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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.02.2017 CACIV.2016.21 (INT.2017.124)

9 février 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,555 mots·~18 min·2

Résumé

Prescription de l’action en réparation du dommage intentée par la veuve d’un travailleur non affilié à l’AVS qui agit en justice plus de dix ans après que la non-affiliation a cessé.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.12.2017 [4A_148/2017]

A.                            A.X. a été employé par C. SA, société de transports internationaux ayant son siège à Genève, en qualité d’opérateur de train, de 1981 à 2011 ; il n’a jamais résidé en Suisse. Le prénommé n’avait pas de place de travail fixe ; il exerçait son activité sur les installations ferroviaires de différents pays ; il est décédé le 28 novembre 2012. Par décision du 18 février 2013, la Caisse suisse de compensation a alloué à sa veuve, B.X., une rente mensuelle de veuve de 422 francs du 1er au 31 décembre 2012 et de 426 francs dès le 1er janvier 2013. Par lettre recommandée du 3 octobre 2013 adressée à C. SA par les mandataires constitués par la prénommée, ceux-ci ont réclamé à l’employeur de feu son mari, à titre de réparation du dommage consécutif à l’absence d’affiliation de l’intéressé à l’AVS du 14 mai 1981 au 31 décembre 2002, un montant de 160'000 francs, ainsi qu’une somme de 41'000 francs pour la réparation du préjudice engendré en matière de prestations LPP. Ils soutenaient en effet qu’en application des articles 319 à 362 CO, de la LAVS, de la convention bilatérale de sécurité sociale signée en 1962 entre la Suisse et l’Italie et de l’Accord bilatéral Suisse – Union européenne (plus particulièrement de son annexe II), l’employeur de feu A.X. avait l’obligation d’affilier celui-ci à l’AVS durant la totalité de son engagement, soit du 14 mai 1981 au 1er octobre 2010, et non à partir du 1er janvier 2003 seulement. Par lettre du 20 novembre 2013, le service d’assistance juridique et conseils de la Fédération des entreprises romandes a contesté toute obligation de C. SA d’affilier A.X. à l’AVS du 14 mai 1981 au 31 décembre 2002.

B.                            Après avoir obtenu une autorisation de procéder d’une durée de trois mois le 11 septembre 2014, B.X. a, par demande en paiement du 10 décembre 2014, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, ouvert action à l'encontre de C. SA, en concluant  à la condamnation de celle-ci à lui verser un montant fixé à dire de justice, mais d’au moins 210'519,40 francs, avec intérêts à 5 % dès le 18 février 2013 sur 201'000 francs et dès le dépôt de la demande sur 9'519,40 francs. Elle alléguait en substance que la défenderesse avait l’obligation de cotiser à l’AVS pour feu A.X. durant toute la durée de son engagement, soit du 14 mai 1981 au 10 octobre 2010 et que le défaut de cotisations pour la période du 14 mai 1981 au 31 décembre 2002 lui causait un préjudice, sous forme d’un dommage de rente d’environ 800 francs par mois, ce montant, capitalisé, représentant au moins 160'000 francs ; elle soutenait en outre subir un préjudice en matière de rente de veuve LPP d’au moins 41'000 francs.

                        Par réponse du 6 février 2015, la défenderesse a conclu, principalement, à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée en tous les frais et dépens, lesquels comprendraient une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat ; subsidiairement à ce qu’elle-même soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans ses écritures. Elle contestait toute obligation d’affiliation à l’AVS de feu A.X. pour la période antérieure à 2003, en se référant en particulier à un avis de droit du professeur D. du 8 septembre 2014. Elle invoquait en outre la prescription en faisant valoir que la période à laquelle elle aurait manqué à ses devoirs, selon la demanderesse, en ne cotisant pas à l’AVS en faveur du prénommé, avait pris fin au 31 décembre 2002, cette date constituant le dies a quo du délai de prescription absolu de dix ans de l’article 60 al. 1 CO ; que le premier acte interruptif de prescription étant le dépôt, le 3 juin 2014, d’une requête en conciliation, la prescription était acquise ; qu’en outre, la demanderesse n’avait pas non plus respecté le délai de prescription relatif d’un an dès la connaissance du prétendu dommage puisqu’elle connaissait le montant de sa rente de veuve, fondée sur une période de contribution totale du défunt de dix ans et cinq mois, dès la communication de la décision de la Caisse suisse de compensation du 18 février 2013.

                        En réplique, la demanderesse a repris les conclusions de la demande. Elle a notamment contesté que la prescription absolue soit acquise en faisant valoir que le droit à une rente de survivant selon la LAVS prenait naissance – ex lege – le premier jour du mois suivant le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS), soit en l’occurrence le 1er décembre 2012 et qu’un droit ne saurait se prescrire avant d’être né. Elle a contesté l’acquisition de la prescription relative en alléguant que la décision de rente du 18 février 2013 était d’un contenu très sommaire et ne permettait ni d’évaluer précisément le dommage, ni d’en identifier l’auteur.

                        En duplique la défenderesse a repris les conclusions de la réponse.

                        Lors d’une audience du 3 septembre 2015, la demanderesse a déposé un lot de pièces et il a été procédé à son interrogatoire. La procédure probatoire a été clôturée en ce qui concernait la question de la prescription et les mandataires des parties ont plaidé.

C.                            Par jugement sur moyen séparé du 1er février 2016, le tribunal a rejeté la demande. Il a mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires arrêtés à 8'199 francs et avancés par celle-ci, qui a en outre été condamnée à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 19'656 francs. Le juge a retenu qu’il s’agissait d’un cas de responsabilité pour acte illicite au sens de l’article 41 CO et non de responsabilité contractuelle ; que la prescription ne courait pas dès le jour où la créance était devenue exigible selon l’article 130 CO, disposition qui concernait la responsabilité contractuelle et non la responsabilité délictuelle ; que l’article 60 CO – selon lequel la prescription absolue de dix ans commençait à courir depuis le fait dommageable, ou, si celui-ci avait une certaine durée dans le temps depuis le jour du dernier acte illicite ou le jour où ce comportement avait cessé – s’appliquait en l’occurrence et non l’article 130 CO ; qu’en l’espèce, le comportement – selon la demanderesse illicite – de la défenderesse avait cessé depuis le 1er janvier 2003, de sorte que la prescription absolue était acquise depuis le 1er janvier 2013 ; que, selon les articles 87 et suivants LAVS, le non-paiement de cotisations sociales en faveur d’un travailleur était sanctionné par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, la prescription liée à une telle peine étant de de sept ans (article 97 al. 1 let. d CP) – donc moins que le délai de prescription absolu de dix ans – de sorte que l’article 60 al. 2 CO ne s’appliquait pas ; qu’en ce qui concerne les règles sur l’empêchement et la suspension de la prescription prévues par l’article 134 CO, celles-ci ne trouvaient pas non plus application en l’occurrence puisqu’elles n’avaient trait qu’à la responsabilité contractuelle et non à la responsabilité délictuelle. Ainsi – selon le premier juge – la demanderesse ayant ouvert action le 3 juin 2014, la prescription absolue décennale était acquise.

D.                            B.X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation et à ce que la Cour de céans, statuant à nouveau, constate que l’action en paiement introduite le 3 juin 2014 n’est pas prescrite, partant renvoie la cause au tribunal de première instance pour que celui-ci poursuive la procédure et statue sur les conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens. L’appelante invoque la violation du droit au sens de l’article 310 let. a CPC. Elle soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir que dès le 1er décembre 2012 – jour où est né son droit à une rente de veuve AVS – et que la prescription décennale n’était donc pas acquise lorsqu’elle a introduit action le 26 juin 2013 ; elle reproche également au premier juge de ne pas avoir examiné la compatibilité de sa solution du litige avec l’article 6 CEDH apprécié à la lumière de la jurisprudence qu’elle invoquait.

E.                            Dans sa réponse, l'intimée conclut à ce que l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat.

F.                            En réplique, l’appelante reprend les conclusions de l’appel ; dans ses observations, l’intimée confirme les conclusions de la réponse.

G.                           Par ordonnance du 2 juin 2016, le président de la Cour d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante dès le 3 février 2016 et il a désigné Me E., en qualité d’avocate d’office de l’appelante.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            L’appelante a fondé son action sur une responsabilité délictuelle de l’intimée en prétendant que l’employeur de son conjoint avait enfreint la législation en n’affiliant celui-ci à l’AVS qu’à compter du 1er janvier 2003, alors que les rapports de travail avaient commencé en 1981 déjà. Elle conteste que son action en paiement, introduite le 3 juin 2014, soit plus de dix ans après la cessation de l’activité prétendument délictueuse de l’intimée au 1er janvier 2003, soit prescrite en soutenant que le dies a quo du délai de dix ans doit être fixé en l’occurrence au moment où son droit à une rente de veuve a pris naissance, soit au 1er décembre 2012.

                        Selon l’article 60 al. 1 CO, « l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit ». Le délai de prescription de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer, de sorte que l’action peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de son droit, par exemple, lorsque le dommage évolue de sorte que la victime n’en connaît pas l’ampleur totale et que le délai relatif d’un an n’a pas encore commencé à courir. En cas de comportement dommageable répété ou durable, le délai commence à courir selon le Tribunal fédéral et la doctrine dominante le jour du dernier acte illicite ou le jour où ce comportement cesse (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., N. 25-26 ad art. 60 CO et les références citées). Cet auteur relève qu’il peut y avoir une divergence entre le moment du fait dommageable et celui de l’atteinte aux droits de la victime, ainsi par exemple entre l’exposition à des radiations et l’apparition d’un cancer. Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il faut toujours prendre en compte le « fait dommageable », à savoir l’acte illicite ou le fait générateur de responsabilité qui fonde la prétention en dommages-intérêts. Werro signale qu’une opinion doctrinale minoritaire considère – à juste titre selon lui – qu’il faudrait prendre en compte comme point de départ le moment de l’atteinte aux droits de la victime. Le délai ne devrait donc courir que dès le moment où la lésion subie se révèle pour la première fois de manière objective. Selon Werro, cette opinion tient compte avec raison du fait qu’il est choquant qu’une victime puisse perdre la possibilité d’obtenir la réparation d’un dommage avant même que le dommage ne se soit produit ou qu’elle n’en ait connaissance (opus cité, N. 27). Dans son ouvrage consacré à la responsabilité civile (Stämpfli, 2011, N. 1542), Werro cite l’exemple jurisprudentiel d’une employée ayant travaillé de 1944 à 1956 dans un atelier où elle posait de la peinture luminescente radioactive sur des cadrans de montres et ayant subi en 1974 une amputation du médium en raison de kératoses consécutives selon les médecins aux radiations ionisantes auxquelles elle avait été exposée durant son activité professionnelle. La travailleuse ayant ouvert action en réparation en 1976 à l’encontre de son ex-employeur en lui reprochant un défaut de mesures de sécurité dans l’atelier et une absence d’instructions et de contrôle médical après la fin des rapports de travail, les juges cantonaux avaient estimé que son action n’était pas prescrite car ils admettaient que le fait dommageable déterminant le point de départ de la prescription de dix ans était l’atteinte à l’intégrité corporelle qui avait causé une incapacité de travail dès 1974. Cependant, le Tribunal fédéral avait annulé le jugement en rappelant que l’acte dommageable au sens de l’article 60 al. 1 CO était l’acte illicite qui fondait la prétention en dommages-intérêts. Ainsi, qu’on considère l’action de la travailleuse comme fondée sur une faute de son ex-employeur commise pendant la durée des rapports de travail sous l’angle délictuel ou contractuel, la prescription de dix ans courait à partir de l’omission des mesures de sécurité incombant au prénommé, soit au plus tard au moment de la cessation des rapports de travail à fin 1956. Elle était donc acquise lors de l’ouverture de l’action en 1976 (ATF 106 II 134). Werro cite un autre arrêt du Tribunal fédéral (ATF 137 III 16, JT 2013 II 315) relatif au cas d’un travailleur exposé à de la poussière d’amiante de 1966 à 1978 et atteint d’une tumeur maligne de la plèvre diagnostiquée au début 2004, ayant ouvert une action tendant à la réparation du tort moral et du dommage matériel le 25 octobre 2005. Le demandeur était ensuite été décédé et avait été remplacé au procès par ses filles. La demande avait été rejetée par les instances cantonales au motif que la prétention était atteinte par la prescription absolue, celle-ci ayant commencé à courir dès la violation du devoir contractuel et non dès la survenance du dommage. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en considérant que le fait de fixer le début de la prescription au jour de la violation contractuelle permettait d’une part d’éviter de traiter différemment les responsabilités contractuelle et extracontractuelle, la prétention en dommages-intérêts se révélant être d’autre part une conséquence du comportement contraire au contrat de l’autre partie, de sorte que le droit d’exiger de cette partie l’exécution de ses obligations contractuelles, c’est-à-dire en l’espèce la prise des mesures de protection connues à l’époque lors de travaux avec de l’amiante, devenait exigible déjà au moment où se produisait l’éventuelle violation de ses obligations. Par conséquent, il n’existait aucune raison de s’écarter de la jurisprudence sur le point de départ de la prescription des prétentions contractuelles en dommages-intérêts (cons. 2.4.3). Concernant la problématique soulevée par le fait que, durant le délai de prescription de dix ans, le dommage ne pouvait pas être liquidé, plus de dix ans s’étant écoulés entre la violation contractuelle alléguée et la survenance du dommage, le Tribunal fédéral a retenu que si, dans certains domaines où il faut compter selon l’expérience générale avec des dommages différés, le législateur avait tenu compte des difficultés en résultant pour les lésés au moyen de dispositions particulières – par exemple en prévoyant un délai de prescription de trente ans à l’article 10 de la Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN),  l’article 13 LRCN, réglant la couverture d’assurance pour les dommages différés survenant dans la responsabilité civile en matière nucléaire – le législateur n’avait pas pour autant renoncé, dans ces domaines, à l’institution de la prescription, ni n’avait fait débuter le délai de prescription à la survenance du dommage (cons.2.4.4). Quant aux griefs tirés de la violation des droits fondamentaux des recourantes (art. 8 al. 2 Cst féd.), respectivement de la CEDH (art. 6 et 8 al. 1 en relation avec l’art. 14), le Tribunal fédéral les avait considérés comme dénués de fondement, ayant déjà constaté que l’institution de la prescription en tant que telle ne violait pas le droit à un procès équitable et à l’accès à un tribunal garantis par l’article 6 CEDH, même si elle pouvait aboutir dans des cas particuliers à des situations dans lesquelles le lésé n’avait connaissance de son droit qu’à un moment où il ne pouvait plus l’exercer (cons. 2.5). Cependant, dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme – saisie par les demanderesses – a considéré que l’application systématique des règles de péremption ou de prescription à des victimes de maladies ne pouvant être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes était susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice, le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoyant en outre aucune solution équitable au problème posé, ne serait-ce qu’à titre transitoire sous la forme d’un délai de grâce. La Cour a estimé que, lorsqu’il était scientifiquement prouvé qu’une personne était dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffrait d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. Une violation de l’article 6 § 1 CEDH a donc été retenue (JT 2014 II 165).

                        Le cas d’espèce diffère totalement de celui qui a donné lieu à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, le dommage invoqué par l’appelante n’est qu’un dommage indirect, sa rente de veuve étant calculée en fonction du revenu annuel déterminant de son conjoint décédé (art. 35 LAVS). Ce sont donc les lacunes de cotisations AVS présentées par le compte de ce dernier qui se sont répercutées sur la rente de veuve de l’appelante et qui constituent le résultat dommageable des actes illicites prétendus. Or A.X. avait la possibilité, au long de sa carrière au service de l’intimée, d’exiger de celle-ci qu’elle l’affilie à l’AVS s’il estimait que tel devait être le cas. Sur ce point, on ne peut suivre l’argumentation de l’appelante selon laquelle l’intéressé croyait être affilié à l’AVS puisque les certificats annuels qui lui étaient délivrés mentionnaient des contributions à l’AVS en sa faveur. Certes les certificats de salaire du prénommé indiquent 3'098 francs de cotisations AVS en 2001 et 2'988 francs en 2002, mais l’intéressé pouvait aisément s’apercevoir du caractère erroné de cette mention puisque le contrat de travail signé par les parties indiquait clairement en son article 12 que A.X. n’était pas affilié à l’AVS, mais au fonds de prévoyance de l’employeur, soit GRYFF de la « VITA », compagnie d’assurance sur la vie. Ce sont donc les cotisations à ce fonds de prévoyance qui figuraient sur les certificats de salaire remplis sur des formulaires préimprimés. Le cas d’espèce ne peut donc pas être assimilé à celui d’un lésé qui souffre d’une maladie apparue et diagnostiquée plus de dix ans après l’exposition aux éléments pathogènes qui l’ont provoquée. A.X. a acquis le droit à une rente AVS au 1er octobre 2010, soit avant l'échéance du délai de 10 ans dès la fin de la période de non-affiliation reprochée à l'intimée (31 décembre 2002). Il a entrepris certaines démarches mais n'a pas agi en justice. Sa veuve ne peut pas bénéficier, pour la mise en cause de la responsabilité de l'ex-employeur, d'un délai plus étendu que celui dont disposait feu son mari, du seul fait de la naissance d'un droit dérivé à une rente, le 28 novembre 2012 (soit d'ailleurs, par coïncidence, quelques semaines avant le terme du délai susmentionné). Il n’y a donc pas en l’occurrence de raison de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le dies a quo du délai de prescription absolue de l’article 60 al. 1 CO est le jour où le comportement – prétendument illicite – a pris fin. Mal fondé, l’appel doit être rejeté. 

3.                            Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à charge de l'appelante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, tenant compte de l'inégalité économique manifeste des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par  l’Etat pour le compte de l’appelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    Condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'800 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 9 février 2017

Art. 60 CO

Prescription1

1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

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