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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.05.2019 CACIV.2018.54 (INT.2019.266)

6 mai 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,105 mots·~21 min·3

Résumé

Demande en révision d'un arrêt de la Cour d'appel civile.

Texte intégral

A.                            Par jugement du 16 août 2016, la juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________ SA à payer à Y.________ les sommes de 11'855.30 francs brut et de 9'600 francs net, avec intérêts sur les deux montants à 5 % dès le 29 janvier 2015 ; rejeté la demande de Y.________ pour le surplus ; condamné X.________ SA à payer à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage 223.05 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 octobre 2015 ; des dépens de 3'500 francs étant alloués à Y.________ à la charge de X.________ SA, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage n'en obtenant pas et la cause ne donnant pas lieu à perception de frais. La première juge a considéré que la résiliation du contrat de travail signifiée avec effet immédiat à Y.________ par X.________ SA le 29 janvier 2015 ne reposait pas sur des justes motifs, ceux invoqués à l'appui de la résiliation (en particulier, une manifestation de colère du travailleur après que celui-ci avait constaté qu’une partie de son salaire avait à tort été retenue) n'étant pas en eux-mêmes d'une gravité suffisante pour justifier le congé avec effet immédiat, pas plus qu'ils ne revêtaient une gravité suffisante au vu des avertissements préalables. En particulier, on ne pouvait pas à ce titre considérer que l'employé aurait persisté dans un comportement, malgré un avertissement clair, dans la mesure où les manquements à l'origine des avertissements, soit n'avaient pas été réitérés (premier avertissement qui concernait le fait pour le travailleur d’avoir montré – en présence d’un autre collègue – à une autre employée une photo de ses parties intimes), soit n’avaient pas été démontrés (second avertissement qui se référait à des dégâts que l’employé était accusé – mais il le contestait – d’avoir causé à un véhicule de l’employeur). Il en découlait que la défenderesse aurait raisonnablement pu poursuivre les relations contractuelles jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. Le travailleur avait dès lors droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, de même qu'à une indemnité au sens de l'article 337c al. 3 CO que la première juge a fixée, au vu de l'ensemble des circonstances, à l'équivalent de deux mois de salaire.

B.                            Saisie d'un appel le 14 septembre 2016 de X.________ SA contre le jugement précité, la Cour d'appel civile a, dans son arrêt du 9 mars 2017, rejeté cet appel et confirmé le jugement du 16 août 2016. La Cour de céans est arrivée à la conclusion qu'un licenciement avec effet immédiat n'était pas justifié en l'espèce, ceci même en tenant compte des avertissements antérieurs, le jugement querellé ne prêtant ainsi pas le flanc à la critique. Les conséquences économiques du caractère injustifié du licenciement immédiat n'étant pas critiquées, il n'y avait pas lieu d'y revenir (arrêt de la Cour d'appel civile du 09.03.2017 [CACIV.2016.91]).

C.                            Par acte du 21 avril 2017, X.________ SA a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 9 mars 2017. Ce recours a cependant été retiré par la recourante le 18 août 2017, ce dont le Tribunal fédéral a pris acte dans son ordonnance du 22 août 2017, rayant la cause du rôle.

D.                            Le 22 mai 2018, X.________ SA dépose une demande en révision au sens des articles 328 ss CPC de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 9 mars 2017 précité, en concluant comme suit :

                   «   1.  Déclarer la demande en révision recevable et bien fondée.

     2.  En conséquence, annuler à la suite de la révision la décision de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 9 mars 2017 et, par voie de conséquence, annuler les conclusions n° 1, 2 et 5 de la décision du 16 août 2016 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.

     3.  Après révision, condamner X.________ SA à payer à Y.________ le montant de CHF 2'495.70 + intérêts à 5% l’an dès le 29 janvier 2015.

     4.  Sous suite de frais et dépens. »

                        En substance, X.________ SA expose que l’examen d’un dossier pénal concernant l’une et l’autre des parties principales au litige, le 27 février 2018, lui avait révélé que Y.________ avait fait l’objet d’une ordonnance pénale du 22 août 2016, le condamnant à une peine de 120 jours-amende à 50 francs pour infraction aux articles 146 et 217 CP pour avoir caché le fait qu’il avait touché des indemnités journalières de l’assurance perte de gain. L’employé avait en effet perçu une somme de 9'359.60 francs, couvrant les mois de mars et mai 2015 (le mois d’avril 2015 ne l’étant pas, faute de remise d’un certificat médical). Le montant correspondant devait être déduit des prétentions salariales accordées à Y.________, ne laissant subsister qu’un solde de 2'495.70 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 janvier 2015 (11'855.30 – 9'359.60). L’employeur avait ainsi découvert après coup des faits pertinents qu’il n’avait pas pu invoquer au cours de la procédure précédente, puisqu’il les ignorait (art. 328 al. 1 let. a CPC) et la décision des autorités civiles avait été influencée par la dissimulation de la réception des indemnités journalières perçues par le défendeur (art. 328 al. 1 let. b CPC). Or Y.________ avait caché avoir reçu ces montants, perçus après l’expiration des rapports de travail fixée au 29 janvier 2015, et ce montant devait être déduit de ses prétentions salariales « dans la mesure où elles concernent la période au 31 mai 2015 ». Selon la demanderesse, « au vu des montants dissimulés », le tribunal civil « aurait certainement renoncé à accorder à Y.________ une indemnité à hauteur de deux mois de salaire pour licenciement avec effet immédiat non-justifié. Le licenciement avec effet immédiat n’a en effet pas eu les conséquences financières sur lesquelles s’était fondé le Tribunal civil pour accorder deux mois d’indemnité pour licenciement avec effet immédiat non-justifié. Il en va de même des dépens qui ont été attribués à tort dans le cadre de cette procédure ».

E.                            Le 4 juillet 2018, la CCNAC a indiqué que, dans la mesure où la demande en révision n’était pas dirigée contre elle, elle renonçait à déposer un mémoire de réponse. Elle précisait cependant que cette demande n’avait pas d’influence sur les indemnités de chômage de Y.________ et sur les périodes à prendre en considération par la CCNAC.

F.                     Dans sa détermination écrite du 6 juillet 2018, le défendeur conclut à ce que la demande en révision soit déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens, subsidiairement qu’elle soit rejetée, également avec suite de frais et dépens. Selon lui, la demanderesse, employeur, était parfaitement au courant des faits dont elle prétend aujourd’hui les avoir appris après coup et elle aurait pu les invoquer dans la procédure précédente. En effet, elle connaissait, dans le cadre de la procédure de première instance tout comme devant le Tribunal cantonal, l’incapacité de travail de son employé. A mesure que la demanderesse avait conclu pour ses employés une assurance d’indemnités journalières maladie avec la caisse A.________, elle ne pouvait ignorer que ceux-ci, en cas d’incapacité de travail supérieure à 8 jours, percevaient des indemnités journalières de cette assurance. Une clause relative à cette assurance figurait du reste dans le contrat de travail. Par ailleurs, l’employeur a certainement été informé par la caisse A.________ de ses versements. La procédure pénale n’a pas permis d’établir que la décision des autorités civiles avait été influencée par la dissimulation de la réception des indemnités journalières perçues par le défendeur, puisque la procédure pénale portait sur des revenus non annoncés aux services sociaux. Les infractions reprochées au défendeur ne concernaient aucune des infractions visées par l’article 328 CPC, soit celles ayant trait à l’administration de la justice, à la corruption et aux différentes variantes de faux. Les conditions à l’ouverture d’une procédure en révision n’étant pas remplies, la demande doit être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Supposée recevable, la demande en révision ne pourrait être accueillie pour les montants réclamés, à mesure que l'indemnité de 4'769.80 francs versée au titre d'indemnités journalières pour le mois de mai 2015 ne pourrait être déduite des montants auxquels la demanderesse a été condamnée puisqu'ils ne couvrent pas ce mois, seul celui du mois de mars 2015 pouvant donner lieu à déduction. Finalement, compte tenu des motifs retenus par le tribunal civil pour allouer au travailleur une indemnité au sens de l'article 337c al. 3 CO, il ne fait pas de doute qu'un montant identique aurait été alloué si le premier juge avait eu connaissance du montant versé par la caisse A.________ à titre d'indemnités journalières. En effet, les conséquences financières du licenciement n'ont pas été mentionnées par le tribunal civil pour justifier l'allocation d'une indemnité de deux mois. Au titre des dépens, le défendeur considère qu'il a obtenu gain de cause en première instance puisque son licenciement immédiat a été considéré comme injustifié, ce qui a eu « pour conséquence le versement d’une indemnité, à titre de salaire, ainsi d’une indemnité pour licenciement injustifié équivalant à deux mois de salaire ».

G.                    Dans sa réplique du 3 septembre 2018, la demanderesse souligne que la demande en révision est fondée « principalement » sur l’article 328 al. 1 let. b CPC, à mesure que le fait d’avoir caché à ses créanciers des indemnités journalières ainsi que d’autres prestations d’un montant total de 16'318.85 francs a été considéré comme une infraction au sens des articles 146 et 217 CP. Il en découle que « [l]e résultat de la procédure [civile] aurait été différent et a donc été influencé par l’infraction pénale commise par le défendeur au détriment de ses créanciers et dont X.________ SA a eu connaissance à la lecture du dossier pénal, même si aucune infraction n’était finalement retenue ». Par ailleurs, la demanderesse dit avoir ignoré que le défendeur avait perçu des indemnités journalières après son licenciement avec effet immédiat, n’avoir pas connu la durée de l’incapacité de travail et n’avoir pas pu savoir si elle avait été retenue par l’assurance. Elle « avait évidemment connaissance du fait que le défendeur invoquait une incapacité de travail consécutive à son licenciement pour le mois de février 2015 mais ignorait si cette incapacité de travail avait été reconnue par l’assurance ».

H.                    Le 5 septembre 2018, la juge instructeur a informé les parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit de duplique inconditionnel.

I.                      Les parties ayant repris des pourparlers en vue de transiger leur litige, la procédure a été suspendue, après plusieurs échanges de correspondance, par ordonnance du 23 novembre 2018 jusqu’au 15 janvier 2019, puis par ordonnance du 28 février 2019 jusqu’au 29 mars 2019. A cette date, la requérante a informé la juge instructeur que les négociations entre parties n’avaient pas abouti et indiqué qu’il n’y avait pas d’autre alternative à ce que la Cour de céans statue.  

CONSIDERANT

1.                            a) Selon l’article 328 al. 1 in initio CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. En l’espèce, le recours interjeté au Tribunal fédéral par X.________ SA ayant été retiré et le dossier classé devant l’instance fédérale (voir ci-dessus, lettre C), l’arrêt du 9 mars 2017 est entré en force et la Cour d’appel civile est le « tribunal qui a statué en dernière instance », au sens de la disposition précitée.

                        b) Selon l’article 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert  ; la demande est écrite et motivée. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’article 328 al. 1 let. b CPC (art. 329 al. 2 CPC). La demanderesse à la révision affirme que c’est dans le cadre de sa consultation du dossier pénal ouvert à l’encontre de Y.________, le 27 février 2018, qu’elle a découvert l’ordonnance pénale rendue à l’encontre du travailleur le 22 août 2016. Il ressort effectivement des pièces produites que le mandataire de la demanderesse a reçu le 27 février 2018 un envoi du parquet régional de Neuchâtel. Si le défendeur affirme que son ancien employeur devait connaître déjà avant cela le fait qu’il avait touché des indemnités journalières pour cause de maladie, il ne dit pas que ce même employeur aurait eu connaissance de sa condamnation du 22 août 2016 avant la date à laquelle il affirme l’avoir apprise, soit le 27 février 2018. Dans cette perspective, à mesure que la révision est demandée dans les 90 jours à compter duquel la demanderesse a découvert le motif de révision qu’elle invoque – autre étant la question de savoir s’il s’agit bien d’un motif de révision –, la requête est recevable à raison du délai.

                        c) Elle est également écrite et motivée si bien qu’elle répond aux exigences de délai et de forme.

2.                            a) X.________ SA a invoqué à la fois la lettre a et la lettre b de l’article 328 al. 1 CPC au titre des motifs de révision, puis a précisé, dans sa réplique du 3 septembre 2018, que « [l]e cas de révision de l’article 328/1 let. b CPC est principalement invoqué pour motif à l’appui de la présente demande ».

                        b) L’article 328 al. 1 CPC prévoit en ses lettres a et b ce qui suit :

                   «   Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance :

a.    lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision ;

b.    lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière ;

[…] ».

                   c) En lien avec la lettre a de l’article 328 al. 1 CPC, « la juriprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les preuves concluantes ou moyens de preuve concluants : 1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ; 2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC et 123 al. 2 let. a in fine LTF). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure ; 4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente » (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_474/2018] cons. 5.1 et la référence à l’ATF 143 III 272 cons .2.2).

                   De plus, « [s]elon la jurisprudence relative à l'article 123 al. 2 let. a LTF, dont la formulation est quasiment identique à celle de [l’article 328 al. 1 lit. a CPC], il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente » (arrêt du TF du 15.07.2014 [4A_339/2014] cons. 3.3.1 et la référence citée).

d) Dans le cadre de la lettre b de l’article 328 al. 1 CPC, la révision d’un jugement entré en force peut être demandée « lorsqu’il est établi – en principe par une procédure pénale – que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit » (arrêt du TF du 27.06.2017 [4A_224/2017] cons. 2.3.1 in fine).

3.                            Sous l’angle de l’article 328 al. 1 let. a CPC, la demanderesse fait valoir que le fait que Y.________ ait touché des indemnités journalières perte de gain maladie durant les mois de mars et mai 2015, d’une part, lui était inconnu et qu’elle ne pouvait le connaître au stade de la procédure précédente et, d’autre part, que ce fait était concluant, soit propre à entraîner une modification du jugement dans un sens qui lui est favorable.

                        A ce titre, avec le défendeur, on doit tenir pour peu crédible que l’employeur n’ait pas eu connaissance du versement, après le licenciement avec effet immédiat, des indemnités journalières pour cause de maladie, dans le cadre d’un contrat d’assurance dont l’employeur lui-même est le preneur. La question peut toutefois rester ouverte.

                        A mesure que le licenciement avec effet immédiat a été considéré comme contraire au droit, l’employé devait être remis dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait pris fin de façon ordinaire, soit moyennant un délai de congé qui était en l’occurrence de deux mois. La première juge a tenu compte de l’incapacité de travail qui lui était connue, soit celle annoncée à 100 % du 27 janvier au 28 février 2015, pour retenir que le congé n’aurait pu être donné avant le 1er mars 2015, avec une échéance au 30 mai 2015. Elle en a déduit que le salaire devait être payé sur toute cette période. Or, si elle avait eu connaissance d’une incapacité de travail plus longue du défendeur, qui a donné lieu aux indemnités journalières versées par l’assureur perte de gain pour les mois de mars et mai 2015 (le mois d’avril 2015 n’est pas attesté médicalement), la première juge aurait dû faire application de l’article 336c al. 2 CO selon lequel « [l]e congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent [ndr : dont fait partie la maladie, art. 336c al. 1 let. b CO] est nul ; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période ». Cela aurait eu pour conséquence d’ajourner le moment à partir duquel le congé pouvait être donné, respectivement d’entraîner la suspension du délai de congé pendant les périodes d’incapacité de travail, durant lesquelles les indemnités journalières étaient versées, pour s’en trouver reporté d’autant. C’est dire que cette incapacité de travail, prise en charge par l’assureur, ne dispensait pas, et cela est inhérent à la logique du système de protection voulu par le droit du travail, l’employeur de rémunérer complètement par ailleurs le délai ordinaire de congé (art. 337c al. 1 CO), hors périodes de maladie. Le fait annoncé à l’appui de la révision n’aurait dès lors pas eu d’incidence sur la décision du premier juge et n’est dès lors pas propre à entraîner une modification du jugement dans le sens favorable à la demanderesse. Il en va de même, on y reviendra ci-dessous (cons. 4), de la durée de l’indemnité allouée sur la base de l’article 337c al. 3 CO. Ce constat d’absence de motif de révision au sens de l’article 328 al. 1 let. a CPC conduit au rejet de la demande de révision.

4.                            Au titre d’un motif de révision tiré de l’article 328 al. 1 let. b CPC, on ne voit pas en quoi, contrairement à ce que la demanderesse affirme – et se contente d’affirmer  , « la décision des autorités civiles avait été influencée par la dissimulation de la réception des indemnités journalières perçues par le défendeur ». En effet, si la perception par Y.________ de revenus parallèles à la requête d’assistance sociale, sans annonce desdits revenus, peut avoir une conséquence sur l'appréciation qui peut être faite de sa situation pénale, telle que cela a du reste été le cas puisqu'il a été condamné pour avoir bénéficié de l'aide sociale alors qu'il n'y avait pas droit en parallèle des indemnités journalières perçues, on ne voit pas en quoi la connaissance par la première juge de cette condamnation ou de l'infraction qu'elle constate aurait conduit cette magistrate à faire une application différente des articles 335c et 337c CO, déterminants en l'espèce pour fixer la durée pendant laquelle l'employeur devait encore verser au travailleur son salaire puisque la résiliation avec effet immédiat était illicite (voir cons. 3 ci-dessus). On ne voit pas non plus, dans la motivation de la première juge ou dans celle de la Cour d'appel civile, que le fait ou non de toucher des indemnités journalières d'un assureur ait pu jouer un rôle dans l’indemnité allouée sur la base de l’article 337c al. 3 CO. En effet, si la première juge s'est référée à une situation financière et personnelle difficile du travailleur, elle a précisé entre parenthèse une référence à des saisies de salaire et qu'il était atteint dans sa santé, évoquant ses incapacités de travail. Elle a précisé qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi. Ces constats restent valables, même dans l'hypothèse où l'incapacité de travail est par ailleurs indemnisée (comme du reste l'employé serait indemnisé par le chômage s'il était en pleine capacité de travail), à mesure que cette incapacité a une influence sur la capacité à retrouver un emploi et où la situation financière difficile était soulignée en rapport avec les saisies de salaire et non pas avec l'absence de ressources. On précisera que la Cour d'appel civile n'a pas eu à revoir les conséquences économiques du caractère injustifié du licenciement immédiat puisque ces conséquences n'avaient pas été critiquées. C'est dire que sous cet angle non plus, on ne peut pas considérer que l'infraction pénale reprochée à Y.________ et pour laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 22 août 2016 – pas plus que la connaissance ou non de l’indemnisation de son incapacité de travail – a pu influencer, au préjudice de la demanderesse, la décision rendue par la juge du tribunal civil et confirmée par la Cour d'appel civile. Le motif de révision de l'article 328 al. 1 let. b CPC fait donc également défaut si bien que la requête de révision doit être rejetée.

5.                            Le défendeur a présenté, avec ses déterminations du 6 juillet 2018, différentes réquisitions. Il y a été donné suite pour ce qui concerne le dossier MP.2015.3553 ainsi que pour le dossier PSIM.2015.150. En revanche, il n'est pas nécessaire, au regard de ce qui précède, de solliciter la production par la caisse A.________ SA des documents en lien avec le contrat d'assurance perte de gain qu'elle a conclu avec l'employeur, en particulier en faveur du défendeur.

6.                            Au vu du sort qu'il convient de réserver à la cause, les frais doivent être mis à la charge de la demanderesse, à hauteur de 1'000 francs, comme elle les a avancés. La demanderesse versera en outre au défendeur une indemnité de dépens fixée à 1’200 francs, sous réserve des règles relatives à l'assistance judicaire et donc payable en main de l'Etat. La CCNAC ne saurait prétendre à des dépens, ayant formellement renoncé à se prononcer.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette la demande en révision déposée le 22 mai 2018 par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la Cour d'appel civile.

2.    Arrête les frais de la procédure de révision à 1'000 francs et les met à la charge de X.________ SA qui les a avancés.

3.    Condamne X.________ SA à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 800 francs, payable en main de l'Etat.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

Art. 328 CPC

Motifs de révision

1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a. lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

b. lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;

c. lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.

2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

1 RS 0.101

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