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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.08.2017 CACIV.2017.1 (INT.2017.456)

21 août 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,681 mots·~23 min·3

Résumé

Divorce. Revenu hypothétique du crédirentier de la contribution d’entretien en faveur du conjoint. Réunions aux acquêts.

Texte intégral

A.                            X., né en 1973 et Y., née en 1972, se sont mariés à P. (NE) en 1999. Ensemble, ils ont eu deux filles, A., née en 2000 et B., née en 2006. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

B.                            X. a été déclaré en faillite le 9 janvier 2012. L’état de collocation y relatif fait état de 76 créances admises pour la somme totale de 5'587'715.16 francs, dont 9 garanties par gage immobilier pour un total de 1'507'931.60 francs. En mai 2008, la Banque C. avait financé la villa propriété de l’appelant à P. à hauteur de 1'082'000 francs. Peu de temps après l’accord de financement, l’appelant a demandé une augmentation de son crédit hypothécaire, que la Banque C. a acceptée. Devant le refus de la Banque C. de lui accorder une seconde augmentation (au motif que la villa ne valait qu’environ 900'000 francs sur le marché), l’appelant s’est approché de la Banque D., laquelle a repris son hypothèque. La vente aux enchères de la villa en question n’a pas permis de couvrir la dette hypothécaire. Plusieurs actes de défaut de biens ont par ailleurs été établis en 2012 et 2013 contre Y.

C.                            X. et Y. se sont séparés dans le courant de l'année 2012. Les modalités de la vie séparée ont été prévues dans une convention signée le 10 septembre 2012 et homologuée au titre de mesures protectrices de l’union conjugale le 16 octobre 2012 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les époux étaient alors en particulier convenus de confier la garde des enfants à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, d’arrêter les contributions d'entretien dues par le père à 450 francs par mois pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, et de renoncer à toute contribution d'entretien l'un à l'égard de l'autre. Le procès-verbal d'audience mentionne que l'épouse réalise un revenu de 2'300 francs pour un emploi auprès de l'entreprise E. et un revenu de 1'000 francs pour un emploi dans la restauration, et que l'époux bénéficie de l'aide sociale. Les deux époux avaient plaidé à cette occasion au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

D.                            X. a introduit devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande unilatérale en divorce le 25 octobre 2013, dans laquelle il exposait, en résumé, avoir rencontré en 2008 une femme d'affaires qui l'avait conduit à sa ruine et à l'ouverture contre lui d'une procédure pénale ; qu’il était endetté à hauteur de plusieurs millions de francs ; que cela avait parachevé la rupture d’avec son épouse ; que cette dernière avait noué une nouvelle relation et retrouvé un emploi à plein temps ; qu’il avait pour sa part été engagé dans l'entreprise de son père pour un salaire mensuel de 3'000 francs net, versé 13 fois l’an. Il concluait à ce que le divorce soit prononcé, à ce que la garde de fait sur les enfants demeure confiée à la mère, à ce que l'autorité parentale demeure conjointe, à ce qu’il soit statué sur son droit de visite, à ce qu’il soit pris acte qu’il consentait à verser pour chacune de ses filles une contribution d'entretien mensuelle de 700 francs jusqu'à 12 ans, de 800 francs jusqu'à 16 ans et de 900 francs jusqu’à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, allocations familiales en sus, avec clause d’indexation à l’indice suisse des prix à la consommation, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce que le solde de son compte de libre passage soit partagé par moitié entre les époux, étant précisé qu’il n’élevait aucune prétention sur les avoirs LPP de l’épouse et que les avoirs de sa propre prévoyance professionnelle qui avaient été investis dans une villa à P. avaient été perdus, suite à l’adjudication aux enchères de cette villa à la Banque D., pour un prix inférieur à la créance hypothécaire. X. sollicitait enfin l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 1er novembre 2013. Au terme d’une audience du 3 décembre 2013, le juge a constaté qu’aucune conciliation n’était possible et accordé à l’époux un délai au 20 décembre pour le dépôt d’une demande motivée. Au cours de la même audience, Y. a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 5 décembre 2013.

E.                            Le 9 décembre 2013, X. a fait parvenir au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande unilatérale en divorce. Il y précisait travailler à 75 % au service de son père et conserver la disponibilité restante (25 %) « pour relancer les affaires immobilières en vue de pouvoir rembourser ses créanciers » ; faisait état de ses revenus et charges et reprenait ses conclusions du 25 octobre 2013, sous réserve des montants des contributions d'entretien mensuelles qu’il était disposé à verser pour chacune de ses filles, réduites à 450 francs jusqu'à 12 ans, 500 francs jusqu'à 16 ans et 600 francs jusqu’à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, allocations familiales en sus, avec clause d’indexation à l’indice suisse des prix à la consommation.

F.                            Dans sa réponse du 6 mars 2014, la défenderesse a exposé, en résumé, qu’elle ne faisait pas ménage commun avec son nouvel ami ; qu’elle travaillait à 90% dans le domaine de la restauration depuis le 1er mars 2014 ; que sa situation financière était précaire, ses revenus couvrant tout juste ses charges ; que son mari disposait d’un train de vie qui laissait entendre qu’il gagnait davantage, notamment par le biais d’opérations immobilières ; qu’il encourrait une peine d’emprisonnement de longue durée, ce qui compliquerait, le cas échéant, l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; que les avoirs bancaires de 100'000 francs constitués pendant la vie commune devaient être partagés en deux et que les prestations de sortie devaient être partagées indépendamment des pertes induites par la vente immobilière forcée. Elle a conclu au prononcé du divorce, à l’octroi de l’autorité parentale et de la garde de fait sur les enfants, à une décision sur le droit de visite, à l’octroi d’une pension mensuelle pour les enfants de 700 francs jusqu'à 12 ans, de 800 francs jusqu'à 16 ans et de 900 francs ensuite, à l’octroi d’une pension mensuelle pour elle-même de 1'000 francs jusqu’au 31 décembre 2021 et de 500 francs « ensuite », à l’application d’une clause d’indexation à l’indice suisse des prix à la consommation pour l’ensemble des contributions d’entretien, au paiement de 50'000 francs (compte Banque C.) et de 5'000 francs (en rapport avec un piano que l’époux aurait « indûment prélevé dans les biens intégrés dans la masse en faillite » et qui devait être attribué à l’épouse), ainsi qu’au partage par moitié des valeurs de rachat des éventuelles assurances-vie auprès de la CCAP, au titre de la liquidation du régime matrimonial, et au partage des prestations de sortie LPP.

G.                           Le demandeur a répliqué le 29 avril 2014, concluant au rejet des conclusions de la défenderesse qui iraient à l’encontre de ses propres conclusions du 9 décembre 2013. La défenderesse a dupliqué le 29 août 2014, reprenant ses conclusions.

H.                            Lors d’une audience du 9 décembre 2014, les parties ont convenu de fixer les pensions dues par l’époux aux enfants à 700 francs jusqu'à 12 ans, à 750 francs jusqu'à 16 ans et à 900 francs jusqu’à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, la réglementation s’appliquant dès le 1er janvier 2015 à titre de mesures provisionnelles. La défenderesse a par ailleurs abandonné sa prétention en lien avec le piano.

I.                             Des moyens de preuve ont été récoltés dans le courant de l’année 2015. Les parties ont été interrogées le 1er décembre 2015. L’époux a déclaré avoir cessé son activité dans l’entreprise familiale en juillet 2014, faire actuellement ménage commun avec une amie à Q. (VD) et travailler en qualité de commercial pour une entreprise spécialisée dans l’hygiène, pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs, payé 12 fois l’an. L’épouse a déclaré avoir un nouvel ami depuis août 2015, être au chômage depuis le 1er avril 2015 et conserver des extras dans la restauration, les gains y relatifs ne dépassant jamais 500 francs par mois.

J.                            Le 22 avril 2016 la défenderesse a déposé ses plaidoiries écrites, ainsi que le mémoire d’honoraires et de frais de Me F. Le 23 mai 2016, le demandeur déposé ses plaidoiries écrites, ainsi que le mémoire d’honoraires et de frais de Me G.

K.                            Le 28 novembre 2016, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux X. et Y. ; maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants ; attribué à la mère la garde de fait sur les enfants et fixé le droit de visite du père ; attribué à la mère les bonifications AVS pour tâches éducatives ; condamné X. à contribuer à l'entretien de A. et B. par le versement, d’avance, en mains de la mère, d’une contribution d’entretien mensuelle pour chaque enfant de 500 francs jusqu’à 12 ans et de 550 francs jusqu’à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, allocations pour enfants en sus, dès le 1er décembre 2016 ; condamné X. à contribuer à l’entretien après divorce de Y., par le versement, d’avance, d’une pension mensuelle de 500 francs du 1er décembre 2016 jusqu’à l’âge légal de la retraite AVS de X. ; dit que les contributions d’entretien seront indexées à l’évolution du coût de la vie, la première fois le 1er janvier 2018, par comparaison entre l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre qui précède l'indexation et l'indice du mois de novembre 2016 ; condamné X. à verser à Y. la somme de 50'000 francs, moyennant quoi le régime matrimonial était considéré comme liquidé ; ordonné à la Caisse CCAP, à Neuchâtel, de prélever sur la prestation de sortie de X. la somme de 15'296.25 francs et de la verser sur le compte ouvert auprès de la Caisse H. au nom de Y. ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions ; arrêté les frais judiciaires à 1'600 francs, mis à la charge du mari par 1'280 francs et à la charge de l’épouse par 320 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire pour les deux et condamné X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 2'500 francs, après compensation partielle, payable en mains de l’Etat.

L.                            X. forme appel contre le jugement précité par acte du 10 janvier 2017. Il conclut à ce que le chiffre 7 du dispositif soit réformé dans le sens d’une réduction de la contribution en faveur de l’épouse au montant de 300 francs par mois, dû « jusqu’à ce que l’épouse réalise un gain lui permettant de couvrir son minimum vital », ainsi qu’à l’annulation du chiffre 9 du dispositif. Il demande également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée le 14 février 2017.

M.                           Y. conclut au rejet de l’appel le 10 février 2017 et demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire le 13 février 2017, ce qui lui a été accordé le 15 février 2017.

N.                            X. a répliqué le 16 février 2017.

Les griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 308 et 311 CPC).

2.                            Dans son grief dirigé contre le chiffre 7 du dispositif du jugement du 28 novembre 2016, l’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu des preuves administrées en considérant qu’il réalisait des revenus mensuels nets de l’ordre de 4'500 francs, y compris 13e salaire. L’appelant estime qu’il est établi que son revenu mensuel brut est de 4'400 francs, que son revenu mensuel net est de 4'110.45 francs et qu’il n’a droit à aucun 13e salaire.

                        Pour fixer la contribution d’entretien due à l’épouse, le premier juge a considéré que cette dernière, accusant un déficit mensuel de 970 francs, n'était pas en mesure de pourvoir à son propre entretien convenable. Il a par ailleurs conclu que l’époux disposait d’une capacité contributive de 1'800 francs par mois. Pour parvenir à ce résultat, il a retenu un revenu mensuel net « de l’ordre de CHF 4'500 en tenant pour extrêmement probable le fait qu’il perçoive un 13e salaire après la période d’essai », dont il a déduit un demi-minimum vital de couple (850 francs), un demi-minimum vital pour l’enfant née de sa nouvelle union (200 francs), la moitié du loyer (850 francs), la prime d’assurance maladie (450 francs) et un leasing (350 francs). Contrairement à l’avis de l’appelant, le montant de son revenu mensuel net retenu par le premier juge est correct, sur la base des preuves administrées et de l’examen que l’on peut faire sous l’angle d’un revenu hypothétique que l’époux doit être en mesure de réaliser.

                        a) Pour fixer la contribution d'entretien selon l’art. 125 CC, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur, lorsqu’on est en droit d’exiger de sa part qu’il gagne plus en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui (M. Simeoni in Commentaire pratique, Droit matrimonial, n. 54 ss. ad art. 125 CC). Le motif pour lequel le crédirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 cons. 4a ; arrêt du TF du 28.10.2010 [5A_290/2010], cons. 3.1). Dans ce cadre, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 cons. 4c/bb ; 126 III 10 cons. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; P. Mülhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010 ; ATF 137 III 118 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 26.09.2011 [5A_99/2011] cons. 7.4.1 ; du 01.06.2011[5A_18/2011] cons. 3.1.1 ; du 15.04.2011 [5A_894/2010] cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, l’appelant admettait lui-même dans sa demande unilatérale en divorce du 9 décembre 2013 que sa capacité de revenu ne pouvait dépasser 4'500 francs par mois. Ce faisant, il admettait implicitement qu’un revenu hypothétique de 4'500 francs pouvait lui être imputé. Les pièces récoltées confirment le bien-fondé du montant arrêté par le premier juge, s’agissant du revenu mensuel net de l’appelant. En effet, au mois d’août 2014, X. a perçu un salaire net de 4'581.60 francs en travaillant en qualité de serveur au restaurant I. Sàrl. Aux termes d’un contrat de travail du 1er septembre 2014, l’activité de chef de salle de l’appelant auprès de I. Sàrl était rémunérée à hauteur d’un salaire mensuel net de 4'500.67 francs. Sur la base de ces pièces, il est manifeste qu’en travaillant en qualité de serveur dans le domaine de la restauration dans la région de l’arc lémanique, l’appelant pourrait réaliser un revenu mensuel net de 4'500 francs. Les mêmes pièces démontrent que l’appelant a la possibilité effective d'exercer une telle activité, compte tenu notamment du marché du travail. Bien qu’il ait choisi d’exercer, depuis septembre 2015, une activité lucrative moins rémunérée, il se justifie d’imputer à l’appelant un revenu mensuel net de 4'500 francs, à titre de revenu hypothétique. Cette conclusion se justifie d’autant plus que, pour son activité au service d’une entreprise d’outillage horloger du 1er janvier au 4 juillet 2014, l’appelant a perçu un salaire net de 33'050 francs, soit un salaire mensuel net supérieur à 5'000 francs. De plus, durant la période où il exerçait les activités précitées, l’appelant arrondissait ses fins de mois en s’adonnant au courtage immobilier, comme en attestent une facture de 1'000 francs adressée par l’appelant à J. Sàrl le 23 juin 2014, en rapport avec la vente de la propriété d’une certaine dame  K. à R. (NE), ainsi que le fait que l’appelant ait déclaré, le 2 mars 2015 devant le Ministère public, avoir réalisé entre 2014 et 2015 des revenus de 10'000 francs environ, via des opérations immobilières. Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué doit partant être confirmé.

3.                            Dans son grief dirigé contre le chiffre 9 du dispositif du jugement du 28 novembre 2016, l’appelant conteste avoir soustrait à la liquidation du régime matrimonial un montant de 100'000 francs.

                        a) Sur ce point, dans sa réponse du 6 mars 2014, l’épouse avait conclu au paiement de 50'000 francs correspondant à la moitié d’économies par 100'000 francs que le couple avait réalisées pendant la vie commune. Dans son mémoire de « conclusions en cause » du 22 avril 2016, l’épouse avait allégué que ces économies étaient déposées sur un compte (IBAN CH[m]) ouvert au nom de l’appelant en les livres de la Banque C. ; que 100'006 francs avaient été débités de ce compte le 19 juin 2009 (idem) ; que, de même, un crédit de 1'082'000 francs financé notamment par des fonds propres cash de 62'000 francs avait été accordé par la Banque C. (idem) ; que, le 31 décembre 2009, 100'000 francs avaient également été versés sur un compte ouvert au nom de l’appelant auprès de la Banque D., compte ayant été bouclé le 7 juin 2010, un débit de 50'000 francs ayant été affecté à l’amortissement du prêt hypothécaire des parties.

                        b) Sur la base des allégués de l’intimée, le premier juge a commencé par constater qu’au jour de la demande en divorce, « les économies en question n’existaient plus dans aucune des deux banques ». Faisant le lien entre les 100'000 francs d’économies du couple allégués par l’épouse, d’une part, et, d’autre part, une bonification de 100'000 francs sur le compte privé sociétaire D. de l’époux en date du 5 mai 2011, suivi le lendemain par le virement de cette même somme sur un compte détenu par l’époux auprès de la banque L. à S. au Mexique, le premier juge a considéré que, « dès l’instant où l’époux n’all[éguait] pas avoir de liens commerciaux particuliers avec le Mexique qui expliquerait (sic) un tel virement autrement que par des raisons strictement privées et vu la nature des infractions qui lui sont reprochées, on doit raisonnablement considérer que ces 100'000 francs existaient à l’ouverture de l’instance et relèvent d’acquêts que l’époux cherche à soustraire afin de compromettre la participation de son conjoint (cf. art. 208 al. 1 ch. 2 CC) ».

                        c) Ce raisonnement prête le flanc à la critique à plus d’un titre.

                        Tout d’abord, le premier juge ne pouvait pas retenir que les économies du couple par 100'000 francs déposées sur le compte de la Banque C. ont été transférées sur le compte privé sociétaire D. de l’époux en date du 5 mai 2011. En effet, le compte Banque C. en question (compte épargne IBAN CH[m]) a été ouvert en mai 2005. Les relevés pour la période du 1er janvier 2009 au 27 mars 2012 figurent au dossier. Au 1er janvier 2009, ce compte présentait un solde de 100'526.30 francs. Le 19 juin 2009, 100'006 francs ont été débités par ordre de l’appelant vers le compte épargne IBAN CH[n] ouvert au nom de l’appelant auprès de la Banque D. Le 7 juin 2010, 50'000 francs ont été affectés à l’amortissement extraordinaire de la dette hypothécaire des époux. Le même jour, le solde disponible sur le compte, par 50'477.25 francs, a été viré vers le compte privé IBAN CH[o] ouvert au nom de l’appelant auprès de la Banque D., lequel présentait à ce moment-là un solde négatif de 32'935.35 francs. Dans le mois suivant, des retraits en espèces ou au bancomat sont intervenus tant et si bien qu’en date du 3 juillet 2010, le solde positif de la relation IBAN CH[o] ne s’élevait plus qu’à 196.40 francs. Au sujet de ces derniers retraits, il sied de préciser qu’ils ont été effectués à hauteur de 5'000 francs au moyen d’une carte Maestro, dont l’intimée a admis qu’il lui arrivait également de se servir.

                        Il ressort ainsi du paper trail que les 100'006 francs débités du compte Banque C. ont servi à amortir la dette hypothécaire par 50'000 francs le 7 juin 2010, à éponger le solde négatif de l’appelant sur son compte D. par 32'935.35 francs le même jour, et que le solde restant (soit moins de 18'000 francs) a été retiré en liquide dans le mois suivant. Les soi-disant économies du coupe par 100'000 francs n’ont ainsi pas été dissimulées par l’époux dans l’intention de compromettre la participation de l’épouse à la liquidation du régime matrimonial (au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC), mais ont été affectées à l’extinction d’une partie des dettes accumulées par les époux durant la vie commune (v. supra faits, let. B). En effet, si les revenus de l’époux ont été importants à un certain moment durant le mariage, les économies ayant pu être générées de ce fait avaient totalement disparu au moment de la séparation de fait des époux, lesquels étaient fortement obérés et bénéficiaient tous deux de l’assistance judiciaire quand ils ont décidé de se séparer. Contrairement à l’avis du premier juge, les 100'000 francs ayant fait l’objet du virement du 19 juin 2009 à partir du compte Banque C. n’y font pas exception. Il n’y a partant pas lieu, dans le cas d’espèce, de faire application de l’article 208 al. 1 ch. 2 CC et de réunir, en valeur, 100'000 francs aux acquêts de l’époux. Pour ce motif, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué doit être annulé.

                        S’agissant du transfert de 100'035.15 francs opéré le 5 mai 2011 depuis le compte privé sociétaire D. de l’appelant (IBAN CH[o]) à destination du compte 60[…] ouvert au nom de l’appelant dans les livres de la banque L. au Mexique, deux précisions s’imposent. En premier lieu, comme cela vient d’être démontré, ces 100'035.15 francs ne correspondaient pas aux soi‑disant économies du couple ayant fait l’objet du virement du 19 juin 2009 à partir du compte de la Banque C. En second lieu, on ne saurait déduire des opérations bancaires suspectes de l’époux (tels des importants dépôts et retraits en liquide et des transferts au Mexique) la seule volonté de nuire aux intérêts de l’épouse dans la liquidation du régime matrimoniale, comme l’a fait le premier juge. En effet, la créance alléguée par celle-ci ne représente qu’un faible montant en rapport avec la masse des dettes de l’appelant, lequel était susceptible de dissimuler des actifs à l’ensemble de ses créanciers. À cela s’ajoute encore qu’à une date indéterminée, mais antérieure au 31 mai 2012, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ouvert une instruction pénale contre l’appelant, prévenu d’escroquerie, éventuellement abus de confiance, gestion déloyale, gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Certaines des infractions poursuivies sont des infractions contre le patrimoine et plusieurs parties plaignantes participent à la procédure pénale toujours pendante à ce jour. Dans ce contexte, les opérations bancaires suspectes décrites ci-dessus sont également susceptibles de viser à soustraire des valeurs patrimoniales de la mainmise du Ministère public, et ne manqueront dès lors pas d’intéresser l’autorité de poursuite pénale sous l’angle de l’article 305bis CP, disposition qui s’applique aussi à celui qui recycle le produit d'un crime qu'il a lui-même commis (ATF 120 IV 323 cons. 3).

4.                            Vu ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Dès lors que l’appelant obtient gain de cause sur la question ouverte de la liquidation du régime matrimonial, les frais de la première instance par 1'600 francs sont mis à la charge de X. par 1'070 francs et à la charge de Y. par 530 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. L’indemnité de dépens due par X. à Y. pour la procédure de première instance est réduite à 2'100 francs, après compensation partielle, payable en mains de l’Etat.

                        S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appelant obtient gain de cause sur un grief et succombe sur un autre, de sorte que les frais de la procédure d’appel, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacun, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel.

2.    Annule les chiffres 9, 12 et 13 du dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz et confirme ce jugement pour le surplus.

3.    Arrête les frais de la procédure de première instance à 1'600 francs et les met à la charge de X. à raison de 1'070 francs et à la charge de Y. à raison de 530 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire pour les deux parties.

4.    Condamne X. à verser à Y., pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 2'100 francs, après compensation partielle, payable en mains de l’Etat. 

5.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de l’appelant à raison d’une demie et à la charge de l’intimée à raison d’une demie, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire pour les deux parties.

6.    Dit que les dépens de la procédure d’appel son compensés.

7.    Octroie à Me F. une rémunération équitable de 124.20 francs (toutes taxes comprises) pour la procédure d’appel.

8.    Invite Me G. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de l’appel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

Neuchâtel, le 21 août 2017

Art. 125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l'âge et l'état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8. es expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 208 CC

Réunions aux acquêts

1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1. les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;

2.les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

2 …1

1 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

CACIV.2017.1 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.08.2017 CACIV.2017.1 (INT.2017.456) — Swissrulings