A. A., B. et Y. sont actionnaires de plusieurs sociétés actives dans l’achat, la vente, la gérance, le courtage et la promotion immobiliers. Ils sont notamment actionnaires de X. SA, de siège dans le canton de Neuchâtel, à hauteur respectivement de 35 %, 32,5 % et 32,5 %. Chacun d’eux est membre du conseil d’administration de cette société.
Le 15 mars 2017, un litige est survenu entre A. et Y. sur certaines démarches de ce dernier vis-à-vis de la fiduciaire C. SA. Par courriel du 29 mars 2017, Y. a écrit à A. et B. que son adresse email et son accès au serveur avaient été indument bloqués, posé six questions et demandé la convocation d’une séance du conseil d’administration de X. SA du 5 au 7 ou du 19 au 21 avril 2017, afin qu’il soit répondu à ces questions.
B. Par courriel du 30 mars 2017 à 14h43, A. a convoqué une séance du conseil d’administration de X. SA pour le lendemain à 11h00, ayant notamment pour objet la « radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. au sein de la société X. SA ». Le même jour, B. a donné procuration à A. de le représenter à la séance en question, précisant notamment que son vote portera pour la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. Par courriel du même jour à 18h51, Y. a indiqué aux deux autres administrateurs que la convocation était tardive, qu’il ne pouvait être présent en Suisse hors des dates indiquées dans son courriel du 29 mars 2017, que ses questions ne figuraient pas à l’ordre du jour et qu’il s’opposait fermement à la suppression de ses droits de signature, qu’il qualifiait de mesure de rétorsion à son encontre.
Une séance du conseil d’administration de X. SA s’est tenue le 31 mars 2017 à 11h00 à l’hôtel [….] en présence de A. et de Me D., « présent sur mandat de MM. A. et B. ». Aux termes du procès-verbal y relatif, A. a voté pour la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. au sein de la société X. SA, tout comme B., par procuration, Y. s’opposant à cette radiation par e-mail du 30 mars 2017 ; la proposition en ce sens étant acceptée, A. était chargé d’entreprendre toutes les démarches utiles pour exécuter cette décision, notamment auprès du Registre du commerce ; le procès-verbal portait enfin convocation aux assemblées générales des sociétés X. SA, E. SA, F. SA et G. SA pour le 27 avril 2017 à 10h00 dans les locaux de la fiduciaire C. SA. Ledit procès-verbal a été adressé à Y. par Me D. le 31 mars 2017. Le 3 avril 2017, par la plume de Me H., Y. a écrit à Me D. que, de son point de vue, toutes les démarches accomplies à l’occasion de la séance du 31 mars 2017 étaient nulles, y compris les convocations à des assembles générales.
C. Le 11 avril 2017, la société E. SA, représentée par son administrateur unique Y., a constitué gratuitement en faveur de I. SA, représentée par J., un droit d’emption sur les immeubles nos [k] et [l] sis dans le canton de Vaud.
Le 22 mai 2017, agissant notamment au nom et pour le compte de M. SA et N. SA, sociétés appartenant respectivement à A. et B., Me D. a présenté une requête urgente de mesures superprovisionnelles à la Chambre patrimoniale cantonale sise à Lausanne. Il exposait, en résumé, que A. et B. étaient actionnaires de E. SA à raison de 16,6 % et 16,7 % chacun ; que le montant du droit d’emption (5 millions de francs) lésait gravement les intérêts de E. SA et de ses actionnaires, à l’exception de Y., lequel avait reçu une commission de 200'000 francs pour la conclusion du droit d’emption ; que J. était une « bonne connaissance » de Y.
Le 23 mai 2017, la Chambre patrimoniale vaudoise a notamment ordonné au Conservateur du Registre foncier de bloquer toute opération et toute inscription concernant tout droit réel, en particulier tout droit d’emption, sur le feuillet des immeubles nos [k] et [l] ; interdit à J. et à I. SA d’exercer ou de céder leur droit d’emption ; interdit au notaire ayant instrumenté l’acte d’emption de disposer de la somme reçue par I. SA en lien avec le droit d’emption et ordonné le blocage du compte destiné à la réception de la commission de 200'000 francs promise à Y.
D. Le 22 mai 2017, M. SA et N. SA notamment ont déposé plainte pénale contre Y., l’accusant d’avoir indument prélevé environ 750'000 francs dans des actifs sociaux, d’une part, et d’avoir gravement lésé les intérêts de E. SA par la conclusion illicite d’un pacte d’emption, d’autre part.
Le 15 juin 2017, Y. a déposé plainte pénale contre A. et B., arguant que les accusations portées dans les courriers du 22 mai 2017 précités seraient attentatoires à son honneur.
E. Une assemblée générale des actionnaires de X. SA s’est tenue le 27 avril 2017, en présence de A., B. et Me D., en qualité de mandataire des deux prénommés, O. de C. SA se tenant à disposition. Aux termes du procès-verbal y relatif, A. et B. ont voté pour la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. ; les deux prénommés ont également décidé de dénoncer aux autorités pénales Y., qu’ils soupçonnaient d’avoir effectué des prélèvements indus dans les actifs de la société.
F. Le 3 mai 2017, Y. s’est opposé à sa radiation et a requis le blocage du Registre du commerce à cet égard, saisissant le préposé de l’Office neuchâtelois. Le 9 mai 2017, le Préposé du Registre du commerce a imparti à Y. un délai au 13 mai 2017 pour adresser une requête provisionnelle au tribunal compétent.
G. Le 11 mai 2017, Y. a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) d’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné à X. SA de sauvegarder tous les droits de Y., en sa qualité d’administrateur de X. SA, jusqu’à droit connu ; de rétablir sans délai au profit de Y., l’accès au serveur informatique de X. SA et l’accès à son adresse électronique « y@x.ch » ; de répondre à toutes les questions posées par Y. dans ses courriers électroniques du 20 mars (11:49 et 11:57) et 29 mars (19:27) 2017, ces trois premières conclusions sous la menace de l’article 292 CP ; à ce qu’ordre soit donné de maintenir jusqu’à droit connu le blocage du registre du commerce de façon à empêcher la radiation de Y., en sa qualité d’administrateur de la société X. SA, à la suite de l’assemblée générale du 27 avril 2017 ; à ce qu’il soit communiqué au Préposé du registre du commerce du Canton de Neuchâtel la décision ordonnant le maintien du blocage du registre du commerce de manière à empêcher la radiation de Y., en sa qualité d’administrateur de la société X. SA, jusqu’à droit connu. En résumé, il faisait valoir qu’une séance du conseil d’administration de X. SA avait eu lieu le 23 mars 2017, au cours de laquelle il n’avait pas obtenu de réponse aux questions qu’il avait posées à ses collègues à la mi-mars ; après cette séance, ses accès au serveur de la société et à son adresse e-mail ont été supprimés ; il n’a jamais reçu le procès-verbal de la séance précitée ; il a ensuite réitéré sa demande que soit fixée une séance du conseil d’administration en proposant des dates ; le président de ce conseil, A., a convoqué une séance pour le 31 mars 2017 à 11h00, par un courriel du jour précédent, soit du 30 mars à 14h43 ; Y. a immédiatement demandé le report de cette séance, la convocation étant tardive et lui-même séjournant à l’étranger ; selon Y., toutes les décisions prises lors de la séance du conseil d’administration du 31 mars 2017 et de celle de l’assemblée générale des actionnaires du 27 avril 2017 étaient nulles.
Dans sa réponse du 1er juin 2017, X. SA a conclu au rejet de la requête et contesté la plupart des allégations de Y. La société a allégué, en résumé, qu’après avoir constaté des « pertes abyssales » imputables à Y., ce dernier, A. et B. avaient tenté de formaliser un accord lors d’une réunion du 23 mars 2017, lequel n’est pas advenu ; Y. a pu prendre position par écrit en rapport avec l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 31 mars 2017 ; les décisions prises au cours de cette séance l’ont été par voie de circulation et sont valables ; Y. aurait pu se faire représenter aux assemblées générales des différentes sociétés ; ces dernières ont été valablement convoquées et les décisions qui y ont été prises sont valables ; Y. a reçu tous les procès-verbaux ; son mandat d’administrateur a été valablement révoqué ; détenteur d’un backup complet des données de la société, Y. ne peut pas prétendre que ses droits seraient lésés.
H. En audience du 20 juin 2017, Y. a plaidé avoir, en sa qualité d’administrateur, demandé des explications et des informations sur des points précis, et proposé des dates pour une séance du conseil d’administration ; le président de ce conseil, omnipotent, l’a court-circuité, seul avec son avocat ; la procuration de B. n’était pas valable, vu le caractère inaliénable et intransmissible de son mandat d’administrateur ; en conséquence les assemblées générales n’ont pas été convoquées selon les règles de l’art et les décisions qui y ont été prises doivent être annulées ; Y. devait être protégé notamment dans ses droits à l’information et à la consultation de la fiduciaire.
X. SA a de son côté fait valoir que A. et B. devaient protéger la société des actions dommageables de Y., lequel avait déjà nui à la société en agissant contre ses intérêts, notamment en concluant le pacte d’emption du 22 mai 2017 ; Y. ne subit aucun préjudice, dès lors que la société est correctement gérée.
Le 22 juin 2017, la juge du tribunal civil a fait suite en tous points à la requête de Y. et imparti au prénommé un délai de 30 jours pour introduire l’action au fond.
I. X. SA forme appel contre cette décision le 6 juillet 2017, concluant à son annulation. Elle fait valoir, en résumé, que Y. avait sciemment refusé de participer à la séance du conseil d’administration du 31 mars 2017, ainsi qu’à l’assemblée générale du 27 avril 2017 ; que les décision prises par le conseil d’administration le 31 mars 2017 étaient valables ; que le tribunal civil avait « fait preuve d’arbitraire, viol[é] l’art. 261 CPC [et] son pouvoir d’appréciation » ; que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée ; que les droits de Y. étaient suffisamment protégés, vu sa qualité d’actionnaire à 32,5 % de X. SA ; que son intérêt à ce que la société soit correctement gérée était garanti par la mise en place d’un contrôle ordinaire de la société et par les dispositions légales relatives à la responsabilité des organes ; qu’en sa qualité d’actionnaire, il pouvait poser toutes les questions qu’il souhaitait en vue de la future assemblée générale de l’appelante. L’appelante demandait également la restitution de l’effet suspensif de l’appel.
Y. a répondu le 28 juillet 2017, concluant à l’irrecevabilité de l’appel, en tant que l’appelant ne demandait pas à la Cour d’appel de statuer à nouveau, et subsidiairement à son rejet.
Le 12 juin 2017, Y. a saisi le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est Vaudois d’une demande de conciliation contre X. SA, précisant qu’il comptait conclure au paiement d’environ 27'000 francs de salaire brut non perçu.
Les griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
CONSIDERANT
1. Déposé dans le délai légal, l’appel est recevable à ce titre. Dans ses observations, Y. conteste sa recevabilité, l’appelante se bornant dans ses conclusions à demander l’annulation de la décision querellée.
Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne peut, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau, dans l’hypothèse où elle décide d’annuler le premier jugement ; une conclusion doit être suffisamment déterminée pour pouvoir être transposée telle quelle dans le dispositif de la décision en cas d’admission de l’appel (arrêt du TF du 08.04.2013 [4D_8/2013], cons. 2.4 ; F. Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 311 ; N. Jeandin in Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 311). Une réplique spontanée à la réponse à l’appel ne peut servir à combler les lacunes de l’appel ; de même, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par le biais de l’article 132 al. 1 CPC, qui impose au tribunal de fixer un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration ; en effet l’absence de conclusion ou l’insuffisance de la motivation ne sont pas des vices purement formels ; ils affectent l’appel de façon irréparable (F. Bohnet, op. cit, n. 7 ad art. 311 ; N. Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311).
En l’espèce, la décision attaquée porte sur l’admission de la requête de mesures provisionnelles présentée par Y. le 11 mai 2017. Aux termes de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Certes, dans la motivation de l’appel, X. SA fait valoir que, de son point de vue, Y. ne s’expose à aucun préjudice immédiat et irréparable, du fait de sa mise à l’écart du conseil d’administration. On peut en déduire que l’appelante estime que la requête de mesures provisionnelles présentée par Y. le 11 mai 2017 aurait dû être rejetée dans son intégralité. Reste qu’elle ne requiert pas expressément que la décision querellée soit réformée en ce sens. La question de la recevabilité de l’appel en raison de la formulation des conclusions dans le cas particulier peut souffrir de demeurer indécise, l’appel étant de toute manière infondé.
2. La première condition cumulative au prononcé d’une mesure provisionnelle au sens de l’article 261 al. 1 CPC est celle de la vraisemblance du droit prétendu ; elle suppose que le requérant rende vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de sa prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. En d’autres termes, il doit rendre vraisemblable que le droit matériel existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; F. Bohnet in Code de procédure civile commenté, n. 7 et 8 ad art. 261).
La question se pose ici de savoir si la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. a quelque chance d’être contestée avec succès par ce dernier, dans une procédure au fond. Les faits à l’appui de la demande ressortent des pièces figurant au dossier. L’authenticité du courriel du 29 mars 2017 par lequel Y. sollicitait la tenue d’une séance du conseil d’administration de X. SA en avril et annonçait ses disponibilités n’est pas contestée. Il en va de même de l’authenticité du courriel du 30 mars 2017 à 14h43, par lequel A. a convoqué une séance du conseil d’administration de X. SA pour le 31 mars 2017 à 11h00. Il n’est pas contesté que cette séance a eu lieu aux date et heure prévues et que c’est lors de cette séance qu’une assemblée générale de X. SA a été convoquée pour le 27 avril 2017. La procuration donnée par B. à A. de le représenter à la séance du 31 mars 2017 figure au dossier. L’intimé a exposé que, de son point de vue, la procuration donnée par B. à A. n’était pas valable, vu le caractère inaliénable et intransmissible de son mandat d’administrateur. De même, selon lui, la séance du 31 mars 2017 n’avait pas été régulièrement convoquée, vu le procédé utilisé, soit un courriel envoyé moins de 24 heures à l’avance aux administrateurs. Le contexte de l’affaire donne incontestablement de la substance à cette position de l’administrateur que les deux autres cherchent à évincer. L’appelant se borne à affirmer qu’il était urgent de traiter la question de « la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de l’appelé au sein de la société ». Or dès lors que Y. n’avait plus aucun droit de signature pour X. SA depuis le 25 avril 2017 déjà, on ne voit pas quel dommage il pouvait causer à X. SA, et donc en quoi il était nécessaire de convoquer le conseil d’administration et l’assemblée générale de cette société en urgence, sans être certain que les aspects formels n’étaient plus contestés (ils l’ont été par l’intimé dès qu’il a eu connaissance de la séance du conseil d’administration, puis de l’assemblée générale). Le fait que Y. ait éventuellement lésé, par la signature d’un acte d’emption du 11 avril 2017, les intérêts d’une société tierce (E. SA), pour laquelle il disposait d’un droit de signature individuelle, n’est – vu la chronologie – pas pertinent sur ce point. Sur le fond, le Code des obligations confie au conseil d’administration le soin de convoquer les assemblées générales et d’en préparer la tenue (art. 699 ss CO). Les doutes que l’on peut légitimement nourrir sur la validité de la séance du 31 mars 2017 – que le juge du fond devra examiner, sans qu’il soit d’emblée exclu non plus qu’elle soit valable – s’étendent donc aux actes de préparation de l’assemblée générale, contestés dès avant la tenue de celle-ci. Par ailleurs, les exigences (et garanties) formelles attachées à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale devront être soigneusement examinées, au regard de la loi et des statuts, dans une situation « à risque » où deux administrateurs et actionnaires semblent bien s’être entendus pour évincer le troisième. Il s’ensuit que les prétentions principales de Y. ne peuvent être qualifiées de manifestement mal fondées, au terme d’un examen sommaire et il n'y a pas obstacle sous cet angle à une protection immédiate.
3. Dans le cadre de la décision querellée, la première juge a procédé à la pesée des intérêts en cause, à savoir ceux de Y., d’une part, et ceux de X. SA, d’autre part. Elle a commencé par considérer que le duo d’administrateurs A./B. avait pris, à tort ou à raison, des décisions ayant une incidence importante dans la vie professionnelle du requérant ; qu’ils l’avaient privé de tous ses accès à la société X. SA ; que Y. n’avait plus aucune information, ni droit, ni signature. Elle a ensuite relevé que Y. ne demandait pas à être réintégré dans son droit de signer, mais voulait avoir accès aux informations lui permettant « de savoir où en est la société dont il se considère encore comme l’administrateur ». Elle en a conclu l’existence potentielle d’un préjudice immédiat et irréparable, en fonction des décisions à venir de A. et B. Sur ce point, l’appelante semble admettre un risque théorique de préjudice immédiat et irréparable pour un administrateur placé dans cette situation, mais elle le conteste dans le cas particulier, au motif que « l’administration s’exerce dans la continuité de ce qui se faisait auparavant », tout en précisant que « [c]ela aurait pu être différent si des tiers administrateurs avaient été nommés en lieu et place de l’appelé ». Cette objection ne convainc pas. En effet, le 29 mars 2017, Y. a posé à ses collègues du conseil d’administration des questions relatives notamment à la gestion des affaires en cours dont il avait la charge, à des paiements de salaires en violation possible des règles de la LAVS, à la stratégie de la société pour le futur, vu les dissensions apparues entre les associés, et au remboursement par la société de prêts accordés par des tiers. Ces questions concernent manifestement des intérêts importants de X. SA, et il n’apparait pas conforme aux intérêts de Y. (ni d’ailleurs à ceux de la société) que A. et B. continuent de refuser d’aborder ces sujets au sein du conseil d’administration de X. SA. En tant que membre du conseil d’administration, Y. a un devoir de surveillance qu’il est dans son intérêt d’exercer, comme l’ensemble des prérogatives découlant de l’article 716a CO. Le droit au renseignement et à la consultation ancré à l’article 715a CO découle également de la qualité de membre du conseil d’administration. L’argument de l’appelante selon lequel la voix de Y. serait « de toute manière (…) minoritaire » au sein du conseil d’administration de X. SA ne convainc pas davantage. En effet, si les tensions entre Y., A. et B. semblent sérieuses, A. et B. n’en ont pas moins les obligations liées à leur charge. Dans cette perspective, en présence d’une proposition pertinente de Y., allant dans le sens du bien de X. SA, leur devoir sera de soutenir l’idée de Y., plutôt que de chercher par principe à minoriser la personne. L’apport d’un troisième administrateur n’est pas insignifiant et les actionnaires comme la société ont intérêt à ce que le conseil d’administration soit complet et compétent, chacun de ses membres devant être conscient de ses responsabilités.
4. Bien que la condition de l’urgence ne soit pas explicitement mentionnée dans la loi, les risques d’atteinte et de préjudice difficilement réparable ne doivent pouvoir être évités par le seul prononcé d’un jugement au fond qui reste à venir, si bien que les mesures provisionnelles doivent être prises sans attendre (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse in FF 2006 6841 ss, p. 6961 ; N. Jeandin / A. Peyrot, Précis de procédure civile, n° 652).
En l’espèce, la première juge a considéré que l’affaire comportait des volets civil, pénal et prud’hommal dans des procédures ouvertes dans plusieurs cantons et que tant que le fond de l’affaire ne sera pas connu, Y. devait conserver ses droits d’administrateur. La Cour estime également que, vu la complexité de la situation, la prise d’une décision au fond est susceptible de prendre du temps. Dans l’intervalle, Y. a un intérêt prépondérant à conserver ses droits et devoirs de membre du conseil d’administration de X. SA. Cela se justifie d’autant plus que Y. ne dispose d’aucun pouvoir de représentation. En effet, selon l’extrait du Registre du commerce de X. SA figurant au dossier, le droit de signature individuelle de Y. a été supprimé le 25 janvier 2017 au profit d’un droit de signature collective à deux ; depuis le 25 avril 2017, l’intimé n’a plus aucun droit de signature, de sorte qu’on voit mal quel dommage il pourrait causer à X. SA. Sur ce point, l’appelante objecte que « [l]e fait de rétablir les droits d’administrateur de l’appelé met en danger l’appelante, dans la mesure où l’appelé peut apparaître, pour des tiers non informés, comme un administrateur ayant le pouvoir d’engager la société et de procéder à des actes de disposition pour le compte de cette dernière, quand bien même il ne dispose plus du droit de signature au registre du commerce ». Ce faisant, elle perd de vue que tout tiers auquel une inscription au Registre du commerce est devenue opposable ne peut se prévaloir de ce qu’il l’a ignorée (art. 933 al. 1 CO). L’effet positif des inscriptions signifie que nul ne peut exciper de l’ignorance d’inscriptions devenues définitives et qu’il existe une fiction de la connaissance générale des énonciations du registre du commerce (ATF 123 III 223 ; 117 II 581 ; 98 II 211) ; même celui qui habite à l’étranger ne saurait prétendre ignorer les faits qui y sont inscrits (ATF 96 II 439) ; ainsi, si un tiers de bonne foi subit un préjudice pour avoir négligé de consulter le registre du commerce, dont la consultation sur internet est gratuite (art. 11 ORC), il devra en supporter les conséquences, à moins d’actes dolosifs (A. Meier-Hayoz / P. Forstmoser, Droit suisse des sociétés, nos 75 ss ; P. Montavon, abrégé de droit commercial, § 3, ch. 6.1).
L’appelante prétend que la présentation de l’extrait du registre du commerce « peut apparaître trompeuse pour les tiers », du fait que l’appelé y est mentionné en tant qu’administrateur de X. SA, sans mention sous la rubrique « mode de signature ». L’absence de mention signifie précisément que Y. n’est pas habilité à représenter l’appelante vis-à-vis des tiers. La critique toute générale que fait l’appelante de la présentation des extraits de registre du commerce doit être écartée. Cette présentation ne saurait tromper les tiers, dès lors qu’un mode de signature sera spécifié en lien avec une personne au moins, démontrant que les administrateurs pour lesquels aucun mode de signature n’est mentionné ne peuvent représenter la société. Il peut au surplus être renvoyé à ce qui vient d’être dit en rapport avec l’article 933 al. 1 CO.
5. L’allégué selon lequel Y. disposerait d’un backup complet des données de l’appelante n’a pas été prouvé. En tout état de cause, il ne serait pertinent que pour le passé, étant rappelé que la procédure au fond est susceptible de durer un certain temps (v. supra cons. 3). Au surplus, il n’appartient pas à la Cour de suppléer à l’absence de motivation de l’appel quant à l’intérêt de Y. à avoir accès à l’adresse électronique y@x.ch.
6. Vu ce qui précède, l’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée est confirmée et la requête de restitution de l’effet suspensif de l’appel est devenue sans objet. Les frais de la procédure d’appel par 1'500 francs, couverts par l’avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de l’appelante qui succombe. Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement attaqué.
2. Dit que la requête de restitution de l’effet suspensif de l’appel est devenue sans objet.
3. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'500 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.
4. Condamne l’appelante à verser une indemnité de 1'000 francs à l’intimée pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 28 août 2017
Art. 933 CO
Effets1
1 Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée.
2 Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 261 CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.