A. a) Au milieu des années 2000, l'entreprise A.________, de concert avec des tiers investisseurs, a décidé de prendre des participations dans différentes start-ups jugées prometteuses. À cette fin, A.________ et ces tiers investisseurs ont créé la société holding Y.________, avec siège social à Z.________. À cette époque, la gestion des prises de participation était entièrement externalisée et assurée essentiellement par une seule société tierce, à savoir la société B.________, avec siège social à Z.________. C.________, directeur financier de A.________, gérait ad interim les finances de Y.________.
b) Fin 2005/début 2006, Y.________ détenait des participations dans quatre ou cinq start-ups et deux personnes – D.________ et E.________ – étaient chargées au sein de B.________ du suivi de ces participations. Très rapidement, il s’est avéré que la charge de travail que comportait le suivi administratif de ces investissements nécessitait la création d’un poste de travail au sein même de Y.________ ; c’est dans ce contexte que la société précitée a engagé X.________, citoyenne anglaise née en 1952, en qualité de Managing Director pour une durée indéterminée à partir du 1er juin 2006 ; cette dernière était l’unique employée de la société, « directement rattachée au Président du Conseil d’administration » ; la rémunération annuelle brute convenue était de « CHF 75'000.-- pour une activité à 50% ». Après l’engagement de X.________, Y.________ a résilié le contrat de gestion administrative qu’elle avait confiée à B.________, seule la gestion opérationnelle des investissements de Y.________ demeurant externalisée auprès de B.________.
c) Sauf disposition contraire, le « contrat d’engagement » du 1er juin 2006 renvoyait aux articles 319 et suivants du Code suisse des obligations ; « [l]a durée et les heures de travail, le droit aux vacances ainsi que tout autre question concernant le travail des employés, leurs droits et obligations, [étaient] fixés par le règlement interne de A.________ », dont X.________ déclarait avoir pris connaissance. Ce règlement prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 41.25 heures pour un temps plein, correspondant à 8.25 heures par jour ; aux termes de son chiffre 5.3, « [l]es heures de travail qui dépassent la durée de travail hebdomadaire ordinaire sont considérées comme des heures supplémentaires à la condition expresse qu’elles aient été autorisées ou ordonnées au préalable par le supérieur hiérarchique » ; « [l]es heures supplémentaires doivent être consignées sur une formule ad hoc qui sera soumis (sic) pour visa au supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois » ; « [l]a compensation des heures supplémentaires se fera par un congé d’une durée égale dans un délai aussi bref que possible en accord avec le supérieur hiérarchique » ; « [u]ne compensation en espèces est possible en cas exceptionnel avec l’accord du supérieur hiérarchique. À l’exception des dispositions légales, elle se règle au 100% du salaire » ; « [l]e cumul maximum autorisé d’heures supplémentaires est de 40 heures. Les cadres ne bénéficient pas du système de compensation de leurs heures supplémentaires, la rétribution d’éventuelles heures supplémentaires étant forfaitairement incluse dans leur salaire ». Selon le chiffre 6.1.2 du règlement, le droit aux vacances était de 15 jours pour un taux d’activité de 60 %.
B. Après 2006, Y.________ a multiplié ses prises de participation dans de nouvelles sociétés. Y.________ et X.________ ont signé respectivement les 30 août et 5 septembre 2007 un « avenant au contrat de travail entré en vigueur le 1er juin 2006 » portant de 50 % à 60 % le taux d’activité de X.________ dès le 1er septembre 2007, avec pour corollaire une augmentation du salaire annuel brut de 75'000 à 90'000 francs.
C. S’agissant de la gestion de l’actionnariat de Y.________, outre le règlement du conseil d’administration qu’elle avait rédigé, X.________ organisait les séances du conseil d’administration (notamment, la rédaction de l’ordre du jour et la prise de procès-verbaux) ; rédigeait l’ordre du jour en vue des assemblées générales (entre quatre et huit assemblées par an) ; convoquait les actionnaires à ces assemblées ; en prenait les procès-verbaux ; tenait à jour le registre des actionnaires de Y.________ ; elle était en outre à disposition du conseil d’administration de Y.________ pour différentes autres tâches.
S’agissant de la gestion opérationnelle de Y.________, X.________ répondait aux courriers et courriels adressés à la société ; rassemblait et classait les pièces comptables avant leur remise à des collaborateurs de A.________, mandaté pour tenir la comptabilité de Y.________ ; suivait toutes les transactions de Y.________, soit notamment l’achat et la vente des actions de start-ups ; payait les factures de Y.________, soit notamment les salaires, le loyer et autres frais courants, ainsi que ceux relatifs aux déplacements professionnels du conseil d’administration, après que les factures avaient été visées par ce conseil.
S’agissant de la gestion des sociétés détenues par Y.________, en voie de l’être ou en voie d’être vendues par celle-ci, X.________ s’occupait notamment, après décision du conseil d’administration de Y.________, de réunir toutes les conventions d’actionnaires applicables ; de réunir toutes les procurations nécessaires aux opérations sur titres ; de s’assurer que les actionnaires concernés au bénéfice de droits (par ex. des droits d’emption) soient mis en état de les exercer ; de convoquer, à la demande du président du conseil d’administration, les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; de superviser les opérations de due diligence lorsque l’acquisition de participations était envisagée, ce qui impliquait notamment de collecter les rapports de révision des sociétés concernées, de les transmettre aux personnes en charge des opérations de due diligence, puis de distribuer auprès des décideurs concernés les rapports effectués.
Enfin, le conseil d’administration de Y.________ avait décidé de mettre sur pied un « Comité d’investissement » composé d’un représentant de chaque actionnaire de Y.________ et d’un représentant facultatif de B.________. Ce comité se réunissait dans des séances relativement informelles afin de présenter par la suite aux administrateurs des options d’investissements. X.________ organisait ces conseils, préparait leur ordre du jour et y assistait pour prendre les procès-verbaux.
D. X.________ est tombée malade dès le 23 juillet 2012.
E. Le 24 janvier 2013, Y.________ a déclaré résilier le contrat de travail de X.________, précisant que « la période de protection en cas de licenciement pour maladie avait été atteinte le 18 janvier 2013 après 180 jours de maladie », de sorte que le contrat prendrait fin le 31 mai 2013. À ce moment-là, Y.________ détenait des participations dans plus de vingt sociétés.
Le 15 février 2013, X.________ a informé Y.________ que le courrier de licenciement ne lui avait été notifié qu’en date du 2 février 2013, de sorte que le délai de congé était prolongé jusqu’au 30 juin 2013. Le 7 mars 2013, Y.________ a confirmé que l’échéance du contrat était reportée au 30 juin 2013 ; elle remettait en outre à l’employée ses décomptes de vacances pour les années 2011, 2012 et 2013 et indiquait qu’après réduction pour cause d’accident et maladie, le versement du solde de 26.47 jours s’effectuerait avec le paiement du dernier salaire en juin 2013.
F. Le 17 mai 2013, X.________ a signifié son opposition au congé, qu’elle qualifiait d’abusif, sollicité sa réintégration « dans l’équipe » et invité l’employeur à se déterminer « sur l’important solde d’heures supplémentaires qui lui [étaient] dues ».
Le 13 juin 2013, Y.________ a répondu que la réintégration de X.________ à son poste de travail n’était plus envisageable, à mesure que Y.________ n’occuperait plus de personnel dès le 1er juillet 2013, et que le niveau de fonction que X.________ occupait « ne justifiait pas la considération d’heures supplémentaires, celles-ci étant forfaitairement comprises dans son niveau de salaire, conformément au règlement interne ».
G. Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 25 août 2015, X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers le 24 novembre 2015, concluant à ce que Y.________ soit condamnée à lui payer 80'831.16 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2013, sous suite de frais judiciaires et de dépens. À l’appui de cette conclusion, elle faisait valoir, en résumé, que dès le début de son activité, sa « charge de travail représentait bien plus qu’un poste à temps plein » ; que la situation était telle qu’elle ne pouvait compenser ses heures supplémentaires par des congés ; qu’il était impossible d’effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées à un taux d’activité de 60% correspondant à 24.75 heures par semaine – ce que Y.________ ne pouvait ignorer –, de sorte qu’elle avait été amenée à effectuer un nombre important d’heures supplémentaires, soit 536.7 heures en 2009, 357 heures en 2010, 185.25 heures en 2011 et 10.25 heures en 2012, pour un total de 1'089.2 heures supplémentaires depuis 2008 ; que ces heures supplémentaires n’avaient jamais été payées ; que sur la base d’un salaire horaire de 74.21 francs, le montant dû à titre d’heures supplémentaires était donc de 80'831.16 francs (74.21 x 1'089.2).
H. Dans sa réponse du 29 janvier 2016, Y.________ a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle contestait les faits mentionnés ci-dessus (let. G) à l’appui de la demande et faisait valoir que le programme Timelead ne permettait pas la justification d’éventuelles heures supplémentaires ; qu’en sa qualité de cadre, X.________ ne bénéficiait pas du système de compensation de ses heures supplémentaires ; que les heures supplémentaires de X.________ n’avaient jamais été consignées sur une formule ad hoc, ni autorisées ou ordonnées par un supérieur hiérarchique ; que X.________ faisait preuve de mauvaise foi en ne se manifestant qu’après la fin des rapports de travail pour prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
I. X.________ a répliqué le 31 mars 2016 en faisant valoir que les heures supplémentaires avaient été approuvées par sa hiérarchie ; qu’elle les avait reportées dans le programme Timelead ; que Y.________ avait admis – du moins tacitement – que ses heures supplémentaires étaient nécessaires, puisqu’elle ne lui avait jamais demandé de cesser d’en faire, ni de « compenser ces heures en temps » ; qu’il est piquant d’affirmer implicitement, comme le fait la défenderesse, que le programme Timelead serait fiable s’agissant du contrôle des absences mais non pour le contrôle des heures supplémentaires.
J. Y.________ a déposé des explications sur les faits de la réplique le 19 avril 2016.
K. Une audience a eu lieu le 27 juin 2017. Les parties ont confirmé leurs conclusions, puis la juge a tenté la conciliation, sans succès. X.________ a été interrogée, puis E.________, directeur de B.________ d’avril 2004 à février 2010, C.________, ancien membre du comité d’investissement de Y.________ et, à ce jour, membre du comité de désinvestissement, F.________, assistante administrative de C.________ au sein de A.________ de 2005 à 2010 et G.________, ancien président du conseil d’administration de Y.________ ont été entendus à titre de témoins.
a) X.________ a notamment déclaré que lors de son entretien d’embauche, il avait été expressément évoqué « que la charge de travail envisagée correspondait au poste à mi-temps pour lequel [elle était] initialement engagée » ; avoir constaté une surcharge de travail au moment où son taux a été augmenté à 60 % ; avoir constaté par la suite que « [s]on activité dépassait même le taux de 60% » ; en avoir fait part au président du conseil d’administration de l’époque, feu H.________, en sollicitant une augmentation de son temps de travail ; que ce dernier lui avait dit que cela n’était pas possible car Y.________ devait maintenir ses coûts de fonctionnement au plus bas ; qu’il ne lui avait donné « aucune confirmation ni garantie » quant au paiement de ses heures supplémentaires ressortant de Timelead ; qu’elle avait présenté les mêmes revendications auprès de G.________, qui lui avait dit qu’il allait thématiser la question de son taux d’activité au sein du conseil d’administration ; que ce conseil avait finalement refusé une augmentation de ce taux ; que G.________ lui avait « répondu par la négative faute de budget » quant au paiement de ses heures supplémentaires ressortant de Timelead ; qu’elle-même connaissait la situation financière de Y.________, dont le fonds d’investissement s’était détérioré dès 2010 ; qu’elle avait toujours gardé de bons contacts avec les représentants de Y.________. Au sujet de la comptabilisation de ses heures supplémentaires, elle a précisé avoir reporté chaque vendredi tout le travail effectué la semaine dans un décompte Timelead, lequel était ensuite imprimé et directement transmis à son supérieur hiérarchique, soit H.________, puis G.________.
b) E.________ a notamment déclaré qu’à son avis, les tâches confiées à X.________ ne pouvaient pas être effectuées « en 20 heures par semaine, en tous cas au début, sachant en outre que l’activité était démultipliée selon le nombre de sociétés du portefeuille ».
c) C.________ a notamment déclaré que le poste de X.________ avait été créé « en raison du besoin de la société d’avoir une personne la représentant au quotidien envers les sociétés du portefeuille » ; que lui-même n’avait pas le souvenir que le taux d’activité de X.________ avait été augmenté ; qu’« en ce qui concerne A.________, les heures supplémentaires des cadres ne sont ni payées ni compensées. Pour les autres employés, la rémunération est prévue seulement si les heures supplémentaires ont été demandées ou ordonnées » ; qu’en définitive, n’étaient payées que les heures supplémentaires expressément justifiées et avalisées ; que lui-même n’a jamais eu connaissance d’une surcharge de travail de X.________.
d) F.________ a notamment déclaré qu’il était arrivé quelques fois à X.________ de lui « parler du fait qu’elle était passablement surchargée par ses activités au sein de Y.________ », sans toutefois s’en plaindre.
e) G.________ a notamment déclaré que le poste de X.________ était important, à mesure qu’elle représentait la société auprès du conseil d’administration et lui assurait son autonomie ; qu’à la place d’engager X.________, il eût aussi été envisageable de nommer un administrateur délégué parmi le conseil d’administration ; que lui-même avait beaucoup apprécié la collaboration avec X.________, dont il confirmait la qualité de travail ; que X.________ ne lui avait jamais donné le sentiment de compter son temps et qu’elle s’investissait pleinement dans son activité ; qu’il ne se souvenait pas « avoir été au courant de façon directe d’une surcharge de travail la concernant » ; que si elle souhaitait effectivement augmenter son temps de travail, c’était parce qu’elle aspirait à occuper des fonctions plus importantes au sein de Y.________ ; que lui-même avait présenté des propositions de modifications structurelles au conseil d’administration, lesquelles n’avaient jamais abouti ; qu’au contraire, la société s’était plutôt dirigée vers la suppression du poste de travail de X.________. S’agissant des heures supplémentaires de cette dernière, G.________ a déclaré en avoir eu personnellement connaissance ; que l’existence de nombreuses heures supplémentaires ne l’étonnait pas du tout ; que le conseil d’administration n’avait ni garanti ni exclu le paiement de ces heures ; que la rémunération de ces heures relevait de la compétence de A.________, respectivement de son service des ressources humaines ; que lui-même ne s’était « jamais penché sur le contrat de travail de [X.________] ».
L. Une nouvelle audience a eu lieu le 9 janvier 2018. Après l’interrogatoire pour la société défenderesse de I.________, président du conseil d’administration, la juge a rejeté la demande de X.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer le temps de travail hebdomadaire nécessaire pour effectuer le travail qui lui incombait, puis prononcé la clôture de l’administration des preuves.
Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 26 février 2018, toutes deux maintenant leurs conclusions.
M. Par jugement du 4 juillet 2018, la juge civile a rejeté la demande en toutes ses conclusions, mis à la charge de X.________ les frais de justice arrêtés à 4'743 francs et condamné la prénommée à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 8'000 francs.
a) En bref, la juge civile a commencé par distinguer les heures supplémentaires du travail supplémentaire, les premières – régies par l’article 321c CO – étant définies comme les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel, alors que le second – dont l’accomplissement est subordonné à des conditions strictes (urgence, perturbations, inventaire, liquidation, etc.) et limité à deux heures par jour et à 170 heures par an au maximum pour les travailleurs dont la durée normale du travail hebdomadaire est de 45 heures – correspond aux heures de travail qui excèdent la durée maximale de la semaine de travail définie à l’article 9 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr, RS 822.11). Elle a ensuite considéré qu’un accord écrit signé par le travailleur pouvait prévoir que les heures supplémentaires non compensées par un congé ne donnaient pas lieu à rémunération ; qu’un tel accord était valable à condition qu’il porte sur le paiement des heures supplémentaires futures et non déjà accomplies, d’une part, et que le salaire de base inclut forfaitairement la rémunération des heures supplémentaires, d’autre part.
b) En l’espèce, la juge civile a considéré que la convention des parties indiquait un horaire de travail déterminé et précisait que les cadres ne bénéficiaient pas du système de compensation de leurs heures supplémentaires, la rétribution d’éventuelles heures supplémentaires étant forfaitairement incluse dans leur salaire ; que les parties étaient convenues de la qualité de cadre de X.________, laquelle avait d’ailleurs bénéficié d’un délai de congé de 4 mois d’avance pour la fin d’un mois, dont seuls bénéficient les « cadres de niveau 2 » au sens du règlement interne de A.________ ; que le salaire de X.________ n’apparaissait pas comme insuffisant à couvrir de manière forfaitaire aussi les heures supplémentaires, de sorte que le contrat lui était opposable, en tant qu’il excluait le paiement spécifique d’heures supplémentaires.
c) De l’avis de la première juge, Y.________ était consciente que le temps de travail convenu ne suffisait pas pour exécuter les tâches confiées à X.________ et que celle-ci effectuait des heures supplémentaires pour y parvenir. Il y avait en outre lieu de considérer que X.________ avait effectivement travaillé durant les heures ressortant du Timelead, lesquelles étaient régulièrement soumises à son supérieur hiérarchique et n’avaient pas suscité d’objection de la part de Y.________. Après avoir relevé que la réglementation prévue par la LTr et l’OLT 1 relative à la durée maximum du temps de travail et aux heures supplémentaires ne s’appliquait pas aux travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée (art. 3 let. d LTr), la première juge a estimé que X.________ ne faisait pas partie de cette catégorie de travailleurs. Il s’ensuivait qu’elle pouvait prétendre à la rémunération de son travail supplémentaire au sens de la LTr. Concrètement, le travail supplémentaire accompli en sus des 45 heures par semaine devait être rémunéré comme travail supplémentaire au sens de l’article 13 LTr pour ce qui excédait 60 heures supplémentaires effectuées par année civile.
d) Pour X.________, une activité au-delà de 194.85 heures par mois (45 x 4.33) aurait représenté du travail supplémentaire au sens de la LTr. Or il ressortait des décomptes Timelead qu’une telle activité n’avait été atteinte ni en 2009, ni en 2010 (357 heures supplémentaires, soit une moyenne de 29.75 par mois), ni en 2011 (185.25 heures, soit une moyenne de 15.43 heures par mois), ni en 2012 (10.25 heures supplémentaires). À mesure qu’il ressortait du contrat de travail signé par les parties que X.________ ne pouvait obtenir une rémunération pour ses heures supplémentaires au sens de l’article 321c CO, elle ne pouvait pas non plus obtenir une compensation au sens de l’article 13 LTr (D. 50, cons. 7.6).
N. X.________ forme appel le 13 août 2018 contre ce jugement, concluant à son annulation ; à ce que Y.________ soit condamnée à lui payer le montant brut de 80'831.16 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013 ; subsidiairement, à ce que l’intimée soit condamnée à lui payer les montants bruts de 37'500 francs avec intérêts dès le 31 décembre 2009, 25'500 francs avec intérêts dès le 31 décembre 2010 et 13'500 francs avec intérêts dès le 31 décembre 2011, le tout sous suite de frais et dépens.
Dans un premier moyen, elle conteste avoir occupé au sein de Y.________ une fonction de cadre, au sens du 5e § du chiffre 5.3 du règlement interne de A.________ ; elle fait également valoir que le renvoi du contrat au règlement de l'entreprise A.________ ne lui permettait pas « de savoir, de manière certaine, si elle était soumise au nom [recte : ou non] à cette clause d’exclusion de toute compensation des heures supplémentaires », de sorte que cette clause ne respectait pas la forme écrite prescrite par l’article 321c CO ; de plus, ni sa hiérarchie, ni les ressources humaines de l'entreprise A.________ ne lui auraient jamais indiqué que ses heures supplémentaires ne seraient pas payées à cause de sa fonction de cadre, de sorte que l’objection serait tardive. Dans un second moyen, elle fait valoir que compte tenu du nombre d’heures supplémentaires qu’elle avait effectuées, les parties avaient tacitement augmenté son taux de travail.
O. Au terme de ses observations du 12 septembre 2018, Y.________ conclut au rejet de l’appel et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l’appelante.
Le 18 septembre 2018, le juge instructeur a notifié la réponse à l’appelante et informé les parties qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC), sous une réserve ci-après (cons. 3.3/c).
2. Aux termes de l’article 321c CO, l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires – soit celles excédant le nombre d'heures à fournir d'après le contrat – qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat‑type de travail ou d'une convention collective.
Selon la jurisprudence qui s'y rapporte, les parties peuvent valablement prévoir, par écrit, que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, « à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire » (ATF 124 III 469 cons. 3a ; arrêt du TF du 02.05.2011 [4A_73/2011] cons. 4 et les arrêts cités).
La doctrine admet généralement que le salaire ordinaire puisse inclure, si les parties en conviennent ainsi par écrit, une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires non compensées, de sorte que ces heures ne donneront droit à aucun paiement spécifique (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 5 ad art. 321c CO, avec référence aux autres auteurs). S’agissant de l’hypothèse – réservée par certains auteurs – où le travailleur accomplit des heures supplémentaires en nombre excédant notablement ce qui était prévisible lors de la conclusion de l'accord, de sorte que, selon les auteurs concernés, l'employeur ne peut plus s'en prévaloir pour refuser une rémunération spécifique (ibidem), le Tribunal fédéral a jugé que cette préoccupation ne faisait référence qu'à la théorie de l'imprévision à appliquer dans toute espèce de relation contractuelle, selon laquelle la partie liée par un contrat peut se dégager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement important et imprévisible des circonstances, ayant pour effet de créer une disproportion si grave, entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du contrat se révélerait abusif (clausula rebus sic stantibus ; ATF 127 III 300 cons. 5b ; 135 III 1 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 02.05.2011 [4A_73/2011] cons. 4). Selon d'autres auteurs, le salaire convenu devrait être « suffisamment élevé » pour inclure une rémunération équitable des heures supplémentaires (Dunand in : Commentaire du contrat de travail, n. 44 ad art. 321c CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., et les auteurs cités) ; le Tribunal fédéral n’a pas tranché cette question de principe, laissée ouverte dans un arrêt du 02.05.2011 [4A_73/2011].
3. À l’appui de son premier moyen, l’appelante fait valoir qu’elle n’avait reçu aucune description de fonction spécifique, ni de « contrat spécial pour cadres », alors même que de tels documents existeraient au sein de l’entreprise ; qu’elle n’avait droit à aucune prestation pour cadre, « telles que participation aux primes Lamal, participation LPP, enveloppe de frais de représentation, carte de crédit de la société, voiture d’entreprise, place de parc, bonus ou commission annuels », « rente-pont, retraite anticipée, indemnité de départ ou autre, comme c’est généralement le cas pour les cadres d’entreprises » ; qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnel dans la société ou sur les transactions financières ; que son travail se limitait à des tâches de secrétariat ; que si elle disposait réellement d’un poste de cadre de niveau 2, cette mention aurait dû être inscrite sur son contrat de travail ; que les cadres de niveau 2 disposaient d’un cahier des charges précis, d’un salaire bien plus élevé que le sien et « de nombreux avantages tels que bonus, gratifications, cartes de crédit professionnelles, frais de représentation, parking ou AG 1re classe, cotisations LPP préférentielles, etc. ».
3.1 Ce faisant, elle présente une série d’allégués nouveaux, lesquels n’ont pas à être pris en compte par la Cour de céans, faute pour l’appelante d’exposer les raisons pour lesquelles ces faits nouveaux ne pouvaient être invoqués devant la première instance (art. 317 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, ces faits ne sont de toute manière pas pertinents.
3.2 En effet, l’article 321c al. 3 CO ne s’applique pas qu’aux seuls travailleurs exerçant des fonctions de cadre. S’agissant du respect de la forme écrite, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que lorsque la suppression de l’indemnisation résulte d’un règlement d’entreprise, la signature par le travailleur du contrat de travail qui renvoie de manière générale au règlement, sans mention expresse de l’existence d’une règle dérogatoire relative aux heures supplémentaires, suffisait au respect de la forme écrite (arrêt du TF du 07.01.2005 [4C.407/2004] cons. 3.1 ; Dunand in : Commentaire du contrat de travail, n. 42 ad art. 321c CO). L’objection de l’appelante quant au respect de la forme écrite est partant infondée. Elle est même téméraire, à mesure que la dernière page du règlement interne de A.________ qui figure au dossier porte la mention « Lu et approuvé », suivie de la date (3 avril 2006) et de la signature de X.________.
3.3 En l’espèce, le 5e paragraphe du chiffre 5.3 du règlement interne de A.________ est formulé comme déjà mentionné.
a) Selon l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626 cons. 3.1, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 cons. 2b). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 125 III 305 cons. 2b).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que les parties avaient compris de la même manière la notion de « cadre », au sens du 5e paragraphe du chiffre 5.3 du règlement interne de A.________.
En effet, X.________ a déclaré lors de son interrogatoire du 27 juin 2017 qu’elle avait occupé « des postes de cadre et cadre supérieur (…) tout au long de [s]a carrière ». S’agissant en particulier de son engagement au service de Y.________, elle a déclaré : « Lors de mon entretien d’embauche, j’ai été informée dans le détail de la nature de l’activité pour laquelle j’étais engagée. Y.________ venait d’être créée et il fallait quelqu’un pour gérer toute l’administration. Je savais que j’étais la seule employée et était directement rattachée au président du conseil d’administration. (…). Dans mon esprit, il s’agissait d’un nouveau poste de cadre, ce que le titre de mon poste figurant sur le contrat confirmait » (idem). Dans ces conditions, X.________ ne pouvait que comprendre le 5e paragraphe du chiffre 5.3 du règlement interne de A.________ comme étant applicable à son rapport de travail. Plusieurs éléments illustrent d’ailleurs que tel était le cas. En effet, X.________ a déclaré qu’il lui avait été expliqué lors de son entretien d’embauche qu’elle n’avait pas l’obligation formelle d’utiliser le programme Timelead, ce qui a pour corollaire que les heures supplémentaires étaient forfaitairement incluses dans son salaire ; de même, elle a admis ne jamais avoir suivi la procédure faisant l’objet du 1er paragraphe du chiffre 5.3 du règlement interne de A.________, ce que l’on ne saurait expliquer autrement que par le fait qu’elle comprenait que les heures supplémentaires étaient forfaitairement incluses dans son salaire. Lors de son audition, X.________ n’a pas dit s’être offusquée lorsque feu H.________ ne lui avait donné « aucune confirmation ni garantie » quant au paiement de ses heures supplémentaires ressortant de Timelead, ni lorsque son successeur G.________ lui avait « répondu par la négative » à ce propos, ce qui illustre bien qu’elle ne pensait pas avoir un droit en ce sens. D’ailleurs, l’appelante ne produit aucun écrit de sa part antérieur à la résiliation du contrat, dont il ressortirait qu’elle estimait avoir droit à une rémunération complémentaire pour ses heures supplémentaires, qui auraient pourtant été accumulées sur plusieurs années ; au contraire, son courriel du 30 juin 2011 à G.________ ne concerne que ses jours de vacances. Si X.________ pensait avoir droit à une rémunération supplémentaire pour les heures ressortant du programme Timelead, elle n’aurait manifestement pas attendu quatre ans – et l’accumulation, selon elle, de 1'089.20 heures de travail devant être rémunérés – avant de faire valoir son droit à une telle rémunération.
Y.________ avait manifestement la même compréhension sur ce point, puisque dès l’engagement de X.________, ses représentants ont fait comprendre à la future employée qu’elle occupait une fonction de cadre et qu’elle n’avait pas à utiliser le programme Timelead. G.________ a déclaré que le poste de X.________ était « important ». Rien n’indique que Y.________ aurait par la suite modifié sa ligne sur ce point, que ce soit en rémunérant les heures supplémentaires de X.________ ou en lui signifiant qu’elle avait un droit au paiement de telles heures.
Dans ces conditions, l’exclusion de toute compensation des heures supplémentaires futures découlait d’une manifestation de volonté claire et concordante des parties au contrat de travail.
c) Enfin, l’appelante se limite à invoquer la théorie de l’imprévision « d’où il résulte que l’employeur ne peut plus se prévaloir de l’accord dérogatoire et qu’il est tenu de rémunérer les heures supplémentaires lorsque le travailleur accomplit des heures supplémentaires excédant notablement ce qui était prévisible lors de la conclusion de l’accord », sans avancer la moindre démonstration concrète dans le cas d’espèce : elle se dispense d’indiquer quel était le nombre d’heures supplémentaires normalement prévisibles en l’occurrence ; elle n’indique a fortiori aucun motif à l’appui d’un tel nombre d’heures, pas plus qu’elle ne prétend que le salaire versé n’était pas suffisamment élevé pour qu’il comprenne une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires normalement prévisibles. Elle ne critique enfin pas le raisonnement de la première juge à cet égard, de sorte que son appel, insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPP), est irrecevable sur ce point.
4. L’argument de l’appelante qui déduit du nombre d’heures supplémentaires qu’elle a effectuées que les parties avaient tacitement augmenté son taux de travail n’est pas plus convaincant. En effet, à mesure qu’au fil de la relation contractuelle, Y.________ s’en est toujours tenue au salaire couvrant forfaitairement les heures supplémentaires et convenu par écrit et qu’elle n’a jamais demandé à X.________ d’effectuer la moindre heure supplémentaire, pas plus qu’elle ne s’est engagée – en dérogation du contrat – à rémunérer les heures supplémentaires effectives de X.________, il n’existe aucun acte concluant qui pourrait être interprété comme une volonté de Y.________ d’augmenter le taux de travail de l’appelante.
5. Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité et confirme le jugement rendu en première instance.
2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’500 francs et avancés par l’appelante, à la charge de celle-ci.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 11 février 2019
Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 321c CO
Heures de travail supplémentaires
1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.