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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2016 CACIV.2016.31 (INT.2016.374)

6 septembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,973 mots·~15 min·6

Résumé

Contrat de travail. Calcul du 13ème salaire et de l’indemnité pour les vacances selon la CCNT. Prétentions reconventionnelles de l’employeur en paiement de loyers. Exigence de connexité d’une demande reconventionnelle. Nécessité d’une tentative de conciliation

Texte intégral

A.                            Par contrat de travail pour employé à temps partiel du 31 juillet 2013, X. a engagé Y. comme serveur au restaurant A. dès le 1er août 2013. La durée moyenne hebdomadaire de travail, y compris le temps de présence, était de 22h30 et le salaire mensuel brut de 1'450 francs, plus 125 francs pour les vacances et 125 francs pour « autres, par ex. part mensuelle du 13ème salaire brut », soit 1'700 francs au total. Le 2 janvier 2014, l’employé a été licencié avec effet immédiat pour justes motifs, son employeur lui reprochant de s’être introduit le 31 décembre 2013, à 7h30, au A. et de s’être approprié la caisse des cigarettes, ainsi que le solde de la caisse de la veille. Par lettre recommandée du 11 janvier 2014, Y. a contesté les justes motifs invoqués et il a réclamé à son employeur son salaire pour janvier 2014, de même que « les congés payés ainsi que les jours fériés », le « temps de repos supplémentaire », le « supplément horaire accordé aux travailleurs de nuit », le « 13ème salaire » au prorata temporis et les « heures supplémentaires effectuées ». Par lettre du 21 janvier 2014, X. a confirmé le licenciement pour justes motifs et il a contesté les prétentions salariales de Y.

B.                            Par demande simplifiée au sens de l’article 244 CPC adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le 6 juillet 2014, après autorisation de procéder délivrée le 7 avril 2014, Y. a conclu à la condamnation de X. à lui verser la somme de 11'429.41 francs net avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2014 « dans le litige pour licenciement abusif » l’opposant à son ex-employeur. Il alléguait que celui-ci avait refusé de lui verser son salaire pour décembre 2013, ne lui avait pas accordé son mois de préavis et ne lui avait pas payé « ses congés payés, ses jours fériés, ses heures supplémentaires, ainsi que les 10 % supplémentaires accordés aux travailleurs de nuit ».

                        Par réponse du 22 octobre 2014, le défendeur a conclu au rejet de la demande, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2'820 francs à titre reconventionnel et à l’octroi d’une indemnité de dépens. Il alléguait en bref que le vol commis par le demandeur le 31 décembre 2013 – pour lequel celui-ci avait été condamné pénalement – justifiait son licenciement avec effet immédiat et que, d’autre part, le demandeur lui devait 2'490 francs à titre de loyer d’un studio pour les mois d’octobre à décembre 2013, 200 francs pour un manco de caisse en novembre 2013 et 130 francs pour le préjudice subi durant la nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014.

                        Le juge d’instance ayant ordonné un second échange d’écritures, le demandeur a par « réponse » déposée le 24 novembre 2014, conclu au rejet intégral de la demande reconventionnelle du 22 octobre 2014 ; à la condamnation du défendeur à payer « tous les arriérés qui me sont dus, soit 9'173.75 francs net avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2014 », ainsi qu’une indemnité de 4'000 francs « pour le préjudice subi » ; à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du défendeur.

                        Dans un mémoire d’observations du 11 décembre 2014, le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande du 6 juillet 2014 et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2'820 francs à titre reconventionnel, ainsi qu’une indemnité de dépens.

                        Lors de l’audience du 19 mars 2015, le juge d’instance a procédé à l’interrogatoire des parties, dont les déclarations ont été verbalisées. Après la clôture de l’administration des preuves, les parties ont plaidé en confirmant leurs conclusions respectives.

C.                            Par jugement du 11 mai 2015, dont l’expédition motivée date du 19 octobre 2015, le tribunal a condamné le défendeur à verser au demandeur le montant de 1'676.15 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2014, à titre de solde de salaire pour le mois de décembre 2013 et d’indemnité pour jour férié non payé ou non compensé. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion de la demande principale ou reconventionnelle. Il a statué sans frais et condamné le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens de 500 francs, après compensation partielle. Le premier juge a retenu que le licenciement avec effet immédiat était justifié, mais que l’employé avait droit au salaire du mois de décembre 2013, ainsi qu’à un montant de 484.40 francs net pour un jour férié qui n’avait pas été payé. Il a en revanche rejeté les autres prétentions salariales de Y., en considérant que celui-ci n’avait pas prouvé que des congés ne lui auraient pas été accordés et qu’il n’avait pas droit au paiement du 13ème salaire, celui-ci étant compris dans le salaire de base. Il a ajouté que la manière dont les choses s’étaient passées ne justifiait pas l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Concernant les prétentions reconventionnelles de l’employeur, le juge d’instance a estimé qu’il était incompétent pour statuer sur les loyers réclamés, cette question étant du ressort de la chambre de conciliation en matière de bail. Il a rejeté la prétention en paiement d’un manco de caisse de 200 francs en novembre 2013.

D.                            X. a recouru contre ce jugement en s’en prenant au rejet de ses prétentions reconventionnelles en paiement de trois mois de loyer et à la fixation des dépens. Il fait valoir en substance que le juge saisi était compétent pour trancher la question des loyers arriérés puisqu’il s’agissait d’une prétention reconventionnelle, qui n’avait pas à être soumise préalablement à la chambre de conciliation en matière de bail. Concernant les dépens alloués à son adverse partie, il les estime excessifs puisque celle-ci n’a pas fait appel à un mandataire professionnel et a vu 90 % de ses prétentions rejetées.

E.                            Y. a également fait appel en s’en prenant au calcul des montants dus pour vacances, jours fériés et 13ème mois, au rejet de sa demande de compensation pour travail de nuit, ainsi qu’à celle « d’indemnités pour préjudice ». Il fait valoir en bref que le salaire prévu par le contrat et retenu par le premier juge était inférieur au minimum prévu par la CCNT ; qu’il a établi avoir commencé son activité au service de l’employeur le 14 juin et non le 1er août 2013 ; que l’employeur n’a pas respecté son obligation de saisie du temps de travail.

F.                            Y. ne s’est pas prononcé sur le recours de son ex-employeur, tandis que celui-ci, dans ses observations, a conclu au rejet de l’appel de son ex-employé, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.

G.                           Par arrêt du 12 avril 2016, l’Autorité de recours en matière civile s’est déclarée incompétente pour examiner l’appel déposé par Y., la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance dépassant 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Elle l’a donc transmis à la Cour de céans, de même que le recours de X., les deux causes ayant été jointes par décision du 15 janvier 2016 du président de l’Autorité de recours en matière civile.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de X. est recevable.

2.                            Déposé dans le délai légal, l’appel de Y. est recevable à ce titre. Dans ses observations, X. semble contester sa recevabilité, celui-ci ne prévoyant aucune conclusion en paiement. Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conclusions pécuniaires prises en appel doivent être chiffrées. Toutefois, l’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst féd.). L’autorité d’appel doit donc, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (CPra Matrimonial-Sörensen, N. 22 ad art. 311 CPC et les références citées). En l’espèce, les montants réclamés concernant les conclusions de Y. ainsi formulées : « que les calculs pour les vacances, jours fériés et 13ème salaire soient basés sur le salaire minimum légal et non celui inscrit au contrat qui ne respecte pas la législation », « qu’une compensation financière pour les vacances jamais prises me soit accordée », « que la compensation pour travail de nuit soit prise en compte », « que le tribunal prenne en considération ma demande d’indemnité pour préjudice » ressortent du dossier constitué en première instance, en particulier de la réponse à la demande reconventionnelle de l’employeur ; elles doivent donc être considérées comme recevables. En revanche, la conclusion tendant à ce que X. « ait l’obligation de suivre un stage lui rappelant les droits et devoirs d’un employeur » est irrecevable. D’une part, il s’agit d’une conclusion nouvelle par rapport à celles prises en première instance ; d’autre part, la Cour de céans n’a nullement la compétence d’ordonner une telle mesure.

Sur le recours de X.

4.                            Le recourant fait valoir à juste titre que le premier juge ne pouvait refuser d’examiner la conclusion, formulée dans sa réponse, visant à la condamnation de Y. à lui verser, à titre reconventionnel, un montant de 2'490 francs, pour le loyer d’un studio d’octobre à décembre 2013. En effet, si la procédure au fond est en principe précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), la procédure de conciliation n’a pas lieu, selon l’article 198 lettre g CPC, en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, N. 3.3, p. 89). Une demande reconventionnelle doit en principe, sous l’angle du for à tout le moins (art. 14 CPC), présenter une relation de connexité avec la demande principale. La question de savoir si la prétention tirée du contrat de bail est véritablement connexe à celles tirées du contrat de travail peut toutefois rester ouverte, la prétention reconventionnelle du recourant n’étant quoi qu’il en soit pas fondée. Certes un contrat de bail à loyer a été conclu entre les parties le 1er août 2013, portant sur un studio d’environ 35 m2 et un loyer mensuel de 830 francs, pour la période du 1er août au 31 décembre 2013. Cependant, Y. a allégué dans sa réponse à la demande reconventionnelle qu’un accord verbal avait été conclu entre les parties, selon lequel son employeur lui fournissait un logement en échange de travaux effectués dans sa maison de campagne à Z. (NE). Il a ajouté qu’au surplus son employeur lui avait demandé le 27 novembre 2013 de quitter le studio au 30 novembre 2013 au plus tard. Lors de son interrogatoire du 19 mars 2015, X. a déclaré qu’il avait proposé à son employé un studio en échange de travaux de jardinage et que le but du bail à loyer n’était pas qu’il reçoive de l’argent, mais un paiement en nature. Le recourant agit donc de manière contraire à la bonne foi en réclamant après coup un paiement en espèces. On peut d’ailleurs relever qu’avec un salaire mensuel brut de 1'700 francs, Y. n’était à l’évidence pas en mesure d’assumer un loyer de 830 francs. Les prétentions de X. doivent donc être rejetées.

5.                            En ce qui concerne les dépens alloués à Y., la question devra de toute manière être revue selon l’issue réservée au recours de celui-ci.

                        Sur l’appel de Y.

6.                            Le contrat de travail conclu par les parties le 31 juillet 2013, prévoyait un salaire mensuel brut de 1'450 francs, plus 125 francs pour les vacances et 125 francs pour la part mensuelle au treizième salaire, pour une activité à mi-temps (22,5 heures de travail hebdomadaire). Selon la CCNT (état au 1er janvier 2012), le salaire mensuel brut minimum s’élève à 3'400 francs par mois pour un collaborateur à plein temps sans apprentissage (art. 10 al. 1). En outre, l’employé a droit à un treizième salaire équivalant à 100 % d’un salaire mensuel brut, pro rata temporis en cas d’année de travail incomplète (art. 12 al. 1 et 2), ainsi qu’à cinq semaines de vacances par année (art. 17 al. 1). L’appelant fait donc valoir à juste titre que le contrat ne respectait pas le salaire minimal, le treizième salaire pro rata temporis et l’indemnité pour les vacances devant être payés en plus de la rémunération mensuelle brute de 1'700 francs. Il découle clairement des courriels échangés entre Y. et la fille de X., travaillant aussi au A., que, même si l’employé n’a été mis au bénéfice d’un contrat de travail écrit qu’à compter du 1er août 2013, il a commencé à travailler dès le 14 juin 2013. Le recourant soutient donc à juste titre que les montants dus à titre de treizième salaire et de vacances doivent être calculés en fonction de l’entrée en service précitée.

                        Le recourant a ainsi droit à 920 francs à titre de treizième salaire (1'700 francs x 6,5 mois x 8,33 %), conformément à l’article 12 al. 3 CCNT, et à 1'176 francs à titre d’indemnité de vacances (1'700 francs x 6,5 mois x 10,65 %), selon l’article 17 al. 6 CCNT, soit au total 2'096 francs brut.

7.                            En ce qui concerne l’indemnité pour les jours fériés, le premier juge a accordé au recourant le montant réclamé, soit 484.40 francs net, de sorte que les griefs de Y. à ce sujet sont dénués de fondement.

8.                            Concernant le travail de nuit, la loi fédérale sur le travail prévoit un repos compensatoire, sauf pour les travailleurs occupés quatre nuits au plus par semaine (art. 17 b al. 3, let. b), ce qui était le cas de Y., selon son interrogatoire du 19 mars 2015. L’intéressé n’a donc pas de prétentions à faire valoir de ce chef. Sur ce point, l’appel n’est donc pas fondé.

9.                            Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’octroi d’une indemnité pour tort moral au recourant, les conditions de l’article 49 CO qui prévoit d’allouer une telle indemnité à « celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité » « pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement » n’étant pas remplies. Si l’employeur n’a pas respecté la CCNT sur certains points, Y. n’en a pas subi pour autant une atteinte grave à sa personnalité, lui-même s’étant d’ailleurs pour le moins montré indélicat en commettant une infraction pénale au détriment de X.

10.                         Vu l'issue de la cause, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux instances. En effet, celui-ci obtient gain de cause sur le principe, mais pour un peu moins du tiers seulement du montant réclamé en première instance et il n’a pas fait appel aux services d’un mandataire professionnel, tout en pouvant prétendre à une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement les deux appels.

2.    Réforme le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance, en condamnant X. à payer à Y. les montants de 1'676.75 francs net et 2'096 francs brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2014.

3.    Rejette tout autre ou plus ample conclusion.

4.    Statue sans frais.

5.    Condamne X. à payer à Y. une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 6 septembre 2016

Art. 10 CPC

Domicile et siège

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;

b.1 pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;

c. pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;

d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)2. L'art. 24 CC n'est pas applicable.

1 Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 2 RS 210

Art. 12 CPC

Etablissements et succursales

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale.

Art. 14 CPC

Demande reconventionnelle

1 Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.

2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

Art. 17 CPC

Election de for

1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.

2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

Art. 197 CPC

Principe

La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

Art. 198 CPC

Exceptions

La procédure de conciliation n'a pas lieu:

a. dans la procédure sommaire;

b. dans les procès d'état civil;

c. dans la procédure de divorce;

d. dans les procédures concernant la dissolution du partenariat enregistré;

e. en cas d'actions relevant de la LP1:

1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),

2. en constatation (art. 85a LP),

3. en revendication (art. 106 à 109 LP),

4. en participation (art. 111 LP),

5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),

6. en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),

7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),

8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);

f. dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;

g. en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;

h. lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.

1 RS 281.1

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