarmed majoré (x2), sans autres frais administratifs ou autre.
- Les piquets qui sont rémunérés à raison de Sfrs 100.- par 24 heures.
Durant les trois premières années de votre activité, nous vous garantissons un complément de votre revenu, au départ incertain, de façon à ce que votre revenu brut total soit de Sfrs 300'000.- par an pour l’ensemble de votre activité, indemnités de garde et de titre non-comprises.
Par la suite votre revenu brut sera plafonné à Sfrs 400'000.- par an
(…)
Vos conditions de travail sont par ailleurs définies par la Convention collective de travail pour médecins cadres qui fait partie intégrante de votre contrat. ».
Dans un avenant au contrat de travail, signé le même jour que le contrat précité, soit le 1er octobre 2008, les parties ont précisé un certain nombre de points, en particulier l’engagement de l'Hôpital B.________ de mettre à disposition du médecin le matériel qu’il jugerait nécessaire à l’exercice de son activité, ainsi que des ressources en personnel nécessaires, la prise de compte des besoins en terme de locaux et le soutien à la demande d’octroi d’un numéro de concordat pour pratique privée dans tout le canton de Neuchâtel, avec la précision suivante s’agissant des rétrocessions :
« - Les rétrocessions sur honoraires P1 et P2 ainsi que les revenus de l’activité ambulatoire font l’objet d’un pool d’honoraires partagé 50%/50% entre vous-même et le Dr C.________, à l’exception des ERCPs dont les revenus vous reviennent exclusivement. La part du revenu dépassant Sfrs 400'000.- viendra alimenter à 50% un fonds « gastro-entérologie », géré par le chef de service de gastro-entérologie et à 50%, dans le fonds du département de médecine. ».
En outre, la Convention collective de travail pour les médecins-cadres de l'Hôpital B.________ du 20 avril 2009 prévoit ceci :
« 3.4 Rétrocessions sur honoraires
Pour tous les actes qui n’entrent pas dans l’activité rétribuée par le salaire de base, le médecin-cadre a droit aux rétrocessions sur honoraires, aux conditions fixées dans l’annexe à la présente convention.
[…]
3.10 Plafonnement
Dans tous les cas, le revenu du médecin-cadre, non compris l’indemnité de fonction et/ou de titre, est plafonné au pro rata du taux d’activité à un montant annuel brut de SFr. 400'000.- pour un taux d’activité de 100%.
[…]
3.12 Fonds institutionnel de formation et de recherche
1 Le revenu des médecins-cadres excédant SFr. 400'000.- par année au sens de l’art. 3.10 alimente un fonds de l’Hôpital B.________ dédié aux activités de formation et de recherche des médecins.
2 Ce fonds est géré par une commission médicale présidée par le directeur médical. La composition de cette commission ainsi que son fonctionnement font l’objet d’un règlement validé par la direction générale.
3 Le 20% du revenu de chaque département est réservé à l’usage du département, conformément au règlement.
4 Dans ces situations exceptionnelles avec l’accord du comité médical, la direction de l’Hôpital peut utiliser ce fonds. ».
4. Les parties ne contestent pas le contenu des dispositions contractuelles convenues entre elles. Elles sont cependant divisées sur la portée de l’avenant du 1er octobre 2008 en tant qu’est concernée la part de revenu dépassant 400'000 francs, qui doit venir alimenter à 50 % un fonds gastroentérologie, géré par le chef de service de gastroentérologie, et à 50 % un fonds du département de médecine. En concluant à l’irrecevabilité de la conclusion prise par A.________ en lien avec le versement aux deux fonds précités, l'Hôpital B.________ remet essentiellement en cause l’intérêt de l’appelant à cette conclusion, la possibilité pour lui d’y conclure en lien avec la titularité de la créance litigieuse (i.e. le reversement des montants dépassant le revenu plafonné, correspondant à un versement à soi-même) et les conséquences de la stipulation pour autrui que l’appelant veut voir dans les engagements pris, construction que l’intimé conteste.
5. a) La doctrine insiste sur la distinction à opérer entre la qualité pour agir ou défendre au sens strict (qui relève de la recevabilité) et la légitimation active ou passive (qui relève du fond). En principe, a qualité pour agir celui qui est titulaire du droit d'action. La qualité pour agir est reconnue à qui prétend un droit propre, à qui prétend être légitimé : toute personne invoquant en justice son droit propre possède la qualité pour agir et toute personne y défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du demandeur dirigée à son encontre. Ainsi, lorsque X prétend que Y lui doit cent francs, il a qualité pour agir, quand bien même il pourrait ne pas être légitimé, par exemple si sa créance a été cédée (Bohnet, in CPC commenté, n. 95 ad art. 59 CPC et les références citées). En revanche, « un demandeur qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable » (Bohnet, op. cit., N. 99). Le même principe s'applique à la qualité pour défendre : sauf exception consacrée par la loi, un plaideur A n'est pas admis à agir contre B en élevant des prétentions contre C et une telle demande doit être déclarée irrecevable (arrêt de la Cour d’appel civile du 16.07.2015, CACIV.2014.51, cons.2). On en déduit que le plaideur A ne peut pas agir contre B pour solliciter un paiement de B à C, sauf le cas de la stipulation pour autrui.
b) « La stipulation pour autrui, au sens de l'article 112 CO, est une convention par laquelle un sujet, le stipulant, se fait promettre par un autre, le promettant, une prestation en faveur d'un tiers, le bénéficiaire (ATF 117 II 315, cons. 5d, p. 320). L'article 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant (arrêt du 08.03.2012 [4A_627/2011] cons. 3.5.1 ; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 419 s.). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (ATF 123 III 129, cons. 3d, p. 136). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO ; arrêt précité du 08.03.2012 cons. 3.5.1) » (arrêt du TF du 27.11.2012 [4A_163/2012] cons. 5.2).
La figure de la stipulation pour autrui met donc en scène trois personnages : A, le stipulant ; B, le promettant ; et C, le tiers, bénéficiaire (Engel, op. cit., p. 417). A la base se trouve donc un accord de volonté entre le créancier A et le débiteur B, par lequel la prestation sera effectuée en main de C. Ce que B doit à A, il le paye à C. Plus exactement, A dispose en faveur de C de la créance qu’il a contre B. En s’exécutant, B agit pour le compte de A et non pour son compte personnel ; si B agissait pour son compte, il n’y aurait pas stipulation pour autrui (Engel, op. cit., p. 418). Seuls A et B qui sont contractants doivent avoir la capacité de contracter. Le tiers, étranger au contrat, n’a pas besoin de cette capacité. C peut être une personne future : un enfant à naître ou même qui n’est pas encore conçu, une personne morale en voie de formation, une future collectivité de personnes ; il suffit que le tiers puisse être objectivement déterminé pour recevoir la prestation au moment où elle doit lui être faite. Si le tiers n’est pas déterminable, alors le stipulant ou ses ayants droit doivent être considérés comme étant les bénéficiaires. La stipulation pour autrui se forme par un accord de volonté entre A et B, A voulant obliger B et B voulant s’obliger envers C (dans la stipulation parfaite). Le rapport entre A et B est un rapport obligataire unilatéral ou bilatéral : vente, bail, contrat de travail ou, à défaut, mandat. La stipulation pour autrui peut se combiner avec n’importe que rapport contractuel. Peu importe que B ait un intérêt personnel à la stipulation ; il faut et il suffit qu’il connaisse l’intention de A de faire attribution à C. La stipulation est indépendante du rapport entre B et C. La cause juridique doit être recherchée, on l’a vu, entre A et B d’une part et entre A et C d’autre part (Engel, op. cit., p. 420-421 et les références citées).
6. En l’espèce, l’activité ambulatoire déployée par le médecin-cadre au sein de l’Hôpital B.________ fait l’objet d’un suivi administratif et de facturation par ce dernier (d’ailleurs, l’appelant reproche à l’intimé de ne pas l’informer sur le total des honoraires qu’il a générés). Au niveau de la rémunération, des rétrocessions d’honoraires (par l’intimé) sont prévues lorsque le médecin en cause choisit le système de rémunération dit « mixte ». Dans celui-ci, l’activité médicale pour les divisions demi-privée et privée et/ou ambulatoire est rétribuée par rétrocessions sur honoraires (art. 1.5 de l’annexe à la Convention collective de travail pour les médecins-cadres de l'Hôpital B.________ – par opposition à la rémunération forfaitaire du médecin qui reçoit alors un montant – plus élevé – pour l’ensemble de son activité au sein de l’intimé). Dans ce cas, le médecin-cadre touche une rétrocession équivalant au 60 % du chiffre d’affaires facturé pour ses actes (ch. 2.2 de l’annexe précitée à la CCT). Par ailleurs, le médecin-cadre touche pour son activité en cabinet médical dépendant une rétrocession équivalant au 100 % de la part médicale du Tarmed sur les honoraires facturés (ch. 3 de l’annexe précitée à la CCT). Un plafonnement de la rémunération, prévu à l’article 3.10 de la CCT 2009 à hauteur de 400'000 francs, a été imposé par cette CCT et repris dans le contrat de travail de l’appelant du 1er octobre 2008, ainsi que dans son avenant du même jour. Le système d’attribution de l’excédent de revenu du médecin-cadre par rapport au plafond de 400'000 francs précités – soit les montants dont la rétrocession au médecin aux conditions précitées engendrerait un revenu dépassant 400'000 francs – est également prévu dans la CCT et se trouve formalisé (et concrétisé par la désignation à 50%/50% des fonds du département de gastroentérologie et du département de médecine) dans l’avenant du 1er octobre 2008. Ce système signifie concrètement (1) que l'Hôpital B.________ facture aux patients tous les montants générés par l’activité, quelle qu'elle soit, du Dr A.________, (2) qu’il rémunère ensuite ce dernier à hauteur de 400'000 francs au total, incluant son salaire de base et des rétrocessions pour les actes qui ont été définis comme en générant, et (3) que le solde des contreprestations facturées aux patients, cas échéant aux caisses-maladie ou autres, doit faire l’objet d’une répartition entre les deux fonds de gastroentérologie d’une part et de médecine d’autre part.
Contrairement à ce que semble penser l’appelant, les honoraires excédant la part de 400'000 francs ne sont pas dus à A.________ qui en aurait stipulé, en faveur des fonds précités, le versement par l'Hôpital B.________. En effet, si c’est bien l’activité de A.________ – aidé par toute la structure hospitalière, faut-il souligner – qui génère les paiements faits par les patients (incluant ceux faits par les assurances), ces montants reviennent au prestataire de soins qu’est l’Hôpital. Au vu des rapports contractuels, A.________ n’avait aucun droit sur les montants dépassant celui de 400'000 francs. En corollaire, A.________ n’est pas créancier de ces mêmes patients ou assurances. Lorsque contractuellement, les parties se sont engagées à un usage déterminé des montants dépassant les 400'000 francs, tous générés certes par l’activité de A.________ mais sous l’égide de l'Hôpital B.________ et grâce à sa structure, elles n’ont pas disposé d’une créance qu’aurait l’appelant contre l’intimé. En d’autres termes, l’employeur ne s’est pas engagé envers le travailleur à verser aux deux fonds précités des montants qui seraient sinon revenus à ce dernier. On ne se trouve donc pas dans la situation décrite par la doctrine où le promettant doit un certain montant au stipulant et le verse au tiers bénéficiaire désigné par celui-ci. La stipulation pour autrui implique le schéma « Ce que B doit à A, il le paye à C » (voir cons. 5. b. ci-dessus) et ce schéma ne se trouve pas ici réalisé.
Indépendamment de cela, on peine à faire entrer le rapport contractuel tel qu’aménagé entre les parties dans le schéma de l’article 112 CO. L’appelant part de l’idée qu’il serait le stipulant. Or la situation n’apparaît pas aussi claire à cet égard : d’une part et comme indiqué ci-dessus, A.________ ne demande pas à l'Hôpital B.________ de payer à un tiers un montant que son co-contractant lui devrait sinon, puisqu’il n’est nullement créancier de ce montant, et d’autre part, on peut aussi voir dans la construction adoptée par les parties l’admission par A.________ de ce qu’une fois atteint sa rémunération de 400'000 francs, les honoraires supplémentaires qu’il génère auprès des patients de l'Hôpital B.________ ne soient pas conservés par celui-ci de façon globale et toute générale mais attribués – pour peu qu’on les considère comme étant indépendants, question sur laquelle il sera revenu ci-dessous – à deux départements distincts et surtout soumis à la réglementation de ces fonds. Dans cette optique, il n’y a pas de stipulant, mais un simple accord interne sur l’usage de recettes, la question de l’existence d’un tiers bénéficiaire au sens de l’article 112 CO étant encore une autre question.
7. En effet, même si l’on devait considérer que la figure de la stipulation pour autrui devait entrer en ligne de compte, se poserait encore la question de l’indépendance entre l'Hôpital B.________ et les deux fonds litigieux, condition indispensable pour que le modèle de la stipulation pour autrui puisse s’appliquer sans qu’il y ait confusion. Certes, le tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui n’est pas nécessairement titulaire de la personnalité juridique. Il faut cependant qu’il présente une indépendance vis-à-vis du prometteur, au risque sinon, comme l’a constaté le premier juge, que la stipulation pour autrui porte sur une prestation à faire à soi-même. L’appelant veut voir dans les fonds, respectivement sous-fonds du département de médecine et du service de gastroentérologie l’expression d’une société simple qui serait formée entre le chef de service ou responsable du fonds et les médecins qui y travaillent. L’appelant fait fausse route. Le règlement du fonds du département de médecine précise clairement (art. 1 al. 2 et 3) que « [l]e fonds est constitué de rubriques comptables dissociées (sous-fonds) qui peuvent être liées à des projets communs en cours dans tout le département ainsi qu’à des services spécialisés désignés. Chaque rubrique comptable (sous-fonds) est définie par une annexe – qui fait partie intégrante du présent règlement et qui ne peut être modifié qu’avec l’accord de la direction générale –, structurée de la façon suivante : dénomination du sous-fonds ; objectifs ; responsable ; règles de fonctionnement ». Les personnes qui composent le comité de gestion du fonds (art. 2) assurent la gestion, mais dans la limite des règlements de l'Hôpital B.________ et sous la surveillance de la direction générale de celui-ci. Ils n’ont pas de droit personnel sur le fonds. Il n’y a donc pas une société simple visant un but commun au moyen d’une union de ressources ou d’efforts (art. 530 al. 1 CO). Les efforts des médecins s’inscrivent dans le cadre de leur engagement contractuel pour l'Hôpital B.________ – sans bien sûr se doubler d’une société simple entre collègues (toute relation de travail s’en trouverait doublée, ce qui n’est à l’évidence pas le sens de la société simple) – et les ressources ne leur appartiennent pas, au-delà de ce qui est convenu comme rémunération dans le cadre du contrat de travail. L’attribution de ressources à différents fonds – intégrés dans la comptabilité de l'Hôpital B.________ et sous la haute surveillance de sa direction générale – en lieu et place de la seule intégration dans les moyens généraux de l’hôpital constitue bien plus une règlementation interne à l'Hôpital B.________ quant au financement de ses différents départements, respectivement services. Il n’y a donc aucune indépendance à ce titre. Le fonds du département de médecine comprend différents sous-fonds, portant chacun une rubrique comptable, ce qui n’en fait pas encore une entité indépendante de l’intimé et encore moins une institution juridique qui bénéficierait de certains aspects de la personnalité juridique. L’utilité de ces fonds et d’une attribution de moyens vise à la répartition de ceux-ci entre tous les services, en fonction de l’investissement de ceux qui y travaillent, ce qui constitue certainement une incitation pour eux (la motivation au travail est sans doute plus importante lorsque les fruits des efforts sont affectés de manière tangible à l’infrastructure et aux ressources en personnel dont le travailleur est le plus proche et qu’il emploie quotidiennement –art. 1 al. 4 – et non pas « noyés » plus globalement dans la structure générale d’un hôpital), mais n’en fait pas encore des entités indépendantes. En tant que le service de gastroentérologie et le département de médecine font partie de l'Hôpital B.________ et que les fonds qui leur sont affectés ne sont qu’une portion des fonds de l'Hôpital B.________, régis par des rubriques comptables permettant de les différencier, on doit considérer avec le premier juge que le paiement auquel conclut l’appelant dans sa conclusion no 2 reviendrait, s’il était alloué, pour l'Hôpital B.________ à faire un versement à lui-même.
8. Finalement, indépendamment des considérations qui précèdent du point de vue du droit des obligations, un obstacle procédural insurmontable s’oppose encore à la recevabilité de la conclusion litigieuse. Selon l’article 59 al. 2 let. a CPC, le demandeur doit avoir un intérêt digne de protection à son action. Dans ses écritures devant la première instance, l’appelant précisait lui-même que le fonds de médecine était réservé aux dépenses liées à la recherche clinique et à des activités d’utilité collective ; que l’objectif du fonds de gastroentérologie était de favoriser l’activité de formation académique des membres du service de gastroentérologie et de contribuer à la réalisation de réseaux médicaux et organisationnels avec d’autres institutions/organismes ; que les principales dépenses de ce fonds étaient le financement de congrès, de séminaires et activités de formation en gastroentérologie hépatologie des membres du service de gastroentérologie et le financement de l’organisation de toute manifestation permettant de développer et de maintenir la cohésion du service; qu’il agissait désormais pour « que le défendeur respecte l’engagement qu’il a pris envers [lui] – soit le versement d’un certain montant à certaines conditions au bénéfice de deux fonds – pour le convaincre d’accepter de travailler pour lui »; qu’il s’agissait d’une contreprestation au travail convenu.
On a vu ci-dessus que contrairement à ce que l’appelant considère, le reversement aux fonds litigieux – une fois servies au travailleur les rétrocessions prévues dans le contrat de travail, jusqu’au plafond de de 400'000 francs, rémunération de base du médecin incluse – ne correspond pas au reversement d’une créance qui serait celle du médecin et qui découlerait de la relation de travail, mais à une utilisation orientée des honoraires que le médecin a certes contribué à générer mais qui reviennent à l'Hôpital B.________. Par ailleurs, les objectifs poursuivis par les fonds concernés sont, selon la description qu’en fait l’appelant lui-même, destinés aux intérêts du personnel qui se trouve actuellement employé par l'Hôpital B.________. On ne voit pas en quoi résiderait aujourd’hui l’intérêt personnel de A.________ à voir ces fonds alimentés plutôt qu’une autre utilisation des excédents d’honoraires, dans le cadre de la même comptabilité générale de l’hôpital, à mesure que A.________ n’est plus employé de l'Hôpital B.________ et ne peut plus bénéficier lui-même, ou indirectement par le biais du personnel qu’il aurait sous ses ordres, des activités financées par les fonds et sous-fonds litigieux. L’appelant ne saurait dès lors prétendre avoir un intérêt du point de vue de ses conditions de travail, de formation, de recherche, etc.
9. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la conclusion no 2 est bien irrecevable et le jugement du 5 septembre 2018 doit être confirmé sur ce point.
10. Reste la question des dépens alloués par le premier juge à l'Hôpital B.________ alors que celui-ci s’est défendu sans faire appel à un mandataire professionnel. L’article 95 al. 3 let. c CPC prévoit que les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées par une partie qui n’a pas de représentant professionnel, « dans les cas où cela se justifie ». Or il saute aux yeux que l’investissement demandé au représentant de l'Hôpital B.________ dans la procédure excède largement ce qui est communément admis pour une défense par ses propres moyens, sans indemnisation. L’appel est mal fondé sur ce point également.
11. Vu ce qui précède, l’appel doit être intégralement rejeté, aux frais de son auteur. L’appelant sera condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens, fondée elle aussi sur l’article 95 al. 3 let. c CPC.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement du 5 septembre 2018.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'800 francs et les met à la charge de A.________ qui les a avancés.
3. Condamne A.________ à verser à Hôpital B.________ le montant de 600 francs au titre de dépens d’appel.
Neuchâtel, le 1er février 2019
Art. 59 CPC
Principe
1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Art. 95 CPC
Définitions
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a. l'émolument forfaitaire de conciliation;
b. l'émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d'administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d'un représentant professionnel;
c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art. 112 CO
Stipulations pour autrui
En général
1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.