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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.02.2019 CACIV.2018.87 (INT.2019.147)

26 février 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,689 mots·~13 min·3

Résumé

Mesures protectrices. Charges litigieuses de l'époux (loyer hypothétique, frais d'acquisition du revenu et primes d'assurance-maladie).

Texte intégral

A.                    A.X.________, né en 1973 à Tunis, ressortissant tunisien et B.X.________, née en 1977, se sont mariés en Tunisie le 12 février 2009. Quatre enfants, tous mineurs, sont issus de cette union.

B.                    Depuis un certain temps, le couple connaît des problèmes conjugaux importants, qui ont notamment donné lieu à une première décision de mesures superprovisionnelles rendue le 7 mars 2014, puis à une décision de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 3 avril 2014. Par la suite, en 2015, un nouveau dossier de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’un dossier de divorce ont opposé les époux, lesquels se sont néanmoins réconciliés, ce qui a entraîné le classement desdits dossiers le 23 avril 2015.

C.                    Le 9 mars 2018, B.X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, concluant notamment à ce que le domicile conjugal et la garde des quatre enfants du couple lui soient attribués ainsi qu’à la condamnation de A.X.________ à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 150 francs pour chacun des enfants, cela jusqu’à leur majorité ou la fin d’études régulièrement menées, allocations familiales en sus. Elle demandait également à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que son avocat soit désigné en qualité de mandataire d’office, avec effet rétroactif, au 11 janvier 2018.

                        Dite requête a par la suite été complétée le 25 avril 2018 et une audience s’est tenue le 30 avril 2018, lors de laquelle les parties sont convenues d’une suspension de procédure pour une durée de trois mois, dans l’espoir d’un classement du dossier. Le 16 mai 2018, l’épouse a demandé la reprise de la procédure puis a déposé, le 14 juin 2018, une requête de mesures superprovisionnelles, concluant en particulier à l’octroi des contributions d’entretien précitées. 

                        Dans sa réponse du 3 juillet 2018, A.X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’avait pas les moyens de verser une contribution d’entretien à ses enfants ou à son épouse, en sus des allocations familiales. S’agissant de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, il concluait également à son rejet, partant à l’attribution du domicile conjugal, à l’attribution de la garde sur ses enfants et à ce qu’il soit statué sur les contributions d’entretien dues à cet égard par son épouse. Il sollicitait aussi l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

D.                    Par décision du 25 juillet 2018, notifiée à A.X.________ le 19 septembre 2018, le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a donné acte aux parties qu’elles étaient en droit de vivre séparées (ch. 1) ; attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère (ch. 2 et 3) ; dit que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parties […] (ch. 4) ; condamné A.X.________ à verser par mois et d’avance en main de la mère une contribution d’entretien de 200 francs pour chacun des enfants (800 francs au total), allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2018 (ch. 5) ; constaté que cette contribution d’entretien était insuffisante pour couvrir les besoins des enfants (ch. 6) ; constaté que A.X.________ n’avait pas les moyens de verser une contribution d’entretien à son épouse (ch. 7) ; dit que les présentes mesures pourraient être modifiées après l’administration de preuves supplémentaires (ch. 8) et indiqué que les frais et dépens étaient réservés jusqu’à la décision finale (ch. 9).

              Pour s'en tenir aux points de cette décision qui restent litigieux au stade de l'appel, on résumera comme suit les considérations du premier juge : Pour fixer les contributions d’entretien dues par l’époux, il a retenu un revenu mensuel net de 3'665 francs environ, sans les allocations familiales de 940 francs ni les indemnités de repas de 200 francs et de téléphone de 20 francs. Au chapitre des charges, il a pris en compte un loyer hypothétique de 1'200 francs, des cotisations d’assurance-maladie de 300 francs, des frais d’acquisition du revenu de 100 francs et un minimum vital de 1'200 francs, d’où un disponible de 865 francs. Avec ce montant, il est arrivé à la conclusion que A.X.________ pouvait contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension de 200 francs, plus allocations familiales. Par ailleurs, il disposait encore de quelques dizaines de francs pour assumer des frais en relation avec l’exercice de son droit de visite.

E.                    Le 1er octobre 2018, A.X.________ appelle de la décision précitée en prenant les conclusions suivantes à titre principal :

«   1.  Déclarer le présent appel recevable et bien-fondé.

2.   Annuler le point 5 du dispositif du jugement.

3.   Fixer les contributions d’entretien pour les quatre enfants à 50 francs par enfant, soit au total 200 francs, allocations familiales versées en sus.

4.   Accorder l’assistance judiciaire gratuite à l’appelant et désigner le soussigné comme avocat d’office.

5.   Avec suite de frais judiciaires et dépens ».

                        A l’appui de ses conclusions, A.X.________ soutient que le loyer pour un appartement de quatre pièces (nécessaire pour accueillir ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite) dans le canton de Neuchâtel est de 1'478 francs charges comprises, selon le service de la statistique dudit canton. Il relève ensuite que les frais d’acquisition du revenu se composent des frais de repas pris hors domicile ainsi que des frais de déplacement, frais qui s’élèvent pour lui à 330 francs par mois pour les premiers (20 fois [Fr. 11.00 + Fr. 5.50 pour besoins alimentaires accrus vu son travail de déménageur]) et à 140 francs pour les seconds (2 x 5 km de voiture par jour, soit 200 km par mois à 70 centimes du kilomètre), soit un total de 470 francs par mois. Enfin, sa prime d’assurance-maladie s’élève à 568.50 francs. Il arrive ainsi à la conclusion qu’en partant de revenus de 3'865 francs (3'665 francs de salaire et 200 francs d’indemnité pour repas), de la prise en considération des charges précitées et d’un minimum vital de 1'200 francs, son disponible s’élève à 266.50 francs seulement.

F.                     Dans sa réponse du 17 octobre 2018, B.X.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation tant des montants retenus que du calcul effectué par l’instance précédente. Elle précise que A.X.________ n’a versé que 800 francs de contributions d’entretien depuis son départ du domicile conjugal début mai 2018 et qu’il se désintéresse de ses quatre enfants. En conséquence, elle estime que la réelle motivation de son époux sur la baisse des contributions d’entretien semble correspondre à un désintérêt de sa part envers sa famille et ses devoirs, « plutôt qu’un réel manque de disponible, vivement contesté ».

G.                    Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire en seconde instance à A.X.________ et maintenu en qualité d’avocat d’office Me C.________. Le même jour, il a indiqué aux parties qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire, et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPC).

2.                            Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en considération un loyer hypothétique inférieur au loyer mensuel moyen pour un appartement de 4 pièces dans le canton, à savoir 1'478 francs.

                        La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt du TF du 25.04.2017 [5A_666/2016] cons. 3.4 et la référence). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du TF du 30.01.2017 [5A_767/2016] cons. 3.3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt du TF du 31.03.2003 [5C.240/2002]). En la matière, la Cour de céans tient pour donnée objective la plus précise, la statistique cantonale des loyers d'appartements vacants, qui peut être consultée sur le site www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/logements-locaux (arrêt non publié de la Cour d'appel civile du 30.01.2015 [CACIV.2014.53] cons. 3, let. a).

                        D’après cette statistique, un appartement de quatre pièces, dans le canton de Neuchâtel, se loue effectivement au tarif mensuel moyen de 1’478 francs (1’226 francs de loyer + 252 francs de charges). Pour un trois pièces, c’est la somme de 1'167 francs par mois qui est retenue (950 francs de loyer + 217 francs de charges). Au vu des revenus du couple, qui se limite au seul salaire modeste de l’appelant (3'665 francs de revenu mensuel net), on peut exiger de ce dernier qu’il vive dans un logement de trois pièces, ce d’autant plus qu’il n’héberge que peu ses enfants (environ deux nuits à quinzaine). La Cour de céans reconnaît que ce n’est pas la solution idéale mais il peut être exigé de l’appelant qu’il fasse certains efforts, au vu de la situation financière difficile de la famille.

                        A cet égard, le marché offre de réelles possibilités de trouver un hébergement sur le Littoral à ce tarif-là (23 résultats [dont la moitié environ qui répondent réellement aux critères ci-après] suite à la recherche, sur le site http://www.immoscout24.ch, d’un appartement réunissant les critères suivants : 3 pièces au minimum ; 1'200 francs de loyer au maximum ; rayon de 5 kilomètres autour de Neuchâtel au maximum [recherche effectuée le 26.02.2019]). Par ailleurs, il est même possible, bien que l’offre soit restreinte, de trouver un appartement de quatre pièces à 1'200 francs par mois. Certes, il ne se situerait pas impérativement sur le Littoral mais on pourrait raisonnablement demander à l’appelant qu’il vive, par exemple, dans la commune de Val-de-Ruz, à proximité de la H20, dès lors que son temps de trajet pour aller au travail serait à peu près équivalent à celui effectué lorsqu’il vivait à Z.________, que ce soit en voiture ou en transports publics.

3.                            Dans un second grief, l’appelant soutient que les frais d’acquisition de son revenu s’élèvent à 470 francs et non à 100 francs, comme l’a faussement retenu le premier juge.

                        Il considère en premier lieu que ses frais de repas se montent à 330 francs, dès lors que dans le cadre de l’exercice de sa profession, il dîne quotidiennement à l’extérieur. Cette assertion figurant dans son mémoire d’appel est contredite par son procès-verbal d’interrogatoire du 3 juillet 2018 au cours duquel il indiquait que « la plupart du temps, je mange chez moi à midi sauf si je travaille dans un autre canton ». Par ailleurs, le premier juge n’a pas comptabilisé en tant que revenu les 200 francs d’indemnités repas qu’il perçoit de son employeur. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de lui allouer des frais supplémentaires d’acquisition du revenu à ce titre-là.

                        Deuxièmement, l’appelant juge que ses déplacements en véhicule à hauteur de 200 kilomètres par mois (5 km x 2 x 20 jours) représentent un montant minimum de 140 francs (0.70 franc x 200 km). Il mentionne également que ses frais de déplacement s’élèveraient à peu près au même montant en utilisant les transports en commun (134 francs).

                        Les frais d’acquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de l’activité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 104 et les références citées).

                        En l’espèce, l’appelant indique qu’il lui faudrait un abonnement « TN 4 zones » pour se rendre au travail. Or un abonnement jusqu’à 3 zones permet de couvrir tout le Littoral, une partie du Val-de-Travers ainsi que l’entier du Val-de-Ruz jusqu’à Viliers, pour la somme de 945 francs par an, soit 78.75 francs par mois. En outre, il ne conteste pas le fait qu’il pourrait prendre les transports publics pour se rendre au travail mais indique simplement que cela lui coûterait la même chose qu’en voiture, ce qui est erroné. On ne saurait dès lors faire grief au premier juge d’avoir accordé une centaine de francs par mois de frais d’acquisition du revenu, dès lors que ce montant correspond, à peu de chose près, à la réalité.

4.                            Dans un dernier grief, l’appelant dépose une pièce attestant du fait qu’il paie mensuellement 568.50 francs pour l’assurance-maladie de base. Il déplore en conséquence le fait que le premier juge n’ait retenu pour ce poste que la somme de 300 francs.

                        Dans la mesure où l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent et, selon la jurisprudence récente, « lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies » (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

                        En l’espèce, le montant de cette prime valable pour l’année 2018 interpelle, plus particulièrement au vu de la situation financière difficile des parties. En premier lieu, la prime couvre le risque accident alors qu’au vu de son activité dépendante, l’appelant bénéficie déjà d’une telle couverture. Deuxièmement, des économies substantielles (de l’ordre de 130 à 140 francs par mois) peuvent être réalisées, en optant pour un autre assureur. Il y a également lieu de se demander si une franchise à 300 francs est réellement utile, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait annuellement d’importants frais de santé. Enfin, l’intéressé pourrait très vraisemblablement toucher des subsides au moins partiels en la matière (cf. en particulier les articles 11 et 12 de l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2019, du 5 décembre 2018 [RSN 821.102]), si ce n’est pas déjà le cas, et il n’a quoiqu’il en soit pas déposé de preuves attestant du paiement, effectif et par ses soins, desdites primes. On ne saurait dès lors faire grief au premier juge d’avoir pris en considération 300 francs pour ce poste.

5.                     Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et avancés par l’État, sont mis à charge de l’appelant. L’intimée ne concluant pas à l’octroi de dépens, vraisemblablement au vu de l’activité très limitée déployée par son mandataire (un simple courrier d’une page), il n’y a pas lieu de lui en allouer.      

 Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.   Rejette l’appel et confirme la décision rendue en première instance.

2.   Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par l’Etat pour l'appelant, à la charge de ce dernier.

3.   N’alloue pas de dépens.

4.   Invite Me C.________, avocat d’office de l’appelant, à fournir, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, en l’informant qu’à défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 26 février 2019

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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