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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.03.2018 CACIV.2017.85 (INT.2018.204)

28 mars 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·11,401 mots·~57 min·2

Résumé

Voyageur de commerce. Congé-représailles. Remboursement des frais. Commission. Compensation.

Texte intégral

A.                            Par contrat du 3 février 2015, X.________ a été engagé par la société Y.________Sàrl en qualité de directeur de marketing. Sa tâche principale consistait à acquérir la publicité pour la revue bimestrielle "D._________" et pour le guide "E._________" ; il devait aussi participer notamment à l’élaboration des sommaires des publications.

                        Son salaire mensuel brut de base s’élevait à 4'000 francs jusqu’au 30 avril 2015, puis à 5'000 francs dès le 1er mai 2015. Au salaire de base venait s’ajouter une commission, sous la forme d’un pourcentage des revenus publicitaires, les objectifs en la matière étant de 30'000 francs d’acquisition publicitaire pour chaque numéro bimestriel de la revue (soit 180'000 francs par an) et de 100'000 francs d’acquisition publicitaire annuelle pour le guide. En cas d’atteinte des objectifs, X.________ avait droit à une commission de 10 %, étant précisé que cela représentait 28'000 francs sur une période d’une année [10 % de 280'000 francs], respectivement 2'330 francs sur une période d’un mois [28'000/12 = 2'333.33]). En cas de dépassement des objectifs, le pourcentage de la commission augmentait  ; en cas de non-réalisation des objectifs, la commission était fixée à 5 % des revenus publicitaires. Une prime de 30 francs était due pour chaque nouvel abonnement à la revue. Une mise au point devait enfin intervenir au plus tard à la fin du mois de mars 2015 quant à la rémunération due pour la collaboration avec la maison d'éditions A.________ SA, le projet de rémunération prévoyant un montant forfaitaire mensuel de 520 francs.

B.                            Le 21 février 2015, X.________ a perçu un salaire de 6'330 francs brut pour le mois de février 2015, composé d’un salaire de base de 4'000 francs et d’une commission de 2'330 francs.

                        Le 30 mars 2015, il a perçu un salaire de 6'330 francs brut pour le mois de mars 2015, composé d’un salaire de base de 4'000 francs et d’une commission de 2'330 francs.

                        Le 27 avril 2015, il a perçu un salaire de 6'330 francs brut pour le mois d’avril 2015, composé d’un salaire de base de 4'000 francs et d’une commission de 2'330 francs.

C.                            Par courriel du 27 mai 2015, X.________ a réclamé à Y.________Sàrl le remboursement de sa note de frais relative au mois d’avril 2015.

D.                            Par lettre du 28 mai 2015, Y.________Sàrl a informé X.________ de sa décision de mettre un terme aux rapports de travail pour le 30 juin 2015 et de le délier dans l’intervalle de son obligation de travailler. Elle précisait que le licenciement était motivé par le « manque de résultats », soit des acquisitions publicitaires de 7'000 francs seulement en quatre mois. Elle réclamait également « la restitution de l’avance des commissions » qu’elle avait versée et précisait que X.________ avait droit à 5 % du montant d’acquisition de publicité réalisé, « soit CHF 350.- net (5 % x CHF 7'000.-) ». S’agissant des frais de représentation, elle déclarait les contester en l’état, et réclamait des justificatifs (tickets de restaurant et mention des destinations où il s’était rendu), précisant que le montant réclamé de 10'254.90 francs paraissait « complètement disproportionné » pour moins de quatre mois d’activité. 

E.                            La fiche de salaire de X.________ du 30 mai 2015 relative au mois de mai 2015 fait état du droit du travailleur à un salaire de 5'350 francs brut, composé d’un salaire de base de 5'000 francs et d’une commission de 350 francs (correspondant à 5 % d’un chiffre d’affaire de 7'000 francs), sous déduction de 6'990 francs correspondant aux trois commissions versées les trois mois précédents, soit un solde en faveur de l’employeur de 1'640 francs.

F.                            Par lettre du 1er juin 2015, X.________ a déclaré « conteste[r] officiellement » la résiliation de son contrat.

                        Aux termes d’un certificat médical du 12 juin 2015, X.________ a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie du 9 au 16 juin 2015.

                        Par lettre du 26 juin 2015, X.________, représenté par un avocat, a réitéré son opposition à son licenciement, qu’il estimait abusif. Selon lui, le congé intervenait après qu’il avait fait valoir des prétentions découlant des rapports de travail, de sorte qu’il s’agissait d’un congé représailles ; d’autre part, il n’avait pas eu le temps de faire ses preuves et les objectifs fixés étaient irréalisables. X.________ réclamait dès lors une indemnité pour licenciement abusif d’un montant net de 10'000 francs ; 14'600 francs correspondant aux salaires pour les mois de mai et juin 2015 (salaire brut de 5'000 francs + commission de 2'300 francs, le tout multiplié par deux), tout en précisant que le salaire afférent au moins de juillet 2015 devrait être payé plus tard ; 9'143 francs à titre de remboursement des frais de déplacement et de représentation ; 1'560 francs à titre d’indemnité forfaitaire pour les mois d’avril, mai et juin 2015 en rapport avec la maison d'éditions A.________ SA.

G.                           La fiche de salaire de X.________ du 30 juin 2015 relative au mois de juin 2015 fait état du droit du travailleur à un salaire de base de 5'000 brut, dont à déduire 1'656.25 francs, correspondant au « solde en [faveur de l’employeur] à fin mai » .

H.                            Le 3 juillet 2015, Y.________Sàrl, représentée par un avocat, a contesté la qualification de congé représailles et indiqué que X.________ n’avait pas acquis une seule affaire durant ses quatre mois d’activité ; qu’elle se déterminerait au sujet des frais de représentation une fois reçus l’ensemble des justificatifs demandés ; qu’aucune rémunération n’était due en rapport avec la maison d'éditions A.________ SA.

I.                             Le 31 juillet 2015, X.________ a perçu un salaire base de 5'000 francs brut.

J.                            Le 17 décembre 2015, X.________ (partie demanderesse à hauteur d’un total de 30'000 francs et défenderesse reconventionnelle) et Y.________Sàrl (partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle à hauteur de 1'040 francs) ont obtenu une autorisation de procéder de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

K.                            Le 17 mars 2016, X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande simplifiée contre Y.________Sàrl, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer 14'932.10 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2015 sur 9'002.10 francs, dès le 29 mai 2015 sur 5'900 francs et dès le 1er août 2015 sur 30 francs, ainsi que le montant brut de 15'020 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2015 sur 13'980 francs et dès le 1er juillet 2015 sur 1'040 francs, avec suite de frais judiciaires et dépens.

L.                            Le 25 avril 2016, Y.________Sàrl a répondu en concluant au rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        Le 17 mai 2016, X.________ a présenté des déterminations sur la réponse et confirmé les conclusions prises dans sa demande.

                        Y.________Sàrl a dupliqué le 21 juin 2016.

                        X.________ a présenté des déterminations le 5 juillet 2016.

                        Une ordonnance sur les preuves a été rendue le 11 août 2016.

M.                           Une audience a eu lieu le 3 octobre 2016. B.________ a été entendu en qualité de témoin, X.________ et C.________ (directeur de Y.________Sàrl) ont été interrogés. Après la clôture de l’administration des preuves, les parties ont plaidé, confirmant toutes deux les conclusions précédemment prises.

N.                            Par jugement du 16 octobre 2017, le Tribunal civil a condamné Y.________Sàrl à verser à X.________ 3'743.70 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2015 (dispositif, ch. 1), 30 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er  août 2015 (ch. 2) et 1'040 francs brut, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2015 (ch. 3) ; rejeté la demande pour le surplus (ch. 4) ; statué sans frais (ch. 6) et condamné Y.________Sàrl à payer à X.________ une indemnité de dépens réduite de 1'300 francs (ch. 5).

                        a) La juge civile a commencé par considérer que la tâche principale de X.________ résidait dans l'acquisition de publicité et donc de clients pour le compte de Y.________Sàrl ; que selon ses propres dires, X.________ s’affairait à « constituer un réseau de client potentiels » ; qu’il alléguait par ailleurs un grand nombre de déplacements, lequel ne laissait que peu de doute sur l’existence d’une activité itinérante ; que la relation contractuelle entre X.________ et Y.________Sàrl devait dès lors être qualifiée de contrat d’engagement de voyageur de commerce au sens des articles 347 ss CO ; que la réglementation spécifique applicable à ce type de contrat de travail à caractère spécial s’appliquerait de toute manière par analogie dans le cadre de l’examen des différentes prétentions réclamées à ce titre (cons. 2).

                        b) Elle a ensuite retenu que X.________ s’était valablement opposé à son licenciement (cons. 5). Le considérant 6 du jugement attaqué est consacré à l’examen par la première juge de l’existence d’un éventuel lien de causalité entre les réclamations relatives au remboursement des frais émises par X.________ le 27 mai 2015, d’une part, et la résiliation des rapports de travail par l’employeur intervenue le lendemain, d’autre part. Dans ce cadre, la première juge a considéré que le dossier n’établissait pas que Y.________Sàrl cherchait à échapper, via le licenciement, à son obligation de rembourser intégralement à X.________ les frais imposés par l'exécution du travail ; qu’il ressortait de l’interrogatoire de C.________ que si les frais générés par X.________ avaient certes joué un rôle dans la décision prise par Y.________Sàrl de le licencier, c’était plutôt l’importance de ces frais, eu égard aux résultats obtenus, qui avait déterminé Y.________Sàrl à mettre fin au contrat. En effet, alors que le contrat fixait des objectifs en termes de chiffre d’affaires, X.________ n’en avait réalisé aucun, en quatre mois d’activité. Les arguments avancés par le demandeur pour justifier cette absence de résultat (les objectifs auraient été irréalisables en si peu de temps ; la conjoncture était mauvaise ; lui-même devait constituer une nouvelle clientèle) ne convainquaient pas, Y.________Sàrl ayant prouvé que le manque de résultat avait pour origine les méthodes de X.________. En effet, aussi bien le prédécesseur que le successeur du demandeur atteignaient régulièrement des résultats de l’ordre de ceux fixés contractuellement ; il apparaissait également qu’une partie des résultats était réalisée de mois en mois auprès des mêmes clients, de sorte que X.________ aurait pu et dû perpétuer les relations avec les clients déjà existants ; cette tâche lui était d’autant plus facile que son prédécesseur B.________ lui avait transmis le matériel nécessaire ; si l’on pouvait  entendre l’intention du demandeur de conquérir une nouvelle clientèle, il n’en demeurait pas moins que l’activité qu’il avait déployée durant son engagement n’avait pas porté ses fruits, ce que la défenderesse était légitimée à lui reprocher. Vu les explications données par C.________ sur la chronologie de ses réflexions (« Le premier mois j’ai attendu que X.________ prenne ses marques. Le deuxième mois, j’ai commencé à douter de lui, car il devait vendre et ne vendait rien. Le troisième mois, il y a eu une période de vacances puis Pâques. Je me suis dit que j’allais dans le doute lui laisser sa chance. Le quatrième mois, ce n’était vraiment plus possible et j’ai résilié le contrat de travail »), le fait que le licenciement soit intervenu un mois après la fin de la période d’essai ne démontrait pas l'existence d'un congé-représailles. En définitive, il fallait admettre que l’employeur qui fait grief à son employé de générer des frais élevés alors qu’il ne rapporte rien fait valoir un motif économique valable, de sorte qu’en l’espèce, le congé donné par Y.________Sàrl à X.________ n’était pas abusif, avec pour conséquence le rejet de la prétention du demandeur à une indemnité pour licenciement injustifié.

                        c) S’agissant des conclusions de X.________ tendant au remboursement de ses frais professionnels pour un montant de 9'002.10 francs (correspondant à des notes de frais pour un total de 12'461.70 francs, sous déduction de 3'459.60 francs que Y.________Sàrl lui avait déjà versés), la première juge a considéré que les parties étaient convenues d’une indemnité forfaitaire de 70 francs par mois pour le téléphone mobile, du remboursement des frais de repas « sur présentation factures » et des frais de voiture à raison de 70 centimes par kilomètre « selon rapport hebdomadaire » ; qu’un plafond de 50 francs par repas avait été convenu oralement ultérieurement (en mars selon la défenderesse ; en avril selon X.________) ; qu’il ressortait des notes de frais produites que le 27 mars 2015, une première facture de restaurant avait été comptabilisée à 50 francs, alors que la quittance y relative se montait à 72.30 francs ; qu’on pouvait en déduire que le plafond convenu s’appliquait dès le 27 mars 2015.

                        Se fondant sur les déclarations de X.________ (« les deux premiers mois de mon engagement, les notes de frais m’ont toutes été payées, sans aucune remarque. Il est donc incompréhensible que tout à coup ces frais ne me soient plus payés »), sur celles de C.________ (« j’ai constaté que la note de frais était importante pour le premier mois. Je m’en suis ouvert à B.________. Nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il fallait attendre car c’était le premier mois ») et sur le décompte final produit par Y.________Sàrl, la première juge a retenu ces frais professionnels du prénommé avaient été remboursés à hauteur de 5’647.60 francs (correspondant à 2'188.90 francs pour le mois de février 2015, les frais revendiqués par X.________ pour ce mois-là ayant été intégralement remboursés + remboursement des frais revendiqués par X.________ pour le mois de mars 2015 à hauteur de 3'318.70 francs + 140 francs versés à titre de solde de frais).

                        De l’examen des notes de frais présentées par X.________, il ressortait que les frais de repas étaient généralement étayés par des quittances de restaurant. S’agissant des frais de déplacement, les destinations et le nombre de kilomètres effectués dans la journée étaient indiqués, sans autre justificatif. Tandis que X.________ réclamait le solde ressortant de ses notes de frais, Y.________Sàrl considérait avoir remboursé les frais professionnels qui se justifiaient et invoquait la compensation avec des montants indûment perçus par le demandeur. Sur ce point, la juge civile a considéré que la prétention se fondait sur l’enrichissement illégitime au sens de l’article 62 CO, à mesure que Y.________Sàrl contestait certains frais qu’elle avait déjà remboursés à X.________. Il en résultait un renversement du fardeau de la preuve à l’égard des frais déjà remboursés, l’absence de cause légitime devant être prouvée par celui qui s’en prévaut ; il revenait ainsi à l’employeur de démontrer que, pour les montants déjà versés, les conditions des articles 327a ss CO n’étaient pas remplies.

                        S’agissant des frais de repas, il fallait distinguer les frais de représentation des dépenses nécessaires pour l’entretien du travailleur lors de ses déplacements. Un certain nombre de factures de restaurant étaient contestées parce qu’elles avaient été émises pour deux personnes. Dans la mesure où un repas d’affaires entraîne effectivement des frais de représentation nécessaires, il doit être pris en charge intégralement par l’employeur. Toutefois, X.________ n’indiquait pas avec qui les repas avaient été pris, notamment s’il s’agissait de clients ou de clients potentiels ; il ne démontrait pas davantage que ces repas étaient imposés par l’exécution de son travail. Dans ces conditions, c’était à juste titre que Y.________Sàrl refusait le remboursement des seconds couverts, ainsi que les factures de restaurant outrepassant ce qui était usuel pour l’entretien du travailleur. Quant aux repas du mois de février, qui avaient déjà été remboursés sans contestation, ils restaient acquis au demandeur, la défenderesse n’apportant pas la preuve que ces montants avaient été remboursés sans cause.

                        S’agissant des frais inhérents à quatre réunions de X.________ avec le « club Z._________ », que Y.________Sàrl refusait de rembourser parce qu’elle en contestait la nécessité, X.________ n’avait pas démontré l’utilité de sa participation à ces réunions pour l’entreprise, de sorte que le remboursement des frais y relatifs pouvait lui être refusé.

                        De l’ensemble des notes de frais du demandeur, la juge civile a déduit un total de 336 francs correspondant à des frais de repas pour des journées passées à au siège de l'employeur et dans les environs, au motif que l’employeur n’est tenu de rembourser au travailleur les dépenses nécessaires à son entretien que lorsque celui-ci est occupé en dehors de son lieu de travail.

                        Au sujet des frais relatifs à des repas à l’extérieur et pour lesquels l’employeur doit rembourser les frais effectifs ou plafonnés, la première juge a distingué deux périodes. Jusqu’à fin mars 2015 – date à laquelle le plafond de 50 francs par repas avait été convenu –, il n’y avait pas lieu de procéder à une réduction. S’agissant des mois d’avril et mai 2015, les frais supérieurs à 50 francs par repas n’avaient pas à être remboursés.

                        Le 6 mars 2015, le demandeur avait facturé 235 km à destination de « Berne/Zürich, Yverdon et Evian », alors même qu’il produisait une facture de 280 francs  dans un restaurant à Onex, lieu où il se trouvait le jour précédent pour une réunion du club Z._________. Ainsi, la note de frais du demandeur devait « encore être amputée d’un montant de CHF 890.- pour des frais de restaurant qui n’apparaissent pas justifiés (CHF 110.- + 140.- + 280.- + 160.- + 50.- + 50.- + 50.- + 50.-) et réduits de CHF 67.20 en raison de factures excessives (deux repas facturés en avril CHF 85.20 et 82.- réduits à CHF 50.- chacun) ».

                        La juge civile a ensuite considéré que « les déplacements décomptés à une centaine de kilomètres jusqu’à E.________ (NE), lieu de situation de l’employeur » n’avaient pas à être indemnisés, au motif que, sauf accord contraire, les frais de déplacement entre le domicile de l’employé et le lieu de travail n’étaient pas considérés comme des frais imposés par l’exécution du travail, de sorte qu’ils restaient à la charge du travailleur. À ce titre, elle a exclu le remboursement de 534.30 francs, correspondant à 764 km au total.

                        Pour le reste, la juge civile a considéré que X.________ fournissait régulièrement son programme de la semaine, ce qui permettait à l’employeur de limiter les frais en interdisant certains déplacements. Ainsi, dans la mesure où la destination figurait dans le programme présenté, le déplacement devait être considéré comme justifié à satisfaction. Que le voyage se soit révélé postérieurement inutile n’y changeait rien. À mesure que 1'777 km parcourus ne correspondaient à aucun programme, ils n’appelaient aucun remboursement. Les distances éventuellement surévaluées n’avaient au surplus pas à être réduites, faute d’allégation de la défenderesse dans ce sens.

                        Pour résumer, 3'071.40 francs devaient être retranchés des notes de frais présentées par X.________, les frais admissibles s’élevant à 9'390.30 francs pour 4 mois d’activité. De ce dernier montant, il fallait déduire 5'646.60 francs ayant déjà été remboursés ; Y.________Sàrl devait par conséquent encore 3’743.70 francs à X.________ à titre de remboursement de frais. Les intérêts à 5 % couraient dès l’échéance moyenne, soit dès le 15 avril 2015.

                        d) Le considérant 8 du jugement attaqué est consacré à l’examen du droit de X.________ à une commission. Dans ce cadre, la première juge a considéré que le salaire de base convenu ne pouvait être qualifié de « rémunération dérisoire » et que, contrairement à ce que prétendait le demandeur, les objectifs fixés n’étaient pas inaccessibles, au vu des résultats réalisés par d’autres personnes ayant occupé le même poste. On pouvait dès lors admettre que la rémunération prévue était convenable au sens de l'article 349a al. 2 CO. Au sujet des montants de 2'300 francs versés par Y.________Sàrl à X.________ en février, mars et avril 2015 (v. supra Faits, let. B), la première juge a considéré qu’il s’agissait d’avances calculées sur la base de l’objectif ; que X.________ n’avait pas réalisé le chiffre d’affaires escompté, de sorte qu’il n’avait pas droit à ces commissions ; qu’il ne pouvait prétendre à aucune commission durant son mois d’absence pour cause de maladie ; que, s’agissant du mois durant lequel il avait été libéré de son obligation de travailler, X.________ n’avait pas explicitement proposé à Y.________Sàrl de continuer à fournir ses services ; que, dans ces conditions, il ne pouvait raisonnablement pas supposer qu’il avait droit aux provisions pour cette période, alors que la commission dépendait du chiffre d’affaires qu’il réalisait ; que les avances versées devaient par conséquent être remboursées ; qu’on pouvait toutefois déplorer que Y.________Sàrl ait procédé par compensation avec le salaire, en violation de l’article 323b al. 2 CO.

                        e) X.________ avait droit à une prime de 30 francs, pour avoir apporté un nouvel abonné.

                        f) S’agissant du versement de deux indemnités forfaitaires de 520 francs réclamées par X.________ pour sa collaboration avec la maison d'éditions A.________, une telle indemnité ne figurait pas dans le corps du contrat de travail, mais résultait d’une proposition de rémunération ; elle avait été versée aux mois d’avril et de mai par Y.________Sàrl, qui reconnaissait d’ailleurs que les parties s’étaient mises d’accord sur ce montant ; la maison d'éditions A.________ se confondent pratiquement avec Y.________Sàrl, à mesure que C.________, associé-gérant de celle-ci, est en même temps l’administrateur de celle-là, dont le nom figure également sur les fiches de salaire de X.________ ; il ne pouvait donc s’agir de la rémunération d’un contrat de mandat, comme le prétendait Y.________Sàrl, mais bien d’une forme de rémunération des prestations de travail ; elle était due mensuellement en indemnisation d’un certain temps consacré à une activité particulière, indépendamment du résultat ; en ce sens, elle faisait donc partie du salaire et était due jusqu’à la fin des rapports de travail, et ce, tout comme le salaire, même durant le mois pendant lequel l’employé était libéré de son obligation de travailler ; la prétention de X.________ portant sur le versement de 1'040 francs devait par conséquent être admise, les intérêts sur cette somme courant dès le 1er août 2015.

O.                           X.________ forme appel contre ce jugement le 16 novembre 2017, concluant à ce que Y.________Sàrl soit condamnée à lui verser 15'262.10 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2015 sur 9'002.10 francs, dès le 29 mai 2015 sur 5'900 francs et dès le 1er août 2015 sur 360 francs, ainsi que le montant brut de 13'980 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2015 ; à la confirmation du chiffre 3 du dispositif du jugement du 16 novembre 2017, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        Le 18 décembre 2017, Y.________Sàrl conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que X.________ soit condamné « à tous les frais de justice », ainsi qu’au paiement d’une indemnité de dépens.  

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 311 CPC), sous les réserves ci-après (cons. 2 et 5).

2.                            En tant qu’elles portent atteinte au principe du double degré cantonal de juridiction, les conclusions nouvelles ne sont admissibles que de façon restrictive en appel (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 805). Aux termes de l’article 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'article 227, al. 1 CPP, sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

                        En l’espèce, devant le juge de première instance, X.________ a conclu à ce que Y.________Sàrl soit condamnée à lui verser 30 francs correspondant à l’apport d’un nouvel abonné. En appel, il conclut à ce que la même soit condamnée à lui verser 360 francs correspondant à l’apport par ses soins de 12 nouveaux abonnés. L’amplification de la conclusion sur ce point repose sur des documents versés au dossier le 13 septembre 2016, qui ne constituent partant pas des faits ou moyens de preuve nouveaux, au sens de l’article 317 al. 2 let. b CPC. L’appel est partant irrecevable en tant qu’il porte sur le versement de 330 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2015. Par surabondance, on relèvera que l’appel était infondé sur ce point, puisque l’appelant n’allègue ni ne prouve que la conclusion de l’un ou l’autre des 11 abonnements en question aurait eu le moindre rapport avec son travail.

3.                            L’appelant reproche en premier lieu à la juridiction précédente de ne pas avoir admis le caractère abusif de son licenciement. Selon lui, plusieurs éléments auraient dû la conduire à retenir l’existence d’un lien de causalité entre sa demande relative au remboursement de ses frais professionnels, d’une part, et le licenciement, d’autre part.

                        Premièrement, l’extrême proximité temporelle entre les deux événements indiquerait l’existence d’un lien de causalité entre eux. Deuxièmement, l’appelant tire argument du fait que le licenciement a été donné le quatrième mois, soit un mois après la fin du temps d’essai. Selon lui, Y.________Sàrl se serait défaite du contrat durant le temps d’essai, si elle n’avait pas été satisfaite de ses prestations ; en négligeant de le faire, elle lui avait laissé penser de bonne foi « qu’une relation de confiance s’installait et que les parties visaient des objectifs à moyen ou à long terme ». Troisièmement, aucun avertissement ne lui a été donné pendant le temps d’essai quant à son manque de résultat en termes de chiffre de vente.

                        a) Aux termes de l’article 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 CO). C’est le lieu de souligner la différence de nature existant entre la résiliation ordinaire au sens de l’article 335 CO (qui entre ici seule en ligne de compte), que l’employeur est libre de notifier à moins que l’employé ne démontre son caractère abusif, et le congé immédiat (art. 337 CO), que l’employeur ne peut mettre en œuvre que s’il démontre l’existence d’un juste motif.

                        L’article 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive, cette liste n’étant toutefois pas exhaustive. En vertu de l'article 336 al. 1 let. d CO, qui vise le congé de représailles (ou congé-vengeance), le licenciement est abusif s'il est donné par une partie (ici: l'employeuse) parce que l'autre partie (ici: l'employé) fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur des salaires, des primes ou des vacances (arrêt du TF du 27.10.2005 [4C.237/2005] cons. 2.3 et les références citées). Le fait que l'employé se plaigne d'une atteinte à sa personnalité ou à sa santé et sollicite la protection de l'employeur peut aussi constituer une telle prétention (art. 328 CO ; arrêts du TF du 13.10.2004 [4C.343/2003] cons. 7 ; du 22.05.2006 [4C.60/2006] cons. 7.3). L'employé doit être de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC ; arrêts du TF du 20.10.2009 [4A_346/2009] cons. 3.1 ; du 22.05.2006 [4C.60/2006] cons. 7.1). Il importe peu qu'en réalité, sa prétention n'existe pas (ATF 136 III 513 cons. 2.4). Il suffit qu'il soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée (sur cette question, v. arrêt du TF du 13.01.2017 [4A_401/2016] cons. 5.1.2). Les prétentions émises par l'employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l'employeur de le licencier (ATF 136 III 513 cons. 2.6 p. 517) ; le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur ; encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêts du TF du 13.01.2017 [4A_401/2016] cons. 5.1.3 ; du 22.05.2006 [4C.60/2006] cons. 7.1 et les arrêts cités). Déterminer s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 136 III 513 cons. 2.6 p. 517s.). 

                        b) En l’espèce, l’appelant persiste à affirmer, comme il le faisant déjà devant le premier juge, que les objectifs « fixés unilatéralement par l’intimée » étaient irréalisables. Sur ce point, il faut relever en premier lieu que dans la mesure où il a signé le contrat prévoyant expressément les objectifs en question, l’appelant est malvenu de prétendre qu’ils auraient été « fixés unilatéralement » par Y.________Sàrl. En effet, ces objectifs sont bien intégrés dans une convention signée par les deux parties. Ensuite, l’appelant n’allègue pas que le constat du premier juge selon lequel tant son prédécesseur que son successeur atteignaient régulièrement des résultats de l’ordre des objectifs fixés contractuellement serait inexact. Il ne conteste pas davantage le constat du premier juge selon lequel il lui aurait été facile de générer des entrées publicitaires en perpétuant les relations avec les clients déjà existants, cette tâche lui étant d’autant plus facile que son prédécesseur B.________ lui avait transmis le matériel nécessaire.

                        Il ressort du texte même du contrat signé le 3 février 2015 par X.________ que la « tâche principale » du prénommé « consist[ait] à acquérir la publicité » de la revue bimestrielle "D._________", d’une part, et du guide "E._________" édité une fois l’an d’autre part. En quatre mois d’activité, X.________ n’a acquis de publicité ni pour l’une, ni pour l’autre. En effet, si la fiche de salaire relative au mois de mai 2015 et la lettre de résiliation du contrat du 28 mai 2015 font état d’un chiffre d’affaires de 7'000 francs, Y.________Sàrl a signifié le 3 juillet 2015 que cela était inexact et que X.________ n’avait pas acquis une seule affaire. Dans sa réponse, Y.________Sàrl a allégué qu’en quatre mois d’activité, X.________ n’avait pas conclu une seule affaire et qu’il n’avait réalisé aucun chiffre d’affaire, ce que X.________ a admis ses déterminations du 17 mai 2016. Le prénommé n’a partant absolument pas accompli la « tâche principale » pour laquelle il avait été engagé. Durant la même période, son employeur lui a versé un salaire de base par 17'000 francs et lui a remboursé ses frais à hauteur de 3'459.60 francs, ce qui représente une dépense totale de 23'459.60 francs. En contrepartie, le voyageur de commerce n’a apporté aucun revenu à l’employeur, alors que l’objectif régulièrement atteint tant par son prédécesseur que par son successeur consistait en l’apport de revenus publicitaires à hauteur de 23'300 francs par mois en moyenne, soit 93'200 francs pour trois mois. Pour le voyageur de commerce placé dans ces circonstances, prétendre avoir été victime d’un licenciement abusif au terme de la période en question confine à la témérité. En effet, le licenciement ordinaire ne repose pas sur de justes motifs ; dans ce cadre, l’employeur n’a pas l’obligation d’avertir le travailleur, s’il estime sa prestation insatisfaisante. En tout état de cause, dans les circonstances du cas d’espèce, un tel avis était superflu, à mesure qu’un voyageur de commerce raisonnable placé dans ces conditions ne pouvait que se rendre compte de l’insuffisance manifeste de ses prestations. Le fait que l’employeur ait fait preuve de bienveillance ou d’optimisme en ne résiliant pas le contrat pendant le temps d’essai ne saurait se retourner contre lui. Enfin, s’agissant du « plan de projection » au sujet duquel l’appelant prétend que les parties l’auraient établi ensemble au début du mois de mai 2015, il s’agit en réalité d’un document établi par le seul X.________, au sujet duquel C.________ a déclaré : « Fin avril ou début mai, [X.________] m’a fourni un rapport de marketing et proposé notamment l’engagement d’un représentant junior. J’ai été soufflé de cette proposition car X.________ ne faisait aucun chiffre d’affaire et proposait dans le même temps d’augmenter encore les dépenses avec l’engagement de personnel. Dès ce moment-là, j’ai pensé que les rapports de travail devaient être rompus avant que ma société ne coule ». Sur ce dernier point, l’on ne peut donner tort à l’employeur, vu les chiffres cités plus haut. L’appel est partant mal fondé sur ce point.    

4.                            L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu arbitrairement que Y.________Sàrl lui avait remboursé 5’647.60 francs, sur la base d’une indication erronée donnée par X.________ lors de son interrogatoire du 3 octobre 2016.

                        Lors de l’audition précitée, X.________ a en effet déclaré : « Les deux premier mois de mon engagement, les notes de frais m’ont toutes été payées, sans aucune remarque ». Quand bien même les notes relatives aux mois en question porteraient sur un total de 5’647.60 francs, il n’en demeure pas moins que les remboursements de frais résultant des fiches de salaire de X.________ portent sur un total de 3'459.60 francs (3'318.70 + 140.90) et non de 5’647.60 francs. Le montant de 3'459.60 francs est également celui que Y.________Sàrl a allégué avoir versé à X.________ à titre de remboursement d’une partie des frais sollicités. Dans ces conditions, la déclaration faite par X.________ lors de son audition du 3 octobre 2017 ne correspond manifestement pas à la réalité. L’appel est admis sur ce point, soit à hauteur de 2'188 francs (5’647.60 - 3'459.60). 

5.                            a) L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir pas admis le remboursement de certains frais de repas. Si son prédécesseur B.________ avait pu, au fil des années, se constituer une clientèle solide, l’appelant devait pour sa part conquérir un nouveau marché, d’une part, et prendre contact avec les clients déjà acquis par B.________ afin de « clarifier les promesses faites précédemment », d’autre part. Les frais de l’appelant seraient ainsi « clairement justifiés par le nombre important de déplacements et de contacts qu’il a dû effectuer afin de renouveler la clientèle ».

                        b) Une règle impérative garantit au voyageur de commerce le droit au remboursement des frais qui lui sont imposés par l'exécution de son travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien ; dans un accord écrit, les parties au contrat peuvent remplacer ce remboursement par une indemnisation forfaitaire et périodique, suffisant à la couverture de tous les frais nécessaires (art. 327a CO, applicable par renvoi de l’article 347a al. 1 let. c et al. 2 CO ; ATF 131 III 439 cons. 4 ; arrêt du TF du 29.04.2015 [4A_86/2015] cons. 4.1). Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail ; le travailleur ne peut faire valoir à ce titre des dépenses d'agrément ou de formation professionnelle générale non expressément prises en charge par l'employeur ; lorsque le remboursement ne se fait pas de manière forfaitaire, il appartient à l’employé de présenter des justificatifs ; ce dernier doit établir tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus ; l'employeur ne saurait  poser des exigences excessives quant à ce caractère nécessaire ; pour éviter des fraudes, l’employeur peut exiger la remise des justificatifs originaux (arrêt du TF du 13.12.2004 [4C.315/2004] cons. 2.2 et les réf. citées ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, p. 298 et les réf. citées).

                        c) La motivation (art. 311 CPC) est une condition de recevabilité légale de l’appel, qui s’examine d’office. Elle consiste à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. L’appelant doit indiquer en quoi pèche le raisonnement du premier juge en désignant de manière explicite les passages problématiques de la décision et les pièces justifiant cette critique (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 311 ; ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] in RSPC 2015 52).

                        d) En l’espèce, la première juge a considéré qu’un repas d’affaires entraînait des frais de représentation nécessaires, de sorte qu’il devait être pris en charge intégralement par l’employeur, en application de l’article 327a al. 1 CO. En l’espèce, elle a toutefois relevé que X.________ n’indiquait pas avec qui les repas avaient été pris, notamment s’il s’agissait de clients ou de clients potentiels et qu’il ne démontrait pas davantage que ces repas étaient imposés par l’exécution de son travail, de sorte que c’était à juste titre que Y.________Sàrl avait refusé le remboursement des seconds couverts.

                        L’appelant n’expose pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique. Il n’allègue pas avoir, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, indiqué avec qui les repas litigieux avaient été pris, en précisant s’il s’agissait de clients ou de clients potentiels, ou démontré que l’un ou l’autre de ces repas était imposé par l’exécution de son travail. Il n’indique pas davantage en quoi il aurait démontré que l’un ou l’autre de ces repas aurait été vaguement utile à la conservation ou à l’acquisition d’un client. Enfin, il ne prétend pas que le fardeau de l’allégation et de la preuve sur ces points ne lui incombaient pas. Il s’ensuit que l’appel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation sur ce point ; le grief est partant irrecevable.

6.                            Concernant les frais d’entretien, l’appelant reproche à la première juge d’avoir refusé de condamner l’employeur au remboursement des frais de repas pris dans les environs du siège de l'entreprise, soit 336 francs. Faute d’avoir été prévu dans le contrat, le lieu de travail du voyageur de commerce serait non pas le siège de l’employeur, mais le domicile du voyageur de commerce, soit en l’occurrence D.________(VD) ; c’est là que le recourant téléphonait aux clients et gérait ses affaires administratives.

                        L’intimée n’a jamais allégué et il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait disposé d’un bureau au siège de l’employeur à E.________ ou qu’il effectuait son travail de bureau à E._________ et non à son domicile à D.________. Dans ces conditions, le voyageur de commerce a droit au remboursement de ses frais d’entretien également pour l’activité déployée dans les environs du siège de son employeur. Cela s’imposait d’autant plus à la première juge qu’elle avait pris en compte D.________ et non E.________ pour calculer les déplacements du recourant. L’appel est admis sur ce point.   

7.                            L’appelant reproche à la première juge d’avoir refusé de condamner l’employeur au remboursement de ses frais de déplacement entre son domicile et la région de son lieu de travail, à hauteur de 534.30 francs.

                        S’il est constant que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas considérés comme des frais imposés par l’exécution du travail, de sorte qu’ils demeurent à la charge du travailleur (Danthe in Commentaire du contrat de travail n. 9 ad art. 327a CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 299 et les réf. citées), on ne voit pas pour quelle raison le siège de l’employeur devrait ici être considéré comme le lieu de travail du recourant, pour les motifs déjà exposés (v. supra cons. 6). L’appel est également admis sur ce point.

8.                            L’appelant reproche enfin à la première juge d’avoir refusé de condamner l’employeur au paiement de 13'980 francs, correspondant à une commission mensuelle de 2'300 francs pour six mois d’activité (de février à juillet 2015).

8.1                   À l’appui de sa thèse, il allègue en premier lieu que « les objectifs fixés par l’intimée étaient inatteignables ». Il ne saurait être suivi sur ce point, comme cela a déjà été dit (v. supra cons. 3b).

8.2                   Il allègue ensuite que l’employeur lui aurait demandé de « mettre l’accent sur l’aspect librairie de son activité sur la période avril-mai 2015, ce qui fait qu’il a dû délaisser quelque peu l’activité marketing et publicitaire durant le début de son engagement ». Ce faisant, il ne décrit nullement en quoi consistait l’activité relative à l’« aspect librairie de son activité », ni quelles activités il aurait concrètement déployées à cette fin, où et à quel moment. Quant au contrat, il prévoit que la « tâche principale » de l’appelant « consiste à acquérir la publicité », et qu’une commission est due sous la forme d’un pourcentage des revenus publicitaires ; l’autre tâche décrite dans le contrat consiste à « participer à l’élaboration des sommaires des publications ». Il n’y est nullement question d’un « aspect librairie de son activité ». Dans ces conditions, il appartenait à X.________ de prouver que Y.________Sàrl lui avait expressément demandé, entre avril et mai 2015, de se consacrer à des activités principales autres que celles prévues contractuellement, et d’en préciser les contours. Or, l’appelant n’apporte pas cette preuve. Sa seule affirmation selon laquelle, dès la fin du mois de mars 2015, il aurait consacré 80 % de son temps de travail « pour les éditions A.________SA »  n’est pas suffisante, et au demeurant pas crédible. En effet, rien ne permet de comprendre en quoi aurait consisté cette prétendue activité, d’ailleurs incompatible tant avec les déplacements professionnels effectués par l’appelant qu’avec le texte du contrat. De plus, si l’employeur avait effectivement demandé au voyageur de commerce de ne consacrer que 20 % de son temps à une activité susceptible de lui rapporter des commissions, on conçoit mal que l’employé ne soit pas en mesure de le documenter, d’une part, et que le mode de rémunération n’ait pas aussi été remis en question, d’autre part.

8.3                   C’est également en vain que l’appelant allègue qu’il était à l’époque marié et père de trois enfants, et qu’il « aurait été dans le besoin si son salaire effectif avait été de CHF 4'000 bruts, au lieu de CHF 6'330 ». En premier lieu, on ignore si l’épouse de l’appelant exerçait une activité lucrative, si le couple bénéficiait d’autres formes de revenu et s’il jouissait de quelque fortune. En second lieu, le salaire n’est pas fixé en fonction des besoins ou des souhaits de l’employé, mais bien en fonction de la convention conclue entre ce dernier et l’employeur.

                        a) Certes, X.________ a déclaré lors de l’audience du 3 octobre 2016 : « Je n’aurais jamais accepté ce poste de travail si le salaire n’avait été que de 4'000 francs par mois ». Il ressort toutefois du texte clair du contrat que le salaire mensuel brut de 4'000 francs ne s’appliquait qu’aux 3 premiers mois ; dès le 1er mai 2015, il passait à 5'000 francs. Mais surtout, X.________ précisait : « J’ai des charges familiales et je tablais sur un salaire supérieur ». Cette précision montre que l’appelant comptait sur une commission. L’usage du verbe « tabler » illustre que l’appelant avait parfaitement compris que – comme cela ressort du texte clair du contrat (v. supra Faits, let. A) – la commission n’était pas due inconditionnellement, mais uniquement en cas d’apport publicitaire, le pourcentage effectif dépendant encore du chiffre apporté. En effet, l’échelle de commissionnement annexée au contrat de travail prévoyait un pourcentage de commissions variable en fonction du « chiffre de vente réalisé », calculé sur le « montant réel facturé ». Une commission due en fonction du « chiffre de vente réalisé » est par définition conditionnelle ; en l’absence de tout chiffre d’affaire, elle n’est pas due. X.________ l’avait bien compris. On en veut encore pour preuve cette autre déclaration du prénommé en audience : « S’agissant de la rémunération, il y avait également une particularité dans le sens que la part fixe était faible et la part variable dépendante de différents paramètres ».

                        À mesure que son prédécesseur réalisait régulièrement les objectifs fixés ; que la réalisation exacte (c’est-à-dire sans dépassement) de ces objectifs donnait droit à une commission de 3'000 francs pour chaque numéro de la revue bimensuelle, respectivement de 10'000 francs pour chaque numéro annuel du guide ; qu’une partie des résultats était réalisée de mois en mois auprès des mêmes clients et qu’il disposait des informations et du matériel nécessaires pour perpétuer les relations avec les clients déjà existants ; qu’il disposait d’une formation correspondant au travail envisagé et d’une solide expérience dans le domaine de la vente, X.________ pouvait effectivement, au moment de son engagement, « tabler » sur des commissions venant augmenter son salaire de base. Dans de telles conditions, il y a lieu de retenir, en fait, s’agissant de la rémunération, que la volonté des parties ne s’écartait pas du texte clair de la convention (v. supra Faits, let. D s’agissant de Y.________Sàrl).

                        b) Dans ces conditions, les parties ont stipulé dans le contrat du 3 février 2015 une provision au sens de l'article 322b al. 1 CO. D'après cette norme, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Le but économique de la provision est de motiver le travailleur et de l'intéresser au résultat de son travail ; sauf convention contraire, la provision est due au travailleur s'il procure, pendant les relations contractuelles, une affaire concrète pour l'employeur ou trouve un client disposé à conclure avec celui-là ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 cons. 2b et les réf. citées ; arrêt du TF du 09.03.2010 [4A_637/2009] cons. 2.1.2). En l’absence d’affaires conclues, la provision n’est pas due.

8.4                   L’ATF 129 III 118 cité par l’appelant ne lui est d’aucun secours. En l’espèce et contrairement au cas ayant donné lieu à l’arrêt précité, le chiffre d’affaire objectif n’était nullement irréalisable, d’une part, et il n’est pas établi – ni même allégué – que Y.________Sàrl aurait versé des avances à X.________ au motif qu’il avait besoin du montant de la commission pour entretenir convenablement sa famille (v. supra cons. 8.3).

8.5                   L’appelant conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser 6'990 francs correspondant aux « commissions versées pour les mois de février, mars et avril 2015 » et ayant été compensés avec ses salaires relatifs aux mois de mai et juin 2015 (v. supra Faits, let. E et G).

                        a) Il ressort du libellé des fiches de salaire relatives aux mois de février, mars et avril 2015 que chaque montant de 2'330 francs versé durant ces trois mois l’a été à titre de « Commission (base objectif) », avec mention d’une base de 23'300 et d’un taux de 10 %. Ce dernier taux correspond à celui convenu contractuellement en cas d’atteinte exacte (c’est-à-dire sans dépassement) de ces objectifs ; quant au montant de 23'300 francs, il correspond à l’objectif fixé contractuellement en termes de revenus publicitaires à générer par mois tant pour la revue que pour le guide. Ces montants ont été versés, quand bien même X.________ n’a réalisé aucun revenu publicitaire durant la période concernée.

                        b) Si le contrat ne prévoyait pas le paiement d'avances sur la commission, rien n'empêchait l'employeur d'en verser néanmoins. En effet, aux termes de l’article 81 CO relatif à l'exécution anticipée des obligations, le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si – comme en l’espèce – l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances (al. 1) ; il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage (al. 2). Au demeurant, vu la formation et l’expérience de X.________ et à mesure que son prédécesseur atteignait régulièrement l’objectif, qu’une partie des résultats était réalisée de mois en mois auprès des mêmes clients et que l’appelant disposait des informations et du matériel nécessaires pour perpétuer les relations avec les clients déjà existants, Y.________Sàrl pouvait s’attendre à ce X.________ atteigne lui aussi régulièrement l’objectif.

                        c) À teneur de l’article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). La fonction de la prétention en enrichissement illégitime est de corriger un déplacement patrimonial qui profite sans droit au débiteur (Chappuis in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 2 ad art. 62 CO). Les conditions de cette disposition étaient réalisées en l’espèce, car X.________ a été enrichi illégitimement en percevant de Y.________Sàrl (qui s’est appauvrie dans la même mesure) des avances sur commissions, alors que finalement, au jour où les rapports de travail ont cessé, il n’avait toujours engrangé aucun revenu publicitaire donnant droit à une commission (v. supra cons. 3b). La créancière a dans ce cas effectué une prestation en vue d’une obligation future qui finalement ne s’est pas réalisée (Chappuis, op. cit., n. 19 ad art. 62 CO). Il s’ensuit que Y.________Sàrl était légitimée, sur cette base, à réclamer la restitution des avances versées en février, mars et avril 2015.

                        d) L’appelant objecte que l’intimée lui a versé trois mois de suite et sans réserve un montant de 2'330 francs, tout en sachant qu’il n’engrangeait aucun revenu publicitaire. Il fait valoir que dans un arrêt du 20 mars 2006, le Tribunal fédéral avait jugé qu’une avance sur commission faite par l’employeur demeurait acquise à l’employé, parce qu’en versant « cette commission en état de cause et sans aucune réserve », l’employeur avait estimé que la prime convenue était due (appel, p. 19).

                        Le cas d’espèce diffère sur plusieurs points de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20.03.2006 [4C.320/2005]. Dans ce dernier, le contrat de travail du directeur d’un établissement hôtelier prévoyait que celui-ci devait recevoir un intéressement de 2,5 % sur le chiffre d'affaires total de l'hôtel qui dépasserait le budget net, « à la condition que le "Gross Operating Profit" soit égal à 25 % au minimum, inclus salaires et frais directeurs », et un pourcentage de 5 % était dû aux mêmes conditions si le chiffre d'affaires atteignait 2'700'000 francs. Contrairement à ce qui prévaut dans le cas d’espèce, le contrat n’était pas clair quant à la méthode de calcul de la commission ; par ailleurs, l’employeur n’avait établi aucun budget au moment de la conclusion du contrat de travail, alors qu'un tel document aurait logiquement dû être préparé à ce moment, puisqu'il servait à définir les conditions de la rémunération ; aucune explication n'avait été donnée permettant de comprendre cette lacune imputable à l’employeur. En l’espèce au contraire, les conditions du droit à la commission, ainsi que, le cas échéant, sa méthode de calcul, étaient définis clairement dans le contrat : la commission naissait en cas d’engrangement de recettes publicitaires et son montant dépendait des recettes en question, le taux n’étant pas un taux unique (v. supra cons. 8.3).

                        En second lieu, dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt fédéral précité, l’instruction avait démontré que l'administrateur de l’employeuse « contrôlait étroitement l'activité du directeur et la gestion de l'hôtel ». Dans le cas d’espèce, l’instruction a au contraire démontré que l’appelant bénéficiait, tout comme son prédécesseur, « d’une totale liberté » dans l’organisation de son travail. En particulier, X.________ déterminait lui-même l’objectif de ses déplacements ; il ne ressort pas du dossier que Y.________Sàrl lui aurait imposé des méthodes de travail où des clients à aborder. Il n’apparait notamment pas que l’employeur aurait imposé au travailleur de consacrer du temps à entretenir les clients actuels, plutôt qu’à en chercher de nouveaux. L’on ne saurait voir une faute dans la liberté laissée par l’employeur à l’employé ; a priori, si une société d’édition engage un voyageur de commerce qui, comme l’appelant, bénéficie d’une formation commerciale et de près de 20 ans d’expérience dans la vente, ce n’est pas pour lui dicter la manière de faire son travail, mais pour s’appuyer sur sa formation et son expérience. C’est ce que Y.________Sàrl a fait en l’occurrence, après avoir fourni à son employé toute l’aide qu’elle était en mesure de lui fournir. En effet, à son arrivée, X.________ a pu bénéficier de contacts avec son prédécesseur B.________. Ce dernier affirme qu’il avait mis en place un « système de vente bien structuré ». Comme B.________ atteignait les objectifs en termes de chiffre d’affaire, il n’y a pas lieu d’en douter. Lors de sa prise d’activité au service de Y.________Sàrl, X.________ n’a ainsi pas été livré à lui-même, pas plus qu’il n’a été confronté à une situation qui n’était pas saine. Au contraire, B.________ lui a accordé du temps et lui a transmis tous les outils dont lui-même avait disposé, soit notamment un fichier de clients, une cartothèque et un système informatique contenant les données des clients relatives aux dix dernières années. B.________ lui a en outre transmis les derniers contacts qu’il avait eus, avec les coordonnées de la personne à appeler. Dans de telles conditions, l’on ne saurait voir une faute dans la confiance accordée par l’intimée à l’appelant. Cette confiance se traduisait par l’absence d’instructions à l’adresse du voyageur de commerce, mais aussi par l’octroi d’avances sur provisions durant les trois premiers mois, calculées sur la base de l’objectif fixé contractuellement et généralement atteint par B.________.

                        Ainsi, il ressort de ce qui précède, en résumé, que les parties avaient une compréhension correcte des termes clairs du contrat relatifs aux conditions de l’octroi de la commission (v. supra cons. 8.3) et que le versement d’avances sur commission s’inscrivait dans une certaine logique et témoignait de la confiance accordée par l’employeur à l’employé, doublée d’une expectative de résultats (v. supra cons. 8.5.b-d). Après le premier mois d’activité de X.________, son employeur lui a fait part à plusieurs reprises de son insatisfaction quant à son absence de résultats, mise en parallèle avec ses importantes notes de frais. En février 2015, l’employeur a attendu que l’employé prenne ses marques ; en mars 2015, il a commencé à s’interroger, compte tenu de la persistance de son manque de résultat ; en avril 2015, il a choisi de laisser encore une chance à l’employé de faire ses preuves, compte tenu des vacances pascales. Dès le début du mois de mai, loin de se résoudre à reprendre les recettes qui avaient fait leurs preuves via l’expérience de son prédécesseur, X.________ a présenté un rapport dans le lequel il ne se remettait nullement en question (« le marché s’est resserré, il est chargé »), n’expliquait en rien les raisons de son absence de résultat (alors que son prédécesseur atteignait régulièrement les objectifs) et se bornait à des propositions floues (« pour durer, il faut s’adapter, investir, prioriser les actions », « définir une vision, un objectif à court, moyen et long terme, en plusieurs étapes », etc.) ou consistant à engager du personnel pour effectuer sa propre tâche principale (« embaucher 1 junior pour les clients réguliers Magazine et Guide » ; « confier le Magazine à 1 agence »). Il est partant conforme au cours ordinaire des choses que X.________ n’ait pas atteint les objectifs fixés en termes de chiffre d’affaire durant ce mois de la dernière chance (mai 2015), ce qui a résolu Y.________Sàrl à mettre un terme aux rapports de travail par résiliation ordinaire, tout en dispensant X.________ – qui de toute manière ne s’acquittait pas de sa tâche principale – à fournir sa prestation jusqu’au terme. Dans ces conditions, X.________ ne pouvait, de bonne foi, interpréter le versement de la commission sur la base de l’objectif fixé pour les mois de février, mars et avril 2015, comme l’expression de l’entière satisfaction de son employeur quant à la qualité de son travail, avec pour corollaire que la prime correspondant à l’atteinte des objectifs fixés (uniquement) en termes de chiffre d’affaire lui était due, alors même qu’il n’avait réalisé aucun chiffre d’affaire.

8.6                   De l’avis de l’appelant, une commission mensuelle de 2'330 francs lui serait due pour chacun des mois de mai, juin et juillet 2015, au premier motif que ces commissions lui permettaient de « subvenir aux besoins de sa famille et de gagner ainsi un salaire convenable ». Ce grief tombe à faux, pour les raisons déjà mentionnées (supra cons. 8.3).    

                        Les commissions seraient ensuite dues pour le second motif que le chiffre d’affaire réalisé par X.________ en mai 2015 (soit 7'000 francs selon le certificat de salaire y relatif) prouveraient que le prénommé « était en train de se constituer une clientèle et était sur le point de conclure des affaires » ; en le licenciant et en le libérant de son obligation de travailler, Y.________Sàrl aurait privé X.________ de la possibilité « de conclure des affaires et d’obtenir un salaire supérieur » ; les commissions pour les mois de mai, juin et juillet 2015 devraient partant « être considérées comme un montant fixe ».

                        Une telle conclusion est manifestement contraire au texte clair du contrat du 3 février 2015, que les parties avaient parfaitement compris. Premièrement, il a déjà été dit que la mention d’un chiffre d’affaire de 7'000 francs dans la fiche de salaire relative au mois de mai 2015 résulte d’une erreur (v. supra cons. 3.b). Cela étant, le raisonnement de l’appelant ne pourrait être suivi, quand bien même ce maigre chiffre d’affaire (pour lequel il a perçu la provision convenue) avait été réalisé. En effet, la première juge relève à juste titre qu’une fois libéré de son obligation de travailler, X.________ aurait pu offrir à l’employeur de continuer à lui fournir ses services. Il n’a toutefois pas entrepris cette démarche qui lui aurait permis d’éviter ce qu’il consid.ait comme un préjudice, soit l’impossibilité d’empocher une commission, s’il venait à réaliser un chiffre d’affaire. Certes, il paraît peu probable que l’employeur ait accepté cette proposition, vu la disproportion entre les notes de frais de X.________ et ses résultats en termes de chiffre d’affaires. Reste qu’après avoir été libéré de son obligation de travailler, X.________ était également libre de prendre un nouvel emploi, sous la seule réserve que l’activité envisagée ne viole pas ses obligations de diligence et de fidélité (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 201 et 364). Ainsi, la conclusion de l’appelant tendant au paiement d’une commission de 2'330 francs pour le mois de mai 2015 est infondée, puisqu’aux termes de la fiche de salaire y relative, il a engrangé ce mois-là (sous réserve de l’erreur évoquée ci-dessus) un chiffre d’affaire de 7'000 francs, donnant lieu selon les termes clairs du contrat à une commission de 5 %, soit non pas 2'330 francs, mais 350 francs, montant qu’il a effectivement perçu. De même, aucune commission n’est due à l’appelant pour les mois de juin et juillet 2015, durant lesquels il n’a engrangé aucun chiffre d’affaires (v. supra cons. 8.3.b). Vu l’absence de toute ambiguïté dans le texte du contrat s’agissant des conditions d’octroi de la commission, X.________ ne pouvait pas, selon le principe de la confiance, supposer qu’après son licenciement assorti de la libération de l’obligation de travailler, il avait droit, jusqu’au terme du contrat (soit pour les deux mois suivants), en plus de son salaire de base, à une prime correspondant à la réalisation d’un chiffre d’affaire de 30'000 francs pour la revue et de 16'666 francs pour le guide.

9.                            L’appelant reproche enfin à la première juge d’avoir relevé que l’intimée avait violé la règle sur la compensation ancrée à l’article 323b al. 2 CO, « sans pourtant en tirer une quelconque conséquence ». 

                        a) Aux termes de cette disposition, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, sous réserve des créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement. La compensation est un mode d’extinction des dettes ; elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l’article 120 al. 1 CO ; elle suppose donc l’identité et la réciprocité des sujets des obligations, d’une part, et que les créances soient de même nature et exigibles, d’autre part (Subilia/Duc, Droit du travail, n. 10 ad art. 323b CO). La limitation de la faculté de compensation prévue à l’article 323b al. 2 CO est absolument impérative (ibid, n. 9 ad art. 323b CO). Elle s’applique quelle que soit l’origine de la créance de l’employeur (prêt, loyer, etc.). Elle ne s’applique qu’aux créances en salaire ; il s’agit du salaire lato sensu, lequel comprend le salaire de base, la participation au résultat, les provisions, les gratifications et le paiement du salaire en cas d’incapacité de travail ; peuvent en revanche être compensées sans restriction les autres créances du travailleur, notamment celle pour les vacances non prises à la fin des rapports de travail, celle en indemnité en cas de licenciement abusif ou en cas de résiliation injustifiée par l’employeur ou celle en remboursement de frais (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 284 à 286 et les réf. citées). La limite de la compensation est déterminée par la mesure saisissable du salaire, soit par le minimum vital du travailleur fixé conformément à l’article 93 LP. Le but de la norme est d’éviter que le travailleur ne soit privé des moyens d’existence les plus élémentaires (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 286).

                        b) En l’espèce, il apparaît d’emblée que X.________ n’a pas été privé de ses moyens d’existence les plus élémentaire du fait des retenues opérées les 30 mai 2015 (par 5'350 francs ; v. supra Faits, let. E) et 30 juin 2015 (par 1'656.25 francs ; v. supra Faits, let. G), puisqu’au cours des trois mois précédents, il avait perçu, en plus de son salaire de base, 2'330 francs par mois (soit 6'990 francs au total) consistant en des avances sur commission, montant auxquels il n’avait pas droit, en l’absence de tout chiffre d’affaire (v. supra cons. 8.5). Dans de telles conditions, l’application de l’article 323b al. 2 CO manquerait son but. C’est pourquoi la doctrine considère que la déduction des avances sur salaire ne tombe pas sous le coup de l’article  323b al. 2 CO, et que le travailleur ne peut donc pas s’opposer à l’imputation de celles qu’il a reçues, dans la mesure où elles ne constituent pas des prêts, ce qui en l’espèce n’est ni allégué, ni établi (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 286 ; Subilia/Duc, op. cit., n. 13 ad art. 323b CO). L’appel est partant mal fondé sur ce point.

                        c) Au surplus, c’est à tort que l’appelant allègue que la créance de l’intimée en restitution des avances ne pouvait être compensée, au motif qu’elle n’était pas exigible, le résultat annuel n’étant pas connu. En effet, au moment où la compensation a été opérée, le contrat avait d’ores et déjà été valablement résilié, et X.________ libéré de son obligation de travailler. Dans ces conditions, l’ensemble des données nécessaires à la fixation du droit de X.________ à des commissions était connu, pour la durée totale des rapports de travail. 

10.                          Vu ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Le montant alloué en première instance à X.________ en rapport avec le remboursement de ses frais (chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué) doit être augmenté des montants suivants : 2'188 francs (v. supra cons. 4), 336 francs (v. supra cons. 6) et 534.30 francs (v. supra cons. 7), soit un total de 3'058.30 francs.

                        La valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs, que ce soit en première instance ou en appel, de sorte qu’il doit être statué sans frais pour les deux instances, en application de l’article 114 al. 2 let. d CPC. Pour la procédure de première instance, Y.________Sàrl sera condamnée à payer à X.________ une indemnité de dépens réduite, fixée à 1'800 francs (art. 318 al. 3 CPC).

                        L’appelant obtient gain de cause sur trois points (v. supra cons. 4, 6 et 7, pour un total de 3'058.30 francs) et il succombe sur quatre autres points (v. supra cons. 2, 3, 5 et 8), ces derniers représentant en outre la majeure partie de la valeur litigieuse. Il doit partant être condamné à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs, après compensation partielle, pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel.

2.    Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et condamne Y.________Sàrl à verser à X.________ un montant net de 6'802 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2015.

3.    Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé et condamne Y.________Sàrl à payer à X.________ une indemnité de dépens réduite, fixée à 1'800 francs pour la procédure de première instance.

4.    Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

5.    Statue sans frais.

6.    Condamne X.________ à verser à Y.________Sàrl une indemnité de dépens de 500 francs, après compensation partielle, pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 28 mars 2018  

Art. 322b  CO

Provision

Naissance du droit à la provision

1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.

2 En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation.

3 Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement.

Art. 323b CO

Garantie du salaire

1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.

2 L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

3 Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.

Art. 327a

Frais

En général

1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.

3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.

Art. 3361 CO

Protection contre les congés

Résiliation abusive

Principe

1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:

a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;

b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;

c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;

d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;

e.2 parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.

2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:

a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;

b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.

c.3 sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 347 CO

Définition et formation

Définition

1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement.

2 N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.

347a CO

Formation et objet

1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:

a. la durée et la fin du contrat;

b. les pouvoirs du voyageur;

c. la rémunération et le remboursement des frais;

d. le droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domiciliée à l'étranger.

2 A défaut de contrat écrit, les questions visées à l'alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.

3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d'autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.

CACIV.2017.85 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.03.2018 CACIV.2017.85 (INT.2018.204) — Swissrulings