Réf. : CC.2007.53-CC2/vh
A. H. SA est une société anonyme créée en 2005, avec siège à [...], dans le but d'exploiter et gérer des établissements publics tels que cafés, restaurants, discothèques et autres commerces similaires ; son capital-actions s'élevait à 100'000 francs, entièrement libéré et constitué de 10'000 actions nominatives de 10 francs, alors détenues par Y., défendeur. Ayant repris un établissement public préexistant dans des locaux sis rue Z. 45 à [...], qu'elle louait à la société C. SA, elle l'a exploité sous la nouvelle enseigne « T. » à partir du 20 septembre 2005.
Désirant remettre l'établissement en question, Y., administrateur et actionnaire unique de H. SA, a fait paraître une annonce sur un site Internet, à laquelle s'est intéressé le demandeur, X., alors domicilié en France. Les parties se sont rencontrées le 14 novembre 2006 à [...], ont visité l'établissement et ont signé le même jour une convention, aux termes de laquelle le demandeur acquérait l'entier du capital-actions de H. SA pour le prix de 120'000 francs, payable à raison d'un premier versement de 70'000 francs à la remise des clés de l'établissement public, convenue pour le 30 novembre 2006, et d'un deuxième de 50'000 francs avec échéance au 28 février 2007. Au prix convenu s'ajoutait la reprise par l'acquéreur des actifs et passifs de la société, dont en particulier deux contrats de bail, un contrat de fourniture de bière et un contrat de prêt, ces deux derniers conclus avec K. SA. Le contrat contenait encore diverses clauses sans intérêt pour le présent litige.
Si X. a repris comme convenu l'exploitation du « T. » à compter du 1er décembre 2006, il n'a pas payé le premier acompte, exigeant de voir au préalable les comptes de l'exploitation précédente de l'établissement. Le 15 décembre 2006, il a fait part à la fiduciaire chargée de la révision des comptes de H. SA de diverses doléances et exigences, demandant notamment la remise des comptes et un bilan intermédiaire au 30 novembre 2006. Le 29 décembre 2006, les parties sont convenues d'un avenant au contrat initial, aux termes duquel le prix de vente était réduit à 116'000 francs, payable au 2 janvier 2007 au plus tard par un acompte de 50'000 francs et un deuxième montant de 66'000 francs, qui devait être consigné auprès d'un avocat de la place, Maître W., sa déconsignation devant intervenir dès que le vendeur aurait remis à l'acheteur les comptes d'exploitation à fin novembre 2006. Une somme supplémentaire de 4'000 francs devait être versée par l'acheteur à l'avocat, en couverture de divers frais. Il était prévu que les parties procéderaient encore et après versement du prix de 120'000 francs à un décompte définitif.
Alors qu'il n'avait toujours rien payé, le demandeur a, par le biais d'un avocat, informé le défendeur le 12 janvier 2007 que le chiffre d'affaires réalisé dans l'établissement ne correspondait pas à ce qui lui avait été indiqué lors des pourparlers de vente, qu'il entendait donc se baser sur les comptes qui devaient lui être remis pour estimer plus précisément la valeur vénale de l'établissement, soit des actions de H. SA et qu'il consignerait le montant ainsi déterminé en main de l'avocat W.. Le 15 janvier 2007, le défendeur a fait parvenir au demandeur les comptes d'exploitation attendus, lesquels faisaient apparaître une perte d'exploitation de 89'201.01 francs pour la période allant du 20 septembre 2005 au 30 novembre 2006. L'une et l'autre assistées d'un avocat, les parties ont échangé diverses correspondances, sans parvenir à un accord.
Le 23 janvier 2007, Y. a fait notifier un commandement de payer à X., désormais domicilié à [...]/NE, portant sur 116'000 francs en capital, auquel le poursuivi a formé opposition totale. Le 30 mars 2007, Y. a saisi le juge d'une requête en consignation des actions de H. SA, à laquelle le juge a donné suite par ordonnance du 4 avril 2007, désignant le greffe du Tribunal du district de [...] comme lieu de consignation. Le même jour, le défendeur a déposé une requête en mainlevée de l'opposition formée par le demandeur. Par décision du 30 mai 2007, expédiée le lendemain aux parties, le juge saisi a prononcé la mainlevée de l'opposition du demandeur à concurrence de 116'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 janvier 2007 sur 50'000 francs et dès le 16 janvier 2007 sur 66'000 francs.
Le 15 juin 2007, le demandeur a écrit au défendeur qu'il résiliait la vente des actions de H. SA.
B. Le 22 juin 2007, X. a déposé une action en libération de dette devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant pour conclusions :
« 1. Dire et constater que le contrat de vente liant les parties a été résilié, respectivement que le demandeur est libéré de la dette de CHF 116'000.plus intérêts à 5% dès le 2 janvier 2007 sur CHF 50'000.- et dès le 7 (sic) janvier 2007 sur CHF 66'000.-.
2. Le tout sous suite de frais et dépens. »
Reprenant les faits ci-dessus, le demandeur allègue à l'appui de ses conclusions que dans un premier temps, s'il n'a pas payé le premier acompte convenu, c'est en raison du fait qu'après deux semaines d'exploitation, il n'avait toujours pas obtenu les comptes d'exploitation précédents, alors que ceux-ci constituaient un élément essentiel du contrat. En janvier 2007, le demandeur a constaté que le chiffre d'affaires de décembre 2006 était inférieur à 15'000 francs, un montant largement inférieur aux 40'000 francs que lui avait garantis le vendeur et insuffisant pour couvrir les charges d'exploitation de l'établissement. Par un courrier du 15 janvier 2007, dans lequel il admettait avoir avancé un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 200'000 francs, le défendeur lui a fait parvenir les comptes d'exploitation attendus, qui faisaient apparaître que la société H. SA était insolvable et vraisemblablement surendettée. Alors que les parties venaient d'entamer des pourparlers transactionnels, le défendeur a introduit une poursuite contre le demandeur, qui a de son côté appris que le défendeur avait mandaté une société tierce pour trouver un nouvel acquéreur, pour le prix de 90'000 francs y compris la reprise du contrat de prêt s'élevant à 40'000 francs. Le demandeur a dès lors proposé de reprendre la société pour 90'000 francs, offre qui est restée sans réponse. En réplique, le demandeur ajoute qu'un tiers, à qui le défendeur avait également annoncé un chiffre d'affaires mensuel de 40'000 francs, s'était initialement intéressé à la reprise du « T. », pour ensuite y renoncer.
Le défendeur, qui conclut au rejet de la demande, expose – ce que le demandeur admet (fait 28) – qu'il entendait remettre l'exploitation du « T. », via la vente de la société H. SA, pour un prix initialement fixé à 260'000 francs. Au demandeur, qui sollicitait des informations par téléphone, il a fourni à titre purement indicatif le renseignement que l'établissement permettait la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel d'environ 200'000 francs. A aucun moment le demandeur n'a exigé, durant les pourparlers, la remise des comptes, mettant en avant son expérience professionnelle et annonçant qu'il était pressé de conclure. La convention de vente du 14 novembre 2006 ne stipule pas la remise des comptes au demandeur par le défendeur. L'avenant du 29 décembre 2006 ne fait pas davantage dépendre le prix de vente des actions d'un quelconque chiffre d'affaires, pas plus que d'un bénéfice d'exploitation. Pendant les pourparlers, le demandeur continuait à exploiter l'établissement, comme il a continué à le faire après qu'il avait résilié le contrat. Le fait que le demandeur ait pu réaliser, de son propre aveu, près de 15'000 francs de chiffre d'affaires durant le premier mois montre, compte tenu de la forte marge de progression de ce type d'établissement, qu'un chiffre d'affaires annuel de 200'000 francs était tout à fait envisageable. Au demeurant, le demandeur a indiqué à une compagnie d'assurances un chiffre d'affaires annuel ascendant à 330'000 francs, soit largement supérieur aux 200'000 francs articulés par le défendeur. Si ce dernier a mandaté une société pour voir si un éventuel repreneur tiers serait intéressé, c'est parce qu'il était inquiet de la tournure des événements, les pourparlers restant au point mort. En duplique, le défendeur ajoute que, le demandeur ne s'acquittant plus des loyers depuis le mois de juillet 2007, le bailleur a résilié les contrats de bail des locaux hébergeant « T. » en date du 19 octobre 2007. De plus, le 22 janvier 2007, le demandeur a constitué la société D. SA, qui a pour but l'exploitation d'établissements publics et qui, selon un contrat d'assurances, exploitait le restaurant « T. » à la rue Z. 45 à [...]. Pareille démarche est constitutive d'un abus de droit, parce qu'elle viole grossièrement la convention du 14 novembre 2006 et son avenant du 29 décembre 2006.
C. Dans ses conclusions en cause, rappelant que la vente d'actions obéit à un régime particulier en matière de garantie pour les défauts de la chose vendue, le demandeur développe une argumentation reposant sur son erreur et le dol du vendeur pour justifier la résiliation du contrat à laquelle il a procédé : ainsi, le défendeur l'a volontairement induit en erreur, relativement au chiffre d'affaires qu'il était possible de réaliser en exploitant « T. » et il a longtemps refusé de lui remettre les comptes de l'établissement, un élément pourtant essentiel du contrat.
De son côté, le défendeur soutient que la remise des comptes n'était pas un élément essentiel du contrat et qu'aucun chiffre d'affaires n'avait été promis. En réalité, le prix d'acquisition n'a pas été calculé sur la base du chiffre d'affaires escompté, mais par rapport au potentiel de développement que comportait l'établissement. Au demeurant, l'administration des preuves a démontré que le prix convenu était conforme à la valeur de l'établissement et aux prix pratiqués à l'époque pour la remise d'établissements analogues.
D. Dans le cadre de l'instruction a été ordonnée une expertise, confiée à S., aux fins de déterminer la valeur vénale de l'établissement « T. ».
Il résulte des derniers extraits du registre du commerce que H. SA et D. SA ont toutes deux été radiées ensuite de leur faillite, prononcées pour la première le 30 avril 2009 et pour la deuxième le 26 août 2008 ; dans les deux cas, la liquidation a été suspendue faute d'actifs suffisants et la clôture de la faillite prononcée sans liquidation.
E. Les deux parties ont accepté le prononcé d'un jugement sur pièces, sans plaidoiries.
C ONSIDERANT
1. a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle procédure civile sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Les causes pendantes devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal au 1er janvier 2011 sont jugées par le juge chargé de leur instruction statuant seul lorsque l'instruction a été clôturée auparavant (art. 84 al. 1 OJN). Tel est le cas de la présente espèce, pour laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée en mai 2010.
b) Egale à la conclusion de la demande, qui porte sur 116'000 francs en capital, la valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles, lesquelles subsistent au-delà du 1er janvier 2011 (art. 85 OJN), avec la particularité découlant de l'article 84 OJN précité. La demande semble pour le surplus avoir été déposée dans le délai de l'article 83 al. 2 LP (le dossier ne renseigne en effet pas précisément sur la date de réception de la décision de mainlevée).
2. Les parties ont été liées par un contrat de vente d'actions, par lequel elles visaient à transmettre du vendeur à l'acheteur l'exploitation de l'établissement public que poursuivait la société anonyme H. SA. Comme le rappelle avec pertinence le demandeur, la garantie en raison des défauts de la chose, telle que prévue par les articles 197 et suivants CO, ne s'étend pas à la valeur économique de la société. Les parties au contrat de vente d'actions peuvent pallier cet inconvénient en concluant une promesse ou contrat de garantie, juridiquement distincte du contrat de vente et développant ses effets propres. Reste également la possibilité, pour l'acheteur trompé dans ses attentes, d'invalider le contrat pour erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO) ou dol du vendeur (art. 28 CO ; voir Wessner in Mélanges Engel, 1989, p. 459 ss ; Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, n. 742).
Savoir s'il y a absence d'une qualité promise ou erreur de l'acheteur exige que soit préalablement déterminé ce qu'ont précisément convenu les parties. En cas de divergence dans les thèses exposées à ce sujet par les parties, il y a lieu d'interpréter leur convention. Pour ce faire, il convient tout d'abord de s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO) ; il s'agit là d'une constatation de fait. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, il faut alors interpréter les déclarations faites et les comportements des parties selon la théorie de la confiance, soit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances ; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est quant à elle une question de droit (ATF 135 III 410).
3. En l'espèce, le contrat du 14 novembre 2006 ne contient aucune allusion au chiffre d'affaires réalisé ou réalisable avec l'exploitation du T., pas plus qu'il ne mentionne la manière dont le prix de vente a été calculé. Aucune référence ni aucun lien ne sont faits entre le prix des actions et le chiffre d'affaires ou les comptes de la société, prix qui a d'ailleurs été revu à la baisse : le vendeur voulait initialement 260'000 francs, le contrat indiquait tout d'abord 150'000 francs et a été corrigé à 120'000 francs lors de sa signature (non comprise la reprise d'un contrat de prêt). Pas plus l'interprétation de la convention dite subjective (soit par référence aux déclarations concordantes des parties) que son interprétation objective ou normative (par référence à ce que devait comprendre de bonne foi une partie d'une déclaration de son cocontractant, sur le vu de l'ensemble des circonstances) ne permettent de dégager le sens, prétendu par le demandeur, que le prix des actions aurait été soutenu ou sous-tendu par la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum. Sur la base de la convention toujours, il n'est possible de faire aucun lien entre le prix et la production des comptes de l'établissement, cette dernière n'étant mentionnée nulle part et ne pouvant donc être considérée comme une condition mise à la conclusion du contrat. Cela se comprend d'autant plus si l'on se rappelle que les parties ont conclu le contrat lors de leur première rencontre, le 14 novembre 2006, alors qu'elles n'avaient eu au préalable et au mieux que quelques contacts téléphoniques. Si les comptes n'ont pas été produits à cette occasion – et on sait qu'ils ne l'ont pas été – force est d'en déduire qu'ils n'étaient pas un élément nécessaire du contrat. Cette conclusion n'est pas modifiée par l'avenant du 29 décembre 2006 dès lors que, s'il fait de la remise des comptes une condition du paiement du deuxième acompte de 66'000 francs, il ne subordonne pas à la remise des comptes la définition du prix (en apparence seulement réduit de 4'000 francs, cette somme restant à la charge du demandeur mais devant être payée à l'avocat W. en couverture de différents frais) qui restait inchangé, quel qu'eût pu être le chiffre d'affaires révélé par les comptes. Comme l'a relevé un témoin, cela pouvait ne pas paraître très sérieux et dissuader un investisseur prudent, que n'a sans doute pas été le demandeur ; ou alors, autre hypothèse apparue au cours de l'instruction et soutenue par le défendeur, le prix n'était pas adossé au chiffre d'affaires réalisé jusqu'alors mais au chiffre d'affaires potentiel que l'emplacement et le type d'établissement devait permettre de réaliser. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de connaître avec précision les supputations des parties, singulièrement du demandeur, à ce sujet. Incombant au demandeur, la preuve d'une promesse du vendeur, relativement au chiffre d'affaires réalisable et valant véritable garantie, fait défaut. On ne trouve aucun engagement proprement dit du défendeur, que ce soit dans le contrat du 14 novembre 2006 ou son avenant de décembre. Tout au plus peut-on retenir, sur le vu du dossier, qu'il doit avoir articulé un chiffre d'affaires de l'ordre de 200'000 francs, comme il l'a admis, sans que cela ne constitue une véritable promesse dont pourrait se prévaloir le demandeur. En revanche, le montant de 40'000 francs avancé par le demandeur pour le chiffre d'affaires mensuel que lui aurait annoncé le défendeur ne trouve aucune assise dans le dossier. En particulier, le représentant d'un autre repreneur éventuellement intéressé ne l'a pas confirmé.
L'instruction a par ailleurs établi que le chiffre d'affaires annuel réalisable, dans des conditions d'exploitation optimales, pourrait atteindre 350'000 francs. Annoncer un chiffre de 200'000 francs n'était donc pas faire preuve d'un optimisme excessif et on ne saurait retenir que, ce faisant, le défendeur aurait trompé le demandeur. Toute personne sensée qui se lance dans l'exploitation d'un établissement public doit s'attendre à et escompter sur un chiffre d'affaires en progression, la première année étant nécessairement et par expérience plus difficile que les suivantes. S'ils pouvaient donner des indications utiles, les comptes des 14 premiers mois d'exploitation du T. n'étaient en tout cas pas le reflet fidèle de ce que pourrait être le chiffre d'affaires dans les mois et années suivants. Enfin, l'expertise toujours indique que la valeur supputée du fonds de commerce était comprise entre 100'000 et 110'000 francs à fin novembre 2006, ce qui n'est pas très éloigné des 120'000 francs convenus (sans la reprise de dette). On ne saurait donc voir une disproportion entre prestation et contre-prestation si évidente qu'il faudrait en conclure que les parties au contrat ne se seraient pas entendues sur un même contenu, parce que chacune aurait eu en tête des chiffres, partant une calculation du prix, fondamentalement différents.
4. On doit conclure de ce qui précède que les parties sont tombées d'accord sur une vente d'actions pour le prix de 120'000 francs (et reprise d'un contrat de prêt) et que ce prix n'était pas conditionné à la production préalable des comptes d'exploitation du T. ni non plus à la garantie de la réalisation d'un chiffre d'affaires donné. Il n'y a dès lors pas place pour une prétendue erreur du demandeur ou tromperie du défendeur sur ces deux points, qui n'étaient pas des éléments nécessaires du contrat. Le défendeur ayant consigné les actions objets de la vente et satisfait à la condition supplémentaire contenue dans l'avenant du 29 décembre 2006 (il a fourni au demandeur le 15 janvier 2007 les comptes au 30 novembre 2006), le demandeur doit le prix convenu. Son action en libération de dette n'est ainsi pas fondée et doit être rejetée.
5. Sur le vu du sort réservé à la demande, les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge du demandeur, qui succombe, étant rappelé qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire à partir du 29 avril 2008.
Par ces motifs, LE JUGE INSTRUCTEUR DE LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Arrête les frais de la cause à 13’365 francs, dont le détail s'établit comme suit :
avancés par le demandeur Fr. 5'280.-
avancés par l'Etat pour le compte du demandeur Fr. 7'875.-
avancés par le défendeur Fr. 210.et les met à la charge du demandeur.
3. Condamne le demandeur à verser au défendeur une indemnité de dépens arrêtée à 12'000 francs.
Neuchâtel, le 30 mars 2011
Art. 184 CO
Droits et obligations des parties; en général
1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.
2 Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.
3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances.
Art. 185 CO
Profits et risques
1 Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2 Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.
3 Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition.
Art. 186 CO
Législation cantonale réservée
Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d’auberge.
Art. 197 CO
Garantie en raison des défauts de la chose
1. Objet de la garantie
a. En général
1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2 Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.