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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.04.2017 CACIV.2016.82 (INT.2017.209)

26 avril 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,177 mots·~21 min·6

Résumé

Résiliation avec effet immédiat justifiée en cas de demeure de l’employeur de verser le salaire.

Texte intégral

A.                            Par contrat de travail du 8 août 2012, la société A. SA a engagé X. en qualité d’assistante administrative à 80 % pour un salaire mensuel brut de 3'680 francs, payé treize fois l’an. Par lettre du 16 janvier 2013, confirmant un entretien du même jour et remise à l’employée, la société A. SA l’a licenciée pour le 28 février 2013 en la libérant de l’obligation de travailler. Le 20 mars 2013, X. a été engagée en qualité de gestionnaire administrative de projets à 40 % du 27 mars au 28 novembre 2013 par l'entreprise B. SA. Le 21 mars 2013, X. a informé par téléphone C., représentant de la société A. SA pour sa succursale de Neuchâtel, qu’elle était enceinte depuis la fin du mois de février 2013. Par courriel adressé à C. le 25 mars 2013, faisant référence à un entretien téléphonique du même jour, l’employée lui a écrit qu’elle avait pris bonne note qu’il exigeait qu’elle reprenne le travail le mardi 26 mars 2013 à 8h00, bien que la date exacte de conception de son enfant soit indéterminée, de sorte qu’on ignorait si le délai de congé avait été suspendu. Elle a ajouté qu’elle partait du principe qu’elle travaillerait aux mêmes conditions que celles prévues par le contrat du 8 août 2012, mais à un taux de 60 %, soit les lundis, mardis et vendredis, compte tenu de son activité les mercredis et jeudis auprès de son nouvel employeur. C. lui a répondu qu’elle l’avait informé de sa grossesse par téléphone le 21 mars 2013 en lui signifiant clairement que celle-ci datait de fin février 2013, de sorte qu’il considérait son courriel comme déplacé. Le 12 avril 2013, le mandataire constitué par l’employée a écrit à la société A. SA pour lui reprocher divers agissements à l’encontre de celle-ci, notamment de ne pas lui avoir versé son salaire pour le mois de mars 2013. L’avocat indiquait que l’employeur était en demeure de payer le salaire de sa cliente, sans que celle-ci ne doive encore fournir son travail. Le 18 avril 2013, le conseil de l’employeur lui a répondu que le nouveau pensum de l’employée était d’au maximum 40 % et non 60 % puisqu’elle était auparavant occupée à 80 % et qu’elle avait trouvé un nouvel emploi à 40 % ; qu’il sollicitait que l’intéressée se soumette à une expertise pour établir la date à partir de laquelle elle se trouvait enceinte ; que le salaire du mois de mars n’était pas dû dans la mesure où l’employée n’avait travaillé que les quatre derniers jours du mois. Le 21 mai 2013, l’avocat de l’employée a fait savoir à celui de l’employeur que c’était lui qui avait exigé une reprise d’activité à 60 % ; que le salaire du mois de mars était dû dans son intégralité, de même que celui du mois d’avril puisque sa cliente avait été en incapacité de travail les 2, 5, 8 et 9 avril 2013, ainsi que – en raison du climat de travail – dès le 11 avril 2013 ; il l’a mis en demeure de verser les salaires des mois de mars à mai 2013 dans un délai échéant au 31 mai 2013, faute de quoi le contrat de travail serait résilié avec effet immédiat. Le même jour, le conseil de l’employeur a écrit à celui de l’employée que son client contestait lui devoir un quelconque salaire, sous réserve éventuellement de celui correspondant à trois semaines pour autant que la conception de son enfant avant le 1er mars 2013 soit scientifiquement établie. Par lettre recommandée du 13 juin 2013, l’employée a résilié son contrat de travail avec effet immédiat en invoquant le fait qu’aucune mesure concrète n’avait été prise pour garantir la protection de sa personnalité et que son salaire demeurait impayé depuis le mois de mars 2013. 

B.                            Après une tentative de conciliation infructueuse du 7 novembre 2013, l’employée a déposé une demande devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l’encontre de l’employeur en concluant à la condamnation de celui-ci à lui verser 3'805.30 francs net avec intérêts moyens à 5 % dès le 6 mai 2013 et 10'124.95  francs, plus intérêts à 5 % dès le 14 juin 2013, sous suite de dépens. Elle alléguait en substance que dès sa reprise du travail le 26 mars 2013, elle avait été victime d’atteintes à sa personnalité ; qu’elle s’était trouvée par conséquent en incapacité de travail dès le 11 avril 2013 ; que, vu la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat du 13 juin 2013, elle avait droit à son salaire pour la période du 1er mars au 14 juin 2013, soit 10'006.95, ainsi qu’à la réparation du dommage consécutif à cette résiliation, soit 16'446.15 francs, dont à déduire les indemnités de chômage qu’elle avait perçues, soit 6'201.65 francs du 1er mars au 15 juin 2013 et 6'321.20 francs du 15 juin 2013 au 31 mars 2014.

                        Par réponse du 17 mars 2014, la défenderesse a conclu à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle reprochait à celle-ci d’avoir refusé de se soumettre à une expertise pour déterminer la date du début de sa grossesse et contestait toute atteinte à la personnalité de celle-ci. Elle estimait que la demanderesse n’avait aucun motif de résilier son contrat de travail avec effet immédiat et qu’aucun salaire ne lui était dû puisqu’elle n’avait travaillé qu’un jour en mars 2013 et que – au cas où une grossesse antérieure au 1er mars 2013 serait établie – elle contestait l’incapacité de travail de l’intéressée à compter du 11 avril 2013, celle-ci étant limitée au lieu de travail de la prénommée, sous prétexte d’un climat de travail prétendument hostile, que la défenderesse contestait fermement.

                        Les parties ont répliqué et dupliqué.

                        Par demande du 10 janvier 2014 à l’encontre de La société A. SA, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après CCNAC) a conclu à ce que le bien-fondé de sa subrogation pour les mois de mars à octobre 2013 soit reconnu et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 12'522.85 francs, représentant les indemnités de chômage versées pour ces mois-là, avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande.

                        Dans sa réponse du 17 mars 2014, la défenderesse a conclu principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

                        Lors d’une audience du 21 octobre 2015, le juge a ordonné la jonction des deux dossiers et il a procédé à l’interrogatoire de la première demanderesse et à celui de D., administrateur de la défenderesse. Il a été convenu que le Dr E., gynécologue de la première demanderesse serait entendu par voie de questionnaire. Celui-ci ayant répondu aux questions des parties, une nouvelle audience a été fixée au 21 avril 2016. Lors de celle-ci, les parties ont passé un accord partiel relatif à la période du 1er mars au 30 avril 2013, la défenderesse s’engageant à verser jusqu’à la fin du mois 1'800 francs à la CCNAC et 1'100 francs brut, dont à déduire les cotisations sociales usuelles, à la première demanderesse F., G. et C. ont été entendus comme témoins. Lors d’une audience du 24 juin 2016, les parties ont plaidé et confirmé leurs conclusions respectives. La première demanderesse a précisé que le montant en capital réclamé était de 5'221 francs net pour la conclusion 1 et de 6'482.50 francs net pour la conclusion 2. La CCNAC a indiqué qu’elle réclamait 10'722.85 francs net, tout en réservant ses prétentions pour la période postérieure à octobre 2013. La défenderesse a conclu à ce qu’il soit pris acte de l’arrangement du 21 avril 2016 et au rejet des conclusions des demanderesses, celles-ci étant condamnées solidairement à l’intégralité des dépens de la défenderesse.

C.                            Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser à la première demanderesse 9’027.30 francs brut, dont à déduire les cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5 % dès le 14 juin 2013, ainsi qu’une indemnité de dépens de 16'000 francs, dont 6'500 francs payables en main de l’Etat, et à la CCNAC la somme de 9'907.50 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2014 ; il a statué sans frais. Il a retenu en substance que le début de la grossesse de la première demanderesse était antérieur au 1er mars 2013, de sorte que le congé donné par l’employeur le 16 janvier 2013 était suspendu conformément à l’article 336c al. 2 in fine CO ; que la prénommée n’avait pas subi d’atteinte si grave à sa personnalité qu’elle aurait été en droit de ne plus fournir sa prestation de travail ; qu’elle ne le pouvait pas non plus pour des raisons de santé à compter du 12 avril 2013, les motifs invoqués par son gynécologue dans le certificat médical du 11 avril 2013 à la base d’une incapacité de travail limitée à la défenderesse n’étant pas fondés ; que la défenderesse n’avait pas de raison de garder en suspens la rémunération due à la première demanderesse pour la période du 26 au 31 mars 2013, soit 534.20 francs brut , ni celle pour la période du 1er au 10 avril 2013 ; que la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat était dès lors justifiée ; que la première demanderesse avait par conséquent droit à être indemnisée jusqu’au prochain terme ordinaire de congé ; qu’en l’occurrence, le délai de congé d’un mois se trouvait suspendu jusqu’au 31 mars 2014, la première demanderesse ayant accouché le 15 novembre 2013 (art. 336c al. 1 let. c et al. 2 CO) ; que celle-ci n’avait pas élevé de prétention pour la période du 15 novembre 2013 au 20 février 2014, pendant laquelle elle avait perçu des allocations journalières de maternité ; qu’hormis cette période, son droit au salaire du 12 avril 2013 au 31 mars 2014 correspondait à une rémunération de 60 %, les parties ayant convenu qu’elle reprendrait son activité professionnelle à ce taux-là dès le 26 mars 2013 ; que l’intéressée avait été en arrêt de travail du 13 au 20 septembre 2013, puis du 30 septembre 2013 jusqu’à l’accouchement ; que, selon son contrat de travail, elle ne pouvait prétendre qu’à un salaire à 80 % dès le troisième jour d’incapacité, soit du 16 au 20 septembre, puis du 2 octobre au 14 novembre 2013 ; qu’ainsi, pour la période du 12 avril 2013 au 31 mars 2014, l’intéressée avait droit à 23'859.60 francs brut, dont à déduire 14'832.30 francs brut d’indemnités de chômage, soit un solde de 9'027.30 francs brut ; que la défenderesse devait en outre être condamnée à verser à la CCNAC 9'907.50 francs brut, les prétentions de celle-ci pour la période du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014 demeurant réservées. 

D.                            La société A. SA interjette appel contre ce jugement en concluant à ce que la Cour de céans prenne acte de la convention passée entre les parties le 21 avril 2016, à ce qu’elle déboute les intimées de leurs autres conclusions, à ce qu’elle les condamne solidairement au paiement de l’intégralité des dépens pour les deux instances et à ce qu’elle statue sans frais. L’appelante se prévaut de diverses constatations inexactes des faits. En ce qui concerne le droit, elle conteste avoir été en demeure de verser les salaires de l’intimée pour les mois de mars et d’avril 2013 et partant que le congé avec effet immédiat de celle-ci soit fondé sur de justes motifs. Dès lors, elle soutient ne rien lui devoir à titre de salaire à compter du 12 avril 2013.

E.                            Au terme de leurs réponses, les intimées concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu en première instance, sous suite de dépens.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que par courrier de son mandataire du 18 avril 2013, elle avait fait savoir que, dans la mesure où l’intimée n’avait repris le travail que le 26 mars 2013, elle estimait ne pas lui devoir de salaire pour ce mois-là. Dans la lettre précitée, le conseil de l’appelante a mentionné : « Votre mandante a repris son travail chez ma cliente le 26 mars 2013. Elle n’a donc pas offert sa force de travail à compter du 1er mars 2013 puisque ce n’est que le 21 mars qu’elle a fait valoir une poursuite des relations de travail. Pour le mois de mars, ma cliente ne doit dès lors que les 4 jours de travail effectifs. Toutes les autres prétentions salariales de votre mandante pour le mois de mars 2013 sont infondées et donc contestées ». Toutefois, plus loin, elle s’est exprimée de manière ambiguë en mentionnant : « Comme indiqué ci-avant, le salaire du mois de mars n’est pas dû dans la mesure où votre cliente n’a pas travaillé, sauf pour les 4 derniers jours du mois ». Qui plus est, dans sa lettre du 10 juin 2013 à l’avocat de l’intimée, le mandataire de l’appelante a indiqué : « Votre cliente a repris son emploi le 26 mars 2013. Elle n’a clairement pas le droit à un salaire pour le mois de mars 2013 dans la mesure où elle n’a travaillé qu’un seul jour en mars 2013 ». La position de l’appelante a donc été fluctuante et peu claire et elle n’a en tout cas rien versé à l’intimée à titre de salaire pour le mois de mars 2013.

                        Ensuite, l’appelante reproche au juge d’instance d’avoir retenu que, dans ses réponses, elle avait allégué que l’intimée n’avait pas droit à un salaire pour le mois de mars 2013, n’ayant travaillé qu’un seul jour ce mois-là. Ce grief n’est pas fondé. En effet, dans sa réponse à la première demanderesse, l’appelante a allégué : « La demanderesse a bien travaillé le 26 mars 2013. Elle n’a clairement pas le droit à un salaire pour le mois de mars 2013 dans la mesure où elle n’a travaillé qu’un seul jour en mars 2013 ». L’appelante a donc bien formulé l’allégation retenue par le juge.

                        L’appelante souligne qu’elle a accepté de signer une convention relative au salaire dû à l’intimée pour la période du 1er mars au 11 avril 2013, lors de l’audience du 21 avril 2016, parce que le juge avait procédé à « des calculs d’épicier », tenant compte des arguments des deux parties pour finalement leur faire une proposition acceptable. Même si le juge ne l’a pas expressément précisé, l’accord partiel auxquels les parties sont parvenues est sans doute le résultat de concessions respectives de celles-ci.

                        Enfin, toujours en ce qui concerne la constatation des faits, l’appelante admet ne plus avoir contesté la suspension du licenciement – en raison de la grossesse de l’intimée survenue avant l’échéance du délai de congé – à l’issue de l’administration des preuves. Elle n’accepte toutefois pas la remarque formulée par le tribunal d’instance selon laquelle elle était malvenue de remettre en question la date de conception de l’enfant à naître de l’intimée dans la mesure où elle ne l’avait pas initialement contestée. Il ressort cependant des pièces déposées au dossier que, dans son courriel du 26 mars 2013 adressé à l’intimé, C., directeur par intérim de l’agence de Neuchâtel de l’appelante, lui a rappelé qu’elle avait informé son employeur le 21 mars de sa grossesse datant, selon ses dires et ceux de son gynécologue, de fin février 2013. Lors de son témoignage, le prénommé a confirmé que, quant à lui, il n’y avait pas de problème au sujet de la date de conception et qu’il avait demandé à l’intimée de revenir travailler sans émettre de réserve, car la situation était claire. C’est donc bien ultérieurement – après avoir consulté un mandataire – que l’appelante est revenue sur sa position initiale et a sollicité la preuve scientifique du début de la grossesse de l’intimée.

3.                            Concernant l’application du droit, l’appelante conteste avoir été en demeure de verser à l’intimée son salaire du mois de mars 2013 et, partant, que cette carence justifiait un refus de travailler de l’intéressée. Elle prétend que le montant dû à l’intimée pour ce mois représentait  216 francs brut et non 534.20 francs brut, comme retenu en première instance. Elle soutient à ce sujet, en se référant au témoignage de C., que l’intimée aurait imposé une reprise d’activité à 60 % en prétendant mensongèrement avoir trouvé un nouvel emploi à 20 %, alors qu’il s’agissait en réalité de 40 %. Il ressort toutefois des courriels échangés entre l’intimée et ce dernier les 25-26 mars 2013 que celle-ci partait du principe qu’elle travaillerait aux mêmes conditions que celles prévues par le contrat signé le 8 août 2012, à un taux de 60 % toutefois, soit les lundis, mardis et vendredis, compte tenu de son activité les mercredis et jeudis auprès de son nouvel employeur, ce que son supérieur hiérarchique n’a en rien démenti dans sa réponse. Or une activité exercée les mercredis et jeudis auprès du nouvel employeur correspond bien à un taux de 40 et non de 20 %. Il est vrai que, lors de son audition, C. a dit que l’intimée lui avait indiqué avoir trouvé un autre emploi à 20 %, mais il a cependant admis avoir convenu avec elle qu’elle reviendrait travailler au taux de 60 % chez l’appelante. On ne voit du reste pas en quoi un nouvel emploi exercé à 40 % aurait empêché l’intéressée de travailler à 60 % au service de l’appelante. C’est donc avec raison que le premier juge s’est fondé sur ce taux d’activité pour calculer le salaire dû à l’intimée pour mars 2013. L’appelante prétend ensuite que le salaire de l’intéressée n’était dû que pour la seule journée travaillée, soit le mardi 26 mars 2013, le 29 mars 2013 étant un jour férié, soit le vendredi saint, sur la base d’un salaire horaire. Selon le contrat de travail du 8 août 2012, le salaire mensuel était fixé à 3'680 francs brut, versés treize fois l’an, pour une activité à 80 %. Le simple fait que le taux d’activité soit réduit à 60 % ne transformait pas la rémunération due à l’intimée en un salaire horaire dû pour les seules heures effectivement travaillées. Le calcul effectué en première instance, soit 2'600 francs divisé par 31 jours et multiplié par 6 jours, qui aboutit au résultat de 534.20 francs, pour une activité reprise à 60 % le 26 mars 2013 échappe à la critique. 

                        Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « l’article 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D’après l’article 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l’abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l’une des parties, on entend en règle générale la violation d’une obligation imposée par le contrat, mais d’autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. (…) Quand l’employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l’exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu’au paiement de ce qui est dû ; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n’est pas fourni. Enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d’une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat ; la résiliation est alors fondée sur l’article 337 CO. Le salaire doit être payé le dernier jour du mois pendant lequel le travail a été accompli, à moins qu’un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 76 al. 1 et 323 al. 1 CO) » (arrêt du TF du 09.10.2008 [4A_192/2008] cons. 4 et les références citées).

                        En l’occurrence, l’appelante se trouvait en demeure de verser à l’intimée son salaire du mois de mars 2013, soit 534.20 francs brut. Par lettre du 12 avril 2013, le conseil de l’intimée a fait savoir à celui de l’appelante qu’en conséquence cette dernière restait tenue de verser son salaire à l’employée, sans que celle-ci doive encore fournir sa prestation de travail. L’appelante n’ayant rien versé, le mandataire de l’intimée lui a imparti un délai échéant au 31 mai 2013 pour s’acquitter des salaires des mois de mars à mai, par lettre du 21 mai 2013, faute de quoi l’intéressée se réservait le droit de résilier son contrat de travail avec effet immédiat. L’appelante n’ayant toujours rien versé, le contrat a été résilié avec effet immédiat par lettre recommandée du mandataire de l’intimée du 13 juin 2013. L’intimée était en droit d’agir comme elle l’a fait au vu de la jurisprudence précitée. Le montant dû pour le mois de mars 2013 n’était pas négligeable, d’autant plus que l’intimée n’avait rien d’autre pour assurer sa subsistance que son salaire pour une activité à 40 % chez un nouvel employeur. Certes, l’intimée réclamait à tort l’intégralité de son salaire pour le mois de mars, mais rien n’empêchait pour autant l’employeur de lui verser le montant dû à compter de sa reprise d’activité du 26 mars 2013. Vu la carence de versement du salaire pour mars 2013, le salaire des mois d’avril et mai 2013 était dû entièrement, sans que l’intimée n’ait à effectuer sa prestation de travail. Le salaire dû pour ces mois-là était loin d’être insignifiant puisqu’au final l’appelante a accepté de verser à l’intimée 1'100 francs brut et à la CCNAC 1'800 francs pour la période du 1er mars au 11 avril 2013 et qu’elle a encore été condamnée en première instance à lui verser un salaire à 60 % du 12 avril au 31 mai 2013. Le non-versement du salaire – durant trois mois consécutifs – n’était pas dû à des difficultés économiques de l’employeur. Au surplus, celui-ci était assisté par un mandataire professionnel à même de le renseigner sur les conséquences juridiques de son attitude. Le risque que l’intimée opte pour une résiliation du contrat avec effet immédiat était d’autant plus élevé que sa situation dans l’entreprise était manifestement difficile. En effet, il ressort du témoignage de C. qu’elle avait été licenciée en janvier 2013 pour manque de compétence. Selon le témoignage de F., son poste avait été repourvu et elle avait été remplacée par une ancienne assistante estimée plus compétente qu’elle. Même si l’intimée n’est pas parvenue à apporter la preuve d’un mobbing, l’expérience de la vie enseigne que des conditions de travail favorables ne sont pas offertes à une employée dont la présence en entreprise n’est plus souhaitée et qui n’est plus utile.

4.                            C’est à tort que l’appelante invoque un abus de droit de l’intimée. Comme d’ores et déjà souligné, le salaire dû pour le mois de mars 2013 n’était pas négligeable. La position adoptée par l’intimée a été clairement indiquée, au fil des courriers de son mandataire, à l’inverse de celle de l’appelante, qui s’est montrée fluctuante. Au moment de la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, le salaire dû à l’intimé portait sur trois mois consécutifs, dont deux salaires complets – correspondant à une activité à 60 % – pour avril et mai 2013.

5.                            Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les dépens de deuxième instance, couvrant les observations déposées par l'intimée, seront mis à charge de l’appelante qui succombe. Il est statué sans frais. L'indemnité due à Me H. en qualité d'avocat d'office, pour autant que son activité ne soit pas déjà couverte par les dépens, sera fixée ultérieurement.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement rendu en première instance.

2.    Statue sans frais.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 26 avril 2017

Art. 337 CO

Résiliation immédiate

1. Conditions

a. Justes motifs

1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

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