A. A.X. et B.X. se sont mariés à Z. le 16 mars 1992. Deux enfants sont issus de cette union. Les époux se sont séparés en mars 2012.
B. Le 28 juillet 2015, les époux ont signé une « Convention sur les effets accessoires du divorce » qui stipulait, à son article 8 :
« Compte tenu des pensions dues ci-dessus, des frais de justice et des dépens qui ont été mis à sa charge dans le cadre des procédures en mainlevée et pour l’inscription du transfert de propriété du bien-fonds No [111] intentées à son encontre et de la liquidation du régime matrimonial, A.X.________ reconnaît devoir et être tenu de payer à B.X.________, qui accepte, la somme de Fr. 100'000.00 (cent mille francs) en capital et intérêts à ce jour.
La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP.
Cette somme s’établit comme suit :
· Poursuite No 2014*** Fr 65'250.00
· Pensions D.________ juin 2014 – janvier 2015 Fr 8'000.00
· Prêt Fr 20'000.00
· Frais de justice et dépens (arrondis) Fr 6'750.00
Total Fr 100'000.00
Cette somme sera immédiatement acquittée par A.X.________ dans l’éventualité où il exerce, jusqu’au 9 février 2016, son droit de réméré sur le bien-fonds No [111] du cadastre de Y.________ ou sinon au plus tard le 31 décembre 2016, sans autre mise en demeure, A.X.________ pouvant acquitter cette somme jusqu’à cette date limite par tranche(s) s’il le souhaite ; la somme totale de Fr. 100'000.00 plus intérêts devant être remboursée au plus tard le 31 décembre 2016. Un intérêt moratoire de 2.9 % sur la somme ouverte sera dû depuis le 10 février 2016.
La somme de Fr. 100'000.00 sera également immédiatement acquittée par A.X.________ dans l’éventualité où il vend, avant le 9 février 2016, le bien-fonds No [222] du cadastre de Y.________ ou 50 % ou plus du capital-actions de l’une ou l’autre de ses sociétés. »
C. Le 20 août 2015, A.X.________ et B.X.________ et C.________ ont conclu une autre convention, qui indiquait que les époux avaient signé « ce jour (sic) une convention sur les effets accessoires du divorce comme préalable nécessaire à la signature de la présente convention ». Les parties ont alors notamment convenu « en complément de la convention matrimoniale et afin de régler les rapports juridiques avec C.________ » que A.X.________ reconnaissait devoir 20'000 francs à B.X.________ et 30'000 francs à C.________, « en sus de la reconnaissance comprise dans la convention sur les effets accessoires du divorce signée ce jour également (CHF 100'000 pour B.X.________) » (ch. 1 de la convention). Les sommes en question, soit 150'000 francs au total, seraient garanties par une cédule hypothécaire « à instrumenter au plus vite », devant grever le bien-fonds no [222] du cadastre de Y.________ (ch. 2). La convention stipulait encore que B.X.________ et C.________ s’engageaient « irrévocablement à n’exiger le remboursement de la dette complète précitée (CHF 150'000.-), que dans l’hypothèse où A.X.________ , après avoir pu acquérir l’immeuble garant de la cédule, vende ledit immeuble à un ou des tiers, ou dans l’hypothèse où A.X.________ vend 50 % ou plus du capital-actions de l’une de ses sociétés » (ch. 3). En contrepartie des reconnaissances de dettes et de la constitution de la cédule hypothécaire de 150'000 francs, C.________ et B.X.________ s’engageaient à retirer toutes les poursuites engagées contre A.X.________ (ch. 6).
D. Le 7 décembre 2015, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une requête commune en divorce, avec en annexe la convention du 28 juillet 2015 précitée. Chacune des parties était représentée par un avocat pour cette procédure.
A l’audience du 15 mars 2016 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), dans le cadre de la procédure de divorce, A.X. et B.X. ont tous deux confirmé leur intention de divorcer et leur « accord avec la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 28 juillet 2016 ». Ils étaient tous deux assistés par un avocat à cette audience.
Dans la procédure de divorce, il n’a pas été fait mention de la convention du 20 août 2015, qui n’a pas été déposée, ni évoquée d’une autre manière devant le tribunal.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal civil a prononcé le divorce de A.X. et B.X.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juillet 2015. Le jugement retenait notamment que cette convention réglait les effets accessoires du divorce conformément aux dispositions légales, qu’à l’audience du 15 mars 2016, les parties avaient « déclaré que c’était après mûre réflexion et de leur plein gré qu’elles avaient déposé leur requête et conclu une convention susceptible d’être ratifiée », que A.X.________ s’était engagé à payer des contributions d’entretien pour son fils majeur (lequel avait donné son accord à l’arrangement passé par ses parents), que les parties avaient convenu de renoncer au partage de leurs avoirs de prévoyance (ce qui paraissait équitable, en fonction des circonstances) et que, « pour le reste, la convention du 28 juillet 2015 [n’était] pas contraire à la loi et l’accord des parties à son sujet [paraissait] mûrement et librement déclaré ».
E. A la requête de B.X.________, un commandement de payer no 2017*** a été notifié le 24 janvier 2017 à A.X.________ , pour un montant de 100'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2017. La cause de l’obligation mentionnée sur le commandement de payer était : « Solde liquidation du régime matrimonial selon convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juillet 2015 ratifiée par jugement du Tribunal civil du 5 avril 2016 ».
F. Le poursuivi a formé opposition totale.
G. a) Le 24 mars 2017, la poursuivante a déposé une requête en mainlevée définitive de l’opposition devant le tribunal civil. Elle rappelait le jugement de divorce et la convention sur les effets accessoires du 28 juillet 2015 et alléguait que le poursuivi n’avait pas versé, au 31 décembre 2016, les 100'000 francs qu’il devait selon cette convention.
b) Dans sa réponse du 7 juin 2017, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, soutenant qu’en signant la convention du 20 août 2015, les créanciers, soit C.________ et B.X.________, avaient accordé au débiteur une suspension de l’exigibilité de leur créance, lui accordant ainsi un sursis.
c) Par décision du 14 juin 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 100’000 francs plus intérêts, et mis les frais et dépens à la charge du poursuivi. Il a retenu, en résumé, que le jugement de divorce était un titre exécutoire engendrant le prononcé de la mainlevée définitive, au sens de l’article 80 LP ; que la dette était exigible à compter du 1er janvier 2017, ainsi que le prévoyait l’article 8 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juillet 2015 ; que la convention passée le 20 août 2015 était connue des parties avant même le dépôt de la requête commune en divorce, intervenu le 7 décembre 2015 (date de réception de la requête par le tribunal) ; que les parties auraient pu, avant le prononcé du divorce, modifier la convention du 28 juillet 2015 ou requérir de la juge qu’elle prenne acte des modifications à celle-ci, mais que lors de leur interrogatoire, elles avaient confirmé sans réserve leur accord avec la convention du 28 juillet 2015, sans informer la juge de celle du 20 août 2015 ; que, pour déployer un effet juridique, la convention du 20 août 2015 aurait dû être ratifiée par le tribunal, dans la mesure où elle concernait les parties (à l’exclusion des éléments concernant le tiers) et précisait expressément qu’elle complétait la convention matrimoniale ; qu’il aurait pu être considéré qu’un sursis avait été accordé au requis si la seconde convention avait été conclue après le prononcé du jugement de divorce ; que tel n’était cependant pas le cas, à tel point qu’on pouvait se demander si, ultérieurement à la convention du 20 août 2015, les parties n’avaient pas simplement renoncé à son contenu en tant qu’il concernait la dette envers la poursuivante ; qu’en renonçant à déposer la seconde convention ou à informer la juge de sa teneur, les parties avaient implicitement renoncé à lui donner les effets juridiques de la première, à tout le moins s’agissant de la liquidation du régime matrimonial.
d) A.X.________ a recouru contre cette décision le 26 juin 2017, en concluant à son annulation.
Par arrêt du 5 septembre 2017, l’Autorité de recours en matière civile a rejeté le recours, considérant, en substance, que c’était à juste titre que A.X.________ ne soutenait pas qu’il aurait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, au sens de l’article 81 al. 1 LP (cons. 6) ; que la convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juillet 2015 avait été ratifiée par le tribunal civil dans son jugement du 5 avril 2016, devenu définitif et exécutoire le 10 mai 2016 ; que cette convention était claire quant à l’obligation, pour A.X.________ , de verser une somme de 100'000 francs en faveur de B.X.________, ceci au plus tard le 31 décembre 2016 ; qu’au sens de cette convention, la dette était ainsi exigible (cons. 7) ; que la convention du 20 août 2015 n’emportait pas novation, au sens de l’article 116 CO, dans la mesure où elle n’était pas destinée à modifier la nature de la dette reconnue envers B.X.________ par la convention du 28 juillet 2015, mais seulement son montant (120'000 francs au lieu de 100'000 francs) et son échéance (conditions différentes) (cons. 8) ; qu’en demandant expressément au tribunal civil de ratifier leur convention du 28 juillet 2015, les parties avaient manifesté leur volonté que cette convention règle les effets accessoires de leur divorce ; que cette manifestation de volonté, exprimée sans aucune réserve, ne pouvait signifier qu’une chose, soit précisément la volonté des parties que les effets accessoires soient réglés par la convention soumise à ratification, ceci quels qu’ait pu être le résultat de discussions antérieures à ce sujet ; que le tribunal avait pris acte de cette manifestation de volonté, constaté que la convention du 28 juillet 2015 ne contenait aucune clause contraire au droit et ratifié celle-ci ; que dès lors, les effets accessoires du divorce ne pouvaient être régis que par cette convention ratifiée, sous réserve d’un accord ultérieur que les parties pourraient passer ; qu’en d’autres termes, la manifestation de volonté des parties, confirmée à l’audience du 15 mars 2016, était indépendante de tout autre accord qu’elles auraient pu passer antérieurement au sujet des effets accessoires et primait, le cas échéant, sur ceux-ci ; que le jugement de divorce avait rendu exigibles les obligations prévues par la convention du 28 juillet 2015, aux conditions prévues par cette dernière (soit, en ce qui concerne les 100'000 francs, avec une échéance au 31 décembre 2016 au plus tard) ; que la convention du 20 août 2015 n’avait pas été soumise au tribunal du divorce, ni évoquée devant lui, de sorte qu’elle n’avait pas fait l’objet de la ratification par le jugement de divorce et ne pouvait donc pas être considérée comme un « complément » à la ratification par le juge de la convention du 28 juillet 2015, construction juridique qui serait d’ailleurs assez curieuse (cons. 9).
H. Le 3 octobre 2017, A.X.________ a sollicité du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers la suspension provisoire, au sens de l’article 85a al. 2 LP, de la poursuite no 2017***, d’une part, et la suspension au sens de l’article 85a al. 1 LP de la même poursuite, d’autre part. Il alléguait notamment que la créance que lui réclamait son ex-épouse n’était pas exigible, et que cette dernière commettait un abus de droit en invoquant les conditions d’exigibilité de la convention du 28 juillet 2015.
Le 11 octobre 2017, le juge civil a transmis à B.X.________ la requête de suspension provisoire, tout en l’invitant à y répondre dans les 10 jours et en avisant les parties qu’il statuerait en principe sur pièces.
Le 20 octobre 2017, B.X.________ a conclu au rejet de la requête de suspension provisoire de la poursuite, sous suite de frais et dépens qui devront suivre le sort de la cause au fond.
Le 29 décembre 2017, statuant sans dépens, le juge civil a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 2017*** et mis à la charge de B.X.________ les frais de son ordonnance, arrêtés à 400 francs. Il a considéré, en substance, que les parties ne s’entendaient pas quant à l’interprétation des conventions qu’elles avaient signées les 28 juillet et 20 août 2015 ; qu’il ne lui appartenait pas, au stade de mesures provisionnelles, de se prononcer sur la validité et/ou le lien de chacune des conventions précitées ; que la Juge de la mainlevée et l’Autorité de recours en matière civile avaient toutefois forcément déjà abordé ces questions ; qu’en l’absence d’un jugement au fond les tranchant clairement, il paraissait difficile de ne pas admettre d’ordonner la suspension provisoire de la poursuite en cause, ce d’autant que le demandeur avait produit deux documents attestant de l’avancement de la procédure de saisie.
I. B.X.________ forme appel contre cette ordonnance le 15 janvier 2018, concluant à titre provisionnel à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et au fond à l’annulation de l’ordonnance querellée et au rejet de la requête de suspension provisoire de la poursuite, sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, elle allègue que le premier juge ne pouvait pas retenir que la demande de l’intimé était très vraisemblablement fondée, vu la décision du tribunal civil du 14 juin 2017 et l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 5 septembre 2017 ; que la juge du divorce n’avait pas eu connaissance de la convention du 20 août 2015 ; que la convention du 20 août 2015 portait expressément sur la liquidation du régime matrimoniale et que, faute d’avoir été ratifiée et intégrée dans le jugement de divorce, elle ne déployait aucune portée juridique ; que, s’agissant des 100'000 francs litigieux, les parties avaient renoncé à l’application de la convention du 20 août 2015 ; que la partie assistée d’un avocat pendant la procédure de divorce ne peut pas reprocher un abus de droit à l’adverse partie ; que le premier juge n’avait pas admis que la demande était très vraisemblablement fondée, alors que la loi exige que tel soit le cas.
A.X.________ conclut au rejet de la requête d’effet suspensif et au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il allègue que la procédure de mainlevée ne permettait pas d’entrer dans des considérations d’interprétation des conventions, le juge de la mainlevée ne pouvant que décider si le titre présenté par le créancier constituait un titre de mainlevée définitive, et que la convention du 20 août 2015 suspendait encore l’exigibilité de la créance objet de la poursuite no 2017***.
J. Le 26 février 2018, le juge instructeur a rejeté la demande d’effet suspensif, au motif que l’existence d’un risque, pour l’appelante, de subir un préjudice difficilement réparable n’était pas allégué.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 et 314 al. 1 CPC).
2. Aux termes de l’article 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite : s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (al. 2 let. a) ; s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (al. 2 let. b). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'action en annulation de la poursuite de l'article 85a LP a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible. Le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition et qui ne peut ni demander la restitution du délai d'opposition, ni prouver par titre l'extinction de sa dette, afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (ATF 125 III 149 cons. 2c ; arrêts du TF du 02.12.2008 [5A_712/2008] cons. 2.2, du 04.04.2003 [5P.69/2003] cons. 5.3.1). Cette action n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 125 III 149 cons. 2c) ; il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 cons. 4c et d).
Comme l’action en libération de dette au sens de l’article 85 LP, l’action de l’article 85a LP est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou de l’octroi d’un sursis, mais son but principal est l’annulation ou la suspension de la poursuite, soit le même que l’article 85 LP ; elle se distingue de cette dernière procédure par la possibilité offerte au poursuivi, qui ne dispose pas de titre établissant l’extinction de la dette ou l’obtention d’un sursis, d’obtenir l’annulation ou la suspension de la poursuite (Schmidt in Commentaire romand, Poursuite et faillite, no 2 ad art. 85a LP).
Le droit à la suspension n'est toutefois pas inconditionnel, le juge n'ordonnant la suspension provisoire que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'article 85a al. 1 LP est très vraisemblablement fondée (« sehr wahrscheinlich begründet » ; « molto verosimilmente fondata ») (arrêts du TF du 17.08.2012 [5A_473/2012] cons. 1.1, du 04.04.2003 [5P.69/2003] cons. 5.3.1 et les références citées). Littéralement, cela signifie que le degré de preuve requis dépasse la simple vraisemblance, et partant que les chances de gagner le procès doivent apparaître comme plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant, aucune preuve stricte n’étant toutefois exigée (Schmidt, op. cit., no 9 ad art. 85a LP).
3. En l’espèce, le premier juge n’a pas retenu que la demande en suspension de la poursuite était très vraisemblablement fondée ; c’est en vain que l’on cherche dans les considérants de la décision attaquée pour quelle raison les chances du poursuivant de succomber au fond seraient supérieures à celles du poursuivi. En retenant qu’en l’absence d’un jugement au fond les tranchant clairement, il paraissait difficile de ne pas admettre d’ordonner la suspension provisoire de la poursuite en cause, le premier juge n’a pas tenu compte de l’exigence posée à l’article 85a al. 2 LP et, partant, violé le droit fédéral. En effet, à suivre ce raisonnement, la suspension provisoire devrait être ordonnée sauf en présence d’une demande de suspension manifestement infondée ; un tel raisonnement se heurte au texte clair de l’article 85a al. 2 LP.
À l’instar du premier juge, la Cour de céans ne parvient pas à se convaincre du haut degré de vraisemblance du bien-fondé de la demande de suspension.
En effet, le juge de la mainlevée avait notamment souligné que faute pour les parties d’avoir requis de la juge du divorce qu’elle prenne acte des modifications portées à la convention du 28 juillet 2015 par celle du 20 août 2015, on pouvait se demander si, ultérieurement à la convention du 20 août 2015, les parties n’avaient pas simplement renoncé à son contenu en tant qu’il concernait la dette envers la poursuivante, et qu’en renonçant à déposer la seconde convention ou à informer la juge du divorce de sa teneur, les parties avaient implicitement renoncé à lui donner les effets juridiques de la première.
Quant à l’autorité de recours en matière civile, elle a pour sa part considéré qu’en demandant expressément au tribunal civil de ratifier leur convention du 28 juillet 2015, A.X.________ et B.X.________ avaient manifesté leur volonté que cette convention règle les effets accessoires de leur divorce ; que cette manifestation de volonté, exprimée sans aucune réserve, ne pouvait signifier qu’une chose, soit précisément la volonté des parties que les effets accessoires soient réglés par la convention soumise à ratification, ceci quels qu’ait pu être le résultat de discussions antérieures à ce sujet ; que la manifestation de volonté des parties, confirmée à l’audience du 15 mars 2016, était indépendante de tout autre accord qu’elles auraient pu passer antérieurement au sujet des effets accessoires et primait, le cas échéant, sur ceux-ci ; que le jugement de divorce avait rendu exigibles les obligations prévues par la convention du 28 juillet 2015, aux conditions prévues par cette dernière, soit, en ce qui concerne les 100'000 francs, avec une échéance au 31 décembre 2016 au plus tard ; que la convention du 20 août 2015 n’avait pas été soumise au tribunal du divorce, ni évoquée devant lui, de sorte qu’elle n’avait pas fait l’objet de la ratification par le jugement de divorce et ne pouvait donc pas être considérée comme un « complément » à la ratification par le juge de la convention du 28 juillet 2015, construction juridique qui serait d’ailleurs assez curieuse.
A.X.________ n’a pas recouru contre l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile. Dans son écrit du 3 octobre 2017, il se borne à alléguer que la convention du 20 août 2015 aurait rendu la créance de B.X.________ inexigible jusqu’à la vente du bien-fonds no [222] du cadastre de Y.________ ou jusqu’à la vente de « 50 % ou plus du capital-actions » de l’une de ses sociétés, respectivement que la convention du 20 août 2015 l’emporterait sur celle du 28 juillet 2015 en cas de contradiction, sans démonter en quoi l’analyse de l’Autorité de recours en matière civile relative à l’exigibilité de la créance de 100'000 francs de B.X.________ vis-à-vis de A.X.________ serait très vraisemblablement mal fondée. Dans ces conditions, les reproches d’abus de droit adressés par A.X.________ à B.X.________ ne sont pas davantage très vraisemblablement fondés, au sens de l’article 85a al. 2 LP.
4. Il suit de ce qui précède que l’appel doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la requête de suspension provisoire de la poursuite no 2017*** rejetée. Les frais de la première instance arrêtés à 400 francs sont mis à la charge de A.X.________ (art. 318 al. 3 CPC). Pour la procédure d’appel, l’intimé devra payer les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).
La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet l’appel.
2. Annule l’ordonnance querellée et rejette la requête tendant à la suspension provisoire de la poursuite no 2017***.
3. Met à la charge de A.X.________ les frais de la première instance arrêtés à 400 francs.
4. Arrête les frais de la cause à 750 francs, avancés par l'appelante, et les met à la charge de l’intimé.
5. Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 16 avril 2018
Art. 85a1 LP
En procédure ordinaire ou simplifiée2
1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.
2 Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3 S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4 …3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).