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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.12.2017 CACIV.2017.52 (INT.2018.145)

15 décembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,741 mots·~34 min·3

Résumé

Mesures de sûreté successorales. Administration d’office d’une succession et inventaire conservatoire.

Texte intégral

A.                            A.________, domicilié à Z.________, est décédé le 4 février 2010, en laissant comme héritiers légaux son épouse Y1________, et ses deux fils issus d’une première union, X.________ et Y2________.

B.                            Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 22 juin 2016, Y1________ et Y2________ ont déposé une demande tendant au partage à l’encontre de X.________ en date du 18 août 2016 devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ils concluaient à ce que ce tribunal ordonne le partage de la succession de feu A.________ entre les héritiers, Y1________, X.________ et Y2________ ; à ce qu’il fixe un délai aux parties pour formuler leurs conclusions quant aux modalités du partage ; à ce qu’il fixe les parts successorales et les biens à attribuer à chaque héritier ; sous suite de frais et dépens. Ils alléguaient en substance que le défunt et sa deuxième épouse n’avaient pas conclu de contrat de mariage ; que le prénommé n’ayant pris aucune disposition testamentaire, sa succession revenait, après liquidation du régime matrimonial, à raison de la moitié à sa veuve et d’un quart à chacun de ses enfants ; que le défunt possédait une exploitation agricole, continuée à son décès, avec l’accord de toutes les parties, par X.________ ; que les derniers décomptes d’exploitation reçus par les demandeurs dataient de l’exercice 2010, X.________ n’ayant plus fourni depuis lors aucun renseignement à ce sujet ; que ce dernier avait modifié le mode d’exploitation du domaine agricole ; que, lors du décès de A.________, le nombre d’unités de gros bétail (UGB) s’élevait à 18.0015, dont 16.5718 d’exploitation, chiffre qui semblait avoir été maintenu jusqu’en 2012 ; que X.________ ne comptait plus dans son étable que sept vaches dont il donnait le lait à boire à deux veaux d’engraissement – abattus à la ferme et dont la viande était vendue directement à des particuliers –  ; que le compte auprès de la banque B.________ no [xxx] présentait au décès de A.________ un débit de 8'267,52 francs, passé à 30'562,92 francs au 27 juillet 2016 ; que le compte auprès de la banque B.________ no [zzz] présentait au décès de A.________ un débit de 151'300 francs passé à 130'900 francs au 27 juillet 2016 ; que, cependant, l’amortissement de 20'400 francs opéré sur ce compte correspondait à un amortissement annuel de 3'400 francs, soit environ 2 % de l’emprunt au jour du décès de A.________ ; que X.________ était l’objet au 27 juin 2016 de poursuites pour 129'147,10 francs et d’actes de défaut de biens pour 45'893,60 francs, ayant engendré des saisies avec restriction du droit d’aliéner grevant les droits du défendeur aux immeubles de feu A.________ en date des 7 avril, 11 mai, 12 juillet et 27 juillet 2016, pour un total de 57'916,45 francs ; que, même si le risque de voir réalisée par voie d’enchères publiques la part de X.________ dans la communauté héréditaire de feu A.________ était faible, il augmenterait au fil du temps ; qu’en effet, l’intéressé était sans cesse en retard dans ses paiements concernant les taxes de drainage auprès de la commune et les primes ECAP ; qu’il n’y avait aucune raison d’ajourner le partage ; que le maintien de la situation, avec un membre de l’hoirie qui ne cessait de creuser un trou financier, ne pouvait qu’être préjudiciable aux intérêts des autres héritiers.

            Le défendeur a sollicité la suspension de la procédure au fond le 19 mai 2017 en raison de l’introduction d’une procédure de mesures provisionnelles par les demandeurs, qui devait, selon lui, avoir un impact sur la procédure en partage.

C.                            En effet, le même jour que l’action en partage de la succession, Y1________ et Y2________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de X.________, en prenant les conclusions suivantes :

              « 1.   Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.

                2.  Ordonner au requis :

                   d’établir l’inventaire avec leur valeur actuelle des biens successoraux     existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le 4      février 2010 ;

            -    d’établir la comptabilité de l’exploitation du domaine agricole du défunt      A.________ depuis le 4 février 2010 ;

            -    de fournir des suretés à concurrence de CHF 57'916.45.

               3.   Interdire au requis :

                   tous travaux tendant à modifier durablement les lieux sur la part de          copropriété COP C730 de la succession de feu A.________, elle-même      copropriétaire de la moitié de l’article [a] tous du cadastre de Z.________ ;

                   -    La pratique du moto-cross sur les parts de copropriété COP C726, COP            C728, elles-mêmes copropriétaires de moitié des articles [b] et [c], tous    du cadastre de Z.________.

4.      Sous suite de frais judiciaires et dépens. ».

                        Les requérants reprenaient les faits allégués dans la demande en partage. Ils ajoutaient que le requis avait pris l’initiative de modifier le bâtiment servant à l’exploitation agricole en en changeant la destination, car il désirait aménager l’étable pour l’adapter à la stabulation libre, et qu’il laissait pratiquer le moto-cross sur les terrains agricoles au préjudice du pacage du bétail ; qu’il convenait d’ordonner au requis d’établir l’inventaire des biens successoraux et la comptabilité de l’exploitation agricole depuis le 4 février 2010, afin de déterminer si les biens au jour du décès de A.________ existaient encore et si leur valeur avait augmenté ou diminué.

                        Par réponse du 26 octobre 2016, le requis a conclu à ce que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée, sous suite de frais et dépens. Il alléguait en substance qu’il exploitait seul l’entreprise agricole depuis le décès de son père ; que la communauté héréditaire ne lui avait jamais fourni de contrat de bail ; qu’il n’avait jamais reçu de facture liée à la location ; qu’il assumait seul toutes les charges et les frais liés à l’exploitation et à l’entretien des biens appartenant à la communauté héréditaire ; que seule une poursuite à son encontre faisait l’objet d’une réquisition de vente pour un montant de 4'188 francs ; qu’une séance de conciliation entre le débiteur, le créancier et les membres de la communauté héréditaire devait avoir lieu à ce sujet à l’Office des poursuites le 18 novembre 2016 ; que les conditions pour ordonner des mesures provisionnelles n’étaient pas remplies, son exploitation agricole ne concernant pas l’hoirie, qui devait être considérée uniquement comme propriétaire d’un bien loué.

                        En réplique, les requérants ont modifié comme suit les conclusions de la requête :

     «        A. Principalement

1.   Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.

2.   Ordonner au requis :

-    d’établir l’inventaire avec leur valeur actuelle des biens successoraux          existants         au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le      4 février 2010 ;

-    d’établir la comptabilité de l’exploitation du domaine agricole du défunt A.________ depuis le 4 février 2010 ;

-    de fournir des suretés à concurrence de CHF 57'916.45.

3.   Retirer au requis l’exploitation des terres et bâtiments, parts de copropriété COP 726, copropriété d’une demie à l’article [b], COP 728, copropriété d’une demie à l’article [c], et COP 730, copropriété d’une demie à l’article [a], en ce qui concerne ce dernier article pour le préchamp de 36’188 m2 et le rural de 486 m2, tous du cadastre de Z.________, propriété de l’hoirie de feu A.________ ; lui laisser la disposition de l’appartement situé au premier étage du bâtiment représenté en rouge foncé sur l’article [a] du cadastre de Z.________.

              B. Subsidiairement

1.   Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.

2.   Ordonner au requis :

-    d’établir l’inventaire avec leur valeur actuelle des biens successoraux existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le 4 février 2010 ;

-    d’établir la comptabilité de l’exploitation du domaine agricole du défunt A.________ depuis le 4 février 2010 ;

              -    de fournir des suretés à concurrence de CHF 57'916.45.

3.   Interdire au requis :

-    tous travaux tendant à modifier durablement les lieux sur la part de copropriété COP C730 de la succession de feu A.________, elle-même copropriétaire de la moitié de l’article [a] tous du cadastre de Z.________ ;

            -    la pratique du moto-cross sur les parts de copropriété COP C726, COP C728, elles-mêmes copropriétaires de de moitié des articles [b] et [c], tous du cadastre de Z.________.

              C. En tout état de cause :

4.   Sous suite de frais judiciaires et dépens. ».

                         Ils alléguaient que le requis avait continué l’exploitation agricole sans qu’aucun acte de partage n’ait été signé ; que celle-ci restait un bien indivis, propriété commune de tous les héritiers, le requis le gérant, à charge pour lui d’en payer les frais, étant donné qu’il en récoltait les fruits ; qu’il était comptable de sa gestion auprès des autres indivis ; que de nouvelles saisies et restrictions du droit d’aliéner étaient survenues depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, les 3 et 21 octobre 2016 pour 2'279,60 francs et le 26 janvier 2017 pour 109,40 francs ; que le requis gérait le bien commun comme son bien propre, entreprenant des travaux sans demander de permis de construire ; que les dernières vaches avaient été emportées par un marchand de bétail le 9 février 2017, de sorte que seuls quatre veaux demeuraient dans l’étable ; que la cessation d’exploitation du domaine agricole entraînerait la perte des paiements directs versés au requis, qui ne vivait que grâce à eux ; que le prénommé ne payait plus les intérêts hypothécaires du compte no [zzz], ni ceux du compte-courant no [xxx], par 590 francs, que la banque avait dès lors prélevé sur le compte épargne no [vvv] ; que, le 5 janvier 2017, le compte-courant no [xxx] avait été débité des intérêts hypothécaires du compte no [zzz] et présentait par conséquent un dépassement de la limite de crédit de 30'000 francs, d’un montant de 1'439,37 francs, raison pour laquelle la banque avait prélevé 1'500 francs sur le compte épargne no [vvv] ; que le requis n’avait pas payé les primes ECAP pour les années 2015 à 2017, soit au total 2'990,30 francs, ni les factures d’eau pour les deux premiers trimestres 2016, soit 1'764,15 francs ; que ces montants avaient été versés par les requérants à l’exception des primes ECAP 2017 s’élevant à 953,50 francs.

                        Lors d’une audience du 20 février 2017, les requérants ont modifié comme suit les conclusions de la requête : Sous la lettre A, ch. 3, après « principalement » : ordonner l’administration d’office des terres et bâtiments, parts de copropriété COP 726, copropriété d’une demie à l’article [b], COP 728, copropriété d’une demie à l’article [c], et COP 730, copropriété d’une demie à l’article [a], en ce qui concerne ce dernier article pour le préchamp de 36’188 m2 et le rural de 486 m2, tous du cadastre de Z.________, propriété de l’hoirie de feu A.________ ; laisser à disposition du requis l’appartement situé au premier étage du bâtiment représenté en rouge foncé sur l’article [a] du cadastre de Z.________. Ils ont confirmé la requête pour le surplus. Le requis a conclu au rejet de toutes les conclusions de la requête. La juge a fixé aux parties un délai de dix jours pour lui fournir le nom d’un potentiel administrateur d’office, après quoi une décision serait rendue. Les requérants ont proposé Y1________ , tandis que le requis a proposé C.________. Le 2 mai 2017, la juge a demandé à celui-ci s’il accepterait d’intervenir comme administrateur d’office des terres et bâtiments agricoles de la succession de A.________ et quel serait le montant de ses honoraires. A la demande de ce dernier, elle a indiqué aux parties, le 3 mai 2017, qu’il souhaitait se voir confirmer que l’administration consisterait à gérer le domaine et non à établir l’éventuelle comptabilité manquante depuis le décès de A.________. Elle a prié les parties de lui confirmer cela, tout en lui apportant d’éventuelles précisions quant à ce mandat. Le 8 mai 2017, les requérants ont indiqué qu’ils acceptaient que C.________ soit nommé administrateur d’office du domaine en précisant les modalités de cette administration. Le 15 mai 2017, le requis a  fait savoir à la juge que si C.________ devenait administrateur du domaine au sens souhaité par les requérants, cela le priverait de toute activité professionnelle et qu’il s’opposait donc totalement à une telle désignation. Le 19 mai 2017, C.________ a indiqué qu’il accepterait d’exercer la fonction d’administrateur au tarif de 40 francs/heure TTC, tout en ayant une certaine appréhension, « par souci de me mettre dans un nid de guêpes ».

D.                            Par décision de mesures provisionnelles du 26 juin 2017, la juge d’instance a admis la requête de mesures provisionnelles ; ordonné au requis d’établir l’inventaire avec leur valeur actuelle des biens successoraux existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le 4 février 2010 et d’établir la comptabilité de l’exploitation du domaine agricole du défunt A.________ depuis le 4 février 2010 ; rejeté la demande en fourniture de sûretés ; retiré au requis l’exploitation des terres et bâtiments, parts de copropriété COP 726, copropriété d’une demie à l’article [b], COP 728, copropriété d’une demie à l’article [c], et COP 730, copropriété d’une demie à l’article [a], en ce qui concerne ce dernier article pour le préchamp de 36’1888 (sic) m2 et le rural de 486 m2, tous du cadastre de Z.________, propriété de l’hoirie de feu A.________ ; laissé au requis la disposition de l’appartement situé au premier étage du bâtiment représenté en rouge foncé sur l’article [a] du cadastre de Z.________ ; désigné C.________ en qualité d’administrateur de l’exploitation des terres et bâtiments précités ; dit que la rémunération de l’administrateur d’office serait mise à la charge de l’hoirie ; rejeté toute autre conclusion ; dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. La juge a retenu en substance que l’article 554 al. 4 CC prévoyait que l’autorité ordonnait l’administration d’office de la succession « dans les autres cas prévus par la loi » et qu’une administration officielle devait être ordonnée en cas d’insolvabilité d’un héritier au sens de l’article 604 al. 3 CC ; que l’insolvabilité du requis était rendue vraisemblable par le dépôt de l’extrait du registre des poursuites, motif pour lequel il convenait d’ordonner l’administration d’office de la succession, y compris celle de l’exploitation agricole gérée jusqu’alors par X.________ ; qu’il ne paraissait pas judicieux de confier la gestion à l’un des héritiers parties à la procédure, mais de choisir un administrateur externe, soit C.________ qui acceptait cette mission pour une rémunération horaire de 40 francs. La juge a ajouté que l’article 553 CC imposait l’inventaire notamment lorsqu’un héritier le requérait, sans que la requête n’ait besoin d’être fondée ; qu’en l’espèce, les mesures requises, soit l’établissement par le requis d’un inventaire à leur valeur actuelle des biens existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le 4 février 2010, ainsi que l’établissement de la comptabilité de l’exploitation du domaine agricole du défunt depuis la date précitée, contribueraient à assurer la dévolution de la succession, puisque les mesures conservatoires visées par les articles 552 et suivants CC n’étaient pas exhaustives. 

E.                            X.________ interjette appel contre cette décision en concluant, outre l’octroi de l’effet suspensif à titre urgent, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit constaté que les conditions des mesures provisoires ne sont pas réunies ; sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, dont il sollicite l’octroi. Il fait valoir en substance que, s’il fait l’objet de poursuites pour 129'147,10 francs, une seule a abouti à une réquisition de vente pour un montant de 4'188 francs ; que cette poursuite a fait l’objet d’un sursis au sens de l’article 123 al. 5 LP ; que l’Office des poursuites a convoqué, dans le cadre de la procédure de réalisation de part de communauté à son encontre, les créanciers, le créancier gagiste, le débiteur et les communistes ; qu’il n’y a pas eu d’accord à ce sujet lors de la séance du 18 octobre 2016 ; que les créanciers, le créancier gagiste ou, à titre exceptionnel, les communistes auraient pu agir devant les autorités compétentes pour poursuivre, ce qu’ils n’ont pas fait ; que les intimés, qui requièrent que lui-même établisse un inventaire des biens successoraux à leur valeur actuelle, ainsi que la comptabilité du domaine agricole depuis le 4 février 2010, « restent bien muets quant aux revenus qu’ils engendrent dans le cadre de l’immeuble propriété de l’hoirie à D.________ » ; que son insolvabilité, notoire, est bien antérieure au décès de A.________ et ne met aucunement en péril la copropriété puisqu’une saisie éventuelle ne concernerait que sa propre part ; que son activité professionnelle – supprimée par la désignation de l’administrateur – ne concerne pas la succession, qui n’a trait qu’aux terres et bâtiments mis à sa disposition en qualité de fermier ; qu’il ne peut se voir privé de son droit d’exploiter – en qualité de membre de l’hoirie, mais surtout de fermier – tant et aussi longtemps qu’il paie les charges qu’il doit à l’hoirie ; que les frais de l’ECAP, par exemple, ne doivent pas être pris en charge par le « paysan, fût-il membre de l’hoirie » ; que la décision rendue en première instance, qui est contraire au droit, doit être annulée.

F.                            Dans leur réponse, les intimés concluent au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel, sous suite de frais et dépens.

G.                           Par ordonnance de procédure du 23 août 2017, l’effet suspensif a été accordé à l’appel en tant qu’il concerne les chiffres 2, 4 et 6 du dispositif de la décision attaquée, les frais de la décision, arrêtés à 150 francs et avancés par l’Etat pour l’appelant, devant suivre le sort de la cause au fond.

H.                            Le 11 septembre 2017, les intimés ont fait parvenir à la Cour de céans une lettre du 5 septembre 2017 adressée à Y1________ par le service de la géomatique et du registre foncier, l’informant de l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner d’une valeur de 9'504,30 francs sur la part de X.________, au profit de l’Etat de Neuchâtel, office des poursuites.

I.                             Par lettre du 19 septembre 2017, l’appelant a fait valoir que cette inscription était la conséquence du fait que le service de l’agriculture avait décidé de verser les paiements directs pour la période de novembre 2016 à mai 2017 à l’administrateur officiel, mais que ces paiements avaient pu être bloqués par son mandataire qui négocierait avec l’Etat de Neuchâtel pour payer ses dettes.

J.                            Le 11 octobre 2017, l’appelant a fait savoir à la Cour de céans qu’il avait obtenu de la Banque B.________ des documents relatifs à l’immeuble situé à D.________, propriété de l’hoirie et géré par Y1________, soit des avis de crédit relatifs à la bonification de divers loyers, et il les a versés au dossier. Il a ajouté qu’il était nécessaire d’obtenir de cette banque tous documents en lien avec le compte no [iiii] et le prêt hypothécaire no [kkk].

K.                            Le 18 octobre 2017, les intimés ont demandé que les courriers des 19 septembre et 11 octobre 2017 soient écartés du dossier,

L.                            Par lettre du 20 novembre 2017, l’appelant s’y est opposé en alléguant que ces correspondances concernaient des nova. Il a au surplus versé au dossier une copie du « contrat de bail » conclu le 1er mai 2017 entre Y1________ et E.________, relatif à la location d’un studio (...) à V.________l, obtenu le 17 novembre 2017 par le biais de l’assistant social du locataire.

CONSIDERANT

1.                            L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Selon l’article 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. L’article 308 al. 2 CPC dispose, quant à lui, que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs. En matière de mesures provisionnelles conservatoires, la nature patrimoniale et la valeur litigieuse à prendre en considération selon cette disposition légale dépendent, non des mesures demandées elles-mêmes, mais des conclusions au fond (Tappy, Code de procédure civile commenté, N. 67 ad art. 91 CPC). En l’espèce, l’action au fond tend au partage de la succession de feu A.________. L’inventaire de succession, établi le 1er décembre 2010, mentionne un actif net successoral d’une valeur de 117'600 francs, les parts des demandeurs s’élevant respectivement à 58'800 francs pour Y1________ et à 29'900 francs pour Y2________. Ainsi, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que l’appel est recevable à cet égard.

2.                            En annexes à sa lettre du 11 octobre 2017 à la Cour de céans, l’appelant a déposé la copie d’une lettre adressée par la banque B.________ le 3 mai 2017 à Y1________, concernant le prêt hypothécaire no [kkk] aux noms de la précitée et de la succession A.________, deux copies d’avis de crédit datés des 9 août et 28 août 2017 sur le compte Banque B.________ épargne 60+ au nom de Y1________ et de la succession A.________, la copie d’un avis de bonification du 29 août 2017 sur le même compte, des copies du décompte d’intérêts du 1er janvier au 30 juin 2017, daté du 29 juin 2017, et du règlement de l’amortissement, daté du 30 juin 2017 concernant le prêt hypothécaire précité. En annexes à sa lettre du 20 novembre 2017 à la Cour de céans, il a déposé un courriel qui lui a été adressé par F.________ le 17 novembre 2017, comportant en pièce jointe une copie du « contrat de bail » conclu le 1er mai 2017 entre Y1________ et E.________. En outre, il a sollicité, dans sa lettre du 11 octobre 2017, « à titre probatoire, comme requis devant le premier Juge », « tout document en lien avec le compte no [iiii], ainsi que les documents en lien avec le prêt hypothécaire no [kkk]».

                        En annexe à leur lettre à la Cour de céans du 11 septembre 2017, les intimés ont déposé la copie d’une lettre recommandée adressée le 5 septembre 2017 à Y1________ par le service de la géomatique et du registre foncier relative à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur la part de X.________.

                        Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise.

                        S’agissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]).

                        A l’aune de ces critères, les pièces produites par l’appelant en annexes de sa lettre du 11 octobre 2017 ne sont pas recevables puisqu’il s’agit de documents datant – pour les plus récents – de fin août 2017, de sorte qu’ils n’ont pas été produits sans retard, dès que l’intéressé en disposait. Ces pièces seront donc écartées du dossier, le greffe étant invité à les retourner à leur expéditeur. En revanche, les pièces déposés par l’appelant en annexes de son courrier du 20 novembre 2017 et celle déposée par les intimés en annexe de leur courrier du 11 septembre 2017 sont recevables. En ce qui concerne la réquisition de preuve formée par l’appelant dans sa lettre du 11 octobre 2017, elle est irrecevable. En effet, une telle réquisition n’a pas été formée par l’intéressé en première instance dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, ni par la suite, contrairement à ce qu’il prétend, alors qu’elle aurait pu l’être. 

3.                             L’appelant se prévaut du fait que le tribunal ne pourrait ordonner des mesures provisionnelles que lorsqu’une personne est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, conditions qui ne seraient en l’espèce pas remplies. Cette argumentation est mal fondée. En effet, si l’article 261 CPC subordonne les mesures provisionnelles aux conditions précitées, l’article 269 al. 1 let. b CPC réserve les dispositions du CC concernant les mesures de sûreté en matière de successions, ce par quoi il faut entendre en particulier les articles 551 et suivants CC s’agissant d’assurer la dévolution de l’hérédité, les mesures provisionnelles concernant la sauvegarde des droits des légataires (art. 594 al. 2 CC), la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3CC), ou encore les mesures conservatoires en vue de la sauvegarde des droits des cohéritiers d’un insolvable (art. 604 al. 3 CC) (Jeandin, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, CEMAJ, 2015, N. 8, p.6). Cette dernière disposition prévoit que les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. En raison de la solidarité qui existe entre les cohéritiers, la présence d’un héritier insolvable constitue un danger pour les autres membres de la communauté héréditaire ; il faut en effet tenir compte du fait que l’héritier peut avoir la possession des biens successoraux, ainsi que du droit de recours de l’héritier qui a payé plus que sa part contre ses cohéritiers (art. 640 CC). C’est pourquoi chaque cohéritier peut exiger les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits, notamment l’administration d’office de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2015, N.1219 b, p.623). En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas son insolvabilité, indiquant au contraire dans son mémoire d’appel (p.9) que celle-ci est notoire et bien antérieure au décès de A.________. Même si le décès du prénommé date du 4 février 2010 et que l’appelant a exploité le domaine agricole depuis lors, la juge de première instance pouvait néanmoins ordonner l’administration d’office de la succession, le droit de solliciter celle-ci n’étant soumis à aucun délai de péremption.  

4.                            L’appelant soutient ensuite que la succession ne concerne que les terres et bâtiments – « mis à disposition d’un fermier qui n’est autre, in casu, que X.________, qui est membre de l’hoirie » – et que l’activité professionnelle de celui-ci, « supprimée par la désignation de l’administrateur » n’a pas trait à la succession. La mission essentielle de l’administrateur est de conserver la substance de la succession, dans l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Sa gestion est purement conservatoire. Il ne doit pas procéder à la liquidation de la succession, ni même préparer celle-ci. Il doit gérer les actifs (assurer la conservation et l’entretien des biens, placer l’argent, percevoir les revenus, etc.), payer les dettes, etc. Il ne peut en principe pas disposer des biens de la succession, à moins que ce soit nécessaire à la conservation du patrimoine héréditaire.  L’administrateur agit en son propre nom pour remplir la mission qui lui est confiée. Il n’est ni un représentant des héritiers, ni un représentant de l’autorité. L’administration d’office constitue ainsi une institution sui generis de droit privé. Aussi longtemps qu’elle existe, les droits d’administration des héritiers, comme ceux d’un éventuel exécuteur testamentaire, sont suspendus (Steinauer, opus cité, N. 878, 878 a, 879, p.470-471). Il ressort de ce qui précède que, la succession de A.________ comportant un domaine agricole, il appartient à l’administrateur – dans le cadre de son devoir d’assurer la conservation et l’entretien des biens, ainsi que de percevoir les revenus et payer les dettes – d’exploiter les terres et bâtiments et c’est à juste titre que la première juge lui a confié cette mission, ce droit d’exploitation devant être en même temps retiré à l’appelant. C’est à tort que celui-ci se qualifie de fermier puisqu’il a exploité le domaine agricole en sa qualité d’héritier, avec l’accord des autres indivis. En effet, dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, l’appelant a allégué que la communauté héréditaire ne lui avait jamais fourni le moindre bail. Or la conclusion d’un bail à ferme implique l’échange de manifestations des volontés concordantes des parties (art. 1 al. 1 CO), échange qui peut être exprès ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Bien qu’elle ne doive pas être exclue, la conclusion d’un bail à ferme par actes concluants est rare et suppose l’utilisation agricole d’un bien-fonds par une partie, en échange du versement d’un fermage à l’autre, une telle situation résultant de déclarations, fussent-elles simplement verbales, des cocontractants (Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusion et droit de préaffermage, 1991, p.161). En l’espèce, l’appelant n’a jamais payé de fermage à l’hoirie ; il exploite le domaine agricole en en retirant les profits, notamment les paiements directs et en en payant – ou en étant censé payer – les charges. Par ailleurs, il convient de relever que si le retrait du droit d’exploiter le domaine agricole a des conséquences sérieuses pour l’appelant, qui se voit privé de l’activité qu’il exerçait jusqu’alors, celle-ci ne lui rapportait – selon ce qu’il allègue – qu’un revenu mensuel de 500 francs, donc une somme largement inférieure au minimum vital. Au demeurant, l’intéressé conserve la disposition de l’appartement qu’il occupe. On peut certes se demander si la juge de première instance pouvait ordonner l’administration d’office d’une partie seulement de la succession et non de l’intégralité de celle-ci. Toutefois l’appelant ne soutient pas que la mesure prise aurait dû concerner l’entier de la succession et la Cour de céans ne peut se saisir d’office de ce grief. La décision attaquée échappe donc à la critique en tant qu’elle retire à l’appelant l’exploitation des terres et bâtiments et la confie à un administrateur d’office.

5.                            La première juge a considéré que l’établissement par l’appelant d’un inventaire des biens successoraux à leur valeur actuelle et de la comptabilité de l’exploitation du domaine agricole de feu A.________ depuis le 4 février 2010 contribuerait à assurer la dévolution de la succession et pouvait être ordonnée sur la base des articles 552 et suivants du Code civil, les mesures conservatoires prévues par ces dispositions légales n’étant pas exhaustives. Les mesures de sûreté prévues par les articles 551 à 559 CC ont pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1) et tendent à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés et à permettre d’identifier les héritiers avec la plus grande certitude. Il s’agit de mesures que l’autorité compétente doit ordonner d’office chaque fois que la loi le prévoit ou que cela lui paraît nécessaire ; elles ont donc un caractère impératif, soustrait aussi bien à la volonté du de cujus qu’à celle des héritiers. Elles ne produisent pas d’effet matériel, ni quant aux personnes des successeurs, ni quant à la composition de la succession ; il est donc toujours possible de revenir, au besoin par l’une des actions de droit successoral, sur les décisions prises à des fins de sûreté. Certaines des mesures prévues sont d’ordre général, en ce sens qu’elles concernent toutes les dévolutions ; d’autres ne visent que la sauvegarde des dispositions de dernière volonté, voire des pactes successoraux. Les articles 552 à 559 régissent les mesures les plus importantes, mais l’autorité compétente peut prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire (art. 551 al. 2 « notamment ») ; elle ne peut cependant le faire que si elle se trouve dans un cas où son intervention est prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le CC. Parmi les autres mesures possibles, on peut penser à la consignation en main de la justice d’un objet prétendument dépendant de la succession, à la mise en sécurité d’objets de valeur, à la liquidation d’objets périssables, ou encore à l’interdiction faite à des tiers d’aliéner des biens en leur possession mais ayant probablement appartenu au de cujus (Steinauer, opus cité, N. 861-863, p.462-463 et note de bas de page 7, p. 463). L’inventaire conservatoire prévu à l’article 553 CC a pour but d’éviter que des biens de la succession ne disparaissent sans laisser de trace. Il consiste dès lors uniquement en une liste des actifs successoraux au moment de l’ouverture de la succession. Il ne produit pas d’effet matériel quant à la composition effective ou à la valeur de la succession et peut être modifié en tout temps ; il ne peut servir de base pour le calcul des réserves et le partage de la succession. Il fait simplement preuve, au sens de l’article 9 CC, que les biens inventoriés existaient à l’ouverture de la succession et ont été considérés à ce moment-là comme faisant partie de la succession. L’établissement d’un inventaire n’est prévu par l’article 553 al. 1 CC que dans trois cas où une personne a besoin d’une protection spéciale, soit si un héritier mineur est ou doit être placé sous tutelle, si un héritier est durablement absent et n’a pas de représentant légal ou volontaire ou si un héritier ou l’autorité de protection de l’adulte le demande. Le droit cantonal peut cependant prescrire un inventaire conservatoire dans d’autres cas encore (art. 553 al. 1 ch. 2). Les modalités de la confection de l’inventaire sont en principe régies par le droit cantonal (art. 553 al. 2), mais le droit fédéral prescrit toutefois qu’il doit en règle générale être achevé dans les deux mois qui suivent le décès (art. 553 al. 2) et que sa clôture doit être communiquée à tous les héritiers (art. 568). Même si l’article 553 ne fixe pas de délai pour requérir l’établissement d’un inventaire conservatoire, il est dans la nature de celui-ci d’intervenir peu après le décès (Steinauer, opus cité, N. 867 ss, p.464 ss et note de bas de page 16, p.465). En l’occurrence, l’inventaire ordonné ne peut s’appuyer sur l’article 553 CC, n’ayant pas le caractère d’un inventaire conservatoire puisqu’il n’est pas requis de l’appelant d’établir une liste des biens successoraux en sa possession au moment du décès du défunt, mais l’inventaire de ces biens avec leur valeur actuelle, et intervenant au surplus plusieurs années après le décès de A.________. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’établissement de l’inventaire et de la comptabilité, requis de l’appelant, puissent s’inscrire dans le cadre de mesures conservatoires destinées à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens disparaissent ou ne soient détournés. Ce volet de la décision attaquée ne repose donc pas sur une base légale et doit dès lors être annulé. Il est plausible que de telles mesures soient utiles dans le cadre de l’instruction de la procédure en partage, mais elles devraient alors concerner l’ensemble de la succession, y compris l’immeuble situé à D.________ et apparemment géré par Y1________. 

6.                            Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.

7.                            Le mandataire d’office de l’appelant sollicite une indemnité de 2'774 francs, frais et TVA inclus pour son activité liée à l’appel. Ce montant doit être ramené à 2'300 francs en chiffres ronds après avoir retranché des opérations une heure des postes cumulés de l’examen de la décision de de l’ordonnance de procédure (annoncé pour 1h45) et une heure 30 minutes pour la rédaction de l’appel et les recherches préalables (l’avocat étant déjà intervenu en première instance). Le montant de l’indemnité d’avocat d’office – rémunéré à 180 francs par heure – correspondrait à un montant de 3'400 francs au tarif ordinaire de l’avocat (265 francs par heure). La compensation des dépens qui est ordonnée correspond économiquement à une rémunération de l’avocat d’office – pour la moitié de sa note d’honoraires – au tarif ordinaire, soit en l’occurrence 1'700 francs. Les dépens auxquels l’appelant a droit sont en effet obtenus de l’adverse partie par compensation (l’article 122 al. 1 let. d CPC prévoit que la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse – l’appelant doit 1'700 francs aux intimés et ces dernier 1'700 francs à l’appelant) et l’Etat n’a pas à les avancer (art. 122 al. 2 CPC a contrario). Pour l’autre moitié de la note d’honoraire de l’avocat d’office, celle-ci doit être rémunérée au tarif horaire de 180 francs par heure, soit en l’occurrence 1'150 francs (la moitié de 2'300 francs).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare irrecevables les documents annexés au courrier de l’appelant du 11 octobre 2017 à la Cour de céans et invite le greffe du tribunal à les retourner à leur expéditeur.

2.    Rejette la réquisition de preuve de l’appelant.

3.    Admet partiellement l’appel et annule le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, en confirmant celle-ci pour le surplus.

4.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l'appelant, par moitié à charge de chacune des parties.

5.     Compense les dépens de deuxième instance.

6.    Alloue à Me G.________ une indemnité de mandataire d’office de 1’150 francs, frais et TVA inclus.                

Neuchâtel, le 15 décembre 2017

Art. 551 CC

En général

1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.1

2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.

3 …2

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). 2 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 552 CC

Apposition des scellés

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.

Art. 553 CC

Inventaire

1 L'autorité fait dresser un inventaire:

1. lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;

2. en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;

3. à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;

4. lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.1

2 L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3 La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 594 CC

A la requête des créanciers du défunt

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 602 CC

Effets de l'ouverture de la succession

Communauté héréditaire

1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.

2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.

3 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.

Art. 604 CC

Action en partage

1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.

2 A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3 Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 640 CC

Recours entre héritiers

1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

2 Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.

3 Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

Art. 261 CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;

b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 269 CPC

Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions:

a. de la LP1 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;

b. du CC2 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;

c. de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention3 en cas d'action en octroi de licence.

1 RS 281.1 2 RS 210 3 RS 232.14

CACIV.2017.52 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.12.2017 CACIV.2017.52 (INT.2018.145) — Swissrulings