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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.11.2017 CACIV.2017.27 (INT.2019.254)

24 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·13,104 mots·~1h 6min·3

Résumé

Préjudice ménager. Principe et calcul.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.03.2019 [4A_29/2018]

A.                            Le 28 décembre 2010, à 16h50, A.________, circulant au volant du véhicule immatriculé JU XXXXX sur la route des Pontins en provenance des Savagnières et en direction de Saint-Imier, a perdu la maîtrise de sa voiture sur la chaussée enneigée et a percuté frontalement le véhicule circulant normalement en sens inverse, conduit par X1________, dont la passagère avant était l’épouse de celui-ci, X2________. Cette dernière, transportée en ambulance à l’Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès, a fait l’objet d’un diagnostic de fracture de la base de la première phalange de l’annulaire et de l’auriculaire droits ; écrasement du médius gauche ; entorse de l’articulation inter-phalangienne proximale de l’annulaire gauche ; contusion des bras, des poignets, des mains, des genoux et de la colonne lombaire ; vertiges. Le traitement a consisté en une immobilisation de la main droite sur attelle digito-palmaire et en la prescription de médicaments anti-inflammatoires et antalgiques. Après être restée en observation à l’hôpital durant vingt-quatre heures, la patiente a été adressée à son médecin traitant, le Dr B.________. Elle a subi une série de contrôles radiologiques à l’Hôpital neuchâtelois et a bénéficié de séances de physiothérapie deux fois par semaine. Elle s’est trouvée en incapacité totale de travailler du 28 décembre 2010 au 20 février 2011 et en incapacité de 50 % du 21 au 28 février 2011, après quoi elle a recouvré une capacité de travail entière. Elle a repris son activité d’aide en pharmacie à 70 % à la Pharmacie C.________, qu’elle exerçait depuis plus de dix ans.

B.                            Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 7 octobre 2013, X2________ a déposé, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, une demande dirigée contre la compagnie d’assurances Z.________ SA, assureur en responsabilité civile du véhicule conduit par le responsable de l’accident. La demanderesse concluait à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 638'710.85 francs majorée d’intérêts à 5 % l’an dès le 28 décembre 2010 et aux frais et dépens. Elle alléguait en substance que, parallèlement à son activité professionnelle, elle assumait, selon un mode usuel convenu avec son époux, les soins aux enfants, en l’occurrence deux filles, nées respectivement en 1993 et 1999, la tenue du ménage et l’entretien d’une villa de trois étages, s’occupant presque exclusivement de l’ensemble des tâches ménagères, son conjoint se limitant à lui apporter une aide très ponctuelle concernant les travaux lourds d’entretien du jardin, elle-même s’occupant d’agrémenter celui-ci (plantation de fleurs, entretien des rosiers, notamment la taille) ; que, suite à l’accident, elle souffrait de douleurs persistantes aux troisième, quatrième et cinquièmes doigts de la main droite ainsi que d’un engourdissement de la main gauche et d’une douleur aux deux doigts cubitaux ; que son genou droit présentait des blocages progressifs avec limitation fonctionnelle des mouvements ; qu’elle était vraisemblablement atteinte d’une ténosynovite des fléchisseurs de plusieurs doigts, davantage significative au médius de la main droite mais touchant aussi la main gauche ; qu’elle prenait quotidiennement des anti-inflammatoires, sans constater d’amélioration notable ; que ces séquelles physiques limitaient ses activités ménagères en ce qui concernait les travaux lourds ou fins ou les nettoyages ; qu’elle ne pouvait plus du tout nettoyer les nombreuses fenêtres de la villa ; qu’elle avait de la difficulté à entretenir les sols ; qu’elle ne pouvait plus soulever de charges ni se consacrer au jardinage ; qu’elle rencontrait des difficultés pour confectionner des objets de décoration ou faire de la couture ; que la défenderesse l’avait dédommagée concernant le préjudice ménager jusqu’au 24 avril 2011 ; que, selon les statistiques de l’OFS (édition 2010), pour une femme vivant en couple et élevant deux enfants dont la plus jeune était âgée de moins de quinze ans, qui exerçait une activité lucrative à 70 %, il fallait prendre en compte 43,2 heures de travail ménager hebdomadaire ; que, compte tenu de son handicap, elle ne pouvait plus accomplir que 24,5 heures de ce travail, l’activité de son conjoint pouvant être estimée à 2 heures par semaine, de sorte que son préjudice représentait 16,7 heures par semaine ou 868,4 heures par an, au tarif horaire de 30 francs de l’heure admis par la jurisprudence, soit un préjudice annuel de 26'052 francs ; que le dommage couru du 25 avril 2011 au jour du dépôt de la requête de conciliation du 16 juillet 2013 représentait quinze mois, soit 32'565 francs ; que le préjudice ménager futur, capitalisé selon la table d’activité 10 de Stauffer/Schaetzle, soit la table A1Y, version 2013, se montait à 604'145.85 francs ; qu’elle pouvait en outre prétendre à une indemnité pour tort moral de 10'000 francs, dont à déduire 8'000 francs, d’ores et déjà versés par l’assurance.

                        Par réponse du 25 avril 2014, la défenderesse a conclu principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable ; subsidiairement, à ce qu’elle soit déclarée recevable à concurrence de 458'393.60 francs et irrecevable pour le surplus ; en tous les cas, à ce qu’elle soit rejetée dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. En ce qui concerne la recevabilité de la demande, la défenderesse faisait valoir que la demanderesse devait s’en tenir au montant articulé dans la requête en conciliation, soit 458'393.60 francs, et qu’elle ne pouvait pas augmenter ses conclusions. Sur le fond, la défenderesse alléguait que la demanderesse ne présentait, sur le plan physique que peu, voire aucune, séquelle objectivable suite à l’accident du 28 décembre 2010 selon l’appréciation des différents praticiens s’étant occupés d’elle ; que, d’après la décision de l’assureur LAA, elle n’avait subi aucune atteinte indemnisable à son intégrité physique ; qu’on peinait à comprendre comment elle aurait pu reprendre son travail d’aide en pharmacie – qui impliquait de longues heures passées debout et le port récurrent de charges – si une telle atteinte à l’intégrité existait ; qu’elle ne souffrait d’aucune invalidité médico-théorique ; que sa position relative à un prétendu dommage ménager n’était pas très cohérente puisqu’elle avait fait valoir un recours aux services de « Assistance à domicile pour la ville et la campagne » de douze heures hebdomadaires pour la période durant laquelle elle avait été en incapacité totale de travailler, puis de quatorze heures hebdomadaires durant celle du 1er au 28 février 2011 et qu’elle n’avait plus invoqué de tels frais dès le 1er mars 2011, soit dès qu’elle avait retrouvé une pleine capacité de travail ; que la valeur du travail domestique représentait 25 francs par heure dans la région neuchâteloise.

                        Dans sa réplique du 28 mai 2014, la demanderesse a confirmé les conclusions de la demande. Elle a allégué en bref qu’elle subissait toujours les conséquences sur son état de santé des lésions corporelles qui lui avaient été occasionnées lors de l’accident du 28 décembre 2010 ; que ses plaintes avaient été objectivées et qu’il n’était pas exclu qu’elle doive subir, dans un avenir plus ou moins proche, des interventions chirurgicales dont le succès n’était pas garanti ; que la valeur du travail domestique effectué par la personne à indemniser était, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, supérieure à celle du travail accompli par un tiers, le tarif horaire de 30 francs étant admis par l’instance précitée.

                        Dans sa duplique du 3 octobre 2014, la défenderesse a repris les conclusions de la réponse. Elle a confirmé qu’elle contestait toute incapacité de la demanderesse dans la tenue de son ménage.

                        Par ordonnance de preuves du 28 octobre 2014, la juge d’instance a admis les preuves littérales déposées par les parties, ainsi que les témoignages de X1________ et de X3________ sollicités en commun par celles-ci, la production du dossier de la demanderesse ouvert auprès de l’assureur LAA de son employeur et l’expertise médicale de celle-ci visant à déterminer son éventuelle incapacité à tenir le ménage. Par ordonnance du 23 février 2015, la juge d’instance a désigné D.________, chirurgien de la main FMH à Genève, en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 18 juillet 2015 et il a répondu à une question complémentaire de la demanderesse le 15 février 2016. Les témoins X1________ et X3________ ont été entendus lors d’une audience du 24 mai 2016. La demanderesse a été interrogée à la même audience. La juge d’instance a ensuite prononcé la clôture de l’administration des preuves. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites respectivement les 30 juin 2016 pour la demanderesse et 19 août 2016 pour la défenderesse.           

C.                            Par jugement du 3 mars 2017, la juge d’instance a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les montants de 60'750 francs et de 2'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2010, ainsi que celui de 156'008.90 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2017 et elle a rejeté la demande pour le surplus. Les frais de justice de l’instance, arrêtés à 25'606 francs, ont été mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 8'535.35 francs et de la défenderesse à hauteur de 17'070.65 francs. Ceux de la procédure de conciliation – arrêtés à 1'500 francs – ont été mis à hauteur des deux tiers à la charge de la défenderesse. En outre, celle-ci a été condamnée à payer à la demanderesse une indemnité de dépens réduite de 15'000 francs. Sur le fond, la juge a retenu en substance que la demanderesse subissait un préjudice ménager, les témoignages de son mari et de sa fille aînée établissant que, depuis l’accident du 28 décembre 2010, elle n’était plus du tout capable d’effectuer certaines tâches ménagères telles que laver les casseroles, porter les casseroles pleines de la cuisinière à la table à manger, porter la corbeille de linge et étendre celui-ci, laver les vitres, transporter les sacs de commissions de la voiture au lieu de stockage, nettoyer les parois de la douche, changer sans aide la literie des quatre membres de la famille. Selon ces témoignages, la demanderesse ne pouvait en outre plus mener à bien sans difficulté le repassage ou le passage de l’aspirateur, devant interrompre ces tâches après un petit moment ; de plus, si la conduite d’une voiture lui était encore possible, tenir le volant était difficile et le pommeau du levier de vitesse lui procurait de l’inconfort. La juge a ajouté que les constatations du Dr D.________, expert, allaient dans le même sens. Pour évaluer le temps nécessaire aux tâches ménagères, la juge s’est fondée sur les statistiques publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et a considéré qu’une mère vivant en couple, élevant deux enfants dont le plus jeune avait entre sept et quatorze ans et travaillant à 50-89 %, consacrait au travail domestique et familial 43,2 heures hebdomadaires, ce temps d’activité ménagère passant à 32,3 heures lorsque le plus jeune des enfants avait entre quinze et vingt-quatre ans. Compte tenu de l’âge de la cadette des deux filles de la demanderesse, X4________, née en 1999, la juge a estimé que l’intéressée aurait consacré, sans l’accident, 43,2 heures par semaine au travail familial et domestique du 25 avril 2011 au 31 décembre 2012, 42,6 heures du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et 31 heures du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017. Après avoir rappelé les travaux auxquels la demanderesse se consacrait avant l’accident, vu la composition de la famille et la structure de l’habitat familial, la juge a retenu que la prénommée subissait, en raison de cet accident, un dommage ménager de 6,75 heures hebdomadaires en se fondant sur les tabelles ESPA, soit 1,75 heures pour laver la vaisselle, la ranger et mettre la table ; 3 heures pour nettoyer, ranger, faire les lits ; 2 heures pour faire la lessive et repasser. Sur cette base, le préjudice ménager éprouvé du 25 avril 2011 au 31 janvier 2017 représentait 2'025 heures. Concernant le tarif horaire, la juge a retenu 30 francs de l’heure, de sorte que le dommage précité devait être couvert par le versement d’un montant de 60’750 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès la date de l’accident, soit dès le 28 décembre 2010. Les calculs effectués au sujet du préjudice ménager futur l’ont amenée à retenir un dédommagement de 156'008.90 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2017, date de la capitalisation. En ce qui concerne le tort moral, elle a retenu le montant réclamé de 10'000 francs, dont à déduire l'acompte de 8'000 francs déjà versé, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 décembre 2010. Concernant la répartition des frais et dépens, la juge a considéré que la demanderesse n’obtenait que partiellement gain de cause, mais qu’elle avait dû ouvrir action pour faire reconnaître le principe de son dommage, contesté par l’assureur, de sorte qu’il se justifiait de mettre à la charge de celui-ci les deux tiers des frais et de le condamner à verser une indemnité de dépens réduite en faveur de la demanderesse.

D.                            Z.________ SA interjette appel contre ce jugement en concluant principalement à son annulation et au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances ; subsidiairement à ce que le chiffre 1 du dispositif du jugement soit annulé et à ce qu’il soit dit que l’appelante doit à l’intimée un montant maximum de 17'370 francs, avec intérêts à 5 % dus à partir d’une date moyenne à fixer entre le 25 avril 2011 et la date du jugement d’appel, ainsi que 26'868.65 francs, avec intérêts à 5 % dès la date du jugement d’appel, à l’annulation des chiffres 3 à 5 du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances ; plus subsidiairement, à l’annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement et à ce qu’il soit dit que les dépens de première instance s’élèvent à 10'000 francs au maximum, les dépens de première et seconde instance étant fixés en conséquence ;  encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants. L’appelante invoque la violation du droit et la constatation incomplète et inexacte des faits. Plus particulièrement, elle soutient que le jugement de première instance doit être annulé car il n’examine pas si deux conditions essentielles pour fonder une obligation de réparer un éventuel dommage ménager, soit l’existence d’une atteinte à la santé et d’un lien de causalité entre celle-ci et l’accident du 28 décembre 2010, sont réalisées. Elle prétend ensuite que l’admission, cas échéant implicite, d’une atteinte à la santé et d’un lien de causalité entre celle-ci et l’accident, ainsi que celle d’une incapacité ménagère, procèderaient d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’instance inférieure ne pouvait en aucun cas retenir un préjudice excédant deux heures par semaine jusqu’en 2020 et une heure par la suite et que la fixation d’un tarif de 30 francs de l’heure pour une aide de ménage viole le droit ; qu’arrêter les intérêts compensatoires pour le préjudice ménager passé avec pour point de départ le jour de l’accident constitue aussi une violation du droit ; que la fixation de l’indemnité de dépens en faveur de l’intimée viole également le droit car elle englobe des frais d’avocat avant procès qui auraient dû faire l’objet de conclusions au fond dûment chiffrées.

E.                            Au terme de ses observations, l’intimée conclut implicitement au rejet de l’appel principal. Elle interjette en outre un appel joint en concluant à l’annulation du jugement de première instance et à la condamnation de l’appelante principale et intimée jointe à lui payer la somme de 500'342.95 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 décembre 2010 sur 169'880.75 francs et « sur le tout » dès le 1er novembre 2017, ainsi qu’à l’ensemble des frais et dépens de première et deuxième instances. Elle fait valoir que la première juge a sous-estimé son incapacité à accomplir les travaux ménagers et s’en prend au calcul de préjudice ménager effectif et futur.

F.                            Dans sa réplique à l’appel principal et réponse à l’appel joint, l’appelante principale confirme les conclusions de l’appel principal et conclut au rejet de celles de l’appel joint.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.

2.                            L’appelante principale reproche tout d’abord à la première juge d’avoir fait totalement abstraction de l’examen des deux premières conditions nécessaires pour admettre un préjudice ménager, soit l’existence d’une atteinte à la santé et d’un lien de causalité entre celle-ci et l’accident du 28 décembre 2010, de sorte que, faute d’une quelconque motivation sur ces points, son droit d’être entendue a été violé, ce qui devrait entraîner l’annulation du jugement attaqué. Dans son mémoire de réponse, l’appelante principale a allégué que l’intimée principale ne présentait, sur le plan physique, que peu voire aucune séquelle objectivable suite à l’accident du 28 décembre 2010, qu’elle présentait moins de séquelles physiques que de séquelles psychologiques et qu’elle ne souffrait d’aucune invalidé médico-théorique. Dans sa plaidoirie écrite, elle a fait valoir que les douleurs à la main droite de l’intimée principale, sur lesquelles l’expert judiciaire s’appuyait pour retenir une diminution de force et d’endurance, n’étaient pas établies, ces symptômes ne s’expliquant pas sur le plan organique et étant purement subjectifs, un lien de causalité – naturelle et adéquate – entre ceux-ci et l’accident n’étant au surplus pas prouvé. Le jugement attaqué ne traite nullement de ces questions. La première juge n’a pas mentionné quelle atteinte à la santé de l’intimée principale elle retenait ; elle n’a pas non plus analysé l’expertise judiciaire, le bilan effectué par une ergothérapeute, ni les différents rapports médicaux déposés ; elle n’a pas abordé la question du lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’accident. Cette carence dans la motivation du jugement entrepris devrait en principe entraîner l’annulation de celui-ci, sans examen du bien-fondé de l’argumentation par ailleurs développée devant l’autorité de recours. Toutefois, la violation du droit d’être entendu peut être réparée devant cette autorité si celle-ci peut contrôler les points litigieux avec un pouvoir d’examen complet (arrêt du TF du 20.10.2014 [4A_366/2014] cons. 3 et les références citées). Tel est le cas en l’occurrence, la Cour d’appel civile disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, même si cela a pour effet de priver partiellement les parties du double degré de juridiction.

3.                            a) L’appelante principale conteste que l’intimée principale présente une atteinte à la santé limitant sa capacité à accomplir ses tâches ménagères. Elle fait valoir à ce sujet que, pour prouver une atteinte à la santé physique, les résultats des examens médicaux doivent être objectivables, soit susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, indépendamment de la personne de l’examinateur et des indications données par le patient. Selon l’appelante principale, on ne pourrait parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement. Lorsque le lésé fait état de douleurs persistantes ou d’autres troubles alors qu’aucune lésion organique n’est constatée, la jurisprudence imposerait des exigences élevées quant à la preuve de ces atteintes, les douleurs ne reposant que sur l’évaluation subjective du patient, de sorte qu’il existerait un risque d’abus, l’intéressé étant susceptible de les inventer ou à tout le moins de les exagérer. Il en irait de même en cas de diminution de la force et/ou de l’endurance en raison de douleurs, celles-ci étant purement subjectives en l’absence de toute pathologie objectivable et l’intéressé étant susceptible de s’autolimiter. L’appelante principale soutient qu’en l’espèce aucune atteinte objectivable à la santé de l’intimée principale ne ressort de l’expertise judiciaire, ni des témoignages du mari et de la fille aînée de celle-ci – qui seraient en outre non probants – et qu’au surplus les plaintes de l’intéressée présenteraient d’importantes discordances.

                         b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « dans le cadre de l’examen du droit aux prestations de l’assurance sociale, l’allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l’égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans pathogenèse claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l’état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité » (arrêt du TF du 21.03.2006 [I274/05] cons. 4.2 et les références citées). Cette jurisprudence – rendue en matière d’assurance sociale – peut être appliquée également dans le domaine de la responsabilité civile.

                        c) En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté chez l’intimée principale une discrète hypertrophie de la main droite, une discrète tuméfaction du pouce droit, indolore à la palpation, sans déformation ni instabilité, avec une mobilité conservée, pratiquement symétrique avec gêne au mouvement d’opposition du pouce droit, une discrète tuméfaction de l’ensemble des doigts de la main droite, une pince pollici-digitale réduite de 20 % à droite et une force de serrage digito-palmaire pratiquement réduite de moitié. Il a décrit comme suit les atteintes à la santé de l’intimée principale consécutives à l’accident du 28 décembre 2010 : état après fracture de la première phalange de l’annulaire et de l’auriculaire droits ; état après écrasement du médius gauche ; état après entorse de l’articulation inter-phalangienne proximale de l’annulaire gauche ; état après contusions multiples des membres supérieurs ; spondylarthrose cervicale C5-C6 et C6-C7 débutante ; état après contusion de la colonne lombaire ; chondropathie condylienne fémorale interne post-traumatique du genou droit ; alopécie sur carence vitaminique. En ce qui concerne le traitement et l’évolution des lésions de l’intéressée, il a mentionné que « le traitement initial des fractures de l’annulaire et de l’auriculaire droits est appliqué sous forme d’une immobilisation plâtrée ayant permis leur consolidation. L’écrasement du médius gauche, l’entorse de l’annulaire gauche, de même que la contusion lombaire et les douleurs des genoux sont traités par médicaments antalgiques et anti-inflammatoires. Par la suite, l’assurée bénéficie d’un traitement de rééducation lui ayant permis de récupérer la mobilité de ses doigts et partiellement la force de ses mains. X2________ est encore traitée pour les douleurs de ses membres supérieurs et ses lombalgies ». En réponse à la question de savoir s’il partageait le point de vue de la Dresse D.________ qui avait constaté, dans son rapport du 23 mai 2012, qu’aucune solution future n’était envisageable, il a indiqué que « X2________ a subi des lésions bénignes sous forme de fracture, d’entorse et d’écrasement des doigts qui ont guéri. Il persiste des douleurs dont l’origine nerveuse a été exclue par l’examen neurologique des 27 et 30.04.2012 du Dr E.________ et l’origine algoneurodystrophique par la scintigraphie osseuse du 08.11.2013. Par ailleurs, l’examen angiographique du 17.06.2015 a permis d’exclure un trouble circulatoire susceptible d’expliquer la tuméfaction du membre supérieur droit. Aucune pathologie n’ayant pu être objectivée, aucun traitement spécifique ne peut en effet être proposé. On ne peut toutefois qu’encourager l’assurée à poursuivre son auto-rééducation ». Interrogé à propos de la récupération par l’intimée principale de la mobilité et de la fonctionnalité de ses mains et de ses genoux, il a répondu que « l’examen clinique nous a permis de constater que la mobilité des mains, des genoux, comme celle de la colonne lombaire, est normale. En revanche, la force de la main droite est réduite de près de moitié. Si X2________ vaque sans difficulté aux gestes simples de la vie quotidienne, en raison de la présence d’un fond douloureux permanent, celle-ci se trouve limitée dans ses activités dès qu’une certaine force et/ou endurance entre en jeu ». A propos du caractère objectif ou non des plaintes de l’intéressée relatives à une sensation de main enflée, d’engourdissement ou de fourmillement ou encore de blocage du genou, il a indiqué que « les douleurs persistantes, les sensations d’engourdissement ou de fourmillement n’ont pu être objectivées ni par l’examen neurologique de 2012 ni par la scintigraphie de 2013. En outre la sensation de main enflée n’a pu être expliquée par l’examen angiologique récent. Si l’examen clinique objective une tuméfaction relative des différents segments du membre supérieur droit, rien ne permet de démontrer que cette tuméfaction est la conséquence de l’accident. En revanche, le phénomène de blocage du genou est expliqué par l’IRM du 04.12.2014 démontrant la présence d’une chondropathie compatible avec le traumatisme du 28.12.2010 ». A la question de savoir s’il constatait chez l’intimée principale des difficultés de préhension et de force et des risques de lâcher inopinément des objets, il a répondu que « la force de la main droite est diminuée de moitié par rapport à celle de la main gauche. Bien que le risque de lâchage inopiné d’objets ne fasse pas partie des plaintes de X2________, le bilan d’ergothérapie du mois de juin relate que l’assurée accomplit différentes tâches systématiquement à deux mains, telles que porter des assiettes ou passer l’aspirateur ». En ce qui concerne les limitations rencontrées par l’intéressée dans ses activités ménagères, il a indiqué qu’elle n’effectuait pratiquement plus de travaux lourds, réalisant encore, non sans difficulté, des travaux fins comme le tricot ou la couture ; qu’elle ne se consacrait pratiquement plus au jardinage, trop pénible, la taille des rosiers étant exclue ; qu’elle avait de la difficulté à soulever les casseroles ; qu’elle mettait plus de temps pour laver la vaisselle et la ranger ; qu’il lui était pratiquement impossible de faire des achats sans aide ; qu’elle ne pouvait pas faire de grand nettoyage ni les lits ; que les rangements étaient réalisables en fonction du poids des objets ; qu’elle lavait la lessive à la machine, mais que le repassage lui était difficile ; qu’elle ne pouvait pratiquement plus réparer ou rénover des objets, mais qu’elle pouvait coudre ou tricoter avec difficulté ; qu’elle ne pouvait pratiquer que difficilement des activités de jardinage. En réponse à des questions de l’appelante principale, l’expert judiciaire a indiqué que l’état de santé de l’intimée principale pouvait être considéré comme stabilisé, malgré une symptomatologie persistante quatre ans et demi après l’accident ; qu’aucune lésion permanente n’avait été objectivée par les examens cliniques ou les examens complémentaires successifs ; qu’aucune cause objectivable, post-traumatique ou non, n’expliquait l’état somatique actuel de l’assurée, mais que « cette dernière étant en parfaite santé avant l’événement, on est amené à répondre que son état est vraisemblablement la conséquence de l’accident du 28.12.2010 ». En réponse à une question complémentaire de l’intimée principale, l’expert a indiqué pouvoir affirmer que la main droite de l’expertisée était douloureuse, réduisant sa force de moitié, et que cette douleur augmentait lors d’activités manuelles, diminuant d’autant son endurance.

                        Le rapport d’évaluation des capacités dans les activités de la vie quotidienne, établi le 10 juin 2015 par F.________, ergothérapeute au CHUV indique en conclusion que « X2________ a été évaluée à l’aide d’instruments de mesure, ainsi que de mises en situations concrètes telles que la préparation d’un repas, faire la vaisselle, mettre la table, repasser les habits, passer l’aspirateur, nettoyer le sol avec un balai à franges, ainsi que le port de sac à commissions » et qu’elle « présente de bonnes performances quant à la préhension fine et la manipulation d’objets fins avec les deux membres supérieurs. Toutefois, elle présente une diminution de la force de préhension au niveau de la main droite. Au niveau des mises en situation, X2________ est capable de réaliser les différentes activités en un temps acceptable, néanmoins le cumul des activités résulte en une augmentation des douleurs. X2________ présente des performances diminuées lors du port de charge du sac à commissions (4 kg) avec sa main droite ».

                        Lors de son témoignage, X1________, mari de l’intimée principale, a déclaré que, depuis l’accident, son épouse ne pouvait plus effectuer certaines tâches, telles que laver les casseroles ou déplacer les casseroles pleines pour les porter à table, jardiner comme elle le faisait auparavant (jardiner était son hobby), couper les plantes avec un sécateur ou faire des trous dans la terre avec une pelle ; que, lorsqu’elle « forçait » avec ses mains, celles-ci enflaient ; qu’elle pouvait encore accomplir certaines tâches – comme le repassage ou passer l’aspirateur – mais en s’arrêtant régulièrement ; qu’elle se plaignait lorsqu’elle devait porter la corbeille de linge et demandait de l’aide ; que lui-même ou l’une de leurs filles portait la corbeille ou étendait le linge ; que, lorsqu’il fallait changer toute la literie, sa femme lui demandait de l’aide, tous deux enlevant et remettant la literie ensemble ; qu’en ce qui concernait le nettoyage des vitres, c’était lui qui s’en occupait désormais ; que son épouse ne pouvait plus transporter les sacs de commission de la voiture jusqu’au lieu de stockage ; qu’ayant beaucoup bricolé avec ses filles, sa femme se plaignait depuis l’accident de ne plus avoir de sensibilité dans la main droite.

                        Egalement entendue en qualité de témoin, X3________, fille aînée de l’intimée principale, a déclaré qu’elle-même effectuait différentes tâches ménagères, telle que laver les casseroles, le plan de cuisson et les sols ou passer l’aspirateur ; qu’elle nettoyait parfois les salles de bain et le frigo ; que sa sœur aidait aussi beaucoup ; qu’elle faisait cela, car sa mère avait mal à la main, par exemple quand elle passait l’aspirateur ; qu’elle aidait aussi au jardin et qu’il lui arrivait de tondre le gazon ; que sa mère essayait de faire du jardin, mais qu’elle avait mal et arrêtait assez vite ; que, par exemple, elle planterait une fleur, puis s’arrêterait en raison des douleurs ; qu’elle ne s’occupait plus des arbres fruitiers et ne se mettait plus à genoux pour jardiner ; qu’elle ne changeait plus la literie, ni ne passait l’aspirateur ; qu’elle ne pouvait plus transporter les plats et les casseroles de la cuisine à la salle à manger ; qu’elle ne pouvait plus entretenir les parois de la douche ; qu’en ce qui concernait l’entretien des sols, comme pour le passage de l’aspirateur, elle devait s’arrêter assez vite ; qu’avant l’accident, elle pouvait faire des heures de repassage, mais que désormais elle repassait une pièce et devait s’arrêter ; qu’elle aimait énormément bricoler, mais y arrivait moins ou pas du tout. Le témoin a ajouté qu’elle faisait les courses avec sa mère et son père et qu’elle-même poussait le caddie et transportait les commissions.

                        Lors de son interrogatoire, l’intimée principale a déclaré qu’elle ne passait pas beaucoup l’aspirateur et qu’elle n’avait pas de robot automatique, car la villa familiale comportait trois étages et beaucoup d’escaliers ; qu’il lui était impossible de changer la literie seule, sans aide, car elle manquait de force, la manœuvre provoquant des « lancements » dans les doigts et le bras, qui occasionnaient des douleurs ; qu’en revanche, elle pouvait faire les lits au quotidien (taper les oreillers et remettre en place les duvets) ; qu’elle ne pouvait pas ouvrir un bocal ; qu’elle faisait de la physiothérapie environ tous les quinze jours, ainsi que des drainages et des massages, le traitement lui apportant un petit peu de soulagement, sans la guérir ; qu’elle ne pouvait pas dire que la physiothérapie fonctionnait vraiment ; qu’elle prenait des antidouleurs et des anti-inflammatoires, tous les jours, entre une et trois fois par jour.

                        d) Il ressort de ce qui précède que, même si toutes les séquelles présentées par l’intimée principale ne s’expliquent pas scientifiquement, l’intéressée présente objectivement une atteinte à la santé l’entravant dans sa capacité à accomplir ses tâches ménagères. En effet, l’expert judiciaire a constaté une tuméfaction du membre supérieur droit, ainsi qu’une diminution de force de moitié de la main droite, diminuant d’autant l’endurance de l’accidentée. Ces constatations sont corroborées par le bilan établi par l’ergothérapeute, qui ne repose pas seulement sur les plaintes de l’intimée principale, mais sur la confrontation de celle-ci avec des mises en situation, de même que par les témoignages du mari et de la fille aînée de l’intéressée. S’il est vrai que l’époux de l’intimée principale a admis qu’il avait eu des contacts avec le mandataire de sa femme – qui défendait ses propres intérêts face à la compagnie d’assurances Z.________ SA – et qu’il avait vu les actes de la procédure, ce qui doit amener à apprécier son témoignage avec une certaine réserve, les déclarations faites par X1________ concernant les difficultés de son épouse à accomplir certaines tâches ménagères recoupent celles de sa fille aînée, de même que les constatations de l’ergothérapeute, ce qui leur confère une indéniable crédibilité. Au surplus, on ne voit pas pourquoi l’intimée principale se soumettrait à un traitement de physiothérapie et prendrait au quotidien des antidouleurs et des anti-inflammatoires si elle n’en éprouvait pas la nécessité.

                        e) En ce qui concerne les discordances présentées selon l’appelante principale par les plaintes de l’intimée principale, le rapport du 22 août 2011 du Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, chirurgie de la main, indique que l’évolution a été difficile, en particulier au niveau de l’auriculaire de la main droite avec un accolement des tendons limitant très fortement la mobilisation ; qu’en définitive, sur le plan de la mobilité, la patiente a bien récupéré avec un enroulement complet des doigts, mais une limitation minime de la griffe pour les 4ème et 5ème doigts à droite ; que la force de préhension est mesurée à 20 kilos des deux côtés et qu’on note un petit flexum résiduel inférieur à 10 degrés, uniquement au niveau de l’auriculaire à droite ; que, malgré cette évolution, la patiente reste gênée par des douleurs en flexion forcée et à l’appui à la base des doigts dans la paume de la main ; qu’elle a le sentiment que la main est plus gonflée le matin et plus difficile à mobiliser et que la situation est meilleure le soir après qu’elle l’a bien utilisée, allant dans le sens d’une ténosynovite des fléchisseurs ; que la base des phalanges et les articulations interphalangiennes proximales sont encore douloureuses à la palpation latérale pour les trois derniers doigts ; qu’une infiltration de corticoïdes au niveau de la gaine des fléchisseurs du 4ème doigt est proposée et que la patiente sera revue quatre semaines plus tard en contrôle, ce geste – si il l’aidait – pouvant éventuellement être répété au niveau des doigts voisins.

                        Le rapport du même praticien du 13 février 2012 mentionne que l’infiltration effectuée en août 2011 a conduit à une amélioration temporaire, les plaintes revenant au fil des mois avec une situation similaire à celle du mois d’août ; que la radiographie met en évidence une dystrophie osseuse qui, associée à l’œdème persistant et aux douleurs, évoque une forme d’algoneurodystrophie ; que, la situation n’étant pas encore stabilisée, la patiente nécessite toujours un traitement ; qu’un essai de traitement choc de Prednisone a échoué, l’intéressée n’ayant pas supporté ce médicament, et qu’il est probable qu’une nouvelle infiltration de cortisone, mieux supportée, soit envisagée ; que le médecin n’a pas l’impression que le rendement professionnel de la patiente soit influencé par ses douleurs résiduelles, mais que sa qualité de vie est en revanche diminuée ; qu’il est inhabituel que les séquelles d’une fracture de phalange dépassent une période d’une année ; que, dans ce cas, il persiste un état inflammatoire chronique, sans atteinte articulaire sévère et qu’à long terme, malgré la durée de l’évolution, l’état des doigts de l’intéressée devrait progresser et atteindre une récupération plus ou moins complète.

                        Un rapport de la Dresse D.________ de la Clinique H.________ du 26 avril 2012 indique que la patiente se plaint d’avoir une sensation de main enflée, engourdie et raide le matin, avec parfois des fourmillements ; que la fonction en flexion est complète, de même que la fonction en extension ; qu’il n’y a pas de griffe cubitale, ni de phénomène de ressaut ; qu’en revanche, le test de Phalène fait rapidement apparaître les plaintes spontanément décrites par l’intéressée ; qu’il n’y a pas d’atrophie thénarienne, ni de trouble sensitivomoteur dans le territoire du nerf cubital ; que la force de la pince pouce-index est de 6. Ce médecin évoque un possible syndrome du tunnel carpien frustre à droite, en relation directe avec le traumatisme global de la main droite, qui avait présenté un gros hématome en phase post-traumatique avec une main très tuméfiée malgré un traitement conservateur bien conduit et d’innombrables séances d’ergothérapies. La même praticienne décrivait, dans un rapport du 23 mai 2012, un sentiment de main « décongestionnée », parfaitement crédible après le type d’accident dont elle avait été victime, la mesure de la main métacarpienne montrant du reste 19 cm à droite pour 18,5 cm à gauche.

                        Dans un rapport du 21 octobre 2013, le Dr G.________ indiquait que l’intimée principale ressentait, depuis quelques semaines, à nouveau des douleurs plus intenses, en particulier au niveau des articulations interphalangiennes des deux pouces ; qu’elle continuait à être gênée par des douleurs au niveau des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite et, à la main gauche, par un engourdissement global et une douleur des deux doigts cubitaux ; que la force de préhension restait superposable aux valeurs enregistrées précédemment à 20 kg ; qu’au niveau des pouces, il n’y avait pas de tuméfaction ni d’instabilité mise en évidence au niveau de l’articulation IP, sensible à la palpation latéralement et à la pression antéropostérieure ; que la poulie basale était sensible du côté gauche mais peu à droite et qu’il n’était pas clair qu’il s’agisse d’un doigt à ressaut, la douleur étant nettement plus accentuée sur l’articulation elle-même ; que les radiographies effectuées n’avaient pas montré d’atteinte osseuse à ce niveau ; que la patiente notait une diminution significative des douleurs avec la prise d’un anti-inflammatoire et qu’elle se sentait particulièrement gênée le matin au réveil par une raideur et des douleurs dans les doigts.

                        Un rapport du même praticien du 19 mai 2014 mentionnait que la patiente continuait à être gênée par une ténosynovite des fléchisseurs des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite avec un œdème des articulations IPP des 3ème et 4ème doigts ; que la force de préhension était faible, mesurée à 16 kilos contre 18 kilos pour la main gauche ; que la gêne semblait surtout marquée au niveau du 3ème doigt et était partiellement soulagée par la prise d’anti-inflammatoires.

                        f) Il ressort de ces rapports médicaux successifs que les plaintes de l’intimée principale ont été constantes depuis l’accident concernant les douleurs éprouvées et la sensation de mains enflées, engourdies, de raideurs – surtout concernant la main droite – et que les différents praticiens la traitant ont considéré ces plaintes comme tout à fait crédibles. En ce qui concerne la diminution de force de moitié de la main droite, il est vrai que cette plainte a été formulée pour la première fois lors d’une consultation chez le Dr G.________ du 13 décembre 2013 et relatée dans les rapports de ce praticien des 9 janvier et 19 mai 2014. Pour autant, ce praticien n’a jamais mis en doute la sincérité de cette plainte et la force de préhension de la main droite de la patiente a été objectivée, puisque le médecin l’a mesurée à 16 kilos à droite contre 18 kilos à gauche dans son rapport du 19 mai 2014. On ne peut donc pas retenir que l’intimée principale aurait émis des plaintes dont la discordance serait suspecte.

                        g) L’appelante principale voit encore dans le fait que l’intimée principale a repris son activité de 70 % d’aide en pharmacie à mi-temps depuis le 21 février 2011 et à temps complet depuis le 1er mars 2011, et qu’elle a toujours pu travailler depuis lors un indice démontrant que les douleurs exprimées, de même que la diminution de force et d’endurance, ne seraient pas crédibles. Cette opinion ne saurait être suivie. L’appelante principale a certes allégué à ce sujet qu’il est notoire que le travail d’aide en pharmacie n’est pas purement intellectuel, mais suppose aussi de passer de très longues heures debout, ainsi que le port récurrent de charges. Toutefois, en ce qui concerne la station debout, le handicap aux mains présenté par l’intéressée n’est pas susceptible de l’entraver. Par ailleurs, on ne saurait considérer comme notoire que la profession d’assistante en pharmacie implique le port récurrent de charges. Lors de la description de son activité professionnelle à l’ergothérapeute qui a établi le rapport du 10 juin 2015, l’intimée principale a indiqué qu’elle effectuait essentiellement un travail de bureau, s’occupant de la facturation et de l’envoi des différentes ordonnances. Elle a ajouté qu’elle demandait de l’aide à ses collègues lorsqu’elle devait porter des charges (bacs à médicaments). Cette description est parfaitement crédible. Du reste, dans son rapport du 13 février 2012, le Dr G.________ indiquait déjà qu’il n’avait pas l’impression que le rendement professionnel de sa patiente soit influencé par ses douleurs résiduelles, mais qu’en revanche sa qualité de vie était diminuée.

                        h) L’appelante principale fait aussi valoir que, dès la reprise de son activité professionnelle au taux de 70 % – soit dès le 1er mars 2011 – jusqu’en avril 2011, l’intimée principale a accepté l’indemnisation du préjudice ménager qu’elle lui proposait, à raison de deux heures hebdomadaires, ce qui signifierait qu’elle avait alors admis ne subir qu’un léger ralentissement dans l’accomplissement de ses tâches ménagères. Il ressort de la correspondance échangée par les parties que, par lettre du 10 mars 2011, l’appelante principale a proposé à l’intimée principale une indemnisation de son préjudice ménager correspondant à deux heures par semaine dès le 1er mars 2011 et que l’intéressée ne s’est pas déclarée entièrement d’accord avec ce décompte, l’assureur acceptant ensuite de tenir compte en sus d’une perte de temps de deux heures du 7 au 31 mars 2011, puis d’une heure dès le 1er avril 2011 pour les séances de physiothérapie et d’ergothérapie. Selon une note interne de l’appelante principale relative à un entretien du 5 juillet 2011, Me I.________, conseil de la lésée, n’aurait eu « rien à redire » au règlement intervenu jusqu’alors. Cependant, l’état de santé de l’intéressée était alors en cours d’évolution. Ce n’est que le 21 novembre 2012 que Me I.________ a indiqué à l’assureur que les parties pouvaient passer au règlement du sinistre, ce dernier lui réclamant le détail des prestations de sa cliente (dossier la compagnie d’assurances Z.________ SA). Par lettre du 20 décembre 2012, le conseil de l’intimée principale a fait valoir que celle-ci n’était en mesure de consacrer qu’un peu moins de quatre heures par jour à l’entretien de son ménage et à diverses tâches domestiques, alors que, selon les statistiques de l’OFS (édition de juin 2006), une femme vivant en couple et élevant deux adolescents, tout en exerçant une activité professionnelle à 70 % consacrait 49,9 heures hebdomadaires aux tâches ménagères. Sur cette base, l’avocat alléguait une « invalidité » de sa cliente de 40 % (dossier de Z.________ SA). On ne saurait donc tirer de conclusion du fait que l’intéressée a accepté, à titre tout à fait provisoire et bien avant de faire valoir ses prétentions définitives, l’indemnisation de son dommage ménager à concurrence de deux heures par semaine.  

4.                            L’appelante principale reproche ensuite à la juge de première instance de ne pas avoir examiné l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident du 28 décembre 2010 et l’atteinte à la santé de la lésée.

            a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « au sens juridique, un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire lorsqu’on ne peut faire abstraction de l’événement en question sans que le résultat ne tombe aussi. Il appartient en principe au lésé d’apporter la preuve du lien de causalité entre le comportement et le dommage survenu. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence d’un lien de causalité naturelle, la preuve s’apprécie sous l’angle de la vraisemblance prépondérante. Cela signifie qu’une preuve stricte et absolue n’est pas nécessaire. Le juge doit se satisfaire de la certitude que l’on peut exiger selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie. Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, la preuve est apportée lorsque les motifs plaidant en faveur de l’exactitude d’une allégation ont, d’un point de vue objectif, tellement de poids que d’autres possibilités imaginables ne revêtent aucune importance significative. On se contente d’un degré de vraisemblance prépondérante lorsqu’en raison de la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée » (ATAF 2008/6, JT 2008 I 556, cons. 4.2.2.1 et les références citées). D’après la jurisprudence invoquée par l’appelante principale, un lien de causalité naturelle entre un accident et une atteinte à la santé ne peut être retenu, en se fondant sur l’adage post hoc ergo propter hoc, du seul fait qu’avant l’événement, l’intéressé n’avait jamais émis de plainte (arrêt du TF du 24.06.2015 [8C_485/2014] cons. 5.1.1 et la référence citée).

            En l’occurrence, à la question de savoir si l’état somatique était une conséquence naturelle de l’accident du 28 décembre 2010 de façon possible, vraisemblable ou certaine, l’expert judiciaire a répondu que « aucune cause objectivable, post-traumatique ou non, n’explique l’état somatique actuel de l’assurée. Cette dernière étant en parfaite santé avant l’événement, on est amené à répondre que son état est vraisemblablement la conséquence de l’accident du 28.12.2010 ». Par ailleurs, l’expert a répondu par la négative à la question de savoir si des facteurs étrangers à l’accident jouaient un rôle. Il ressort en outre du rapport du Dr J.________, médecin-conseil de la compagnie d'assurances K.________, assureur LAA, du 24 février 2014, qu’en ce qui concerne la réapparition de douleurs avec engourdissement des trois derniers doigts de la main droite et des deux derniers doigts de la main gauche sans lésion objectivable à la scintigraphie osseuse signalée par l’intimée principale, un rapport de causalité naturelle probable doit être admis pour la main droite, mais pas pour la gauche, « qui n’a subi qu’une entorse bénigne de D4 qui a rapidement évolué favorablement ». Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que les plaintes de l’intéressée ont été confirmées par les constatations de l’expert judiciaire, de l’ergothérapeute et des différents praticiens l’ayant traitée – aucun facteur de dégénérescence, comme de l’arthrose par exemple, n’ayant jamais été évoqué chez la lésée, relativement jeune puisque née le 2 avril 1970 –, un lien de causalité naturelle doit être retenu entre l’accident et l’atteinte à la santé.

            b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « un événement constitue la cause adéquate d’un résultat si, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Le but juridico-politique du concept de causalité adéquate (tant en droit des assurances sociales que dans le domaine de la responsabilité civile) est de circonscrire la responsabilité. Il s’agit d’un correctif apporté à la notion de cause telle que définie par les sciences naturelles, notion qui doit être limitée pour rendre supportable la responsabilité juridique. Le rapport de causalité adéquate tel que défini ci-dessus est une clause générale qui doit être concrétisée par le juge d’après les règles du droit et de l’équité au sens de l’article 4 CC. L’examen de la causalité adéquate procède ainsi d’un jugement de valeur. Il s’agit de déterminer si les troubles consécutifs à un accident peuvent encore équitablement être mis à la charge de son auteur » (ATF 142 III 433, JT 2016 II p. 347, cons. 4.5 et les références citées). La preuve de la causalité adéquate incombe au lésé. Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d’un préjudice, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : il doit se demander si le résultat constaté peut rétrospectivement être considéré comme l’effet objectivement prévisible de la cause envisagée (Werro, La responsabilité civile, 2011, N. 234, p. 72). En l’espèce, au vu de l’expertise judiciaire et des divers rapports médicaux figurant au dossier, un lien de causalité adéquate entre l’accident du 28 décembre 2012 et l’atteinte à la santé de la lésée doit être admis.

5.                            Selon l’appelante principale, l’intimée principale n’aurait pas apporté la preuve d’une incapacité ménagère, l’expert ayant indiqué que les limitations de la prénommée variaient dans le temps et, questionné sur le taux d’incapacité pour les différentes tâches, ayant répondu qu’il était « illusoire de tenter de quantifier ces activités, tant ces différentes tâches que les performances de l’intéressée sont susceptibles de varier dans le temps ». D’après l’appelante principale, aucun élément objectif ne permettrait d’évaluer l’ampleur de l’incapacité ménagère de l’intéressée, aucun des médecins consultés ne faisant état d’une telle incapacité et, partant, n’en fixant le degré.

            a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – rendue pour ce qui est de la procédure sous l’ancien droit mais qui reste valable sur le fond –, « le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de capacité d’exercer des activités non rémunérées telles que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l’assistance fournis aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l’article 46 al. 1 CO, peu importe qu’il ait été compensé par une aide extérieure, qu’il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu’il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l’on admette une perte de la qualité des services. L’établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait et d’appréciation (…). Lors du calcul du préjudice ménager, la jurisprudence préconise de procéder en deux étapes, en évaluant tout d’abord le temps nécessaire aux tâches ménagères, puis en fixant le coût de cette activité. Il convient donc d’examiner successivement ces deux aspects. Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. Dans le premier cas, ils appliquent des critères d’expérience, de sorte que leur estimation peut être revue dans le cadre d’un recours en réforme, bien que, s’agissant d’appréciation, le Tribunal fédéral n’intervienne qu’avec retenue. Dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s’ils s’aident d’études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause. Il s’agit alors de constatations de fait qui ne peuvent être critiquées en instance de réforme. La jurisprudence considère que l’enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l’Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel. Des tableaux ont été dressés sur cette base » (ATF 131 III 360, cons. 8.1 et les références citées). « Le préjudice s’entend au sens économique ; est déterminante la diminution de la capacité de gain s’il s’agit d’indemniser une perte de gain, respectivement, s’agissant du dommage domestique, la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète ; le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé, respectivement pour le dommage domestique, l’incidence de l’invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n’exclue pas la poursuite d’une activité ménagère ou ne commande qu’une faible diminution de celle-ci ; inversement, il se peut qu’une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d’invalidité médical qui s’y rapporte » (arrêt du TF du 08.05.2008 [4A_98/2008] cons. 2.4 et les références citées). Selon l’ATF 129 III 135, cons. 4.2.2.2, il faut que le juge du fait puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait relevé qu’en l’occurrence la Cour cantonale disposait d’un document qui remplissait toutes ces conditions, à savoir un rapport établi par le Centre d’ergothérapie fonctionnelle, suite aux constatations faites au domicile du demandeur par l’une de ses employées. Les activités ménagères y avaient été ventilées en sept postes représentant chacun un pourcentage déterminé de l’activité domestique globale (organisation du ménage, alimentation, entretien du logement, emplettes et courses diverses, lessive et entretien des vêtements, soins aux enfants, divers) et le taux d’inaptitude du demandeur avait été évalué séparément pour chacune d’entre elles, avec motifs à l’appui. Il en était résulté un taux d’incapacité totale de 88 % du demandeur à accomplir les activités ménagères, que le Tribunal fédéral avait retenu comme déterminant. Werro indique également que, pour calculer le dommage ménager, après avoir évalué le temps consacré par le lésé aux tâches ménagères, il faut examiner l’incidence concrète de l’invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères (opus cité, N. 1069, p. 302 et les références citées).

                        b) En l’espèce, si le rapport de l’ergothérapeute du 10 juin 2015 indique que l’intimée principale a été évaluée à l’aide d’instruments de mesure et de mises en situations concrètes telles que la préparation d’un repas, faire la vaisselle, mettre la table, repasser les habits, passer l’aspirateur, nettoyer le sol avec un balai à franges et porter un sac à commissions, le taux d’incapacité de l’intéressée à accomplir ces activités ménagères n’a été évalué ni de manière globale, ni pour chacune d’entre elles. Quant à l’expert judiciaire, à la question, posée par l’assureur, de savoir quelles seraient les incidences d’éventuelles limitations fonctionnelles de la lésée en lien avec l’accident du 28 décembre 2010 sur les diverses activités domestiques, il a formulé son appréciation pour chacune d’elles mais sans définir de pourcentage d’inaptitude, indiquant en note qu’il était illusoire de quantifier ces activités, tant les différentes tâches que les performances de l’intéressée étaient susceptibles de varier dans le temps. Au vu de ces éléments, on admettra que la première juge était fondée à fixer l’incapacité de la lésée à accomplir ses tâches domestiques ex æquo et bono en application de l’article 42 al. 2 CO. C’est bien ainsi qu’elle a procédé pour aboutir à un préjudice ménager de 6,75 heures hebdomadaires dès le 25 avril 2011.

6.                            A cet égard, l’appelante principale reproche à la première juge d’avoir retenu des limitations de l’intéressée pour l’activité consistant à enlever et remettre la literie, étendre le linge et repasser, faute d’allégation et de preuve; de n’avoir pas tenu compte, pour le nettoyage des sols, du fait qu’on pouvait attendre de la lésée qu’elle utilise un robot-aspirateur en vertu de son obligation de diminuer le dommage ; de ne pas avoir pris en considération, en ce qui concerne le récurage et le nettoyage des vitres, que l’intéressée pouvait se ménager des pauses ou effectuer ces tâches sur plusieurs jours durant la semaine. Quant à l’appelante jointe, elle fait grief à la juge de première instance de ne pas avoir pris en compte d’incapacité pour la préparation des repas, les achats, le poste réparation, rénovation, couture et tricot, ainsi que celui relatif aux animaux, plantes et jardinage.

                        a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de l’article 42 al. 2 CO ne libère pas le lésé de l’obligation d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF 131 III 360, 128 III 271, JT 2003 I p. 606). Celui qui prétend subir un dommage ménager doit alléguer et prouver avec précision si et dans quelle mesure il est devenu incapable d’effectuer les différentes tâches domestiques (arrêt du TF du 27.04.2011 [4A_37/2011] cons. 6.2.1 et les références citées).

                        b) En l’occurrence, l’intimée principale et appelante jointe a allégué au sujet de son incapacité à accomplir depuis l’accident son activité domestique que « les séquelles physiques auxquelles est  confrontée la demanderesse ainsi que leurs conséquences entraînent une restriction notable de ses possibilités d’accomplir l’ensemble des tâches qui lui étaient dévolues au sein de la famille. Non seulement la demanderesse les effectue avec un ralentissement marqué, mais elle ne peut s’y consacrer pleinement et doit limiter ses activités », que « les répercussions se font notamment remarquer par exemple pour les travaux lourds, les nettoyages, les travaux fins. Effectivement, la demanderesse rencontre des problèmes de préhension et de force notamment. Toute activité impliquant des mouvements répétitifs lui occasionne rapidement des contractures des doigts et des douleurs qui l’amènent à devoir s’arrêter. Elle n’est notamment plus du tout en situation de procéder à l’entretien des nombreuses fenêtres que compte l’immeuble. L’entretien des sols lui est de même difficile. Elle ne peut plus soulever de charges, ni se consacrer au jardinage comme elle le faisait avant l’accident » et que « la demanderesse a toujours été très bricoleuse, réalisant notamment régulièrement des objets de décoration et de la couture, activités pour lesquelles elle rencontre des difficultés de réalisation du fait qu’elle est handicapée dans les mouvements fins ». En ce qui concerne le poste « préparer les repas » de la tabelle ESPA T 03.06.02.08, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée n’avait jamais allégué rencontrer des difficultés à ce sujet. La lésée le conteste en faisant valoir que la détermination du préjudice ménager se fonde sur la méthode abstraite et qu’elle s’est référée aux tabelles en la matière, estimant ne plus être en situation d’effectuer que 26,5 heures, y compris l’aide modérée de son conjoint de 2 heures hebdomadaires, sur les 43,2 heures par semaine retenues par ces tabelles. Elle ajoute que la préparation des repas nécessite une force qui lui fait défaut puisque celle de sa main droite, dominante, est réduite de près de moitié. Cette argumentation ne convainc pas. En effet, l’intéressée n’a pas fait la moindre allusion à des difficultés à préparer les repas dans l’allégué 12 de son mémoire de demande, seul consacré à l’énumération des tâches ménagères qui lui étaient devenues difficiles ou impossibles à accomplir. Par ailleurs, en ce qui concerne la préparation d’un repas pour deux personnes (gratin de pâtes et de légumes), le rapport de l’ergothérapeute relève que la lésée a réalisé cette activité en 31 minutes, en travaillant en position debout ; qu’elle a été capable d’utiliser les différents ustensiles pour éplucher et couper les carottes et les courgettes, sans se mettre en danger ; qu’elle a utilisé sa main droite comme main dominante lors de cette activité, sauf pour porter les casseroles remplies d’eau, se servant principalement de la main gauche ou des deux mains ; qu’elle a pu accéder aux étagères placées au-dessus de l’épaule ou en-dessous de la taille avec sa main droite ; qu’elle a pu ouvrir les tiroirs ou le frigo en utilisant son membre supérieur droit. L’expert a mentionné, à propos de la préparation des repas, de la difficulté à soulever les casseroles, mais la première juge a pris en compte ce facteur de limitation dans l’appréciation du poste suivant intitulé « laver la vaisselle, la ranger, mettre la table ». C’est donc à juste titre que le poste « préparer les repas » a été écarté, faute d’allégation et de preuve d’un handicap de l’intéressée à accomplir cette activité. Concernant le poste dénommé « faire les achats », l’autorité inférieure a retenu que la demanderesse n’avait jamais allégué rencontrer de difficultés lorsqu’elle effectuait des courses et que, par ailleurs, l’aide apportée par son mari et sa fille, qui transportaient les sacs à commissions de la voiture au lieu de stockage, constituait un menu service usuel entre membres d’une famille. En effet, il n’y pas eu d’allégation précise à ce sujet dans le mémoire de demande, la simple référence à l’impossibilité de soulever des charges devant être considérée comme trop vague. Par ailleurs la lésée a indiqué à l’ergothérapeute qu’elle effectuait les courses seule si elle avait peu de sacs à porter et de manière accompagnée lors de courses importantes, avec des charges lourdes. Comme de telles courses se font assez traditionnellement en famille, on ne saurait retenir, au vu de l’expérience de la vie, que le handicap de l’intéressée, consécutif à l’accident, ait amené à une modification des habitudes familiales. En ce qui concerne le poste dénommé « nettoyer, ranger, faire les lits, etc », la première juge a retenu que la demanderesse avait besoin d’aide ou de plus de temps pour mener ces tâches à bien (enlever et remettre la literie, passer l’aspirateur, nettoyer les sols et les vitres), de sorte qu’il convenait d’admettre un préjudice de 3 heures par semaine à cet égard dès lors que le ménage comptait quatre personnes et que la demanderesse devait s’occuper d’une villa familiale construite sur trois étages, la tabelle 2010 retenant 6,8 heures hebdomadaires pour cette activité et la tabelle 2013 6,1 à 6,6 heures. Il est vrai que – comme relevé par l’appelante principale – le mémoire de demande ne contient pas d’allégation relative au changement de la literie et que cette activité ne peut pas être comprise dans les travaux lourds. En revanche, le nettoyage des sols et surtout celui des vitres entre dans cette catégorie. Concernant l’obligation de réduire le dommage invoqué par l’appelante principale, il semble que cette contrainte – imposée à l’assurée par le TFA en droit des assurances sociales – ne soit pas reconnue par le TF en droit de la responsabilité civile (Duc, L’obligation de réduire le dommage ménager selon la jurisprudence du TFA et du TF, REAS 3/2005). Dans l’ATF 127 III 403 (SJ 2001 II 605), cité par cet auteur, le Tribunal fédéral a précisé que l’on ne pouvait exiger du conjoint de l’accidentée qu’il participe de manière accrue aux tâches du ménage pour réduire le dommage, une modification de la répartition des tâches conformément à l’article 163 al. 2 et 3 CC, qui ne reposerait pas sur des motifs liés au dommage, étant en revanche à prendre en considération. Quoiqu’il en soit, le recours à un robot-aspirateur, préconisé par l’appelante principale, ne paraît guère approprié pour l’entretien des sols. En effet, en l’état de la technologie de ces appareils, on ne saurait considérer que leur usage permet de se passer d’un aspirateur traditionnel. Ces appareils doivent en outre être portés, s’agissant en l'occurrence d’une maison de trois étages, et démontés pour être nettoyés. L’appréciation de l’autorité inférieure d’un préjudice de 3 heures hebdomadaires pour le poste précité demeure raisonnable, même si l’on exclut le changement de la literie, non allégué par l’intéressée, cette activité ne représentant de toute manière qu’une très faible part du poste concerné. Concernant le poste intitulé « faire la lessive, repasser », la première juge a retenu un préjudice équivalant à 2 heures par semaine, la tabelle 2010 mentionnant 4,4 heures par semaine pour cette activité et celle de 2013 3,6 à 4,9 heures par semaine. L’appelante principale conteste un handicap de l’accidentée à ce sujet. Le rapport de l’ergothérapeute indique que l’intéressée a repassé deux t-shirts, deux jeans et deux chemises en 24m58 en repassant les habits de la main droite, les maniant et les pliant à l’aide des deux mains et en boutonnant les chemises avec les deux mains. L’intimée principale a fait plusieurs pauses pendant cette activité. Pour sa part, l’expert a signalé que le repassage était difficile. Lors de son témoignage, X3________ a déclaré qu’auparavant sa mère pouvait effectuer des heures de repassage, tandis qu’elle devait désormais s’arrêter après une pièce, de sorte que c’est elle-même qui repassait désormais. Sur la base de ces éléments, c’est à juste titre que la juge d’instance a retenu un handicap de la lésée. Ensuite, la première juge a écarté le poste « rénover, coudre, tricoter » en indiquant que la demanderesse n’avait rien allégué à ce sujet, ce qui n’est pas exact puisque l’intéressée a invoqué qu’elle rencontrait des difficultés pour coudre, du fait qu’elle était handicapée dans les mouvements fins. Toutefois, si l’expert judiciaire a mentionné que l’appelante jointe pouvait coudre avec difficulté et que son rythme dans cette activité était ralenti par manque de dextérité, l’ergothérapeute a constaté que la lésée présentait « de bonnes performances quant à la préhension fine et à la manipulation d’objets fins avec les deux membres supérieurs», de sorte qu’un handicap à ce sujet n’est pas établi. Quant à la réalisation d’objets de décoration, à laquelle l’accidentée aimait s’adonner auparavant selon le témoignage de sa fille, il s’agit plutôt d’un hobby que d’un élément faisant partie de la tenue du ménage. Enfin, pour le poste « animaux, plantes, jardinage », la première juge a considéré que cette rubrique, résultant des tables ESPA n’entrait pas dans la définition du préjudice ménager car elle ne concernait pas la tenue du ménage, tout comme le bricolage d’ailleurs, les soins aux animaux relevant du hobby. La juge a tenu compte, dans l’évaluation du tort moral, du fait que l’appelante jointe ne pouvait plus s’adonner après l’accident aux activités de bricolage et de jardinage qu’elle affectionnait. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’entretien du jardin ne fait pas partie de la tenue du ménage. Par ailleurs, la demanderesse a allégué que son époux lui apportait une aide très ponctuelle « axée sur l’entretien du jardin entourant l’immeuble », elle-même s’occupant toutefois aussi de jardinage (plantation de fleurs, entretien des rosiers, notamment taille de ces derniers. Lors de son témoignage, le mari de la lésée a déclaré que jardiner constituait le hobby de celle-ci. Comme il s’agissait d’une activité récréative pour l’intéressée, c’est avec raison que la juge de première instance en a tenu compte uniquement dans l’appréciation du tort moral. Il convient encore de relever que, prise globalement, l’évaluation du préjudice ménager effectuée en première instance, soit 6,75 heures hebdomadaires, est raisonnable et correspond aux preuves administrées.

7.                            En ce qui concerne le tarif-horaire, la première juge a retenu que le préjudice ménager devait être indemnité à raison de 30 francs de l’heure, ce montant ayant été retenu dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2008 [4A_98/2008] relatif à une lésée domiciliée dans l’Arc lémanique, et les recommandations en ligne de TickeTAC – chèque emploi mentionnant un salaire horaire net de 20 à 25 francs pour une aide au ménage dans le canton de Neuchâtel, l’employeur déboursant plus que l’employée ne touche et les prestations d’une maîtresse de maison – généralement plus soigneuse qu’une femme de ménage – présentant une plus-value qualitative dont il fallait tenir compte. L’appelante principale s’en prend à ces considérations en faisant valoir que le coût de la vie est moins élevé à Neuchâtel qu’à Genève et qu’il conviendrait de se fonder sur le salaire net d’une femme de ménage, faute de quoi la lésée obtiendrait un enrichissement illégitime.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour fixer la valeur du travail ménager, il faut prendre comme référence le salaire d’une femme de ménage ou d’une gouvernante, augmenté d’un certain montant pour tenir compte de la qualité du travail fourni par une épouse et mère. Se fondant sur un arrêt non publié dans lequel un tarif de 30 francs par heure dans le canton de Vaud avait été considéré comme admissible (arrêt du TF du 09.09.1998 [4C.495/1997] cons. 5a/bb), le Tribunal fédéral a confirmé le versement d’une indemnité pour préjudice ménager de 25 francs par heure, tout en relevant que ce montant se situait au bas de l’échelle et ne pouvait être admis que dans la mesure où la victime habitait à la campagne, soit dans un lieu où les salaires étaient moins élevés qu’en ville (ATF 129 II 145 cons. 3.2.2). En outre, les juges sont en droit de prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager quelque peu supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d’un accroissement du revenu dans le futur (arrêt du TF du 26.03.2002 [4C.276/2001] cons. 7b). Au vu de ces éléments, dans l’ATF 131 III 360 cons. 8.3, le Tribunal fédéral s’est dispensé d’examiner le bien-fondé de la méthode de calcul fondée sur le salaire d’une employée domestique augmenté d’une plus-value, dès lors qu’il apparaissait d’emblée que l’on ne pouvait pas faire grief à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un salaire de 30 francs par heure à Genève. Au vu de cette jurisprudence, le tarif retenu de 30 francs par heure par la première juge entre dans le cadre du pouvoir d’appréciation de celle-ci et ne sera pas revu.

8.                            En ce qui concerne le calcul du préjudice ménager futur, la première juge a pris en compte la présence des filles de la lésée jusqu’à ce que celles-ci atteignent l’âge de vingt ans, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 14.03.2016 [4A_543/2015] ; [4A_545/2015] cons. 8.3). L’appelante jointe objecte que, dans l’affaire précitée, cette question n’avait pas été soumise à l’appréciation du Tribunal fédéral, alors que, dans des arrêts antérieurs, celui-ci avait retenu l’âge de vingt-cinq ans des enfants, étant donné que cet âge coïncidait avec la fin du versement de la rente pour enfant ou orphelin dans les assurances sociales et, peu ou prou, à celui du départ effectif du foyer familial (ATF 129 III 135, cons. 4.2.2.3 et 131 III 360, cons. 8.2.4). S’il est vrai que, dans l’arrêt ATF 129 III 135, cons. 4.2.2.3, le Tribunal fédéral est parti de l’hypothèse selon laquelle la fille de l’intéressé quitterait le foyer familial au plus tard à 25 ans, âge coïncidant avec celui qui marque la fin du versement de la rente pour enfant ou orphelin dans les assurances sociales, il a indiqué, dans l’ATF 131 III 360, cons. 8.2.4 que l’âge de 25 ans constituait une limite maximale objective pour la prise en compte des enfants lors du calcul des tâches ménagères, de sorte que la première juge pouvait retenir un âge inférieur, soit 20 ans, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il est vrai que la fille aînée des parties, âgée d’un peu plus de 22 ans lors de son témoignage du 24 mai 2016 a indiqué que les quatre membres de la famille vivaient toujours dans la villa. Toutefois, la juge de première instance a tenu compte de la présence des deux filles au foyer familial jusqu’à ce que la cadette atteigne l’âge de 20 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Sur ce point, il n’y a pas lieu de réformer le jugement attaqué.

9.                            L’appelante principale s’en prend encore au dies a quo retenu par la première juge s’agissant des intérêts relatifs au dommage passé, qui a été fixé au jour de l’accident de circulation, soit au 28 décembre 2010. Elle soutient que, le préjudice ménager constituant un dommage périodique, le dies a quo des intérêts compensatoires doit être fixé à une date moyenne entre le moment où les effets économiques de l’événement dommageable apparaissent et le jugement d’appel. Il ressort en effet de la jurisprudence citée par l’appelante principale (ATF 130 III 591, ST 2005 I 113, cons. 9.5) qu’en cas de dommage périodique, il convient, pour des motifs pratiques, d’admettre une échéance moyenne, à savoir au milieu de la période considérée, pour autant que le montant du dommage reste constant. En l’occurrence, comme le montant alloué à la lésée à titre de dommage passé, soit 60'750 francs, concerne la période à compter du 25 avril 2011, puisque l’intéressée admet que son dommage antérieur a été indemnisé par l’assurance, le dies a quo des intérêts sera fixée à une date moyenne entre le 25 avril 2011 et le jugement d’appel, soit au 31 août 2014.

10.                          Enfin, l’appelante principale critique le montant alloué en première instance à l’intimée principale à titre de dépens. Elle fait valoir à ce sujet que, même si le jugement attaqué ne contient pas de motivation claire, on peut supposer que, dès lors qu’il l’a condamnée au paiement des deux tiers des frais judiciaires, les dépens ont été arrêtés aux deux tiers de la note d’honoraires et frais présentée par le mandataire de la demanderesse le 11 octobre 2016, qui s’élevait à 23'930.30 francs TTC. Selon l’appelante principale, cette note ne pouvait servir de base au calcul des dépens puisqu’elle intègre à tort des frais de justice, soit l’avance de frais de conciliation à hauteur de 1'500 francs et qu’elle couvre l’activité du conseil de la demanderesse depuis le mois de juin 2012, alors que la requête de conciliation n’a été déposée que le 16 juillet 2013 et la demande le 21 janvier 2014. Or – relève l’appelante principale – les frais d’avocat avant procès constituent un poste du dommage et doivent par conséquent être allégués et faire l’objet d’une conclusion au fond, ne serait-ce que pour permettre à l’adverse partie de se déterminer et de faire administrer des preuves à ce sujet. Faute d’allégation et de conclusion, l’activité de l’avocat de la demanderesse avant procès ne pouvait être en l’espèce prise en considération selon l’appelante principale. Celle-ci ajoute que les interventions du mandataire de la demanderesse relatives à la procédure contre l’assureur-accidents et auxquelles correspondent manifestement les activités mentionnées dans la note d’honoraires sous les dates du 24 mars au 29 avril 2014, puis du 2 juin au 25 septembre 2014, ne doivent pas non plus être prises en compte pour la fixation des dépens. L’appelante principale en conclut que l’activité à prendre en considération est d’au maximum 46 heures environ, soit 15'000 francs TTC, les deux tiers à mettre à sa charge à titre de dépens représentant 10'000 francs.

                        A propos de la répartition des frais et dépens, le jugement de première instance indique que « la demanderesse n’obtient que partiellement gain de cause mais elle a dû ouvrir action pour faire reconnaître son droit à la réparation du préjudice ménager, dont le principe était contesté par l’assureur. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis pour 1/3 à la charge de la demanderesse et pour 2/3 à la charge de la défenderesse. Celle-ci sera par ailleurs condamnée à payer à la demanderesse une indemnité de dépens réduite ». La fixation des dépens n’est ainsi pas précisément motivée, mais le raisonnement de l’appelante principale, selon lequel la première juge a pris en compte les deux tiers du mémoire de frais et honoraires du mandataire de la demanderesse déposé le 11 octobre 2016 puisque les deux tiers des frais judiciaires ont été mis à la charge de l’appelante principale, a sans doute été suivi par la juge de première instance. Le mémoire précité inclut manifestement des frais d’avocat avant procès puisqu’il recouvre l’activité déployée par le conseil de la demanderesse dès le 12 juin 2012, alors que la rédaction de la requête en conciliation est datée du 27 février 2013.

                        Les frais d’avocat avant procès peuvent représenter un dommage selon la jurisprudence s’ils sont justifiés, nécessaires et adéquats pour la consécration de la créance en dommages-intérêts et à condition qu’ils ne soient pas couverts par les dépens. La partie qui réclame ces frais doit détailler sa créance et les éléments qui démontrent que celle-ci remplit les conditions précitées. Celui qui prétend à la prise en charge des frais d’avocat à titre de dommage doit spécifier parmi les honoraires lesquels concernent une activité avant procès et lesquels sont liés à la demande. Appartiennent aux frais du procès ceux liés à l’instruction, à l’étude des faits et du droit, ainsi qu’à la rédaction des actes et à l’examen de l’éventualité d’un accord hors procès (Bohnet, CPC annoté, N. 17 ad art, 55 et les références citées).

                        Comme en l’occurrence, l’intimée principale n’a rien allégué au sujet d’éventuels frais d’avocat avant procès et qu’elle n’a pas pris de conclusion à ce sujet, l’activité déployée par son avocat en 2012, qui représente environ 10 heures, doit être écartée. Il en va de même de l’activité du 24 mars au 31 mars 2014 et de celle du 2 juin au 25 septembre 2014, qui concerne les interventions du mandataire à l’encontre de l’assureur-accidents et qui représente environ 6 heures. Il convient ainsi de tenir compte d’une activité de 50h30 environ, au lieu des 66h30 mentionnées dans le mémoire d’honoraires et de fixer les dépens à charge de l’appelante principale à 11'000 francs en chiffres ronds pour la première instance (2/3 de 50,5 x 270 + 8 % de TVA + 10 % de frais). 

11.                          Vu l’issue de la procédure, l’appelante principale n’obtenant gain de cause que sur deux questions accessoires et l’appel joint étant entièrement rejeté, il se justifie de mettre les frais d’appel à raison de 2/5 à charge de l’appelante principale et de 3/5 à charge de l’appelante jointe et de condamner l’appelante jointe à verser à l’appelante principale une indemnité de dépens réduite après compensation, pour la deuxième instance.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel principal et réforme les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement de première instance en condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse les montants de 2'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2010, de 60'750 francs avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2014 et de 156'008.90 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2017, ainsi qu’une indemnité de dépens réduite, fixée à 11'000 francs, pour la première instance.

2.    Confirme pour le surplus le jugement de première instance.

3.    Rejette l’appel joint.

4.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 12’500 francs et avancés par l'appelante principale à raison de 10'000 francs et par l’appelante jointe à raison de 2'500 francs, à hauteur de 2/5 à la charge l’appelante principale et de 3/5 à charge de l’appelante jointe.

5.    Condamne l'appelante jointe à verser à l'appelante principale une indemnité de dépens réduite après compensation de 500 francs, pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 24 novembre 2017

Art. 41 CO

Principes généraux

Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Art. 42 CO

Fixation du dommage

1 La preuve du dommage incombe au demandeur.

2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1

1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 46 CO

Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

2 S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

Art. 95 CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

CACIV.2017.27 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.11.2017 CACIV.2017.27 (INT.2019.254) — Swissrulings