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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.11.2017 CACIV.2016.76 (INT.2018.142)

22 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,662 mots·~18 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l’union conjugale. Fixation des pensions en faveur de l’épouse et des enfants.

Texte intégral

A.                            Les parties se sont mariées le 30 août 1997 et trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 1998, D.________, né en 2000 et E.________, née en 2003.

B.                            Le 19 juin 2015, l’épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant notamment à ce que la garde des trois enfants lui soit attribuée et à ce que le père et mari soit condamné à contribuer à l’entretien des enfants et au sien par le versement de pensions mensuelles et d’avance de 2’000 francs par enfant, allocations familiales et de formation en sus, et de 7'700 francs pour elle-même. Par réponse du 18 août 2015, A.X.________ a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée des enfants et à ce qu’il soit donné acte à la mère et épouse qu’il s’engageait à contribuer à l’entretien ordinaire des enfants et qu’il était prêt à lui verser une contribution alimentaire mensuelle et d’avance de 3'089.15 francs pour elle-même. Lors d’une audience du 20 août 2015, après l’échec de la tentative de conciliation, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Un délai de trente jours a été fixé au mari pour déposer divers documents et il a été prévu que la juge procéderait à l’audition des enfants le 1er septembre 2015. Après dépôt par le mari des pièces requises, une nouvelle audience a eu lieu le 7 janvier 2016. Les parties ont trouvé un terrain d’entente partiel et conclu une convention de mesures protectrices prévoyant que la garde de C.________ et E.________ était confiée à la mère et que celle de D.________ était partagée entre les parents. Cet accord a été ratifié par la juge d’instance à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. Les revenus pour l’année 2014 et les charges de l’épouse, ainsi que les charges du mari, ont été fixés d’un commun accord entre les parties. En revanche, celles-ci ne sont pas parvenues à se mettre d’accord concernant les revenus à prendre en compte pour le mari. La juge a procédé à l’interrogatoire des parties. Il a été convenu que celles-ci déposeraient quelques pièces complémentaires, après quoi un délai leur serait fixé pour déposer des observations. Après le dépôt de ces documents, les parties ont déposé leurs observations finales.

C.                            Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2016, la juge d’instance a complété l’ordonnance du 7 janvier 2016 notamment en condamnant le père et époux à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 1'940 francs pour chacun d’eux, allocations familiales et de formation en sus, et à celui de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 960 francs du 1er août 2015 au 29 février 2016 et de 2'920 francs dès le 1er mars 2016. Elle a dit que les montants versés par l’époux dès le 1er août 2015 pour l’entretien de l’épouse et des trois enfants seraient déduits des pensions. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, ont été partagés par moitié entre les époux et les dépens compensés. En ce qui concerne le mari, la juge a pris en compte son salaire annuel moyen net pour les années 2013 à 2015, soit 232'576 francs, ce qui correspondait à un salaire mensuel moyen net de 19'381 francs. Elle a retenu en substance que, depuis le mois de mai 2012, le requis était actionnaire majoritaire de la société F.________SA à G.________, dont il était l’administrateur avec signature individuelle et dont il indiquait même être devenu l’actionnaire unique – tout en étant toujours salarié –, l’entreprise fonctionnant avec le même personnel et la même organisation qu’auparavant ; que rien ne permettait de considérer que les fiches de salaire de l’intéressé pour 2013 à 2015 ou les extraits de la taxation fiscale définitive ne refléteraient pas la réalité, de sorte qu’elle pouvait se fonder sur ces pièces pour fixer le revenu net du requis ; que, pour l’année 2013, celui-ci indiquait avoir perçu un complément de salaire de 47'812 francs qui aurait été réinvesti dans l’entreprise, de sorte que son salaire net déterminant pour cette année-là s’élèverait à 224'799 francs ; que, toutefois, ce complément de salaire avait été crédité par la société le 31 décembre 2013 sur le compte-courant de l’époux qui l’avait prélevé le 25 avril 2014, aucune pièce n’attestant d’un réinvestissement de ce montant dans l’entreprise ; que c’est donc un montant de 272'611 francs qui devait être pris en compte à titre de salaire net de l’intéressé pour 2013. La juge d’instance a écarté l’aggravation de la situation de l’entreprise – et par conséquent la baisse nécessaire du salaire du mari à un montant mensuel de 12'500 francs brut – alléguées par l’intéressé dès le 1er janvier 2016 en considérant que, si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail avaient été versées à la société pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, il n’y avait pas eu de nouvelle demande en ce sens. D’autre part, concernant la comparaison effectuée par le requis entre la situation de l’année 2016 et celle de l’année 2009 où il avait réduit son salaire à 10'000 francs par mois de juin 2009 à août 2010, la juge a relevé que l’intéressé avait perçu 22'808.30 francs en septembre 2010, 10'000 francs en octobre 2010, 80'000 francs en novembre 2010 et 18'000 francs en décembre 2010. Selon la juge, l’intéressé étant actionnaire majoritaire et administrateur avec signature individuelle de la société, il n’était pas exclu que, durant l’année 2016, son salaire soit adapté en fonction des résultats de l’entreprise comme cela avait été le cas en 2010. La juge a également souligné que, malgré les difficultés financières alléguées de la société depuis l’été 2014, le salaire du requis n’avait été adapté qu’en janvier 2016, l’intéressé n’ayant au surplus pas dû toucher en espèce le dividende de 65'000 francs se trouvant sur son compte-courant au 31 décembre 2015. Les charges du requis ont été estimées à 10'116.90 francs par mois du 1er août 2015 au 29 février 2016 et à 7'161.90 francs dès le 1er mars 2016. En ce qui concerne l’épouse, il a été tenu compte d’un revenu mensuel de 6'090.65 francs du 1er août 2015 au 29 février 2016 et de 6'170.65 francs dès le 1er mars 2016. Ses charges mensuelles ont été estimées à 7'905.40 francs du 1er août 2015 au 29 février 2016 et à 7'950.40 francs dès le 1er mars 2016. Le solde disponible des conjoints a été réparti à raison d’un tiers pour le mari et de deux tiers pour l’épouse et les enfants, la contribution globale en leur faveur étant de 6'780.95 francs jusqu’au 29 février 2016 et de 8'739.35 francs dès le 1er mars 2016. Les pensions pour les enfants ont été fixées au 30 % des revenus du père, soit 5'820 francs, correspondant à une contribution d’entretien mensuelle de 1'940 francs par enfant. La pension pour l’épouse a été arrêtée au solde de la contribution globale, soit 960 francs jusqu’au 29 février 2016 et 2'920 francs dès le 1er mars 2016.

D.                            A.X.________ interjette appel contre cette décision en concluant à l’annulation partielle des chiffres du dispositif relatifs aux pensions pour l’épouse et les enfants ; à ce que la contribution d’entretien en faveur des enfants soit fixée à 1'050 francs par mois pour C.________ et E.________ et à 850 francs par mois pour D.________, dès le 1er janvier 2016 ;  à ce que celle pour l’épouse soit fixée à 850 francs par mois dès le 1er janvier 2016 ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. L’appelant invoque la constatation inexacte des faits pertinents et la violation du droit au sens de l’article 310 CPC. Il reproche pour l’essentiel à la juge de première instance d’avoir fixé les contributions d’entretien en faveur de son épouse et de ses enfants en se fondant sur le revenu mensuel moyen qu’il a réalisé durant les années 2013 à 2015 sans prendre en compte la baisse durable que son salaire a subie dès le 1er janvier 2016. En ce qui concerne la pension en faveur de D.________, il allègue que celle-ci aurait dû être fixée à un montant inférieur de 200 francs par rapport aux contributions d’entretien pour les deux autres enfants, puisqu’il exerce une garde alternée sur D.________.

E.                            Au terme de ses observations, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

F.                            L’appelant a répliqué en confirmant implicitement les conclusions de l’appel.

G.                           C.________ ayant atteint sa majorité en date du 18 mars 2016, le juge instructeur l’a interpellé, par lettre du 14 août 2017, pour savoir s’il confirmait les conclusions prises en son nom par sa mère, en expliquant que, sans réponse de sa part dans un délai de dix jours, il serait censé les approuver tacitement. C.________ n’a pas réagi à cette lettre.

H.                            Afin de déterminer le revenu actualisé à prendre en compte pour l’appelant, le juge instructeur a sollicité, le 2 octobre 2017, la production par celui-ci des comptes de pertes et profits de F.________SA pour les années 2015 et 2016 ; de son certificat de salaire pour l’année 2016 ; de ses fiches de salaires mensuelles pour les mois de janvier à août 2017 ; des demandes d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) concernant la période à compter du 1er octobre 2016 et des décisions y relatives. Le 27 octobre 2017, l’appelant a déposé les documents requis ainsi que les lettres de licenciements adressées par F.________SA à six employés en 2016 et 2017. L’intimée a déposé des observations relatives à ces pièces le 31 octobre 2017.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            L’appelant a déposé, en annexes de son mémoire d’appel, les décisions des 31 mars et 16 juin 2016 du service de l’emploi concernant les demandes d’indemnités en cas de RHT formulées par l’entreprise F.________SA. L’intimée sollicite que la décision du 31 mars 2016 soit écartée du dossier en faisant valoir que, contrairement aux allégations de l’appelant, la clôture de l’instruction en première instance ne daterait pas du 31 mars mais du 14 avril 2016.

                        Selon l’article 317 al. 1 et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte (voir en dernier lieu l'arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt précité). Selon l’article 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s’extériorise d’aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des plaidoiries orales lorsqu’il y en a, ou à l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’article 232 al. 2 CPC (Bohnet, CPC annoté, N. 5 ad art. 229 et la référence à l’arrêt du TF du 28.08.2014 [5A_445/2014] c. 2.1).

                        En l’occurrence, il ressort du dossier que la juge d’instance a fixé aux parties un délai échéant le 31 mars 2016 pour déposer d’éventuelles observations finales, ce qu’elles ont fait à cette date. La clôture des débats de première instance a donc eu lieu le 31 mars 2016, et non le 14 avril 2016, la lettre adressée ce jour-là par la juge aux parties leur transmettant à chacune les observations finales déposées par l’autre et faisant le constat que le dossier était désormais complet. Dès lors, les documents annexés au mémoire d’appel sont recevables.

3.                            Pour fixer les contributions d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants, à charge de l’appelant, la première juge s’est fondée sur le salaire mensuel net moyen perçu par le prénommé pendant les années 2013 à 2015, soit 19'381 francs. L’intéressé ne soulève pas de contestation à ce sujet en ce qui concerne la détermination des pensions pour l’année 2015. En revanche, il reproche à la juge de première instance d’avoir refusé de prendre en compte la baisse de son salaire intervenue dès le 1er janvier 2016. Il ressort du dossier constitué en première instance et des pièces complémentaires produites en appel que l’entreprise F.________SA a subi des pertes de 222'954 francs en 2009 et 696 francs en 2010, puis réalisé des bénéfices de 222'111 francs en 2011, 200'028 francs en 2012, 220'709 francs en 2013, 220'670 francs en 2014 et 10'021.25 francs en 2015. En 2016, elle a à nouveau subi une perte de 34'618.14 francs. D’autre part, elle a sollicité et obtenu des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) du 1er janvier  au 30 septembre 2016 et du 1er février au 31 juillet 2017. Enfin, elle a licencié, en invoquant les effets de la crise économique et la perte de son principal client, deux employés le 24 novembre 2016, un le 24 février 2017, deux le 27 juin 2017 et un le 24 juillet 2017, soit six collaborateurs sur huit selon la lettre de la mandataire de l’appelant du 24 octobre 2017. Etant donné qu’après avoir effectué durant les années 2011 à 2014 un bénéfice annuel de l’ordre de 200'000 francs à 220'000 francs, l’entreprise n’a plus réalisé qu’un bénéfice d’environ 10'000 francs en 2015 et qu’elle a subi une perte supérieure à 30'000 francs, obtenant par ailleurs durant de longs mois de l’assurance-chômage des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et finalement licenciant une bonne partie de son effectif, il se justifiait pleinement que l’appelant réduise son salaire. Selon son certificat de salaire pour l’année 2016, il a perçu un salaire net de 130’338 francs, dont déjà déduits 10’040 francs d’allocations familiales (770 francs par mois jusqu’au 29 février 2016 et 850 francs par mois dès le 1er mars 2016 selon le chiffre 10, p.16 de la décision de première instance) soit environ 10’860 francs par mois, ce qui demeure un revenu relativement confortable. La situation n’est pas comparable à celle de 2009, où la réduction de salaire de l’intéressé avait été de plus courte durée et où l’entreprise n’avait ni sollicité des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, ni procédé à des licenciements. La décision rendue en première instance doit donc être réformée et les pensions à verser par l’appelant en faveur de son épouse et de ses enfants calculées sur la base du salaire précité dès le 1er janvier 2016.

4.                            En ce qui concerne la critique de l’appelant relative à la fixation de la contribution d’entretien en faveur de D.________, on peut admettre qu’il convient d’arrêter celle-ci à un montant inférieur de 200 francs par mois pour tenir compte de la garde partagée. De toute façon, il s’agit d’un point de vue économique d’une opération blanche puisque, selon la méthode utilisée par la première juge et non critiquée par les parties, le disponible des conjoints a été partagé à raison d’un tiers pour le mari et deux tiers pour l’épouse et les enfants. 

5.                            Les charges du mari, hors impôts, ont été estimées en première instance à 6'514.90 francs (10'116.90 francs moins 3'602 francs de charge fiscale) par mois jusqu’au 29 février 2016 et à 3'559.90 francs (7'161.90 francs – 3'602 francs de charge fiscale) par mois dès le 1er mars 2016. Les revenus mensuels de l’épouse ont été évalués à 6'090.65 francs jusqu’au 29 février 2016 et à 6'170.65 francs dès le 1er mars 2016. Quant à ses charges, elles ont été arrêtées, hors impôts, à 5'318.40 francs par mois (7'905.40 francs – 2'587 francs de charge fiscale) jusqu’au 29 février 2016 et à 5'363.40 francs dès le 1er mars 2016 (7'950.40 francs – 2’587 francs de charge fiscale). Compte tenu de pensions pour l’épouse et les enfants estimées globalement, à ce stade du raisonnement, à 2'500 francs par mois jusqu’au 29 février 2016, le mari sera imposé sur un revenu annuel de l’ordre de 84'000 francs (130'320 francs de revenus – 30'000 francs de pensions – 16'000 francs environ de déductions sociales et autres [selon la déclaration d’impôts 2014]), ce qui représente, selon la calculette du site internet de l’Etat, une charge fiscale annuelle de 19'855 francs, soit environ 1'650 francs par mois. Quant à l’épouse, elle sera imposée sur un revenu annuel de l’ordre de l’ordre de 95'000 francs (73'087 francs de revenus + 30'000 francs de pensions + 26'813 francs de valeur locative – 35'000 francs environ de déductions sociales et autres [selon la déclaration d’impôts 2014 ]), ce qui représente, selon la calculette du site internet de l’Etat, une charge fiscale annuelle de 16'952 francs, soit environ 1'400 francs par mois. Les charges mensuelles globales du mari s’élevant à  8'165 francs (6'515 francs de charges + 1'650 francs d’impôts), son disponible se monte à 2'695 francs (10'860 francs – 8'165 francs) pour la période s’écoulant jusqu’au 29 février 2016. Les charges mensuelles globales de l’épouse s’élevant à 6'718 francs (5'318 francs de charges + 1'400 francs d’impôts), son déficit mensuel est de 628 francs (6'090 francs – 6'718 francs). Le disponible mensuel du couple (à répartir à raison d’un tiers pour le mari et de deux tiers pour l’épouse et les enfants) se montant à 2'067 francs (2'695 francs de disponible du mari – 628 francs de déficit de l’épouse), les pensions globales pour l’épouse et les enfants doivent être fixées à 2'000 francs (2/3 du disponible, soit 1'378 francs, + comblement du déficit de l’épouse de 628 francs). Comme le mari admet, dans son mémoire d’appel, des pensions mensuelles de 1'050 francs chacun pour C.________ et E.________, de 850 francs pour D.________ et de 850 francs pour l’épouse, la Cour de céans, ne pouvant statuer ultra petita, s’en tiendra à ces montants. Dès le 1er mars 2016, compte tenu de pensions pour l’épouse et les enfants estimées à ce stade du raisonnement à 5'000 francs, le mari sera imposé sur un revenu annuel de l’ordre de 54'000 francs par mois (130'320 francs de revenus – 60'000 francs de pensions – 16'000 francs environ de déductions sociales et autres), ce qui représente, selon la calculette du site internet de l’Etat, des impôts annuels de 10'280 francs, soit environ 850 francs par mois. Quant à l’épouse, elle sera imposée sur un revenu annuel de l’ordre de 126'000 francs (74'040 francs de revenus + 60'000 francs de pensions + 26'813 francs de valeur locative – 35'000 francs de déductions sociales et autres), ce qui représente, selon la calculette du site internet de l’Etat, des impôts annuels de 27'064 francs, soit environ 2'250 francs par mois. Les charges mensuelles globales du mari s’élevant à 4'410 francs (3'560 francs de charges + 850 francs d’impôts), son disponible mensuel est de 6'450 francs (10'860 francs – 4’410 francs). Les charges mensuelles globales de l’épouse se montant à 7'613 francs (5'363 francs de charges + 2'250 francs d’impôts), son déficit mensuel est de 1'442 francs (6’171 francs – 7'613 francs). Le disponible mensuel du couple s’élevant à 5'008 francs (6'450 francs de disponible du mari – 1'442 francs de déficit de l’épouse), les pensions globales en faveur de l’épouse et des enfants doivent être arrêtées à 4'800 francs  (2/3 du disponible, soit 3'338 francs, + comblement du déficit de l’épouse de 1'442 francs). Elles peuvent être ventilées à raison de 1'050 francs chacun pour C.________ et E.________, de 850 francs pour D.________ et de 1'850 francs pour l’épouse. Nonobstant l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant au 1er janvier 2017, il n’y a en l’espèce pas lieu de procéder à de nouveaux calculs des pensions pour ceux-ci à compter de cette date, compte tenu de leur âge et du fait que la mère travaille, ce qui ne rend pas nécessaire la prise en compte d’un poste spécifique pour les soins à apporter aux enfants.

6.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés par l’appelant, seront mis à la charge de l’intimée qui succombe. Celle-ci sera en outre condamnée à verser à l’appelant une indemnité de dépens pour la deuxième instance. Les frais et dépens de première instance peuvent rester inchangés.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l'appel et réforme partiellement les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision de première instance, en condamnant l'appelant A.X.________ à verser des pensions mensuelles et d’avance de :

-    1'050 francs chacun pour C.________ et E.________ et 850 francs pour D.________, dès le 1er janvier 2016 ;

-    850 francs, du 1er janvier au 29 février, puis 1'850 francs dès le 1er mars 2016 pour l'intimée B.X.________.

2.    Confirme pour le surplus le dispositif de la décision attaquée.

3.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs et avancés par l'appelant, à la charge de l’intimée.

4.    Condamne l'intimée à verser à l'appelant une indemnité de dépens de 1'500 francs, pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 22 novembre 2017

Art. 173 CC

Pendant la vie commune

Contributions pécuniaires

1 A la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.

2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

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