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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.01.2019 CACIV.2018.106 (INT.2019.67)

23 janvier 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·8,378 mots·~42 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

Texte intégral

A.                            B.X.________, née en 1968 et A.X.________, né en 1969, se sont mariés le 7 octobre 1994. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, né en 1995 et D.________, né en 1996 . Le 26 février 2003, les époux sont convenus devant notaire d’adopter le régime de la séparation de biens avec effet rétroactif à la date du mariage.

B.                            Les parties vivent séparées depuis novembre 2016, date à laquelle l’époux a quitté le domicile conjugal. Depuis le 1er août 2017, l’épouse occupe un appartement de 3 pièces sis à la rue [aaa] à U.________, l’époux occupant pour sa part à nouveau le domicile conjugal sis dans la même ville à la rue [bbb] .

C.                            Le 8 septembre 2017, l’épouse a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er novembre 2016 ; à ce que le domicile conjugal soit provisoirement attribué à l’époux ; à ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien – à indexer à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque mois – de 3'000 francs au moins du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017, puis de 4'000 francs au moins du 1er juillet au 30 novembre 2017, puis de 6'000 francs au moins dès le 1er décembre 2017 ; à ce que l’époux soit astreint à produire des pièces et à lui verser une provisio ad litem de 10'000 francs, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

                        À l’appui de ces conclusions, l’épouse faisait valoir être titulaire d’un CFC d’assistante en pharmacie obtenu en 1986, mais n’avoir plus exercé d’activité professionnelle depuis sa rencontre avec A.X.________ en 1991 ; que sous réserve de quelques activités bénévoles très ponctuelles, elle s’est entièrement consacrée à l’entretien du ménage et à l’éducation de ses fils ; qu’entre août et novembre 2016, elle avait suivi une formation d’aide-soignante, puis obtenu un diplôme en février 2017 ; être actuellement au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée pour un poste d’aide-soignante à 50 % auprès du home L.________; que A.X.________ travaillait à temps complet comme expert pour la société « E.________ » ; qu’il était également propriétaire de plusieurs immeubles dans les cantons de Neuchâtel et de Berne, notamment l’immeuble abritant le domicile conjugal ; qu’il percevait les loyers des immeubles loués ; qu’en février 2003, A.X.________ avait créé la société « F.________ Sàrl », (qu’il avait mise au nom de l’épouse « dans la mesure où travaillant officiellement à temps complet pour son employeur, il ne souhaitait pas apparaître comme gérant et risquer de perdre son emploi » ; qu’elle-même, bien qu’étant la seule associée gérante de cette société avec signature individuelle, n’avait jamais travaillé pour cette société ; que cette société versait un salaire à son mari, d’une part (dont elle ignorait le montant), et à elle-même, d’autre part (2'000 francs bruts par mois, qu’elle utilisait pour les besoins du ménage, jusqu’en juin 2017) ; qu’elle-même avait révoqué avec effet immédiat tous les pouvoirs du mari et donné mandat à l’étude de son avocate de gérer temporairement la société ; que les époux avaient « toujours eu un train de vie très luxueux » ; que depuis la séparation, A.X.________ ne lui versait aucune contribution d’entretien.

D.                            Le 24 novembre 2017, B.X.________ a déposé un contrat de travail signé le 27 octobre 2017 et portant sur son engagement pour une durée indéterminée en qualité d’aide-soignante à un taux d’activité de 50 % au service du home L.________.

E.                            Une audience s’est tenue le 18 décembre 2017. A cette occasion, l’épouse a déposé diverses pièces, notamment ses fiches de salaire d’août à novembre 2017. De son côté, l’époux a déposé une prise de position accompagnée de 21 pièces. Les avocats ont plaidé, puis les parties ont été interrogées. Après discussion, les parties ont convenu que des pièces devaient encore être déposées, puis un délai leur être imparti pour présenter des observations éventuelles.

                        a) Dans sa prise de position, A.X.________ alléguait que de novembre 2016 à juillet 2017, période durant laquelle l’épouse était demeurée au domicile conjugal, elle avait « bénéficié d’un loyer gratuit » ; qu’entre janvier et août 2017, elle s’était acquittée de factures personnelles pour 8'361.25 francs au débit du compte de son mari ; que, depuis la séparation en 2016, elle continuait à percevoir de F.________ « un "salaire" mensuel net de CHF 1'774.80 et de[s] prestations mensuelles en nature (voiture, y compris taxes, assurances, essence et entretien + téléphone mobile) de CHF 590.00 », sans fournir aucune contre-prestation ; que F.________Sàrl cesserait tout paiement au 31 décembre 2017, en exigeant restitution de la voiture et du téléphone mobile ; qu’enfin l’épouse avait « reçu de son mari deux versements complémentaires en espèces de CHF 4'000.00 et CHF 3'500.00 les 1er et 28 juin 2017 » ; qu’ainsi du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, l’épouse avait bénéficié de la part de son mari et de la société dont ce dernier était propriétaire de contributions représentant 76'772.45 francs, ce qui correspondait en moyenne à 5'483.75 francs par mois ; qu’il s’opposait partant au paiement d’une contribution d’entretien supplémentaire pour cette période, d’une part, et d’une provisio ad litem, d’autre part. A.X.________ se disait toutefois « prêt à entrer en discussion quant au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse à partir du 1er janvier 2018 ». Vu notamment les dépenses du couple et leur train de vie entre 2014 et 2016, et compte tenu du salaire hypothétique de 4'000 francs bruts au minimum devant selon lui être imputé à B.X.________, l’époux proposait de verser à sa femme une pension de 2'000 francs par mois dès janvier 2018, laquelle devait selon lui permettre à l’épouse « de continuer à mener individuellement le train de vie qu’avait adopté le couple avant la séparation ». Il subordonnait toutefois sa proposition à la conclusion simultanée d’un « accord en restitution des parts sociales » de F.________.

                        b) B.X.________ a déclaré que C.________ avait un diplôme de dessinateur en bâtiments ; qu’il travaillait et vivait avec son père ; que D.________ avait terminé son apprentissage de menuisier en juin 2017, travaillait à 60 % pour le compte du mari et vivait auprès d’elle ; que jusqu’à l’été 2017 – date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal –, elle avait effectué des travaux de conciergerie tant pour la société F.________ que dans les immeubles [bbb] , qui sont propriété de A.X.________ et qui comptent de nombreux appartements ; percevoir environ 1'700 francs par mois de la société F.________, cet argent étant destiné aux frais du ménage ; qu’actuellement, il ne lui était pas possible d’augmenter son taux d’activité au sein du home L.________ ; qu’elle ne percevait pas d’autres revenus que ceux provenant de cet employeur ; qu’ayant été active dix ans comme bénévole dans le domaine des soins palliatifs, elle s’occupait de son père qui souffrait d’un cancer.

                        c) A.X.________ a déclaré que B.X.________, titulaire d’un CFC d’assistance en pharmacie, n’avait pas travaillé depuis 1991 ; qu’elle avait toutefois œuvré à temps partiel dans les boutiques G._______ et H.________ pendant trois à quatre ans ; que lui-même avait travaillé comme mécanicien, avant d’ouvrir un restaurant qui avait fait faillite en septembre 1995 ; qu’il travaillait depuis 1997 au service de E.________, en qualité d’expert en assurances ; que les sociétés F.________ et I.________ Sàrl avaient été mises au nom de l’épouse « pour éviter tout problème vis-à-vis de » E.________ ; que B.X.________ avait effectivement effectué des travaux de conciergerie pour le compte de F.________, d’une part, et dans les immeubles sis [bbb], d’autre part, à raison de douze heures par mois environ ; qu’elle avait cessé cette activité avant l’été 2017 ; que le service d’un salaire à l’épouse visait à lui permettre de se constituer une prévoyance ; qu’il est copropriétaire, avec un ami, d’un immeuble à dans le canton de Berne ; que toutes les parts de PPE n’avaient pas été vendues, de sorte que cet immeuble représentait pour lui des frais importants chaque année ; qu’il était seul propriétaire des autres immeubles ressortant des déclarations fiscales ; que F.________ était active dans le domaine de la rénovation d’immeubles, du courtage immobilier et de l’agencement de cuisines ; qu’elle comptait sept employés ; que I.________ Sàrl était active en matière de financement hypothécaire et d’assurances,  notamment de conclusion de contrats auprès de caisses maladie et de protections juridiques ; que C.________ était directeur de travaux chez Z.________ ; que D.________ était menuisier ; que la séparation en novembre 2016 était voulue par les deux parties ; qu’au départ, B.X.________ voulait à tout prix sortir de la société, mais que ses avocats avaient décidé qu’elle devait « garder les sociétés, qui [étaient] en quelque sorte prises en otage ».

                        d) L'épouse a contesté l’imputation d’un loyer de 22'400 francs, à mesure que C.________ habitait également dans l’appartement ; contesté que la somme de 8'361.25 francs correspondait au paiement de factures personnelles ; allégué avoir fourni des prestations, à savoir des travaux de conciergerie jusqu’à l’été 2016, en contrepartie du salaire versé par F.________ ; avoir le droit d’utiliser une voiture et un téléphone en sa qualité d’unique associée gérante de cette société ; admis un versement en espèces de 4'000 francs et précisé qu’elle avait utilisé ce montant « pour s’acheter des meubles » ; déclaré ne pas se souvenir d’un versement de 3'500 francs ; contesté la somme de 76'772.45 francs évoquée par A.X.________, ainsi que le montant allégué par le mari de 6'315 francs pour le train de vie mensuel de la famille, à mesure qu’il ressortirait des pièces déposées qu’en 2016, le revenu global de la famille était de 20'000 francs nets par mois. L’épouse contestait enfin qu’un revenu hypothétique de 4'000 francs brut par mois puisse lui être imputé.

                        e) Le mandataire de l’époux a pour sa part précisé que les conclusions no 1 et no 2 de la requête étaient admises ; que les montants figurant dans sa prise de position devaient en tous les cas être imputés sur une éventuelle pension en faveur de l’épouse ; que l’époux avait introduit contre l’épouse une procédure tendant à la restitution par cette dernière des parts sociales des sociétés F.________ et I.________ Sàrl, dans le cadre de laquelle une autorisation de procéder avait été délivrée ; que B.X.________ avait occupé l’appartement sis [bbb] avec l’un des enfants jusqu’au 31 juillet 2017 ; qu’il convenait d’appliquer la méthode concrète pour calculer une éventuelle contribution d’entretien due à l’épouse, au regard des revenus élevés du couple ; que l’épouse n’apportait aucune preuve du train de vie allégué.

F.                            B.X.________ a déposé des pièces complémentaires les 22 et 30 janvier 2018. A.X.________ en a fait de même le 16 février 2018. Les parties ont été appelées à prendre position par écrit le 27 février 2018.

                        a) Le 29 mars 2018, B.X.________ a exposé les revenus et charges des parties devant selon elles être retenus ; estimé avoir droit à une contribution d’entretien lui permettant de maintenir le train de vie très luxueux mené durant le mariage, d’une part, et qu’il ne pouvait être exigé d’elle aucune augmentation de son activité lucrative, d’autre part ; que l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent conduisait à l’octroi d’une contribution d’entretien mensuelle – dont le montant devait être indexé – de 3'090 francs pour la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017, puis de 6'173 francs du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018, puis de 6'841 francs dès le 1er avril 2018. A.X.________ devait enfin être condamné à lui verser une provisio ad litem de 9'739.60 francs, correspondant au montant des honoraires et frais dus à sa mandataire.

                        b) Dans ses observations du 16 avril 2018, A.X.________ a exposé les revenus et charges des parties devant selon lui être retenus. Selon lui, durant la vie commune, les époux vivaient en deçà de leurs moyens financiers, afin d’épargner en vue de leur retraite. Il concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er novembre 2016 ; à ce que le logement familial lui soit attribué ; au rejet des conclusions 3 à 6 de la requête ; à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’est acquitté en faveur de l’épouse depuis le 1er novembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2017 de contributions mensuelles moyennes de 5'483.75 francs ; à ce qu’il soit donné acte à l’épouse que le mari s’engage à lui verser jusqu’au 30 septembre 2018 inclusivement une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 francs qu’il lui verse spontanément depuis le 1er janvier 2018 et à lui laisser jusqu’à cette date la libre disposition de la voiture de marque et modèle Fiat 500, assurances, services d’entretien et essence compris, ainsi que du téléphone mobile, abonnement et frais de communication compris ; à ce qu’il soit dit que l’épouse est en mesure de subvenir entièrement à son propre entretien depuis le 1er octobre 2018, sous suite de frais et dépens.

                        c) Le 17 mai 2018, B.X.________ a précisé, s’agissant de l’épargne du couple, qu’en raison du régime de la séparation de biens, elle-même ne bénéficiera pas du partage des assurances 3ème pilier du mari. Compte tenu des nouvelles prestations de sa mandataire, le montant de la provisio ad litem devait passer à 12'582.35 francs.

                        d) Le 1er juin 2018, A.X.________ a notamment contesté certains chiffres retenus dans le cadre des calculs de l’épouse.

                        e) Dans un nouvel écrit du 15 juin 2018, B.X.________ a justifié ses calculs et porté à 13'400.90 francs le montant de la provisio ad litem requise.

                        f) Le 15 juin 2018, A.X.________ a notamment allégué avoir cotisé à la prévoyance professionnelle dans le cadre d’un plan nettement plus favorable que le plan de base ; qu’au moment du divorce, B.X.________ conservera son assurance 3ème pilier, laquelle avait été financée exclusivement par le mari ; qu’un revenu hypothétique de 5'887 francs pour une activité d’aide-soignante à 100 % devait être imputé à l’épouse, laquelle avait d’ores et déjà bénéficié d’un temps d’adaptation, compte tenu de la durée de la procédure.

G.                           Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2018, le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif, ch. 1) ; donné acte aux parties qu’elles s’entendaient pour l’attribution du domicile conjugal au mari durant la séparation (ch. 2) ; condamné A.X.________ à payer en faveur de B.X.________, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien de 5'500 francs dès le 1er octobre 2017 (ch. 3) ; précisé que les sommes dont B.X.________ avait bénéficié de la part de son époux pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017 étaient prises en compte dans le calcul de la contribution précitée, de sorte qu’elles ne pouvaient venir en imputation des pensions dues (ch. 4) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (ch. 5) ; mis les frais judicaires arrêtés à 2'500 francs à la charge de A.X.________ par 4/5, le solde restant à la charge de B.X.________ (ch. 6) ; condamné A.X.________ à payer à B.X.________ une indemnité de dépens – réduite après compensation partielle – de 5'700 francs (ch. 7).

                        Au moment de fixer le montant de la contribution due par A.X.________ à B.X.________, le juge civil a raisonné comme suit.

                        a) Les revenus nets réalisés par l’époux au service de E.________ étaient de 117'314.55 francs en 2015 ; 99'028.90 francs en 2016 et 56'709.95 francs en 2017, hors frais payés par l’employeur (par 25'425 francs en 2015 ; 20'544 francs en 2016 et 21'431 francs en 2017), soit une moyenne de 7'585 francs par mois sur les trois dernières années, sans compter les frais payés par l’employeur.

                        Les immeubles dont l’époux était propriétaire lui ont ensuite rapporté des revenus locatifs de 102'185 francs en 2013 ; 189'302 francs en 2014 ; 25'046 francs en 2015 et 214'298 francs en 2016, soit une moyenne 132'707 francs pour les quatre années concernées. De ce montant, le premier juge a soustrait le montant annuel moyen des intérêts hypothécaires supportés par A.X.________ (17'300 francs) pour obtenir une différence de 115'407 francs par an, correspondant à 9'617 francs par mois.

                        Les revenus des titres et avoirs du mari représentaient entre 2013 et 2016 en moyenne 12'987 francs par an, d’où un revenu mensuel y correspondant de 1'082 francs.

                        Bien que la somme des revenus ainsi déterminés était de 18'284 francs par mois, le premier juge a arrêté le revenu déterminant de A.X.________ à 17'392 francs, soit au montant allégué à ce titre par l’épouse.

                        b) Au chapitre des charges de l’époux, le premier juge a retenu un minimum vital de 1'200 francs ; les frais d’énergie de son logement par 320 francs ; des cotisations d’assurance-maladie correspondant à celles de son épouse (303 francs) ; 567 francs d’épargne à titre de troisième pilier ; une charge fiscale de 3'330 francs, soit un total de 5'720 francs.

                        c) S’agissant des revenus de l’épouse, le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 2'353 francs pour une activité d’aide-soignante exercée au taux de 50 %. Il a refusé de lui imputer un revenu hypothétique, considérant qu’elle était âgée de 47 ans et 11 mois au jour de la séparation ; qu’elle n’avait plus exercé la profession d’assistante en pharmacie depuis 1991 ; qu’elle s’était ensuite consacrée au ménage et aux enfants, conformément à la répartition classique des tâches choisie par le couple ; que ce choix devait trouver écho dans les modalités de la vie séparée, en vertu de la solidarité tirée du droit du mariage ; que B.X.________ avait déployé les efforts que l’on pouvait exiger d’elle pour se réinsérer professionnellement, ce qui avait été le cas quelques mois après la date de la séparation ; que les ressources globales du couple étaient au surplus confortables, de sorte qu’une activité de plus grande ampleur ne pouvait être exigée de l’épouse.

                        d) Au titre de charges de l’épouse, le premier juge a retenu un minimum vital de 1'200 francs ; un loyer de 1'050 francs, charges comprises ; une cotisation d’assurance-maladie de 303 francs ; des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail de 172.50 francs ; des frais de repas hors domicile de 130 francs ; une charge fiscale de 1'990 francs, soit un total de 4'845 francs.

                        e) Considérant un disponible mensuel de 11'672 francs pour l’époux et un manco de 2'492 francs pour l’épouse, le premier juge a réparti le disponible après comblement du découvert de l’épouse à raison d’un tiers en faveur de celle dernière et de deux tiers en faveur de A.X.________. À ce stade du raisonnement, celui-ci devait donc une contribution d’entretien arrondie à 5'500 francs en faveur de B.X.________ ([11'672 - 2'492] : 3 + 2'492 = 5'552). Toutefois, considérant que, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2017, l’épouse n’avait pas à supporter une charge de loyer, le premier juge a conclu qu’elle avait droit à une pension mensuelle de 4'850 francs ([11'672 - 2'492 + 1'050] : 3 + 2'492 - 1'050 = 4'852) ; pour les huit premiers mois, il était toutefois lié par les conclusion de l’épouse, qui portaient sur 3'090 francs.

                        f) Le premier juge a ensuite arrêté différents montants à déduire des sommes dues par le mari à titre de pensions, soit : 2'489.35 francs par mois correspondant à « la valeur locative fiscale », pour l’occupation par l’épouse du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2017  de l’appartement – propriété du mari – qui constituait le domicile conjugal (22'404 francs pour neuf mois) ; 288 francs par mois durant la même période, correspondant aux frais d’énergie liés à l’appartement en question (2'592 francs pour neuf mois) ; 7'861.25 francs correspondant au montant admis par l’épouse pour la prise en compte de « diverses factures personnelles » ; 4'000 francs et 3'500 francs que B.X.________ avait admis avoir reçues de A.X.________ pour acheter des meubles et s’installer dans un domicile séparé, soit un total de 40'357.25 francs.

                        Le premier juge a considéré que cette somme couvrait la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017 (huit mois durant lesquels une pension de 3'090 francs était due, soit un total de 24'720 francs), le mois de juillet 2017 (pour lequel une pension de 4'850 francs était due), ainsi que les mois d’août et septembre 2017 (pour lesquels une pension de 5'500 francs était due, soit au total 11'000 francs), de sorte que la contribution d’entretien de 5'500 francs par mois en faveur de l’épouse était due à compter du 1er octobre 2017. À mesure qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique supérieur à celui qu’elle réalisait, il n’y avait pas lieu de limiter dans le temps la contribution d’entretien due par A.X.________.

                        g) à mesure qu’après paiement de la pension, l’épouse disposait d’un disponible de 3'000 francs par mois lui permettant d’assumer ses frais de défense, le premier juge a refusé l’octroi à l’intéressée d’une provisio ad litem.

H.                            A.X.________ appelle de cette décision le 21 novembre 2018 (date du timbre postal), concluant à son annulation (ch. V/2) et au rejet des « conclusions 3 à 6 de la requête du 8 septembre 2017 amplifiées le 29 mars 2018 » (ch. V/3.1) ; à ce qu’il soit donné acte à l’appelant « qu’il s’est acquitté en faveur de l’intimée depuis le 1er novembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2017 de contributions d’entretien mensuelles de CHF 3'118.95 » (ch. V/3.2) ; à ce qu’il soit dit « que l’intimée a reçu de l’appelant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018 une contribution mensuelle d’entretien de CHF 2'000 et qu’elle a disposé jusqu’à cette date de la part de F.________ Sàrl de la voiture de marque et modèle Fiat 500, NE ******, assurances, services d’entretien et essence compris, ainsi que du téléphone mobile, abonnement et frais de communication compris » (ch. V/3.3) ; à ce qu’il soit dit « que l’intimée était en mesure depuis la séparation intervenue le 1er novembre 2016, après un long délai d’adaptation, de réaliser jusqu’au 30 septembre 2018 un revenu mensuel net de CHF 5'000 au minimum et qu’elle est par conséquent en mesure de subvenir entièrement à son propre entretien depuis le 1er octobre 2018 » (ch. V/3.4) ; à ce qu’il soit constaté et dit « que l’appelant ne doit plus aucune contribution d’entretien à l’intimée depuis le 1er octobre 2018 » (ch. V/3.5) ; subsidiairement au renvoi la cause à la première instance (ch. V/4), sous suite de frais et dépens des deux instances (ch. V/5). Il s’en prend à la manière dont le premier juge a déterminé les revenus effectifs de B.X.________ ; fait valoir qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à cette dernière et que la méthode de calcul dite concrète aurait dû être appliquée en lieu et place de celle du minimum vital avec répartition de l’excédent et critique la répartition des frais et dépens faite par le premier juge. 

                        Par mémoire séparé du même jour, A.X.________ présentait une demande d’effet suspensif partiel.

I.                             Par réponse du 7 décembre 2017, B.X.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, d’une part, et de l’appel, d’autre part, sous suite de frais et dépens.

J.                            Par ordonnance du 12 décembre 2018, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif, s'agissant du chiffre 3 de la décision querellée, pour les contributions arriérées jusqu’au 30 octobre 2018, mais non pour les pensions courantes ; il a réservé le sort des pièces produites au stade de la procédure d’appel.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            La décision querellée a été notifiée à l’appelant 12 novembre 2018. Interjeté dans les formes et le délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 à 311 et 314 CPC), sous les réserves ci-après (cons. 3.3, 4.2 et 5.1).

2.                            En annexe à l’appel, A.X.________ produit – en sus du jugement attaqué comme exigé par l’article 311 al. 2 CPC, son enveloppe de transmission et un suivi des envois postaux (pièces nos 1 à 3) – une attestation du tribunal civil du 9 novembre 2018 relative au dépôt par ses soins d’une demande unilatérale en divorce en date du 2 novembre 2018 (pièce no 4) ; un relevé bancaire daté du 21 novembre 2018 relatif à un compte personnel ouvert au nom de A.X.________ auprès de la banque J.________ SA, faisant état de transactions survenues entre le 1er janvier et le 28 septembre 2018 (pièce no 5) ; un procès-verbal d’interrogatoire de B.X.________ du 7 novembre 2018, dans le cadre de la procédure PORD 2018.16 pendante devant le tribunal civil et concernant le sort des parts sociales des sociétés F.________ et I.________ Sàrl (pièce no 6 ; v. supra Faits, let. E/e).

                        a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

                        b) En l’espèce, le dernier écrit de A.X.________ devant le premier juge date du 15 juin 2018 (v. supra Faits, let. F/f). Il s’ensuit que les pièces nos 4 et 6 sont recevables. Quant à la pièce no 5, elle ne peut être prise en compte qu’en tant qu’elle concerne des transactions postérieures au 15 juin 2018, à mesure que l’appelant n’allègue pas et ne prouve pas qu’il n’était pas en mesure de fournir au premier juge, avec son écrit du 15 juin 2018, les éléments relatifs aux transactions effectuées avant cette date. S’agissant du compte personnel de l’appelant, il parait au surplus manifeste que la documentation pouvait être obtenue en temps réel, via e-banking ou le guichet de la banque. 

3.                            Dans un premier grief, l’appelant critique la détermination par le premier juge des revenus effectifs de B.X.________.

3.1                   Pour la période jusqu’au 31 décembre 2017, il reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte le revenu momentanément réalisé par B.X.________ auprès de K.________ (v. infra let. a) ; le salaire mensuel net de 1'774.80 francs versé par F.________ jusqu’au 31 décembre 2017 (v. infra let. b) ; les prestations en nature (frais de véhicule et de téléphone mobile) reçues de F.________ (v. infra let. c).

                        a) Lors de son interrogatoire du 18 décembre 2017, B.X.________ a déclaré s’occuper de son père qui souffrait d’un cancer et obtenir depuis septembre 2017 un revenu entre 200 et 300 francs pour cette activité, dans le cadre de l’organisation K.________. Il ressort d’un certificat de salaire déposé au dossier que B.X.________ a travaillé au service du cabinet « K.________ » du 29 mai 2017 au 31 décembre 2017 et qu’elle a perçu de ce fait un salaire net de 2'419 francs, ce qui représente une moyenne d’environ 345 francs par mois. En janvier 2018, suite à une altercation entre B.X.________ et sa mère – dont l’épuisement était attesté et qui avait échangé des propos violents avec son époux –, le cabinet précité a cessé de rémunérer l’intimée pour les soins apportés à son père, remplaçant ces soins par l’intervention d’infirmières qualifiées trois fois par semaine, en raison des tensions familiales. Le premier juge n’a pas pris en compte ces revenus, au motif qu’ils ont été « momentanément réalisés par l’épouse lorsqu’elle s’occupait de son père, malade », et partant acquis dans le cadre d’une activité exercée « dans des circonstances particulières dans un contexte familial [et qui] a quoi qu’il en soit pris fin ». B.X.________ a déclaré avoir été active 10 ans dans le domaine des soins palliatifs, à titre bénévole. En dépit du contexte particulier dans lequel cette activité s’est exercée dans le cadre du cabinet « K.________ », force est d’admettre que B.X.________ a effectivement perçu un salaire net en contrepartie d’une activité effective. Ce salaire devait donc être pris en compte dans les calculs.

                        b) S’agissant du « salaire » versé à l’épouse par F.________, B.X.________ a admis avoir perçu environ 1'700 francs de cette société jusqu’à l’été 2017, en contrepartie de ménages effectués tant pour cette dernière que dans les immeubles sis [bbb], propriété du mari ; elle a précisé avoir affecté cet argent « aux frais du ménage ». A.X.________ a confirmé que son épouse avait effectué ces travaux de conciergerie, précisant que cette activité représentait environ douze heures par mois et qu’elle avait duré jusqu’à l’été 2017.

                        Le premier juge a refusé de prendre en compte un éventuel « revenu » versé par F.________ à l’épouse, « dans la mesure où il ne s’agit pas d’un montant versé par le débiteur de la pension ». Cet argument ne convainc pas. En effet, dès lors que le premier juge a pris en compte – à juste titre – le salaire effectif versé à l’épouse par le home L.________, on ne voit pas pourquoi il n’a pas pris en compte les montants effectivement versés par F.________.

                        S’agissant d’un élément du revenu de l’épouse, il appartenait à l’époux d’apporter la preuve des versements effectués à ce titre (art. 8 CC). En l’occurrence, il était d’autant plus aisé pour A.X.________ d’apporter cette preuve qu’il était l’unique ayant droit économique et l’administrateur de fait de F.________. Dans sa détermination du 18 décembre 2017, A.X.________ a allégué que son épouse avait continué de percevoir 1'774.80 francs nets par  mois de F.________ « depuis la séparation ». L’unique fiche de salaire versée au dossier atteste d’un versement de 1'774.80 francs pour le mois d’avril 2017. À mesure qu’en date du 7 novembre 2018, B.X.________ a écrit au juge civil qu’elle n’avait « toujours pas reçu les CHF 1'774.80 nets pour le mois d’octobre de la société F.________ », on peut retenir, en faits, que cette société lui a versé 1'774.80 francs par mois du jour de la séparation (soit le 1er novembre 2016) jusqu’au mois de septembre 2018. Pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, ce montant devait être intégré dans les calculs.   

                        c) Le raisonnement de l’appelant ne peut en revanche être suivi, s’agissant des prestations en nature (frais de véhicule et de téléphone mobile) dont il prétend qu’elles étaient fournies à B.X.________ par F.________. En effet, on ne voit pas en quoi – et l’appelant n’explique pas en quoi – l’usage d’un véhicule était nécessaire aux travaux de conciergerie effectués par B.X.________. Au contraire, l’appelant a allégué que c’était lui-même – et non F.________ – qui était propriétaire de cette voiture et qui en payait les frais, d’une part, et que B.X.________ utilisait ce véhicule « à bien plaire », d’autre part. De même, on ne voit pas en quoi – et l’appelant n’explique pas en quoi – l’usage d’un téléphone mobile était nécessaire aux travaux de conciergerie effectués par B.X.________ dans les immeubles propriétés de son mari ; au contraire, ce dernier a allégué que c’était par « bonté » qu’il se chargeait de ces frais. A.X.________ a donc échoué à apporter la preuve que la voiture et le téléphone mobile étaient utilisés par B.X.________ autrement qu’à titre privé. Le véhicule en question paraît d’ailleurs plus adapté à un usage strictement privé qu’à l’exercice d’une activité de conciergerie. Si l’époux ne souhaitait pas mettre le véhicule et le téléphone gracieusement à disposition de son épouse, il avait la possibilité de lui en demander la restitution, respectivement d’en exiger la restitution en justice. Faute pour lui de l’avoir fait, il y a lieu de considérer la mise à disposition – même après la séparation – d’un véhicule de cette catégorie et d’un téléphone portable par un époux à son épouse comme un présent d’usage, comme en attestent les termes de l’appelant (« à bien plaire » et « le requis a également la bonté de »). Cela se justifie d’autant plus au vu du disponible mensuel de l’époux (11'672 francs, v. supra Faits, let. G/a et b).

3.2                   Pour la période entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, l’appelant fait valoir la prise en compte, dans la détermination du revenu de B.X.________ et en sus du salaire versé par le home L.________, de prestations en nature versées par F.________ et d’une « contribution d’entretien » de 2'000 francs versée par lui-même.

                        a) S’agissant des prétendues prestations en nature fournies par F.________, elles n’ont pas à être prises en compte, pour les raisons déjà exposées (v. supra cons. 3.1/c).

                        b) S’agissant des prétendues contributions d’entretien, l’appelant ne renvoie à aucune pièce et ne fournit aucune explication permettant de comprendre à quoi il fait allusion. Vu ce qui précède (v. supra cons. 3.1/b), un montant de 1'774.80 francs par mois doit toutefois être pris en compte pour la période entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 à titre de revenu supplémentaire de B.X.________.

3.3                   Les éléments qui précèdent ne conduisent pas encore à l’admission de l’appel. Premièrement, l’appelant se dispense de reprendre les raisonnements et calculs du premier juge en y intégrant les modifications qu’impliquent ses objections. S’il conclut au rejet des « conclusions 3 à 6 de la requête du 8 septembre 2017 amplifiées le 29 mars 2018 » – et partant à ce qu’il ne soit condamné à verser aucune pension en faveur de son épouse –, il se dispense d’exposer tout raisonnement et calcul complet aboutissant à ce résultat. Il s’ensuit que sous cet angle, l’appel ne remplit pas les exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC. Deuxièmement, quand bien même les montants retenus dans les calculs du premier juge appellent des modifications de la part de la juridiction d’appel, cette dernière ne peut se contenter de reprendre purement et simplement les étapes de raisonnement du premier juge en y intégrant les nouveaux chiffres. En particulier, lorsque le raisonnement du premier juge est entaché de violations du droit – comme nous verrons ci-après que c’est le cas en l’espèce –, la juridiction d’appel ne peut reprendre ces violations à son compte ; au contraire, du fait de son obligation d’appliquer le droit d’office (art. 57 CPC), elle doit examiner si, au terme d’un raisonnement juridique correct, le résultat auquel elle parvient est ou non plus favorable à l’appelant. Ce n’est que dans le premier cas que l’appel sera admis.        

                        Bien qu’en l’espèce, la Cour pourrait se dispenser de cette vérification, en raison de la motivation insuffisante de l’appel, ce contrôle sera tout de même effectué, par surabondance.

3.4                   Vu ce qui ressort des considérants 3.1 et 3.2 ci-dessus, le revenu déterminant de l’appelante est de 4'127.80 francs (2'353 + 1'774.80) du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017 ; de 4'472.80 francs (2'353 + 1'774.80 + 345) du 1er juin au 31 décembre 2017 ; de 4'127.80 francs (2'353 + 1'774.80) du 1er janvier au 30 septembre 2018 ; de 2'353 francs à partir du 1er octobre 2018. 

                        a) Si l’on reprend à ce stade le raisonnement du premier juge, le manco de l’épouse peut être arrondi à 720 francs du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017 ; à 375 francs du 1er juin au 31 décembre 2017 ; à 720 francs du 1er janvier au 30 septembre 2018 ; à 2'492 francs dès le 1er octobre 2018. 

                        b) Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1). Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC) ; chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 cons. 4b/aa) ; le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin ; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ; selon cette méthode, lorsque – comme en l’espèce – le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 cons. 4b/bb).

                        c) En l’espèce, en considérant que « vu l’ampleur des revenus du seul mari, un partage par moitié du disponible du couple reviendrait à procéder par anticipation à un transfert de patrimoine entre les époux, ce qui est prohibé dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, d’autant plus, lorsque comme en l’espèce, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens », le premier juge n’a pas respecté ces exigences, et partant violé le droit fédéral. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, le régime matrimonial adopté par les époux – en l’occurrence, la séparation de biens – n’a pas d’effet sur le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’article 176 al. 1 ch. 1 CC (d’ailleurs applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce) ; à cet égard, on ne saurait anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (arrêt du TF du 05.07.2017 [5A_920/2016] cons. 4.1.1). Ainsi, à mesure qu’aucun des époux n’a la charge d’enfants mineurs et en l’absence de circonstances importantes justifiant de s'écarter de la règle, le disponible du couple doit être réparti par moitié entre les époux. 

                        d) Compte tenu du disponible mensuel de 11'672 francs pour l’époux, la répartition par moitié du disponible après comblement du découvert de l’épouse aboutit à ce stade du raisonnement à l’allocation en faveur de l’épouse d’une contribution d’entretien de 6'196 francs ([11'672 - 720] : 2 + 720) du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017 ; de 6'023 francs ([11'672 - 375] : 2 + 375) du 1er juin au 31 décembre 2017 ; de 6'196 francs ([11'672 - 720] : 2 + 720) du 1er janvier au 30 septembre 2018 ; de 7'082 francs ([11'672 – 2’492] : 2 + 2'492) dès le 1er octobre 2018. 

                        Il s’ensuit que le montant des pensions arrêtées par le premier juge en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne lèse pas l’appelant, loin s’en faut. Sur ce point, l’appel, s’il avait été recevable, aurait dû être rejeté. 

4.                            Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à B.X.________.

4.1                   On ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; arrêts du TF du 04.03.2015 [5A_777/2014] cons. 5.1.3 ; du 28.07.2014 [5A_15/2014] cons. 5.2.2), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du TF du 04.03.2015 [5A_777/2014] cons. 5.1.3 ; du 27.08.2014 [5A_442/2014] cons. 3.2.1 ; du 11.06.2013 [5A_70/2013] cons. 5.1 ; du 30.04.2009 [5A_6/2009] cons. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêts du TF  du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 5.3 ; du 04.09.2013 [5A_65/2013] cons. 4.2.2). De même, selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; arrêt du TF du 24.11.2017 [5A_593/2017]cons. 3.3 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.2 et les références). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC ; ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; 134 III 577 cons. 4).

4.2                   En l’espèce, à l’appui de sa conclusion, l’appelant allègue que l’intimée était âgée de 47 ans et 11 mois au moment de la séparation ; qu’elle est en bonne santé et titulaire d’un CFC d’assistante en pharmacie et d’un diplôme d’aide-soignante ; que ses enfants majeurs sont financièrement indépendants ; qu’elle avait travaillé pour F.________ à 40 % tout en travaillant au home L.________ à 50 %, de sorte que l’on pouvait exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à temps complet ; que compte tenu du marché du travail actuel, « elle peut facilement exercer une activité d’aide-soignante à temps complet et réaliser un salaire mensuel brut de de CHF 5'887.00 treizième salaire compris » ; qu’un délai de 23 mois dès la séparation était plus que suffisant pour lui permettre d’augmenter son taux d’activité à 100 % dès le 1er octobre 2018.

                        Ce faisant, l’appelant se borne à simplement reprendre les allégués de fait et les arguments de droit qu’il avait présentés en première instance, sans s’employer à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées. Selon la jurisprudence, une telle motivation est insuffisante et conduit à l’irrecevabilité de l’appel (arrêt du TF du 14.07.2017 [4A_218/2017] cons. 3.1.2).

4.3                   Par surabondance, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, ce n’est que dans l’hypothèse où les revenus effectifs des parties ne suffisent pas pour couvrir les besoins de la famille que se pose la question de savoir si l’un des époux peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3). Or en l’espèce, les besoins de la famille sont largement couverts (v. supra cons. 3.3). De plus, toujours par surabondance et dans l’hypothèse où les revenus effectifs des parties avaient été insuffisants pour couvrir les besoins de la famille, le raisonnement du premier juge (cons. 30 ; v. supra Faits, let. G/c) aurait de toute manière dû être confirmé, à mesure que ce dernier a apprécié la situation dans son ensemble, en prenant en compte tous les paramètres pertinents. Sont décisifs en l’espèce l’âge de l’épouse au moment de la séparation, la situation financière des parties et la répartition des tâches convenue durant la vie commune. Le CFC d’assistante en pharmacie de l’intimée – qui n’a plus exercé cette profession depuis près de 30 ans – est aujourd’hui obsolète. Au surplus, les allégués de l’appelant sur le marché du travail sont de pures conjectures.

5.                     Dans un troisième grief, l’appelant fait valoir que la méthode de calcul dite concrète aurait dû être appliquée en lieu et place de celle du minimum vital avec répartition de l’excédent.

5.1                   L’appelant se dispense toutefois de présenter, devant l’autorité d’appel, une application concrète de cette méthode au cas d’espèce, de sorte que son recours est insuffisamment motivé, au regard des exigences de l’article 311 al. 1 CPP, et partant irrecevable sur ce point.

5.2                   Par surabondance, on relèvera que la loi n’impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’époux, les tribunaux jouissant d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. En pratique, la mise en œuvre de la méthode de calcul dite concrète sera souvent empêchée par l’absence de collaboration des époux, qui n’opèrent et ne sollicitent pas le dépôt de l’ensemble des pièces propres à établir concrètement leur train de vie. En effet, cette méthode se base sur le train de vie effectif des époux durant la vie commune. Il s’ensuit que la proposition de l’appelant consistant à prendre en compte à ce titre un montant forfaitaire ne peut être suivie.   

                        Dans son appel, A.X.________ allègue encore que, du temps de leur vie commune, les époux ne dépensaient pas l’entier de leurs revenus et que « leurs dépenses moyennes consacrées à leur train de vie s’élevaient à CHF 6'315.00 par mois pour les années 2014 à 2016 ». À l’appui de cet allégué, il se limite à renvoyer aux pièces 18 à 20 annexées à son mémoire du 18 décembre 2017.

                        Un pointage aléatoire des relevés bancaires y figurant suffit à démontrer le caractère manifestement insoutenable de cet allégué. En effet, en décembre 2014, le compte personnel de A.X.________ a enregistré des débits de 31'469 francs. De plus, ce décompte ne fait état d’aucun crédit de la part de E.________, ce qui illustre que la documentation fournie par A.X.________ n’est pas propre à présenter le train de vie des époux de manière exhaustive. Pour juillet 2014, le même compte enregistre des débits pour un total de 46'223 francs et des crédits limités à 10'000 francs provenant – comme en décembre 2014 – d’une gérance immobilière, et non de E.________. Pour avril 2014, le même compte enregistre des débits pour un total de 13'860 francs et des crédits limités à 5’678 francs provenant d’une gérance immobilière (678 francs) et de la vente d’une voiture (5'000), mais toujours pas de E.________. Le relevé sommaire présenté pour l’année 2015 fait état pour le même compte de débits totaux de 228'466 francs, ce qui représente une moyenne supérieure à 19'000 francs par mois. Quant aux crédits, ils s’élèvent au total à 212'364 francs, ce qui fait apparaître, pour ce compte du moins, des dépenses supérieures aux revenus. Pour novembre 2016, le même compte enregistre des débits pour un total de 11'789 francs et des crédits limités à 10'000 francs provenant exclusivement d’une gérance immobilière. Pour juin 2016, le même compte enregistre des débits pour un total de 19'683 francs et des crédits limités à 10'406 francs provenant d’une gérance immobilière par 10'000 francs et du fisc bernois pour le solde (remboursement d’impôts). Les pièces auxquelles l’appelant se réfère ne permettent pas de déterminer, le cas échéant, la mesure des débits affectés à la prévoyance, ni a fortiori quel époux en a bénéficié. Au surplus, vu les ressources du couple, un niveau élevé d’épargne – fiscalement déductible au moins en partie – au bénéfice de chacun des conjoints relève de l’entretien ordinaire, qui consiste aussi à prendre des dispositions en vue de l’avenir financier de la famille.

                        Vu ce qui précède, l’appelant échoue manifestement à démontrer que la pension arrêtée par le premier juge provoquerait une augmentation du train de vie de l’épouse, en comparaison de celui mené pendant la vie commune.

6.         Dans un dernier grief, A.X.________ critique la répartition des frais et dépens faite par le premier juge, au motif que la clé de répartition appliquée par ce dernier ne serait « pas conforme au sort de la cause ». Il fait valoir que l’intimée concluait à une contribution d’entretien progressive depuis le 1er novembre 2016 ; qu’elle n’a obtenu une telle contribution qu’à compter du 1er octobre 2017 et de surcroît pour des montants inférieurs à ceux réclamés ; qu’arithmétiquement, elle réclamait 128'164 francs et qu’elle n’en a obtenu que 71'500 ; qu’il n’était ainsi pas soutenable de considérer qu’elle avait obtenu gain de cause pour l’essentiel ; que 55 % des frais au maximum pouvaient être mis à la charge de l’appelant.  

                        À la lecture de la décision querellée, on ne comprend pas quels sont les éléments que le premier juge a pris en compte pour arrêter la clé de répartition des frais (v. supra Faits, let. G). En tout état de cause, si la règle générale veut effectivement que les frais soient mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), respectivement fixés selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les litiges relevant, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais ; statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 24.11.2015 [5A_398/2015] cons. 5.1 et les arrêts cités). En l’espèce, compte tenu de l’inégalité économique entre les parties (v. supra Faits, let G/a à G/d), d’une part, et du résultat particulièrement généreux pour l’époux obtenu notamment suite au partage – erroné –  fait par le premier juge du disponible du couple, la clé de répartition des frais (au sens large) appliquée par le premier juge doit être confirmée.

7.         Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 4'000 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée, et les met à la charge de l’appelant.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’500 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 23 janvier 2019

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CACIV.2018.106 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.01.2019 CACIV.2018.106 (INT.2019.67) — Swissrulings