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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.03.2019 CACIV.2018.113 (INT.2019.181)

25 mars 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,147 mots·~26 min·4

Résumé

Fardeau de l’allégation dans le cadre d’une procédure ordinaire soumise à la maxime des débats.

Texte intégral

A.                            En date du 29 mars 2017, A.________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz par laquelle il concluait à la condamnation de X.________ SA à lui payer la somme de 66'740.85 francs majorée des intérêts à 5 % dès le 31 mai 2010 (ch. 1) ; au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ SA au commandement de payer no 2016xxxxxx à elle notifié le 25 mai 2016, à concurrence de 61'540.85 francs en capital, majorés des intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2010 (ch. 2), avec suite de frais judiciaire et dépens, y compris ceux de la procédure de conciliation (ch. 3). A l’appui de ses conclusions, il invoquait notamment des mémoires d’honoraires non payés par X.________ SA pour des prestations en relation avec des expertises effectuées en sa qualité d’architecte et des mandats d’architecte.

B.                            Par réponse du 21 août 2017, X.________ SA a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions (ch. 1) ; à la condamnation de A.________ à lui rembourser la somme de 12'000 francs augmentée des intérêts à 5 % l’an dès le 22 mars 2014 (ch. 2) ; avec suite de frais et dépens (ch. 3). A l’appui de ses conclusions, elle considérait, en substance et pour une partie des prétentions, qu’elle n’avait fait que mettre en contact plusieurs personnes avec A.________, les relations juridiques et contractuelles n’intervenant qu’entre ceux-ci. Pour l’autre partie, elle estimait soit que les contrats avaient mal été exécutés (i.e. surdimensionnement du projet), soit que A.________ avait outrepassé leur cadre, soit qu’il avait déjà été indemnisé par un tiers pour son travail. Enfin, elle demandait à titre reconventionnel le paiement de 12'000 francs dès lors qu’elle contestait devoir un quelconque montant à A.________, si bien que la somme précitée, versée sans reconnaissance de responsabilité à celui-ci en date du 21 mars 2014, devait lui être restituée.

C.                            La procédure a ensuite suivi son cours, notamment par la poursuite des échanges d’écritures entre les parties, la reddition d’une ordonnance de preuves et la tenue de deux audiences, au cours desquelles cinq témoins ont été auditionnés et les parties interrogées.

D.                            Par jugement du 2 novembre 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________ SA à payer la somme de 57'017.60 francs à A.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2014 sur la somme de 53'017.60 francs et dès le 30 novembre 2016 sur la somme de 4'000 francs (ch. 1) ; prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite no 2016xxxxxx à concurrence de 42'681.60 francs (ch. 2) ; rejeté la demande reconventionnelle de X.________ SA (ch. 3) ; arrêté les frais de la cause à 6'890 francs (ch. 3) ; mis ces derniers à la charge de X.________ SA à hauteur des 9/10 et à la charge de A.________ à hauteur d’1/10 (ch. 4) ; mis les frais de la procédure de conciliation de 1'000 francs à la charge de X.________ SA à hauteur des 9/10 et à la charge de A.________ à hauteur d’1/10 (ch. 5) ; condamné X.________ SA à verser une indemnité de dépens de 7'200 francs à A.________ (ch. 6) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 7).

                        A l'appui de son dispositif, la première juge a relevé que sur les nombreuses prétentions soulevées par A.________, deux d'entre elles étaient prescrites et cinq autres devaient être rejetées, dès lors que ce dernier n'avait pas démontré à suffisance de droit qu'il avait effectué les prestations dont il demandait le paiement. Les prétentions restantes, qui faisaient l’objet de huit mémoires d’honoraires différents, ont été admises. En ce qui concernait la demande reconventionnelle, la première juge a estimé que X.________ SA n'avait pas allégué en quoi l'attitude reprochée à A.________ constituait une violation de ses devoirs contractuels à l'origine d'un dommage, ni que celui-ci avait ainsi commis une faute, de sorte qu'elle devait être rejetée.

E.                            Par mémoire du 4 décembre 2018, X.________ SA fait appel de ce jugement en concluant à son annulation (ch. 1) ; à ce que la demande de A.________ soit rejetée dans toutes ses conclusions (ch. 2) ; à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 12'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 mars 2014 (ch. 3), le tout, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance (ch. 4). A l'appui de ses conclusions, X.________ SA considère que A.________ n'a pas suffisamment allégué, respectivement prouvé, les faits à la base de ses prétentions. Dans ces conditions, c'est à tort que la première juge a fait droit à celles-ci et c'est pour ce motif que le jugement attaqué doit être annulé. Pour ce qui a trait à la demande reconventionnelle, X.________ SA soutient que le montant de 12'000 francs a été versé sans reconnaissance de responsabilité, dans le but de solder les comptes relatifs à un immeuble. Dans la mesure où elle conteste devoir un quelconque montant à A.________, le remboursement de ce montant est réclamé. En outre, A.________ n'ayant pas pris en compte le fait d'avoir reçu 12'000 francs dans le cadre de sa demande, X.________-SA invoque la compensation, le cas échéant.

F.                            Dans sa réponse du 25 janvier 2019, A.________ conclut au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions (ch. 1), avec suite de frais et dépens (ch. 2). Il estime, au contraire de X.________ SA, que la première juge n’a retenu que des faits qui avaient été allégués et prouvés par les parties, en ce qui concerne ses propres prétentions. S’agissant de la demande reconventionnelle, il relève que X.________ SA n’a jamais été en mesure de prouver le bien-fondé de sa créance et qu’elle conteste ainsi à tort la motivation parfaitement claire du premier tribunal.

G.                           Les autres éléments de fait seront, pour autant que besoin, repris dans la partie en droit du présent arrêt.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est déclaré recevable.

2.                            Les parties ne contestent pas l’application de la maxime des débats au cas d’espèce. En application de celle-ci, les parties ont l’obligation d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). Selon l’article 221 al. 1 CPC, la demande doit contenir les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e). Le but de ces exigences est que le tribunal et l’adverse partie puissent reconnaître les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et la manière dont il entend les prouver.

Il est de jurisprudence constante que le demandeur qui se prévaut de certains faits doit les alléguer dans sa demande (Behauptungslast) et qu’il ne peut se contenter de renvoyer à des pièces jointes : le juge et l’adverse partie n’ont pas à reconstituer l’état de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du 22.01.2018 [4A_281/2017] cons. 5 et les arrêts cités). Concernant par exemple l’allégation dans la demande du montant total d’une facture, avec renvoi pour le détail à la pièce produite, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il  ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit au contraire être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du TF prévu pour publication du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités).

                        Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (Substanziierungslast) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 cons. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel pertinente.  Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 cons. 2b ; arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.1). 

3.                            Dans un premier grief, X.________ SA soutient qu’en ce qui concerne les prétentions afférentes à l’immeuble sis Rue [aa], à Z.________, A.________ n’a aucunement apporté la preuve qu’il avait effectivement fourni toutes les prestations qu’il mentionne et que celles-ci étaient bien celles qui avaient été prévues entre les parties.

                        Dans sa demande initiale, A.________ indiquait, de manière générale, que « B.________ a ainsi mandaté à plusieurs reprises A.________ pour de nombreux chantiers en lui confiant diverses expertises à effectuer en sa qualité d’architecte d’une part et des mandats d’architecte d’autre part » ; « Plus particulièrement, X.________ SA a chargé A.________ d’effectuer plusieurs expertises de bâtiments, des estimations de coûts relatives à des travaux de rénovation et de transformation de bâtiments ainsi que l’établissement de plans en vue de la procédure de sanction ». Il précisait que « Le demandeur a établi et transmis à la défenderesse des mémoires d’honoraires pour l’ensemble des activités consenties ». Il donnait ensuite le détail des mémoires d’honoraires, notamment de ceux encore litigieux, pour une somme totale ascendant pour ceux-ci à 32'681 francs (27'120.80 francs + 1'560.20 francs + 4’000 francs).

                        Dans sa réponse, X.________ SA alléguait avoir « sollicité les services de A.________ afin qu’il étudie un projet de rénovation de l’immeuble ainsi qu’une analyse des coûts et ce afin de garantir la rentabilité de l’immeuble et des coûts de rénovation. A.________ a établi un premier devis […]. A.________ a effectué un deuxième devis […]. Ces documents sont manifestement incomplets et ne sauraient fonder un quelconque droit à une rémunération de l’ordre de celle qui est aujourd’hui déduite en justice. « De son propre chef, après avoir établi un projet et un devis estimatif général, A.________ a décidé de déposer une demande de permis de construire pour l’immeuble Rue [aa] à Z.________ ». « Lors d’une séance qui a eu lieu après le dépôt de la demande de permis de construire, X.________ SA a constaté que le budget établi par A.________ était beaucoup trop important et qu’il ne permettait aucunement de garantir une quelconque rentabilité de l’immeuble ». « Lors de cette même discussion et afin de chercher à sauver le projet, il a été décidé d’envisager d’aménager les combles de l’immeuble et ce pour augmenter la rentabilité. Là également, le projet établi par A.________, et en particulier le budget qui s’y apportait était à ce point surfait que le projet devait purement et simplement être abandonné ». « Pour l’immeuble sis Rue [aa] à Z.________, X.________ SA estime que le montant de 13'000 francs qui a été versé à A.________ est suffisant au regard du mandat confié et de son exécution ».

                        Dans sa réplique, A.________ exposait les prestations exécutées et indiquait, toujours concernant l’immeuble de la rue [aa] que « la défenderesse affirme que le demandeur a, « de son propre chef », décidé de déposer une demande de permis de construire ». « La demande d’autorisation de construire étant signée par B.________ pour X.________ SA prouve la mauvaise foi de la défenderesse et de B.________ ».

                        Dans sa duplique, X.________ SA énumérait les prestations effectivement réalisées par le demandeur, avec l’accord de la défenderesse et indiquait que les autres prestations mentionnées à l’allégué no 71 de la réplique n’avaient soit pas été réalisées, soit étaient de la propre initiative de A.________. Elle précisait que « A.________ a été payé pour les prestations qu’il a effectivement réalisées à la demande de la défenderesse pour ce dossier et X.________ estime ne lui doit ainsi plus rien (sic) ». « C’est A.________ qui a préparé, à son initiative, la demande de permis de construire qui a ensuite été soumise pour signature ».

                        A l’audience du 13 mars 2018, X.________ SA, par l’entremise de Me C.________, indiquait que les prétentions litigieuses étaient « contestées pour des motifs juridiques mais que les montants réclamés n’[étaie]nt pas contestés dans leur quotité ». Dans ces conditions, le demandeur renonçait à l’expertise. Il est à noter que cette expertise aurait eu pour but, en tant que besoin, de permettre de justifier l’exigibilité des sommes réclamées, étant entendu qu’elle ne se serait révélée nécessaire que si le montant réclamé avait été contesté dans sa quotité.

                        Dans son audition du 13 mars 2018, B.________ indiquait : « J’étais actif dans le domaine de l’immobilier. Je connais A.________ depuis environ quarante ans. Notre relation était amicale, sportive et également professionnelle. J’ai confié beaucoup de mandats au cours de l’exercice de ma profession à A.________. J’en ai confié également au nom de X.________ SA. Je pense notamment à [bb], à la rue [aa] et au projet [cc]. Il y en a encore beaucoup d’autres à titre personnel. Nous n’avons pas signé de contrat, c’était basé sur la confiance, comme cela avait été fait depuis plus de trente ans. […] S’agissant de l’immeuble [aa], X.________ en est propriétaire. A votre question, il est vrai qu’un permis de construire a été délivré en octobre 2008. Les plans ont été établis par A.________. J’ai certainement signé la demande de sanction. Aucun travaux (sic) n’a été entrepris. Le projet n’était pas viable. Il aurait coûté trop cher, si bien que le prix de vente aurait dépassé les prix du marché. X.________ a payé 13'000 francs d’acompte. A.________ ne m’a proposé aucune solution pour transformer cet immeuble de manière raisonnable. Actuellement, l’immeuble [aa] est vide. X.________ ne fait rien, elle est occupée à d’autres choses. A titre personnel, je ne dois pas d’argent à A.________. A votre question, il est vrai que j’ai un acte de défaut de biens. Je ne sais pas de combien. Je considère néanmoins que je ne lui dois rien, qu’il y a compensation avec tout ce que cela m’a coûté […] J’étais le seul à travailler pour X.________, personne d’autre n’a eu de contact à ce titre avec A.________. ».

                        Dans son interrogatoire du 18 mai 2018, A.________ exposait : « Avec X.________ SA, lorsque on me demandait de faire une expertise, il n’y avait pas besoin de devis. C’est toujours entre 1'000 et 2'000 francs. Pour les autres affaires, avec B.________ on travaillait en confiance. Je n’ai pas fait de devis, mais mes honoraires apparaissaient dans les récapitulatifs des coûts des travaux. […] Je n’ai jamais pris la liberté d’effectuer des prestations qui ne m’auraient pas été commandées. On s’est toujours concerté, je n’ai rien fait à l’insu de B.________. […] Je n’ai jamais reçu aucune contestation de X.________ SA au sujet de mon travail ».

                        Dans son interrogatoire du 18 mai 2018, D.________, administrateur de X.________ SA mentionnait : « Je suis administrateur de X.________ SA depuis la création de la société, soit depuis 1997. Je collabore avec B.________ depuis cette date. Il gérait la société avec procuration. […] Il y a eu des problèmes avec A.________. Par exemple à W.________ Il y a eu de gros dépassements de budgets et des retards. Cela a causé de grosses pertes à l’entreprise. Pour l’immeuble [aa], je n’ai vu les plans qu’au moment du litige. Ce projet est irréaliste pour W.________. […] A ma connaissance, X.________ SA n’a pas fait de procès à A.________ concernant le chantier à Z.________ ou un autre. La raison est qu’il existait un climat de confiance entre A.________ et B.________ et entre B.________ et moi-même. ».

                        En l’espèce, la Cour de Céans constate ce qui suit. En premier lieu et pour une partie des prestations, X.________ SA admet avoir mandaté A.________ pour les effectuer mais lui reproche, en substance, une mauvaise exécution du mandat. Or, X.________ SA a précisément affirmé, le 13 mars 2018, par le truchement de son mandataire, que les montants n’étaient pas contestés dans leur quotité, mais pour des motifs juridiques (la lecture des écritures de première instance révèle qu’il s’agit de la prescription ou de l’absence de commande des prestations). Ce faisant, A.________ a renoncé à l’expertise qu’il souhaitait mettre en œuvre pour justifier de l’exigibilité des sommes réclamées. X.________ SA ne peut ainsi plus se prévaloir – sous peine de commettre un abus de droit – que les honoraires demandés par A.________ pour les prestations effectuées ne seraient pas dus en raison d’une mauvaise exécution alléguée mais non prouvée (il ne suffit pas à cet égard de prétendre que le projet était surdimensionné et irréaliste mais il faut prouver qu’il est d’une telle piètre qualité qu’il fait perdre au mandataire son droit aux honoraires).

                        En second lieu et pour les autres prestations, X.________ SA indique qu’elles n’ont soit pas été réalisées par A.________, soit qu’elles sont de sa propre initiative. Lors de l’administration des preuves, il est ressorti de l’interrogatoire de A.________ qu’il n’a jamais pris la liberté d’effectuer des prestations qui ne lui auraient pas été commandées. De son côté, B.________, lors de son audition, n’a pas confirmé les faits allégués dans la réponse ou la réplique de X.________ SA. Au contraire, il transparait de son procès-verbal qu’il reproche à A.________ une mauvaise exécution de son mandat. Cette assertion est corroborée par l’interrogatoire de D.________ duquel il ressort qu’il y aurait eu des « problèmes » avec A.________, en relation avec l’immeuble litigieux ainsi qu’avec un chantier à Z.________. Tout porte ainsi à croire que X.________ SA ne désire pas honorer les honoraires litigieux de A.________, non pas car les prestations n’auraient pas été effectuées ou alors à son insu (le dossier contredit d’ailleurs cette version des faits, à tout le moins sur la question de la demande de permis de construire qui aurait été déposée par A.________ sans que X.________ SA ne le sache, dès lors qu’une pièce littérale, démontre que ladite demande a été signée par B.________ lui-même, organe de fait de X.________ SA) mais bien plutôt car elle lui reproche désormais une mauvaise exécution des contrats, en relation directe – ou non – avec l’immeuble litigieux. C’est ici le lieu de rappeler que X.________ SA a fait renoncer A.________ à la mise en œuvre d’une expertise, expertise qui avait précisément pour but de démontrer l’exigibilité du montant des honoraires réclamés. A.________ s’est ainsi retrouvé dans l’impossibilité – non fautive – de pouvoir prouver avoir correctement exécuté ses mandats, question qui n’était pas contestée.

                        Au vu de ce qui précède, le grief de X.________ SA doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

4.                            Dans un second grief et au sujet des prétentions relatives à l’immeuble sis [dd], à Z.________, X.________ SA relève que la première juge a retenu, à tort, que A.________ avait « allégué » le contenu de son mandat du fait que les prestations pour lesquelles il réclame paiement étaient indiquées dans ses mémoires d’honoraires produits à titre de preuves. X.________ SA rappelle que le simple renvoi à une pièce, en particulier en procédure ordinaire n’est pas suffisant. Il ne peut ainsi être donné suite à la demande de A.________, lequel n’a pas même allégué avoir effectué des prestations pour elle mais s’est borné à déposer une facture.

                        En sus des allégués généraux (cf. considérant 3, § 2 du présent arrêt), A.________ a allégué et déposé, pour démontrer avoir déployé une activité en relation avec l’immeuble sis [dd], un solde d’honoraires (9'019 francs) et une note de frais (1'317.60 francs). Dans sa réponse, X.________ SA indiquait « X.________ SA a confié un mandat d’architecte et de direction des travaux à A.________, pour la transformation d’un immeuble sis [dd] à Z.________ ainsi que la constitution d’une PPE ». « En tout et pour tout, sur les décomptes des travaux de plus-value du 2 février 2010, X.________ SA a obtenu paiement de 2'000 francs de la part de E1________ et E2________ et de 2'000 francs de la part de F1________ et F2________, de sorte qu’elle a dû assumer d’importants frais supplémentaires en raison des fautes commises par A.________ qui n’avait pas annoncé les travaux de plus-value. En conséquence, il est manifeste que A.________ n’a plus droit à une quelconque rémunération s’agissant des travaux pour les [dd] à Z.________»).

                        La Cour de Céans constate, à la lecture des allégués qui précédent, que X.________ SA ne conteste aucunement le fait que A.________ ait fourni des prestations en lien avec l’immeuble à W.________ – au contraire puisqu’elle confirme l’existence du mandat et la réalisation de plus-values –, mais que c’est son exécution qui s’est révélée contestée, non pas en raison d’une mauvaise exécution mais parce que l’accord des propriétaires n’avait pas été formellement documenté. Cette assertion est corroborée par l’audition de B.________ : « S’agissant de [dd], nous avions un budget qui a été respecté en principe, sous réserve notamment du couvert à voiture qui était budgété à 30'000 francs et qui a coûté 55'000 francs. Les plus-values ont été facturées aux deux acquéreurs. J’ai dû entrer en procédure pour encaisser ces factures, car A.________ n’avait pas fait signer les bons de plus-values. Cela m’a causé un dommage d’environ 50'000 francs » et celle de D.________ : « Il y a eu des problèmes avec A.________. Par exemple à W.________ Il y a eu des gros dépassements de budget des retards. Cela a causé de grosses pertes à l’entreprise ».

                        Ainsi, X.________ SA ne saurait soutenir en appel que A.________ n’aurait pas allégué le contenu de son mandat, alors même qu’elle admet dans ses écritures avoir conclu un tel contrat avec lui et n’indique à aucun moment que les prestations effectuées seraient contestées dans leur existence, le reproche étant justement fait d’avoir généré des plus-values et engendré des retards. Par ailleurs, la Cour de céans, rappellera, une fois encore, que X.________ SA a admis que les montants réclamés n’étaient pas contestés dans leur quotité, raison pour laquelle A.________ a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise qu’il demandait, expertise qui était en définitive le seul moyen de fixer la valeur effective des prestations effectuées, cas échéant revue vers le bas s’il avait dû être reproché à A.________ une mauvaise exécution du(des) contrat(s).

                        Au vu de ce qui précède, le grief de X.________ SA doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

5.                            Dans un troisième grief, X.________ SA relève qu’en ce qui concerne la première facture d’un montant de 12'000 francs pour la transformation de l’immeuble sis Rue [ee], la première juge a retenu qu’il ressortait du titre 5 déposé par ses soins, qu’un montant de 12'000 francs était à sa charge, qu’elle n’avait pas démontré qu’elle s’en serait déjà acquitté et que dès lors, ce montant était dû. Or X.________ SA soutient que, dans le cadre de sa réponse, elle a déposé le titre en question en expliquant qu’il avait été établi par A.________ et que son contenu était contesté. Ainsi, la première juge ne pouvait pas retenir qu’elle avait admis devoir ce montant. Par ailleurs, A.________ a uniquement allégué avoir été mandaté pour des rénovations, sans précision aucune quant aux prestations qui auraient été requises par ses soins et aux prestations qui auraient été effectuées. Relativement à la seconde facture de 2'000 francs, il ressortirait des déclarations de A.________ lui-même qu’il aurait été rémunéré pour l’activité en question de sorte que cette prétention doit également être rejetée.

                        Dans son mémoire de réponse, X.________ SA alléguait que « L’immeuble sis [ee] était propriété de X.________ SA qui l’avait vendu à G.________ ». « Peu avant la vente de l’immeuble à G.________, l’immeuble a subi un dégât d’eau important pour lequel est intervenue l’assurance H.________ ». « Suite à la vente de l’immeuble, ainsi qu’au dégât d’eau, des travaux ont été entrepris dans l’immeuble, certains à la demande du nouveau propriétaire et d’autres à titre de réparation du dégât d’eau ». « A.________ a été mandaté pour le suivi complet des travaux, ainsi que pour établir le décompte qui concernait G.________ et celui qui concernait X.________ SA, donc H.________ Assurances ». « Il s’agissait de travaux simples et pour lesquels A.________ a reçu une rémunération de la part de H.________. Dans son récapitulatif des coûts, il est constaté que le seul travail qui nécessitait éventuellement un architecte, soit la démolition d’un mur, ne concernait que le nouveau propriétaire, G.________ ». « Toujours sur le récapitulatif des coûts, il est constaté que A.________ a fait porter l’ensemble de sa rémunération sur X.________ SA alors qu’elle devait être répartie avec G.________ ». « Les honoraires de A.________ auxquels il prétend, pour des travaux somme toute relativement simples consécutifs à un dégât d’eau, sont manifestement exagérés et au surplus il a été indemnisé par l’assurance H.________ pour la partie qui concerne X.________ SA. X.________ SA conteste devoir un seul centime à A.________ pour son intervention dans ce sinistre ».

                        In casu et à nouveau, X.________ SA ne nie pas que A.________ a effectué des prestations pour elle. Au contraire, elle allègue l’avoir mandaté pour le suivi complet des travaux ainsi que pour établir le décompte susmentionné. Elle estime par contre que le montant de 2'000 francs n’est pas dû car A.________ aurait reçu une rémunération de la part de H.________, en ce qui concerne la part qui incombait à X.________ SA. Or le dossier vient infirmer cette version des faits, puisque le montant découlant de la convention d’indemnisation conclue entre l’assurance H.________ et X.________ SA, par B.________, a été versé entre ses mains. D’autre part, X.________ SA estime que la seconde partie du montant litigieux, à savoir 12'000 francs, aurait dû être facturé, à tout le moins partiellement, à G.________. Pour prouver ses allégations, elle sollicitait notamment l’interrogatoire des parties et l’audition de B.________. Seule l’administration de ce dernier moyen de preuve apporte quelques éclaircissements. B.________ a en effet affirmé : « Concernant G.________, H.________ a pris en charge les honoraires de A.________ en rapport avec le sinistre. Les travaux commandés par G.________, je me souviens de la peinture et du parquet, devaient être répartis entre G.________ et moi-même. La facture des honoraires était disproportionnée par rapport au travail de A.________ ». Or les travaux évoqués par B.________ ont bien fait l’objet d’une prise en charge partagée. S’agissant des honoraires, la Cour de céans constate une nouvelle fois, qu’en définitive, X.________ SA conteste la quotité du montant dû, en critiquant leur caractère disproportionné, ce qu’elle ne peut plus faire sous peine de commettre un abus de droit, pour les éléments déjà exposés ci-avant dans le présent jugement. 

                        Au vu de ce qui précède, le grief de X.________ SA doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

6.                            Dans un dernier grief, X.________ SA indique qu’il ressort des échanges d’écritures qu’elle a payé un montant de 12'000 francs à A.________, sans reconnaissance de responsabilité, dans le but de solder les comptes relatifs à l’immeuble sis Rue [aa] à Z.________. Dès lors qu’elle conteste devoir un quelconque montant à A.________, le remboursement de ce montant est réclamé et une éventuelle compensation invoquée.

                        Dans sa réponse, X.________ SA alléguait, relativement au litige concernant l’immeuble précité que « X.________ SA a accepté de verser un acompte de 13'000 francs à A.________ qui, à l’époque, avait indiqué en avoir impérativement besoin et ce afin de régulariser sa situation vis-à-vis de la LPP. Le solde des honoraires était contesté et il est resté en suspens. En date du 21 mars 2014, X.________ SA avait versé un montant de 12'000 francs à A.________, sans reconnaissance de responsabilité, mais considérant que cela soldait les comptes pour l’immeuble [aa] à Z.________. X.________ SA contestait avoir commandé certains travaux à A.________ et notamment la demande de permis de construire qui était sa seule initiative, ainsi que le montant des honoraires au vu du résultat ». A titre de preuves, elle sollicitait l’audition de B.________ et l’interrogatoire des parties.

                        B.________ s’est exprimé à ce propos comme suit : « Vous me parlez d’un courrier du 6 mai 2014, dans lequel A.________ demande à quel compte affecter un versement de 12'000 francs. Cette question est toujours en suspens. Je me déterminerai par la suite quant à son affectation. J’estime que pendant notre collaboration, que ce soit à titre personnel, par X.________ ou d’autres tiers, A.________ a encaissé plusieurs centaines de milliers de francs d’honoraires ». Les interrogatoires des parties sont muets sur la question.

                        A l’instar de la première juge, la Cour de céans retiendra que l’administration des preuves n’a pas démontré que le paiement effectué par X.________ SA à A.________ serait intervenu en paiement des prestations effectuées en lien avec l’immeuble sis Rue [aa] ou toute autre construction objet du présent litige. Au contraire, B.________ a dit qu’il se déterminerait par la suite quant à son affectation. Il s’ensuit qu’il ne peut être donné suite aux prétentions reconventionnelles de X.________ SA. Celles-ci auraient du reste supposé que l'on rejette les prétentions de A.________, ce qui n'est précisément pas le cas. La compensation est dès lors également exclue.

                        Au vu de ce qui précède, le grief de X.________ SA doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

7.                            L’appel de X.________ SA est ainsi rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 5’500 francs et sont mis à charge X.________ SA. Cette dernière sera condamnée à verser une indemnité de dépens de 2’500 francs pour la procédure d’appel à A.________.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité et confirme le jugement rendu en première instance.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'500 francs et avancés par X.________ SA, à la charge de celle-ci.

3.    Condamne X.________ SA à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 25 mars 2019

Art. 55 CPC

Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.

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