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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2011 CACIV.2011.13 (INT.2012.311)

24 août 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,615 mots·~13 min·5

Résumé

Détermination du for dans le cadre d'une action en divorce intentée par un époux de retour en Suisse après un long séjour à l'étranger.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.04.2012 [5A_659/2011]

A.                            Les époux X. et Y., tous deux actuellement binationaux suisses et anglais, se sont mariés le 12 août 1988 à [...] CH. Ils se sont installés à [...] GB où, après un bref passage à [...] CH puis deux ans à [...] F, ils ont habité durablement dès 1994, le mari y étant employé dans des instituts bancaires. Trois enfants sont issus de leur union, nés en 1991, 1993 et 1995, qui poursuivent des études en Grande-Bretagne. A la suite de difficultés matrimoniales, les époux X. et Y. se sont séparés au printemps 2008; le mari a occupé dès ce moment-là un appartement meublé à [...] GB, les enfants restant avec leur mère dans la maison familiale, située elle aussi à [...] GB.

B.                            Le 21 juin 2010, X. a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal matrimonial du district de [...] CH. En particulier, il allègue qu'il a rencontré diverses difficultés professionnelles avec son employeur à la suite de la crise financière mondiale, qui ont débouché sur un différend qui a pu être résolu par la conclusion d'une convention mettant un terme aux relations contractuelles. Ajouté au fait qu'il habitait dans une pièce à [...] GB, cette situation l'a décidé à revenir à [...] CH où habitent sa mère et sa sœur et où il entend retrouver du travail. C'est ainsi qu'il est domicilié depuis le 10 juin 2010 à [...] CH, dans un appartement de l'immeuble dont il est propriétaire, rue de [...].

Le 26 août 2010, Y. a déposé un moyen préjudiciel, concluant à l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. A l'appui de ce moyen, elle invoque diverses circonstances qui établissent, selon elle, qu'au jour du dépôt de la demande, X. était toujours domicilié en Grande-Bretagne, son prétendu domicile à [...] CH n'étant que fictif et constitué pour les besoins de la cause.

X. a conclu au rejet du moyen préjudiciel.

C.                            Après avoir administré diverses preuves en relation avec le moyen soulevé, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (qui avait succédé au Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel dès le 1er janvier 2011, en raison de la nouvelle organisation judiciaire entrée en vigueur à cette date) a rendu une « décision incidente » le 2 février 2011, par laquelle il se déclare incompétent pour connaître de la demande et déclare cette dernière irrecevable. Pour le premier juge, si on ne saurait nier que le demandeur peut justifier d'attaches dans la région de [...] CH, le centre effectif de ses intérêts se trouvait toujours à [...] GB peu de temps avant l'ouverture de l'action. Au jour du dépôt de la demande, les éléments faisaient défaut qui permettraient de conclure que le demandeur, qui était revenu à [...] CH depuis quelques jours à peine, avait manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa volonté de s'établir à [...] CH et d'y créer le centre de ses intérêts personnels et professionnels.

D.                            X. appelle de cette décision, en concluant à la constatation que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, successeur du Tribunal civil du district de Neuchâtel, est compétent pour prononcer le divorce des époux X. et Y., de sorte que la cause doit être renvoyée à cette autorité pour qu'elle prononce le divorce demandé. En substance, il fait valoir que tant les éléments de fait permettant de constater qu'il résidait à [...] CH que son intention, reconnaissable de manière objective, de s'y établir existaient au jour du dépôt de la demande, de sorte que la décision entreprise consacre une violation de l'article 59 al. 1 let. b LDIP.

L'épouse conclut pour sa part au rejet de l'appel, à la constatation que le tribunal saisi n'est pas compétent pour prononcer le divorce des parties et, partant, à l'irrecevabilité de la demande. Comme elle l'avait fait en première instance, elle soutient que le domicile à [...] CH prétendu par le mari est fictif et que son domicile réel, au jour du dépôt de la demande, était toujours en Grande-Bretagne où lui a d'ailleurs été dûment notifiée, le 9 août 2010, la demande en divorce qu'elle-même a introduite en Grande-Bretagne le 23 juillet 2010.

C ONSIDERANT

1.                            La décision litigieuse ayant été communiquée aux parties le 3 février 2011, elle peut être attaquée selon les voies de recours prévues par le code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Finale dès lors qu'elle est de nature à mettre un terme à l'instance, la décision est susceptible d'appel (art. 308 CPC al. 1 let. a CPC).

Interjeté dans les formes et délais légaux (art.311 CPC), l'appel est recevable.

La nature du litige et l'état du dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur pièces (art. 316 CPC).

2.                            Le caractère international du litige – l'une des parties au moins, l'épouse et intimée, est domiciliée à l'étranger; s'y trouvent aussi les deux enfants cadets du couple, encore mineurs le 21 juin 2010, jour du dépôt de la demande, qui étaient à ce titre eux aussi concernés par la procédure – a conduit à juste titre le premier juge à examiner sa compétence à la lumière de l'article 59 let. b LDIP, qui prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur lorsque celui-ci est suisse et, par conséquent, à examiner si le demandeur avait un domicile en Suisse, singulièrement à [...] CH, sa nationalité suisse étant un fait constant.

Le domicile (suisse) destiné à fonder la compétence à raison du lieu du tribunal saisi doit exister au jour de l'ouverture de l'instance (ATF 116 II 209, p. 212). Il est déterminé selon les critères de l'article 20 al. 1 let. a LDIP dont la teneur correspond à celle de l'article 23 al. 1 CC. Ainsi et selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.12.2009 [5A_432/2009]), une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 cons. 1; 120 III 7 cons. 2a; 119 II 167 cons. 2b). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 127 V 237 cons. 1; 119 II 167 cons. 2b; cf. également arrêt du TF du 18.02.2003 [5C.56/2002] cons. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404). L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir, en d'autres termes pour déterminer si elle s'y est créé un domicile, ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée (arrêt du TF du 22.04.2005 [5A.34/2004] cons. 3.2). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 cons. 1; 120 III 7 cons. 2b; 119 II 64 cons. 2b/bb et les références).

Lorsqu'un époux quitte le domicile conjugal, on ne saurait admettre à la légère qu'il se crée un domicile à son nouveau lieu de séjour; une volonté correspondante doit avoir été manifestée clairement. Il s'agit d'éviter, notamment dans les relations internationales, de favoriser un transfert abusif de domicile – vers l'Etat d'origine par exemple – dans le but de disposer d'un for favorable (ATF 119 II 64, JT 1996 I 221).

Tout comme en droit interne (art. 23 al. 2 CC), nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles civils dans ses relations internationales (art. 20 al. 2 1ère phrase LDIP). La notion internationale de domicile ne comprend toutefois pas celle de la fiction de la persistance du domicile précédent dans l'attente qu'une personne se crée un nouveau domicile (art.24 al.1 CC). En pareil cas et sur le plan international, la fiction est remplacée par la notion de résidence habituelle, qui est déterminante (art. 20 al. 2 2ème phrase LDIP).

3.                            a) En l'espèce, il est constant qu'au début de l'année 2010, le demandeur et appelant avait son domicile à [...] GB. Il résidait dans cette ville dans son propre appartement, sa famille s'y trouvait (quand bien même il ne faisait plus ménage commun avec elle) et il y travaillait, sa présence à [...] GB ayant été entrecoupée de plusieurs périodes de vacances en Asie qu'il ne paraît pas nécessaire de détailler dès lors que les renseignements à ce sujet sont insuffisants pour en tirer quelque conclusion que ce soit en termes de domicile. Dans le courant du premier semestre 2010 – le dossier ne permet pas d'arrêter une date précise – le mari a conçu le projet de quitter la Grande-Bretagne pour s'installer à [...] CH et a commencé les démarches qui accompagnent normalement un changement de domicile. Contrairement à ce qu'il arrive parfois, les choses ne se sont pas faites en l'espace de quelques jours seulement mais se sont étalées sur plusieurs semaines voire mois, comme cela peut aussi se produire. Ainsi, au mois de mai 2010, le demandeur a séjourné à deux reprises durant quelques jours chez sa mère à [...] CH, alors qu'il n'avait pas encore de domicile en Suisse. Dès le 16 mai, il a conclu un abonnement demi-tarif auprès des CFF, option qui permet de penser qu'il envisageait d'utiliser davantage les transports publics suisses à l'avenir mais ne renseigne en aucune manière sur son domicile puisque tout un chacun, y compris s'il est domicilié à l'étranger, peut conclure un tel abonnement. C'est également en mai, le 25, qu'il a conclu une convention de fin des rapports de travail avec son employeur anglais, dont les effets ont été arrêtés au 12 mai 2010. Jusque là, il était donc sous contrat avec un employeur londonien et le dossier ne contient aucune indication portant sur la recherche, à la même époque, d'un emploi en Suisse pour succéder à celui qu'il quittait.

Le 16 juin 2010, X. a pris une nouvelle fois le train de [...] CH à [...] CH, ce qui permet de considérer que les jours précédents (et sous réserve de ses brefs séjours chez sa mère en mai) il se trouvait encore à [...] GB, ce qu'il a reconnu comme possible. Le lendemain 17, il a déposé ses papiers auprès de la police des habitants de [...] CH, en indiquant comme adresse rue de [...] et en annonçant une installation dès le 10 juin 2010, ce que l'autorité administrative n'a pas elle-même vérifié et qui paraît infirmé par les déclarations mêmes de l'intéressé en procédure et son arrivée à l'aéroport de [...] CH puis son déplacement de [...] CH à [...] CH le 16 juin. L'appelant a poursuivi ses démarches d'installation en concluant un abonnement de téléphonie mobile et une assurance de ménage, avec effet au 18 juin 2010 et en donnant son adresse de la rue de [...] à chaque fois. Avant la fin du mois de juin, il a également dû donner son congé à son bailleur anglais, puisque le préavis était de deux mois et qu'il a restitué les locaux le 24 août 2010. Il a reçu à [...] CH une première facture le 2 juillet 2010 pour la taxe d'enlèvement des déchets solides pour le troisième trimestre de l'année. Des démarches étaient en cours au mois de juillet 2010 au sujet de sa couverture d'assurance-maladie. En août 2010, on l'a vu, X. a définitivement quitté les locaux qu'il louait à [...] GB. Il a également signé les statuts (ils datent du 20 août) de la nouvelle société anonyme qu'il a créée, inscrite au registre du commerce le 23 août 2010.

b) Tout en effectuant ces différentes démarches, le demandeur et appelant a conservé des liens réguliers avec [...] GB. Il s'y est trouvé avant comme après le 16 juin; il y était à nouveau au mois d'août, où il a disposé d'un appartement presque jusqu'à la fin du mois et où des factures ont continué de lui être adressées. Il appert ainsi que le changement de domicile du demandeur et appelant s'est fait de manière progressive et qu'il n'est pas possible d'affirmer, comme X. le voudrait, qu'il était domicilié, au sens du droit civil, en Grande-Bretagne jusqu'au 9 juin 2010 et à [...] CH à compter du lendemain 10 juin. A tout le moins un changement aussi net et radical ne pouvait-il être perçu des tiers, sur la base de signes objectifs ne trompant pas. On ne peut dès lors qu'approuver la conclusion du premier juge, d'après laquelle les éléments faisaient défaut qui devaient permettre d'admettre que, le 21 juin 2010, l'intéressé avait manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa volonté de s'établir à [...] CH et d'y créer le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut ainsi considérer que X. a échoué dans la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un domicile à [...] CH au jour du dépôt de la demande.

4.                            Du fait d'un changement progressif plutôt que net et subi – en cela, la situation du demandeur se distingue singulièrement de celle d'une épouse fuyant la Grèce et son mari pour se réfugier en Suisse avec ses enfants (arrêt du TF du 23.12.2009 [5A_432/2009] précité) – et de l'existence apparente durant plusieurs semaines de deux domiciles potentiels alors qu'un seul n'est légalement concevable (art. 20 al. 2 1ère phrase LDIP), la notion de résidence habituelle prend toute son importance puisque c'est elle qui est déterminante lorsqu'il n'est pas possible de dire où se trouve le domicile d'un justiciable (art. 20 al. 2 2ème phrase LDIP). Or il apparaît que dans la période qui a immédiatement précédé puis suivi le dépôt de la demande du 21 juin 2010, le demandeur et appelant s'est trouvé beaucoup plus régulièrement à [...] GB qu'à [...] CH, où il semble bien qu'il n'ait fait qu'un bref passage pour accomplir diverses démarches administratives. Ainsi, la résidence habituelle du demandeur à [...] GB, au moment du dépôt de la demande du 21 juin 2010, conduit également à retenir qu'il n'avait pas de domicile valable à [...] CH, au sens de l'article 20 LDIP. S'il convient de ne pas encourager la création soudaine d'un domicile de circonstance en cas de brusque départ du domicile conjugal (ATF 119 précité), il faut également se montrer réservé en présence de la création soudaine d'un nouveau domicile à la veille du dépôt d'une demande, alors que jusqu'alors et depuis longtemps existait ailleurs un domicile réel qui a de fait subsisté encore plusieurs semaines après le dépôt de la demande.

5.                            Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, l'appel doit être rejeté, aux frais et dépens de l'appelant.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel et confirme la décision entreprise.

2.    Arrête les frais de la procédure d'appel à 800 francs, que l'appelant a avancés, et les laisse à sa charge.

3.    Condamne l'appelant à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs à l'appelée.

Neuchâtel, le 24 août 2011

Art. 20 LDIP

Domicile, résidence habituelle et établissement d'une personne physique

1 Au sens de la présente loi, une personne physique:

a.

a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;

b.

a sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;

c.

a son établissement dans l’Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse1 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables

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