A. X. allègue que, propriétaire de deux véhicules de marque Porsche (alors que son amie en possédait une également, parquée dans le même garage), il a acheté, le 12 novembre 2009, un appareil de maintien de charge de batterie de marque [a] – dont A. AG est l’importateur et distributeur exclusif pour la Suisse – dans le magasin de cette dernière à Z (NE). Il a branché ledit appareil sur sa Porsche GT3, le 7 avril 2010 en début de soirée, et un peu plus tard, un incendie a éclaté et détruit les trois véhicules susmentionnés, ainsi que le garage qui les abritait. Citant le rapport de police, ainsi que deux expertises mises en œuvre par son assureur de protection juridique puis par lui-même, le demandeur en déduit que la cause de l’incendie est indiscutablement liée à l’utilisation de l’appareil [a], dont les connexions sont peu sécurisées par comparaison avec d’autres appareils de même prix et dont le mode d’emploi ne comportait de surcroît pas d’instructions de sécurité. A ses yeux, la responsabilité de la vendeuse du produit est donc engagée et le dommage subi par ses deux véhicules (non assurés, à l’inverse de celui de son amie) s’est élevé à 114'000 francs.
B. Par mémoire de réponse du 11 mars 2013, le magasin A. a conclu principalement au rejet intégral de la demande et subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité de principe serait admise, à la réduction de l’indemnité due au demandeur, vu sa faute concomitante. Elle observe d’abord que la preuve de l’achat du chargeur allégué n’a pas été rapportée, en précisant n’être distributrice exclusive de l’appareil en cause que pour la Suisse, alors qu’il se vend aussi en Allemagne par exemple et que le demandeur se rend à l’étranger pour des courses automobiles. Elle souligne ensuite qu’il y avait dans le garage incendié un poste à souder à gaz et des jerricans à essence, sans que le demandeur et son fils ne s’accordent sur la vacuité de ces récipients, et qu’un témoin a senti une forte odeur de gaz peu après le début de l’incendie, ce qui permet d’envisager très sérieusement le poste à souder comme à l’origine du sinistre (dysfonctionnement ou mauvaise manipulation). Elle met en doute l’avis des experts B. et C., qui sont experts en automobiles et non en électricité, et considère que le rapport de police n’établit en rien la cause du sinistre. En particulier, ce rapport met en cause une distance insuffisante entre les pinces fixées à la batterie et le capot du véhicule, ce qui a permis à des arcs électriques de se produire. Elle conteste le défaut d’instructions de sécurité à ce sujet, la lecture du manuel d’utilisation faite par le demandeur n’étant pas conforme à la bonne foi.
C. Le premier juge a statué brièvement sur l’admission des preuves proposées. La défenderesse a requis la rédaction d’une ordonnance plus précise, répartissant le fardeau de la preuve, et la question a été débattue à l’audience du 10 septembre 2013, sans que la modification de l’ordonnance n’apparaisse nécessaire. L’auteur du rapport de police et ceux des expertises produites par le demandeur ont été entendus en qualité de témoins. Le demandeur a été interrogé. Les parties ont ensuite déposé chacune des pièces complémentaires, sans que le demandeur ne revienne sur l’expertise qu’il se réservait de requérir, à l’appui de sa demande. Après dépôt de conclusions en cause, le président du tribunal civil a annoncé, le 16 janvier 2014, que le jugement serait rendu dans les meilleurs délais.
D. Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal civil a rejeté la demande et condamné le demandeur aux frais et dépens. En premier lieu, il a considéré que le demandeur n’avait pas rapporté la preuve – stricte sur ce point, et non limitée à la vraisemblance prépondérante comme pour le défaut et le lien de causalité – que le magasin A. était l’importateur de l’appareil mis en cause, même si cela était vraisemblable. En outre, il a retenu qu’aucun défaut de l’appareil litigieux n’était établi, ni sous l’angle de la fabrication (l’hypothèse d’un défaut du connecteur, émise par l’expert B., n’étant pas préférable à l’autre qu’il discutait également, soit celle d’un contact entre les fils d’alimentation dénudés), ni sous celui de la conception (le produit a été certifié par l’organe allemand compétent et la résistance des manchons des pinces était suffisante pour un usage normal de l’appareil), ni enfin sous celui de la présentation (c’est le second court-circuit qui a provoqué l’incendie et il résulte d’un contact « entre la batterie et le capot du véhicule, par le biais de la pince de l’appareil » ; or il est admis que le capot était rabattu et le manuel d’utilisation n’avait pas à comporter un avertissement qui concernait, en réalité, les risques liés à la batterie de la Porsche GT3).
E. X. appelle du jugement précité, par mémoire daté du 22 janvier 2016 et posté à cette date. Reprenant tels quels ses allégués de première instance, il reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir apprécié correctement les indices et preuves rapportés. Sur la provenance de l’appareil, il souligne notamment avoir acheté, une semaine après l’incendie, un appareil identique auprès de la défenderesse, pour les besoins de l’enquête, ce qui n’aurait aucun sens s’il n’en avait fait de même de l’appareil d’origine. Il rappelle la possibilité de retenir un fait sur la base d’une très grande vraisemblance, à partir d’un faisceau d’indices. S’agissant de l’existence d’un défaut, le déroulement des faits s’apprécie sous l’angle de la vraisemblance prépondérante. Or le premier juge a omis, de l’avis de l’appelant, un fait essentiel, soit l’impossibilité que les câbles de connexion aient pu être endommagés par le capot, vu le caoutchouc garnissant les bords de celui-ci. Sinon, il n’aurait pu qu’admettre l’autre cause de court-circuit que l’expert B. discutait, soit un défaut du connecteur des fils. Il aurait dû retenir également la mauvaise qualité des manchons de pinces qui a favorisé la fonte de leur extrémité et donc le contact avec le capot du véhicule, dont rien dans les instructions du fabricant n’indiquait qu’il devait être maintenu ouvert pendant le processus de recharge. De l’avis de l’appelant, les défauts de l’appareil vendu sont établis et la responsabilité de la défenderesse est engagée, pour le montant allégué.
F. Par mémoire de réponse du 2 mars 2016, le magasin A. conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle renvoie à ses propres allégués de fait puis se rallie aux arguments développés par le premier juge, tant au sujet de la provenance de l’appareil que de l’absence de preuve d’un défaut.
CONSIDERANT
1. L'appel, déposé en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC) – et dans les formes légales, est recevable. L’est également, en dépit de sa pertinence douteuse, la photographie que l’appelant indique avoir prise après notification du jugement attaqué, dans un garage professionnel. Il est permis de s’interroger, en revanche, sur la recevabilité de la demande déposée le 23 novembre 2012, en paiement de 114'000 francs plus intérêts, alors que l’autorisation de procéder délivrée le 28 août 2012 portait sur une conclusion limitée à 60'000 francs plus intérêts et que le demandeur n’alléguait aucun fait nouveau ni aucun accord de la défenderesse à ce sujet (cf. sur ce point Berner Kommentar Zingg, N. 163 ad art. 59 ZPO, avec référence à Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 209 II 185, 265). La question peut toutefois demeurer ouverte, vu ce qui suit.
2. Le premier juge a implicitement admis que la cause de l’incendie résidait bien dans le dispositif de recharge de la batterie de la Porsche GT3 mis en place, le 7 avril 2010, par le demandeur et non dans le poste à souder dont la défenderesse alléguait le rôle possible. En appel, la question n’est plus discutée et il n’y a effectivement aucun indice sérieux en faveur de la seconde explication précitée, au contraire de la première (en particulier, le fait que l’une des pinces de connexion des fils se soit « soudée » au capot du véhicule ne paraît pas pouvoir résulter de l’incendie mais bien d’un phénomène de court-circuit).
3. Au sens de l’article 2 al. 1 let. c LFRP, l’importateur à titre commercial d’un produit a qualité de producteur et répond donc – même sans faute de sa part (comme souligné dans ATF 133 III 257, 262) – du dommage causé par un défaut de ce produit (hormis les exceptions de l’art. 5 LFRP). En l’espèce, le premier juge a considéré comme non établi que la défenderesse ait qualité d’importateur de l’appareil en cause, l’extrait de compte E-finance du demandeur (attestant d’un ou plusieurs achats, pour 213.30 francs au magasin A. de Z., le 12 novembre 2009) ne suffisant pas à le prouver. Certes, il n’y a pas là une preuve stricte de l’achat allégué, ce d’autant que le prix payé à cette occasion paraît assez éloigné de celui payé par le demandeur pour un appareil identique le 14 avril 2010 (66 francs) ou encore de celui affiché sur la photographie que le demandeur dit avoir prise le 18 septembre 2013 (99 francs). Il n’en demeure pas moins que l’appréciation du premier juge est sévère pour le demandeur. Celui-ci n’a, il est vrai, pas requis la production, par la défenderesse, d’un relevé des ventes du produit litigieux réalisées le 12 novembre 2009, alors qu’il n’est pas du tout impossible que la gestion informatique des stocks ait permis d’y satisfaire (puis, le cas échéant, d’obtenir des précisions de Postfinance sur l’heure du débit). Il n’est pas certain, cependant, qu’une telle preuve ait été disponible et concluante. On ne saurait par ailleurs reprocher au demandeur d’avoir détruit la quittance d’un achat de valeur assez modeste et, à première vue, de portée limitée. Selon la jurisprudence, un « allégement de la preuve se justifie notamment lorsque, en raison de la nature du fait concerné, une preuve stricte est impossible ou ne peut pas être raisonnablement exigée » (arrêt du TF du 30.01.2009 [4A_501/2008], avec référence aux ATF 130 III 321 et 133 III 81), sans que le raisonnement a contrario de l’intimée (réponse à appel, p. 4) soit fondé lorsqu’elle prétend distinguer de manière absolue la preuve du défaut [recte : de la survenance du dommage], où une vraisemblance prépondérante suffirait, et celle de la qualité de producteur, qui exigerait une preuve rigoureuse. Compte tenu du fait, nullement indifférent, que l’intimée admet être importateur exclusif de ce produit pour la Suisse, comme de la difficulté assez probable de prouver un achat remontant à plusieurs mois, la règle de vraisemblance prépondérante peut trouver à s’appliquer. Or, vu le prix très modeste de l’appareil, par rapport au coût probable du loisir pratiqué par le demandeur (course automobile), un achat à l’étranger, dans un but d’économie ou par suite d’imprévoyance, apparaît assez invraisemblable. Toutefois, il n’est pas non plus besoin de trancher formellement cette question.
4. En effet, le mécanisme précis du déclenchement de l’incendie donne lieu à plusieurs hypothèses, dont certaines décisives pour déterminer une éventuelle responsabilité du fait du produit. En résumé, si l’on suit le raisonnement de l’ingénieur B., décrivant deux courts-circuits successifs, soit un phénomène jugé vraisemblable par l’inspecteur D. – alors que le rapport C., confirmé par son auteur en audience, retenait l’existence d’un court-circuit unique –, le second court-circuit s’est produit entre l’une des pinces de connexion et le capot du véhicule, avec pour alimentation non plus le chargeur (qui s’était déconnecté automatiquement, selon rapport B.) mais la batterie elle-même. Quant au premier court-circuit, il est, pour l’auteur de ce raisonnement, la seule cause possible de la fusion des extrémités des deux pinces de connexion, mais il peut avoir eu deux origines lui-même, à savoir un défaut du connecteur central rassemblant les deux fils d’alimentation (permettant un contact entre ces deux fils) ou une détérioration de l’isolation des deux fils, conduisant à un contact entre eux. L’auteur du rapport disait lui-même n’avoir « aucun élément concret permettant de favoriser l’une ou l’autre de ces versions », ce que des investigations plus poussées autoriseraient peut-être. L’explication du rapport C. (fusion de l’extrémité de l’une des pinces sous l’effet d’un échauffement au point de soudure, dû à une forte sollicitation de l’appareil qui permet un courant de 7 ampères au lieu de 3 pour ceux de la concurrence) ne rendrait pas compte, selon le rapport B., de la fusion observée de l’extrémité de l’autre pince, mais elle mettrait en cause un autre défaut (soudure du câble sur la pince) que le rapport B.
Les deux rapports précités ont été requis par le demandeur ou son assurance de protection juridique. Or une « expertise privée n'a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 cons. 3c p. 354). La jurisprudence ne lui reconnaît en principe pas de force probante particulière; elle doit être considérée comme de simples allégations d'une partie (cf. ATF 132 III 83 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 28.04.2008 [4A_58/2008] cons. 5.3). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport ». S’il n’y a pas lieu, selon les principes susmentionnés, d’adopter un point de vue formaliste et de s’arrêter au caractère non judiciaire (avec questions de l’une et l’autre parties) des rapports B. et C., force est de reconnaître que le sinistre discuté met en cause un phénomène relativement complexe, face auquel l’expérience générale – des juges en particulier – se trouve démunie ; que les deux rapports ne retiennent pas, comme déjà dit, une explication totalement identique du phénomène et que le bureau SQTS (Swiss Quality Testing Services), consulté par la défenderesse, a émis une hypothèse encore différente, soit celle d’une utilisation inappropriée ayant endommagé les câbles ou les pinces ; qu’à première vue, une défectuosité soudaine du connecteur central, alors qu’il ne s’agissait pas de sa première utilisation (voir notamment rapport C., qui tient compte des explications du demandeur), paraît inattendue pour un profane, à tout le moins autant qu’une cause accidentelle permettant un contact entre l’une des pinces et le capot très proche (l’inspecteur D. parlait d’une distance de seulement un à deux millimètres, pour qu’un arc électrique se produise).
Dans ces conditions et compte tenu de l’enjeu financier, le demandeur, qui supportait le fardeau de la preuve du défaut à l’origine du dommage (art. 8 CC), ne pouvait se limiter à une vraisemblance prépondérante qui ne se dégage pas du dossier et seule une véritable expertise judiciaire, avec d'éventuels essais de laboratoire, eût peut-être permis d’acquérir une conviction suffisante. En l’état, le défaut n’est que vraisemblable, comme le demeurent d’autres causes de l’incendie, ce qui est insuffisant.
5. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal civil a rejeté la demande et il convient de confirmer ce prononcé, ce qui conduit au rejet de l’appel.
En conséquence, les frais et dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs, LA Cour d'appel civile
1. Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.
2. Met à la charge de l’appelant les frais de la procédure d’appel, qu’il a avancés par 3'200 francs.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'250 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 14 décembre 2016
Art. 2 LRFP
Producteur
1 Par producteur, au sens de la présente loi, on entend:
a. le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante;
b. toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
c. toute personne qui importe un produit en vue de la vente, de la location, du crédit-bail ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale; les dispositions contraires prévues dans les traités internationaux sont réservées.
2 Si le producteur ne peut pas être identifié, chaque fournisseur d'un produit en sera considéré comme le producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable à partir du jour où il en a été invité, l'identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit.
3 L'al. 2 s'applique également au cas d'un produit importé, si ce dernier n'indique pas l'identité de l'importateur au sens de la présente loi, même si le nom du producteur est indiqué.