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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.08.2011 CC.2007.124 (INT.2011.265)

24 août 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·5,158 mots·~26 min·5

Résumé

Action en revendication, application de la présomption selon laquelle la possession vaut propriété.

Texte intégral

Réf. : CC.2007.124-CC1/dhp

A.                            X. a été administrateur, avec signature individuelle, de la société M. SA jusqu'au 9 janvier 2004. Cette société avait été constituée le 15 mai 1990 par apport en nature de l'entreprise « J. », raison individuelle de l'épouse de X. Elle a modifié sa raison sociale en Y. SA le 27 février 2004. Son capital-actions était détenu à 100 % par la société P. SA, société anonyme de droit suisse avec siège à [...], dont les actions étaient elles-mêmes intégralement détenues par J.. P. SA détenait également 100 % du capital-actions de la société R. SA, société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...]. Le capital-actions de P. SA a fait l'objet de plusieurs ventes successives, dont 40% le 24 août 2001 et le solde - après différents transferts partiels - le 29 juin 2006.

B.                            Par demande en revendication du 30 novembre 2007, X. a ouvert action contre Y. SA en concluant à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal ordonne à la défenderesse de lui restituer les trois machines [...] no 115639, 105906 et 105901, ainsi que les équipements mentionnés dans la demande de restitution du demandeur du 11 mai 2005, sous commination des suites pénales prévues en cas d'insoumission à l'article 291 CP, et la condamne à la totalité des frais judiciaires et des honoraires de son mandataire. Le demandeur allègue avoir acquis en 2003, auprès de l'entreprise T. SA à [...], trois machines ainsi que de l'outillage pour ses locaux de la rue [...] à [...]; que ces locaux, que la défenderesse occupe désormais, appartiennent à I. SA, dont il est administrateur; qu'antérieurement, ils étaient occupés par la société P. SA, détenant le capital-actions de M. SA et R. SA; que M. SA avait modifié sa raison sociale en Y. SA (ci-après: Y. SA) lorsque X. avait été amené à quitter l'entreprise, en raison de son incarcération dans le cadre d'une enquête pénale; qu'il avait laissé les machines dont il était propriétaire dans l'entreprise devenue Y. SA; qu'il en a réclamé la restitution lorsqu'il a su que les actionnaires devenus majoritaires ne souhaitaient plus sa présence dans l'entreprise, informant Y. SA le 11 mai 2005 qu'il passerait récupérer ses machines et l'équipement; que Y. SA ne l'a pas autorisé à les reprendre; que ces machines n'ont pas fait l'objet d'un apport de X. à la société et ne figurent pas à son bilan.

C.                            La requête de mesures provisoires formée le même jour que la demande a été débattue à l'audience du juge instructeur du 18 décembre 2007 et sera classée le 14 août 2008.

D.                            Dans sa réponse du 26 mars 2008, Y. SA a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens et honoraires. Elle allègue être une société de développement de mouvements et de produits horlogers, ne pas procéder à l'usinage des pièces et donc ne pas posséder en principe de parc de machines, celles qui meublent les locaux qu'elle partage avec R. SA à la rue [...] appartenant à cette deuxième société; que cette situation est du reste parfaitement évidente si l'on se réfère aux factures émises – à l'adresse de R. SA et non pas de Y. SA - par le vendeur des machines; que, partant, Y. SA ne saurait être concernée par l'action en revendication déposée par X. puisque c'est R. SA qui a acheté et reçu les machines et qui les détient désormais en sa possession, comme élément de sa propriété; que X. n'avait aucune raison d'acquérir ces machines en son nom propre puisqu'il n'avait pas à l'époque le droit d'exercer une activité industrielle concurrente à celle des sociétés P. SA, Y. SA et R. SA; que R. SA utilise désormais régulièrement pour la production industrielle les machines litigieuses et cela depuis plusieurs années; que, certes, X. semble avoir acquitté les machines avec de l'argent non déclaré au fisc alors qu'il était encore l'administrateur unique et directeur de R. SA; qu'il a cependant exigé de Y. SA un paiement en nature (fournitures d'horlogerie constituées de trois mouvements tourbillons de la marque D., 5'000 jeux de mouvements S., 150 mouvements V. transformés, 200 mouvements V., 200 jeux L. [3…] et des mouvements rattrapantes pour fabriquer le modèle [...] de la marque P.); qu'en sus de cela, X. s'était servi de plusieurs dizaines de milliers de planches L. [8…] sans en verser le prix à R. SA; que l'action en revendication intentée par X. s'inscrit dans le cadre d'un conflit plus large entre celui-ci et les sociétés P. SA, Y. SA et R. SA du fait de son éviction de leur gestion; que lors du transfert des sociétés au nouveau propriétaire, il n'y a eu aucune réserve pour certaines machines ou certains actifs qui seraient restés propriétés de X., pas plus qu'il n'a été question lors de la vente de la dernière tranche des actions de P. SA, le 29 juin 2006, de quelconques prétentions sur les machines litigieuses.

E.                            Dans sa réplique du 15 décembre 2008, le demandeur reprend les conclusions de sa demande. Il précise que le nouveau directeur de Y. SA, W., s'est arrogé le droit de déballer les machines et de les mettre en service durant sa détention préventive; que les actions des sociétés Y. SA et R. SA avaient fait l'objet d'un contrat de vente du 24 août 2001, en annexe duquel figurait une liste de machines transférées avec la société qui ne mentionne pas les objets litigieux; que le fait que les factures des machines aient été adressées à R. SA résulte d'une erreur d'adressage; que sa revendication s'adresse aux copossesseurs des machines sans qu'il lui revienne de s'immiscer dans l'organisation interne de la société défenderesse; que celle-ci assure la facturation du groupe et qu'y entrent également les coûts concernant l'utilisation des machines; que les machines ne figurent dans la comptabilité ni de l'une ni de l'autre des sociétés; qu'il conteste avoir été rémunéré en nature pour le prix équivalent à ces machines, cette prétendue transaction ne se retrouvant du reste pas dans les comptes et dans l'inventaire de R. SA; que la fiduciaire de la venderesse a confirmé les paiements effectués par X. personnellement pour acquérir les machines; qu'en résumé, il est propriétaire des machines en question dans la mesure où il les a payées et où il ne les a transférées ni à la défenderesse, ni à R. SA.

F.                            Au terme de sa duplique du 15 avril 2009, la défenderesse reprend les conclusions de sa réponse. Elle soutient que R. SA est bien propriétaire de son parc de machines et en particulier des machines objet de la présente procédure; que ces machines ne pouvaient être mentionnées dans la liste annexée au contrat de vente d'actions du 24 août 2001 puisqu'elles ont été achetées durant le premier semestre 2003, cette liste n'étant au surplus pas exhaustive; que si les machines acquises en 2003 avaient appartenu personnellement à X., il aurait insisté pour qu'elles soient mentionnées dans le contrat de vente d'actions du 29 juin 2006 ou dans le document signé le même jour; que R. SA est bien l'acquéreur des machines, comme les factures le mentionnent; que le demandeur n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir acquis ces machines trois ans et demi avant la fin de sa période de prohibition de concurrence en vue d'exercer une activité à l'issue de celle-ci; que X. devait savoir, pour avoir dirigé les sociétés concernées, que seule R. SA pouvait être concernée par l'action en revendication et non pas Y. SA en qualité de copossesseur; que les machines sont détenues non par Y. SA, mais par R. SA, qui en est propriétaire; que l'action est dès lors manifestement mal introduite; qu'un contrat de vente a bien été passé entre T. SA et R. SA, donnant lieu à quatre factures et à la livraison des machines à R. SA, qui en est ainsi devenue possesseur originaire; que la défenderesse est par conséquent au bénéfice d'un titre d'acquisition, d'un acte de disposition en sa faveur et de justificatifs qui prouvent ses droits; qu'elle est ainsi propriétaire des machines litigieuses.

G.                           Dans le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties ou suite à une réquisition, les témoins F., G., E., A. et Z. ont été auditionnés. Les parties ont renoncé aux interrogations de leurs représentants.

H.                            Dans leurs conclusions en cause, les parties ont repris et développé leurs thèses respectives.

                        Par lettres du 29 juin 2011 pour le demandeur et du 5 juillet 2011 pour la défenderesse, les parties ont accepté que le jugement soit rendu sur pièces.

C O NSIDERANT

1.                            Selon les factures figurant au dossier, la valeur d'achat en 2003 des trois machines et de l'équipement litigieux représente 163'207.70 francs. Dans la mesure où pour une action possessoire, la valeur se détermine selon la valeur objective des biens (Bohnet, CPCN commenté, no 2 ad art. 3 al.4 CPCN), la valeur litigieuse de 20'000 francs fondant la compétence d'une des Cours du Tribunal cantonal jusqu'au 31 décembre 2010 est atteinte, même si l'on devait tenir compte de l'amortissement.

2.                            Les dispositions transitoires de la nouvelle loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, entrée en vigueur au 1er janvier 2011, prévoient que les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal au 31 décembre 2010, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de leur instruction statuant seul (art. 84 al. 1 nOJN). L'instruction ayant en l'espèce été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2010 (D. 75), la cause reste de la compétence de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal, la juge instructeur statuant seule.

3.                            a) L'action en revendication est une action en restitution d'un objet, fondée sur le droit de propriété du demandeur (Steinauer, Les droits réels, tome I, no 1018, p. 355). S'agissant de ses conditions personnelles, cette action appartient au propriétaire qui n'a pas la possession de l'objet (mobilier ou immobilier) de son droit ou qui n'en a que la possession originaire et médiate (cas du bailleur–propriétaire qui agit en restitution contre le locataire en raison de la nullité du contrat). La qualité pour défendre appartient à celui qui possède l'objet au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, op. cit., tome I, no 1019 et 1020, p. 356). Peu importe qu'il s'agisse d'un possesseur simple, médiat ou immédiat. En cas de possession multiple, le demandeur peut agir, à son choix, contre le possesseur médiat, contre le possesseur immédiat ou contre les deux (Steinauer, op. cit., tome I, no 1020a, p. 356 et les références citées, en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral du 31.07.2002 [5C.119/2002]). S'agissant des conditions matérielles à l'action, le demandeur doit prouver qu'il a valablement acquis la propriété de l'objet. La restitution ne sera toutefois ordonnée que si le défendeur ne fait pas valoir, en apportant les preuves requises, que l'un des moyens s'opposant à la restitution est réalisé, comme par exemple que lui-même ou un tiers est devenu propriétaire de l'objet ou qu'il a le droit de le posséder en vertu d'un droit réel limité (droit du gage, usufruit) ou d'un droit personnel (découlant, par exemple, d'un bail ou d'un prêt). Le droit personnel n'est toutefois opposable au propriétaire que s'il a été concédé par celui-ci ou par une personne autorisée à le faire (Steinauer, op. cit., t. I, no 1021 et 1022, p. 356-357).

                        b) La propriété mobilière est régie par les articles 713 à 729 CC. Elle porte notamment sur les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre (art. 713 CC). Du point de vue de son acquisition, la mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière (art. 714 al. 1 CC). Celui-ci suppose en outre une cause juridique valable (titre d'acquisition), comme peut l'être un contrat de vente, de même qu'un acte de disposition, soit la volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition (Steinauer, op.cit., t. II, n.2010 et 2013, p. 264-265).

                        Celui qui a la maîtrise effective d'une chose en a la possession (art. 919 al. 1 CC). Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée (art. 920 al. 2 CC). Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire (art. 930 al. 1 CC). Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi (art. 931 al. 1 CC). Pour que la possession puisse faire présumer le droit du possesseur, il faut qu'elle soit telle qu'on puisse réellement conclure à l'existence d'un droit. C'est ainsi que la présomption cesse si la possession est violente, clandestine ou équivoque (Steinauer, op. cit., t. I, no 391 p. 147). Une possession est équivoque, par exemple, lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimé du titre en vertu duquel la possession a été acquise (arrêt du Tribunal fédéral du 16.09.2008 [5A_279/2008], cons. 6.2). Il appartient au possesseur qui invoque la présomption d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de la possession; cette exigence étant remplie, c'est au non-possesseur de supporter le fardeau de la preuve du vice de la possession (Steinauer, op.cit., t. I, no 395, p. 148). L'effet de la présomption de possession consiste en ce que celui qui conteste le droit du possesseur doit établir que celui-ci n'est pas propriétaire. La présomption produit cet effet dès que le possesseur allègue son droit de propriété. La présomption peut également être invoquée par un tiers qui entend déduire des droits de la propriété du possesseur (Steinauer, no 401 et 401a, p. 150). L'effet de la présomption de l'article 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons: par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies (par exemple la possession est viciée) et par la preuve du contraire, dont le thème est d'établir que le possesseur n'est pas le propriétaire (le demandeur peut alors prouver qu'il est lui-même propriétaire ou établir qu'un tiers l'est – Steinauer, op. cit., t. I, no 402, p. 150). A défaut de présomption, le demandeur peut cependant faire la preuve directe de sa propriété sans l'aide de la présomption (arrêt du Tribunal fédéral du 16.09.2008 [5A_279/2008] précité, cons. 6.2). En cas de possession dérivée, soit lorsque l'objet est en possession d'un tiers qui n'en est pas propriétaire (art. 920 al. 2 CC), l'article 931 CC s'applique. Son alinéa premier prévoit que celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. L'effet de cette disposition n'est pas de poser une nouvelle présomption, mais d'étendre le cercle des personnes autorisées à faire valoir les présomptions des articles 930 al. 1 et 931 al. 2 CC (Steinauer, op.cit., t. I, no 408, p. 159).

4.                            Se pose tout d'abord la question de la qualité pour défendre de Y. SA. Cette société la conteste au motif que, si elle partage bien les locaux avec R. SA, c'est cette dernière qui utilise exclusivement les machines, qui les a reçues en livraison et qui les détient. La défenderesse ne peut être considérée comme copossesseur de la machine puisqu'à l'exemple d'une colocation, le simple fait de partager les locaux ne suffit pas pour en déduire une copossession sur les objets mobiliers qui garnissent lesdits locaux.

                        On relèvera tout d'abord que le demandeur, qui n'est plus impliqué dans la gestion ni de Y. SA ni de R. SA depuis début 2004, n'était pas en mesure de vérifier concrètement par laquelle des deux sociétés les machines et l'outillage étaient effectivement utilisés au moment de sa revendication. A l'évidence, les sociétés Y. SA et R. SA sont étroitement liées, non pas seulement par le partage de leurs locaux mais également par leur gestion et leurs relations d'affaires. Cette imbrication pouvait aller jusqu'à une certaine confusion, y compris après le changement de direction (déposition de A., employé de 1995 à 2008 qui pensait que "R. SA était une filiale de la société M. SA et ensuite de Y. SA"). Lorsqu'en mai 2005, X. a revendiqué ces machines, il l'a fait auprès de Y. SA. Il n'a pas été donné suite à cette demande et c'est dans un courrier au mandataire de Y. SA, mais concernant également R. SA, qu'il a rappelé cette correspondance le 11 juillet 2007. Par ailleurs, après avoir mis fin à leur colocation de l'immeuble sis rue [...] à [...] pour le 31 décembre 2007, les deux sociétés ont loué des locaux communs, à la rue [...]. Un tiers, désormais extérieur aux sociétés, ne pouvait raisonnablement être informé de la répartition interne de l'utilisation des machines et de leur détention. De l'extérieur, la copossession n'était pas exclue, puisque l'une comme l'autre des sociétés ayant comme but social notamment la fabrication, chacune d'elles pouvait s'intéresser à de telles machines. Or, dans une situation de copossession, le revendiquant peut agir à choix contre l'un ou l'autre des possesseurs, qu'il soit médiat ou immédiat (Steinauer, op. cit., t. I, no 400 et 1020a, p. 149-150 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 31.07.2002 [5C.119/2002] cons. 3 où il est précisé que la légitimation passive du possesseur médiat trouve son fondement dans la considération pratique selon laquelle le revendiquant ne peut souvent pas savoir si le possesseur par exemple sous-loue la chose et a ainsi renoncé à la possession immédiate). La qualité pour défendre de Y. SA est ainsi donnée en l'espèce.

5.                            a) Les machines et équipement litigieux ont été livrés en 2003 dans les locaux sis rue [...] et s'y trouvaient toujours au moment où l'administrateur X. a quitté la société, soit en 2004. Dans la mesure où il n'y avait pas suffisamment de place dans ces locaux, les machines ont été entreposées sans être utilisées. Elles se trouvaient mêlées à d'autres machines qui n'étaient pas forcément des décolleteuses. Elles ont été revendiquées une première fois en 2005. Après le déménagement - que certains témoins situent en 2005 mais d'autres en 2007, ce que le Registre du commerce confirme - les machines semblent avoir été mises en service. Il n'apparaît toutefois pas clairement laquelle des sociétés a désormais employé les machines en cause. Cela importe finalement peu sous l'angle des articles 930 et 931 CC, puisque cette dernière disposition a précisément pour effet d'étendre le cercle des personnes qui peuvent invoquer l'article 930 CC, soit la présomption de propriété que crée la possession d'un objet mobilier. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant qui de Y. SA ou de R. SA a effectivement utilisé les machines dès le moment où elles ont été mises en fonction, étant précisé que leur entreposage parmi d'autres machines avant le déménagement exclut de toute façon la possibilité de déterminer pour cette époque-là la possession respective de ces objets.

Dans la mesure où la défenderesse invoque le droit de propriété de R. SA – à qui les factures ont été adressées et les machines livrées -, se pose la question de savoir si la présomption de propriété créée par la copossession des machines – tout indice selon lequel cette possession serait irrégulière, parce que violente, clandestine ou équivoque au point de vicier la possession et rendre inopérante la présomption de propriété qui en découle devant être écarté - a été renversée par les éléments ressortant de l'instruction.

                        b) Il ressort des pièces que les trois factures établies pour l'achat des machines, ainsi que celle qui l'a été pour l'outillage ont été libellées à l'intention de R. SA. Elles ont été établies les 30 janvier, 14 mars et 16 mai 2003. Du point de vue de T. SA, le partenaire contractuel apparaissait être R. SA. Certes, le représentant de T. SA, F., a indiqué avoir discuté directement avec X. pour la vente de ces machines et avoir pensé qu'il agissait à titre personnel. Le témoin n'a cependant pas été en mesure d'expliquer pourquoi les factures avaient dès lors été établies au nom de R. SA. Le témoin – dont on relèvera les contradictions, notamment aussi pour les modes de paiement - n'a cependant pas affirmé que X. lui aurait expressément dit qu'il agissait à titre personnel – auquel cas la facturation à R. SA paraîtrait saugrenue –, mais simplement avoir compris cela de la situation, sur la base du contact direct qu'il a eu avec X., des instructions qu'il a reçues pour le transport des machines, ainsi que du contexte général dans lequel l'affaire s'est faite. En revanche, G., consultant pour les sociétés M. SA puis Y. SA depuis 2002, a indiqué que selon lui les machines appartenaient aux sociétés M. SA ou Y. SA. Ce dernier témoin n'avait rien entendu qui infirmerait cela. Z., qui s'est chargé d'établir la liste des machines, n'avait « pas de raison de penser que certaines machines que nous utilis[i]ons n['étaient] pas propriété de la société ». Il n'est pas insolite pour une société anonyme de se faire représenter directement par son administrateur, qu'il soit unique ou non, et que celui-ci s'occupe d'une affaire opérationnelle à tous les niveaux de son exécution (commande, paiement, livraison). Une telle intervention directe n'implique pas qu'il agisse à titre personnel. En l'espèce, le processus d'acquisition des trois machines ne semble pas avoir divergé aussi sensiblement d'autres opérations déjà réalisées par X. pour le compte de ses sociétés et dans lesquelles, « comme d'habitude » selon les déclarations de F., la facturation s'est faite au nom des sociétés alors que le paiement était intervenu en argent liquide de la part de X. Ce dernier s'appuie certes sur le récapitulatif des montants versés à T. SA, qui lui a été adressé nommément par la fiduciaire U. Sàrl, pour soutenir avoir versé ces montants en son nom propre et non en celui de la société et, partant, avoir acquis les objets pour son propre compte. L'examen des pièces jointes à ce récapitulatif ne permet toutefois pas de se rallier à cette analyse puisque, d'une part, l'extrait du compte « 1000 Caisse principale » démontre qu'à côté de certains des versements recensés dans le récapitulatif figure la mention « Paiement R. SA » et, d'autre part, les acomptes recensés ont également été portés de manière manuscrite sur les factures, adressées à R. SA, ce dont on peut comprendre que les montants provenaient de la société.

                        Il n'est pas contesté que la possession des machines par l'une ou l'autre des sociétés Y. SA ou R. SA a été ininterrompue. En mai 2005, X. a certes réclamé ces machines auprès de Y. SA. Il a réitéré cette revendication le 11 juillet 2007. Cela étant, dans l'intervalle, le 29 juin 2006, le solde des actions de P. SA, soit de la société détenant l'intégralité du capital-actions de Y. SA et R. SA, a été vendu par l'épouse de X., J., aux nouveaux actionnaires. Il est vrai que les actions n'appartenaient pas directement à X.; la déclaration jointe au contrat de vente de ces actions ne laisse cependant planer aucun doute sur son implication dans la vente qui précise que la vente « portant sur la cession de 112'000 actions de P. SA signé[e] ce jour entre […] et X. représentant J. »), et plus largement dans les affaires familiales. X. avait représenté son épouse de la même façon dans le contrat de vente du 24 août 2001 et avait donné son accord au transfert. Or dans le contrat de vente du 29 juin 2006, qui portait sur la vente du solde du capital-actions de la holding du groupe familial et qui marquait ainsi la fin de la maîtrise en découlant, il n'est pas question du sort des machines litigieuses alors même qu'indirectement la société vendue est impliquée dans la contestation, par le biais des participations qu'elle détient dans Y. SA et R. SA. Ce silence s'explique difficilement pour des machines revendiquées en 2005 déjà. Si l'absence de leur mention dans l'annexe figurant au contrat de vente du 24 août 2001 s'explique très naturellement par leur acquisition en 2003 seulement, l'omission de toute disposition relative aux machines prétendument propriété de X. dans le contrat de 2006 plaide contre cette propriété. Ceci vaut d'autant plus que la valeur de ces machines n'est pas insignifiante au regard du prix de vente du solde des actions et que ce transfert d'actions aurait été une occasion – sinon la dernière – de régler cette revendication contre l'une ou l'autre des sociétés-filles de la société vendue.

                        On a par ailleurs quelques difficultés à imaginer pourquoi X. aurait acquis les machines à titre personnel, alors qu'elles servent manifestement à la production, puisqu'au moment de l'acquisition, il exerçait son activité par le biais des sociétés et qu'en outre, il s'était engagé à ne pas faire concurrence en exerçant directement en raison individuelle pour une durée de cinq ans dès le mois d'août 2001. L'utilité d'une propriété personnelle dès l'année 2003 sur ces machines paraît inexistante et, si la clause de prohibition de concurrence a finalement été levée, ce ne fût qu'en 2006. On voit en outre mal pourquoi ces machines auraient été mises à disposition des sociétés qui les ont finalement détenues sans qu'aucune rémunération ne soit versée. Vu le type d'objets mobiliers en cause, qui sont loin de prendre de la valeur au fil du temps, on ne voit pas quel intérêt il y aurait eu à acquérir des machines trois ans avant leur potentielle utilisation puisqu'elles deviennent rapidement désuètes. De ce point de vue également, l'hypothèse de la propriété personnelle de X. n'est pas suffisamment établie pour renverser la présomption de propriété attachée à la possession.

                        Certes, les machines étaient d'abord emballées, mais cela s'expliquait par le manque de place dans les locaux et non par un doute sur leur propriété. Certes aussi, la défenderesse n'a pas été en mesure de prouver qu'elle avait incorporé les machines et outillage litigieux dans l'inventaire de sa comptabilité dès leur acquisition. Cet élément ne suffit cependant pas pour considérer qu'ils n'appartenaient pas à la défenderesse ou à sa société-sœur, R. SA, comme les apparences de possession et de facturation permettaient de le penser. Les machines ont été intégrées – avec la mention de leur acquisition en 2003 - dans la liste établie en 2005 par Z., technicien d'exploitation auprès de Y. SA et R. SA depuis février 2005. La gestion quelque peu informelle – que F. a du reste bien décrite, celui-ci disant à la fois ignorer que X. était administrateur des différentes sociétés ayant leur siège à la rue du [ ], mais avoir « comme d'habitude » facturé ses livraisons à l'une des sociétés de X. – si bien que l'établissement tardif d'un inventaire précis des machines n'est pas en soi surprenant. Comme déjà indiqué ci-dessus, il était logique que les machines n'apparaissent pas dans l'inventaire annexé au contrat de vente de 2001; en raison de leur acquisition en 2003, il n'est pas non plus inexplicable qu'elles se retrouvent seulement dans la liste dressée en 2005, eu égard à un certain manque de rigueur dans le suivi formel des inventaires (dont l'article 5.6 du contrat du 24.08.2001 est une illustration puisqu'à côté de celles figurant dans l'annexe 7 (non exhaustive), il est précisé que les « machines existantes et présentes dans les locaux des sociétés du Groupe M. SA au 22 juin 2001 […] sont la  propriété de l'une des sociétés du groupe M. SA ».

                        c) En définitive, Y. SA peut se prévaloir de la présomption de propriété de R. SA, qui a acquis les machines et l'équipement litigieux sur la base d'un contrat  de vente dont les factures successives sont une preuve tangible, d'un acte de disposition, soit la livraison conformément aux instructions de l'administrateur d'alors, et de la mise en possession qui en découle. Sur la base des éléments susmentionnés, il y a lieu de considérer que le demandeur n'a pas prouvé être le propriétaire des objets revendiqués et qu'il échoue à renverser la présomption de propriété découlant de la possession des objets qu'il revendique. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner si, comme la défenderesse l'affirme, elle a dédommagé le demandeur personnellement pour des machines qu'il aurait acquis avant de les céder à la société, par la remise de différents composants entrant dans la confection de montres.

6.                            Le demandeur succombant en toutes ses conclusions, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la procédure – y compris ceux des mesures provisoires, dont le sort, de même que celui des dépens afférant à cette procédure, devait suivre celui de la cause au fond. En revanche, on renoncera à lui faire supporter les honoraires au sens de l'article 144 CPCN puisque si le litige se résout de manière convaincante sur la base des présomptions légales, on ne saurait reprocher au demandeur de « chercher simplement à exploiter la situation confuse qu'il a lui-même voulue ».

                        Le demandeur sera en outre condamné à verser à la défenderesse une indemnité de dépens, globale pour la procédure de mesures provisoires et au fond.

Par ces motifs, La juge instructeur de la 1re COUR CIVILE

1.    Rejette la demande.

2.    Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 7'781 francs et avancés comme suit:

-       par le demandeur                                                       Fr.       6'160.00

-       par le demandeur (ordonnance

du 14 août 2008, mesures provisoires)                     Fr.       1'100.00

-       par la défenderesse                                                   Fr.          521.00

à la charge du demandeur.

3.    Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens arrêtée à 12'000 francs.

Neuchâtel, le 24 août 2011

Art. 641 CC

Éléments du droit de propriété

I. En général1

1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.

2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 714 CC

Modes d’acquisition

I. Tradition

1. Transfert de la possession

1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

2 Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.

Art. 930 CC

Protection du droit

1. Présomption de propriété

1 Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.

2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.

Art. 931 CC

Présomption en matière de possession dérivée

1 Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.

2 Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

CC.2007.124 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.08.2011 CC.2007.124 (INT.2011.265) — Swissrulings