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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2018 CACIV.2018.26 (INT.2018.345)

14 juin 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,112 mots·~31 min·2

Résumé

Recevabilité de la demande unilatérale en divorce après suspension de la vie commune. Notion de « vie séparée ».

Texte intégral

A.                            A.X.________, né en 1948, et B.X.________, née en 1977, se sont mariés le 30 juillet 2008. Par contrat de mariage du 15 juillet 2008, ils avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de leur union.

B.                            Le 28 juin 2016, l’épouse a sollicité l’octroi de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés ; à ce qu’il soit donné acte à A.X.________ qu’il pouvait, dès la séparation, occuper seul la villa sise à Z.________(NE) ; à ce que l’époux soit condamné à lui payer une contribution d’entretien de 5'000 francs par mois.

                        Par réponse du 16 novembre 2016, A.X.________ a conclu, notamment, à ce que à ce que soit ordonnée la séparation des époux ; à ce que l’immeuble de Z.________ lui soit attribué ; à ce que le véhicule de marque et type Jaguar XK soit attribué à B.X.________ ; au versement en faveur de l’épouse d’une contribution d’entretien de 1'000 francs par mois dès le départ de celle-ci de la villa de Z.________. Dans cette écriture, il alléguait notamment que B.X.________ avait refusé toute relation intime quelques années après le mariage ; qu’elle avait « vécu avec lui comme une parfaite étrangère durant ces dernières années » ; qu’elle vivait principalement à Y.________(BE)  et n’avait décidé de séjourner à Z.________ que depuis l’ouverture de la procédure de mesures protectrices, ce qu’elle ne faisait plus depuis l’été 2013. 

                        Les parties ont été interrogées en audience du 18 novembre 2016 ; après discussion, elles sont parvenues à un arrangement prévoyant notamment que la suspension de la vie commune s’imposait ; l’attribution du domicile conjugal à l’époux ; que l’épouse quitterait le domicile conjugal au plus tard le 30 novembre 2016 et qu’elle emporterait ses effets personnels ; que l’époux s’acquitterait mensuellement et d’avance d’une contribution d’entretien de 2'900 francs en faveur de l’épouse ; que le véhicule serait attribué à l’épouse.

C.                            Le 4 septembre 2017, A.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, alléguant notamment que lui-même et son épouse avaient rencontré d’importantes difficultés conjugales quelques années après leur mariage, qu’ils avaient rapidement vécu « comme des colocataires sous le même toit » et vivaient en fait séparés depuis le 1er août 2015, date à laquelle B.X.________ avait pris un appartement pour elle-même à Y.________.

D.                            Le 25 octobre 2017, B.X.________ a soulevé le moyen préjudiciel de l’irrecevabilité de la demande pour violation de l’article 114 CC.

E.                            La conciliation a été tentée sans succès lors d’une audience du 2 novembre 2017.

F.                            Le 15 novembre 2017, B.X.________ a déposé des pièces, requis l’administration de divers moyens de preuve et allégué que la séparation datait du 18 novembre 2016 et qu’elle-même était « partie » le 30 novembre 2016, date à laquelle elle avait remis les clés à son mari, contre quittance.

G.                           Le 16 novembre 2017, A.X.________ a allégué que les parties avaient « vécu comme de parfaits étrangers » « [p]eu de temps après leur mariage » ; qu’ils n’avaient plus eu de relations sexuelles « quelques années après leur mariage » ; qu’elles avaient engagé dès avril/mai 2015 des discussions « quant à un divorce » ; qu’elles avaient rencontré un avocat le 24 juin 2015 ; qu’à cette époque, B.X.________ ne souhaitait pas divorcer ; que lui-même avait installé une caméra de surveillance en janvier 2016 dans la villa sise à Z.________ et qu’il s’était rendu compte que B.X.________ « lui faisait les poches et fouillait dans ses affaires » ; que depuis le 1er août 2015, B.X.________ avait séjourné majoritairement à Y.________, ne voyant son mari qu’épisodiquement ; qu’il arrivait exceptionnellement à l’épouse de séjourner certains week-ends dans la maison de Z.________, notamment quand l’époux « était à l’extérieur » ; que B.X.________ avait immatriculé le véhicule Jaguar « avec des plaques bernoises, démontrant ainsi symboliquement la séparation effective des époux » ; que B.X.________ n’était revenue s’installer à Z.________ « qu’à la suite de la procédure en séparation engagée en juin 2016 » ; qu’à cette date déjà, l’époux avait pris domicile auprès de son amie C.________ à S.________ (NE) ; que B.X.________ n’avait gardé son domicile légal à Z.________ « que pour des raisons purement formelles, quand bien même elle était domiciliée et résidente à Y.________ ».

H.                            Le 27 novembre, B.X.________ s’est déterminée sur les nouveaux faits allégués par A.X.________, indiquant que ce dernier confondait véhicule professionnel et adresse professionnelle, d’une part, et domicile conjugal, d’autre part, et qu’une plainte pénale allait être déposée suite à la pose d’une caméra cachée par l’époux pour espionner son épouse.

I.                             Le 21 décembre 2017, la juge a écrit aux parties que le tribunal était en mesure de statuer sur pièces, qu’il ne serait pas administré de preuves supplémentaires et que le dépôt des enregistrements effectués par les caméras de surveillance n’était pas propre à influencer la décision à rendre. 

                        Le 8 janvier 2018, A.X.________ a conclu au rejet du moyen préjudiciel tendant à l’irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et dépens.

                        Les 10 et 17 janvier 2018, B.X.________ a demandé à ce qu’une audience soit fixée pour les plaidoiries. Dans ce dernier écrit, elle a conclu à l’admission du moyen préjudiciel et au constat que le demande en divorce avait été déposée avant le délai de deux ans de séparation prévu par la loi, sous suite de frais et dépens.

J.                            Une audience ayant pour objet les plaidoiries sur le moyen préjudiciel a eu lieu le 16 février 2018. Les parties y ont été interrogées, puis elles ont plaidé.

K.                            Le 20 février 2018, la juge a déclaré la demande en divorce déposée par A.X.________ recevable, imparti au demandeur un délai de 10 jours pour déposer une demande en divorce motivée, mis à la charge de B.X.________ les frais arrêtés à 800 francs et condamné cette dernière à payer à A.X.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs. À l’appui de cette décision, elle a considéré que les parties étaient séparées depuis le 3 septembre 2015 au moins, et que cette séparation n’avait pas été interrompue.

                        a) Sur le plan objectif, la prise d’un logement séparé par la défenderesse pesait lourdement en faveur de la séparation ; B.X.________ avait pris à bail avec effet au 1er août 2015 un appartement de trois pièces sis à Y.________ (rue [aaa]), alors qu’elle y occupait auparavant – dès 2014 – un appartement plus petit (sis à la rue [bbb]) ; son rythme de travail – certes intense – n’empêchait pas pour autant la défenderesse d’effectuer des trajets pendulaires quotidiens, les communes de Z.________ et de Y.________ n’étant distantes que d’une cinquantaine de kilomètres et par ailleurs reliées pour partie par une autoroute ; la coïncidence entre les dates du 24 juin 2015 – date à laquelle le sujet du divorce avait été abordé devant un avocat – et du 13 juillet 2015 – date à laquelle B.X.________ s’était portée candidate pour louer l’appartement à Y.________ – laissait songeur ; le motif de séparation indiqué pour la candidature à l’appartement, soit le terme « SEPARATION », ainsi que l’état-civil de B.X.________ figurant sur ce même document, soit « MARIEE (SEPAREE) », ne pouvait que conduire à retenir un lien entre la recherche d’un nouvel appartement et la séparation, la défenderesse prétendant alors elle-même qu’elle était séparée.

                        Les attestations du Contrôle des habitants (selon celle de la Commune de Z.________, B.X.________ avait quitté la commune le 30 novembre 2016 ; selon celle de la Commune de Y.________, elle avait annoncé son arrivée le 16 décembre 2016) ne confirmaient ni n’infirmaient le fait que la défenderesse occupait son propre appartement à Y.________ pour des raisons exclusivement professionnelles ; elles prouvaient les dates auxquelles la défenderesse avait fait part de sa présence aux autorités, mais pas le moment où elle s’était effectivement établie à Y.________. Finalement, pour admettre la séparation des époux, il n’était pas nécessaire que l’époux parti se constitue un nouveau domicile au sens de l’article 23 CC.

                        Les factures de carburant (attestant l’achat d’essence à Z.________ une fois en décembre 2015, trois fois en janvier 2016, une fois en mars 2016, deux fois en avril 2016, deux fois en mai 2016, une fois en juin 2016, une fois en juillet 2016, deux fois en août 2016, une fois en octobre 2016 et trois fois en novembre 2016) ne prouvaient pas que B.X.________ y résidait toujours. Il en allait de même des factures adressées à B.X.________ à Z.________. La quittance relative à la remise des clefs en date du 30 novembre 2016 ne prouvait pas non plus que les époux n’étaient pas séparés avant cette date.

                        La présence occasionnelle de la défenderesse au domicile de Z.________ n’avait pas interrompu la séparation, à mesure qu’elle n’attestait aucune volonté des époux de reformer une communauté domestique. Il en allait de même de son retour en ce lieu suite à la procédure en séparation engagée en juin 2016 : A.X.________ avait allégué avoir quitté cette adresse dès qu’il avait eu vent du retour de sa femme, pour aller s’établir chez son amie à S.________, et la défenderesse n’avait pas contesté cet allégué, mais pris « acte de l’aveu que A.X.________ a pris domicile auprès de son amie ». Interrogé dans le cadre des mesures protectrices, A.X.________ avait d’ailleurs déclaré le 18 novembre 2016 : « Ma femme m’a mis dehors de chez moi ». Dans ces conditions, le retour de la défenderesse n’avait pas pour objet une éventuelle réconciliation des époux. Sur le plan objectif, la location d’un appartement séparé par la défenderesse dès le 1er août 2015 devait donc être considérée comme consacrant la séparation (de fait) des époux.

                        b) Sur le plan subjectif, vu les mentions relatives à la séparation, il était clair pour B.X.________ qu’elle était séparée d’avec A.X.________ au moment de remplir le formulaire de candidature relatif au second appartement à Y.________ ; la prénommée n’avait d’ailleurs à aucun moment prétendu, sur le plan subjectif, avoir continué de former une communauté domestique, soit une communauté intellectuelle et morale, dans laquelle les époux se prêtent fidélité et assistance, avec A.X.________ après le 3 septembre 2015 ; elle n’avait pas davantage allégué de faits tendant à démontrer la poursuite d’une telle communauté. Au contraire, elle avait reconnu que A.X.________ « souhaitait se séparer car il avait trouvé son bonheur ailleurs » et pris acte du fait que A.X.________ s’était installé ailleurs lors de son retour, « en violation de son serment de mariage ». La reconnaissance par la défenderesse que le demandeur ne souhaitait plus former de communauté domestique suffisait pour admettre la séparation des époux sur le plan subjectif. Au surplus, A.X.________ avait manifesté sa volonté de mettre fin à la communauté intellectuelle et morale dès le 23 juin 2015, date à laquelle l’avocat qu’il avait consulté avait mené des pourparlers en vue du divorce.

                        L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 novembre 2016 ne modifiait pas cette appréciation : outre qu’un tel acte est par nature peu pertinent pour déterminer le moment de la séparation, le tribunal, au moment d’homologuer la convention des époux, ne disposait en l’occurrence pas de titres permettant de déterminer la date de la séparation, en particulier de la candidature de la défenderesse pour l’appartement sis rue [aaa].

                        c) Les témoignages requis par la défenderesse n’étaient pas propres à modifier l’appréciation du tribunal, dans la mesure où la séparation relève de la sphère intime des parties, dont les témoins en cause n’avaient probablement eu vent que par les récits de l’une ou l’autre des parties ; tout au plus pouvaient-ils faire part de leur perception directe du fait que la défenderesse avait séjourné dans la demeure sise à Z.________ durant le délai de séparation, mais ce fait n’était pas contesté par le demandeur. Pour la même raison, la production des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance installée dans cette maison ne se justifiait pas davantage. La production par le demandeur des originaux des factures relatives à l’installation de caméras de surveillance, d’une part, et de l’original de la quittance pour la remise des clés, d’autre part, étaient enfin dépourvues de pertinence.

L.                            B.X.________ forme appel contre ce jugement le 20 mars 2018, concluant à son annulation et à ce que la demande unilatérale en divorce soit déclarée irrecevable, sous suite de frais judiciaire et de dépens de première et de deuxième instance. Elle sollicite l’administration de plusieurs moyens de preuve, soit le dépôt des vidéosurveillances en intégralité, celui des notes de la première juge relatives à la dernière audience, l’interrogatoire des deux époux, ainsi que les auditions en qualité de témoins de D.________ et de E.________.

M.                           Par réponse du 24 avril 2018, A.X.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Aux termes de l’article 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1) ; la décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2).

                        En tant qu’elle se prononce affirmativement sur le respect du délai de deux ans de l’article 114 CC, la décision attaquée est une décision incidente au sens de l’article 237 al. 1 CPC ; en effet, une décision contraire de la juridiction cantonale de deuxième instance mettrait fin au procès.

                        a) La notion de « recours » au sens de l’article 237 al. 2 CPC doit être comprise au sens large ; la voie de droit sera l’appel ou le recours selon que la valeur litigieuse est supérieure ou inférieure à 10'000 francs (art. 308 CPC ; Tappy in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 237). Aux termes de l’article 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, à l’exclusion des frais de la procédure en cours, d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires. Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Pour déterminer si un appel est recevable, l’article 308 al. 2 CPC se réfère au « dernier état des conclusions ».

                        b) En l’espèce, A.X.________ a conclu au prononcé du divorce, au versement en faveur de son épouse d’une contribution d’entretien après divorce de 2'900 francs par mois jusqu’au 30 novembre 2018, à ce que B.X.________ soit condamnée à lui payer 40'000 francs correspondant au prêt accordé pour la reprise du bar à café, ainsi qu’au partage par moitié de ses propres avoirs de prévoyance accumulés durant les années de mariage. La valeur litigieuse minimale nécessaire à l’appel est partant atteinte. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 CPC), sous les réserves ci-après (cons. 5.2, 5.3 et 5.4).

2.                            L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’article 57 CPC ; elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin in CPC commenté, n. 2 à 6 ad art. 310).

3.                            Aux termes de l’article 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Le simple écoulement du temps après la suspension de la vie commune crée une présomption irréfragable de rupture de l’union conjugale (ATF 126 III 404 cons. 4a ; arrêt du TF du 28.08.2009 [5A_422/2009] cons. 4.1 ) ; le mariage est considéré comme ayant définitivement échoué et le divorce doit être prononcé si la condition de la séparation de deux ans au moins est remplie ; dans ce cas, l’autre conjoint ne peut pas s’opposer au principe du divorce et le juge ne peut refuser de la prononcer (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse in FF 1998 3077 ss [ci-après : Message], ch. 231.31 ; Bohnet in Commentaire pratique, Droit matrimonial, n. 3 ad art. 114 CC).

                        a) Selon le Message déjà cité, le délai de l'article 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au moins (Message, ch. 231.31). Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par « vie séparée ». La séparation doit exprimer le fait que les époux ne se considèrent plus comme liés par une communauté spirituelle, corporelle et économique, de telle sorte qu'un certain nombre de droits et d'obligations matrimoniaux sont modifiés, deviennent sans objet ou encore s'éteignent ; la séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée entre les époux ; elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre séparément) – la volonté d'un seul des époux étant suffisante – et, en règle générale, un élément objectif (visibilité extérieure) (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 02.07.2014 [HC/2014/532] cons. 3a).

                        b) Objectivement, la séparation au sens de l'article 114 CC est une séparation de fait ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit « autorisée » au sens de l'art. 175 CC (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 18.01.2016 [HC/2016/217] cons. 3.2 ; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC et les auteurs cités). La fin de la vie en communauté domestique s’exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique) ; elle n’impose en revanche pas la prise d’un nouveau domicile. Il est toutefois concevable qu’un couple vive séparé sous le même toit, en ayant par exemple chacun un espace personnel et en organisant, sur le plan temporel, une vie séparée dans un espace commun (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 114 CC). Des contacts personnels et des prestations financières ne remplacent pas la vie commune ; des relations de camaraderie et des résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables, mais sans influence sur la situation de séparation (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 02.07.2014 [HC/2014/532] cons. 3a). Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 18.01.2016 [HC/2016/217] cons. 3.2 et les auteurs cités).

                        c) Une séparation de fait ne réalise toutefois pas à elle seule la suspension de la vie commune ; il faut que cette séparation soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique, comprise comme une communauté intellectuelle et morale. En l’absence de tout centre « physique » de vie commune, la survie de la communauté intellectuelle et morale suffit à empêcher la suspension de la vie commune ; il est clair que plus la séparation « physique » est longue, plus il faudra prouver la survie de la communauté intellectuelle et morale ; il suffira alors que l’un des époux ne la veuille plus pour que la vie commune soit tenue pour suspendue (Sandoz, Commentaire romand, n. 5 ad art. 114 CC). La volonté de ne pas vivre en communauté domestique doit être ferme et reconnaissable (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 02.07.2014 [HC/2014/532] cons. 3a). Le simple fait de conserver une clé du domicile, des relations économiques ou amicales ne démontre pas le maintien de la communauté domestique. En ce sens, le fait de se séparer « pour faire le point » sur son couple fait souvent débuter la vie séparée, même si l’époux intéressé ignore la durée de cette mesure (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC). La cause de la fin de la vie commune est au surplus sans importance (ATF 127 III 342).

                        d) La séparation doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute avec le dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 cum 274 CPC) ; il n’est pas possible d’invoquer en cours de procédure la durée de la séparation intervenue depuis la litispendance (Message, ch. 231.31). Les deux ans sont calculés conformément à la règle de l’article 77 al. 1 ch. 3 CO (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 114 CC). Le délai de l’article 114 CC n’est pas interrompu par une brève tentative de reprendre la vie commune (Message, ch. 231.31) ; une tentative de réconciliation est considérée comme brève lorsqu’elle dure quelques jours ou quelques semaines (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 18.01.2016 [HC/2016/217] cons. 3.2 et les auteurs cités).

4.                            B.X.________ conteste la date de la séparation telle que retenue par la première juge. Selon elle, les mots « SEPARATION » et « MARIEE (SEPAREE) » avaient été inscrits sur la demande de bail « pour des raisons pratiques » ; en procédant ainsi, B.X.________ voulait démontrer « qu’elle seule était débitrice du contrat de bail » ; le tribunal aurait par ailleurs omis que le mot séparation figurait entre parenthèses.   

                        B.X.________ relève ensuite que si le bar à café qu’elle exploite est ouvert de 07h00 à 18h00, il faut également tenir compte de la préparation nécessaire avant l’ouverture de l’établissement, ainsi que des travaux à effectuer à la fin de chaque service (nettoyage, tenue de la caisse, gestion du stock) ; il paraît démesuré d’exiger de l’appelante qu’elle effectue 100 kilomètres de voiture par jour, ce qui correspondrait à 250 francs d’essence par mois ; A.X.________ voulait que son épouse travaille et il avait financé en partie l’achat du bar ; les appartements loués à Y.________ étaient des logements professionnels, de sorte que c’est bien l’annonce d’arrivée auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Y.________ qui détermine la situation des époux.

                        À mesure que l’épouse n’avait jamais quitté le domicile conjugal, c’est à tort que la première juge a fait état de son retour (« la défenderesse est revenue d’installer ») à Z.________ en juin 2016 ; c’est en date du 30 novembre 2016 que l’épouse a quitté le domicile conjugal pour la première et unique fois, conformément à la décision du tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale ; la conservation des clés du logement familial par B.X.________, l’envoi de ses factures au domicile conjugal et le fait que jusqu’au 30 novembre 2016, l’épouse résidait tous les week-ends, ainsi qu’au minimum deux fois par semaine à Z.________ démontrent que les époux n’étaient pas séparés avant cette date.

4.1                   Dans le cadre de l’action fondée sur l’article 114 CC, le demandeur supporte l’absence de preuve de la date de la séparation ; le défendeur qui se prévaut d’une reprise de la vie commune ayant interrompu le délai de deux ans en supporte le fardeau (art. 8 CC ; Bohnet, op. cit., n. 20 ad art. 114 CC et les réf. citées).

4.2                   a) En l’espèce, B.X.________ est gérante et propriétaire d’un établissement public à Y.________ depuis 2013 ; elle travaille 11 heures par jour dans cet établissement qui ouvre à 07h00 et ferme à 18h30. Ce n’est toutefois qu’en 2014 que B.X.________ a loué l’appartement sis à la rue [bbb] à Y.________. En l’absence d’autres éléments, on ignore combien de mois se sont écoulés entre le début de l’activité professionnelle de B.X.________ à Y.________ et le début de la location de l’appartement sis à la rue [bbb]. On ignore également si cette location était motivée par la fatigue générée par les trajets entre le domicile conjugal et le lieu de travail de B.X.________, ou si le but était avant tout que les époux mettent physiquement de la distance entre eux.

                        b) Il est par contre établi que A.X.________ souhaitait divorcer et qu’en date du 24 juin 2015, il a proposé une convention en ce sens à B.X.________, en présence d’un avocat.

                        c) Moins d’un mois plus tard – le 13 juillet 2015 –, B.X.________ a signé un formulaire de demande de location portant sur l’appartement de 3,5 pièces sis à la rue [aaa]. Cet appartement lui a été attribué, le bail prenant effet au 1er août 2015.

                        Selon A.X.________, le début de ce bail marque le début de la séparation de fait des parties ; dans ses différents écrits, A.X.________ ne s’est pas référé au bail de l’appartement sis à la rue [bbb] pour situer le début de séparation des parties. Lors de son interrogatoire, il a déclaré que B.X.________ avait changé d’appartement à Y.________ car le premier était devenu trop petit. Contrairement à ce que l’appelante semble penser, cette affirmation ne contredit nullement l’allégué de A.X.________ selon lequel la séparation de fait des époux daterait du 1er août 2015. En effet, s’agissant d’époux bénéficiant, comme en l’espèce, d’une situation économique très confortable, il paraît logique que tant que ces époux vivent dans un logement commun consistant en une villa à Z.________, un petit appartement d’appoint à Y.________ suffit, pour éviter à l’épouse de devoir rentrer à Z.________ chaque soir ; dans ce contexte, la transition consistant pour l’épouse en louer un appartement plus grand est en revanche un indice clair de la volonté des époux d’organiser leur vie séparément.

                        À cela s’ajoute encore que s’il est établi que B.X.________ louait un appartement à Y.________ depuis 2014, elle n’a jamais prétendu que A.X.________ serait venu ne serait-ce qu’une fois à Y.________ pour passer la soirée et la nuit avec elle. Or en sa qualité de retraité, A.X.________ avait tout loisir de se rendre à Y.________ pour partager une soirée et une nuit avec son épouse, par exemple si celle-ci devait être trop fatiguée pour rentrer à Z.________. Dans leur situation, rien, matériellement, n’empêchait les époux de partager toutes leurs soirées et toutes leurs nuits. Le fait que B.X.________ n’allègue pas que A.X.________ ait passé la moindre soirée ou nuit à Y.________ avec elle illustre que dès 2014, l’un des époux au moins voulait mettre de la distance entre eux.

                        L’argument de l’appelante relatif au prix de l’essence confine au risible. Vu la seule fortune de A.X.________ – supérieure à 4,5 millions de francs au 31 décembre 2015 –, le couple pouvait se permettre de dépenser 250 francs par mois d’essence, ou encore un abonnement de transport public adapté combiné à des courses en taxi. Si le budget des époux A.X._________ et B.X.________ était si serré, le couple aurait par ailleurs certainement eu la présence d’esprit de vendre sa Jaguar au profit d’un véhicule moins gourmand en carburant.

                        d) B.X.________ n’allègue pas quelle était concrètement la fréquence de ses séjours à Z.________, à partir de 2014. Elle n’indique pas combien de nuits par semaine elle passait respectivement à Y.________ et Z.________. Mais surtout, elle s’est contentée de contester les allégués de A.X.________ selon lesquels les parties avaient « vécu comme de parfaits étrangers » « [p]eu de temps après leur mariage » et qu’elles ne « partageaient aucun intérêt commun ou activités communes », sans indiquer combien de temps elle-même passait en moyenne en présence de son mari par semaine ou par mois. L’époux a allégué que si B.X.________ passait régulièrement à Z.________ le week-end (et qu’il lui arrivait exceptionnellement d’y séjourner), lui-même ne s’y trouvait pas en principe, préférant partir à l’hôtel ; il a par ailleurs précisé que dès juin 2016, il séjournait chez son amie C.________ à S.________. B.X.________ n’a pas contesté ce dernier point. Elle n’a en outre produit aucun document qui viendrait prouver que les époux passaient ensemble leur temps libre, notamment leurs vacances. Elle n’a allégué aucun fait illustrant qu’à partir de 2014, elle-même et A.X.________ auraient formé une communauté spirituelle, corporelle ou économique ; une telle absence confirme que les époux ne formaient pas une telle communauté.

                        e) à la rubrique « Etat civil » du formulaire de demande de location portant sur l’appartement sis à la rue [aaa] signé par B.X.________ le 13 juillet 2015, la prénommée a indiqué être « MARIéE (SEPARéE) » ; à la rubrique « Raison du changement de logement », elle indiquait « SEPARATION ». Ces mentions sont claires et dénuées d’ambiguïté : dans l’esprit de B.X.________, elle-même et son époux étaient, de fait, séparés en date du 13 juillet 2015. Il importe peu à cet égard que B.X.________ souhaitait ou non cet état de fait (v. supra cons. 3c). On ne voit pas – et l’appelante n’explique pas – en quoi la présence d’une parenthèse viendrait modifier cette appréciation. On ne voit pas non plus quelles auraient été les « raisons pratiques » qui auraient poussé B.X.________ à mentionner sur ce formulaire qu’elle était séparée, si tel n’avait pas été le cas. L’appelante outrepasse les limites de la témérité en alléguant que par cette mention, elle  voulait démontrer « qu’elle seule était débitrice du contrat de bail ». Premièrement, on ne voit pas en quoi la personne du débiteur du contrat de bail changerait, en fonction de la question de savoir si l’époux signataire est ou non séparé, au sens de l’article 114 CC. Deuxièmement, B.X.________ alléguait dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2016 qu’il lui était impossible de trouver un appartement, dans la mesure où elle n’avait aucun revenu et qu’aucun gérant immobilier n’acceptait de conclure un contrat de bail avec elle.   

                        f) Lors de son interrogatoire du 16 février 2018, B.X.________ a déclaré qu’elle avait pris un appartement pour ne pas se retrouver à la rue « pour le cas où on trouverait un accord avec mon mari pour la séparation ». Une telle explication n’a aucun sens. En effet, on ne voit pas comment – et l’appelante n’explique pas comment – elle aurait pu se retrouver à la rue avec son propre accord.

                        g) Dans ces conditions, c’est à raison que la première juge a retenu que A.X.________ et B.X.________ vivaient séparément, au sens de l’article 114 CC, depuis plus de deux ans en date du 4 septembre 2017. En effet, cette situation perdurait à tout le moins depuis le 13 juillet 2015.   

                        Le fait que le tribunal des mesures protectrices ait imparti un délai au 30 novembre 2016 à B.X.________ (qui détenait une clé de la villa sise à Z.________  et y recevait son courrier jusqu’à cette date) pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels n’y change rien (voir supra cons. 3b et 3c) ; ces éléments ne prouvent pas que les parties vivaient en communauté domestique jusqu’à cette date. De même, peu importe que B.X.________ résidait tous les week-ends, ainsi qu’au minimum deux fois par semaine à Z.________ : dès lors qu’en principe, A.X.________ ne s’y trouvait volontairement pas lorsqu’elle-même y était, les temps de présence de l’appelante à Z.________ ne sauraient être qualifiés de temps de vie des parties en communauté domestique.

5.                            Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1 ; 139 II 489 cons. 3.3 ; 137 IV 33 cons. 9.2 et les références). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (arrêts du TF du 07.07.2015 [5A_272/2015] cons. 2.2.1 ; du 09.01.2015 [2C_545/2014] cons. 3.1 et la référence ; du 25.10.2007 [5A_403/2007] cons. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Par moyen de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à fonder la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige, ce qui dépend du contenu de la norme qui entre en ligne de compte (Schweizer in CPC commenté, n. 8 ad art. 152).

5.1                   En l’espèce, la demande tendant au versement au dossier des notes de la première juge doit être rejetée pour plusieurs raisons.

                        Premièrement, la demande est motivée par le fait que, lors de son interrogatoire du 16 février 2018, A.X.________ aurait déclaré qu’en emménageant à la rue [aaa], son épouse souhaitait prendre un appartement plus grand. À mesure que cet élément ressort clairement du procès-verbal relatif à l’audition en question (« Mon épouse a changé d’appartement à Y.________ car dans la mesure où elle passait plus de temps à Y.________, le premier appartement était devenu trop petit, elle en a donc pris un plus grand (…) »), on ne voit pas en quoi le versement au dossier des notes de la juge serait utile.

                        Deuxièmement, les éventuelles notes prises en audience par les magistrats ne font pas partie du dossier et l’argument consistant à dire que les éléments pertinents ne ressortiraient qu'imparfaitement des procès-verbaux tombe à faux, dès lors que c’est aux parties – ce d’autant lorsque, comme en l’espèce, elles sont dûment assistées – qu’il incombe de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal de manière claire (arrêt du TF du 22.09.2015 [4A_238/2015] cons. 2.3).

6.                            La requête tendant au dépôt des vidéosurveillances est irrecevable, à mesure que l’appelante n’explique pas en quoi un tel dépôt serait pertinent pour juger le sort de la cause. L’obligation de motiver l’appel, au sens de l’article 311 al. 1 CPC est violée sur ce point.

                        Par surabondance, on relèvera que l’appelante a sollicité le dépôt de ces enregistrements pour prouver qu’elle se trouvait sur place. La démonstration qu’elle s’y trouvait n’a toutefois aucune incidence sur l’issue du litige. En effet, pour juger de la question de savoir si des époux formaient ou non une communauté domestique, il n’est pas pertinent de savoir si l’épouse était parfois présente au domicile conjugal – in casu à Z.________ – ; la question pertinente est au contraire de savoir si l’époux y était lui aussi présent à ces moments et, le cas échéant, si les époux avaient des contacts, de même que leur nature et intensité. Or en l’espèce, B.X.________ n’a jamais allégué avoir passé du temps à Z.________ alors que son mari y était lui aussi, et encore moins avoir eu des interactions avec lui en ce lieu depuis 2014. C’est partant à raison que la première juge a refusé l’administration de ce moyen de preuve.

7.                            La requête tendant à l’interrogatoire des époux est irrecevable, dès lors que ces derniers ont déjà été entendus par la première juge et que l’appelante n’explique pas en quoi une nouvelle audition des parties serait utile pour juger la présente cause. L’obligation de motiver l’appel, au sens de l’article 311 al. 1 CPC est violée sur ce point.

8.                            La requête tendant à l’audition en qualité de témoins de D.________ et de E.________ est irrecevable, puisque l’appelante n’explique pas quels sont les faits au sujet desquels ces personnes pourraient renseigner la Cour. L’obligation de motiver l’appel, au sens de l’article 311 al. 1 CPC est violée sur ce point.

                        Par surabondance, on relèvera que l’appelante a sollicité l’audition en qualité de témoins des deux personnes prénommées dans son écrit du 27 novembre 2017, sans que la lecture de cet écrit – ou de toute autre pièce du dossier – ne permette de comprendre quels étaient les faits au sujet desquels ces personnes pouvaient renseigner la Cour. Dans ces conditions, la première juge ne pouvait que rejeter cette demande ; elle n’avait pas à tenter d’imaginer les raisons pour lesquelles ces témoignages étaient requis par la défenderesse.

9.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur, et le jugement querellé doit être confirmé ; l’appelante sera en outre condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette la demande tendant au versement au dossier des notes de la première juge.

2.    Déclare irrecevable, subsidiairement rejette les requêtes tendant à l’administration d’autres moyens de preuve.

3.    Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.

4.    Met à la charge de l’appelante les frais de la procédure d’appel arrêtés à 1'500 francs, montant couvert par l’avance déjà versée.

5.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 juin 2018

Art. 1141CC

Divorce sur demande unilatérale

Après suspension de la vie commune

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

CACIV.2018.26 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2018 CACIV.2018.26 (INT.2018.345) — Swissrulings