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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.05.2018 CACIV.2018.1 (INT.2018.276)

14 mai 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,875 mots·~14 min·2

Résumé

Avis aux débiteurs.

Texte intégral

A.                            Les parties se sont mariées en 1991 et un enfant, actuellement majeur, est issu de leur union.

B.                            Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2015 adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, l’épouse a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2’500 francs dès le 1er février 2014. Lors de l’audience du 13 mai 2015, l’épouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari a contesté celles relatives à la pension sollicitée par la prénommée. Les parties ont conclu un « arrangement superprovisoire » (recte : provisoire) prévoyant notamment que le mari contribuerait à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 1'800 francs dès le 1er mai 2015, la procédure étant suspendue jusqu’à l’intervention de l’une ou l’autre des parties.

C.                            Le 16 octobre 2015, le mari a demandé la reprise de la procédure.

                        Le 16 mars 2016, l’épouse a sollicité une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 3'400 francs, dès le 1er février 2014. Le 22 août 2016, le mari a transmis au juge l’acte de naissance de son fils A.________, né en 2016, ainsi que les attestations de domicile de l’enfant et de sa mère B.________, le bail conclu par l’intéressé pour héberger les prénommés et le justificatif des primes d’assurance-maladie de l’enfant.

                        Le 18 janvier 2017, le juge a rendu une ordonnance non motivée de mesures protectrices de l’union conjugale condamnant le mari à verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 francs du 1er mars 2015 au 31 août 2016 et de 1'750 francs dès le 1er septembre 2016.

                        Par lettre du 19 janvier 2017, le juge a expliqué aux parties que, pour la première période de contributions, il avait intégré « le fils des parties dans les charges du papa » et que, « pour la période ultérieure dès le mois de septembre 2016, les charges s’agissant de C.________ ont toujours été comptabilisées chez le papa mais ce sont principalement le minimum vital et le loyer de l’époux qui ont été revus à la baisse vu la naissance de son nouvel enfant et le concubinage qu’il m’a encore confirmé dans les courriels qu’il m’a adressés à la fin de l’année passée (certes, celui-ci semble exister depuis juin 2016 mais cela aurait nécessité le calcul d’une troisième très courte période de contribution) ». Les deux parties ont sollicité la motivation écrite de l’ordonnance, que le juge leur a fait parvenir le 5 avril 2017.

                        Dans son ordonnance motivée, le juge a retenu, pour la période de mars 2015 à août 2016, un salaire mensuel net de l’épouse de 3'234.50 francs et des charges indispensables totalisant 2'930.90 francs, soit un disponible mensuel de 303.60 francs et un salaire mensuel net du mari de 9'797 francs pour des charges indispensables de 6'431.25 francs, soit un disponible mensuel de 3'365.75 francs. Ensuite, le juge a réparti le disponible total à raison de 60 % pour le mari – qui hébergeait l’enfant commun des parties – et de 40 % pour l’épouse, allouant à celle-ci une pension mensuelle de 1'500 francs. Pour la période à compter du 1er septembre 2016, le juge a revu les charges du mari en retenant, vu le ménage commun de l’intéressé avec sa compagne, la moitié du minimum vital pour couple, soit 875 francs, et du nouveau loyer, soit 975 francs. Il a également pris en compte la moitié du minimum vital du nouvel enfant à raison de 200 francs par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle de 81.80 francs, les charges totales prises en considération pour l’époux s’élevant ainsi à 5'853.05 francs dès le 1er septembre 2016. Le disponible du mari se montant ainsi, pour cette deuxième période, à 3'943.95 francs, et celui du couple à 4'247.77 francs (recte : 4'247.55 francs), le juge a fixé la pension pour l’épouse à 1'750 francs par mois.

                        Le 18 avril 2017, Y.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au rejet de la conclusion de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse visant à sa condamnation à verser une pension en faveur de celle-ci.

D.                            Le 22 mai 2017, l’épouse a adressé au tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête d’avis au débiteur, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de l’époux de retenir un montant mensuel de 1'750 sur le salaire de Y.________ et de verser ce montant sur un compte bancaire ouvert au nom de X.________, sous suite de frais judiciaires et dépens.

                        En audience du 16 août 2017, Y.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête d’avis au débiteur, contestant notamment le caractère exécutoire de la décision nécessaire. À l’issue de l’audience, les parties se sont vu impartir un délai pour déposer diverses pièces.  

E.                            Par arrêt du 25 août 2017, la Cour de céans a rejeté l’appel formé par Y.________ contre l’ordonnance du 18 janvier 2017. Elle a toutefois signalé que le premier juge avait commis une erreur de calcul ou de raisonnement au moment de fixer la pension pour l'épouse. En effet, après avoir constaté le disponible total du couple pour chacune des deux périodes concernées, le premier juge avait attribué 40 % à l'épouse, en omettant alors de déduire du résultat obtenu le disponible de cette dernière (v. supra let. C) ; ainsi, les contributions auraient dû être fixées à 1'164.15 francs pour la période de mars 2015 à août 2016 (1'467.75 francs – 303.60 francs) et à 1'395.40 francs à compter du 1er septembre 2016 (1'699 francs – 303.60 francs). À mesure que le mémoire d'appel ne faisait pas allusion à ces erreurs, la Cour de céans ne pouvait les rectifier d’office, s’agissant d’une procédure où seule la contribution d’entretien de l’épouse était en jeu.

F.                            Le 9 novembre 2017, Y.________ a conclu au rejet de la requête du 22 mai 2017, précisant que « la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures protectrice port[ait] dans la situation actuelle atteinte au minimum vital du requis ».

                        Par dispositif du 13 novembre 2017, le juge civil a prescrit à l’employeur de Y.________ d’opérer sur les revenus du prénommé une retenue mensuelle de 1'395.40 francs et de verser cette somme sur un compte bancaire ouvert au nom de X.________ ; dit que cette prescription sera opposable à tout futur employeur ou assurances sociale ou privée versant un salaire ou des prestations à Y.________ ; chargé le greffe de notifier l’avis au tiers débiteur, en rappelant à celui-ci qu’il ne peut se libérer qu’en payant entre les mains du créancier indiqué par le juge, à défaut de quoi il pourrait être tenu de payer deux fois la somme due ; mis à la charge de Y.________ les frais fixés à 250 francs et condamné Y.________ payer à son épouse une indemnité de dépens de 500 francs.

                        X.________ a sollicité une motivation écrite le 21 novembre 2017.

                        Le juge civil a motivé par écrit son ordonnance le 19 décembre 2017. Il en ressort, en substance, que la pension pour l’épouse avait été arrêtée à 1'750 francs par mois dès le 1er septembre 2016 par ordonnance du 18 janvier 2017 ; que cette ordonnance avait été confirmée par la Cour d’appel ; que Y.________ n’avait payé que 11'200 francs jusqu’au mois de février 2016 (en lieu et place de 18'000 francs), puis à peu près 300 francs par mois ultérieurement ; que Y.________ avait pourtant perçu des salaires et boni normaux depuis la fixation de la contribution à verser en faveur de son épouse ; qu’on pouvait reprendre telles quelles les charges du débiteur mentionnées dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2017, confirmée par la Cour d’appel le 25 août 2017 ; que c’était toutefois à juste titre que la Cour d’appel avait relevé une erreur de calcul dans l’ordonnance précitée ; qu’il serait dès lors « absurde d’ordonner un avis au débiteur pour un montant plus important que celui réellement dû » ; que c’est ainsi un montant de 1'395.40 francs par mois que l’employeur de l’époux devait retenir et verser sur le compte de l’épouse ; qu’il convenait d’ordonner l’exécution immédiate de la mesure ordonnée, au motif que rien n’indiquait que le requis risquerait de subir de ce fait un préjudice difficilement réparable.

G.                           X.________ forme appel contre cette ordonnance le 2 janvier 2018, concluant à ce que le chiffre 1 de son dispositif soit réformé dans le sens d’un avis au débiteur portant sur un montant de 1'750 francs par mois, à verser sur le compte no [...] ouvert au nom de l’appelante, avec suite de frais judiciaires et de dépens. Selon elle, le juge civil, même après avoir admis la survenance d’une erreur de calcul, ne pouvait pas « modifier le montant de la contribution d’entretien effectivement due à l’appelante, selon une décision entrée en force, définitive et exécutoire ».

                        Y.________ conclut au rejet de l’appel, alléguant que son admission conduirait à une atteinte à son minimum vital.

CONSIDERANT

1.                            a) Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'article 177 CC – comme celui fondé sur l'art. 291 CC – constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 cons. 1 [Trad. in SJ 2012 I 68 ; ATF 134 III 667 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 13.01.2011 [5D_150/2010] cons. 1 ; Jeandin in Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 308 CPC). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 a contrario CPC ; arrêt de la Cour de justice genevoise du 24.03.2017 [ACJC/339/2017] cons. 1).

                        b) L’appelante a reçu la décision querellée le 23 décembre 2017. Elle a adressé son recours par fax au tribunal cantonal le 2 janvier 2018 à 18h26. Sur l’enveloppe d’expédition du mémoire d’appel figure la note manuscrite d’un témoin attestant que l’appel a été déposé dans une boîte postale sise à Neuchâtel le même jour à 18h00. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable (art. 143 al. 1 CPC ; arrêt du TF du 16.10.2008 [5A_267/2008] cons. 3).

2.                            a) Aux termes de l'article 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), l’avis aux débiteurs vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions (arrêt du TF du 04.03.2016 [5A_925/2015] cons. 5). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement ; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du 27.07.2013 [5A_958/2012] cons. 2.3.2.1).  

                        b) En l’espèce, l’appelante ne conteste pas l’existence de l’erreur de calcul affectant l’ordonnance du 18 janvier 2017, telle que signalée dans le jugement de la Cour d’appel du 25 août 2017 ; elle allègue que le montant de l’avis au débiteur doit correspondre à celui mentionné dans l’ordonnance, au motif que cette dernière était entrée en force.

                        La question à résoudre est donc celle de savoir si le premier juge pouvait, dans sa décision en matière d’avis au débiteur, revenir sur le dispositif de sa décision du 18 janvier 2017, confirmé par la Cour d’appel, et qui fixait à 1'750 francs la contribution d’entretien due mensuellement par l’époux à l’épouse. Or le jugement du 18 janvier 2017 précité est un jugement définitif et exécutoire, valant titre de mainlevée définitive, sous réserve de la procédure de rectification de l’article 334 CPC ou encore de la révision au sens des articles 328ss CPC. Tant que ces procédures n’ont pas été intentées et/ou n’ont pas abouti, c’est toujours le dispositif à 1'750 francs qui fait foi, même si les parties conviennent que ce montant résulte d’une erreur.

                        Aux termes de l’article 334 CPC, si le dispositif d’une décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (al. 1). Les articles 330 et 331 sont applicables par analogie ; en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2). La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours (al. 3). La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties (al. 4). Les conditions posées par la jurisprudence à la rectification d’une erreur de calcul au sens de cette disposition ont été explicitées notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2016 (5A_6/2016 cons. 4.3).   

                        À mesure que le législateur a institué une procédure de rectification, que le juge peut engager cette procédure d’office et que la décision de rectification peut faire l’objet d’un recours, le premier juge ne pouvait éluder cette procédure et rectifier matériellement sa décision du 18 janvier 2017 dans le cadre de la procédure d’avis au débiteur, laquelle constitue une autre procédure et poursuit un autre objectif, à savoir celui d’assurer au créditrentier que le montant que le débiteur a été condamné à lui verser au titre de la pension – soit 1'750 francs par mois à ce stade dans le cas d’espèce – lui soit effectivement versé, et non d’examiner si ce montant est correct. En d’autres termes, il n’y a pas de réexamen de la créance à ce stade. Ceci vaut d’autant plus que, parallèlement, la créancière pourrait entamer des poursuites et bénéficierait d’un titre de mainlevée définitive. Or celui-ci ne peut pas avoir cette portée – très importante – et dans le même temps être écarté de manière toute informelle dans le cadre d’un avis au débiteur.

3.                            Contrairement à l’avis – nullement motivé – de l’intimé, la pension de 1'750 francs n’entame pas son minimum vital. La Cour de céans n’avait à cet égard émis aucune réserve dans son arrêt du 25 août 2017. Au contraire, le premier juge, puis la Cour d’appel, l’appel étant insuffisamment motivé sur le grief de la violation du minimum vital, avaient considéré, pour la période dès le 1er septembre 2016, que l’époux disposait d’un disponible mensuel de 3'943.95 francs, après paiement de ses charges indispensables. L’intimé n’a au surplus pas recouru contre cet arrêt qui confirmait l’ordonnance du 18 janvier 2017, notamment en tant qu’elle fixait la pension due à  l’épouse à 1'750 francs par mois.

4.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée doit être annulé et reformulé comme suit : « Prescrit à l'entreprise D.________, Rue E.________ à Z.________, d’opérer sur les revenus de Y.________ une retenue mensuelle de 1'750 francs et de verser cette somme sur le compte au nom de X.________, compte no [...] ».

5.                            Les frais de première instance n’ont pas à être revus (art. 318 al. 3 CPC), à mesure que l’intimé avait été condamné à payer la totalité des frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’adverse partie.

                        S’agissant de la procédure d’appel, l’intimé sera condamné à payer les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens à l’appelante (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).

                        La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel.

2.    Annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit : « Prescrit à l'entreprise D.________, Rue E.________ à Z.________, d’opérer sur les revenus de Y.________ une retenue mensuelle de 1'750 francs et de verser cette somme sur le compte au nom de X.________, compte no [...] ».

3.    Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus.

4.    Arrête les frais de la cause à 500 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée par l’appelante, et les met à la charge de l’intimé.

5.    Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 mai 2018

Art. 177 CC

Avis aux débiteurs1

Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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