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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.11.2017 CACIV.2017.79 (INT.2017.632)

21 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·1,926 mots·~10 min·2

Résumé

Modification du jugement de divorce. Appel manifestement irrecevable.

Texte intégral

-     que par jugement du 5 avril 2012, le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________, attribué à la mère l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants A.________ (né en 1998) et B.________ (né en 2002), fixé le droit de visite du père, condamné ce dernier à verser une contribution d’entretien à chacun des enfants, ainsi qu’à la mère, liquidé le régime matrimonial et condamné X.________ au paiement des frais de la cause ;

-     qu’il ressort de ce jugement, entre autres, que les enfants étaient sous l’emprise de leur père, lequel leur faisait porter le poids de sa solitude et attendait d’eux qu’ils demandent à aller vivre chez lui, tout en critiquant le compagnon de leur mère ; que le père avait disparu durant presque deux mois, laissant les enfants sans sa présence ; qu’il était pratiquement incapable de tolérer que ses enfants aient une relation avec leur mère ; qu’il avait cessé de collaborer avec les professionnels, refusant de les rencontrer ; que lors de la visite à son domicile, il avait montré à l’expert toutes les correspondances en rapport avec son conflit conjugal alors que A.________ était présent ; que l’expert n’avait pas constaté chez le père de signes d’abus d’alcool ou de substance ou d’une maladie psychiatrique ; que, selon l’expert, la capacité éducative du père était « clairement réduite » ; que la mère remplissait au contraire toutes les qualités nécessaires à la prise en charge des enfants ; que, constatant les propos tenus par A.________ contre son ami, elle avait décidé de faire à nouveau domicile séparé, ce qui donnait un bel exemple de l’attention qu’elle portait aux besoins de ses enfants ; que le père, en âge de travailler, disposant de titre professionnels et suivant un traitement chez un psychiatre susceptible de lui apporter une certaine sérénité, était en mesure de réaliser un revenu hypothétique mensuel net de 3'500 francs ; 

-     que par écrit du 24 octobre 2016 intitulé « Requête en modification de jugement de divorce du 5 avril 2012 » et adressé au Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, X.________ alléguait notamment que l’ensemble de la procédure avait été faussée sur la base de « rumeur de la maman colportée ensuite par l’Office des mineurs et ses différents intervenants et en particulier la curatrice des enfants » ; que son ex-épouse ne lui donnait pas suffisamment d’informations au sujet de ses deux enfants âgés de 14 et 17 ans ; que les pensions ne correspondaient pas à son revenu « durant toutes les années de la procédure » ; que, dès le début de la procédure, il n’avait jamais été tenu compte de ses revenus effectifs, ni de ses souhaits concernant la garde des enfants ; qu’en sept ans de procédure, la juge n’avait jamais pris en compte le partage des tâches et des frais concernant les enfants ; qu’elle avait omis de tenir compte qu’avant la séparation, lui-même assumait seul l’ensemble des charges de la famille ; qu’il contestait les conclusions des experts et intervenants de l’Office des mineurs ; qu’il avait pris en charge de 2006 à 2016 divers frais destinés aux enfants (vêtements, abonnements, équipement de sport, CD, DVD, livres, etc.) ; qu’il accusait chaque mois un manco qu’il évaluait à 1'000 francs ; que dans ce même écrit, X.________ demandait à ce que les propos des intervenants soient « rectifiés dans le jugement de divorce » ; à ce que ce jugement mentionne « que durant les sept ans de procédure, [il avait] demandé [une médiation] à toutes les parties et tous les intervenants » ; que les pensions soient recalculées et réévaluées en fonction de ses revenus effectifs depuis la demande de divorce, et non sur la base d’un revenu hypothétique ; l’annulation des frais et dépens auxquels il avait été condamné ; à ce que ses deux enfants soient indemnisés pour les traumatismes subis ; à ce que son autorité parentale soit rétablie ; à ce que la maman cesse de le dénigrer et l’informe ; à ce que la curatelle des enfants soit retirée ;

-     qu'au cours d'une audience du 5 décembre 2016, le juge a informé les parties qu’il n’avait « pas la compétence de corriger le passé, mais uniquement de corriger l’avenir pour ce qui touche aux seules questions relevant de son pouvoir de décision, soit l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l’entretien des enfants mineurs (…), et ceci pour autant que la situation de fait ait changé de manière significative et durable » ;

-     que la conciliation a été tentée sans succès ;

-     qu'un délai a été imparti à X.________ pour déposer un nouvel acte dans lequel il articulera ses allégués et prendra ses conclusions en modification, l’intéressé étant informé en détail des exigences de forme de l’article 221 CPC, auxquelles son écrit du 24 octobre 2016 ne répondait assurément pas ;

-     que X.________ a adressé le 19 janvier 2017 un écrit au Tribunal civil ;

-     que par lettre du 1er février 2017, le juge civil a informé X.________ que son écrit précité se présentait sous une forme identique à celui du 24 octobre 2016 et qu’il ne respectait pas les conditions de l’article 221 CPC, et lui a imparti un délai pour redresser cet important vice de forme, tout en lui conseillant de s’adresser à un professionnel du droit en l’avertissant qu’à défaut, sa demande sera déclarée irrecevable ; 

-     que X.________ a adressé le 21 février 2017 un écrit au Tribunal civil ;

-     que le 1er juin 2017, Y.________, agissant seule, s'est interrogée de savoir si la demande de X.________ ne devrait pas être déclarée irrecevable et a fait valoir que X.________ ne versait pas de contribution d’entretien en faveur de ses enfants et qu’il ne faisait rien pour changer sa situation malgré ses compétences pour gagner sa vie ; qu’elle-même assumait financièrement seule ses deux enfants ; que la situation n’avait en rien changé depuis que la juge avait dû retenir un revenu hypothétique, hormis la péjoration du lien père enfant, l’aîné de 18 ans refusant de voir son père depuis deux ans et demi ; que depuis lors, la situation scolaire et d’apprentissage de l’enfant avait évolué de manière très favorable ;

-     que par lettre du 8 juin 2017, le juge civil a informé X.________ que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions de forme prescrites par la loi, et lui a imparti un délai pour présenter une demande respectant ces formes, tout en l’avertissant qu’à défaut, sa demande sera déclarée irrecevable ; 

-     que X.________ a adressé le 8 juillet 2017 un écrit au Tribunal civil ;

que par décision du 21 septembre 2017, le juge civil a déclaré irrecevable la demande du 24 octobre 2016, au motif que la motivation présentée par le demandeur, malgré plusieurs demandes tendant à en obtenir le redressement, ne respectait pas les conditions de forme de l’article 221 CPC,

CONSIDERANT

1.                     Qu'avant notification d'un appel à la partie adverse, il y a lieu d'examiner s'il n'est pas manifestement irrecevable ou infondé (art. 312 CPC) ;

                        que la motivation (art. 311 CPC) est une condition de recevabilité légale de l’appel, qui s’examine d’office ; qu’elle consiste à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée ; que l’appelant doit indiquer en quoi pèche le raisonnement du premier juge en désignant de manière explicite les passages problématiques de la décision et les pièces justifiant cette critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1) ; que l’appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; qu’en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision ; qu’en matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 3.1 et références citées) ;

                        qu’en l’espèce, l’écrit du 19 octobre 2017 ne contient aucune conclusion et que l’appelant n’y expose pas en quoi le raisonnement du premier juge prêterait le flanc à la critique ;

                        qu’il n’a pas corrigé ce vice, bien que la Présidente de la Cour de céans lui en a donné l’occasion ; que son appel doit partant être déclaré irrecevable ;

                        qu’au surplus, sur le fond, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC) ; que les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC) ; qu’une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, mais doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du 04.03.2010 [5A_697/2009] cons. 3 et les références citées) ; que la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; que la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF du 10.05.2007 [5C.32/2007] cons. 4.1 ; du 01.06.2005 [5C.63/2005] cons. 2 et la jurisprudence citée) ;

                        qu’en l’espèce, rien dans les écrits de l’appelant ne laisse à penser que la situation de fait se serait modifiée de manière significative et durable depuis le 5 avril 2012.

2.                     Que, vu le caractère manifestement irrecevable de l’appel, Y.________ n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC) ;

3.                     Que les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC),

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare l’appel manifestement irrecevable.

2.    Condamne l’appelant aux frais de la procédure d’appel, arrêtés à 400 francs.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 21 novembre 2017

Art. 134 CC

Faits nouveaux

1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1

3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2

4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 312 CPC

Réponse

1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.

2 La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.

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